Red Deer College c. Michaels
Court headnote
Red Deer College c. Michaels Collection Jugements de la Cour suprême Date 1975-05-20 Recueil [1976] 2 RCS 324 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Spence, Wishart Flett; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Alberta Sujets Droit de l'éducation Droit du travail Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Red Deer College c. Michaels, [1976] 2 R.C.S. 324 Date : 1975-05-20 Red Deer College (Défendeur) Appelant; et Marion Rose Michaels et William Francis Finn (Demandeurs) Intimés. 1974: les 4, 5 et 6 décembre; 1975: le 20 mai. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Spence, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA Employeur et employés—Renvoi non motivé d’enseignants — Dommages — Obligation de les minimiser—Obligation de prouver si les employés licenciés ont pris ou non des mesures raisonnables pour obtenir un autre emploi. Collèges et universités—Licenciement du corps enseignant—Renvoi injustifié d’enseignants sous contrat pour l’année suivante par l’administrateur du collège—La procédure décrite dans la convention collective n’a pas été suivie—Revendication de permanence—L’employeur pouvait-il légalement mettre fin à l’emploi?—Quantum des dommages-intérêts—The Colleges Act, R.S.A. 1970, c. 56, art. 47—The Department of Advanced Education Act, 1972 (Alb.), c. 28, art. 7—The Regulations Act, R.S.A. 1970, c. 318, art. 2(2)—Inapplication du Alberta Bill of Rights, 1972 (Alb.), c. 1. La Division d’appe…
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Red Deer College c. Michaels Collection Jugements de la Cour suprême Date 1975-05-20 Recueil [1976] 2 RCS 324 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Spence, Wishart Flett; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Alberta Sujets Droit de l'éducation Droit du travail Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Red Deer College c. Michaels, [1976] 2 R.C.S. 324 Date : 1975-05-20 Red Deer College (Défendeur) Appelant; et Marion Rose Michaels et William Francis Finn (Demandeurs) Intimés. 1974: les 4, 5 et 6 décembre; 1975: le 20 mai. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Spence, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA Employeur et employés—Renvoi non motivé d’enseignants — Dommages — Obligation de les minimiser—Obligation de prouver si les employés licenciés ont pris ou non des mesures raisonnables pour obtenir un autre emploi. Collèges et universités—Licenciement du corps enseignant—Renvoi injustifié d’enseignants sous contrat pour l’année suivante par l’administrateur du collège—La procédure décrite dans la convention collective n’a pas été suivie—Revendication de permanence—L’employeur pouvait-il légalement mettre fin à l’emploi?—Quantum des dommages-intérêts—The Colleges Act, R.S.A. 1970, c. 56, art. 47—The Department of Advanced Education Act, 1972 (Alb.), c. 28, art. 7—The Regulations Act, R.S.A. 1970, c. 318, art. 2(2)—Inapplication du Alberta Bill of Rights, 1972 (Alb.), c. 1. La Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta a accueilli l’appel des intimés quant aux dommages-intérêts et leur a accordé l’équivalent, non pas de cinq mois de salaire que leur avait alloué le juge de première instance, mais de douze mois, période estimée raisonnable en guise de préavis de licenciement comme membres du, corps enseignant du collège appelant. Ce dernier a interjeté un pourvoi à l’encontre de l’adjudication des dommages-intérêts et a demandé le rétablissement du jugement de première instance pour le motif que la Division d’appel a commis une erreur de droit sur la question de mitigation des dommages-intérêts, particulièrement en ce qui a trait au fardeau de la preuve qui, selon la prétention de l’appelant, incombait aux demandeurs intimés. Le pourvoi incident interjeté par les demandeurs se fondait sur les prétentions suivantes: (1) L’administrateur désigné du collège, qui a renvoyé les demandeurs, a été irrégulièrement nommé à son poste eu égard au Regulations Act, R.S.A. 1970, c. 318, donc les demandeurs n’ont jamais été renvoyés. (2) Subsidiairement, le renvoi n’a pas été effectué conformément à la procédure décrite à la convention collective conclue entre le collège et l’association de la faculté, et d’après les principes émis dans Ridge v. Baldwin [1964] A.C. 40, il n’y a jamais eu résiliation des droits contractuels, ni même résiliation illégale. (3) En tout état de cause, il s’agit en l’espèce d’un renvoi injustifié auquel il faut remédier par voie d’injonction interdisant au collège de le mettre à exécution. (4) Le renvoi contrevient à l’Alberta Bill of Rights, 1972 (Alb.), c. 1. (5) Advenant qu’un recours en dommages-intérêts soit le seul recours possible, les dommages-intérêts adjugés sont insuffisants étant donné que les demandeurs avaient été embauchés pour une période indéterminée (en raison du caractère permanent de leur emploi) et non simplement embauchés indéfiniment. Arrêt: Le pourvoi et le pourvoi incident doivent être rejetés. Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Spence et Beetz: Dans une action pour renvoi injustifié, il incombe au demandeur lésé de prouver par la prépondérance des probabilités la perte qu’il a essuyée. Dans une affaire d’inexécution contractuelle, la règle fondamentale qu’un demandeur lésé a le droit d’être mis dans une position aussi favorable que s’il y avait eu exécution régulière de la part du défendeur, est sujette à la réserve que le défendeur ne peut être appelé à défrayer toute perte évitable qui résulterait en une augmentation du quantun des dommages-intérêts payables au demandeur. C’est ce sens qu’il faut donner à l’«obligation» de minimiser qui incombe au demandeur. Dans le cours ordinaire d’une action pour renvoi injustifié, un demandeur, en faisant la preuve de ses dommages, doit être en mesure de prouver la perte qu’il prétend avoir subie en raison du renvoi. Il peut avoir obtenu un autre emploi dont la rémunération était moindre ou plus élevée qu’auparavant, ce qui influerait sur ses dommages. Il peut ne pas avoir obtenu un autre emploi, et la question de savoir s’il a paressé ou s’il a vainement cherché un autre emploi aurait aussi une incidence sur la question des dommages. Si le défendeur prétend que le demandeur aurait pu raisonnablement minimiser la perte alléguée, il incombe au défendeur d’en faire la preuve, à moins que ce dernier ne se contente de laisser au juge de première instance le soin de trancher cette question à la lumière de son évaluation de la preuve des conséquences évitables fournie par le demandeur. La preuve qu’ont fournie les demandeurs en l’espèce justifie les dommages-intérêts que leur a adjugée la Division d’appel, et il n’y a rien au dossier qui puisse permettre de conclure que l’adjudication devrait être réduite en raison de la preuve fournie par le défendeur. Quant au pourvoi incident, toutes les prétentions à l’origine de ce dernier ont été rejetées. Le juge de Grandpré: Dans le cas d’un renvoi non motivé où, tel qu’en l’espèce, le délai de préavis est de toute évidence trop court, l’employeur en défaut a l’obligation d’établir si l’employé renvoyé a fait ou non des efforts raisonnables pour se trouver un autre emploi. C’est à bon droit que la Cour d’appel a tiré la conclusion que la preuve ne démontre pas que d’autres emplois, dont les appelants auraient raisonnablement dû profiter, étaient disponibles. Quant à l’adjudication, il n’y a aucun fondement à l’allégation que le montant des dommages-intérêts adjugés est trop élevé. Le pourvoi incident est sans fondement. Les intimés ne jouissaient pas d’une permanence dans le sens de permanence d’emploi puisque les contrats de travail entre eux et l’appelant devaient être renouvelés de temps à autre. Par conséquent, la Cour d’appel avait raison de considérer qu’il s’agissait d’un litige portant sur un délai raisonnable de préavis et, selon les faits de la présente affaire, les intimés ne peuvent demander l’exécution même d’un lien de service. L’Alberta Bill of Rights est inapplicable puisque les parties aux contrats de travail ont eu l’occasion de se faire entendre devant les tribunaux et de bénéficier de la protection offerte par les règles applicables. [Distinction faite avec les arrêts: Ridge v. Baldwin, [1964] A.C. 40; Placsko v. Board of Humboldt School Unit No. 47 of Saskatchewan (1971), 18 D.L.R. (3d) 374; Zeller’s (Western) Ltd. c. Retail, Wholesale & Department Store Union, Local 955 et al., [1975] 1 R.C.S. 376; arrêts mentionnés: Cockburn c. Trusts and Guarantee Co. (1917), 55 R.C.S. 264; Cemco Electrical Manufacturing Co. Ltd. c. Van Snellenburg, [1947] R.C.S. 121; Canadian Ice Machine Co. c. Sinclair, [1955] R.C.S. 777; British Westinghouse Electric & Manufacturing Cc., Ltd. v. Underground Electric Railways Co. of London, Ltd., [1912] A.C. 673; Dunkirk Colliery Co. v. Lever (1878), 9 Ch. D. 20; Yetton v. Eastwoods Froy Ltd., [1967] 1 W.L.R. 104.] POURVOI et POURVOI INCIDENT interjetés à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1]. Pourvoi et pourvoi incident rejetés. J. W. Beames, c.r., et L. R. Lizee, pour le défendeur, appelant. G. S. D. Wright et J. Robb, pour les demandeurs, intimés. Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Spence et Beetz a été rendu par LE JUGE EN CHEF—Le présent pourvoi est interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de l’Alberta qui a accueilli l’appel des demandeurs quant aux dommages-intérêts et leur a accordé l’équivalent, non’ pas de cinq mois de salaire que leur avait alloué le juge de première instance, mais de 12 mois, période estimée raisonnable en guise de préavis de licenciement comme membres du corps enseignant de l’appelant Red Deer College. Toutes les autres questions litigieuses soulevées devant la Division d’appel de l’Alberta ont été tranchées à l’encontre des demandeurs. Red Deer College se pourvoit à l’encontre de l’adjudication des dommages-intérêts et demande à cette Cour de rétablir le jugement de première instance pour le motif que la Division d’appel de l’Alberta a commis une erreur de droit sur la question de mitigation des dommages-intérêts, particulièrement en ce qui a trait au fardeau de la preuve qui, selon la prétention du présent appelant, incombait aux demandeurs intimés. Le pourvoi a été interjeté de piano, mais il a été admis en