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Canadian Human Rights Tribunal· 2011

Cruden c. Canadian International Development Agency& Health Canada

2011 TCDP 13
GeneralJD
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Court headnote

Cruden c. Canadian International Development Agency& Health Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2011-09-23 Référence neutre 2011 TCDP 13 Numéro(s) de dossier T1466/1210 Type de la décision Décision Motifs de discrimination la déficience Notes Information archivée dans le Web Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « contactez-nous» sur le site du Tribunal. Contenu de la décision Entre : Bronwyn Cruden la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne Commission - et - Agence canadienne de développement international - et - Santé Canada les intimées Décision Membre : Sophie Marchildon Date : Le 23 septembre 2011 Référence : 2011 TCDP 13 Table des matières Page I............. Sommaire. 1 II........... Le contexte et les plaintes. 2 III......... Les faits. 4 IV......... Le diabète de type 1. 13 V........... Les faits en litige et les positions des parties. 16 A. La position de la plaignante. 16 B. La position des intimés. 17 C. La position de la Commission. 18 VI......... Le droit applicable …

Read full judgment
Cruden c. Canadian International Development Agency& Health Canada
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2011-09-23
Référence neutre
2011 TCDP 13
Numéro(s) de dossier
T1466/1210
Type de la décision
Décision
Motifs de discrimination
la déficience
Notes
Information archivée dans le Web Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « contactez-nous» sur le site du Tribunal.
Contenu de la décision
Entre :
Bronwyn Cruden
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
Commission
- et -
Agence canadienne de développement international
- et -
Santé Canada
les intimées
Décision
Membre : Sophie Marchildon
Date : Le 23 septembre 2011
Référence : 2011 TCDP 13
Table des matières
Page
I............. Sommaire. 1
II........... Le contexte et les plaintes. 2
III......... Les faits. 4
IV......... Le diabète de type 1. 13
V........... Les faits en litige et les positions des parties. 16
A. La position de la plaignante. 16
B. La position des intimés. 17
C. La position de la Commission. 18
VI......... Le droit applicable et l’analyse. 19
A. La plainte déposée contre SC.. 19
i. Une plainte peut être déposée en vertu de l’article 7 de la LCDP dans les circonstances en l’espèce. 19
ii. La plaignante a établi une preuve prima facie de discrimination. 24
iii. SC n’a pas établi que la conduite alléguée n’a pas eu lieu ou n’était pas discriminatoire 26
B. La plainte déposée contre l’ACDI. 35
i. La plaignante a établi une preuve prima facie de discrimination. 35
ii. La pratique discriminatoire de l’ACDI n’était pas fondée sur une exigence professionnelle justifiée. 36
iii. La prise de mesures d’accommodement en faveur de la plaignante en Afghanistan constituerait une contrainte excessive. 44
VII....... Conclusion. 65
VIII..... Les mesures de redressement 66
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
Les annexes figurent dans la seconde version mise en ligne le 23/09/2011. Elles sont seulement disponibles en anglais.
Les annexes sont seulement disponibles en PDF.
I. Sommaire [1] Santé Canada (SC) soumet à une évaluation médicale les employés de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) qui souhaitent être affectés à l’étranger. SC a établi des directives – Les Directives sur l’Afghanistan – qui s’appliquent expressément à l’évaluation médicale des employés désireux d’obtenir une affectation en Afghanistan. Ces directives, sous la rubrique « Exigences médicales absolues », précisent que les employés qui souffrent d’un problème de santé susceptible d’entraîner une urgence médicale et de mettre leur vie en péril si l’accès aux médicaments ou à d’autres traitements prescrits était interrompu pendant une courte période ne répondent pas aux exigences médicales relatives à leur affectation. Dans ce contexte, la plaignante allègue que son employeur, l’ACDI, a commis un acte discriminatoire en décidant qu’elle n’était pas apte à être affectée en Afghanistan parce qu’elle souffrait du diabète de type 1. Elle allègue également que SC a commis un acte discriminatoire en recommandant à son employeur, l’ACDI, de ne pas l’affecter en Afghanistan à cause de son diabète. Elle allègue en outre que son employeur n’a pas exercé le pouvoir discrétionnaire dont il disposait pour décider de ne pas se conformer à la recommandation de Santé Canada.
[2] Les Directives sur l’Afghanistan ne reflètent pas l’égalité dont jouissent tous les membres de la société. Même si elles sont conçues pour être instructives et informatives, leur libellé donne à penser qu’il s’agit d’exigences médicales impératives, sans égard aux circonstances particulières de chaque personne. Le processus par lequel SC, influencé comme il l’était par les Directives sur l’Afghanistan, a évalué la plaignante et est arrivé à sa recommandation n’a pas tenu compte de la valeur et de la dignité inhérentes de celle-ci. À cause de l’application de ces directives, la plaignante a été victime de discrimination lors de son évaluation médicale. SC n’a pas prouvé de manière suffisante que sa conduite n’était pas discriminatoire. Il s’ensuit que la plaignante, du fait de sa déficience, a été victime d’une différence de traitement en raison du libellé des Directives sur l’Afghanistan et de la manière dont SC les a appliquées.
