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Canadian Human Rights Tribunal· 2009

Walden et autres. c. Développement social Canada, Conseil du Trésor du Canada et l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada

2009 TCDP 16
GeneralJD
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Court headnote

Walden et autres. c. Développement social Canada, Conseil du Trésor du Canada et l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2009-05-25 Référence neutre 2009 TCDP 16 Numéro(s) de dossier T1111/9205, T1112/9305, T1113/9405 Décideur(s) Jensen, Karen A. Type de la décision Décision sur requête Statut de la décision Provisoire Motifs de discrimination le sexe Contenu de la décision Entre : Ruth Walden et autres les plaignants - et - Commission canadienne des droits de la personne Commission - et - Développement social Canada le Conseil du Trésor du Canada et l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada les intimés Décision Membre : Karen A. Jensen Date : Le 25 mai 2009 Référence : 2009 TCDP 16 Table des matières I. Quelle Est La Bonne Façon De Mettre Fin À L’acte Discriminatoire? A. La proposition des intimés : la création d’un nouveau sous‑groupe au sein du groupe Sciences infirmières B. La proposition de la Commission : que les conseillers et les évaluateurs relèvent du même groupe professionnel ou de la même classification Évaluation médicale C. La proposition des plaignants : inclure les évaluateurs dans un sous‑groupe existant du groupe NU, tel que le sous‑groupe des infirmières communautaires ou celui des infirmières‑conseils II. L’indemnité pour les pertes de salaire III. Les réparations pour préjudice moral IV. Les frais juridiques [1] La présente…

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Walden et autres. c. Développement social Canada, Conseil du Trésor du Canada et l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2009-05-25
Référence neutre
2009 TCDP 16
Numéro(s) de dossier
T1111/9205, T1112/9305, T1113/9405
Décideur(s)
Jensen, Karen A.
Type de la décision
Décision sur requête
Statut de la décision
Provisoire
Motifs de discrimination
le sexe
Contenu de la décision
Entre :
Ruth Walden et autres
les plaignants
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
Commission
- et -
Développement social Canada le Conseil du Trésor du Canada et l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada
les intimés
Décision
Membre : Karen A. Jensen Date : Le 25 mai 2009 Référence : 2009 TCDP 16
Table des matières
I. Quelle Est La Bonne Façon De Mettre Fin À L’acte Discriminatoire?
A. La proposition des intimés : la création d’un nouveau sous‑groupe au sein du groupe Sciences infirmières
B. La proposition de la Commission : que les conseillers et les évaluateurs relèvent du même groupe professionnel ou de la même classification Évaluation médicale
C. La proposition des plaignants : inclure les évaluateurs dans un sous‑groupe existant du groupe NU, tel que le sous‑groupe des infirmières communautaires ou celui des infirmières‑conseils
II. L’indemnité pour les pertes de salaire
III. Les réparations pour préjudice moral
IV. Les frais juridiques
[1] La présente décision porte sur les réparations qu’il convient d’accorder dans le cadre de plaintes déposées par environ 413 évaluateurs médicaux du Programme de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Les plaignants sont un groupe d’infirmiers et d’infirmières, majoritairement composé de femmes, qui travaille aux côtés de conseillers médicaux, un groupe majoritairement composé de médecins de sexe masculin, afin de déterminer l’admissibilité aux prestations d’invalidité du RPC.
[2] Les plaignants ont soutenu que depuis que la première infirmière a été embauchée en 1972, ils accomplissent un travail identique à celui des conseillers médicaux, et qu’en dépit de cela, ils ont reçu un traitement très différent de celui des conseillers sur les plans de la reconnaissance professionnelle, de la rémunération, du paiement de leurs droits de permis ainsi que de la formation et des possibilités de développement professionnel.
[3] Dans une décision datée du 13 décembre 2007, le Tribunal a conclu que même s’il y avait un chevauchement marqué des tâches effectuées par les évaluateurs et les conseillers, il existait aussi des différences qui justifiaient, en partie, que les deux groupes d’employés soient traités différemment. Le Tribunal a notamment conclu que les intimés n’avaient pas justifié de façon raisonnable et non discriminatoire la raison pour laquelle les conseillers étaient reconnus comme étant des professionnels de la santé et rémunérés en conséquence quand leur fonction principale, qui consistait à trancher des questions d’admissibilité, et que, alors que les évaluateurs effectuaient les mêmes tâches, ils étaient considérés comme étant des administrateurs de programme et rémunérés en conséquence.
[4] Parvenant à la conclusion que les plaintes étaient fondées, le Tribunal a accueilli la requête des parties, qui lui demandaient d’ordonner qu’il soit mis fin à l’acte discriminatoire, se gardant de préciser quelles étaient les mesures de redressement à adopter. À leur demande, les parties ont eu l’occasion de négocier avec tous les intervenants les mesures qu’il convenait de prendre, le Tribunal demeurant saisi de cet aspect de la décision si les parties ne parvenaient pas à une entente.