cette Cour que la différence entre le montant accordé en appel et en première instance est inférieure à $10,000 dans le cas de chaque demandeur. Les deux demandeurs, en tant qu’intimés au présent pourvoi, ont interjeté un pourvoi incident à l’égard de certaines questions litigieuses que les cours d’instance inférieure ont tranchées en leur défaveur. Le pourvoi incident a été formé dans les délais prescrits aux Règles de cette Cour pour un tel pourvoi, mais non dans les délais prescrits pour un pourvoi ordinaire. L’appelant a demandé l’autorisation d’appeler, et cette Cour a remis le prononcé de la décision concernant sa demande et les conséquences de celle-ci sur le pourvoi incident, et elle a entendu au fond le pourvoi et le pourvoi incident. Nous sommes d’avis que l’autorisation doit être accordé nunc pro tunc et que le pourvoi incident doit par conséquent être de la même façon tranché au fond. Je traite tout d’abord du pourvoi qui ne soulève que la question de savoir si la Division d’appel de l’Alberta a correctement considéré la question de mitigation des dommages au regard du fardeau de la preuve qui, selon les prétentions, incombait aux demandeurs sous ce rapport. S’exprimant au nom de la Cour, le juge d’appel Sinclair a traité de la question en ces termes: [TRADUCTION] Concernant l’obligation des appelants de minimiser les dommages, la preuve ne démontre pas que d’autres emplois, dont les appelants auraient raisonnablement dû profiter, étaient disponibles. L’appelant prétend que certaines décisions antérieures de cette Cour ont imposé aux demandeurs lésés, sinon expressément du moins implicitement, l’obligation de démontrer qu’ils ont agi raisonnablement de façon à minimiser les dommages découlant de la rupture illicite du contrat par le défendeur, soit en l’espèce un renvoi injustifié. Cette obligation, soutient l’appelant, n’a pas été satisfaite et, par conséquent, les dommages-intérêts accordés par la Division d’appel de l’Alberta ne peuvent être maintenus. Les décisions de cette Cour invoquées par l’appelant sont Cockburn c. Trusts and Guarantee Co.[2]; Cemco Electrical Manufacturing Co. Ltd. c. Van Snellenberg[3], et Canadian Ice Machine Co. Ltd. c. Sinclair[4]. Dans l’affaire Cockburn, les juges Duff et Anglin citent les propos du lord juge James dans Dunkirk Colliery Co. v. Lever[5], à la p. 25, que cite également lord Haldane dans British Westinghouse Electric & Manufacturing Co., Ltd. v. Underground Electric Railways Co. of London Ltd.[6], à la p. 689. Ces deux causes traitent de vente de marchandises et lord Haldane s’est exprimé en ces termes sur la question des dommages-intérêts: [TRADUCTION] Le principe fondamental est donc la compensation des pertes pécuniaires découlant naturellement de l’inexécution; mais ce principe est limité par un second qui impose au demandeur l’obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour miniser [sic] la perte résultant de l’inexécution et qui l’empêche de réclamer tout dommage né de sa négligence face à de telles mesures. Comme dit le lord juge James dans Dunkirk Colliery Co. v. Lever, «Le fait que les demandeurs n’aient pas agi en hommes raisonnables et ne se soient pas soumis à l’obligation de faire ce que prescrit le cours normal des affaires n’expose pas la personne qui a rompu le contrat à des frais supplémentaires.» Comme le souligne le lord juge James, ce second principe n’oblige pas le demandeur à faire ce qu’un homme prudent et raisonnable ne ferait ordinairement pas dans le cours de ses affaires. Mais lorsqu’il a pris, dans le cours de ses affaires, certaines mesures relatives à la transaction qui ont eu pour effet de diminuer sa perte, on peut tenir compte de cette diminution même s’il n’était pas tenu de prendre ces mesures. L’affaire Cemco traite de licenciement et les motifs de la majorité rédigés par le juge Kerwin, alors juge puîné, renvoient à l’affaire British Westinghouse Electric Co. où est énoncée la proposition que [TRADUCTION] «le véritable critère consiste cependant à déterminer si le demandeur a pris toutes les mesures raisonnables pour minimiser la perte résultant de la rupture», ce à quoi le juge Kerwin ajoute (à la p. 127 du R.C.S.) [TRADUCTION] «La compagnie ayant rompu le contrat, le demandeur n’était pas en droit de considérer que ledit contrat subsistait toujours.» Seul le juge Rand est dissident et il traite de la question des dommages en ces termes (à la p. 128): [TRADUCTION] Le principe de mitigation est un corollaire nécessaire du concept de dommages-intérêts, c’est-à-dire que ces derniers découlent, au sens juridique, de la violation d’un droit. Sous-jacente à cette affirmation il y a le postulat qu’une personne se doit de veiller à son propre intérêt si elle désire que la loi assure l’exécution de ses obligations civiles. Dans un contrat de travail, la rémunération est offerte en retour d’un travail effectué ou d’un engagement à effectuer un travail. Lorsqu’il y a licenciement, c’est-à-dire répudiation de l’obligation d’accepter l’un ou l’autre, et puisqu’on ne peut recourir à une action en exécution même de l’obligation, l’employé est dorénavant libre de mettre à profit, comme il l’entend, sa capacité