X (Re)
Source text
X (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-10-05 Référence neutre 2009 CF 1058 Numéro de dossier CSIS-30-08 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20091005 Dossier : CSIS‑30‑08 Référence : 2009 CF 1058 Ottawa (Ontario), le 5 octobre 2009 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT une demande présentée par XXXX visant la délivrance d’un mandat en vertu des articles 12 et 21 de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. 1985, ch. C-23; ET XXXXXXXXXXXX MOTIFS PUBLICS DE L’ORDONNANCE MODIFIÉE ET EXPURGÉE Le juge Mosley [1] Le 27 novembre 2008, la Cour a décerné des mandats en vertu des articles 12 et 21 de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. 1985, ch. C‑23 (la Loi), lesquels portaient sur les activités de deux citoyens canadiens au sujet desquels il y avait des motifs raisonnables de croire qu’ils constituaient des menaces envers la sécurité du Canada. Les mandats, valides pendant un an, autorisaient l’utilisation de techniques d’enquête intrusives et la collecte de renseignements au Canada. [2] Le 24 janvier 2009, une demande a été présentée en urgence, dans laquelle on sollicitait la délivrance d’un mandat supplémentaire visant les deux mêmes personnes et portant sur des activités qui s’étaient récemment révélées susceptibles de constituer des menaces. La demande était appuyée par l’affidavit du demandeur, un agent du Servic…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
X (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-10-05 Référence neutre 2009 CF 1058 Numéro de dossier CSIS-30-08 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20091005 Dossier : CSIS‑30‑08 Référence : 2009 CF 1058 Ottawa (Ontario), le 5 octobre 2009 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT une demande présentée par XXXX visant la délivrance d’un mandat en vertu des articles 12 et 21 de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. 1985, ch. C-23; ET XXXXXXXXXXXX MOTIFS PUBLICS DE L’ORDONNANCE MODIFIÉE ET EXPURGÉE Le juge Mosley [1] Le 27 novembre 2008, la Cour a décerné des mandats en vertu des articles 12 et 21 de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. 1985, ch. C‑23 (la Loi), lesquels portaient sur les activités de deux citoyens canadiens au sujet desquels il y avait des motifs raisonnables de croire qu’ils constituaient des menaces envers la sécurité du Canada. Les mandats, valides pendant un an, autorisaient l’utilisation de techniques d’enquête intrusives et la collecte de renseignements au Canada. [2] Le 24 janvier 2009, une demande a été présentée en urgence, dans laquelle on sollicitait la délivrance d’un mandat supplémentaire visant les deux mêmes personnes et portant sur des activités qui s’étaient récemment révélées susceptibles de constituer des menaces. La demande était appuyée par l’affidavit du demandeur, un agent du Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS ou le Service), et par celui d’un expert employé par le Centre de la sécurité des télécommunications (le CST). Une audience a eu lieu le samedi 26 janvier 2009, lors de laquelle des observations ont été présentées par l’avocat du procureur général du Canada au nom du demandeur et des témoignages ont été entendus. Des observations écrites ainsi que des autorités ont également été déposées auprès de la Cour. [3] La demande susmentionnée était différente de celle tranchée en novembre 2008 : elle portait sur des activités susceptibles de constituer des menaces qui, croyait-on, seraient entreprises alors que les deux personnes se trouveraient à l’extérieur du Canada. À cet égard, la demande était semblable à celle entendue, puis rejetée, par le juge Edmond Blanchard dans une décision rendue le 22 octobre 2007 (SCRS‑10‑07) et publiée dans une version expurgée : Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité (RE), 2008 CF 301. Dans cette décision, le juge Blanchard a conclu que la Loi n’accordait pas à la Cour compétence pour autoriser des employés du SCRS à mèner, à l’extérieur du Canada, des enquêtes comportant intrusion. [4] En l’espèce, le demandeur a demandé à la Cour de se pencher de nouveau sur la question de la compétence et de faire une différence entre l’espèce et le raisonnement tenu par le juge Blanchard dans la décision de 2007, et ce, sur le fondement : a) d’une description plus exhaustive des faits portant sur les activités – laquelle est nécessaire pour obtenir l’autorisation d’intercepter des communications – ainsi que des procédures qui seront utilisées afin d’obtenir les renseignements recherchés; b) d’un argument juridique différent expliquant comment la méthode d’interception fait en sorte que la Cour a compétence en l’espèce. [5] Après avoir lu les documents