Beno c. Canada (Procureur Général)
Source text
Beno c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-02-07 Référence neutre 2002 CFPI 142 Numéro de dossier T-1671-97 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Beno c. Canada (Procureur général) (1re inst.) [2002] 3 C.F. 499 Date : 20020207 Dossier : T-1671-97 Référence neutre : 2002 CFPI 142 AFFAIRE INTÉRESSANT une enquête tenue conformément à la partie I de la Loi sur les enquêtes. L.R.C. (1985), ch. I-11, au sujet du fonctionnement de la chaîne de commandement, du leadership au sein de la chaîne de commandement, de la discipline, des opérations, des mesures et des décisions des Forces canadiennes ainsi que des mesures et des décisions du ministère de la Défense nationale en ce qui a trait au déploiement des Forces canadiennes en Somalie et au sujet d'un rapport à cet égard, conformément au décret C.P. 1995-442. ENTRE : LE BRIGADIER GÉNÉRAL ERNEST B. BENO demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE HENEGHAN INTRODUCTION [1] Le brigadier général Ernest B. Beno (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire conformément aux articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, dans sa forme modifiée, en vue d'obtenir une déclaration portant que les commissaires chargés de l'enquête sur l'affaire de la Somalie ont agi en violation des principes de justice naturelle et d'équité procédurale à son endroit. Le d…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Beno c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-02-07 Référence neutre 2002 CFPI 142 Numéro de dossier T-1671-97 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Beno c. Canada (Procureur général) (1re inst.) [2002] 3 C.F. 499 Date : 20020207 Dossier : T-1671-97 Référence neutre : 2002 CFPI 142 AFFAIRE INTÉRESSANT une enquête tenue conformément à la partie I de la Loi sur les enquêtes. L.R.C. (1985), ch. I-11, au sujet du fonctionnement de la chaîne de commandement, du leadership au sein de la chaîne de commandement, de la discipline, des opérations, des mesures et des décisions des Forces canadiennes ainsi que des mesures et des décisions du ministère de la Défense nationale en ce qui a trait au déploiement des Forces canadiennes en Somalie et au sujet d'un rapport à cet égard, conformément au décret C.P. 1995-442. ENTRE : LE BRIGADIER GÉNÉRAL ERNEST B. BENO demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE HENEGHAN INTRODUCTION [1] Le brigadier général Ernest B. Beno (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire conformément aux articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, dans sa forme modifiée, en vue d'obtenir une déclaration portant que les commissaires chargés de l'enquête sur l'affaire de la Somalie ont agi en violation des principes de justice naturelle et d'équité procédurale à son endroit. Le demandeur sollicite une ordonnance annulant le chapitre 32 du Rapport de la Commission d'enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie intitulé : « Un héritage déshonoré : Les leçons de l'affaire somalienne » ou, subsidiairement, une ordonnance annulant les parties du rapport dans lesquelles des conclusions qui lui sont défavorables sont directement ou indirectement tirées. LES FAITS i) Le demandeur [2] Le demandeur s'est engagé dans les Forces armées canadiennes en 1962 en tant que simple soldat. Il a été promu jusqu'au grade de brigadier général. Il est maintenant à la retraite. Du 7 août 1992 au 8 juillet 1994, il a servi à titre de commandant de la Force d'opérations spéciales à Petawawa (Ontario) où le Régime aéroporté du Canada (le RAC) avait été l'une des unités sous son commandement avant et après son déploiement en Somalie. Étant donné que le RAC avait été l'une des unités sous son commandement au cours des périodes sur lesquelles la Commission faisait enquête, le demandeur a demandé et obtenu qualité pour agir aux fins de l'enquête, avec pleins droits de participation, le 24 mai 1995. [3] Le demandeur a reçu un préavis conformément à l'article 13 de la Loi sur les enquêtes, L.R.C. (1985), ch. I-11, dans sa forme modifiée (la Loi) le 22 septembre 1995. ii) La Commission d'enquête [4] La Commission d'enquête a été établie par le gouvernement du Canada en vertu de la partie I de la Loi, dans sa forme modifiée, au moyen du décret C.P. 1995-442, en date du 20 mars 1995. Le mandat de la Commission a été défini d'une façon générale comme suit : [...] faire enquête et [...] faire rapport sur le fonctionnement de la chaîne de commandement, le leadership au sein de la chaîne de commandement, la discipline, les opérations, les mesures et les décisions des Forces canadiennes, ainsi que les mesures et les décisions du ministère de la Défense nationale, en ce qui a trait au déploiement des Forces canadiennes en Somalie [...] [5] Plus précisément, la Commission était autorisée à enquêter sur les événements qui s'étaient produits en Somalie lorsque Shidane Arone avait été torturé et tué ainsi qu'à enquêter sur la réaction institutionnelle à ces événements. [6] Selon son mandat, la Commission était expressément chargée d'enquêter sur les questions liées à la période antérieure au