[5] Les parties se sont vu accorder un délai de trois mois pour négocier une entente sur les questions relatives aux réparations qui restaient en suspens. Toutefois, elles n’ont pu parvenir à une telle entente.
[6] Par conséquent, il a fallu convoquer une audience pour trancher les questions en litige suivantes : 1) la bonne façon de mettre fin à l’acte discriminatoire; 2) l’indemnisation pour la perte de salaire subie le cas échéant; 3) l’indemnisation pour le préjudice moral subi par les plaignants en conséquence de l’acte discriminatoire; et 4) toute autre question en suspens relative aux réparations.
[7] En majorité, les plaignants étaient représentés par un avocat. Les plaignants qui n’étaient pas représentés par un avocat n’ont comparu ni à l’étape de l’examen de la responsabilité ni à celle de la détermination des réparations, et ce, en dépit du fait qu’ils avaient été avisés de la tenue de ces audiences.
I. Quelle Est La Bonne Façon De Mettre Fin À L’acte Discriminatoire? [8] L’alinéa 53(2)a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la LCDP ou la Loi) accorde au Tribunal le pouvoir d’ordonner des mesures de redressement afin de mettre fin à l’acte discriminatoire ou de prendre des mesures destinées à prévenir de tels actes ou des actes semblables.
[9] Dans la décision qu’il a rendue le 13 décembre 2007, le Tribunal a conclu que tant les conseillers que les évaluateurs utilisaient leurs connaissances professionnelles des sciences de la santé afin de déterminer l’admissibilité aux prestations d’invalidité du RPC, mais que seuls les évaluateurs étaient reconnus comme étant des professionnels de la santé dans le Système de classification de la fonction publique. Les évaluateurs sont considérés comme étant des administrateurs de programme (PM) dans le groupe professionnel Services des programmes et de l’administration (PA) alors que les conseillers relèvent du sous‑groupe des médecins fonctionnaires (MOF) dans le groupe Médecine (MD) au sein du groupe professionnel Services de santé (SH). Il est entendu que les postes relevant du groupe professionnel Services de santé impliquent l’utilisation de connaissances professionnelles en soins de santé.
[10] À partir de 1988, les évaluateurs médicaux ont tenté de se faire reconnaître comme étant des professionnels de la santé en demandant que leur poste soit rangé dans le groupe Sciences infirmières (NU) au sein du groupe professionnel Services de santé. Leurs efforts ont été vains.
[11] Le Tribunal a conclu que le fait que les intimés refusent, et ce, depuis mars 1978, de reconnaître la nature professionnelle du travail effectué par les évaluateurs médicaux d’une manière proportionnelle à la reconnaissance professionnelle qu’ils accordent au travail des conseillers médicaux constituait un acte disciminatoire. Cet acte discriminatoire a eu pour effet de priver les évaluateurs de la reconnaissance professionnelle à laquelle ils avaient droit et d’une rémunération à la hauteur de leurs qualifications, ce qui inclut le paiement de leurs droits de permis ainsi que les possibilités de formation ou d’avancement.
[12] Dans la fonction publique, la classification des postes est l’une des principales façons de reconnaître qu’un emploi exige des compétences professionnelles. La classification des postes se fonde sur leur fonction primaire. Ils sont d’abord répartis en groupes professionnels, qui rassemblent plusieurs postes en fonction des tâches qu’ils ont en commun ou de leurs similitudes. Au sein d’un même groupe professionnel, on distingue plusieurs groupes en fonction de la nature particulière du travail accompli. Par exemple, au sein des Services de santé, on trouve notamment les Sciences infirmières et la Médecine. Ces groupes sont encore divisés en sous‑groupes, ce qui affine davantage la définition de l’emploi. Par exemple, dans le groupe Sciences infirmières, on trouve le sous‑groupe des infirmières communautaires. Ces employés fournissent des services de soins infirmiers communautaires alors que le sous‑groupe des infirmières d’hôpital fournit des soins infirmiers hospitaliers.
[13] Au départ, les plaignants représentés et la Commission ont affirmé que la seule façon de mettre fin à l’acte discriminatoire était de mettre en place une nouvelle classification, qui pourrait s’appeler [Traduction] Évaluateurs médicaux, et qui rassemblerait les tâches tant des évaluateurs que des conseillers. Ils ont soutenu que la création d’une nouvelle classification était la seule manière de reconnaître pleinement la similitude des emplois occupés par les évaluateurs et les conseillers ainsi que leur valeur relative et de les rémunérer en conséquence.
[14] Toutefois, à la fin de la partie de l’audience qui a porté sur les questions de réparation, les plaignants représentés ont adopté une position différente, prétendant plutôt que la mesure de redressement appropriée consisterait à les faire entrer dans l’un des sous‑groupes existants des Sciences infirmières. Ils ont affirmé que les sous‑groupes des infirmières communautaires et des infirmières‑conseils conviendraient tous deux. Leur proposition était fondée sur l’idée que cela permettrait d’éviter les lenteurs de la création d’un nouveau sous‑groupe ou d’une nouvelle classification et que cela aurait pour effet de mettre efficacement fin à l’acte discriminatoire.