dont disposait la Cour et avoir entendu les témoignages du témoin du CST et les observations de l’avocat, j’ai été convaincu que les faits et le droit justifiaient que la présente demande soit considérée comme différente de la demande dont avait été saisi le juge Blanchard, et j’ai décerné le mandat, qui était valide pour trois mois. Le 6 avril 2009, j’ai entendu d’autres observations présentées par l’avocat et, le 16 avril 2009, j’ai prolongé le mandat de neuf autres mois. J’estime qu’il convient aujourd’hui de fournir les motifs écrits portant sur la délivrance du mandat qui a fait suite à la demande dont j’ai été saisi. Le contexte [6] Les questions tranchées par le juge Blanchard dans la demande de 2007 ont d’abord été soumises au juge Simon Noël dans le cadre d’une demande déposée en juin 2005 (CSIS ‑18‑05). Dans cette instance, le juge Noël avait nommé M. Ronald Atkey, c.r., afin qu’il agisse en qualité d’amicus curiae. Une question préliminaire s’était imposée : les questions de droit soulevées dans la demande devaient‑elles être tranchées dans le cadre d’une audience publique? Après avoir reçu les observations écrites et orales, le juge Noël a conclu que la demande devait être entendue à huis clos. Les motifs exhaustifs donnés par le juge Noël ont été rendus publics : Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité (Re), 2008 CF 300. Le 23 août 2006, l’avocat du sous‑procureur général du Canada a déposé un avis de désistement avant que n’aient pu être tranchées les questions de droit portant sur l’étendue de la compétence de la Cour. [7] La question de la compétence extraterritoriale a de nouveau été soulevée dans une demande de mandat dont a été saisi le juge Blanchard en avril 2007. Compte tenu de la preuve par affidavit, le juge Blanchard a été convaincu que les conditions préalables prévues aux alinéas 21(2)a) et b) de la Loi avaient été remplies, c’est‑à‑dire que l’affidavit mentionnait les faits sur lesquels le déposant s’était appuyé afin d’étayer ses motifs raisonnables de croire que les mandats étaient nécessaires pour permettre au Service de mener une enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada; que d’autres méthodes d’enquêtes avaient été essayées en vain ou qu’elles avaient peu de chance de succès et que, sans mandat, des renseignements importants concernant les menaces ne pourraient pas être obtenus. Des mandats ont donc été décernés par le juge Blanchard à cette époque afin qu’ils soient exécutés au Canada. [8] Au moment où il a décerné les mandats initiaux dans le cadre de la demande SCRS‑10‑07, le juge Blanchard n’était pas disposé à autoriser, sans autre considération, le Service à effectuer des enquêtes à l’extérieur du Canada comme le demandeur le lui avait demandé. Par conséquent, M. Atkey a de nouveau été nommé afin qu’il agisse en qualité d’amicus curiae, et le juge Blanchard a reçu les observations écrites et orales de M. Atkey et de l’avocat du sous‑procureur général du Canada. Ces observations ont initialement mis l’accent sur deux questions formulées par la Cour : d’une part, le SCRS a‑t‑il pour mission d’entreprendre des enquêtes, à l’extérieur du Canada, sur des activités susceptibles de constituer des menaces et, d’autre part, la Cour fédérale a‑t‑elle compétence pour décerner des mandats autorisant de telles enquêtes? [9] Des questions supplémentaires ont été formulées par le juge Blanchard à la suite de l’arrêt R. c. Hape, 2007 CSC 26, rendu par la Cour suprême du Canada, lequel portait sur l’application de la Charte canadienne des droits et libertés – qui constitue l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), qui est entrée en vigueur le 17 avril 1982 (la Charte) – aux enquêtes menées à l’étranger par les autorités canadiennes. Des observations supplémentaires ont été déposées par l’amicus curiae sur ces questions. [10] Dans l’arrêt Hape, la Cour suprême du Canada a confirmé le principe que, sauf mention expresse contraire à ce sujet dans la loi, la loi est présumée respecter le droit international et que le droit international coutumier interdit de s’immiscer dans les affaires intérieures des autres États. Le paragraphe 65 de l’arrêt Hape est très instructif à ce sujet : Dans l’Affaire du « Lotus », la Cour permanente de justice internationale a conclu que la compétence « ne pourrait être exercée hors du territoire, sinon en vertu d’une règle permissive découlant du droit international coutumier ou d’une convention » […] Cette décision confirme que la compétence extraterritoriale est régie par le droit international et ne relève donc pas de la seule volonté des États individuels. S’il est vrai que le droit international reconnaît la compétence extraterritoriale – normative, d’exécution ou juridictionnelle –, il lui impose des limites strictes fondées sur les principes de l’égalité souveraine, de la non‑intervention et de la territorialité. Le principe de non‑intervention veut qu’un État s’abstienne d’invoquer sa compétence d’exécution extraterritoriale dans un domaine où, suivant le principe de la souveraineté territoriale, l’autre État peut exercer son pouvoir décisionnel en toute liberté et autonomie (voir l’avis de la Cour internationale de justice dans l’Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, p. 108). Par conséquent, il est bien établi qu’un État peut faire appliquer ses lois à l’étranger seulement s’il obtient le consentement de l’État en cause ou, à titre exceptionnel, si le droit international l’y autorise par ailleurs. […] Le principe du consentement se révèle fondamental pour toute revendication de la compétence d’exécution extraterritoriale. [Non souligné dans l’original; renvois omis.] [11] Comme l’a mentionné le juge Blanchard aux paragraphes 29 à 31 de ses motifs, le Service a adopté la position que le régime légal établi par la Loi donne à la Cour le pouvoir nécessaire de décerner des mandats ayant effet à l’étranger. Le Service ne demandait pas l’autorisation de contrevenir aux lois d’un pays étranger, mais il reconnaissait que les activités visées par la demande d’autorisation y contreviendraient vraisemblablement. L’amicus curiae souscrit à la prétention de l’avocat du Service, selon laquelle il n’existe aucune limite territoriale concernant les activités du SCRS en ce qui a trait à la collecte, à l’analyse et à la conservation de renseignements au sujet des menaces envers la sécurité du Canada, tel que cela est énoncé à l’article 12 de la Loi. Toute demande de mandat en vertu de l’article 21 de la Loi peut s’étendre aux enquêtes du SCRS à l’extérieur du Canada. Toutefois, selon l’amicus curiae, le Service ne pourrait pas exécuter un mandat obtenu en vertu de l’article 21 de la Loi et exercer ses pouvoirs de collecte de renseignements dans un autre pays, à moins qu’il ait obtenu la permission du pays où les cibles des mandats résident ou qu’il ait été partie à un traité ou à une entente englobant l’exercice de ses pouvoirs dans cet autre pays. [12] À la suite d’un examen de la Loi et des principes de droit international traités par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hape, le juge Blanchard a conclu qu’il n’était pas en mesure de donner aux dispositions applicables de la Loi une interprétation qui habiliterait la Cour à décerner un mandat pouvant être exécuté à l’étranger. [13] Suivant le principe moderne d’interprétation des lois adoptée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd., [1998] 1 R.C.S. 27, au paragraphe 41, le juge Blanchard a conclu que les pouvoirs d’enquête sollicités dans la demande dont il était saisi n’étaient pas expressément autorisés par la Loi. Parmi les facteurs dont a tenu compte le juge Blanchard au paragraphe 39 de ses motifs, il y avait l’absence de limite territoriale expresse dans les articles 12 et 21 de la Loi. Le juge Blanchard a noté que, même s’il peut être inféré de la Loi que le Service à la mission de mener certaines activités à l’extérieur du territoire national, cette inférence n’est pas suffisamment manifeste pour que l’on puisse conclure que le Service a clairement la mission de mener les activités qu’il vise à faire autoriser dans le mandat, et ce, dans d’autres pays que le Canada, et que la Cour a compétence pour autoriser ce genre d’activités. [14] Compte tenu de sa conclusion – selon laquelle il a été incapable de donner un sens évident, ou suffisamment clair, aux dispositions applicables de façon à permettre leur application à l’étranger –, le juge Blanchard a par la suite examiné d’autres facteurs afin de l’aider à interpréter l’objet de la Loi. En définitive, il a conclu que la preuve ne permettait pas de conclure que le législateur avait l’intention d’attribuer au Service une mission consistant à faire utiliser des méthodes d’enquêtes s’apparentant à celles que l’on cherchait à faire autoriser dans le mandat. [15] Le juge Blanchard a par la suite examiné les principes de droit international. Il a conclu que les méthodes d’enquêtes dont on sollicitait l’autorisation violeraient vraisemblablement les lois du ressort où le mandat serait exécuté. Sans le consentement des États étrangers à ce que le Canada applique ses lois à l’intérieur de leurs frontières, les méthodes d’enquêtes envisagées constitueraient une violation de la souveraineté territoriale et du droit international coutumier. [16] Le juge Blanchard s’est penché sur la question de savoir si le Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, et la Charte s’appliquent aux activités des agents du