de travailler. Il peut choisir de la gaspiller ou il peut demander à l’employeur de compenser son plein rendement. Dans cette alternative, l’employé doit raisonnablement chercher à mettre à profit sa capacité comme il le ferait ou l’aurait fait s’il n’avait pas été embauché. Le fondement de sa réclamation doit être la perte de revenu découlant du déni du droit de mettre à profit sa capacité de travailler, et puisqu’il doit prouver les dommages qu’il a subis, il doit être clair qu’ils découlent de la violation du contrat. Dans l’affaire Sinclair, qui traite également d’une perte d’emploi, le juge en chef Kerwin conclut le passage suivant de ses motifs par un renvoi aux affaires British Westinghouse Electric Co. et Cemco (à la p. 778 du R.C.S.): [TRADUCTION] A mon avis, l’intimé devait fournir, en vertu de ce contrat, les services qui y sont décrits lorsque l’appelante le lui demandait. L’intimé n’était tenu que d’être prêt à répondre aux demandes de l’appelante “compatibles avec les loisirs et le repos qui meublent ordinairement une retraite du monde des affaires” et d’accepter les autres postes qui pouvaient lui être offerts. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait de sorte qu’il s’est conformé à la règle suivant laquelle une personne dans cette situation doit prendre toutes les mesures nécessaires pour minimiser sa perte. Le juge Kellock dans l’affaire Sinclair se reporte également à l’affaire Cemco, mais il s’est inspiré des motifs du juge Rand comme l’illustre le passage suivant: [TRADUCTION] Par conséquent, la seule façon pour l’intimé de minimiser sa perte découlant du refus de l’appelante de continuer à le payer était de mettre à profit le temps dont il disposait en raison du refus de l’appelante de continuer à la consulter. Aucune de ces trois décisions rendues par cette Cour ne tranche, à mon avis, la question du fardeau de la preuve soulevée dans une action en dommages-intérêts pour renvoi injustifié et reliée à la question de mitigation des dommages-intérêts. Naturellement, il incombe au demandeur lésé de prouver le dommage subi et, par conséquent, de prouver par la prépondérance des probabilités la perte qu’il a essuyée. Des principes juridiques régissent les paramètres d’une perte. Dans une affaire d’inexécution contractuelle, la règle fondamentale qu’un demandeur lésé a le droit d’être mis dans une position aussi favorable que s’il y avait eu exécution régulière de la part du défendeur, est sujette à la réserve que le défendeur ne peut être appelé à défrayer toute perte évitable qui résulterait en une augmentation du quantum des dommages-intérêts payables au demandeur. C’est dans ce sens que doit être interprétée l’expression «obligation» de minimiser dont fait état la jurisprudence. En deux mots, un demandeur lésé a droit de recouvrer des dommages-intérêts pour les pertes qu’il a subies, mais l’étendue de ces pertes peut dépendre de la question de savoir s’il a ou non pris des mesures raisonnables pour éviter qu’elles s’accroissent immodérément. Dans Payzu, Ltd. v. Saunders[7], à la p. 589, le lord juge Scrutton explicite cette question en ces termes: [TRADUCTION] Peu importe qu’il soit plus correct de dire qu’un demandeur doit minimiser ses dommages ou de dire qu’il ne peut recouvrer plus que ce qu’il aurait subi s’il avait agi raisonnablement, parce que le dommage supplémentaire n’est pas dû à la rupture du contrat par le défendeur, le résultat est le même. Dans le cours ordinaire d’une action pour renvoi injustifié, un demandeur, en faisant la preuve de ses dommages, doit être en mesure de prouver la perte qu’il prétend avoir subie en raison du renvoi. Il peut avoir obtenu un autre emploi dont la rémunération était moindre ou plus élevée qu’auparavant, ce qui influerait sur ses dommages. Il peut ne pas avoir obtenu un autre emploi, et la question de savoir s’il a paressé ou s’il a vainement cherché un autre emploi aurait aussi une incidence sur la question des dommages. Si le défendeur prétend que le demandeur aurait pu raisonnablement minimiser la perte alléguée, il incombe au défendeur d’en faire la preuve, à moins que ce dernier ne se contente de laisser au juge de première instance le soin de trancher cette question à la lumière de son évaluation de la preuve des conséquences évitables fournie par le demandeur. C’est là mon interprétation des lectures que j’ai faites sur la question dans des traités qui font autorité sur le sujet comme Cheshire and Fifoot’s, Law of Contract, 8e éd. (1972), à la p, 599, et Corbin, Contracts, vol. 5 (1964), à la p. 248. La question est posée comme suit dans les deux passages suivants tirés de Williston on Contracts, vol. 11, 3e éd. (1968), aux pp. 302 et 312: [TRADUCTION] La règle des conséquences évitables est fréquemment appliquée ici. L’inexécution a pour effet de priver l’employé du salaire promis tout en le laissant cependant libre de son temps. Si l’employé doit forcément rester sans travail, sa perte salariale n’est alors aucunement réduite. Cependant, si l’employé peut obtenir un autre emploi, il peut ainsi éviter tout au moins une partie de ces dommages. Par conséquent, dans une action intentée par l’employé contre son