Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge
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Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-09-15 Référence neutre 2016 CSC 37 Recueil [2016] 2 RCS 23 Numéro de dossier 36452 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Alberta Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36452 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, 2016 CSC 37, [2016] 2 R.C.S. 23 Appel entendu : 30 mars 2016 Jugement rendu : 15 septembre 2016 Dossier : 36452 Entre : Ledcor Construction Limited Appelante et Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances et Compagnie d’assurance Chartis du Canada Intimées Et entre : Station Lands Ltd. Appelante et Commonwealth Insurance Company, GCAN Insurance Company et American Home Assurance Company Intimées Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 97) Motifs concordants quant au résultat : (par. 98 à 128) Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté et Brown) Le juge Cromwell Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assuranc…
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Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-09-15 Référence neutre 2016 CSC 37 Recueil [2016] 2 RCS 23 Numéro de dossier 36452 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Alberta Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36452 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, 2016 CSC 37, [2016] 2 R.C.S. 23 Appel entendu : 30 mars 2016 Jugement rendu : 15 septembre 2016 Dossier : 36452 Entre : Ledcor Construction Limited Appelante et Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances et Compagnie d’assurance Chartis du Canada Intimées Et entre : Station Lands Ltd. Appelante et Commonwealth Insurance Company, GCAN Insurance Company et American Home Assurance Company Intimées Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 97) Motifs concordants quant au résultat : (par. 98 à 128) Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté et Brown) Le juge Cromwell Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, 2016 CSC 37, [2016] 2 R.C.S. 23 Ledcor Construction Limited Appelante c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances et Compagnie d’assurance Chartis du Canada Intimées ‑ et ‑ Station Lands Ltd. Appelante c. Commonwealth Insurance Company, GCAN Insurance Company et American Home Assurance Company Intimées Répertorié : Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge 2016 CSC 37 No du greffe : 36452. 2016 : 30 mars; 2016 : 15 septembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown. en appel de la cour d’appel de l’alberta Assurances — Assurances de biens — Police d’assurance tous risques — Clauses d’exclusion — Interprétation — Police d’assurance chantier soustrayant à la garantie les frais engagés pour remédier à une malfaçon — Besoin de remplacer les fenêtres d’un immeuble en construction égratignées par l’entrepreneur qui avait été engagé pour les nettoyer — L’exclusion relative à la malfaçon s’applique‑t‑elle? Appels — Tribunaux — Norme de contrôle — Interprétation contractuelle — Norme de contrôle qu’il convient d’appliquer en appel à l’interprétation d’un contrat d’assurance type retenue par le juge de première instance. Durant la construction, les fenêtres d’un immeuble ont été égratignées par les nettoyeurs engagés pour les laver. Les nettoyeurs ont utilisé les mauvais outils et méthodes pour exécuter leur travail et les fenêtres ont dû, en conséquence, être remplacées. La propriétaire de l’immeuble et l’entrepreneur général responsable du projet de construction ont présenté une réclamation pour le coût de remplacement des fenêtres en vertu d’une police d’assurance chantier émise en leur faveur ainsi qu’en faveur de tous les entrepreneurs qui participaient aux travaux. Les assureurs leur ont opposé un refus en raison d’une exclusion de la police visant les « frais engagés pour remédier à une malfaçon ». Le juge de première instance a conclu à la responsabilité des assureurs, estimant que la clause d’exclusion était ambiguë et que la règle contra proferentem s’appliquait contre les assureurs. La Cour d’appel a infirmé cette décision. Appliquant la norme de la décision correcte à l’interprétation de la police, la Cour d’appel a conclu que le juge de première instance avait irrégulièrement appliqué la règle contra proferentem puisque la clause d’exclusion n’était pas ambiguë. La Cour d’appel a élaboré un nouveau critère de connexité matérielle ou systémique pour décider si les dommages matériels étaient exclus au titre des « frais engagés pour remédier à une malfaçon » ou couverts en tant que « dommages [. . .] découlant » de la malfaçon. À l’aune de ce critère, la Cour d’appel a conclu que les dommages causés aux fenêtres constituaient une perte matérielle exclue de la garantie parce qu’ils n’étaient ni accidentels ni fortuits, mais directement causés par les mouvements intentionnels de grattage et de frottage effectués par les nettoyeurs dans l’exécution de leur travail. Arrêt : Les pourvois sont accueillis. La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown : La norme de contrôle qu’il convient d’appliquer dans la présente affaire est celle de la décision correcte. L’interprétation d’un contrat type doit être reconnue comme une exception à la conclusion tirée par la Cour dans Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633, que l’interprétation contractuelle est une question mixte de fait et de droit dont le contrôle en appel doit être empreint de déférence. Le premier motif donné dans Sattva à l’appui de la conclusion que l’interprétation