Barton No-Till Disk Inc. c. Dutch Industries Ltd.
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Barton No-Till Disk Inc. c. Dutch Industries Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-03-07 Référence neutre 2003 CAF 121 Numéro de dossier A-573-01 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) (C.A.) [2003] 4 C.F. 67 Date : 20030307 Dossiers : A-573-01 A-574-01 Toronto (Ontario), le 7 mars 2003 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : BARTON NO-TILL DISK INC. et FLEXI-COIL LTD. appelantes - et - DUTCH INDUSTRIES LTD. et LE COMMISSAIRE AUX BREVETS intimés - et - INSTITUT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA / INTELLECTUAL PROPERTY INSTITUTE OF CANADA (IPIC) intervenant JUGEMENT L'appel est accueilli en partie, l'ordonnance de la Section de première instance est modifiée de manière à enjoindre au Commissaire de réexaminer, conformément aux présents motifs, les décisions qu'il a prises le 29 mars 2000 et, a) en ce qui concerne la demande de brevet 2,146,904, à rectifier les registres des brevets pour préciser que la taxe périodique exigée n'a pas été payée, et b) en ce qui concerne le brevet 2,121,388, à rectifier les registres des brevets pour préciser que la taxe périodique exigée a été payée en entier. Toutes les parties supporteront leurs propres dépens tant devant notre Cour que devant la Section de première instance. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. Date : 200303…
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Barton No-Till Disk Inc. c. Dutch Industries Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-03-07 Référence neutre 2003 CAF 121 Numéro de dossier A-573-01 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) (C.A.) [2003] 4 C.F. 67 Date : 20030307 Dossiers : A-573-01 A-574-01 Toronto (Ontario), le 7 mars 2003 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : BARTON NO-TILL DISK INC. et FLEXI-COIL LTD. appelantes - et - DUTCH INDUSTRIES LTD. et LE COMMISSAIRE AUX BREVETS intimés - et - INSTITUT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA / INTELLECTUAL PROPERTY INSTITUTE OF CANADA (IPIC) intervenant JUGEMENT L'appel est accueilli en partie, l'ordonnance de la Section de première instance est modifiée de manière à enjoindre au Commissaire de réexaminer, conformément aux présents motifs, les décisions qu'il a prises le 29 mars 2000 et, a) en ce qui concerne la demande de brevet 2,146,904, à rectifier les registres des brevets pour préciser que la taxe périodique exigée n'a pas été payée, et b) en ce qui concerne le brevet 2,121,388, à rectifier les registres des brevets pour préciser que la taxe périodique exigée a été payée en entier. Toutes les parties supporteront leurs propres dépens tant devant notre Cour que devant la Section de première instance. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. Date : 20030307 Dossiers : A-573-01 A-574-01 Référence neutre : 2003 CAF 121 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : BARTON NO-TILL DISK INC. et FLEXI-COIL LTD. appelantes - et - DUTCH INDUSTRIES LTD. et LE COMMISSAIRE AUX BREVETS intimés - et - INSTITUT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA / INTELLECTUAL PROPERTY INSTITUTE OF CANADA (IPIC) intervenant Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 4 décembre 2002 Jugement rendu à Ottawa, le 7 mars 2003 MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Sharlow Y ONT SOUSCRIT : Le juge Rothstein Le juge Malone Date : 20030307 Dossiers : A-573-01 A-574-01 Référence neutre : 2003 CAF 121 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : BARTON NO-TILL DISK INC. et FLEXI-COIL LTD. appelantes - et - DUTCH INDUSTRIES LTD. et LE COMMISSAIRE AUX BREVETS intimés - et - INSTITUT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA (IPIC) / INTELLECTUAL PROPERTY INSTITUTE OF CANADA intervenant MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE SHARLOW [1] La Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, et les Règles sur les brevets, DORS/96-423, obligent le demandeur de brevet et le titulaire de brevet à payer dans un délai déterminé des taxes réglementaires, appelées « taxes périodiques » afin de maintenir leur demande en état. Les taxes périodiques visent moins les « petites entités » (expression qui est définie dans les Règles sur les brevets) que les « grandes entités » . L'expression « grande entité » , qui n'est définie ni dans la Loi sur les brevets ni dans les Règles sur les brevets, est employée pour désigner les entités qui ne répondent pas à la définition de « petite entité » . [2] Aux termes du paragraphe 4(6) des Règles sur les brevets, aucun remboursement ne peut être accordé à une « petite entité » qui a versé la taxe payable par une « grande entité » . Les Règles sur les brevets sont cependant muettes sur ce qui arrive lorsqu'une « grande entité » paie la taxable exigible d'une « petite entité » . Avant le prononcé de la décision qui fait l'objet du présent appel (et qui est maintenant publiée sous l'intitulé Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) (C.F. 1re inst.), à [2002] 1 