[3] Il ressort de la preuve que la prise de mesures d’accommodement en faveur de la plaignante en Afghanistan serait une contrainte excessive pour l’ACDI. Les Canadiens qui travaillent dans ce pays sont exposés à des risques sérieux sur le plan de la santé et de la sécurité, et ces risques se concrétisent souvent. Ce n’est pas uniquement la plaignante qui supporte ces risques, mais aussi les membres des Forces canadiennes et les autres militaires étrangers. Selon la preuve produite, les recommandations du troisième endocrinologue indépendant qui a évalué la plaignante en vue de la prise de mesures d’accommodement en sa faveur en Afghanistan ne pouvaient pas être appliquées en tout temps et risquaient de faire courir un danger à cette dernière ainsi qu’à d’autres employés de l’ACDI. Les installations et les services médicaux sont restreints, et cela inclut l’espace-lits; les lits doivent donc être préservés pour le traitement des troupes et des civils afghans blessés de même que pour les situations d’urgence imprévisibles qui touchent tous les civils affectés en Afghanistan. Dans les exigences à remplir pour accomplir la mission en Afghanistan, il est justifié de soumettre les employés à un processus de sélection et d’évaluation médicale avant leur déploiement et le critère strict que l’on applique pour des raisons de sécurité est justifiable mais il faudrait qu’il soit appliqué en accord avec les principes liés aux droits de la personne et au cas par cas, suivant une démarche individualisée. Par ailleurs, l’ACDI a manqué à son obligation d’envisager pour la plaignante toutes les mesures d’accommodement raisonnables. Elle était tenue d’obtenir toutes les informations pertinentes sur la déficience de son employée et d’examiner sérieusement quelles mesures d’accommodement elle pouvait prendre en sa faveur. Elle n’a pas produit assez de preuves montrant qu’elle avait envisagé toutes les mesures d’accommodement raisonnables.
[4] En conséquence, les deux plaintes sont justifiées au regard de l’alinéa 7b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la LCDP) à l’encontre de SC et au regard des articles 7 et 10 de la LCDP à l’encontre de l’ACDI; de plus, le Tribunal ordonne que l’on prenne des mesures de redressement appropriées pour éliminer ces pratiques discriminatoires.
II. Le contexte et les plaintes [5] C’est la guerre en Afghanistan. Les combats sont constants, complexes et dangereux. À l’époque où les événements décrits dans les plaintes en l’espèce ont eu lieu, le Canada faisait partie des 41 pays participant à la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS), une formation dirigée par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) qui mène ses opérations en Afghanistan sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies (ONU)[1]. L’ONU dirige également la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA), une mission politique créée à la requête du gouvernement afghan afin d’aider ce dernier et la population afghane à jeter les fondements d’une paix et d’un développement durables[2]. Dans le cadre la MANUA, la Division des affaires politiques soutient les mesures qui sont prises sur le plan de la sensibilisation politique, du règlement du conflit, du désarmement et de la collaboration régionale. Le mandat politique de la MANUA étaye la mise en œuvre des objectifs institutionnels et politiques de l’Accord de Bonn, signé en novembre 2001, de même qu’un éventail d’activités de consolidation de la paix[3].
[6] Le Canada maintient une présence en Afghanistan depuis 2001. Le pays a participé à de nombreux échelons aux efforts faits en Afghanistan en faveur du maintien de la paix, de la sécurité et de la reconstruction. La situation dans ce pays requiert une solide coopération internationale, et cette coopération est assurée par du personnel tant militaire que civil car les efforts de reconstruction sont souvent supervisés par des organisations à la fois militaires et civiles. À l’époque où les événements décrits dans les plaintes ont eu lieu, tous les civils canadiens servant à Kandahar accomplissaient leurs tâches sous la direction du représentant du Canada à Kandahar (RCK), qui relève de l’ambassadeur du Canada à Kaboul[4]. Au Canada, l’Agence canadienne de développement international (ACDI) est la principale organisation chargée de fournir une aide aux pays en développement; elle a pour mandat de gérer les mesures de soutien, les mesures d’aide et les ressources que le Canada destine aux pays en développement tels que l’Afghanistan.
[7] Il s’agit là d’une partie du contexte dans lequel sont survenus les faits qui ont donné lieu aux plaintes en l’espèce. La plaignante, Mme Bronwyn Cruden, a déposé deux plaintes auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) le 8 novembre 2008. Premièrement, elle allègue que son employeur – l’ACDI – a commis un acte discriminatoire au sens des articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la LCDP) en décidant qu’elle n’était pas apte à être affectée en Afghanistan parce qu’elle souffrait du diabète de type 1. Selon la seconde plainte, Santé Canada (SC) a commis un acte discriminatoire au sens de l’article 5 de la LCDP en recommandant à l’ACDI de ne pas affecter la plaignante en Afghanistan à cause de son diabète. La plainte contre SC a été plus tard modifiée à l’audience, avec le consentement des parties, en vue d’inclure les articles 7 et 10 de la LCDP. Le 18 mars 2010, conformément à l’alinéa 44(3)a) de la LCDP, la Commission a demandé que le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal, ou le TCDP) instruise les deux plaintes. Celles-ci ont été jointes car elles mettent essentiellement en cause les mêmes questions de fait et de droit. La Commission a pris part à l’audition de l’affaire, qui s’est déroulée du 26 janvier au 4 février 2011, et elle représentait l’intérêt du public à l’égard de l’instance.
