Thanganayagam c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Thanganayagam c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-09-25 Référence neutre 2007 CF 960 Numéro de dossier IMM-3942-06 Contenu de la décision Date : 20070925 Dossier : IMM-3942-06 Référence : 2007 CF 960 Ottawa (Ontario), le 25 septembre 2007 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN ENTRE : LESLEY JUDE ANTONY THANGANAYAGAM demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] M. Lesley Jude Antony Thanganayagam (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 12 juin 2006 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Section de la protection des réfugiés (la Commission). Dans sa décision, la Commission a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger selon les articles 96 et 97, respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). [2] Le demandeur est un citoyen sri-lankais et un Tamoul du Nord du Sri Lanka. Sa demande d’asile au Canada était fondée sur sa crainte des forces de sécurité sri-lankaises et d’être recruté de force par les Tigres de libération de l’Eelam tamoule (les Tigres). [3] Le demandeur est entré au Canada pour la première fois en mars 2002 en tant qu’étudiant. Il est retourné au Sri Lanka en novembre 2004 et s’est marié. Le demandeur a affirmé que pendant son séjour, les Tigres lui ont dem…
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Thanganayagam c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-09-25 Référence neutre 2007 CF 960 Numéro de dossier IMM-3942-06 Contenu de la décision Date : 20070925 Dossier : IMM-3942-06 Référence : 2007 CF 960 Ottawa (Ontario), le 25 septembre 2007 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN ENTRE : LESLEY JUDE ANTONY THANGANAYAGAM demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] M. Lesley Jude Antony Thanganayagam (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 12 juin 2006 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Section de la protection des réfugiés (la Commission). Dans sa décision, la Commission a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger selon les articles 96 et 97, respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). [2] Le demandeur est un citoyen sri-lankais et un Tamoul du Nord du Sri Lanka. Sa demande d’asile au Canada était fondée sur sa crainte des forces de sécurité sri-lankaises et d’être recruté de force par les Tigres de libération de l’Eelam tamoule (les Tigres). [3] Le demandeur est entré au Canada pour la première fois en mars 2002 en tant qu’étudiant. Il est retourné au Sri Lanka en novembre 2004 et s’est marié. Le demandeur a affirmé que pendant son séjour, les Tigres lui ont demandé de se joindre à leur groupe à titre de technicien en communications. Il a répondu qu’il se joindrait à eux après avoir terminé un autre semestre d’études au Canada. [4] Le demandeur est revenu au Canada en janvier 2005. Il fut informé que, après son départ du Sri Lanka, les Tigres ont rendu visite à son épouse et lui ont dit qu’ils s’attendaient à ce que son mari se joigne à leur groupe et que, sinon, il s’attirerait des ennuis. Le demandeur a présenté une demande d’asile au Canada en avril 2005. [5] La Commission a accepté l’identité du demandeur en tant que citoyen sri-lankais. Par contre, elle a conclu que la preuve fournie par le demandeur au sujet de sa crainte et du risque d’être soumis à une menace à sa vie ou du risque de traitements ou peines cruels et inusités manquait de crédibilité. La Commission a également conclu que ni les forces de sécurité sri-lankaises ni les Tigres ne s’intéresseraient au demandeur. De plus, ni le demandeur ni sa famille ne risqueraient d’être persécutés ou ne seraient exposés au risque d’être soumis à la torture ou au risque de peines cruelles et inusitées au Sri Lanka. [6] La question déterminante en l’espèce consiste à savoir si la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle au moment d’analyser la preuve du demandeur et en tirant des conclusions défavorables sur le plan de la crédibilité. [7] Dans la décision Umba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2004), 257 F.T.R. 169, la Cour a effectué une analyse pragmatique et fonctionnelle et a conclu que la norme de contrôle applicable quant aux conclusions tirées sur la crédibilité était la décision manifestement déraisonnable. J’adopte ce raisonnement en l’espèce. [8] Après avoir examiné les motifs, y compris le Formulaire sur les renseignements personnels du demandeur et son témoignage devant la Commission, je ne suis pas convaincue que la Commission ait commis une erreur susceptible de contrôle en tirant ses conclusions sur le plan de la crédibilité ou sur toute autre question. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. L’affaire ne soulève aucune question à certifier. ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est rejetée. L’affaire ne soulève aucune question à certifier. « E. Heneghan » Juge Traduction certifiée conforme Annie Beaulieu COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3942-06 INTITULÉ : Lesley Jude Antony Thanganayagam c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 18 septembre 2007 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : La juge Heneghan DATE DES MOTIFS : Le 25 septembre 2007 COMPARUTIONS : John Grice POUR LE DEMANDEUR John Provart POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Davis & Grice Avocats Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643