C.F. 325, (2001) 209 F.T.R. 260, (2001) 14 C.P.R. (4th) 499), le Commissaire aux brevets avait l'habitude de permettre de combler ce genre de déficit en acceptant des « paiements complémentaires » . Le moment où ces paiements complémentaires étaient effectués n'avait vraisemblablement pas d'importance. Les paiements complémentaires étaient acceptés même après l'expiration du délai de paiement de la taxe et de la date-limite prévue pour prendre toute mesure corrective permise par les Règles sur les brevets. [3] Dans la décision frappée d'appel, la Cour a annulé la décision du Commissaire d'accepter les paiements complémentaires effectués en l'espèce au motif que la loi ne lui accorde pas le pouvoir de les accepter. Les faits sont exposés plus en détail plus loin, mais, en résumé, la conséquence immédiate de cette décision est que les conditions prévues par la loi pour la délivrance du brevet canadien no 2,121,388 (le brevet 388) n'ont jamais été remplies, et que la demande de brevet canadien no 2,146,904 (la demande relative au brevet 904) a été réputée abandonnée le 12 avril 1997 et qu'elle ne pouvait plus être rétablie. [4] Dans le contexte de l'administration du Bureau des brevets, les conséquences probables de la décision frappée d'appel sont qu'aucun demandeur ou titulaire de brevet n'osera payer de taxes en fonction du barème des « petites entités » parce que toute erreur sur la qualification de « petite entité » risquera de lui faire perdre tous les droits que pourrait lui conférer la demande de brevet et tout brevet pouvant en résulter, à moins que l'erreur ne soit découverte et rectifiée dans le délai prescrit par la loi pour le paiement tardif de la taxe. Or, il appert que le Commissaire affirme qu'il n'est pas obligé de se protéger contre de telles erreurs ou de les découvrir. Dispositions législatives [5] Les dispositions législatives régissant le paiement des taxes sont étonnamment complexes, surtout si l'on tient compte des sommes relativement modestes qui sont en cause pour un seul brevet. La situation est rendue encore plus complexe dans le cas qui nous occupe à cause du fait que certains faits remontent à une période antérieure aux dispositions qui sont entrées en vigueur en 1996. Voici les dispositions pertinentes de la version actuelle de la Loi sur les brevets : 2. Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. 2. In this Act, except as otherwise provided, « demandeur » Sont assimilés à un demandeur un inventeur et les représentants légaux d'un demandeur ou d'un inventeur. ... "applicant" includes an inventor and the legal representatives of an applicant or inventor; ... « breveté » ou « titulaire d'un brevet » Le titulaire ayant pour le moment droit à l'avantage d'un brevet. ... "patentee" means the person for the time being entitled to the benefit of a patent; ... « réglementaire » Prescrit par règle ou règlement du gouverneur en conseil; dans le cas où le terme qualifie une taxe, s'entend en outre d'une taxe dont le montant est déterminé selon les modalités réglementaires. ... "prescribed" means prescribed by rules or regulations of the Governor in Council and, in the case of a fee, includes a fee determined in the manner prescribed; ... 12. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règle ou règlement_ : ... 12. (1) The Governor in Council may make rules or regulations ... e) prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de brevet ... (e) prescribing the fees or the manner of determining the fees that may be charged in respect of the filing of applications for patents ... f) prescrire les taxes à payer pour le maintien en état des demandes de brevet ainsi que des droits conférés par les brevets ou les modalités de leur détermination; (f) prescribing the fees or the manner of determining the fees that shall be paid to maintain in effect an application for a patent or to maintain the rights accorded by a patent; g) prévoir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière selon laquelle ces taxes doivent être payées, les surtaxes qui peuvent être levées pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie; ... (g) respecting the payment of any prescribed fees including the time when and the manner in which such fees shall be paid, the additional fees that may be charged for the late payment of such fees and the circumstances in which any fees previously paid may be refunded in whole or in part; ... 27. (1) Le Commissaire accorde un brevet d'invention à l'inventeur ou à son représentant légal si la demande de brevet est déposée conformément à la présente loi et si les autres conditions de celle-ci sont remplies. 27. (1) The Commissioner shall grant a patent for an invention to the inventor or the inventor's legal representative if an application for the patent in Canada is filed in accordance with this Act and all other requirements for the issuance of a patent under this Act are met. (2) L'inventeur ou son représentant légal doit déposer, en la forme réglementaire, une demande accompagnée d'une pétition et du mémoire descriptif de l'invention et payer les taxes réglementaires. ... (2) The prescribed application fee must be paid and the application must be filed in accordance with the regulations by the inventor or the inventor's legal representative and the application must contain a petition and a specification of the invention. ... 