[15] Par ailleurs, la Commission est restée fidèle à sa position jusqu’au bout, prétendant que la seule mesure de redressement appropriée consisterait à mettre en place une nouvelle classification pour les conseillers et les évaluateurs, étant donné qu’aucune autre solution ne pourrait répondre pleinement aux questions soulevées à l’étape de l’examen de la responsabilité.
[16] Les intimés ont proposé la création d’un nouveau sous‑groupe à l’intention des évaluateurs médicaux dans le groupe Sciences infirmières, au sein du groupe professionnel Services de santé. Ce sous‑groupe pourrait s’appeler Évaluateurs médicaux.
[17] Les témoignages qui ont été entendus relativement à chacune des propositions formulées par les parties peuvent être récapitulés de la façon suivante :
A. La proposition des intimés : la création d’un nouveau sous‑groupe au sein du groupe Sciences infirmières [18] Mme Patricia Power, conseillère spéciale auprès du vice‑président d’Infrastructure stratégique, Organisation et Classification, de l’Agence de la fonction publique, l’un des intimés, a déclaré que plusieurs options différentes de cessation de l’acte discriminatoire avaient été examinées. Au nombre de ces options, il y avait l’instauration d’une nouveau groupe professionnel distinct de celui des Services de santé, qui comprendrait aussi bien le poste de conseiller que celui d’évaluateur, la mise en place d’un nouveau groupe au sein du groupe professionnel Services de santé, qui comprendrait les deux postes, et la création d’un nouveau sous‑groupe à l’intention des évaluateurs seulement au sein de Sciences infirmières.
[19] Mme Power a affirmé que la solution consistant à instaurer un nouveau sous‑groupe au sein de Sciences infirmières était apparue comme étant la meilleure pour les raisons suivantes : 1) elle offrait une mesure de redressement efficace à toutes les questions soulevées par le Tribunal dans sa décision de décembre 2007 sur la question de la responsabilité; 2) elle était l’option la plus pratique; et 3) elle était celle qui provoquait le moins de perturbations si on considère les répercussions possibles sur les autres employés de la fonction publique ainsi que sur le Système de classification de la fonction publique.
[20] En ce qui a trait à la première raison – adopter une mesure de redressement efficace à l’encontre de l’acte discriminatoire – Mme Power a déclaré que le fait de créer un nouveau sous‑groupe à l’intention des évaluateurs dans le groupe professionnel Services de santé, aurait les effets suivants :
La reconnaissance professionnelle – En faisant entrer les évaluateurs médicaux comme sous‑groupe du groupe professionnel Services de santé, on reconnaîtra que les évaluateurs médicaux usent de leurs connaissances professionnelles étendues des sciences infirmières dans le cadre de leurs fonctions. Comme les conseillers médicaux, ils seront reconnus et classifiés en tant que professionnels de la santé. Une rémunération à la hauteur des qualifications – Dans la fonction publique fédérale, les taux de rémunération des employés syndiqués sont établis au cours de négociations collectives. Mme Power a déclaré qu’une fois le nouveau sous‑groupe approuvé par le ministre, l’agent négociateur des évaluateurs changerait probablement. Les évaluateurs seraient vraisemblablement représentés par le même agent négociateur que les conseillers médicaux. Bien qu’il y ait différents taux de rémunération pour chacune des spécialités médicales du groupe professionnel Services de santé, ils sont négociés à la même table de négociation, par le même agent négociateur. La négociation de la rémunération se fondera sur le fait que l’évaluateur est considéré comme étant un NU, et non comme étant un PM. Par conséquent, les évaluateurs seront en position de recevoir une rémunération correspondant à leur classification en tant qu’infirmiers.
Le paiement des droits de permis – La classification au sein du groupe professionnel Services de santé signifierait que, comme les conseillers, les évaluateurs disposeraient d’un poste dans le budget, lequel serait destiné au paiement de leurs droits de permis. Le paiement des droits ne proviendrait pas du budget consacré à la formation, comme c’est actuellement le cas. La formation et le développement professionnel – Mme Powers a déclaré que leur classification en tant que professionnels de la santé mettrait les infirmiers sur un pied d’égalité avec les médecins; la formation et le développement professionnel occuperaient une place distincte dans le budget et seraient reconnus comme étant aussi importants que la formation et le développement professionnel des autres travailleurs de la santé. Les possibilités d’avancement – Dans la partie de l’audience portant sur la responsabilité, Mme Walden a affirmé que ses chances d’obtenir un emploi d’infirmière dans la fonction publique n’étaient pas aussi bonnes qu’elles le seraient si elle était classifiée comme étant une professionnelle de la santé, à l’instar des conseillers médicaux. Mme Power a déclaré que la classification des évaluateurs médicaux dans le groupe professionnel Services de santé, à titre de professionnels des soins de santé, résoudrait le problème.
