Roe v. The Queen
Court headnote
Roe v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-12-05 Référence neutre 2008 CCI 667 Numéro de dossier 2007-170(IT)I Juges et Officiers taxateurs Brent Paris Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2007-170(IT)I ENTRE : WAYNE ROE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu en partie sur preuve commune avec les appels de Delores Jim (2007-1835(IT)I), Jonathan Labillois (2007-2213(IT)I), Pauline Janyst (2007-2978(IT)I), Lisa Gagnon (2007-3013(IT)I), Barbara Matilpi (2007-974(IT)I), Tanya McKenzie (2007-975(IT)I), Alegha Van Hanuse (2007-118(IT)I) et Catherine Wherry (2007‑306(IT)I) du 21 au 31 juillet 2008, à Victoria (Colombie‑Britannique). Devant : L’honorable juge B. Paris Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Eric Lay Me Meredith Rose Avocats de l’intimée : Me John Shipley Me Gordon Bourgard ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 est rejeté selon les motifs de jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de décembre 2008. « B. Paris » Juge Paris Traduction certifiée conforme ce 12e jour de mars 2009. Christian Laroche, LL.B. Réviseur Dossier : 2007-1835(IT)I ENTRE…
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Roe v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-12-05 Référence neutre 2008 CCI 667 Numéro de dossier 2007-170(IT)I Juges et Officiers taxateurs Brent Paris Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2007-170(IT)I ENTRE : WAYNE ROE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu en partie sur preuve commune avec les appels de Delores Jim (2007-1835(IT)I), Jonathan Labillois (2007-2213(IT)I), Pauline Janyst (2007-2978(IT)I), Lisa Gagnon (2007-3013(IT)I), Barbara Matilpi (2007-974(IT)I), Tanya McKenzie (2007-975(IT)I), Alegha Van Hanuse (2007-118(IT)I) et Catherine Wherry (2007‑306(IT)I) du 21 au 31 juillet 2008, à Victoria (Colombie‑Britannique). Devant : L’honorable juge B. Paris Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Eric Lay Me Meredith Rose Avocats de l’intimée : Me John Shipley Me Gordon Bourgard ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 est rejeté selon les motifs de jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de décembre 2008. « B. Paris » Juge Paris Traduction certifiée conforme ce 12e jour de mars 2009. Christian Laroche, LL.B. Réviseur Dossier : 2007-1835(IT)I ENTRE : DELORES JIM, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu en partie sur preuve commune avec les appels de Wayne Roe (2007-170(IT)I), Jonathan Labillois (2007-2213(IT)I), Pauline Janyst (2007-2978(IT)I), Lisa Gagnon (2007-3013(IT)I), Barbara Matilpi (2007-974(IT)I), Tanya McKenzie (2007-975(IT)I), Alegha Van Hanuse (2007-118(IT)I) et Catherine Wherry (2007-306(IT)I) du 21 au 31 juillet 2008, à Victoria (Colombie‑Britannique). Devant : L’honorable juge B. Paris Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Eric Lay Me Meredith Rose Avocats de l’intimée : Me John Shipley Me Gordon Bourgard ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1999, 2000 et 2001 est rejeté selon les motifs de jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de décembre 2008. « B. Paris » Juge Paris Traduction certifiée conforme ce 12e jour de mars 2009. Christian Laroche, LL.B. Réviseur Dossier : 2007-2213(IT)I ENTRE : JONATHAN LABILLOIS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu en partie sur preuve commune avec les appels de Wayne Roe (2007-170(IT)I), Delores Jim (2007-1835(IT)I), Pauline Janyst (2007-2978(IT)I), Lisa Gagnon (2007-3013(IT)I), Barbara Matilpi (2007-974(IT)I), Tanya McKenzie (2007-975(IT)I), Alegha Van Hanuse (2007-118(IT)I) et Catherine Wherry (2007-306(IT)I) du 21 au 31 juillet 2008, à Victoria (Colombie‑Britannique). Devant : L’honorable juge B. Paris Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Eric Lay Me Meredith Rose Avocats de l’intimée : Me John Shipley Me Gordon Bourgard ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002 est rejeté selon les motifs de jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de décembre 2008. « B. Paris » Juge Paris Traduction certifiée conforme ce 12e jour de mars 2009. Christian Laroche, LL.B. Réviseur Dossier : 2007-2978(IT)I ENTRE : PAULINE JANYST, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu en partie sur preuve commune avec les appels de Wayne Roe (2007-170(IT)I), Delores Jim (2007-1835(IT)I), Jonathan Labillois (2007-2213(IT)I), Lisa Gagnon (2007-3013(IT)I), Barbara Matilpi (2007-974(IT)I), Tanya McKenzie (2007-975(IT)I), Alegha Van Hanuse (2007-118(IT)I) et Catherine Wherry (2007-306(IT)I) du 21 au 31 juillet 2008, à Victoria (Colombie‑Britannique). Devant : L’honorable juge B. Paris Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Eric Lay Me Meredith Rose Avocats de l’intimée : Me John Shipley Me Gordon Bourgard ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2000 et 2001 est rejeté selon les motifs de jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de décembre 2008. « B. Paris » Juge Paris Traduction certifiée conforme ce 12e jour de mars 2009. Christian Laroche, LL.B. Réviseur Dossier : 2007-3013(IT)I ENTRE : LISA GAGNON, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu en partie sur preuve commune avec les appels de Wayne Roe (2007-170(IT)I), Delores Jim (2007-1835(IT)I), Jonathan Labillois (2007-2213(IT)I), Pauline Janyst (2007-2978(IT)I), Barbara Matilpi (2007-974(IT)I), Tanya McKenzie (2007-975(IT)I), Alegha Van Hanuse (2007-118(IT)I) et Catherine Wherry (2007-306(IT)I) du 21 au 31 juillet 2008, à Victoria (Colombie‑Britannique). Devant : L’honorable juge B. Paris Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Eric Lay Me Meredith Rose Avocats de l’intimée : Me John Shipley Me Gordon Bourgard ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 est rejeté selon les motifs de jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de décembre 2008. « B. Paris » Juge Paris Traduction certifiée conforme ce 12e jour de mars 2009. Christian Laroche, LL.B. Réviseur Dossier : 2007-974(IT)I ENTRE : BARBARA MATILPI, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu en partie sur preuve commune avec les appels de Wayne Roe (2007-170(IT)I), Delores Jim (2007-1835(IT)I), Jonathan Labillois (2007-2213(IT)I), Pauline Janyst (2007-2978(IT)I), Lisa Gagnon (2007-3013(IT)I), Tanya McKenzie (2007-975(IT)I), Alegha Van Hanuse (2007-118(IT)I) et Catherine Wherry (2007-306(IT)I) du 21 au 31 juillet 2008, à Victoria (Colombie‑Britannique). Devant : L’honorable juge B. Paris Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Eric Lay Me Meredith Rose Avocats de l’intimée : Me John Shipley Me Gordon Bourgard ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2001 et 2002 est rejeté selon les motifs de jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de décembre 2008. « B. Paris » Juge Paris Traduction certifiée conforme ce 12e jour de mars 2009. Christian Laroche, LL.B. Réviseur Dossier : 2007-975(IT)I ENTRE : TANYA MCKENZIE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu en partie sur preuve commune avec les appels de Wayne Roe (2007-170(IT)I), Delores Jim (2007-1835(IT)I), Jonathan Labillois (2007-2213(IT)I), Pauline Janyst (2007-2978(IT)I), Lisa Gagnon (2007-3013(IT)I), Barbara Matilpi (2007-974(IT)I), Alegha Van Hanuse (2007-118(IT)I) et Catherine Wherry (2007-306(IT)I) du 21 au 31 juillet 2008, à Victoria (Colombie‑Britannique). Devant : L’honorable juge B. Paris Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Eric Lay Me Meredith Rose Avocats de l’intimée : Me John Shipley Me Gordon Bourgard ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002 et 2004 est rejeté selon les motifs de jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de décembre 2008. « B. Paris » Juge Paris Traduction certifiée conforme ce 12e jour de mars 2009. Christian Laroche, LL.B. Réviseur Dossier : 2007-118(IT)I ENTRE : ALEGHA VAN HANUSE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu en partie sur preuve commune avec les appels de Wayne Roe (2007-170(IT)I), Delores Jim (2007-1835(IT)I), Jonathan Labillois (2007-2213(IT)I), Pauline Janyst (2007-2978(IT)I), Lisa Gagnon (2007-3013(IT)I), Barbara Matilpi (2007-974(IT)I), Tanya McKenzie (2007-975(IT)I) et Catherine Wherry (2007-306(IT)I) du 21 au 31 juillet 2008, à Victoria (Colombie‑Britannique). Devant : L’honorable juge B. Paris Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Eric Lay Me Meredith Rose Avocats de l’intimée : Me John Shipley Me Gordon Bourgard ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2000 et 2001 est rejeté selon les motifs de jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de décembre 2008. « B. Paris » Juge Paris Traduction certifiée conforme ce 12e jour de mars 2009. Christian Laroche, LL.B. Réviseur Dossier : 2007-306(IT)I ENTRE : CATHERINE WHERRY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu en partie sur preuve commune avec les appels de Wayne Roe (2007-170(IT)I), Delores Jim (2007-1835(IT)I), Jonathan Labillois (2007-2213(IT)I), Pauline Janyst (2007-2978(IT)I), Lisa Gagnon (2007-3013(IT)I), Barbara Matilpi (2007-974(IT)I), Tanya McKenzie (2007-975(IT)I) et Alegha Van Hanuse (2007-118(IT)I) du 21 au 31 juillet 2008, à Victoria (Colombie‑Britannique). Devant : L’honorable juge B. Paris Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Eric Lay Me Meredith Rose Avocats de l’intimée : Me John Shipley Me Gordon Bourgard ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004 est rejeté selon les motifs de jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de décembre 2008. « B. Paris » Juge Paris Traduction certifiée conforme ce 12e jour de mars 2009. Christian