27.1 (1) Le demandeur est tenu de payer au Commissaire, afin de maintenir sa demande en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire. ... 27.1 (1) An applicant for a patent shall, to maintain the application in effect, pay to the Commissioner such fees, in respect of such periods, as may be prescribed. ... 28. (1) La date de dépôt d'une demande de brevet est la date à laquelle le Commissaire reçoit les documents, renseignements et taxes réglementaires prévus pour l'application du présent article. S'ils sont reçus à des dates différentes, il s'agit de la dernière d'entre elles. 28. (1) The filing date of an application for a patent in Canada is the date on which the Commissioner receives the documents, information and fees prescribed for the purposes of this section or, if they are received on different dates, the last date. (2) Pour l'application du paragraphe (1), le Commissaire peut, s'il estime que cela est équitable, fixer une date de réception des taxes antérieure à celle à laquelle elles ont été reçues. ... (2) The Commissioner may, for the purposes of this section, deem prescribed fees to have been received on a date earlier than the date of their receipt if the Commissioner considers it just to do so. ... 46. (1) Le titulaire d'un brevet délivré par le Bureau des brevets conformément à la présente loi après l'entrée en vigueur du présent article est tenu de payer au Commissaire, afin de maintenir les droits conférés par le brevet en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire. 46. (1) A patentee of a patent issued by the Patent Office under this Act after the coming into force of this section shall, to maintain the rights accorded by the patent, pay to the Commissioner such fees, in respect of such periods, as may be prescribed. (2) En cas de non-paiement dans le délai réglementaire des taxes réglementaires, le brevet est périmé. ... (2) Where the fees payable under subsection (1) are not paid within the time provided by the regulations, the term limited for the duration of the patent shall be deemed to have expired at the end of that time. ... 73. (1) La demande de brevet est considérée comme abandonnée si le demandeur omet, selon le cas_ : ... 73. (1) An application for a patent in Canada shall be deemed to be abandoned if the applicant does not ... c) de payer, dans le délai réglementaire, les taxes visées à l'article 27.1; ... (c) pay the fees payable under section 27.1, within the time provided by the regulations; ... (3) Elle peut être rétablie si le demandeur_ : (3) An application deemed to be abandoned under this section shall be reinstated if the applicant a) présente au Commissaire, dans le délai réglementaire, une requête à cet effet; (a) makes a request for reinstatement to the Commissioner within the prescribed period; b) prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon; (b) takes the action that should have been taken in order to avoid the abandonment; and c) paie les taxes réglementaires avant l'expiration de la période réglementaire. (c) pays the prescribed fee before the expiration of the prescribed period. [6] Ces dispositions correspondent aux nombreuses modifications, dont celles que l'on retrouve au chapitre 15 des lois de 1993, qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 1996, c'est-à-dire après le dépôt des demandes de brevets qui font l'objet du présent appel. Aucune des modifications qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 1996 n'a d'incidence sur les questions en litige en l'espèce. Il est toutefois utile de signaler qu'au nombre des modifications qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 1996, se trouvait l'abrogation des anciens paragraphes 27.1(2) et 27.1(3), dont on retrouve maintenant l'essentiel des dispositions à l'article 73. [7] Voici les dispositions pertinentes des Règles sur les brevets actuelles : 2. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles. 2. In these Rules, « _demande_ » Sauf disposition contraire des présentes règles, demande de brevet. (application) ... "application" means, except as otherwise provided by these Rules, an application for a patent; (demande) ... « _délai de grâce_ » S'entend au sens de l'article 5bis(1) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, intervenue le 20 mars 1883, et toutes ses modifications et révisions auxquelles le Canada est partie. (period of grace) ... "period of grace" means a period of grace within the meaning of Article 5bis(1) of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, made on March 20, 1883 and any modifications and revisions to which Canada is a party. (délai de grâce) ... « _petite entité_ » À l'égard d'une invention, l'entité dotée d'au plus 50 employés ou une université. La présente définition exclut les entités suivantes : "small entity" in respect of