SCRS qui mènent des enquêtes sur de possibles menaces à l’étranger. Cette partie des motifs n’était pas absolument nécessaire parce que le juge Blanchard avait tranché la question de la compétence en interprétant la Loi et en se fondant sur les principes du droit international. [17] La principale allégation du Service dans sa demande présentée au juge Blanchard était que le mandat demandé était nécessaire afin de garantir le respect, par les agents canadiens enquêtant à l’étranger, du droit canadien, car les méthodes d’enquêtes contestées pouvaient, en l’absence du mandat, violer la Charte et le Code criminel. L’article 26 de la Loi dispose que la partie VI du Code criminel ne s’applique pas à une interception de communication autorisée par un mandat décerné en vertu de l’article 21 de la Loi. En l’absence de la protection offerte par le mandat, la partie VI s’appliquerait à l’interception de toute « communication privée » au sens de l’article 183 du Code criminel, c’est‑à‑dire toute communication privée lors de laquelle l’auteur ou le destinataire se trouve au Canada. [18] Le juge Blanchard a conclu que les principes établis dans l’arrêt Hape concernant la compétence d’enquête dans le cadre d’une affaire criminelle s’appliquaient également à la collecte de renseignements dans le contexte des services de renseignement. Il a conclu que la Charte ne s’appliquait pas aux activités des agents du renseignement qui font la collecte de renseignements à l’étranger sans le consentement de l’État concerné. [19] Je note que la juge Anne MacTavish, dans la décision Amnistie internationale Canada c. Canada (Chef d’état‑major de la Défense), 2008 CF 336, confirmée par 2008 CAF 401, s’est penchée sur l’application de la Charte dans le contexte distinct de la participation du Canada à l’opération militaire multinationale qui se déroule actuellement en Afghanistan. Compte tenu des critères de l’arrêt Hape et l’absence de consentement du gouvernement de l’Afghanistan quant à l’application du droit canadien sur son territoire, la juge MacTavish a conclu que la Charte ne s’appliquait pas aux non‑Canadiens détenus par les Forces canadiennes en Afghanistan et transférés aux autorités afghanes. La juge MacTavish, au paragraphe 344 de ses motifs, a par contre fait remarquer que les membres du personnel militaire canadien pouvaient faire l’objet de poursuites pénales intentées suivant le droit canadien pour leurs actions en Afghanistan. [20] En l’espèce, je suis convaincu que le mandat était justifié et qu’il y avait des circonstances impérieuses liées à la nature des menaces, circonstances faisant en sorte que le mandat devait être décerné de toute urgence. Lorsque j’ai tranché la demande le 26 janvier 2009, je me suis demandé si, à l’instar des juges Noël et Blanchard, il serait approprié de nommer un amicus curiae afin d’aider la Cour à trancher la question de la compétence. Étant donné l’urgence de la situation dont j’étais saisi et les observations quant aux faits et au droit présentées au nom du demandeur, j’ai conclu qu’il ne serait pas judicieux de retarder la délivrance du mandat. En outre, la question de savoir si l’exécution d’un mandat d’application extraterritoriale pouvait être autorisée avait été examinée de façon exhaustive par le juge Blanchard dans sa décision. Le cadre législatif [21] Les dispositions pertinentes sont jointes dans l’annexe A des présents motifs. En résumé, l’article 12 de la Loi mentionne le mandat du Service et dispose que le Service recueille, au moyen d’enquêtes ou autrement, analyse et conserve l’information et les renseignements sur les activités dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles constituent des menaces envers la sécurité du Canada; il doit faire rapport au gouvernement du Canada et le conseiller au sujet de ces activités. [22] En vertu de l’article 21, un juge a le pouvoir d’autoriser que le SCRS intercepte des communications et obtienne des renseignements et qu’il exerce des activités afin d’arriver à ces objectifs. Les exigences préalables sont les suivantes : le SCRS doit enquêter sur des « menaces envers la sécurité du Canada »; il y a des motifs raisonnables de croire qu’un mandat est nécessaire et, sans mandat, d’importants renseignements ne seront pas obtenus. [23] Les « menaces envers la sécurité du Canada » sont définies à l’article 2 de la Loi comme étant notamment « les activités qui touchent le Canada ou s’y déroulent et visent à favoriser l’usage […] de menaces ». [Je souligne] [24] Selon l’alinéa 21(2)f) de la Loi, une demande de mandat doit également renfermer, si possible, une description générale du lieu où le mandat demandé doit être exécuté. [25] La Loi définit « intercepter » à l’article 2 comme ayant le sens qui