III. Les faits [8] Après avoir examiné avec soin la totalité des éléments de preuve que les parties ont fournis, y compris l’exposé conjoint des faits, mes conclusions de fait sont les suivantes :
La plaignante est une employée de l’ACDI qui travaille à l’heure actuelle à Gatineau, à l’administration centrale de cette agence. Entre le 6 août et le 7 septembre 2007 environ, elle a été affectée à titre temporaire à l’ambassade du Canada à Kaboul (Afghanistan). Avant son départ, elle n’a pas subi d’évaluation médicale préalable à un déploiement car, à cette époque, la politique de l’ACDI n’exigeait pas que les employés affectés pour une période de moins d’un an subissent une telle évaluation.
[9] En janvier 2008, la plaignante a présenté sa candidature pour un certain nombre d’affectations d’une durée d’un an en Afghanistan que l’ACDI allait offrir sous peu. Elle a présenté sa candidature pour le poste de « directeur(trice) de Kandahar » ainsi que pour d’autres postes d’agent de développement.
[10] Le 20 janvier 2008, la plaignante a été déployée une deuxième fois en Afghanistan, cette fois-ci à Kandahar, dans le cadre de l’Équipe provinciale de reconstruction (EPR). Cette affectation devait durer jusqu’au 25 février 2008.
[11] Le 11 février 2008, tôt le matin, la plaignante a été victime d’un « incident » hypoglycémique durant son sommeil. Une collègue de travail, présente dans la pièce adjacente, l’a entendue faire des bruits et des mouvements dans son sommeil; elle a essayé de la réveiller et, voyant qu’elle n’y parvenait pas, elle a appelé un médecin militaire des Forces canadiennes, qui a administré à la plaignante du glucose par voie intraveineuse. La plaignante a par la suite obtenu son congé après avoir été soignée. Plus tard ce jour-là, on l’a orientée vers un consultant en médecine interne posté à l’aérodrome de Kandahar (KAF), qui a fortement recommandé qu’elle soit rapatriée au Canada. Cette dernière s’est opposée à la recommandation du consultant en médecine interne et a souhaité rester en Afghanistan pour terminer son affectation temporaire. L’ACDI a décidé de mettre un terme à l’affectation et a renvoyé sans délai la plaignante au Canada.
[12] Le 13 février 2008, Michael Collins (directeur, Services de gestion, ACDI) a envoyé un courriel à la plaignante et à certains de ses collègues membres du Groupe de travail sur l’Afghanistan (GTA) afin de savoir s’ils étaient intéressés à recevoir des affectations de campagne en Afghanistan. Tous ceux qui ont reçu ce courriel ont depuis lors été affectés en Afghanistan, sauf la plaignante.
[13] À son retour au Canada, la plaignante a obtenu une lettre de soutien de la part de l’endocrinologue qui la traitait, la Dre Amel Arnaout. La lettre, datée du 21 février 2008, appuie les efforts faits par la plaignante pour retourner travailler en Afghanistan. La Dre Arnaout explique que la plaignante a été évaluée le 18 février 2008 et qu’elle [traduction] « est mentalement et physiquement apte à poursuivre son travail en Afghanistan […] ». Par un courriel daté du 22 février 2008, Marion Parry (gestionnaire, Programmes de mobilité et développement de carrière, ACDI) a demandé que la plaignante subisse une évaluation médicale afin de vérifier si elle pouvait poursuivre son affectation temporaire et de déterminer son aptitude à recevoir une affectation vu le souhait qu’elle avait exprimé à l’égard d’une affectation officielle d’une durée d’un an.
[14] Dans un courriel daté du 26 février 2008 et adressé à l’ACDI, le Major Robin Thurlow (Commandement de la Force expéditionnaire du Canada, SSSI) a déclaré qu’il s’inquiétait du fait que les personnes que l’on déployait en Afghanistan pour une période de moins d’un an ne subissaient aucun examen médical préalable. Il a ensuite demandé que l’on veille à ce que toutes les personnes envoyées en Afghanistan soient soumises à un tel examen. L’ACDI a par la suite changé ses méthodes pour exiger que tous les employés envoyés en Afghanistan pour une durée quelconque subissent, avant leur déploiement, un contrôle médical.