déploiement, aux opérations sur le théâtre et à la période qui a suivi le déploiement de la mission en Somalie. La Commission a été autorisée à adopter les procédures et méthodes qu'elle jugeait opportunes aux fins de la bonne conduite de l'enquête et à soumettre un rapport final, dans les deux langues officielles, au gouverneur en conseil au plus tard le 22 décembre 1995. [7] Par un autre décret, le C.P. 1995-528, en date du 29 mars 1995, la Commission était désignée sous le nom de « Commission d'enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie » . [8] Le délai de présentation du rapport a été prorogé au 28 juin 1996 par le décret C.P. 1995-1273. Une autre prorogation a été accordée jusqu'au 31 mars 1997 par le décret C.P. 1996-959, en date du 20 juin 1996. [9] Le 27 novembre 1996, les commissaires ont écrit au sous-greffier du Conseil privé pour demander une autre prorogation du délai de présentation du rapport. Dans cette lettre, les commissaires ont énoncé trois scénarios en ce qui concerne l'achèvement des audiences testimoniales et le dépôt du rapport; il s'agissait des possibilités suivantes : 1) les travaux seraient achevés entre le mois de septembre et le mois de décembre 1998; 2) les travaux seraient achevés entre le mois d'avril et le mois de juin 1998; 3) les travaux seraient achevés le 31 décembre 1997. [10] Dans leur lettre, les commissaires indiquaient les considérations relatives à la planification, les questions qui avaient été examinées et les questions non réglées. Ils abordaient également la question de la preuve relative aux personnes qui avaient reçu un préavis en vertu de l'article 13 de la Loi. Les commissaires faisaient savoir qu'il était au minimum nécessaire d'obtenir une prorogation jusqu'au mois de décembre 1997. [11] Le sous-greffier du Conseil privé a répondu au président de la Commission par une lettre datée du 10 janvier 1997. Le gouvernement a décidé d'accorder une troisième et dernière prorogation jusqu'au 30 juin 1997 aux fins de l'achèvement et de la remise du rapport. En même temps, le gouvernement a demandé à la Commission de mettre fin à ses audiences publiques au plus tard le 31 mars 1997. Cette décision du gouvernement a été confirmée et adoptée officiellement par un autre décret, le C.P. 1997-174, en date du 4 février 1997. [12] Le décret initial a de nouveau été modifié le 3 avril 1997 par le C.P. 1997-456, qui est ainsi libellé : z.1) de présenter au gouverneur en conseil, dans les deux langues officielles, au plus tard le 30 juin 1997, un rapport final portant sur les questions visées aux alinéas a) à i); malgré les autres dispositions de la présente commission, les commissaires peuvent, à leur discrétion, décider s'ils feront enquête et rapport, et en déterminer l'étendue, sur les questions visées aux alinéas j) à s) dans le délai prescrit [...] [13] La mention des alinéas a) à i) se rapporte au mandat de la Commission, tel qu'il est énoncé dans le décret C.P. 1995-442 et vise expressément la période antérieure au déploiement des Forces canadiennes en Somalie, c'est-à-dire la période antérieure au 10 janvier 1993. La mention des alinéas j) à r) se rapporte aux opérations sur le théâtre, c'est-à-dire à la période allant du 10 janvier au 10 juin 1993. L'alinéa s) vise uniquement la période qui a suivi le déploiement, c'est-à-dire la période allant du 11 juin 1993 au 28 novembre 1994. [14] Conformément au décret initial C.P. 1995-442, la Commission a établi des règles de pratique et de procédure régissant sa conduite. Des règles de pratique supplémentaires ont été adoptées en vue d'établir la procédure qui serait suivie au cours de la phase de l'audience concernant les personnes qui avaient reçu un préavis en vertu de l'article 13. Des lignes directrices relatives aux observations écrites et orales que les parties et les personnes qui avaient reçu un préavis en vertu de l'article 13 devaient présenter ont également été publiées par la Commission. [15] En vertu des règles, les parties ayant pleinement qualité de participant, y compris celles qui avaient reçu un préavis en vertu de l'article 13, avaient le droit d'interroger et de contre-interroger des témoins, de demander que des témoins soient cités si les avocats de la Commission ne citaient pas ces témoins et de présenter des observations orales et écrites. Elles avaient également le droit de recevoir des copies de tous les documents produits en preuve et de produire leur propre preuve documentaire. [16] Le demandeur a reçu un préavis en vertu de l'article 13 de la Loi le 22 septembre 1995. Il a témoigné devant la Commission du 29 janvier au 31 janvier 1996, au cours de la phase de l'enquête se rapportant à la période antérieure au déploiement. À ce moment-là, sa preuve était limitée à des questions relatives à la période antérieure au déploiement, conformément à la procédure que la Commission avait adoptée en vue de limiter la preuve à la période précise sur laquelle l'examen portait; les témoins qui avaient été cités au cours de la phase relative à la période antérieure au déploiement n'étaient pas autorisés à répondre aux questions liées aux opérations sur le théâtre ou à la période