Laroche, LL.B. Réviseur Référence : 2008 CCI 667 Date : 20081205 Dossiers : 2007-170(IT)I, 2007-1835(IT)I, 2007-2213(IT)I, 2007-2978(IT)I, 2007-3013(IT)I, 2007-974(IT)I, 2007-975(IT)I, 2007-118(IT)I, 2007-306(IT)I ENTRE : WAYNE ROE, DELORES JIM, JONATHAN LABILLOIS, PAULINE JANYST, LISA GAGNON, BARBARA MATILPI, TANYA MCKENZIE, ALEGHA VAN HANUSE, CATHERINE WHERRY, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Paris [1] Dans chacun des présents appels, il s’agit de savoir si le revenu d’emploi gagné par les appelants était exonéré d’impôt en vertu de l’alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5, qui prévoit que les biens meubles d’un Indien ou d’une bande sont exemptés de taxation s’ils sont situés dans une réserve. [2] Le critère à appliquer pour décider si un bien meuble incorporel comme un revenu d’emploi est situé dans une réserve au sens de l’alinéa 87(1)b) est le « critère des facteurs de rattachement » énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Williams c. La Reine, [1992] 1 R.C.S. 877. Ce critère comporte l’analyse des facteurs qui rattachent le bien meuble d’un Indien à une réserve, analyse visant à établir si le bien est situé dans la réserve. [3] Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi de nouvelles cotisations à l’égard des appelants pour les années en question en se fondant sur le fait que leur revenu d’emploi n’était pas situé dans une réserve et qu’il fallait donc l’inclure dans le calcul de leur revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Les appelants contestent ces nouvelles cotisations. [4] Les appelants maintiennent que le ministre a commis une erreur dans son appréciation des facteurs rattachant leur revenu d’emploi à une réserve et que, dans chaque cas, le revenu d’emploi était situé dans une réserve. [5] Les appelants ont été entendus ensemble en partie sur preuve commune. Les années d’imposition en litige pour chaque appelant sont indiquées dans l’annexe jointe aux présents motifs. Les faits [6] Tous les appelants sont des Indiens selon la définition figurant dans la Loi sur les Indiens. [7] Tous les appelants, sauf Wayne Roe, travaillaient pour les Native Leasing Services (« NLS »), entreprise de louage de services d’employés dont le siège social était situé dans la réserve indienne des Six Nations, à Brantford (Ontario). NLS louait les services des appelants à diverses organisations autochtones à but non lucratif partout au Canada. NLS est une entreprise à propriétaire unique exploitée par Roger Obonsawin. [8] M. Roe travaillait pour une autre entreprise de louage de services d’employés, O.I. Employee Leasing Inc. (« OI »), qui appartient à cent pour cent à M. Obonsawin. Le siège social d’OI était également situé dans la réserve des Six nations. OI louait les services de M. Roe à deux entreprises de transport de marchandises par camion exerçant leurs activités au Canada et aux États‑Unis. [9] M. Obonsawin est un Indien inscrit; il est membre de la Première nation des Abénakis, dont la réserve est située à Odanak (Québec). Il possède une longue expérience de travail auprès d’organisations autochtones à but non lucratif et il a été le premier président de l’Association nationale des centres d’amitié. [10] En 1981, M. Obonsawin et son associée, Ljuba Irwin, ont formé O.I. Consulting en vue de fournir des services à des groupes autochtones et à des ministères gouvernementaux s’occupant de projets concernant les Autochtones. Ils voulaient accroître la capacité des groupes autochtones et créer un réseau de ressources afin de soutenir le travail de ces groupes. [11] Par la suite, M. Obonsawin a créé NLS et OI. NLS et OI fournissent toutes deux les services de travailleurs à des clients (appelés dans la preuve des [traduction] « organismes de placement ») sur une base contractuelle. NLS loue les services de travailleurs autochtones à des organisations autochtones, alors que OI loue les services de travailleurs autochtones à des entreprises en général. La plupart des clients de NLS et d’OI, mais pas tous les clients, étaient établis hors réserve. [12] M. Obonsawin a déclaré que l’avantage que comportait pour l’organisme de placement le recours aux services de NLS ou d’OI était le suivant : NLS ou OI libérait les ressources des clients en se chargeant de l’administration du personnel et des ressources humaines. M. Obonsawin a également déclaré que les employés de NLS et d’OI bénéficiaient d’une plus grande sécurité d’emploi que celle dont ils auraient bénéficié s’ils avaient travaillé directement pour l’organisme de placement. Si l’emploi auprès d’un organisme de placement ne portait pas des fruits, le travailleur pouvait être muté à un autre poste qui lui convenait mieux. Aucune preuve indiquant jusqu’à quel point cela se produisait n’a été présentée. [13] Jusqu’en 1999, les bureaux de NLS et