[21] Pour ce qui est de la deuxième raison expliquant pourquoi la création d’un nouveau sous‑groupe au sein du groupe NU est préférable aux yeux des intimés, Mme Power a affirmé que la mise en place d’un nouveau sous‑groupe était pratique dans la mesure où il s’agissait de la seule option viable qui n’exigerait vraisemblablement pas l’instauration d’une nouvelle norme de classification. La mise en place d’une telle norme prend un temps considérable. Elle implique au moins de deux à trois ans de longues consultations et de travail assidu. Étant donné qu’il n’existe vraisemblablement qu’un ou deux échelons du travail des évaluateurs, un nouveau sous‑groupe pourrait être mis en place quasiment sur‑le‑champ, sans qu’il soit nécessaire de mettre en place une nouvelle norme de classification.
[22] En ce qui a trait à la troisième raison, Mme Power a déclaré que la création d’un nouveau sous‑groupe n’aurait pas de répercussions sur la classification des conseillers et qu’elle serait conforme aux principes de la fonction publique. Elle a déclaré que les conseillers étaient correctement classifiés à l’heure actuelle. Le fait d’extraire une petite partie des emplois faisant actuellement partie du groupe Médecine et de reclassifier les conseillers en tant qu’évaluateurs serait sans précédent. En outre, tout changement apporté à la classification des conseillers ou à la définition de leur groupe professionnel serait probablement source d’inquiétude pour eux. De tels changements ne doivent pas être effectués sans offrir aux conseillers l’occasion d’exprimer leur point de vue sur le sujet. Une telle occasion ne leur a pas été offerte.
B. La proposition de la Commission : que les conseillers et les évaluateurs relèvent du même groupe professionnel ou de la même classification Évaluation médicale [23] La Commission a proposé que les conseillers et les évaluateurs relèvent du même groupe professionnel ou de la même classification. La Commission est d’avis que cela aurait pour effet de mettre fin à l’acte discriminatoire consistant à classer les évaluateurs dans un groupe distinct de celui des conseillers, et ce, en dépit du fait qu’ils accomplissent un travail similaire en substance. La Commission a fait valoir que cette mesure de redressement serait cohérente avec la pratique de la fonction publique, où la classification des postes se fonde sur la fonction première du poste plutôt que sur les compétences de la personne qui l’occupe. Dans la mesure où la fonction première tant du poste d’évaluateur que de celui de conseiller consiste à déterminer l’admissibilité au Programme de prestations d’invalidité du RPC, ces postes devraient relever du même groupe professionnel ou de la même classification.
[24] La Commission n’a pas présenté de preuves à l’appui de sa proposition. Elle a plutôt essayé d’en obtenir en contre‑interrogeant Mme Power ainsi que d’autres témoins des intimés.
[25] L’avocate de la Commission a demandé à Mme Power si la proposition de sa cliente voulant que les conseillers et les évaluateurs relèvent du même groupe professionnel ou de la même classification résulterait en une plus grande parité salariale entre les deux postes que s’ils relevaient de classifications différentes au sein de Services de santé. Mme Power ne croyait pas que le fait de relever du même groupe ou de la même classification ferait en sorte que les évaluateurs obtiennent un salaire et des avantages sociaux plus proches de ceux des conseillers que si les deux postes appartenaient à des classifications ou à des groupes différents. Elle a déclaré qu’étant donné que les évaluateurs n’effectuaient pas exactement les mêmes tâches que les conseillers et qu’ils utilisaient des connaissances professionnelles différentes de celles des médecins, leur salaire serait différent de celui des conseillers, indépendamment du fait qu’ils appartiennent ou non à la même unité de négociation. C’est le fait d’appartenir au groupe Sciences infirmières qui permettra aux évaluateurs de recevoir une rémunération à la hauteur de leurs compétences professionnelles, et non pas le fait d’appartenir à la même unité de négociation ou au même groupe professionnel que les conseillers.
[26] Mme Power a expliqué que la création d’une nouvelle classification ou d’un nouveau groupe professionnel incluant les deux postes prendrait beaucoup de temps parce qu’elle exigerait la mise en place d’une nouvelle norme de classification. En outre, la création d’une nouvelle classification ou d’un nouveau groupe professionnel de cette nature ne correspond pas aux pratiques relatives à la classification observées dans la fonction publique. Les classifications tendent à chevaucher plusieurs ministères et à regrouper des postes en fonction des tâches communes accomplies dans l’ensemble de la fonction publique. Tout groupe ou classification comprenant seulement deux postes serait très inhabituel et très peu fonctionnel.