employeur pour renvoi injustifié, la mesure ordinaire de l’étendue des dommages s’obtient en soustrayant le salaire net qu’il a gagné ou qu’il aurait pu raisonnablement gagner en effectuant un travail de nature semblable, du montant qu’il aurait reçu s’il n’y avait pas eu inexécution. Il semble que l’on ait généralement accepté la règle voulant qu’il incombe au défendeur de prouver que le demandeur a trouvé un autre emploi semblable et approprié à ses talents ou qu’il aurait pu trouver un tel emploi s’il avait déployé l’effort nécessaire, et qu’en l’absence de cette preuve le demandeur a droit de recouvrer le salaire prévu au contrat. Cheshire et Fifoot, précité, expriment avec plus de concision leur opinion sur la question: [TRADUCTION] Mais l’obligation qui incombe au défendeur de prouver que le demandeur a négligé son devoir de minimiser les dommages n’est certes rien de facile car il s’agit d’une situation où une partie, déjà coupable d’inexécution, demande à l’autre partie, qui souvent n’a rien à se reprocher, d’accomplir des gestes concrets. A mon avis, l’obiter qu’a formulé le juge d’appel MacDonald dans John East Iron Works, Ltd. v. Labour Relations Board of Saskatchewan[8], à la p. 57, suivant lequel [TRADUCTION] «il incombe à l’employé de prouver qu’il a vainement tenté, par des moyens raisonnables, de trouver un autre emploi», n’est pas exact en droit. J’oppose cette remarque à celle que formule le juge Blain dans Yetton v. Eastwoods Froy Ltd.[9], une affaire de renvoi injustifié, où il dit (à la p. 115) [TRADUCTION] «s’il peut minimiser sa perte en agissant raisonnablement, il doit le faire, bien qu’il incombe au défendeur en faute de prouver qu’il pourrait le faire ou qu’il aurait pu le faire et qu’il ne le fait pas ou ne l’a pas fait». A mon avis, la preuve qu’ont fournie les demandeurs en l’espèce justifie les dommages-intérêts que leur a adjugés la Division d’appel de l’Alberta et je ne vois rien au dossier qui puisse permettre de conclure que l’adjudication devrait être réduite en raison de la preuve fournie par le défendeur. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi principal avec dépens. Le pourvoi incident interjeté par les demandeurs-intimés est fondé sur les prétentions que voici: 1. Le Dr Fast, l’administrateur désigné de Red Deer College, qui a renvoyé les demandeurs, a été irrégulièrement nommé à son poste eu égard au Regulations Act, R.S.A. 1970, c. 318, donc les demandeurs n’ont jamais été renvoyés. 2. Subsidiairement, le renvoi n’a pas été effectué conformément à la procédure décrite à la convention collective conclue entre le Collège et l’Association de la Faculté, et d’après les principes émis dans Ridge v. Baldwin[10] il n’y a jamais eu résiliation des droits contractuels, ni même résiliation illégale. 3. En tout état de cause, il s’agit en l’espèce d’un renvoi injustifié auquel il faut remédier par voie d’injonction interdisant au Collège de le mettre à exécution. 4. Le renvoi contrevient à The Alberta Bill of Rights, 1972 (Alb.), c. 1. 5. Outre ce qui précède, advenant qu’un recours en dommages-intérêts soit le seul recours possible, les dommages-intérêts adjugés sont insuffisants étant donné que les demandeurs avaient été embauchés pour une période indéterminée (en raison du caractère permanent de leur emploi) et non simplement embauchés indéfiniment. Ces prétentions exigent que soient brièvement exposés certains faits. L’intimé par incidence Red Deer College est une institution existant en vertu du Colleges Act, maintenant R.S.A. 1970, c. 56. Parmi les dispositions pertinentes de cette Loi, il y a l’art. 47 dont voici le texte: [TRADUCTION] 47. (1) Un conseil de collège peut embaucher les membres du corps professoral qu’il estime nécessaires pour satisfaire aux besoins du collège. (2) Un conseil de collège et l’association des membres du corps professoral du collège doivent entamer des négociations dans le but de conclure une entente régissant les matières suivantes, soit a) la durée et les conditions de l’emploi, b) les tâches d’enseignement, c) les vacances, les congés autorisés et les congés de maladie permis, d) les salaires à verser et, à cette fin, la composition d’échelles de salaires, e) la procédure de règlement des griefs, et f) les conditions et la procédure régissant la réaffectation, la suspension et le congédiement par le conseil. (3) Le conseil de collège et l’association des membres du corps professoral doivent entamer des négociations dans le but de conclure une entente portant sur la procédure de négociation ou de renégociation de toute entente conclue ou à conclure en vertu du paragraphe (2). (4) Le conseil de collège et tous les membres du corps professoral sont liés par toute entente conclue aux termes du paragraphe (2). En conformité de cet article, le Collège et l’Association de la Faculté ont conclu, le 20 décembre 1971, une convention collective dont la date d’entrée en vigueur était fixée au ler septembre 1970. Selon l’art. 1.2 de la convention collective, cette dernière devait rester [TRADUCTION] «en vigueur jusqu’au 30 juin 1972, et pour le temps après cette date et avec les changements et modifications que les parties à la