d’OI étaient situés dans le centre culturel indien de Woodland, dans la réserve des Six nations. En l’an 2000, les bureaux ont été établis dans un immeuble connu sous le nom d’« Eagle’s Nest », qui était également situé dans la réserve des Six nations. Les bureaux, aux deux endroits, étaient loués du conseil de la bande des Six nations. [14] M. Obonsawin a déclaré que NLS et OI n’exploitaient pas d’entreprises ailleurs que dans la réserve des Six nations, que tous les registres étaient conservés à cet endroit et que tous les contrats étaient signés à cet endroit. Environ 14 employés de NLS et d’OI travaillaient dans ces locaux; ils s’occupaient des finances, des ventes, des questions juridiques, des ressources humaines et de la formation pour les entreprises. M. Obonsawin a déclaré que Mme Irwin s’occupait des activités quotidiennes des entreprises, alors qu’il était responsable des activités dans leur ensemble ainsi que de la planification stratégique et de la promotion, et qu’il assurait une certaine formation. M. Obonsawin et Mme Irwin travaillaient tous deux depuis les bureaux, à l’Eagle’s Nest. [15] NLS et OI recrutaient des employés dans le cadre de séances d’information organisées par Roger Obonsawin à divers endroits au Canada, notamment dans les bureaux de nombreuses organisations autochtones. Dans la plupart des cas, une personne qui devenait un employé de NLS ou d’OI travaillait déjà directement pour l’organisme de placement auquel ses services étaient subséquemment loués de nouveau par NLS ou par OI. Lorsqu’un organisme de placement et l’un de ses travailleurs voulaient avoir recours aux services de NLS ou d’OI, le travailleur signait un document préparé par NLS ou par OI, mettant fin à son emploi auprès de l’organisme de placement, et signait un contrat de travail avec NLS ou avec OI. L’organisme de placement signait, pour le travailleur, un contrat de placement avec NLS ou OI et NLS ou OI prenait des dispositions pour qu’un autre travailleur (qui était habituellement également un employé de NLS ou d’OI) au sein de l’organisme de placement agisse à titre de superviseur sur place pour le compte de NLS ou d’OI. [16] Les employés de NLS et d’OI avaient accès à une gamme d’avantages facultatifs comme une assurance‑vie ou une assurance‑invalidité, ou encore une assurance‑soins médicaux et une assurance‑soins dentaires, dont ils n’auraient peut‑être pas pu se prévaloir s’ils avaient travaillé directement pour l’organisme client. M. Obonsawin a déclaré que NLS et OI organisaient également des séances de formation et des retraites afin d’évaluer les plans stratégiques de leurs employés, leur assurant ainsi une certaine stabilité et une certaine orientation. NLS et OI offraient également sur place une bibliothèque de documents de formation à laquelle chaque employé pouvait accéder. Sur les neuf appelants ici en cause, un seul a reçu une formation de NLS et aucun n’a utilisé la bibliothèque ou n’a participé à une retraite. NLS et OI envoyaient en outre à leurs employés des bulletins d’information et des avis d’emplois vacants pour différents organismes de placement. [17] NLS et OI exigeaient des frais représentant de 5 à 7 p. 100 de la rémunération brute du travailleur pour les services fournis. Dans certains cas, les frais étaient payés par l’organisme de placement; dans certains cas, ils étaient partagés entre l’organisme et le travailleur et dans d’autres cas, ils étaient payés entièrement par l’employé. Pour certaines des années en litige, NLS et OI exigeaient des frais supplémentaires représentant 1,5 p. 100 de la rémunération brute en vue de créer un fonds qui servait au paiement des frais juridiques engagés aux fins de la contestation des nouvelles cotisations d’impôt par lesquelles les demandes d’exonération d’impôt à l’égard du salaire étaient refusées. [18] NLS ou OI facturait aux organismes de placement, quatre semaines à l’avance, les salaires et frais des employés de NLS ou d’OI qui travaillaient pour l’organisme de placement et, après avoir reçu ces fonds, elle payait les employés par chèque ou au moyen d’un dépôt direct dans leur compte de banque. NLS et OI avaient des comptes de banque dans une banque située hors réserve, à Ottawa, pour la réception des dépôts directs des clients, et dans la réserve indienne d’Hobbema, en Alberta, aux fins du paiement des employés et des factures. Aucun impôt sur le revenu n’était déduit des salaires versés aux employés de NLS ou d’OI. [19] M. Obonsawin a convenu que l’exonération d’impôt était un avantage que NLS et OI faisaient valoir auprès des clients éventuels. Il a affirmé que l’effet net de l’exonération était de donner un salaire plus élevé au travailleur. Cela était important pour les travailleurs de NLS et d’OI, qui étaient principalement des mères chefs de famille. Il a déclaré que l’exonération aidait