Perez c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Perez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-11-16 Référence neutre 2007 CF 1204 Numéro de dossier IMM-4642-07 Contenu de la décision Date : 20071116 Dossier : IMM-4642-07 Référence : 2007 CF 1204 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 16 novembre 2007 En présence de monsieur le juge Hughes ENTRE : FRANCISCO LARA PEREZ demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s’agit d’une requête du demandeur pour surseoir à une mesure de renvoi devant être exécutée le 17 novembre 2000, en vertu de laquelle il sera expulsé vers le Guatemala. Le fondement du sursis est une demande sous-jacente de permission pour demander le contrôle judiciaire du refus de la demande de résidence permanente du demandeur en date du 20 novembre 2006. [2] La demande de résidence permanente a été refusée parce que le demandeur a déclaré dans son formulaire de renseignements personnels (FRP) qu’il avait participé à un acte de génocide, à un crime de guerre ou à la commission d’un crime contre l’humanité. Le demandeur n’a pas demandé l’appel de la décision du 20 novembre 2006 ni un type de contrôle judiciaire. [3] D’après lui, maintenant qu’il est confronté au renvoi, la reconnaissance dans son FRP selon laquelle il a participé à un génocide, etc., était une erreur et il était confus. Il admet qu’il a fait partie de l’armée du Guatemala pendant plusieurs mois, mais il af…
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Perez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-11-16 Référence neutre 2007 CF 1204 Numéro de dossier IMM-4642-07 Contenu de la décision Date : 20071116 Dossier : IMM-4642-07 Référence : 2007 CF 1204 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 16 novembre 2007 En présence de monsieur le juge Hughes ENTRE : FRANCISCO LARA PEREZ demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s’agit d’une requête du demandeur pour surseoir à une mesure de renvoi devant être exécutée le 17 novembre 2000, en vertu de laquelle il sera expulsé vers le Guatemala. Le fondement du sursis est une demande sous-jacente de permission pour demander le contrôle judiciaire du refus de la demande de résidence permanente du demandeur en date du 20 novembre 2006. [2] La demande de résidence permanente a été refusée parce que le demandeur a déclaré dans son formulaire de renseignements personnels (FRP) qu’il avait participé à un acte de génocide, à un crime de guerre ou à la commission d’un crime contre l’humanité. Le demandeur n’a pas demandé l’appel de la décision du 20 novembre 2006 ni un type de contrôle judiciaire. [3] D’après lui, maintenant qu’il est confronté au renvoi, la reconnaissance dans son FRP selon laquelle il a participé à un génocide, etc., était une erreur et il était confus. Il admet qu’il a fait partie de l’armée du Guatemala pendant plusieurs mois, mais il affirme qu’il y a été forcé et qu’il s’en est échappé lorsqu’il en a eu la possibilité. Ces affirmations sont exactes uniquement en ce qui concerne le niveau considéré dans le contexte des notes du STIDI et du récit du FRP modifié du demandeur, déposés en preuve par le défendeur. La preuve indique que le demandeur a admis avoir personnellement tué environ 60 personnes et en avoir torturé beaucoup d’autres. Il a dit qu’il l’a fait par crainte d’être lui-même torturé. [4] Le demandeur n’a fourni aucune preuve de la raison pour laquelle il n’a pas interjeté appel ou demandé le contrôle de la décision du 20 novembre 2006, sauf pour dire que le gouvernement aurait dû l’informer clairement des recours qui étaient à sa disposition. Cela s’apparente à un aveuglement volontaire et est conforme au témoignage de l’agent d’exécution du défendeur qui est responsable du renvoi du demandeur selon lequel le demandeur l’avait également informé que son avocat lui a dit de ne pas acheter de billets d’avion et de [traduction] « feindre l’ignorance ». Ce témoignage n’a pas été réfuté. [5] Aucune question grave n’a été démontrée qui pourrait se présenter en ce qui concerne la demande sous-jacente du demandeur. [6] Le demandeur n’a pas présenté d’éléments de preuve de préjudice irréparable. [7] La prépondérance des inconvénients favorisait clairement le défendeur. ORDONNANCE Pour les raisons fournies : 1. la requête est rejetée; 2. il n’y a aucune ordonnance quand aux dépens. « Roger T. Hughes » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4642-07 INTITULÉ : FRANCISCO LARA PEREZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO), REQUÊTE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE HUGHES DATE DES MOTIFS : Le 16 novembre 2007 OBSERVATIONS ÉCRITES DE : Me Sandra Saccucci Zaher POUR LE DEMANDEUR Me Kristina Dragaitis POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Sandra Saccucci Zaher Avocate Windsor (Ontario) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643