présente pourront arrêter d’un commun accord». La convention collective avait donc une date définie d’expiration sans aucune disposition, statutaire ou autre, assurant la prorogation partielle ou complète de son terme jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention ou d’une entente quelconque prévoyant la survie de la convention expirée, dans sa forme initiale ou dans sa forme modifiée par les parties. Les dispositions de l’Alberta Labour Act applicables à une telle situation sont écartées par l’art. 46 du Colleges Act qui soustrait les membres du corps professoral à l’autorité de l’Alberta Labour Act qui ne s’applique, selon cet article, qu’aux dirigeants et employés d’un collège autres que les membres du corps professoral. Red Deer College étant aux prises avec certains problèmes dont la nature ne nous concerne pas, un administrateur a donc été nommé en conformité de l’art. 7 du Department of Advanced Education Act, 1972 (Alb.), c. 28. Cet administrateur a été investi de tous les pouvoirs du conseil de collège et en est devenu le seul membre pour la durée de son administration. Le D’ Fast a été ainsi nommé par un décret du conseil en date du 6 juin 1972, et l’on prétend que cette nomination est nulle parce que le décret du conseil n’a pas été déposé conformément au Regulations Act dont l’art. 3 prévoit le dépôt du décret comme condition préalable à sa validité. A mon avis, cette prétention doit échouer. Elle est fondée sur l’assertion que la nomination du Dr Fast, bien qu’elle ne corresponde pas à la définition d’un règlement que donne l’al. 2(1)f) de la Loi, doit quand même être considérée comme un règlement aux termes de cette définition parce qu’elle tombe sous l’empire du par. (2) de l’art. 2 dont voici la teneur: [TRADUCTION] 2. (2) Lorsqu’un règlement, une règle, un décret ou un arrêté est adopté ou approuvé, en conformité d’une loi de la Législature, par le lieutenant-gouverneur en conseil, par un membre du conseil exécutif ou par tout conseil, toute commission, toute association ou toute institution semblable, du genre mentionné à l’alinéa J) du paragraphe (1), s’il prescrit, établit ou désigne, a) un district, une région, une personne, un animal ou autre chose, ou b) une période de temps, à l’égard duquel ou de laquelle la Loi ou une de ses dispositions s’applique ou ne s’applique pas, en tout ou en partie, de manière générale ou restrictive, ou à l’égard duquel ou de laquelle la Loi prévoit que quelque chose mentionné dans la Loi peut ou ne peut pas être fait, doit ou ne doit pas être fait, le règlement, la règle, le décret ou l’arrêté est réputé un règlement défini à l’alinéa f) du paragraphe (1). Je ne vois rien dans cette disposition qui puisse se rapporter à une simple nomination effectuée sous l’autorité d’une loi. Une telle nomination n’est pas visée par le renvoi aux décrets qui prescrivent, établissent ou désignent des régions, des personnes, des choses ou des périodes de temps à l’égard desquelles une loi ou une de ses dispositions doit ou ne doit pas s’appliquer, ou à l’égard desquelles quelque chose prévu à la loi doit ou ne doit pas être fait. Bref, le par. (2) de l’art. 2 prévoit l’élargissement ou le rétrécissement du champ d’application d’une loi; il ne couvre pas une simple nomination à un poste, bien que son effet soit de doter le titulaire du poste de certains pouvoirs comme l’autorise la loi. Dans une lettre datée du 31 juillet 1972, le Dr Fast a avisé les deux demandeurs de leur congédiement qui prenait effet le lendemain. Aucune convention collective n’était en vigueur à cette époque. Dans ses motifs, le juge Milvain, juge en chef de la Division de première instance, souligne que l’Association de la Faculté avait avisé les demandeurs, le ler novembre 1972 ou vers .cette date, qu’ils n’étaient désormais plus membres. Le dossier révèle qu’après le procès (qui a débuté le 29 janvier 1973 pour se terminer le 2 février 1973), Red Deer College et l’Association de la Faculté ont conclu une nouvelle convention collective dont les nouvelles échelles de salaires sont entrées en vigueur le 1er juillet 1972. Le document au dossier attestant ce fait démontre que les avocats des parties se sont rendus auprès du juge de première instance le 23 mai 1973 afin d’examiner un certain nombre de questions avant le dépôt de son jugement rendu le 25 avril 1973. Le document, signé par les avocats des parties, renferme l’affirmation que [TRADUCTION] «l’avocat du défendeur a révélé au Juge que les termes de la nouvelle convention ne visent que les personnes à l’emploi du défendeur à l’époque de la signature de la convention». La nouvelle convention n’a pas été produite devant la Division d’appel de l’Alberta et elle ne l’est pas devant cette Cour, et je suis d’avis, particulièrement en raison des allégations des appelants par incidence, qu’elle n’a aucune influence sur le sort réservé au présent pourvoi. La deuxième et la troisième allégation des appelants par incidence peuvent être examinées ensemble. Elles soulèvent la question de permanence et la question de savoir, advenant qu’il y ait effectivement permanence au sens d’emploi permanent» que lui attribue l’avocat, si l’intimé