qui a suivi le déploiement, la preuve y afférente devant être reportée tant que la Commission n'examinerait pas ces périodes. Compte tenu de la procédure adoptée par la Commission, les témoins n'ont pas été interrogés au moment où ils ont initialement témoigné au sujet de leur connaissance des événements se rapportant à des périodes ultérieures. [17] Le 17 janvier 1997, l'avocat du demandeur a écrit aux avocats de la Commission pour exprimer sa préoccupation au sujet des conséquences qu'avait pour le demandeur la décision du gouvernement d'abréger le temps dont disposait la Commission pour achever ses audiences testimoniales et son rapport. Cette lettre a été envoyée à la suite de l'annonce de la nouvelle date de dépôt du rapport, le 30 juin 1997. [18] La lettre énonçait les préoccupations qui existaient au sujet de l'iniquité possible dont le demandeur serait victime, en particulier la perte de la possibilité de contre-interroger un certain nombre de personnes au sujet des motifs et des rôles qu'elles avaient eus dans la création de certains documents où l'accent était mis sur le rôle qu'avait eu le demandeur au cours de la période antérieure au déploiement. [19] Dans la lettre du 17 janvier 1997, on demandait plus précisément quelle était la position de la Commission au sujet du préavis signifié au demandeur en vertu de l'article 13. Cette lettre était en partie ainsi libellée : [TRADUCTION] Par conséquent, veuillez nous informer immédiatement a) du moment auquel vous avez l'intention d'examiner la question du préavis signifié au bgén Beno en vertu de l'article 13, et si vous avez l'intention de nous engager dans ces délibérations; b) des témoins que vous avez l'intention de citer et des questions que vous avez l'intention d'aborder pendant le temps qui restera aux fins de la tenue des audiences; c) si les parties ayant qualité pour agir doivent avoir la possibilité de citer des témoins pour leur propre compte. Vous vous rappellerez qu'au mois de février 1996, j'ai invité la Commission à citer le gén Crabbe pour témoigner au sujet des questions liées à la période antérieure au déploiement et que je n'ai pas obtenu de réponse; et d) du moment auquel vous avez l'intention de nous fournir des détails au sujet des conclusions défavorables précises que les commissaires prévoient tirer, le cas échéant, au sujet de notre client. Dossier de la demande du demandeur, page 98. [20] L'avocat de la Commission a répondu à cette lettre par une lettre en date du 24 janvier 1997. Il y faisait savoir que les préavis signifiés en vertu de l'article 13 pour la période antérieure au déploiement étaient à l'étude et que le demandeur faisait encore l'objet d'allégations se rapportant à cette période. [21] La réponse qui a été donnée pour le compte du demandeur est énoncée dans une lettre en date du 30 janvier 1997. L'avocat demandait encore une fois ce que la Commission avait l'intention de faire au sujet du préavis signifié à son client en vertu de l'article 13. L'avocat demandait en outre expressément des renseignements au sujet de l'identité d'autres témoins qui devaient être cités par la Commission, y compris le lieutenant-colonel Mathieu et le colonel Labbé. Il ressort clairement de cette lettre que l'avocat du demandeur voulait savoir qui allait témoigner au cours de la période qui restait et que ce renseignement influerait sur les mesures prises par son client. [22] Par une lettre en date du 31 janvier 1997, Me Barbara McIsaac, c.r., l'un des avocats qui avaient été désignés pour aider la Commission, a répondu et a fait savoir que le préavis signifié au demandeur en vertu de l'article 13 ne serait pas retiré et que d'autres lettres indiquant la procédure que la Commission entendait suivre dans le cadre de l'enquête seraient envoyées. [23] Le même jour, soit le 31 janvier 1997, un autre avocat de la Commission, Me Ian Stouffer, a écrit à l'avocat du demandeur pour lui donner des précisions supplémentaires au sujet du préavis du 22 septembre 1995 signifié en vertu de l'article 13. Les huit questions suivantes étaient mentionnées : [TRADUCTION] [...] nous examinerons les allégations selon lesquelles vous avez fait preuve d'un manque de leadership ou d'un leadership inadéquat au cours de la période antérieure au déploiement de la mission en Somalie : 1. en déclarant que le Régime aéroporté du Canada et le groupement tactique du Régiment aéroporté du Canada étaient prêts sur le plan opérationnel alors que vous saviez, ou que vous auriez dû savoir, que tel n'était pas le cas; 2. en négligeant de signaler à vos supérieurs la nature et l'ampleur des problèmes de leadership et de discipline dont vous étiez au courant, ou dont vous auriez dû être au courant, au sein du Régime aéroporté du Canada avant son déploiement; 3. en négligeant de prendre des dispositions pour que les hommes de troupe reçoivent une formation ou subissent des tests sur les nouvelles règles d'engagement; 4. en négligeant de fournir des conseils appropriés au lieutenant-colonel Morneault et au lieutenant-colonel Mathieu sur la façon de prévenir ou de résoudre les problèmes de discipline au sein du Régiment; 5. en négligeant de vous