à stabiliser les familles et avait un effet favorable pour la jeunesse autochtone. [20] M. Obonsawin a témoigné que NLS et OI cherchaient notamment à aider au développement d’un réseau autochtone autonome au Canada. Il a affirmé que le réseau national de clients et d’employés organisé par NLS et par OI permettait aux employés de passer d’un emploi à l’autre et d’acquérir des compétences additionnelles et leur permettait de donner en retour à leurs communautés. Il estimait que c’était un moyen de remédier à la pauvreté autochtone. Selon lui, les services de NLS et d’OI pouvaient être avantageux pour toute communauté et les avantages, pour une réserve, découlaient de ce que les employés s’installaient de nouveau dans les réserves après avoir acquis de nouvelles compétences. M. Obonsawin estimait qu’en 1999, NLS et OI comptaient mille employés dont les services étaient loués et jusqu’à 1 400 employés de 1999 à 2006. [21] Les antécédents et la situation des appelants, sur le plan de l’emploi, sont les suivants : Catherine Wherry [22] Mme Wherry est membre de la Première nation des Chippewas de Mnjikaning, dont la réserve est située à environ 160 kilomètres au nord de Toronto. Son grand‑père a décidé de renoncer à son statut lorsqu’il était jeune afin d’être en mesure de voter, de se déplacer en toute liberté et d’éviter que ses enfants soient envoyés dans des pensionnats indiens. Mme Wherry est née à Port Hope (Ontario); elle n’a jamais vécu dans une réserve. Une modification apportée à la législation fédérale lui a permis d’obtenir son statut en 1986. [23] En 1996, Mme Wherry a été embauchée sur une base contractuelle par le First Peoples’ Heritage, Language and Cultural Council (le « FPHLCC »), à Victoria (Colombie‑Britannique), pour travailler dans le cadre du programme de subventions des arts de l’organisme. [24] Le FPHLCC est une société d’État de la Colombie‑Britannique dont le mandat est de préserver et d’améliorer le patrimoine, les langues et la culture autochtones, d’assurer une meilleure compréhension et un partage des connaissances au sein des communautés autochtones et des communautés non autochtones, et d’assurer une meilleure appréciation et une meilleure acceptation de la richesse de la diversité culturelle dans l’ensemble de la population de la Colombie‑Britannique. Le FPHLCC est régi par un comité consultatif composé de représentants des 24 conseils tribaux de la Colombie‑Britannique. Les membres du conseil d’administration sont en bonne partie choisis parmi les membres du comité. Le FPHLCC s’acquitte de son mandat en partie en accordant des subventions à des organisations autochtones et à des Autochtones aux fins de la préservation et de la revitalisation des langues ainsi qu’aux fins du développement artistique et culturel. [25] Mme Wherry a travaillé directement pour le FPHLCC jusqu’au mois d’août 2001. À ce moment‑là, elle a conclu un contrat de travail avec NLS, et NLS a conclu un contrat en vue de fournir les services de Mme Wherry au FPHLCC à titre de coordinatrice des projets spéciaux. [26] Mme Wherry a commencé à travailler pour NLS au moment où le bureau du FPHLCC, qui était auparavant situé dans une réserve, près de Victoria, a été établi dans le centre‑ville de Victoria. Lorsque le bureau du FPHLCC était situé dans la réserve, le ministre avait reconnu que le revenu d’emploi de Mme Wherry et celui des autres travailleurs fournissant leurs services au FPHLCC étaient exonérés d’impôt en vertu de l’article 87 de la Loi sur les Indiens. [27] Selon Mme Wherry, avant le déménagement, la direction et les travailleurs, au FPHLCC, se sont rendu compte que si le bureau était établi hors réserve, l’exonération d’impôt de leur revenu d’emploi serait compromise; ils ont donc cherché un moyen de conserver l’exonération. Ils sont arrivés à la conclusion selon laquelle la seule façon de conserver leur exonération d’impôt et leur niveau de revenu après le déménagement consistait à avoir recours aux services de NLS. [28] Les tâches principales de Mme Wherry, lorsqu’elle travaillait pour NLS au sein du FPHLCC, consistaient à assurer la supervision et l’administration du programme de subventions des arts du FPHLCC. Elle assurait également le soutien du programme linguistique et elle s’occupait en outre des collectes de fonds et des communications. [29] Dans le cadre du programme de subvention des arts, le FPHLCC finançait des artistes autochtones jusqu’à concurrence d’un montant de 10 000 $ pour des projets se rapportant à tous les moyens d’expression artistique, notamment la peinture, la sculpture, le tissage, la danse, la musique et la littérature. Le FPHLCC organisait également des programmes de développement pour les artistes autochtones. [30] Pendant les années où elle travaillait au FPHLCC, Mme Wherry a cherché à accroître la connaissance du programme