[27] Mme Power a ajouté que tout le noyau de la fonction publique connaissait des problèmes de recrutement et de maintien en poste des médecins. Ces problèmes pourraient être amplifiés par un changement ayant pour effet de faire passer les conseillers médicaux de MD à MA (évaluateurs médicaux) dans la mesure où ils ne seraient plus classifiés en tant que médecins dans la fonction publique. Il ne s’agirait pas d’un changement positif si l’on considère que les professionnels de la santé, comme les évaluateurs et les conseillers, recherchent la reconnaissance et souhaitent relever d’une classification fondée sur les connaissances professionnelles auxquelles ils font appel.
C. La proposition des plaignants : inclure les évaluateurs dans un sous‑groupe existant du groupe NU, tel que le sous‑groupe des infirmières communautaires ou celui des infirmières‑conseils [28] Les plaignants représentés ont déclaré qu’ils avaient une opinion partagée en ce qui concernait les mesures de redressement visant à mettre fin à l’acte discriminatoire, et que ce qui leur importait était qu’ils soient reconnus comme des infirmières professionnelles et qu’ils soient traités de façon équitable par rapport aux conseillers. Toutefois, ils ont manifesté une préférence pour l’option consistant à être rattachés à un sous‑groupe déjà existant de Sciences infirmières, tel que celui des infirmières communautaires (CHN) ou des infirmières‑conseils. Ils ont affirmé que, pour ce faire, il suffirait simplement d’ajouter un énoncé à la définition de la classification Sciences infirmières, semblable à celui qui apparaît pour la classification Médecine. Cet énoncé de poste inclus (appelé poste inclus n° 5) permet à tous ceux qui évaluent l’état de santé afin de prendre une décision sur les demandes de prestations d’invalidité ou d’autres prestations du gouvernement fédéral d’entrer sous cette classification. D’après les plaignants, si le poste inclus n° 5 était ajouté à la définition de la classification Sciences infirmières et à celle des sous‑groupes CHN et infirmières‑conseils, les plaignants pourraient facilement appartenir à l’un ou à l’autre de ces sous‑groupes.
[29] Les plaignants ont fait valoir que la démarche visant à les ranger dans le sous‑groupe CHN ou dans celui des infirmières‑conseils au lieu de créer un nouveau sous‑groupe au sein de Sciences infirmières présentait l’avantage de pouvoir être accomplie par voie d’ordonnance du Tribunal plutôt qu’en passant par le processus de mise en place d’un nouveau sous‑groupe que Mme Power a décrit. Aux yeux des plaignants, cela accélérerait la mise en œuvre de la réparation.
[30] D’après moi, le problème de cette approche réside dans le fait que le travail des évaluateurs ne répond pas à la définition du sous‑groupe infirmières communautaires, et qu’il n’y a au dossier aucune preuve qui me permettrait d’établir si la définition du travail des évaluateurs répond à celle du sous‑groupe infirmières‑conseils.
[31] D’après la définition du sous‑groupe infirmières communautaires, le travail implique la prestation de directives en matière de santé et de soins infirmiers aux personnes, à des familles et des groupes à domicile et dans la collectivité, avec pour objectif la prévention de la maladie et la promotion et le maintien de la santé; prestation de services de consultation.
[32] L’évaluation médicale ne semble pas répondre à cette définition étant donné que les tâches des infirmières communautaires visent en particulier les soins de santé à domicile et dans la collectivité. Aucune preuve n’a été présentée relativement au sens de la dernière partie de la définition, la prestation de services de consultation. Par conséquent, il m’est impossible de savoir si les services de consultation se rapportent aux soins de santé à domicile ou dans la collectivité, ou s’ils peuvent être plus généraux.
[33] Toutefois, Mme Power a déclaré qu’il fallait créer un nouveau sous‑groupe au sein de Sciences infirmières dans la mesure où, même si on ajoute le poste inclus n° 5 à la définition du groupe NU, le travail des évaluateurs ne répond pas aux définitions existantes des différents sous‑groupes de Sciences infirmières.
[34] Par opposition, la définition du sous‑groupe des médecins fonctionnaires (auquel les conseillers médicaux appartiennent) est clairement plus générale que celle des CHN. Elle prévoit que le travail d’un médecin fonctionnaire comprend l’exécution, la prestation d’avis, la supervision ou la direction d’un travail professionnel et scientifique dans un ou plusieurs domaines de la médecine. Même sans le poste inclus n° 5, on peut voir que le travail des conseillers est bien plus proche de la définition du sous‑groupe des médecins fonctionnaires que le travail des évaluateurs ne l’est de la définition du sous‑groupe des infirmières communautaires.
[35] Les plaignants ont également suggéré qu’ils pourraient se joindre au sous‑groupe des infirmières‑conseils. Toutefois, il n’existe aucune preuve relative à la définition de ce poste ou montrant que le travail des évaluateurs répond à la définition.
[36] Il revenait aux plaignants de présenter des preuves établissant que les réparations qu’ils demandaient étaient appropriées. Ils n’y sont pas parvenus.