assurer que le lieutenant-colonel Mathieu avait résolu les problèmes de discipline et de leadership au sein du Régiment avant son déploiement; 6. en négligeant de signaler au major-général Mackenzie : a) vos préoccupations au sujet de l'état de la discipline et des attitudes discutables des membres du Régiment manifestées par : i) le fait que des armes et des munitions avaient été saisies au cours d'une fouille effectuée sous le commandement du lieutenant-colonel Morneault; ii) le fait que 32 drapeaux rebelles avaient été saisis et que ce drapeau était régulièrement arboré à Petawawa; iii) le fait que les membres du Régiment avaient eu des problèmes de consommation d'alcool au cours des semaines et des mois précédant le déploiement; iv) le fait que certains membres du Régiment s'étaient fait faire des tatouages racistes et extrémistes; v) le fait que vous aviez en votre possession une liste de personnes qui, selon vous, ne devaient pas être déployées avec le Régiment; b) les trois événements qui s'étaient produits au mois d'octobre 1992; 7. en négligeant de vous assurer que tous les membres de la Force d'opérations spéciales des Forces interarmées du Canada en Somalie avaient reçu une formation adéquate sur le droit de la guerre ou le droit des conflits armés, y compris les quatre Conventions de Genève de 1949 sur la protection des victimes de guerre, et que leurs connaissances dans ces domaines avaient été vérifiées; 8. en négligeant d'exercer votre devoir de commandant tel qu'il est défini à l'article 4.20 des Ordonnances et règlements royaux et par les coutumes militaires. Renvoi : Dossier de la demande du demandeur, pages 562 et 563. [24] L'auteur de la lettre concluait en disant que le demandeur pouvait présenter des observations écrites au plus tard le 17 février 1997 et qu'il aurait encore une fois la possibilité de présenter des observations finales orales à la clôture des audiences de la Commission. [25] L'avocat du demandeur a répondu à cette communication par une lettre datée du 4 février 1997. Il demandait des détails supplémentaires au sujet des allégations figurant dans la lettre du 31 janvier et il faisait savoir qu'il ne pouvait pas respecter la date limite du 17 février 1997 qui avait été fixée aux fins de la présentation d'observations en signalant que cette date limite était apparemment prématurée puisque la partie des audiences qui était consacrée à l'audition des témoins ne serait pas achevée à cette date. [26] L'avocat de la Commission a répondu par une lettre en date du 11 février 1997. Cette lettre portait sur certaines questions de procédure et notamment sur une rencontre qui devait avoir lieu avec les avocats de toutes les parties le 20 février 1997, aux fins de l'établissement d'un plan pour la conduite des audiences du mois de mars, mais elle visait également à traiter des points précis soulevés dans la lettre du 4 février qui avait été rédigée pour le compte du demandeur. Le délai de dépôt des observations écrites du demandeur a été prorogé jusqu'au 4 avril 1997. [27] Le 17 février 1997, l'avocat du demandeur a signifié à la Commission d'enquête un avis de requête, cette requête devant être entendue par la Commission. L'avis de requête visait l'obtention de l'ordonnance suivante : [TRADUCTION] a) qu'il soit immédiatement mis fin à toutes les autres procédures entamées conformément au procès-verbal du comité du Conseil privé du 20 mars 1995, C.P. 1995-442 (l'enquête de Somalie) sans que des rapports soient achevés et publiés; b) subsidiairement, que tout préavis signifié au demandeur en vertu de l'article 13 soit retiré et qu'aucune conclusion défavorable faisant état d'une faute ne soit tirée à l'encontre du demandeur, directement ou indirectement, par les commissaires dans tout rapport publié par ceux-ci. Renvoi : Dossier de la demande du demandeur, page 33. [28] La lettre du 17 février 1997 renfermait également une liste des témoins et de la preuve que le demandeur voulait présenter. Le 25 février 1997, l'avocat a écrit à la Commission pour faire ajouter les noms d'autres témoins à cette liste, en ce qui concerne le préavis signifié au demandeur en vertu de l'article 13. [29] Par une lettre en date du 28 février 1997, Me Stouffer, avocat de la Commission, a répondu à la lettre renfermant les renseignements sur les témoins que le demandeur se proposait de citer. Il a fait remarquer que le demandeur voulait citer quarante-huit témoins et il a fait savoir que la Commission n'était pas prête à entendre vingt-six de ces témoins, y compris le major-général deFaye. Il a fait savoir que huit autres témoins, dont le major-général Reay, ne seraient pas de nouveau cités parce qu'ils l'avaient déjà été. Il a signalé que le demandeur était représenté par un avocat lorsque ces personnes avaient témoigné et qu'il avait alors eu la possibilité de les contre-interroger. Il a ajouté que l'on n'avait pas donné de raisons suffisantes pour justifier l'assignation de cinq autres témoins, à savoir le major-général Crabbe, le colonel Archibald, le général Boyle, le colonel O'Brien et l'amiral Anderson. [30] Me Stouffer a également fait savoir que les règles supplémentaires applicables