an invention, means an entity that employs 50 or fewer employees or that is a university, but does not include an entity that a) celle qui a transféré un droit sur l'invention ou octroyé une licence à l'égard de ce droit à une entité dotée de plus de 50 employés qui n'est pas une université, ou qui est tenue de le faire par contrat ou toute autre obligation légale; (a) has transferred or licensed, or is under a contractual or other legal obligation to transfer or license, any right in the invention to an entity, other than a university, that employs more than 50 employees, or b) celle qui a transféré un droit sur l'invention ou octroyé une licence à l'égard de ce droit à une entité dotée d'au plus 50 employés ou à une université, ou qui est tenue de le faire par contrat ou toute autre obligation légale, et qui est au courant du transfert futur d'un droit sur l'invention ou de l'octroi futur d'une licence à l'égard de ce droit à une entité dotée de plus de 50 employés qui n'est pas une université, ou de l'existence d'un contrat ou d'une autre obligation légale prévoyant le transfert d'un tel droit ou l'octroi d'une telle licence à cette dernière. (small entity) ... (b) has transferred or licensed, or is under a contractual or other legal obligation to transfer or license, any right in the invention to an entity that employs 50 or fewer employees or that is a university, and has knowledge of any subsequent transfer or license of, or of any subsisting contractual or other legal obligation to transfer or license, any right in the invention to an entity, other than a university, that employs more than 50 employees; (petite entité) ... PARTIE I RÈGLES D'APPLICATION GÉNÉRALE Taxes ... PART I RULES OF GENERAL APPLICATION Fees ... 4. (1) Le Commissaire effectue, sur demande, le remboursement des taxes versées, selon les modalités prévues aux paragraphes (2) à (15). ... 4. (1) The Commissioner shall, upon request, refund fees in accordance with subsections (2) to (15). ... (6) Si le demandeur ou le breveté verse une taxe en tant qu'entité autre qu'une petite entité, aucun remboursement n'est effectué au seul motif qu'il est décidé par la suite qu'il était une petite entité au moment du versement. ... (6) Where a fee is paid by an applicant or a patentee on the basis that it is not a small entity, no refund shall be made solely for the reason that it is later determined that it was at the time of payment a small entity. ... Délais Time 26. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des autres dispositions des présentes règles, sauf pour l'application de la partie V, le Commissaire est autorisé à proroger tout délai prévu aux présentes règles ou fixé par lui en vertu de la Loi pour l'accomplissement d'un acte, s'il est convaincu que les circonstances le justifient et si, avant l'expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l'article 22 de l'annexe II a été versée. ... 26. (1) Subject to subsection (2) and any other provision of these Rules, except in respect of Part V, the Commissioner is authorized to extend the time fixed by these Rules or by the Commissioner under the Act for doing anything, subject to both the extension being applied for and the fee set out in item 22 of Schedule II being paid before the expiry of that time, where the Commissioner is satisfied that the circumstances justify the extension. ... PARTIE IV DEMANDES DÉPOSÉES DURANT LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 1er OCTOBRE 1989 ET SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 1996 ... PART IV APPLICATIONS FILED IN THE PERIOD BEGINNING ON OCTOBER 1, 1989 AND ENDING ON SEPTEMBER 30, 1996 ... Abandon et rétablissement ... Abandonment and Reinstatement ... 152. Pour que la demande considérée comme abandonnée en application de l'article 73 de la Loi soit rétablie, le demandeur, à l'égard de chaque omission mentionnée au paragraphe 73(1) de la Loi ou visée à l'article 151, présente au Commissaire une requête à cet effet, prend les mesures qui s'imposaient pour éviter la présomption d'abandon et paie la taxe prévue à l'article 7 de l'annexe II, dans les douze mois suivant la date de prise d'effet de la présomption d'abandon. 152. In order for an application deemed to be abandoned under section 73 of the Act to be reinstated, the applicant must, in respect of each failure to take an action referred to in subsection 73(1) of the Act or section 151, make a request for reinstatement to the Commissioner, take the action that should have been taken in order to avoid the deemed abandonment and pay the fee set out in item 7 of Schedule II before the expiry of the twelve-month period after the date on which the application is deemed to be abandoned as a result of that failure. 