lui est donné à l’article 183 du Code criminel, soit, notamment, le « fait d’écouter, d’enregistrer ou de prendre volontairement connaissance d’une communication ou de sa substance, son sens ou son objet ». Suivant l’article 26 de la Loi, la partie VI du Code criminel ne s’applique pas aux interceptions autorisées par un mandat décerné en vertu de la Loi. La question en litige [26] Le demandeur soutient essentiellement que la Cour a compétence, en vertu de l’article 21 de la Loi, pour décerner des mandats visant l’autorisation judiciaire des activités des représentants du gouvernement au Canada en lien avec une enquête qui s’étendra au‑delà des frontières du Canada. Le demandeur admet que, s’ils n’étaient pas approuvés par la Cour, les actes pour lesquels il demande autorisation pourraient violer le Code criminel ou les droits constitutionnels de certaines personnes. [27] La Cour doit trancher la question de savoir si elle a compétence pour autoriser des actes posés par le SCRS au Canada, lesquels nécessitent l’écoute de communications et la collecte de renseignements provenant de l’étranger. Les prétentions du demandeur [28] En l’espèce, le demandeur sollicitait l’autorisation pour exercer deux types d’activités : l’interception de communications et la collecte de renseignements XXXXXXXXXXXXX. Si l’autorisation était accordée, le SCRS envisageait de demander l’assistance du CST en vertu de l’alinéa 24b) de la Loi, qui dispose que le mandat décerné en vertu de l’article 21 autorise quiconque à prêter assistance à une personne habilitée par le mandat. Grâce à cette assistance, le SCRS envisage d’intercepter les types de communications suivantes : a) des communications ayant lieu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX; b) des communications qui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; c) des communications qui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; [29] En plus des communications susmentionnées, le demandeur veut, au moyen de l’autorisation, obtenir des renseignements XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. [30] Le demandeur soutient que les activités nécessaires à l’interception des communications et la collecte de renseignements XXXXXXXXXXX, effectuée avec l’assistance du CST, se fera uniquement au Canada. Les communications ne seront écoutées et les renseignements XXXXXXXX ne seront lus qu’au Canada. [31] Le mandat du CST est établi dans la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N‑5, telle que modifiée par la Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41. Suivant l’alinéa 273.64(1)a) de cette loi, le CST a l’autorisation d’acquérir et d’utiliser l’information provenant de l’infrastructure mondiale d’information (c’est‑à‑dire les systèmes de télécommunication ainsi que les systèmes et les réseaux de technologie de l’information) dans le but de fournir des renseignements étrangers au gouvernement du Canada. Selon l’alinéa 273.64(2)a), les activités du CST ne peuvent pas viser des citoyens canadiens ni les résidents permanents, et ce, peu importe où ils se trouvent (les Canadiens), ni toute personne présente au Canada sans égard à sa nationalité. [32] La restriction concernant les Canadiens ou les personnes se trouvant au Canada ne s’applique pas à l’assistance technique ou opérationnelle que le CST peut fournir, selon l’alinéa 273.64(1)c) de la Loi sur la défense nationale, aux organismes fédéraux chargés de l’application de la loi ou de la sécurité dans l’exercice des fonctions que la loi leur confère. Le paragraphe 273.64(3) de cette loi dispose que l’assistance offerte est assujettie aux limites que la loi impose à l’exercice des fonctions des organismes fédéraux en question. [33] Par conséquent, en l’espèce, le CST pourra porter assistance au SCRS dans l’interception des communications et la collecte des renseignements seulement si la Cour autorise le mandat sollicité par le SRSC en vertu de l’article 21 de la Loi. [34] Le témoignage du témoin du CST entendu le 26 janvier 2009 faisait état des capacités d’interception du CST XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Le témoignage révélait que les interceptions envisagées seraient contrôlées de l’intérieur du Canada XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. [35] Les communications qui peuvent être interceptées ou obtenues par le CST de l’intérieur du Canada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. [36] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX chaque activité qui modifie la capacité d’intercepter des communications aura lieu au Canada. Dans ces circonstances, selon l’avocat du sous‑procureur général, la compétence de la Cour de décerner le mandat n’est pas remise en