R c. Stender
Court headnote
R c. Stender Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-06-10 Référence neutre 2005 CSC 36 Recueil [2005] 1 RCS 914 Numéro de dossier 30551 Juges Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30551 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Stender, [2005] 1 R.C.S. 914, 2005 CSC 36 Date : 20050610 Dossier : 30551 David George Stender Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : Les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Abella Motifs de jugement : (par. 1 à 2) Le juge Fish (avec l’accord des juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Abella ) ______________________________ R. c. Stender, [2005] 1 R.C.S. 914, 2005 CSC 36 David George Stender Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Stender Référence neutre : 2005 CSC 36. No du greffe : 30551. 2005 : 10 juin. Présents : Les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Abella. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Agression sexuelle — Consentement. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Cronk et Armstrong) (2004), 72 O.R. (3d) 223 (sub nom. R. c. S. (D.G.)), 190 O.A.C. 127, 188 C.C.C. (3d) 514, 24 C.R. (6th) 91, [2004] O.J. No. 3440 (QL) (sub nom. R. c. D.S.), qui a …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R c. Stender Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-06-10 Référence neutre 2005 CSC 36 Recueil [2005] 1 RCS 914 Numéro de dossier 30551 Juges Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30551 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Stender, [2005] 1 R.C.S. 914, 2005 CSC 36 Date : 20050610 Dossier : 30551 David George Stender Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : Les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Abella Motifs de jugement : (par. 1 à 2) Le juge Fish (avec l’accord des juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Abella ) ______________________________ R. c. Stender, [2005] 1 R.C.S. 914, 2005 CSC 36 David George Stender Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Stender Référence neutre : 2005 CSC 36. No du greffe : 30551. 2005 : 10 juin. Présents : Les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Abella. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Agression sexuelle — Consentement. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Cronk et Armstrong) (2004), 72 O.R. (3d) 223 (sub nom. R. c. S. (D.G.)), 190 O.A.C. 127, 188 C.C.C. (3d) 514, 24 C.R. (6th) 91, [2004] O.J. No. 3440 (QL) (sub nom. R. c. D.S.), qui a annulé les acquittements de l’accusé pour agression sexuelle et inscrit des déclarations de culpabilité. Pourvoi rejeté. Christopher Hicks et Joseph Wilkinson, pour l’appelant. Joan Barrett et Deborah Krick, pour l’intimée. Version française du jugement de la Cour rendu oralement par 1 Le juge Fish — L’appelant a été acquitté de deux chefs d’agression sexuelle à son procès. La Cour d’appel de l’Ontario a annulé les deux acquittements pour les raisons suivantes : [traduction] . . . d’après les faits reconnus et les conclusions factuelles du juge du procès, le consentement aux rapports sexuels, au sens du par. 273.1(1) du Code criminel , n’a pas été donné par [la plaignante]. Il s’ensuit donc que l’actus reus et la mens rea de l’agression sexuelle étaient établis et que le juge du procès a eu tort de conclure que les épisodes de rapports sexuels reconnus ne « constituaient [pas] une agression sexuelle au sens du Code criminel ». ((2004), 72 O.R. (3d) 223, par. 45) 2 Nous acceptons cette conclusion. L’appel est donc rejeté. Jugement en conséquence. Procureurs de l’appelant : Hicks Block Adams, Toronto. Procureur de l’intimée : Ministère du Procureur général, Toronto.
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643