153. (1) Lorsque, avant le 1er octobre 1996, une demande a été frappée de déchéance aux termes du paragraphe 73(1) de la Loi dans sa version antérieure à cette date et n'a pas été rétablie, elle est considérée comme ayant été abandonnée en application de l'alinéa 73(1)f) de la Loi à la date où elle a été frappée de déchéance et elle peut être rétablie conformément au paragraphe 73(3) de la Loi. 153. (1) Where, before October 1, 1996, an application was forfeited pursuant to subsection 73(1) of the Act as it read immediately before that date and was not restored, the application is deemed to have been abandoned pursuant to paragraph 73(1)(f) of the Act on the same date as the forfeiture and may be reinstated in accordance with subsection 73(3) of the Act. (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque, avant le 1er octobre 1996, une demande était considérée comme abandonnée aux termes de la Loi ou des Règles sur les brevets dans leur version antérieure à cette date et n'a pas été rétablie, elle est considérée comme ayant été abandonnée en application du paragraphe 73(2) de la Loi à cette date antérieure d'abandon présumé et elle peut être rétablie conformément au paragraphe 73(3) de la Loi. (2) Subject to subsection (3), where, before October 1, 1996, an application was deemed to have been abandoned pursuant to the Act or the Patent Rules as they read before that date and was not reinstated, the application is deemed to have been abandoned pursuant to subsection 73(2) of the Act on the same date as the earlier deemed abandonment and may be reinstated in accordance with subsection 73(3) of the Act. (3) Lorsque, avant le 1er avril 1996, une demande était considérée comme abandonnée en application du paragraphe 27.1(2) de la Loi dans sa version antérieure à cette date, elle ne peut être rétablie selon le paragraphe 73(3) de la Loi. ... (3) Where an application was, before April 1, 1996, deemed to have been abandoned pursuant to subsection 27.1(2) of the Act as it read immediately before that date, the application may not be reinstated in accordance with subsection 73(3) of the Act. ... Taxes pour le maintien en état ... Maintenance Fees ... 154. (1) Pour l'application du paragraphe 27.1(1) et de l'alinéa 73(1)c) de la Loi, la taxe applicable prévue à l'article 30 de l'annexe II pour le maintien de la demande en état est payée à l'égard des périodes indiquées à cet article, avant l'expiration des délais qui y sont fixés. ... 154. (1) For the purposes of subsection 27.1(1) and paragraph 73(1)(c) of the Act, the applicable fee to maintain an application in effect, set out in item 30 of Schedule II, shall be paid in respect of the periods set out in that item before the expiry of the times provided in that item. ... 155. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l'application de l'article 46 de la Loi, la taxe applicable prévue à l'article 31 de l'annexe II pour le maintien en état des droits conférés par un brevet est payée à l'égard des périodes indiqués à cet article, avant l'expiration des délais, y compris les délais de grâce, qui y sont fixés. ... 155. (1) Subject to subsections (2) and (3), for the purposes of section 46 of the Act, the applicable fee to maintain the rights accorded by a patent, set out in item 31 of Schedule II, shall be paid in respect of the periods set out in that item before the expiry of the times, including periods of grace, provided in that item. ... (3) Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet n'est exigible pour la période à l'égard de laquelle a été payée une taxe pour le maintien en état de la demande du brevet. ... (3) No fee to maintain the rights accorded by a patent shall be payable in respect of any period for which a fee to maintain the application for that patent was paid. ... 157. L'article 26 ne s'applique pas aux délais prévus aux articles 154, 155 et 156. ... 157. Section 26 does not apply in respect of the times set out in sections 154, 155 and 156. ... ANNEXE II (Article 3) TARIF DES TAXES ... PARTIE VI TAXES POUR LE MAINTIEN EN ÉTAT SCHEDULE II (Section 3) TARIFF OF FEES ... PART VI MAINTENANCE FEES Colonne I Colonne II Column I Column II Article Description Taxe Item Description Fee 30. Maintien en état d'une demande déposée le 1er Octobre 1989 ou par la suite, selon les articles 99 et 154 des présentes règles : 30. For maintaining an application filed on or after October 1, 1989 in effect, under sections 99 and 154 of these Rules : a) paiement au plus tard le 2e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 3e anniversaire : (a) payment on or before the second anniversary of the filing date of the application in respect of the one-year period ending on the third anniversary : (i) lorsque le demandeur est une petite entité 50,00 $ (i) where the applicant is a small entity $ 50.00 (ii) lorsque le demandeur est une grande entité 100,00 (ii) where the entity [applicant] is a large entity 100.00 b) paiement au plus tard le 3e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 4e anniversaire : (b) payment on or before the third anniversary of the filing date of the application in respect of the one-year period ending on the fourth anniversary : (i) lorsque le demandeur est une petite entité 50,00 (i) where the applicant is a small entity 50.00 (ii) lorsque le demandeur est une grande entité 100,00 (ii) where the entity [applicant] is a large entity 100.00 c) paiement au plus tard le 4e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 5e anniversaire : (c) payment on or before the fourth anniversary of the filing date of the application in respect of the one-year period ending on the fifth anniversary : (i) lorsque le demandeur est une petite entité 50,00 (i) where the applicant is a small entity 50.00 (ii) lorsque le demandeur est une grande entité 100,00 (ii) where the entity [applicant] is a large entity 100.00 ... ... ... ... 31. Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d'une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite, selon les articles 100, 101 et 156 des présentes règles : 31. For maintaining the rights accorded by a brevet issued on the basis of an application filed on or after October 1, 1989, under sections 100, 101 and 156 of these Rules : a) à l'égard de la période d'un an se terminant au 3e anniversaire du dépôt de la demande : (a) in respect of the one-year period ending on the third anniversary of the filing date of the application : (i) taxe, si elle est payée au plus tard le 2e anniversaire : (i) fee, if payment on or before the second anniversary (A) lorsque le breveté est une petite entité 50,00 (A) where the patentee is a small entity 50.00 (B) lorsque le breveté est une grande entité 100,00 (B) where the patentee is a large entity 100.00 (ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 2e anniversaire : (ii) fee, including additional fee for late payment, if payment within the period of grace of one year following the second anniversary : (A) lorsque le breveté est une petite entité 250,00 (A) where the patentee is a small entity 250.00 (B) lorsque le breveté est une grande entité 300,00 (B) where the patentee is a large entity 300.00 b) à l'égard de la période d'un an se terminant au 4e anniversaire du dépôt de la demande : (b) in respect of the one-year period ending on the fourth anniversary of the filing date of the application : (i) taxe, si elle est payée au plus tard le 3e anniversaire : (i) fee, if payment on or before the third anniversary (A) lorsque le breveté est une petite entité 50,00 (A) where the patentee is a small entity 50.00 (B) lorsque le breveté est une grande entité 100,00 (B) where the patentee is a large entity 100.00 (ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 3e anniversaire : (ii) fee, including additional fee for late payment, if payment within the period of grace of one year following the third anniversary : (A) lorsque le breveté est une petite entité 250,00 (A) where the patentee is a small entity 250.00 (B) lorsque le breveté est une grande entité 300,00 (B) where the patentee is a large entity 300.00 c) à l'égard de la période d'un an se terminant au 5e anniversaire du dépôt de la demande : (c) in respect of the one-year period ending on the fifth anniversary of the filing date of the application : (i) taxe, si elle est payée au plus tard le 4e anniversaire : (i) fee, if payment on or before the fourth anniversary (A) lorsque le breveté est une petite entité 50,00 (A) where the patentee is a small entity 50.00 (B) lorsque le breveté est une grande entité 100,00 (B) where the patentee is a large entity 100.00 (ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 4e anniversaire : (ii) fee, including additional fee for late payment, if payment within the period of grace of one year following the fourth anniversary : (A) lorsque le breveté est une petite entité 250,00 (A) where the patentee is a small entity 250.00 (B) lorsque le breveté est une grande entité 300,00 (B) where the patentee is a large entity 300.00 d) à l'égard de la période d'un an se terminant au 6e anniversaire du dépôt de la demande : (d) in respect of the one-year period ending on the sixth anniversary of the filing date of the application : (i) taxe, si elle est payée au plus tard le 5e anniversaire : (i) fee, if payment on or before the fifth anniversary (A) lorsque le breveté est une petite entité 75,00 (A) where the patentee is a small entity 75.00 (B) lorsque le breveté est une grande entité 150,00 (B) where the patentee is a large entity 150.00 (ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 5e anniversaire : (ii) fee, including additional fee for late payment, if payment within the period of grace of one year following the fifth anniversary : (A) lorsque le breveté est une petite entité 275,00 (A) where the patentee is a small entity 275.00 (B) lorsque le breveté est une grande entité 350,00 (B) where the patentee is a large entity 350.00 [8] Dans leur rédaction en vigueur avant le 1er octobre 1996, les Règles sur les brevets renfermaient une définition beaucoup plus complexe de l'expression « petite entité » , mais l'économie de la taxe périodique était essentiellement la même. Aussi, avant le 1er octobre 1996, le pouvoir général du Commissaire de proroger les délais fixés par les Règles sur les brevets (maintenant l'article 26) se trouvait à l'article 139, et les dispositions prescrivant les taxes à payer pour maintenir la demande de brevet en état se trouvaient à l'article 76.1. Faits [9] Le brevet 388 et la demande 904 