à cette phase des audiences seraient fournies à bref délai et que les commissaires étaient prêts à recevoir la preuve orale du demandeur sur des questions liées au préavis prévu à l'article 13 et non à recevoir la preuve qu'il avait déjà présentée. [31] Par une lettre en date du 3 mars 1997, Me McIsaac, c.r., a remis une liste des témoins que les commissaires étaient prêts à entendre ainsi qu'un projet de calendrier aux fins de la présentation de cette preuve. Dans la lettre il était également fait mention de règles supplémentaires de procédure. Selon le calendrier qui faisait partie de la lettre, le demandeur devait témoigner le 1er avril. [32] Le 3 mars 1997, l'avocat a répondu à la lettre du 28 février dans laquelle Me Stouffer énonçait la position prise par la Commission au sujet des témoins que le demandeur voulait citer. Il a affirmé que la position de la Commission allait à l'encontre de l'obligation de respecter la justice fondamentale qui lui incombait envers le demandeur. [33] Le 6 mars 1997, l'avocat du demandeur a de nouveau écrit aux avocats de la Commission, Me McIsaac, c.r., et Me Stouffer. Il a fait savoir que le demandeur n'avait pas l'intention de participer à l'audience testimoniale prévue à l'article 13 et qu'il demanderait une réparation à la Cour fédérale. [34] Le 11 mars 1997, Me McIsaac, c.r., a de nouveau écrit à l'avocat du demandeur, en accusant réception de la lettre du 6 mars et en demandant si des observations orales allaient être présentées pour le compte du demandeur au cours de la semaine du 7 avril 1997. L'avocat a répondu pour le compte du demandeur le 17 mars, en confirmant qu'aucune observation orale ne serait présentée à la Commission. [35] Par une autre lettre en date du 20 mars 1997, l'avocat principal, Me Simon Noël, c.r., a écrit à l'avocat du demandeur pour demander que des observations écrites soient présentées au plus tard le 24 mars 1997 à l'appui de l'avis de requête du 17 février 1997. L'avocat du demandeur a fait savoir, par une lettre en date du 20 mars 1997, qu'aucune observation additionnelle ne serait présentée à la Commission au sujet de la requête. [36] Dans son ordonnance du 27 mars 1997, la Commission rejetait la requête. Cette ordonnance se rapportait à la décision de la Commission de limiter le nombre de témoins qui devaient être cités au sujet des préavis prévus à l'article 13. Les commissaires se fondaient sur les motifs qu'ils avaient fournis en réponse à une requête similaire présentée par le lieutenant-général Reay. [37] Le demandeur et d'autres personnes ont sollicité le contrôle judiciaire de cette ordonnance devant la Cour fédérale. Cette demande a été rejetée par Monsieur le juge Teitelbaum, qui a refusé d'ordonner le retrait du préavis fondé sur l'article 13, mais qui a décidé de radier dans certains cas des allégations inadmissibles. Aucune allégation figurant dans le préavis signifié au demandeur en vertu de l'article 13 n'a été radiée. [38] De plus, la demande dont le juge Teitelbaum avait été saisi visait l'obtention d'une ordonnance de prohibition, empêchant les commissaires de déposer leur rapport final ou prévoyant le retrait des préavis fondés sur l'article 13. Le juge Teitelbaum a exprimé l'avis selon lequel les commissaires n'omettraient pas de tenir compte des droits procéduraux des parties touchées, et notamment du demandeur, en tirant leurs conclusions de fait. Voici ce que le juge a dit : La Cour ne peut donc pas présumer que la Commission formulera des conclusions de fait concernant les propos incendiaires et répréhensibles sur le « champagne » et les « sandales » , sans tenir compte pour cela des effets qu'a pu avoir l'abrégement de son mandat et sans tenir compte, non plus, des garanties procédurales dues aux requérants. Addy c. Canada [1997] 3 C.F. 784, page 887. [39] Le juge Teitelbaum a rendu son ordonnance et ses motifs d'ordonnance le 17 juin 1997. Conformément à la modification finale apportée au décret C.P. 1995-442, les commissaires devaient achever leur enquête et leur rapport au plus tard le 30 juin 1997. Le 2 juillet 1997 ou vers cette date, les commissaires ont remis le rapport sur la Somalie au gouverneur en conseil. [40] Ce rapport, en particulier au chapitre 32, renfermait des conclusions fort préjudiciables au sujet du demandeur, y compris la conclusion selon laquelle il avait commis une faute énorme sérieuse en déclarant que le RAC et le groupement tactique du RAC étaient prêts sur le plan opérationnel alors qu'il savait ou qu'il aurait dû savoir que tel n'était pas le cas. Les commissaires ont conclu que le demandeur n'avait pas signalé à ses supérieurs la nature et l'ampleur des problèmes de leadership et de discipline dont il était au courant et qu'il ne s'était pas acquitté de son obligation de s'assurer que les membres du RAC comprennent pleinement les règles d'engagement qu'ils aient la formation voulue et subi des tests sur ces règles avant le déploiement. [41] Les commissaires ont également conclu que le demandeur avait manqué à son devoir de commandant; ils ont fait les déclarations suivantes : Compte tenu des constatations énoncées ci-dessus au sujet des lacunes du