question. [37] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Le demandeur avance que XXXXXXXXXX les communications seraient interceptées, au sens de la Loi, seulement où elles seraient écoutées, c’est‑à‑dire au Canada. [38] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Les renseignements trouvés XXXXXXXX seraient « saisis » seulement là où ils seraient lus pour la première fois, au Canada. [39] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [40] Le demandeur soutient que la question de savoir où le mandat serait exécutés dépend de l’endroit où seraient interceptées les communications et obtenus les renseignements. Il plaide que, ce qui est demandé à la Cour en l’espèce, ce n’est pas la délivrance d’un mandat qui autoriserait des activités à l’étranger, mais plutôt un mandat qui autoriserait la tenue d’enquêtes au Canada ainsi que l’interception de communications et la collecte de renseignements depuis le Canada. [41] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Analyse Interception des communications [42] Dans le cadre de l’examen de la présente demande, j’ai eu l’avantage de lire, en plus des témoignages et des observations reçus, la décision du juge Blanchard, tant dans sa forme expurgée que dans sa forme intégrale, de même que le contenu de la demande dont il était saisi. Du paragraphe 14 au paragraphe 16 de ses motifs, le juge Blanchard décrit la nature des pouvoirs qu’aurait conféré le mandat demandé. On sollicitait l’autorisation d’intercepter des communications, afin d’obtenir toute information ou tout document concernant les cibles xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. [43] Dans la demande de mandat présentée en 2007 dont était saisi le juge Blanchard, on sollicitait l’autorisation d’installer, d’entretenir ou d’enlever tout objet nécessaire xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Il ressort clairement de la demande de mandat en tant que telle et des motifs du juge Blanchard que le mandat devait inclure l’autorisation de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à l’étranger afin d’installer les objets par lesquels les communications, les renseignements et les dossiers xxxxxxxxxxxxxxxxxx. [44] La proposition de mandat qu’on me demande d’approuver diffère de celle qui a été présentée au juge Blanchard en plusieurs aspects. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. L’autorisation demandée d’intercepter la communication depuis n’importe quel endroit à l’extérieur du Canada où la communication pouvait être interceptée n’a pas été accordée. L’autorisation d’installer, d’entretenir ou d’enlever tout objet nécessaire pour intercepter ou obtenir des renseignements et pour obtenir l’accès aux renseignements, les rechercher, les examiner et les enregistrer a été limitée à [traduction] « depuis le Canada ». [45] À mon sens, toutes les activités pour lesquelles l’autorisation d’intercepter des communications est demandée seraient comprises dans le terme « intercepter » défini dans la Loi par renvoi à la définition du Code criminel. Le SCRS cherche également à écouter ou enregistrer des communications ou à en prendre volontairement connaissance entre leur lieu d’origine et leur destination. Ces activités constituent des « interceptions » au sens donné à ce terme par la jurisprudence dans des arrêts portant sur la définition du Code criminel : R. c. McQueen (1975), 25 C.C.C. (2d) 262 (Alta C.A.); R. c. Giles, 2007 BCSC 1147. [46] La demande visant à faire autoriser l’interception de communications xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pose peu de difficultés, à mon avis, parce que le mandat serait exécuté xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx au Canada. La Loi ne limite pas géographiquement l’interception de communications à celles qui proviennent du Canada ou qui doivent être reçues au Canada, contrairement à ce que prévoit la partie VI du Code criminel. En l’absence d’une exigence géographique de ce genre, il semble qu’il n’y ait aucun obstacle légal à l’interception de communications effectuée en vertu de la Loi et, d’ailleurs, la Cour a décerné auparavant des mandats à cet effet. Encore une fois, je fais observer que la partie VI du Code criminel ne s’applique pas aux interceptions autorisées en vertu de la Loi ni à toute communication ainsi interceptée. [47] L’interception de communications qui sont transmises xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx semble également présenter peu de difficultés du point de vue de la compétence, dans la mesure où les signaux sont interceptés depuis le Canada. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [48] Posent plus de difficultés les pouvoirs d’intercepter et xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d’obtenir des renseignements susceptibles d’avoir des répercussions à l’étranger. [Les mots soulignés sont ajoutés pour faciliter la compréhension de la version expurgée.] [49] Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Cela soulève la question de savoir si la communication est interceptée au sens de la loi. Si le lieu de l’interception doit être considéré comme se situant à l’étranger, la Cour, si elle applique les principes énoncés dans la décision du juge Blanchard, n’aurait pas compétence pour décerner un mandat autorisant de telles activités. [50] Dans le contexte des autorisations accordées en vertu de la partie VI du Code criminel, le lieu d’interception des communications par ligne terrestre, et par conséquent le ressort d’où peut être autorisée l’interception, est généralement synonyme du lieu où le téléphone de la personne concernée se situe, même si l’interception en tant que telle se fait au poste de commutation de la compagnie de téléphone à quelque distance de là. Avec l’avènement de la technologie sans fil, des problèmes ont surgi du fait que la communication change constamment de cellule de transmission à mesure que le téléphone est amené d’un endroit à l’autre. [51] Dans R c. Taylor, [1997] B.C.J. no 346, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a infirmé la décision du juge de première instance selon laquelle la communication cellulaire avait été interceptée illégalement au bureau d’un avocat, contrairement aux modalités de l’autorisation. La Cour d’appel a conclu que, correctement interprétée, l’interception avait eu lieu non pas dans le bureau de l’avocat, mais au centre de distribution des appels sans fil où les appels avaient été enregistrés et où il avait été pris connaissance de leur contenu. [52] Dans le contexte en l’espèce, les interceptions autorisées se feront au Canada où les appels seront écoutés et enregistrés et où il sera pris connaissance de leur contenu. [53] Bien qu’il semble qu’il n’y ait pas de jurisprudence canadienne à ce sujet, l’avocat du sous-procureur général du Canada a porté à mon attention un certain nombre de décisions américaines dans lesquelles des cours d’appel des États-Unis ont statué qu’un juge a le pouvoir d’autoriser l’interception de communications lorsque le premier endroit où la communication sera écoutée se situe dans le ressort du juge : U.S. c. Denman, 100 F 3d 399 (5th Cir., 1996); U.S. c. Rodriguez, 968 F 2d 130 (2d Cir., 1992); U.S. c. Luong, 471 F 3d 1007 (9th Cir., 2006); U.S. c. Ramirez, 112 F 3d 849 (7th Cir., 1997); U.S. c. Jackson, 471 F 3d 910 (7th Cir., 2000); U.S. c. Tavarez, 40 F 3d 1136 (10th Cir., 1994); People c. Perez, 848 N.Y.S. 2d 525 (N.Y. Supreme Ct.) contra, Castillo c. Texas, 810 S.W. 2d 180 (Texas Ct. Crim. App. 1990). [54] Le Congrès américain régit la surveillance électronique par la section III de l’Omnibus Crime Control and Safe Streets Act, 18 U.S.C. 2510. Dans cette loi, la définition du terme « intercepter » est très semblable à celle figurant dans la partie VI du Code criminel du Canada. L’interception désigne [traduction] « la prise de connaissance auditive ou autre d’une communication transmise par câble, par voie électronique ou oralement au moyen d’un objet électronique, mécanique ou autre ». Selon la législation fédérale américaine, l’interception ne peut être autorisée que dans le ressort du tribunal où siège le juge (18 U.S.C. 2518 (3)). Les États américains ont adopté des exigences de compétence semblables. [55] Les Cours d’appel des États-Unis, qui se sont penchées sur la question, ont interprété le terme [traduction] « interception » tel qu’il est mentionné dans la section III comme incluant à la fois le lieu où les téléphones visés par les mandats judiciaires sont situés et l’endroit où les communications sont écoutées pour la première fois par les agents chargés de l’application de la loi. [56] Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx l’interception doit également être considérée comme ayant lieu à l’endroit où le contenu xxxxxxxxxx est entendu pour la première fois. Dans l’arrêt Denman, précité, une cour d’appel américaine a conclu que l’interception avait lieu à deux endroits, soit là où le signal est capté et là où la communication est écoutée pour la première fois, et que les juges des deux endroits ont compétence. [57] La Cour d’appel en matière de droit criminel du Texas en est venue à une conclusion différente dans l’arrêt Castillo. Dans cet arrêt, la majorité de la Cour d’appel en matière de droit criminel s’inquiétait du risque de [traduction] « magasinage de juge » si on reconnaissait une définition plus large. Elle a conclu que l’assemblée législative de l’État avait délibérément et expressément adopté une [traduction] « restriction territoriale » limitant la compétence d’autoriser les interceptions au district précis où le dispositif d’écoute était situé. Dans l’arrêt Perez, la Cour suprême de New‑York a estimé que le risque de « magasinage » de tribunal n’était pas important et a suivi la jurisprudence fédérale. [58] Le raisonnement dans xxxxxxx les xxxx décisions des cours d’appel des États‑Unis est convaincant. L’interception de communications personnelles en droit canadien nécessite plus que le fait de capter techniquement le signal transmettant la communication. Il faut qu’il y ait écoute ou une autre forme de prise de connaissance du contenu de la communication. Le fait que la communication puisse être xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx n’empêche pas que soit accordée l’autorisation d’intercepter la communication depuis le Canada. [59] En autorisant le SCRS, avec le soutien technique du CST, à obtenir des renseignements xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx interceptés au Canada, je n’autorise pas le CST à outrepasser le mandat légal que lui confie la Loi sur la défense nationale. Xxxxxxxxxxxxx les activités du CST ne viseront pas des citoyens canadiens et n’auront pas pour but d’obtenir des renseignements pour le CST, elles serviront plutôt à aider le SCRS. La question dont je suis saisi est de savoir si la Cour peut autoriser le SCRS à écouter et à enregistrer des communications depuis le Canada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Après m’être penché sur la question, je suis convaincu que la Cour a compétence pour décerner un tel mandat. [60] Le demandeur soutient que, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, les exigences relatives à la compétence de décerner un mandat en vertu de l’article 21 sont remplies lorsque l’autorisation demandée vise à pouvoir obtenir des renseignements depuis le Canada. Je suis d’accord. Cependant, la question de savoir si la Cour peut autoriser le SCRS à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx fait entrer en ligne de compte d’autres considérations. [61] L’article 21 de la Loi confère au juge désigné le pouvoir d’autoriser le SCRS à intercepter toute communication ou à obtenir tout renseignement, dossier, document ou objet. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. [62] Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [63] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [64] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. La saisie, depuis le Canada, de renseignements que le détenteur considère raisonnablement comme étant privés soulève la question de l’application de l’article 8 de la Charte. En l’espèce, il y a de nombreux motifs justifiant que l’on s’immisce dans la vie privée des individus concernés et il n’est pas prétendu que la collecte de renseignements contreviendrait aux droits garantis par la Charte les protégeant contre les perquisitions, les fouilles et les saisies abusives. La question est de savoir si la Cour peut autoriser ces actions au Canada en sachant que la collecte de ces renseignements dans un pays étranger pourrait violer la souveraineté territoriale de cet État. [65] Au paragraphe 54 de la décision Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Re), précitée, le juge Blanchard a conclu qu’on ne lui avait présenté « aucun fondement dans le droit international » qui supplanterait les principes de l’égalité souveraine, de la non‑intervention et de la territorialité. Le SCRS avait fait valoir que la pratique internationale coutumière pour ce qui est des opérations de collecte de renseignements dans un État étranger constituait une exception aux principes de la souveraineté territoriale. Je ferai encore une fois observer que la demande dont était saisi le juge Blanchard sollicitait l’autorisation de procéder à des activités comportant intrusion dans des ressorts étrangers xxxxxxxxxxxxxxxx, ce qui n’est pas le cas dans la présente demande. À la suite de la décision du juge Blanchard, la Cour d’appel fédérale a fait observer que l’information peut en théorie se trouver à plus d’un endroit : voir eBay Canada Limited c. Ministre du Revenu national, 2008 CAF 348. [66] Je suis convaincu que le fait et le droit justifient que la présente demande soit considérée comme différente de la demande dont a été saisi le juge Blanchard. À mon avis, ce qui est proposé dans le mandat en l’espèce n’est pas l’application de lois canadiennes à l’étranger, mais plutôt l’exercice au Canada d’une compétence relative à la protection de la sécurité du pays. [67] La question de savoir si la courtoisie internationale interdit l’utilisation de mesures d’enquête ayant des répercussions extraterritoriales se pose plus s
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75