[15] Conformément à la Directive sur le service extérieur no 9 – Examens médicaux et dentaires (DSE9) (voir la DSE9, à l’annexe 1) que publie le Conseil national mixte, SC soumet à une évaluation médicale les employés de l’ACDI qui souhaitent être affectés à l’étranger. La DSE9 indique aussi comment ces évaluations doivent être effectuées. Tant SC que l’ACDI sont tenus de prendre en considération la DSE9. Pour procéder aux évaluations médicales, SC a établi et publie le Guide de l’évaluation de la santé au travail (GEST), qui a pour but d’aider à guider les médecins examinateurs qui procèdent aux évaluations (voir la section 1 du GEST, à l’annexe 2). Peu après que le Major Thurlow a envoyé en février 2008 son courriel indiquant que toutes les personnes affectées en Afghanistan devaient subir une évaluation médicale, SC a établi les « Directives concernant les évaluations médicales en vue d’une autorisation préalable à une affectation, à un service temporaire ou à un voyage en Afghanistan dans des endroits dangereux de niveau 5 avec indemnité pour risque d’hostilité » (les Directives sur l’Afghanistan) (voir les Directives sur l’Afghanistan, à l’annexe 3). Sous la rubrique intitulée « Exigences médicales absolues », les Directives sur l’Afghanistan prescrivent ceci :
L’employé ne répond pas aux exigences médicales relatives à l’affectation ou au service : […] s’il souffre d’un problème de santé qui pourrait entraîner une urgence médicale et mettre en péril sa vie si l’accès aux médicaments ou à d’autres traitements prescrits était interrompu pendant une courte période.
[16] Le 18 mars 2008, la plaignante a rencontré la Dre Maureen Peggy Baxter (médecin en santé du travail, ou MST) à la clinique de santé (la clinique) du Programme de santé au travail et de sécurité du public (PSTSP) de SC afin que l’on détermine si elle était une candidate appropriée pour un poste en Afghanistan. La plaignante a remis à la Dre Baxter ses dossiers de santé antérieurs ainsi qu’une copie de la lettre de la Dre Arnaout datée du 21 février 2008. À la suite de cette évaluation médicale, le 9 avril 2008, la Dre Baxter a consulté certains de ses collègues MST à la clinique. Tous ont convenu de recommander que la plaignante n’était pas médicalement apte à être affectée à Kaboul. La Dre Eva Callay et la Dr Lloyd-Jones ont pris part à la discussion et, avant d’arriver à cette décision, n’ont pas demandé l’avis d’un tiers indépendant, ainsi que le prévoit l’alinéa 9.05a) de la DSE9. Le même jour, la Dre Baxter a indiqué dans une lettre adressée à Clément Bédard (adjoint aux programmes, Centre de gestion des affectations, ACDI) qu’étant donné que le problème de santé de la plaignante était chronique et qu’il y avait un risque de déstabilisation, il était impossible de recommander qu’elle soit déployée en Afghanistan car elle avait besoin de soins et de traitements spécialisés qui n’étaient pas disponibles au lieu d’affectation en question. La Dre Baxter a toutefois signalé que la Dre Arnaout avait fourni des informations indiquant que l’état de santé actuel de la plaignante était stable. La lettre de la Dre Baxter n’a pas été envoyée à la plaignante à ce moment-là, pas plus que SC ne l’a avisée de la recommandation qu’il avait faite à l’ACDI.
[17] Après avoir reçu la recommandation de SC, l’ACDI a décidé de ne pas envoyer la plaignante en Afghanistan et n’a pas fait d’autres recherches auprès de la Dre Baxter ou de la Dre Arnaout ou, conformément à l’alinéa 9.05b) de la DSE9, cherché à obtenir un troisième avis médical indépendant.
[18] Le 10 avril 2008, la plaignante a reçu de Mme Parry une lettre l’informant que sa candidature n’avait pas été retenue pour le poste de « directeur(trice) de Kandahar ». Mme Parry n’a pas fait part à la plaignante du résultat des autres demandes concernant les postes d’agent de développement pour lesquels elle avait également présenté sa candidature.
[19] Vers le 15 ou le 16 avril 2008, la plaignante a eu une conversation avec Michael Collins, qui lui a dit que SC avait fait une recommandation défavorable quant au fait de la renvoyer ou de l’affecter en Afghanistan.
[20] La plaignante a voulu obtenir des informations auprès de SC. La Dre Baxter et elle ont échangé des courriels et se sont parlées au téléphone. Le 17 avril 2008, la plaignante a appris de la Dre Baxter que c’était SC qui avait pour responsabilité de formuler des recommandations en fonction des évaluations de santé effectuées, mais que toutes les décisions concernant le déploiement des employés relevaient de l’ACDI. La plaignante a transmis le courriel de la Dre Baxter à Michael Collins (directeur, Services de gestion, ACDI) et a demandé si l’ACDI pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire et l’autoriser à retourner en Afghanistan. Personne à l’ACDI n’a répondu à ce courriel. Le 21 avril 2008, elle a écrit à la Dre Baxter pour demander si SC pouvait fournir une liste de pays pour lesquels il ne recommanderait pas de procéder à une affectation. Le 23 avril 2008, la Dre Baxter a répondu qu’une telle liste n’existait pas et que, en général, les niveaux de contrainte supérieurs ont moins de chances de disposer de services médicaux appropriés; elle a suggéré à la plaignante de dresser une liste restreinte de certains des pays qui l’intéressaient et de demander à son ministère d’envoyer une demande d’évaluation de l’état de santé.