leadership du bgén Beno, et compte tenu également de l'importance du contrôle et de la supervision dans la chaîne de commandement, nous arrivons à la conclusion que le bgén Beno a manqué à son devoir de commandant. Dossier de la demande du demandeur, page 417. [42] La demande ici en cause a été présentée le 5 août 1997 sous la forme d'un avis de requête introductif d'instance. Lorsque les Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 sont entrées en vigueur, l'affaire s'est poursuivie par voie de demande de contrôle judiciaire. Conformément à une ordonnance rendue par la Cour le 3 septembre 1997, le dossier de la demande de contrôle judiciaire du demandeur dans le dossier T-408-97 fait partie du dossier déposé à l'appui de la demande ici en cause. Ce dossier renferme un affidavit établi par le demandeur le 10 mars 1997 ainsi que les pièces mentionnées dans cet affidavit, l'affidavit établi par Barbara McIsaac le 9 avril 1997 et les pièces qui y sont jointes. Les transcriptions du contre-interrogatoire de Me McIsaac faisaient également partie de ce dossier. [43] Comme il en a ci-dessus été fait mention, le juge Teitelbaum a rejeté cette demande le 17 juin 1997. Il a conclu, entre autres choses, que la Commission n'avait pas manqué à l'obligation d'équité qu'elle avait envers le demandeur, que la conduite de la Commission ne permettait pas au demandeur d'avoir une expectative légitime au sujet de l'obligation d'équité et que la Commission était libre de « relever les fautes constatées au cours de la période "antérieure au déploiement", indépendamment de ce qui a pu se passer "sur le théâtre" » . Addy c. Canada, précité, page 820. [44] Le rapport des commissaires renfermait le témoignage présenté par le lieutenant-général Reay à l'encontre du demandeur, et ce, même si le demandeur n'avait pas eu la possibilité de contre-interroger le lieutenant-général Reay au sujet de son témoignage. Ce contre-interrogatoire devait être reporté à la phase relative à la période qui a suivi le déploiement. Or, par suite de l'abrégement de l'enquête et du refus de la Commission de permettre au demandeur de citer de nouveau ce témoin, le lieutenant-général Reay n'a jamais été contre-interrogé. [45] Le demandeur affirme qu'eu égard à ces circonstances, il s'est vu dénier le droit fondamental de se faire pleinement entendre au sujet des allégations dont il faisait l'objet. ARGUMENTS DU DEMANDEUR [46] Le demandeur sollicite maintenant une mesure de redressement déclaratoire; il invoque la compétence que possède cette cour lorsqu'il s'agit d'infirmer une décision rendue par un office fédéral ou d'accorder un jugement déclaratoire conformément à l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale. [47] Le demandeur fait une distinction entre une [TRADUCTION] « mesure de redressement déclaratoire » et le [TRADUCTION] « bref de prohibition » sollicité dans les demandes antérieures. Dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Canada (Commission d'enquête sur le système d'approvisionnement en sang au Canada), [1997] 3 R.C.S. 440 (l'arrêt Commission d'enquête sur le système d'approvisionnement en sang au Canada), aux pages 471 et 472, la Cour suprême du Canada a parlé du fait que les tribunaux hésitent à intervenir pour empêcher que des conclusions peut-être bien défavorables soient tirées. [48] Le demandeur affirme qu'étant donné que le rapport, qui renferme un certain nombre de conclusions préjudiciables au sujet de sa conduite, a été diffusé dans le public, les normes strictes énoncées dans l'arrêt Commission d'enquête sur le système d'approvisionnement en sang au Canada ne devraient plus être suivies et qu'une réparation devrait être accordée s'il est démontré que la Commission a manqué à son obligation d'équité conformément à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale. Pareille déclaration aurait une grande valeur pour le demandeur puisqu'elle indiquerait au grand public et aux collègues du demandeur qu'en tirant leurs conclusions, qui ont été publiées dans le rapport final, les commissaires ont violé les principes de justice naturelle et d'équité. [49] Le demandeur affirme que l'enquête ici en cause a été menée sous une forme judiciaire, notamment en ce qui concerne le pouvoir de citer des témoins et d'exiger la production de documents en vertu de l'article 5 de la Loi. Le demandeur a reçu un avertissement conformément à l'article 13 de la Loi, qui autorise la Commission à le discréditer dans son rapport final, mais il devait témoigner. Le demandeur affirme qu'eu égard aux circonstances, ce pouvoir de coercition entraîne l'application d'une norme stricte d'équité puisque des droits individuels sont en cause. [50] Le troisième argument invoqué par le demandeur est qu'étant donné qu'il n'a pas eu la possibilité de réfuter toutes les allégations contenues dans le préavis prévu à l'article 13, les conclusions de la Commission étaient uniquement fondées sur une image partielle ou déformée des événements. [51] Plus précisément, le demandeur soutient que la Commission a refusé de lui permettre de citer de nouveau des témoins même si elle lui avait expressément assuré qu'il aurait le droit