par incidence pouvait légalement mettre fin à cet emploi, compte tenu du fait que les procédures prévues à la convention collective n’ont pas été suivies. La convention collective parle de permanence mais sans la définir. L’avocat des appelants pal incidence allègue que permanence signifie sécurité d’emploi jusqu’à l’âge de la retraite, sous réserve naturellement d’un renvoi pour cause suffisante ou pour cause de personnel excédentaire. En l’espèce, aucune de ces causes n’a été invoquée pour justifier les renvois. Le conseil de collège a accordé la permanence aux présents appelants par incidence par lettres en date du 31 mars 1971. La convention collective n’a été signée que plus tard, soit le 20 décembre 1971, mais, comme je l’ai déjà mentionné, elle avait un effet rétroactif au 1er septembre 1970. Les articles 6, 7 et 8 de la convention traitent de la permanence. En effet, sous réserve des dispositions de l’art. 3 prévoyant un stage pédagogique (soit du ler septembre de la première année de service au 31 janvier de la deuxième année), un membre du corps professoral obtient la permanence lorsqu’il est réembauché pour une troisième année académique à moins qu’il ne soit expressément réembauché comme stagiaire. Ceci découle des art. 6.1 et 6.2 et des art. 4.1 et 4.2 qui, respectivement, sont libellés comme suit: [TRADUCTION] 6.1 La permanence prend effet à compter du ler février de l’année au cours de laquelle elle est accordée. 6.2 Si un membre est réembauché pour une troisième année académique, à un titre autre que stagiaire, il acquiert automatiquement la permanence qui est réputée avoir pris effet le ler février de la deuxième année académique. 4.1 Au plus tard le ler février de chaque année, une lettre, en provenance du bureau du Président, doit être envoyée à tous les membres du corps professoral visés par la présente convention. Cette lettre doit, selon le cas, aviser le membre du renouvellement de son contrat pour l’année suivante et l’informer (s’il y a lieu) de son groupe académique et de son niveau au sein de ce groupe, ou aviser le membre que son contrat ne sera pas renouvelé pour l’année suivante. 4.2 L’omission d’aviser le membre avant cette date constitue un avis implicite du renouvellement de son contrat sans aucune perte d’avantage ou de promotion à l’échelle salariale. La convention collective traite également du personnel excédentaire et du renvoi de membres permanents du corps professoral. En vertu de l’art. 7, un renvoi pour cause de personnel excédentaire doit être précédé de démarches visant la réaffectation, et si elles s’avèrent infructueuses, un préavis d’un an concernant son renvoi doit alors être donné par écrit au membre excédentaire. L’article 8 traite de suspension et de renvoi. Les appelants par incidence invoquent cet article et les procédures qui en découlent pour étayer leur prétention qu’ils n’ont pas été régulièrement renvoyés. Voici cet article 8: [TRADUCTION] 8. SUSPENSION ET RENVOI 8.1 Suspension 8.1.1 Aucun membre ne doit être suspendu à moins que le Conseil n’adopte une résolution en ce sens et que, dans les 30 jours qui suivent cette suspension, il ne rende, après examen, une décision concernant le renvoi du membre suspendu. Si ce membre n’est pas renvoyé par le Conseil dans les 30 jours qui suivent la suspension, celle-ci est considérée comme levée, et ce membre a alors droit au salaire et aux avantages réguliers accumulés depuis le premier jour de cette suspension. 8.1.2 Lorsqu’un membre est suspendu, le Conseil doit en aviser le membre et le comité de permanence avec motifs à l’appui. 8.2 Renvoi 8.2.1 Dans les 15 jours qui suivent la suspension d’un membre, le comité de permanence doit se réunir dans le but de formuler au Conseil une recommandation à l’égard de la suspension et du renvoi de ce membre, et les articles 6.4 et 6.5 doivent s’appliquer. 8.2.2 Dans les 15 jours qui suivent la réception par le Conseil de la recommandation du comité de permanence formulée en conformité de l’article 8.2.1, et, en tout état de cause, dans les 30 jours qui suivent la date de cette suspension, le Conseil doit rendre une décision concernant la suspension et le renvoi, et les articles 6.7 et 6.8 doivent s’appliquer, et le Conseil doit suivre les règles de justice naturelle. 8.2.3 Nul ne doit être renvoyé 8.2.3.1 sauf les cas où le renvoi est justifié, ou sauf les cas de condamnation à la suite d’une mise en accusation pour une infraction criminelle, et sauf ce qui précède, aucun membre ne doit être renvoyé pour un acte ou une omission ne se rapportant pas à son emploi. 8.2.4 Si le Conseil renvoie un membre, ce dernier peut intenter une action pour renvoi injustifié devant tout tribunal compétent, et outre sa compétence pour adjuger des dommages-intérêts, le tribunal peut ordonner que ce membre soit réintégré dans ses fonctions. 8.2.5 La procédure de règlement des griefs prévue ci-après ne s’applique pas aux cas de renvoi mentionnés précédemment. 8.2.6 Au cours des procédures prévues à l’article 8.2, un membre a le droit d’être représenté par un avocat. Voici la teneur des art. 6.4 et 6.5 mentionnés à l’art. 8.2.1: [TRADUCTION] 6.4 Comité de permanence 6.4.1 Un comité, ci-après appelé ale comité de permanence», doit être formé dans le but d’examiner l’octroi de la permanence et la réaffectation ou le renvoi des membres permanents. 