[21] Le 2 juin 2008, la plaignante a écrit à Danica Shimbashi (directrice générale, Ressources humaines, ACDI) et lui a posé des questions pour savoir s’il était déjà arrivé dans le passé que l’ACDI ne suive pas une recommandation de SC. Elle a également demandé si l’ACDI demanderait pour ses affectations que l’on procède à une évaluation préalable de l’état de santé.
[22] Le 20 juin 2008, Mme Parry, qui avait reçu la demande que Mme Shimbashi lui avait transmise, a répondu directement à la plaignante et l’a informée que SC était le seul organisme de santé au travail qui était chargé des évaluations médicales. Mme Parry a déclaré qu’elle devait aviser la direction d’être guidée en tout temps par la décision de SC, car les gestionnaires et le personnel des ressources humaines de l’ACDI n’étaient pas en mesure de réévaluer un avis médical. De plus, l’ACDI a informé la plaignante que les évaluations médicales de SC n’étaient valables que pour six mois, parce qu’elles ne s’appliquaient qu’à une mission particulière et que l’ACDI ne pouvait pas les autoriser à l’avance. Mme Parry a suggéré à la plaignante de relancer la Dre Baxter afin de déterminer quels niveaux de contrainte pourraient raisonnablement disposer des capacités médicales voulues pour répondre à son problème de santé.
[23] Le 26 août 2008, M. Wallace, de l’ACDI, a écrit une lettre à la plaignante pour dire que SC était disposé à passer en revue les pays dans lesquels une personne dans son état pouvait être affectée, et qu’elle pouvait communiquer à cet égard avec la Dre Eva Callary (médecin-chef, Clinique de santé au travail, PSTSP, SC).
[24] Le 25 septembre 2008, la plaignante a rencontré la Dre Eva Callary, qui lui a remis une liste de 19 pays auxquels on s’attendait à ce que des personnes soient affectées pour 2009. Lors de cette rencontre, la Dre Callary a informé la plaignante qu’il était possible de demander une révision interne de sa situation au Comité consultatif médical de SC (CCM-SC). C’était la première fois que la plaignante était mise au courant d’une telle possibilité.
[25] Le 3 octobre 2008, la Dre Callary, par courriel, a assuré à la plaignante que SC respecterait la décision du CCM-SC, quelle qu’elle soit.
[26] Le 28 novembre 2008, la Dre Baxter a répondu à la plaignante au sujet de la liste de 19 pays que la Dre Callary avait fournie plus tôt. SC a conclu que cinq de ces pays étaient considérés comme appropriés, cinq comme non appropriés et trois comme des [traduction] « missions préoccupantes », qui obligeraient à subir une évaluation individuelle. Pour les six autres missions, la Dre Baxter a déclaré que les informations reçues des médecins régionaux responsables étaient insuffisantes et qu’un addenda suivrait après que l’on aurait reçu de plus amples renseignements. Aucun addenda n’a été fourni.
[27] Le même jour, la Dre Arnaout a écrit une lettre d’évaluation pour la plaignante et a déclaré qu’elle considérait que le diabète dont souffrait cette dernière était géré de manière optimale et qu’elle espérait que la lettre lui serait utile dans son processus d’appel relatif aux affectations en Afghanistan. La plaignante a demandé par écrit au CCM-SC que l’on révise sa situation médicale.
[28] Le 16 janvier 2009, le CCM-SC a produit sa recommandation et a envoyé une lettre à la Dre Baxter à cet effet. Il a demandé à la plaignante de subir un examen médical auprès d’un endocrinologue indépendant, y compris une revue de ses antécédents, son état clinique et des rapports détaillés sur les conditions médicales en Afghanistan. Le CCM-SC a de plus déclaré que si l’endocrinologue indépendant exprimait l’avis qu’une affectation en Afghanistan ne poserait pas de risques pour la plaignante ou d’autres personnes, il considérerait que son cas répondrait aux exigences médicales relatives à cette affectation. Par contre, s’il exprimait l’avis que l’affectation était médicalement déconseillée, la recommandation initiale serait maintenue. La Dre Baxter a envoyé une copie de la décision du CCM-SC à la plaignante le 30 janvier 2009.
[29] Le 15 février 2009, la plaignante a informé SC qu’elle serait prête à subir l’examen médical vers le milieu de l’été 2009.