de le faire. Il affirme qu'il s'est vu dénier ce droit pour le motif que les personnes en question avaient déjà témoigné devant la Commission et qu'il avait déjà eu la possibilité de les contre-interroger. Toutefois, pendant toute la durée de l'enquête, les commissaires avaient limité les questions posées aux témoins aux événements qui s'étaient produits au cours de la période pour laquelle ils témoignaient. Les commissaires ont expressément et implicitement entrepris de citer de nouveau ces témoins afin de permettre au demandeur de les interroger au sujet de leur participation à la préparation des documents et des rapports dans lesquels on tirait des conclusions qui, de l'avis du demandeur, étaient inexactes et trompeuses. À la suite de l'abrégement de l'enquête, les commissaires ont décidé de renoncer aux engagements qu'ils avaient pris et aux garanties qu'ils avaient fournies dans l'intérêt de l'équité. [52] En outre, le demandeur soutient que les commissaires ont restreint le droit qu'il avait de citer certains témoins en vue de répondre aux nouvelles allégations qui avaient été faites au cours de la deuxième phase. [53] Dans ses arguments, le demandeur soulève les questions ci-après énoncées : 1) La Commission a-t-elle manqué à l'obligation relative à l'équité procédurale qu'elle avait envers lui en lui refusant la possibilité d'interroger et de contre-interroger les 48 témoins qu'il voulait citer? 2) Le demandeur pouvait-il avoir une expectative légitime, lorsqu'il s'agissait de contre-interroger ses témoins au cours des deuxième et troisième phases de l'enquête? 3) Le chapitre 32 du rapport était-il fondé sur des éléments de preuve crédibles? [54] Le demandeur affirme que la Commission lui a refusé la possibilité de citer de nouveau un certain nombre de témoins pour le motif qu'ils avaient déjà témoigné et qu'il avait alors eu la possibilité de contre-interroger ces témoins. [55] En outre, les commissaires ont restreint le droit du demandeur de citer certains témoins en vue de répondre aux précisions additionnelles qui avaient été ajoutées au préavis fondé sur l'article 13 au mois de janvier 1997, même si ces soi-disant « précisions » avaient été fournies près d'un an après la présentation de la preuve relative à la période antérieure au déploiement. Les commissaires ont donc non seulement omis de donner au demandeur la possibilité de se faire entendre au sujet de ces nouvelles allégations, mais ils ont aussi omis de lui donner la possibilité de réfuter ces allégations. [56] Deuxièmement, le demandeur affirme qu'il s'est vu refuser le droit fondamental de répondre à la preuve présentée contre lui par le lieutenant-général Reay, par suite du refus de la Commission de lui permettre de citer de nouveau ce témoin comme il l'avait demandé. Étant donné que les commissaires n'ont pas respecté l'engagement qu'ils avaient pris de citer de nouveau le lieutenant-général Reay, le demandeur s'est vu refuser la possibilité de contre-interroger ce témoin. [57] Le demandeur dit qu'au cours de la phase relative à la période antérieure au déploiement, le lieutenant-général Reay a témoigné au sujet du fait qu'il n'avait pas veillé à ce que l'unité soit prête sur le plan opérationnel. Étant donné que le lieutenant-général Reay a effectué son examen sur cette question au cours de la période qui a suivi le déploiement, il n'a pas parlé qu'en termes généraux des présumés manquements du demandeur dans le témoignage qu'il avait présenté au sujet de la période antérieure au déploiement, en disant qu'il serait davantage en mesure de répondre à cette question au cours de la phase relative à la période qui a suivi le déploiement. Or, le lieutenant-général Reay n'a pas été cité de nouveau et aucun élément de preuve n'a été recueilli au cours de la phase relative à la période qui a suivi le déploiement. [58] Le demandeur soutient que cette preuve indique une perspective révisionniste à laquelle on est arrivé après coup et que le lieutenant-général Reay exprimait un avis auquel il était arrivé au cours de la période qui avait suivi le déploiement, en 1994, au sujet d'événements qui s'étaient produits au cours de la période antérieure au déploiement. De plus, le demandeur affirme que les constatations figurant dans un rapport interne, soit le rapport deFaye, avaient influé sur cet avis et sur cette conclusion défavorables. L'auteur de ce rapport avait fait des constatations qui avaient amené le lieutenant-général Reay à prendre des mesures correctives, et notamment à réprimander le demandeur. Cette réprimande a par la suite été annulée par le chef d'état-major de la Défense. [59] Dans le rapport final, les commissaires ont cité directement le témoignage présenté de vive voix par le lieutenant-général Reay au cours de la phase relative à la période antérieure au déploiement, selon lequel le demandeur [TRADUCTION] « aurait dû en faire plus » pour s'assurer que les problèmes de discipline et de leadership au sein de l'unité soient réglés avant le déploiement. [60] Le demandeur n'a pas examiné cette preuve. Il est clair que les commissaires se sont fondés sur cette preuve non examinée en tirant leurs conclusions