de subventions parmi les artistes autochtones ainsi qu’à aider à la préparation des demandes de subvention. Mme Wherry a dit que le FPHLCC ne faisait pas de distinction entre les candidats selon qu’ils vivaient dans une réserve ou hors réserve ou entre les Indiens inscrits et les Indiens non inscrits ou encore les candidats métis. Un grand nombre de subventions étaient accordées à des artistes autochtones qui résidaient et travaillaient dans une réserve et Mme Wherry croyait que ces subventions auraient eu un effet dans ces réserves et qu’elles étaient avantageuses pour tous les résidents des réserves. [31] Mme Wherry travaillait principalement dans le bureau du FPHLCC, mais elle effectuait parfois des voyages dans le cadre de son travail. Selon les pièces qui ont été produites à l’audience, elle a visité des réserves à trois reprises en 2003 et en 2004, chaque visite durant un ou deux jours. [32] Mme Wherry a cessé de travailler pour NLS et est devenue une employée du FPHLCC lorsque cet organisme a installé son bureau dans une autre réserve, près de Victoria, en 2006. Jonathan Labillois [33] Jonathan Labillois est membre de la Première nation Listuguj Mi’Gmaq (Micmac). La réserve Listuguj est située au Québec, près du Nouveau‑Brunswick. La ville la plus proche est Campbellton (Nouveau‑Brunswick). [34] M. Labillois a résidé dans la réserve jusqu’à l’âge de 18 ans, lorsqu’il l’a quittée pour faire des études collégiales. Pendant qu’il fréquentait le collège, il passait l’été dans la réserve avec sa famille. Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé pendant un certain temps pour le centre d’amitié autochtone de Victoria, où il a élaboré et donné un cours en informatique. [35] Au mois de septembre 2000, M. Labillois a été embauché par le Centre d’amitié micmac, à Halifax, pour donner le cours d’informatique qu’il avait élaboré à Victoria. Au mois d’octobre 2000, il a décidé de mettre fin à son emploi auprès du centre et de devenir un employé de NLS, qui a ensuite loué ses services de professeur d’informatique au centre jusqu’au mois de mai 2002. [36] M. Labillois donnait le cours d’informatique à neuf étudiants à la fois, au centre, du mois de septembre 2000 au mois de mai 2001, et du mois de septembre 2001 au mois de mai 2002. Tous ses étudiants étaient des Autochtones et chaque année, quatre d’entre eux résidaient dans une réserve. [37] Le Centre d’amitié micmac n’est pas situé dans une réserve, et M. Labillois ne résidait pas dans une réserve pendant qu’il travaillait au centre. Il a tenu à dire qu’il considérait le centre comme une réserve à cause de l’environnement. Il a également affirmé être retourné dans sa réserve pendant l’été, en 2001 et en 2002, après la fin des cours. [38] Le Centre d’amitié micmac était exploité par la Micmac Aboriginal Friendship Society à l’usage et au profit des personnes d’ascendance autochtone. Il encourageait l’avancement éducatif et culturel des Autochtones dans la région de Halifax‑Dartmouth et aidait les personnes d’ascendance autochtone qui venaient d’arriver à Halifax‑Dartmouth à s’adapter au milieu urbain et à prendre activement part à la société urbaine. Le Centre encourageait également la compréhension mutuelle et de meilleures relations entre les personnes d’ascendance autochtone et les autres. Plus précisément, le Centre offrait les services suivants : soutien des familles et conseils en matière d’abus des drogues et de l’alcool, soin des enfants et programmes pour enfants, éducation en matière de santé, programme d’échange de seringues et de méthadone, programmes pour les jeunes, alphabétisation, soutien de l’emploi et formation informatique, divers programmes éducatifs et récréatifs pour adultes, et marché pour l’artisanat autochtone. Wayne Roe [39] Wayne Roe est membre de la Première nation de Thessalon. La réserve Thessalon est située à l’est de Sault Ste. Marie (Ontario). La mère de M. Roe était autochtone. Les parents de M. Roe se sont séparés lorsqu’il était jeune et il a été mis au courant de son patrimoine à l’âge adulte seulement. M. Roe n’a jamais vécu dans une réserve. [40] M. Roe est chauffeur de camion commercial. Vers 1998, il a été embauché par B.N. Dulay Trux Ltd. (« Trux ») pour transporter des marchandises commerciales partout au Canada et aux États‑Unis. Les bureaux de Trux étaient situés à Richmond et à Delta (Colombie‑Britannique). Ils n’étaient pas situés dans une réserve et les dirigeants de Trux n’étaient pas des Autochtones. [41] À un moment donné pendant qu’il travaillait pour Trux, M. Roe a assisté à un séminaire sur les droits autochtones, à Vancouver, où parlait M. Obonsawin, et il a été mis au courant des services offerts par OI. Au mois de septembre 1999, Trux a cessé d’employer directement M. Roe à sa demande, et M. Roe a pris des dispositions afin de travailler pour OI et