[30] Le 22 septembre 2009, la plaignante a été examinée par le Dr Hugues Beauregard, un endocrinologue indépendant exerçant à Montréal et choisi par une société externe (Compremed Canada Inc.). La Dre Joanne Lloyd-Jones (MST, SC) avait envoyé au Dr Beauregard l’historique de la plaignante, décrit les installations médicales disponibles en Afghanistan et indiqué les questions auxquelles SC voulait que ce médecin réponde. Dans son rapport préliminaire, daté du 23 septembre 2009, le Dr Beauregard a dit considérer que la plaignante était capable de s’adapter à des conditions de travail difficiles et que, compte tenu de ses connaissances sur la manière de gérer son diabète, il fallait l’autoriser à accepter une affectation en Afghanistan. Dans son rapport daté du 29 septembre 2009, le Dr Beauregard a qualifié la plaignante de personne bien informée, organisée et motivée. Selon ce médecin, la plaignante était exposée à des risques de santé légèrement plus élevés que dans le cas des non-diabétiques, même si elle gérait efficacement son diabète de type 1. Le Dr Beauregard a exprimé l’avis que la plaignante était apte à être déployée en Afghanistan car il était possible de réduire les risques pour la santé à ce qu’il a appelé un [traduction] « niveau acceptable » et que, dans la mesure où elle pouvait apporter le matériel dont elle avait besoin, elle était apte à travailler sans restrictions à Kaboul, au KAF ou au sein de l’EPR. Conformément à la suggestion du Dr Beauregard, la plaignante a subi une épreuve de stress cardiaque et une évaluation psychologique, de façon à vérifier sa capacité à faire face au stress associé aux zones de conflit. Elle a été considérée comme psychologiquement apte pour un travail à plein temps et une éventuelle affectation en Afghanistan. La plaignante a remis des copies du rapport du Dr Beauregard à divers fonctionnaires de l’ACDI en octobre 2009, dont son supérieur immédiat, Dave Metcalfe, Amy Baker (directrice de cabinet de la présidente, ACDI) et Joanne Marquis (Ressources humaines, ACDI).
[31] Le 5 novembre 2009, SC a demandé au Dr Beauregard de clarifier le contenu de son rapport médical en tenant compte des Directives sur l’Afghanistan qui étaient en vigueur. La Dre Lloyd-Jones a écrit à Clément Bédard pour lui faire savoir qu’elle avait obtenu des informations du Dr Beauregard, mais qu’elle avait demandé des éclaircissements.
[32] Le 19 novembre 2009, le Dr Beauregard a répondu à la demande d’éclaircissements de la Dre Lloyd-Jones. La plaignante, a-t-il écrit, serait considérée comme inapte par l’« exigence médicale absolue » de SC selon laquelle aucun employé ne doit [traduction] « [souffrir] d’un problème de santé qui pourrait entraîner une urgence médicale et mettre en péril sa vie si l’accès aux médicaments ou à d’autres traitements prescrits était interrompu pendant une courte période » (voir les Directives sur l’Afghanistan, à l’annexe 3). Cependant, le Dr Beauregard a dit toujours croire que la plaignante pouvait quand même être déployée car elle était capable de gérer son diabète dans les conditions existantes de façon à réduire tout risque à des niveaux acceptables.
[33] Le même jour, la Dre Lloyd-Jones a écrit de nouveau à M. Bédard. Dans sa lettre, elle a déclaré que le Dr Beauregard avait conclu qu’il fallait autoriser la plaignante à se rendre à Kaboul, au KAF ou à l’EPR à Kandahar. La Dre Lloyd-Jones a indiqué que la recommandation de ce médecin serait différente s’il était tenu de se conformer au libellé des Directives sur l’Afghanistan qui étaient en vigueur.
[34] La Dre Lloyd-Jones a également demandé au Dr Beauregard des éclaircissements sur ce qu’impliquait le fait de voyager jusque dans des régions éloignées. Le 24 novembre 2009, le Dr Beauregard a précisé que le risque de voyager était acceptable, dans la mesure où la plaignante pouvait apporter avec soi un surplus de nourriture et d’insuline. Il a dit en terminant qu’il ne pouvait pas se prononcer sur les risques inhérents à l’instabilité politique dans la région. La Dre Lloyd-Jones a transmis ces informations à M. Bédard dans une lettre datée du 7 décembre 2009.
[35] Le 9 décembre 2009, France Genest (directrice, Opérations des ressources humaines, ACDI) a écrit à la Dre Lloyd-Jones une lettre dans laquelle elle lui a demandé de confirmer ce que l’ACDI avait compris, à savoir que la recommandation initiale de SC demeurait inchangée, et de dire s’il était nécessaire d’effectuer une autre évaluation médicale en rapport avec la demande d’affectation de la plaignante en Afghanistan dans le cadre de l’exercice d’affectations de 2010.
[36] Le 16 décembre 2009, la Dre Lloyd-Jones a informé Mme Genest que le Dr Beauregard avait conclu que la plaignante ne satisfaisait pas aux exigences médicales absolues des Directives sur l’Afghanistan. Elle a ajouté que le Dr Beauregard était d’avis que la plaignante pouvait travailler et voyager en Afghanistan si : i) elle avait accès en tout temps à des médicaments, à du matériel de contrôle et à des fournitures de réserve, ii) elle vivait et dormait dans une pièce avec une personne qui était au courant de son problème de santé et iii) elle disposait d’aliments et de médicaments additionnels pour ses déplacements. Elle a conclu en disant que la décision finale d’affecter ou non la plaignante relevait de l’ACDI, tout comme celle de demander la tenue d’une autre évaluation médicale en l’absence de tout facteur médical nouveau et impérieux.