6.4.2 Le comité de permanence est composé de 2 membres choisis par le Conseil, de 4 membres permanents choisis par l’Association et du Président du collège, ou en son absence son suppléant, qui préside le comité. Si un membre est incapable de remplir cette fonction, le Conseil ou l’Association, selon le cas, doit choisir un autre membre conformément à ce qui précède. Le supérieur immédiat d’un membre dont le dossier est examiné par le comité de permanence ne doit pas siéger sur ce comité. 6.5 Procédure au sein du comité 6.5.1 Le président du comité de permanence n’a pas droit de vote. 6.5.2 Avant de formuler une recommandation, le comité de permanence doit tenir une audience à laquelle le membre qui en fait l’objet a le droit d’assister et de se faire entendre. Un avis écrit de l’audience doit être donné au membre en question au moins 2 jours avant la tenue de cette audience au cours de laquelle toute la preuve sera présentée et tous les témoins entendus. 6.5.3 Une recommandation du comité de permanence ne peut être formulée qu’à la suite d’un vote secret et exige la majorité des membres votants. 6.5.4 Le président doit communiquer au Conseil et au membre concerné la recommandation du comité de permanence et les motifs sur lesquels elle est fondée, ou le fait qu’une recommandation n’a pu être formulée. D’une certaine façon la convention collective donne au personnel enseignant permanent la sécurité d’emploi à l’instar de celle dont jouissent les membres d’un syndicat ouvrier qui, sous réserve des dispositions régissant les périodes d’essai et le licenciement, ne peuvent être renvoyés sans justification aux termes de leur convention collective. Mais en l’espèce, le comité de permanence tient lieu de mécanisme de règlement des griefs et ne possède qu’un pouvoir de recommandation, tandis que dans les conventions collectives types liant les parties patronale et syndicale, la question d’un renvoi justifié est soumise à l’arbitrage en vertu de la procédure de règlement des griefs. Il convient également de se demander si l’art. 4.1, cité précédemment, qui prévoit le renouvellement annuel des contrats, peut se raccorder à la permanence qui est régie par d’autres dispositions de la convention collective. Cependant, je me contente de considérer cette clause comme se rapportant aux questions du groupe et du salaire, bien qu’il soit difficile de concilier cette opinion avec le libellé de l’art. 4.1, particulièrement avec cette partie de l’article où il est dit [TRADUCTION] «aviser le membre que son contrat ne sera pas renouvelé pour l’année suivante». Ceci pourrait être considéré comme redondant. De toute façon, conformément à l’art. 4.1, les demandeurs ont été avisés par lettre en date du 31 janvier 1972, qu’ils étaient réembauchés pour l’année académique 1972-73. Vu l’existence de cette lettre, envoyée par les autorités compétentes à cette époque, le renvoi des demandeurs était injustifié indépendamment de leur permanence. Ayant été renvoyés à une époque où aucune convention collective n’était en vigueur, les appelants par incidence n’ont pu invoquer les dispositions de l’art. 8. Ils ont plutôt intenté une action qui, dans sa formulation initiale, ne visait que le recouvrement d’une somme due, comme si les demandeurs avaient accompli une tâche pour laquelle ils n’avaient pas été payés ou pour laquelle ils avaient droit d’être payés parce qu’ils étaient disposés et prêts à l’accomplir mais qu’ils en ont été indûment empêchés. Au cours du procès, l’avocat des demandeurs a obtenu la permission de modifier l’exposé de demande de façon à réclamer, subsidiairement, des dommages-intérêts pour cause de renvoi injustifié. C’est d’ailleurs à cette réclamation subsidiaire que les cours d’instance inférieure ont fait droit. Néanmoins, l’avocat des appelants par incidence allègue ici que, puisque les procédures prescrites n’ont pas été suivies lors de la suspension (qui, prétend-on, devait s’opérer d’abord) et du renvoi, Red Deer College ne peut légitimement affirmer que les appelants par incidence ne sont plus membres du corps professoral. Si les procédures étaient applicables et avaient été invoquées, ou si des mesures légales avaient été prises afin d’imposer le recours à ces procédures, la question du statut des demandeurs aurait été soulevée dans un contexte complètement différent du contexte actuel. Les demandeurs n’ont pas invoqué ces prodédures [sic] qui, comme l’indique l’art. 8 cité précédemment, auraient entraîné l’intercession du comité de permanence et une recommandation de ce comité au conseil qui est obligé, en vertu des art. 6.7 et 6.8 de la convention collective, de tenir une autre audience avant de rendre sa décision. Je cite ici l’art. 6.8: [TRADUCTION] 6.8 Après avoir examiné toute la preuve entendue et reçue et après avoir étudié la recommandation du comité de permanence, s’il y en a une, le Conseil doit rendre sa décision et celle-ci sera finale. Le président doit ensuite com
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341