La crédibilité de Mme Power [37] Les plaignants et la Commission se sont efforcés de discréditer le témoignage de Mme Power en affirmant qu’il y avait une contradiction fondamentale entre ce qu’elle avait déclaré dans la partie de l’audience portant sur la responsabilité et ce qu’elle a déclaré dans la partie de l’audience portant sur les réparations. Par conséquent, d’après les plaignants et la Commission, l’ensemble de son témoignage n’était pas crédible.
[38] Dans la partie de l’audience qui avait porté sur la responsabilité, Mme Power avait déclaré qu’il était impossible de classer les évaluateurs dans le groupe Sciences infirmières en se prévalant des définitions et des normes existantes, étant donné que le travail des évaluateurs ne répondait pas à la définition de Services de santé, pas plus qu’il ne répondait à celle d’un des sous‑groupes existants.
[39] Ensuite, dans la partie de l’audience qui a porté sur les réparations, Mme Power a déclaré que, si certaines modifications étaient apportées, il serait possible de classer les évaluateurs en tant qu’infirmières. Mme Power a affirmé que la création d’un nouveau sous‑groupe exigerait de modifier la définition du groupe Sciences infirmières de manière à ce que les soins directs aux patients ne soient plus une condition d’inclusion dans la classification. En outre, elle a ajouté qu’il pourrait être nécessaire d’ajouter le poste inclus n° 5 dans la définition de Sciences infirmières, poste qui apparaît dans la définition du groupe Médecine et qui permet aux conseillers d’appartenir à la classification MD.
[40] Mme Power a témoigné qu’il se pouvait également qu’on doive apporter des changements aux définitions des groupes MD et PA afin de s’assurer que le travail des évaluateurs ne soit pas visé par l’une de ces classifications.
[41] Je suis d’avis que les déclarations faites par Mme Power au cours des deux étapes de l’audience ne se contredisent pas. Dans la première partie de l’audience, son témoignage était fondé sur les définitions et les normes telles qu’elles étaient à l’époque. Les intimés ne croyaient alors pas que la méthode de classification était discriminatoire à l’égard des évaluateurs. Dans la seconde partie de l’audience, le témoignage de Mme Power était fondé sur la conclusion du Tribunal voulant que la méthode de classification des intimés était discriminatoire et qu’il fallait prendre des mesures de redressement. À la lumière de ces conclusions, les intimés ont proposé d’apporter des changements aux définitions en pensant qu’il s’agissait d’une mesure de redressement concluante.
[42] Mme Power a affirmé que les intimés étaient en mesure d’effectuer les changements nécessaires afin de créer un nouveau sous‑groupe destiné aux évaluateurs au sein de Sciences infirmières et qu’ils étaient disposés à le faire si le Tribunal le leur ordonnait. Je ne vois rien de contradictoire dans les déclarations de Mme Power en ce qui a trait à la possibilité de reclassifier le poste d’évaluateur.
[43] Les plaignants ont fait valoir que le témoignage de Ross MacLeod, directeur général de la prestation des services à la Direction des ressources humaines de RHDCC, était plus crédible que celui de Mme Power et que c’était plutôt à ce témoignage qu’on devait se fier. M. MacLeod a déposé au sujet du Modèle structurel de la gestion du service, nouvelle méthode d’organisation de Service Canada, organe de prestation des services de RHDCC, devant fournir de meilleurs services à la population canadienne. Le Modèle exige une normalisation de la structure organisationnelle et une révision des descriptions de postes qui garantiront que, où qu’ils se trouvent, les Canadiennes et les Canadiens peuvent se voir offrir la même qualité de service.
[44] M. MacLeod a déclaré que, en moins de deux ans, l’équipe responsable du Modèle structurel de la gestion du service avait classifié et mis en place 22 descriptions de poste et qu’elle travaillait depuis sur 18 à 20 descriptions additionnelles. Il a déclaré que la description du poste d’évaluateur finirait par être révisée à son tour. Toutefois, l’équipe attendra que les présentes plaintes aient été réglées avant de modifier la description du poste d’évaluateur, conformément au Modèle structurel de la gestion du service. M. MacLeod a affirmé que l’équipe se conformerait à la décision du Tribunal.
[45] Les avocats des plaignants ont affirmé que, contrairement à Mme Power, M. MacLeod avait déclaré que, dans la fonction publique, la reclassification des postes était relativement simple. Les plaignants ont soutenu que le Tribunal devait par conséquent reclassifier le poste de la manière qu’il jugeait appropriée, sans accorder d’importance aux conséquences négatives et autres perturbations potentielles au sein de la fonction publique que Mme Power a évoquées. Selon les plaignants, l’équipe responsable du Modèle structurel de la gestion du service peut gérer les répercussions de la décision du Tribunal, et est totalement disposée à le faire, comme l’a clairement fait savoir M. MacLeod.