[37] Le 11 janvier 2010, la plaignante a appris par Bob Johnston (directeur général, Groupe de travail sur l’Afghanistan, ACDI) qu’au vu des informations que l’on avait reçues de SC, son affectation en Afghanistan ne ferait l’objet d'aucun autre examen, à moins d’un changement dans son état de santé.
IV. Le diabète de type 1 [38] On a diagnostiqué chez la plaignante un diabète de type 1 à l’âge de 10 ans et elle a suivi divers traitements au cours de sa vie. Le diabète de type 1 est une affection dans laquelle le pancréas ne produit plus d’insuline; la plaignante est donc insulinodépendante. Elle doit surveiller ses taux de glucose et suit une insulinothérapie. Elle se sert souvent d’une pompe à insuline avec capteur pour aider à maintenir son taux de sucre dans le sang à un niveau normal.
[39] Les personnes atteintes du diabète de type 1 ont besoin de suivre une insulinothérapie pour leur survie. Il existe différents types d’insuline ainsi que différentes méthodes de prise. Une option consiste à prendre l’insuline avec une seringue ou un stylo, selon le cas. Une autre option consiste à utiliser une pompe à insuline, c’est-à-dire un dispositif portatif et à piles qui est programmé pour dispenser de l’insuline 24 heures sur 24 par un petit cathéter inséré sous la peau.
[40] Les personnes atteintes du diabète de type 1 doivent aussi surveiller régulièrement leur taux de sucre dans le sang (glycémie). Ce taux peut être influencé par un certain nombre de facteurs, dont l’administration d’insuline, la consommation d’aliments, l’exercice physique, le degré de stress et une maladie intercurrente. Les personnes atteintes du diabète de type 1 courent un risque de subir à court et à long terme des complications, dont une maladie des reins (néphropathie diabétique), une maladie des yeux (rétinopathie diabétique), une lésion d’un nerf (neuropathie diabétique) ou d’autres maladies d’organes cibles.
[41] Les personnes atteintes du diabète de type 1 risquent également de souffrir d’hypoglycémie et d’hyperglycémie. Une hypoglycémie survient quand le taux de sucre dans le sang est trop faible. C’est le cas lorsque la personne diabétique ne consomme pas assez d’aliments en temps opportun ou prend trop d’insuline, ce qui amène le sucre présent dans le sang à être consommé plus vite que prévu. Les symptômes de l’hypoglycémie sont les suivants : faim, anxiété, tremblements, sudation et irritabilité. Si ce trouble n’est pas traité, les symptômes peuvent se transformer et causer de la confusion, une perte de conscience, des convulsions, voire la mort. Une personne qui subit une grave réaction hypoglycémique entraînant une détérioration des fonctions cognitives, des convulsions et le coma a besoin de l’aide d’une autre personne pour l’aider à ingérer du sucre, recevoir une injection de glucagon (une hormone qui fait augmenter le taux de sucre dans le sang) ou recevoir du glucose par voie intraveineuse. Ce glucose par voie intraveineuse doit être administré par une personne ayant des compétences médicales, comme un technicien médical, une infirmière ou un médecin. Cependant, n’importe qui peut suivre une formation pour donner une injection de glucagon. Dans certains cas, on relève ce que l’on appelle une ignorance hypoglycémique, c’est-à-dire que les premiers signes d’hypoglycémie passent inaperçus ou sont absents. La gravité des incidents hypoglycémiques augmente en fonction de l’âge. De plus, plus une personne en est victime, plus elle risque de subir un autre incident hypoglycémique grave dans l’avenir.
[42] L’hyperglycémie est une autre complication qui peut découler du diabète de type 1. Elle survient lorsque le taux de sucre dans le sang devient trop élevé. L’hyperglycémie peut être causée par de nombreux facteurs, dont une consommation excessive d’aliments ou de sucre, une infection, un traumatisme, un stress accru et le fait de ne pas prendre assez d’insuline en temps opportun. Parmi les symptômes de l’hyperglycémie figurent la faim, une soif excessive, des mictions fréquentes, une vision embrouillée ou de la fatigue. La plupart du temps une personne repèrera les premiers symptômes de l’hyperglycémie et rectifiera le problème; par exemple, en prenant de l’insuline. Sans traitement, l’hyperglycémie peut provoquer une complication aiguë appelée acidocétose diabétique (AD). L’AD survient lorsqu’un taux élevé de sucre dans le sang amène l’organisme à transformer les cellules adipeuses en carburant, au lieu de convertir le sucre présent dans le sang. Ce processus libère des cétones, qui peuvent s’accumuler dans le sang et agir sur le métabolisme de l’organisme. Parmi les signes et les symptômes de l’AD figure une haleine fruitée, de la confusion, des nausées, des vomissements et une perte de poids. L’AD peut être fatale et elle exige un traitement d’urgence, lequel inclut l’administration de liquides et d’insuline et parfois une hospitalisation.