de fournir ses services à Trux à titre d’employé dont les services étaient loués. Lors du contre‑interrogatoire, M. Roe a affirmé avoir joint OI afin d’obtenir une exonération d’impôt sur le revenu. [42] Au mois de février 2000, OI a loué les services de M. Roe à Aujla Trucking Ltd., qui a conclu un contrat avec Trux afin de fournir des camions et des chauffeurs pour exécuter les contrats que Trux avait passés en vue de transporter des marchandises au Canada et aux États‑Unis. Les bureaux d’Aujla n’étaient pas situés dans une réserve et les dirigeants d’Aujla n’étaient pas des Autochtones. [43] Du mois de septembre 2000 jusqu’en 2006, OI a de nouveau loué les services de M. Roe directement à Dulay Trux. [44] M. Roe a déclaré que certains des emplacements où il livrait les marchandises pour Trux et pour Aujla étaient peut‑être situés dans une réserve, mais que la plupart des points de destination ne l’étaient pas. [45] Au cours des périodes visées par les appels, M. Roe voyageait la plupart du temps et il habitait dans son camion. Il n’avait pas d’autre résidence. Alegha Van Hanuse [46] Alegha Van Hanuse est membre de la Première nation Oweekeno, dont la réserve est située près de Bella Bella (Colombie‑Britannique). Elle a été élevée hors réserve, à Bella Bella et à Victoria, mais à un moment donné, elle a vécu en tant qu’adulte dans la réserve pendant sept mois. [47] Après avoir obtenu son diplôme universitaire en travail social en l’an 2000, Mme Van Hanuse s’est installée à Kelowna et elle a été embauchée par la Ki‑Low‑Na Friendship Society (la « Société »). Mme Van Hanuse a déclaré que lorsqu’on lui a offert un emploi auprès de la Société, l’aide‑comptable l’avait mise au courant des services de NLS et lui avait offert [traduction] d’« organiser un emploi » pour elle. Mme Van Hanuse a décidé de travailler par l’entremise de NLS; elle a conclu un contrat de travail avec NLS le 11 septembre 2000 et ses services ont ensuite été loués à la Société. [48] Mme Van Hanuse était au départ coordinatrice bénévole, mais elle a assumé des tâches supplémentaires à titre de travailleuse dans le cadre du Programme d’action communautaire pour les enfants (le « PACE ») auprès de la Société, afin de travailler à plein temps. Le PACE était un programme du gouvernement fédéral visant à encourager le développement sain des enfants et des familles par l’entremise de groupes de soutien en matière d’éducation familiale et de nutrition. Peu de détails ont été donnés au sujet de l’initiative. Mme Van Hanuse a déclaré que la plupart de ses clients, dans le cadre de ce programme, étaient des Autochtones venant d’autres régions du Canada. Elle a également déclaré qu’elle organisait une séance du PACE au moins une fois par semaine, au bureau de la Société, à Kelowna, et une séance dans la réserve de Westbank, située à proximité. [49] Après avoir travaillé pendant un mois ou deux pour la Société, Mme Van Hanuse a également assumé les fonctions de travailleuse dans le cadre du Programme canadien de nutrition prénatale (le « PCNP ») lorsqu’une collègue a pris un congé. La preuve ne montrait pas quels étaient les objectifs particuliers de ce programme, mais il semble qu’il visait à aider et à éduquer les femmes enceintes en matière de nutrition et de soins de santé pendant la grossesse. Mme Van Hanuse a déclaré qu’elle avait toute latitude pour décider de ce qu’elle voulait faire lorsqu’il s’agissait de mettre au point les programmes du PACE et du PCNP et de développer les relations avec la communauté. Elle a déclaré qu’en ce qui concerne le PCNP, ses clientes étaient composées de femmes autochtones enceintes, dont un grand nombre étaient sans abri et vivaient dans des tentes et dans des refuges. Elle essayait de rencontrer ces clientes là où celles‑ci vivaient. Elle a déclaré que les clientes se présentaient également au bureau de la Société pour la voir. Elle effectuait également des visites à domicile dans la réserve de Westbank. [50] Mme Van Hanuse a déclaré que, pendant les premières semaines où elle travaillait pour la Société, elle était surtout dans le bureau, mais que lorsqu’elle a mis fin à son emploi, au mois de mars 2001, elle passait de 70 à 80 p. 100 de son temps à travailler dans la réserve de Westbank. Elle se rendait dans la réserve avec son ami (qui est par la suite devenu son mari), Luc Van Noorden, qui était un travailleur des services familiaux au sein de la Société, lorsqu’il effectuait des visites à domicile à cet endroit, étant donné qu’elle ne détenait pas de permis de conduire. À un moment donné au cours de son témoignage, elle a déclaré que Luc était avec elle chaque fois qu’elle était dans la réserve, mais elle a par la suite dit qu’elle se rendait parfois dans la réserve avec une personne qui travaillait pour les [traduction] « services aux Métis ». Elle n’a pas dit