à l'encontre du demandeur. Le demandeur affirme que cela constitue une violation de l'obligation d'équité procédurale que les commissaires ont envers lui. [61] Enfin, le demandeur soutient que le refus de la Commission de citer certaines personnes pour témoigner au sujet des événements qui avaient eu lieu en Somalie était fondé sur la position selon laquelle la preuve n'avait aucun rapport avec les allégations figurant dans le préavis qui lui avait été signifié en vertu de l'article 13. Le demandeur affirme qu'étant donné qu'ils avaient refusé d'entendre ces personnes témoigner au sujet des événements qui s'étaient produits pendant les opérations sur le théâtre, les commissaires n'avaient à leur disposition qu'une image partielle ou déformée des événements sur lesquels étaient fondées les conclusions faisant état d'une faute qui avaient été tirées contre lui. [62] En outre, le demandeur affirme que plusieurs rapports qui faisaient partie du dossier de la Commission et sur lesquels les commissaires s'étaient fondés pour tirer les conclusions figurant dans leur rapport final ont été préparés au cours de la période qui a suivi le déploiement. Il dit que certains rapports, y compris le rapport deFaye, le rapport rétrospectif et les notes d'information préparées par le major-général Boyle, renferment un certain nombre de conclusions inexactes ou trompeuses. [63] Le demandeur soutient que ces rapports indiquent que le personnel militaire supérieur a tenté de détourner les critiques qui avaient été faites au sujet des événements qui s'étaient produits en Somalie sur le personnel travaillant au niveau opérationnel, y compris le demandeur. [64] Le demandeur affirme qu'étant donné qu'il s'est vu refuser la possibilité de contre-interroger les témoins qui avaient participé à la préparation de ces rapports ou de présenter une preuve en vue de contredire les conclusions figurant dans ces rapports, il s'est encore une fois vu refuser le droit fondamental de répondre pleinement aux allégations dont il faisait l'objet. [65] La dernière question soulevée par le demandeur se rapporte à la doctrine de l'expectative légitime. [66] Le demandeur affirme que la Commission n'a pas respecté son expectative légitime en renonçant à plusieurs promesses qu'elle lui avait faites au cours de l'enquête au sujet de la procédure qu'elle suivrait, et plus précisément en limitant les questions aux trois périodes précises définies par les commissaires au début des audiences publiques. Le demandeur s'est fondé sur les garanties selon lesquelles des personnes seraient citées pour témoigner au sujet des opérations sur le théâtre et de la période qui a suivi le déploiement de l'enquête et qu'il aurait dans l'avenir, en temps et lieu, la possibilité de contre-interroger les témoins au sujet de ces événements. L'avocat du demandeur a donc décidé de renoncer aux contre-interrogatoires sur ces points tant que les témoins en cause ne seraient pas cités. ARGUMENTS DU DÉFENDEUR [67] Le défendeur soulève trois questions : 1) Le demandeur peut-il alléguer que la Commission a manqué à l'obligation d'équité qu'elle avait envers lui compte tenu de sa propre conduite, lorsqu'il s'était retiré de l'audience? 2) Eu égard aux circonstances dans leur ensemble, le rapport de la Commission est-il valide puisqu'il a été satisfait à l'obligation d'équité existant envers le demandeur? 3) La doctrine de l'expectative légitime s'applique-t-elle en l'espèce étant donné que l'équité procédurale a déjà été respectée en ce qui concerne le demandeur? [68] Le défendeur soutient que le demandeur s'est volontairement retiré des procédures devant la Commission. Le demandeur était autorisé à déposer des observations écrites, à citer des témoins additionnels, même s'il n'y en avait pas quarante-huit, à déposer une preuve par affidavit et à présenter des observations orales au sujet des questions précises qui étaient soulevées dans le préavis qui lui avait été signifié en vertu de l'article 13. Or, il a décidé de ne pas se prévaloir de ces procédures. [69] Le défendeur affirme que si une chose est omise dans le dossier testimonial de la Commission concernant le demandeur, cela est en bonne partie attribuable au fait que le demandeur ne s'est pas prévalu de la possibilité de présenter une preuve et de soumettre des observations finales. À cet égard, le défendeur se fonde sur les remarques que la Cour d'appel fédérale a faites dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire de l'enquête sur l'approvisionnement en sang), [1997] 2 C.F. 36, (l'arrêt Krever) où la Cour a dit ce qui suit, aux pages 74 et 75 : « Si les appelants ont choisi de ne pas répondre, dans la seule attente d'une décision de la Cour qui leur serait favorable, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. » [70] Le défendeur soutient en outre que la Cour a le pouvoir discrétionnaire voulu pour accorder une réparation par voie de contrôle judiciaire et que les tribunaux ont fréquemment exercé leur pouvoir discrétionnaire pour refuser d'accorder une réparation fondée sur une prérogative lorsque, par suite de sa conduite, le
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643