décrivent tous les deux une méthode et un appareil d'ensemencement à sillons inclinés qui auraient été inventés par un dénommé Hugh Barton. [10] M. Barton a présenté le 15 avril 1994 une demande en vue d'obtenir le brevet 388, qui lui a été délivré le 23 juillet 1996. Les taxes périodiques payables entre 1995 et 1999 pour le brevet 388 et la demande de brevet auraient été calculées de la manière suivante : Taxes pour le maintien en état (Anciennes Règles sur les brevets) Petite entité Grande entité Payables le 15 avril 1996, 2e anniversaire du dépôt de la demande (paragraphe 38(1)) 50 $ 100 $ Taxes pour le maintien en état Alinéas 31b), c), d) (Nouvelles Règles sur les brevets) Pour l'année se terminant le 15 avril 1998 (4e anniversaire du dépôt de la demande (alinéa 31b)) Si payées au plus tard le 15 avril 1997 Si payées au plus tard le 15 avril 1998 (c.-à-d. si le délai de grâce s'applique) 50 $ 250 $ 100 $ 300 $ Pour l'année se terminant le 15 avril 1999 (5e anniversaire du dépôt de la demande (alinéa 31c)) Si payées au plus tard le 15 avril 1998 Si payées au plus tard le 15 avril 1999 (c.-à-d. si le délai de grâce s'applique) 50 $ 250 $ 100 $ 300 $ Pour l'année se terminant le 15 avril 2000 (6e anniversaire du dépôt de la demande (alinéa 31d)) Si payées au plus tard le 15 avril 1999 Si payées au plus tard le 15 avril 2000 (c.-à-d. si le délai de grâce s'applique) 75 $ 275 $ 150 $ 350 $ [11] M. Barton a présenté, le 12 avril 1995, une demande en vue d'obtenir le brevet 904. Sa demande de brevet est toujours en instance. Les taxes périodiques payables entre 1995 et 1999 pour la demande de brevet 904 auraient été calculées de la manière suivante : Taxes pour le maintien en état (Nouvelles Règles sur les brevets) Petite entité Grande entité Payables le 12 avril 1997, 2e anniversaire du dépôt de la demande (alinéa 30a)) 50 $ 100 $ Payables le 12 avril 1998, 3e anniversaire du dépôt de la demande (alinéa 30b)) 50 $ 100 $ Payables le 12 avril 1999, 4e anniversaire du dépôt de la demande (alinéa 30c)) 50 $ 100 $ [12] M. Barton soutenait qu'il répondait à la définition de « petite entité » lorsqu'il a présenté sa demande en vue d'obtenir le brevet 388, de même que lorsqu'il a présenté la demande concernant le brevet 904. Les taxes périodiques relatives au brevet 388 et à la demande 904 ont toujours été payées, à échéance, selon le tarif applicable aux « petites entités » . [13] Barton No-Till Disk Inc. (Barton) et Flexi-Coil Ltd. (Flexi-Coil) sont respectivement propriétaire et breveté exclusifs des droits conférés par le brevet 388 et la demande 904. Il semble qu'ils aient acquis ces droits le 24 novembre 1994. [14] Barton et Flexi-Coil poursuivent Dutch Industries Ltd. (Dutch) pour contrefaçon présumée du brevet 388. Dutch affirme que, si la demande 904 est accueillie, elle risque d'être poursuivie également pour contrefaçon de ce brevet. [15] Le 7 mars 2000, les avocats de Dutch ont écrit au Commissaire pour exposer la thèse de Dutch selon laquelle toutes les taxes périodiques relatives au brevet 388 auraient dû être payées au tarif des « grandes entités » , et que le brevet 388 a été frappé de déchéance le 15 avril 1997 pour non-paiement de taxes. Les avocats ont demandé d'être entendus si le Commissaire décidait d'accepter un paiement complémentaire. [16] Le 9 mars 2000, le Commissaire a écrit aux avocats de Dutch pour les informer que le statut de « petite entité » était revendiqué dans la demande relative au brevet 388 et que le Commissaire ne disposait [Traduction] « d'aucun élément permettant de conclure à la modification de ce statut » . Le Commissaire déclarait également qu'il acceptait les revendications de statut sans faire enquête et qu'il n'était pas [Traduction] « habilité à faire enquête sur la question » . [17] Le 17 mars 2000, les avocats de Dutch ont de nouveau écrit au Commissaire, cette fois-ci en mentionnant le brevet 388 et la demande 904, pour informer le Commissaire qu'à leur avis, le Commissaire n'avait pas le pouvoir d'accepter un paiement complémentaire. Ils ont de nouveau demandé à être entendus si le Commissaire décidait d'accepter un paiement complémentaire. [18] Des copies de toutes les lettres susmentionnées ont été envoyées à l'avocat de Barton. Le 29 mars 2000, l'avocat de Barton a écrit deux lettres au Commissaire, la première au sujet du brevet 388 et l'autre, au sujet de la demande 904. Dans ces lettres, il affirmait au Commissaire que le titulaire du brevet 388 et l'auteur de la demande 904 [Traduction] « ne peuvent revendiquer le statut de petite entité à compter du 25 novembre 1994 » . Si j'ai bien compris, il s'agit là d'un aveu selon lequel M. Barton ne répond pas à la définition de « petite entité » , si la décision est prise en date du 25 novembre 1994 ou à toute date ultérieure. [19] L'avocat a joint à la lettre relative au brevet 388 des paiements complémentaires pour le versement final du 9 mai 1996 et pour les taxes périodiques exigibles le 15 avril 1996, 1997, 1998 et 1999. Il a annexé à la lettre portant sur la demande 904 des paiements complémentaires concernant les frais