[43] Il est souvent possible d’éviter un grave incident hyperglycémique ou hypoglycémique de diverses façons, ainsi qu’en utilisant une pompe à insuline avec capteur. La plaignante possède un système appelé CGMS (Continuous Glucose Monitoring System, ou système de surveillance continue du glucose). Le système CGMS vérifie automatiquement les taux de glucose dans le sang à intervalles de quelques minutes, au moyen d’un capteur inséré sous la peau. Il peut faire retentir un avertisseur si les taux sont trop élevés ou trop bas. Il est conçu pour interagir avec une pompe à insuline. Cette dernière remplace l’insulinothérapie par injection. La pompe est capable d’administrer l’insuline de deux façons : 1) elle injecte un taux d’insuline de base (une série régulière de faibles doses) ou 2) elle injecte un « bolus » (une dose accrue d’insuline programmée au moment où les hydrates de carbone doivent être consommés). Il est possible de suspendre ou de rajuster le taux de base au besoin. Si le système CGMS ne fonctionne pas, la personne atteinte du diabète de type 1 peut recourir au système des seringues et de l’insuline. Le système CGMS n’est pas un outil à toute épreuve : il aide seulement à surveiller et à gérer les symptômes diabétiques. Bien que cet outil puisse aider à amoindrir le risque d’incident hypoglycémique, son usage n’est pas une garantie qu’un tel incident ne se répètera pas. S’il survenait un tel incident, la plaignante aurait besoin d’une injection de glucagon. Je conclus que l’utilisation du système CGMS n’est pas très bien documentée, car aucune étude importante n’a été réalisée sur le sujet.
[44] La plaignante est parfaitement au courant de son problème de santé et des mesures à prendre, même durant sa grossesse (au moment de l’audience). Elle a également une bonne connaissance de sa pompe à insuline avec capteur et en a expliqué très clairement le fonctionnement à l’audience. Il existe des moyens d’éviter que l’eau, la chaleur et le sable – des éléments tous présents en Afghanistan – endommagent la pompe à insuline. La plaignante procède à 12 lectures par jour de son taux de sucre dans le sang et elle note les résultats dans un calepin. Elle est en mesure de sauter des repas malgré son diabète à cause de la manière dont elle contrôle son taux de sucre dans le sang. Elle garde sur elle des cachets de glucose en cas de réaction hypoglycémique. Elle a aussi donné des exemples d’autres aliments qu’elle peut consommer dans la même situation. Elle vit seule et fait face par elle-même aux dangers de l’hypoglycémie. Elle n’a jamais eu de grave incident hypoglycémique dans son sommeil depuis qu’elle vit à Ottawa. Depuis 2009, la plaignante se sert d’un capteur qui fait retentir un avertisseur; celui-ci peut la réveiller si le taux de sucre dans son sang est trop bas. Chaque fois qu’elle voyage ou qu’elle travaille à l’étranger, elle garde avec elle son insuline, ses aiguilles et d’autres articles au cas où elle en aurait besoin.
V. Les faits en litige et les positions des parties A. La position de la plaignante [45] Selon la plaignante, l’ACDI et SC ont fait preuve de discrimination à son endroit du fait de son état diabétique. En ce qui la concerne, son état médical ne fait nullement obstacle à sa carrière. Lors de son séjour en Afghanistan, elle se déplaçait dans un véhicule blindé et avait avec elle en tout temps ses fournitures médicales. Le lendemain de son incident hypoglycémique en Afghanistan, la plaignante allait bien et n’a pas eu besoin de soins additionnels. Elle s’est présentée au travail comme à l'accoutumée. Avant son incident hypoglycémique, et depuis ce temps, jamais elle n’a dû être hospitalisée pour son diabète. Elle affirme que, depuis l’incident, elle a pris des mesures préventives afin d’être sûre qu’une telle situation ne se reproduise plus.
[46] La plaignante soutient que les Directives sur l’Afghanistan imposent une interdiction générale à tous les cas de diabète de type 1, et que cette interdiction ne tient pas compte des caractéristiques particulières d’un diabétique par rapport à un autre. Elle gère son diabète d’une manière qui lui permet d’accomplir ses tâches sans la mettre elle-même ou d’autres personnes en danger. Elle n’a besoin que du même degré de sécurité que celui dont bénéficient tous les autres employés de l’ACDI déployés en Afghanistan et il est fort peu probable qu’on ait à l’évacuer à cause de complications liées à son diabète. De plus, aucun membre du personnel de l’ACDI n’a jamais été pris en otage pendant un séjour en Afghanistan.
[47] La plaignante soutient que l’ACDI ne l’a pas informée de ses droits et de ses obligations quand elle a tenté d’obtenir des mesures d’accommodement. À cet égard, les communications entre l’ACDI et elle n’ont pas été rapides et ont souvent eu lieu après de longs intervalles. Elle dit qu’on ne lui a jamais remis une copie de la DSE9 et qu’elle n’a jamais été informée du processus d’évaluation médicale de SC.
[48] Selon la plaignante, l’ACDI doit tenter de trouver des mesures d’accommodement qui atténueraient à un niveau raisonnable les risques qu’elle pourrait poser et que l’ACDI n’a fait qu’une tentative minime pour remédier à la situation. Elle dit avoir tenté de travailler avec l’ACDI en vue d’éliminer tous les risques perçus qu

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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