combien de fois cela s’était produit et n’a pas donné de détails au sujet de ces visites. [51] M. Van Hanuse (soit le nom que M. Van Noorden a adopté après son mariage avec Mme Van Hanuse) a témoigné que Mme Van Hanuse accomplissait beaucoup de travail d’approche dans la réserve, mais ses demandes de remboursement concernant les frais de déplacement engagés dans le cadre de son emploi auprès de la Société indiquent uniquement un nombre restreint de voyages dans la réserve de Westbank. Apparemment, M. Van Hanuse n’a pas soumis de demandes pour tous les mois où il a travaillé pour la Société, mais les demandes se rapportant aux mois de janvier, de février et de mars 2001 semblent complètes. Au cours de ces trois mois, soit les derniers mois où Mme Van Hanuse a travaillé pour la Société, il est question de voyages effectués dans la réserve de Westbank pendant cinq jours seulement. M. Van Hanuse a déclaré qu’une ou deux inscriptions additionnelles se rapportaient peut‑être à des voyages effectués dans la réserve de Westbank, mais il n’en était pas certain. Même s’il est tenu compte des inscriptions manquantes, il me semble que M. Van Hanuse se rendait dans la réserve de Westbank un seul jour, et parfois deux jours, par semaine. Par conséquent, Mme Van Hanuse elle‑même ne se serait pas rendue dans la réserve beaucoup plus souvent. De plus, M. Van Hanuse a déclaré que Mme Van Hanuse n’allait à la réserve de Westbank qu’avec lui. [52] Mme Van Hanuse a déclaré avoir décidé de travailler pour NLS parce que cela lui permettait de bénéficier de l’exonération d’impôt et d’autres avantages. Elle ne se rappelait pas quels étaient les autres avantages offerts en plus de l’exonération d’impôt. Elle n’avait pas besoin des autres avantages à ce moment‑là, mais elle voulait avoir la possibilité de s’en prévaloir dans l’avenir au besoin. Pauline Janyst [53] Pauline Janyst est membre de la Première nation Da’naxda’xw. Elle a été élevée dans la réserve Da’naxda’xw, près d’Alert Bay (Colombie‑Britannique), mais elle a quitté la réserve à l’âge de 12 ans pour fréquenter un pensionnat indien, à Alert Bay et à Port Alberni. Elle a fait des études collégiales à Vancouver et elle s’est ensuite installée à Campbell River, où elle a travaillé dans le domaine de la vente au détail et où elle exploitait son propre magasin de vêtements. Par la suite, elle a travaillé pour les services aux familles de Campbell River et elle a créé un certain nombre de programmes pour les Autochtones. En 1992, grâce au financement offert par le gouvernement et par les bandes locales, elle a créé un organisme distinct en vue d’aider à prévenir la violence familiale. Elle a également travaillé pendant un certain temps à Victoria dans le domaine de la prestation de services aux Autochtones. [54] Au mois d’août 1999, Mme Janyst a commencé à travailler pour la Fondation autochtone de guérison (la « FAG »). La FAG a été créée par le gouvernement fédéral en 1998 en vue de fournir du soutien, au moyen de contributions à la recherche et au financement, à des initiatives de guérison communautaires dirigées par des Autochtones en vue de remédier aux répercussions des abus commis dans les pensionnats indiens. Dans son rapport annuel de l’année 2000, la FAG a déclaré qu’elle cherchait à « appuyer les autochtones, qu’ils soient Métis, Inuits ou des Premières Nations, vivant sur et hors‑réserve, inscrits ou non‑inscrits ». [55] Les bureaux de la FAG sont situés à Ottawa; la FAG est régie par un conseil d’administration composé d’Autochtones venant d’un peu partout au Canada. [56] Mme Janyst a travaillé à forfait au bureau d’Ottawa jusqu’au début de l’année 2000; elle passait en revue le processus d’étude des projets pour la FAG. Elle est ensuite retournée à Victoria et a agi comme coordinatrice du soutien communautaire pour la région de la Colombie‑Britannique, en organisant des séances d’information et en aidant les candidats à élaborer et à présenter leurs propositions, en effectuant des visites sur les lieux afin de surveiller les projets approuvés, en créant des réseaux de projets, et en étudiant et en évaluant les projets. Mme Janyst travaillait à domicile à Victoria, et son bureau n’était pas situé dans une réserve. Elle effectuait de nombreux voyages en Colombie‑Britanique et parfois à Ottawa. [57] Au mois de février 2000, Mme Janyst a conclu un contrat de travail avec NLS; elle a été placée à la FAG. La FAG lui a donné le choix de travailler par l’entremise de NLS lorsqu’on lui a offert le poste de coordinatrice du soutien communautaire, soit le poste qu’elle avait occupé à forfait. Certains travailleurs de la FAG étaient des employés de NLS, alors que d’autres travaillaient directement pour la FAG. [58] Mme Janyst estimait que, pendant qu’elle agissait à titre de coordinatrice du soutien comm
Source: decision.tcc-cci.gc.ca