de dépôt initial payés le 12 avril 1995 ainsi que les taxes périodiques dues le 12 avril 1997, 1998 et 1999. [20] Le Commissaire a accepté les paiements complémentaires. Les passages des registres des brevets relatifs au brevet 388 et à la demande 904 ont été modifiés pour donner l'impression que toutes les taxes périodiques avaient été payées à la date d'échéance initiale en fonction du barème applicable aux « grandes entités » . Dutch a saisi la Section de première instance de demandes de contrôle judiciaire en vue de faire annuler la décision du Commissaire d'accepter les paiements complémentaires en règlement des taxes périodiques, et de faire déclarer caducs le brevet 388 et la demande 904 pour défaut d'acquitter à échéance les taxes périodiques. [21] Les demandes de Dutch ont été accueillies, les décisions du Commissaire ont été annulées et l'affaire a été renvoyée au Commissaire pour qu'il prenne une nouvelle décision en partant du principe qu'il n'avait pas le pouvoir d'accepter les paiements complémentaires en l'espèce. [22] Barton et Flexi-Coil interjettent appel de cette décision devant notre Cour. Leur appel est appuyé par l'intervenant, Institut de la Propriété Intellectuelle du Canada/Intellectual Property Institute of Canada (IPIC). Analyse Norme de contrôle [23] La juge de première instance a examiné la question de la norme de contrôle appropriée en se fondant sur les facteurs énumérés dans l'arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, et elle a conclu que le contrôle judiciaire des décisions contestées du Commissaire devait se faire en fonction de la norme du bien-fondé. Je souscris à l'analyse et aux conclusions du juge de première instance sur ce point. Interprétation de la loi [24] La question de droit soumise au juge était celle de savoir si le Commissaire avait compétence, en vertu de la Loi sur les brevets ou des Règles sur les brevets, pour accepter des versements correctifs faits par une grande entité pour combler le déficit de taxes périodiques déjà payées au tarif applicable aux petites entités, lorsque le paiement complémentaire était reçu après l'expiration du délai prévu par les Règles sur les brevets pour le paiement des taxes en question. [25] La Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets sont muettes sur les conséquences d'un paiement insuffisant de taxes périodiques. Elles ne renferment pas non plus de dispositions qui autorisent expressément le Commissaire à décider d'accepter ou non un paiement complémentaire pour combler le déficit de taxe périodique après la date d'échéance du paiement de la taxe périodique. [26] L'article 26 des Règles sur les brevets actuelles confère au Commissaire - tout comme l'ancien article 139 - le pouvoir de proroger les délais prévus par les Règles. La prorogation doit toutefois être expressément demandée et les frais de prorogation applicables doivent être acquittés avant la date limite, ce qui n'aurait pas été possible en l'espèce. En tout état de cause, la compétence du Commissaire en matière de prorogation de délais est limitée par toute disposition contraire pouvant être prévue par les Règles. Le juge de première instance a conclu - et j'abonde dans son sens - que l'article 157 et le paragraphe 76.1(6) des anciennes Règles empêchent le Commissaire de proroger le délai de paiement des taxes périodiques. Il s'ensuit nécessairement que le Commissaire n'a pas le pouvoir de permettre à l'intéressé de combler le déficit après l'expiration du délai dans lequel les taxes étaient payables. [27] Il ne s'ensuit pas pour autant que le jugement frappé d'appel soit bien fondé. Je n'accepte pas la prémisse tacite sous-jacente au jugement, en l'occurrence que le statut de « petite entité » d'une personne peut changer à l'occasion. [28] Suivant mon interprétation des dispositions législatives pertinentes, la personne qui répond à la définition de « petite entité » lorsqu'elle présente une demande de brevet conserve ce statut tant et aussi longtemps que sa demande est en instance, et tant que le brevet demeure en vigueur. À mon avis, la loi n'exige pas que le statut de « petite entité » ou de « grande entité » d'une personne soit révisé à un autre moment, du moins en ce qui concerne les taxes périodiques. J'en arrive à cette conclusion pour les raisons suivantes. [29] La bonne méthode d'interprétation des dispositions pertinentes de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets doit s'inspirer du principe suivant posé par Driedger, Elmer A., dans son ouvrage Construction of Statutes (2e éd., Toronto: Butterworths, 1983), à la page 87 : [ TRADUCTION ] Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul principe ou solution en matière d'interprétation législative : il faut lire les termes de la loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur. [30] L'objet de la loi ne fait aucun doute en l'espèce. Les taxes exigibles en vertu de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets visent à défrayer le Bureau des brevets de la totalité ou d'une partie de ses coûts. Les taxes sont calculée
Source: decisions.fca-caf.gc.ca