[46] Je suis en désaccord avec l’interprétation que les avocats des intimés ont faite du témoignage de M. MacLeod. Selon moi, il a simplement déclaré que dans les limites des paramètres précis ou particuliers établis par le Modèle structurel de la gestion du service, son équipe était en bonne voie d’atteindre ses objectifs. Il n’a certainement pas laissé entendre que le Tribunal pouvait rendre toute ordonnance qui lui semblait appropriée en faisant fi du témoignage de Mme Power. Il n’a pas non plus proposé d’autre solution pour mettre fin à l’acte discriminatoire. En fait, il n’a pas été cité à comparaître au sujet des moyens appropriés qu’il fallait adopter pour corriger l’acte discriminatoire; il a comparu afin de témoigner qu’une fois que le Tribunal aurait défini la façon de mettre fin à l’acte discriminatoire, l’équipe gérerait cette décision dans les limites de son mandat.
[47] Par conséquent, je rejette l’insinuation des avocats des intimés voulant que le témoignage de M. MacLeod contredise celui de Mme Power et que c’est plutôt au témoignage de M. MacLeod qu’il faudrait se fier. Les deux témoins ont déposé au sujet de questions différentes et leurs déclarations ne sont pas contradictoires.
[48] En outre, je conclus que le témoignage de Mme Power était crédible, cohérent, et qu’il a passé avec succès l’épreuve du contre‑interrogatoire.
[49] La Commission et les plaignants n’ont pas été en mesure de démontrer comment la solution proposée par Mme Power ne parvenait pas à remédier totalement à l’acte discriminatoire. La Commission a prétendu que la création d’un nouveau sous‑groupe au sein de Sciences infirmières ne garantirait pas que les plaignants recevraient une rémunération à la hauteur de leurs compétences professionnelles; elle les mettrait seulement en position de négocier une telle rémunération. Elle a affirmé que pour remédier efficacement à l’acte discriminatoire, le Tribunal devrait mieux faire que de simplement mettre les évaluateurs en bonne position de négocier.
[50] Bien qu’il n’y ait aucune garantie au sujet du montant de la rémunération que les évaluateurs recevront par la voie de la négociation collective, Mme Power a déclaré que leur nouvelle rémunération rendra compte du fait qu’ils ont été reclassifiés dans le groupe Sciences infirmières. La proposition de la Commission voulant que les conseillers et les évaluateurs appartiennent à la même classification ou au même groupe professionnel ne garantirait pas davantage un salaire particulier que le fait d’appartenir à un nouveau sous‑groupe de la classification NU. Tout comme la proposition des intimés, cela aurait simplement pour effet de placer les plaignants en position de négocier un salaire à la hauteur de leurs compétences professionnelles. En outre, j’accepte le témoignage de Mme Power selon lequel les évaluateurs ne recevraient pas une rémunération plus élevée ou les mêmes avantages que les conseillers simplement parce qu’ils relèveraient de la même classification ou du même groupe professionnel.
[51] Le salaire des évaluateurs ne serait pas non plus garanti si on les classait dans le sous‑groupe CHN ou dans celui des infirmières‑conseils, comme les plaignants l’ont proposé, à moins que le Tribunal ne leur attribue un échelon particulier. Afin d’être en mesure d’assigner un échelon aux évaluateurs, le Tribunal devrait disposer d’une estimation raisonnablement exacte de la valeur de leur travail par rapport à d’autres postes de la fonction publique fédérale et du service des prestations d’invalidité du RPC. Comme on le verra plus longuement dans la prochaine section, il n’est pas possible de trancher une telle question sur la base de l’information qui a été fournie au Tribunal.
[52] Les propositions que la Commission et les plaignants ont mises de l’avant ne sont pas supérieures en ce qui a trait à leur capacité de corriger l’acte discriminatoire. En outre, elles seraient susceptibles d’avoir des effets négatifs sur la gestion des ressources humaines dans la fonction publique. La proposition de la Commission aurait des répercussions significatives sur les conseillers dans la mesure où ils verraient eux aussi leurs postes reclassifiés. Les conseillers n’ont pas eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet. La proposition des plaignants consistant à placer le poste d’évaluateur dans le sous‑groupe des infirmières communautaires ou dans celui des infirmières‑conseils leur permettrait d’être reconnus comme étant des professionnels de la santé, mais le nœud du problème persisterait : le travail des plaignants serait toujours mal défini et leurs tâches, responsabilités et fonctions entreraient de force dans une catégorie qui n’a jamais été supposée les inclure. Quelles nouvelles inégalités pourraient bien naître d’une solution aussi expéditive? Il est certain que les objectifs de la LCDP en matière de réparation exigent une mesure de redressement plus adaptée aux besoins réels de la situation.
[53] Par conséquent, j’accepte le témoignage de Mme Power voulant que la création d’un nouveau sous‑groupe au sein de Sciences infirmières représente un moyen efficace de remédier à l’acte discriminatoire et de s’assurer qu’il ne se reproduise pas à l’avenir. En ce sens, cela apparaît comme une option convaincante. En outre, il s’agit de la solution qui créée le moins de perturbations et de conséquences négatives à l’échelle de la fonction publique dans son ensemble.
[54] Il faut toutefois considérer que la proposition visant à mettre immédiatement en place un nouveau sous‑groupe au sein de Sciences infirmières va effectivement à l’encontre de la suggestion de Mary Daly, témoin‑expert qui a déposé en faveur des intimés pendant la partie de l’audience qui a porté sur les réparations.
[55] Mme Daly est consultante en ressources humaines et a une expertise éprouvée du domaine de la classification, de la rémunération et de l’aménagement organisationnel. On lui a demandé d’évaluer le rapport d’expert rédigé par Scott MacCrimmon, consultant en ressources humaines qui a déposé en faveur des plaignants représentés au sujet de la perte de salaire découlant de l’acte discriminatoire.
[56] Dans son rapport et dans son témoignage, Mme Daly s’est livrée à une critique consciencieuse de la méthodologie employée par M. MacCrimmon pour évaluer la perte de salaire, son opinion professionnelle étant que les conclusions de M. MacCrimmon n’étaient pas fiables. Toutefois, elle n’a pas fourni d’autre avis sur la question de savoir si les plaignants avaient subi des pertes de salaire découlant de la pratique discriminatoire. Elle a plutôt déclaré que pour déterminer s’il y avait eu perte de salaire, et aussi pour définir la mesure de redressement appropriée, il faudrait établir un diagnostic complet du travail effectué par les services d’évaluation des demandes de prestation d’invalidité du RPC.
[57] Mme Daly a laissé entendre qu’un tel diagnostic pourrait révéler que la création d’un nouveau sous‑groupe au sein de Sciences infirmières ne serait pas utile. Il pourrait établir que les évaluateurs devraient rester dans le groupe PM, mais que les pratiques de gestion devraient être améliorées.
[58] Dans les conclusions finales, quand on lui a demandé quelle était son opinion au sujet des différences apparentes entre les déclarations de ses deux témoins, l’avocat des intimés a affirmé que dans un monde parfait, on pourrait commencer par procéder au diagnostic suggéré par Mme Daly afin de déterminer si la mise en place d’un nouveau sous‑groupe est vraiment nécessaire. Toutefois, étant donné que Mme Power avait évoqué les mesures qui pourraient être prises immédiatement en vue de corriger l’acte discriminatoire, il a déclaré que cette solution – la mise en place d’un nouveau sous‑groupe – était la meilleure dans les circonstances.
[59] Je souscris à l’opinion de l’avocat des intimés. Mme Power a fourni un témoignage crédible appuyant la proposition des intimés selon laquelle la mise en place d’un nouveau sous‑groupe au sein de Sciences infirmières aurait pour effet de mettre fin à l’acte discriminatoire. Contrairement à la proposition de Mme Daly, je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’entreprendre un diagnostic complet compte tenu de la nature satisfaisante de la proposition des intimés consistant à mettre en place un nouveau sous‑groupe au sein de Sciences infirmières.
[60] Pour ces motifs, et sur la foi de la preuve dont j’ai été saisie, je conclus que, selon la prépondérance de la preuve, la façon la plus appropriée de mettre fin à l’acte discriminatoire décrit dans la décision rendue par le Tribunal en décembre 2007 consiste à mettre en place un nouveau sous‑groupe au sein de Sciences infirmières à l’intention des évaluateurs médicaux. J’ordonne la mise en place d’un tel sous‑groupe, le poste d’évaluateur y étant placé. J’ordonne également que le travail visant à la mise en place de ce nouveau sous‑groupe NU commence dans les 60 jours suivant la date de la présente décision.
II. L’indemnité pour les pertes de salaire [61] L’alinéa 53(2)c) de la Loi donne au Tribunal le pouvoir d’ordonner que la personne déclarée coupable d’un acte discriminatoire indemnise la victime de la totalité ou de la fraction des pertes de salaire entraînées par l’acte.
[62] Le Tribunal a conclu que les intimés n’avaient pas fourni aux plaignants un salaire à la hauteur de leurs qualifications professionnelles. Les plaignants ont reçu un salaire d’administrateur de programme et non celui de professionnel de la santé. Toutefois, aucune preuve établissant ce que pourrait être le montant de la perte de salaire, le cas échéant, qui aurait été entraînée par l’acte discriminatoire n’a été présentée au cours de la partie de l’audience qui a porté sur la responsabilité.
[63] Dans la section précédente, j’ai conclu que la façon appropriée de mettre fin à l’acte discriminatoire consistait à mettre en place un nouveau sous‑groupe au sein de Sciences infirmières. Bien entendu, le problème est que ce sous‑groupe n’a jamais existé auparavant. Par conséquent, vu qu’il n’y a pas de niveau de rémunération pour ce sous‑groupe à la lumière duquel il serait possible d’examiner le salaire reçu par les évaluateurs dans le passé, il est difficile de savoir si les plaignants ont subi une perte quelconque de salaire. Une des façons de résoudre ce problème consiste à définir la valeur du poste d’évaluateur relativement à celle des autres emplois exigeant d’accomplir des tâches similaires. On

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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