d’un contrat est une question mixte de fait et de droit — l’importance du fondement factuel — a moins de force dans le cas des contrats types. En effet, bien qu’une compréhension adéquate du fondement factuel d’un dossier soit cruciale pour l’interprétation de nombreux contrats, le fondement factuel est moins pertinent dans le cas des contrats types parce que les parties ne négocient pas les modalités. Le contrat est présenté comme une proposition à prendre ou à laisser. Il y a lieu de prendre en considération des facteurs comme l’objet du contrat, la nature de la relation qu’il crée et le marché ou l’industrie où il est employé pour interpréter un contrat type, mais ces considérations ne sont généralement pas, de par leur nature même, axées sur les faits et elles sont habituellement les mêmes pour toute personne qui peut être partie à un contrat type. De plus, l’interprétation en soi d’un contrat type a valeur de précédent et peut donc correspondre à la définition de « pure question de droit ». L’interprétation d’un contrat n’a généralement d’incidence que sur les parties au litige. Les précédents dans lesquels les tribunaux interprètent un libellé contractuel semblable peuvent avoir une certaine valeur persuasive, mais ce sont souvent les intentions des parties en cause exprimées dans le libellé particulier du contrat en litige et considérées à l’aune des circonstances entourant le contrat qui ont préséance. Toutefois, dans le cas des contrats types, le précédent judiciaire est probablement déterminant. Établir la juste interprétation d’un contrat type revient à établir le bon critère juridique, puisque cette interprétation peut être appliquée dans l’avenir à des dispositions identiques ou formulées de façon semblable. Le rôle des cours d’appel — assurer la cohérence du droit — est également servi lorsqu’on leur permet de contrôler l’interprétation d’un contrat type selon la norme de la décision correcte. Le résultat de l’application de l’interprétation dans des affaires à venir dépendra bien entendu des faits de celles‑ci. En l’espèce, même si la garantie de base prévue à la clause applicable de la police vise les pertes ou dommages matériels, la clause d’exclusion n’a pas nécessairement besoin d’englober des dommages matériels parce que l’exclusivité mutuelle parfaite entre des exclusions et la protection initiale n’est pas prévue dans la police et n’est pas non plus requise lorsqu’il s’agit d’interpréter la clause d’exclusion. En conséquence, le critère de connexité matérielle ou systémique établi par la Cour d’appel était inutile. Bien que le texte de la clause d’exclusion soit ambigu, les principes généraux d’interprétation des contrats mènent à la conclusion que la clause d’exclusion ne vise qu’à exclure le coût de la nouvelle exécution du travail défectueux, en l’occurrence le coût du nouveau nettoyage des fenêtres. Les dommages causés aux fenêtres, et donc le coût de leur remplacement, sont couverts. Puisque les règles générales d’interprétation des contrats permettent de résoudre l’ambiguïté, il n’est pas nécessaire de recourir à la règle contra proferentem. Cette interprétation est conforme aux attentes raisonnables des parties, en plus de traduire et servir l’objet des polices d’assurance chantier. La large garantie offerte en échange de primes relativement élevées confère certitude, stabilité et tranquillité d’esprit et évite que les projets de construction se retrouvent paralysés par des différends ou des actions en justice éventuelles sur la question de savoir qui, parmi les divers entrepreneurs participant aux travaux, est responsable du remplacement ou de la réparation découlant de la malfaçon. Une interprétation de la clause d’exclusion qui soustrait à la garantie tous les dommages découlant de la malfaçon de l’entrepreneur simplement parce que les dommages sont causés à la partie du projet sur laquelle l’entrepreneur travaillait minerait l’objet sous‑jacent des polices d’assurance chantier et priverait les assurés de la garantie à laquelle ils ont souscrit. En outre, interpréter la clause d’exclusion pour soustraire à la garantie seulement le coût de la nouvelle exécution du travail défectueux correspond à la réalité commerciale et mène à un résultat réaliste et sensé, compte tenu de l’objet qui sous‑tend les polices d’assurance chantier et de leur répartition du risque pour les projets de construction. Cette interprétation est aussi conforme à la jurisprudence. Le juge Cromwell : Il y a accord quant au dispositif. Le juge de première instance n’a commis aucune erreur de droit parce qu’il a correctement décrit et appliqué l’arrêt Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2010 CSC 33, [2010] 2 R.C.S. 245. La norme de contrôle applicable est toutefois celle de l’erreur manifeste et dominante. Tel que la Cour l’a décidé dans Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, les principes généraux de contrôle en appel dans les affaires civiles s’attachent à la qualification de la nature de la question faisant l’objet du contrôle en tant que question de fait, question de droit ou encore question mixte de droit et de fait. Les questions de droit sont examinées selon la norme de la décision correcte tandis que les questions de fait le sont en fonction de la norme de l’erreur manifeste et dominante. L’application d’une norme juridique à des faits constitue une question mixte de droit et de fait, qui est généralement susceptible de révision en appel selon la norme de l’erreur manifeste et dominante. Dans les rares cas où le fondement de la conclusion contrôlée est imputable à une pure erreur de droit, telle une mauvaise qualification du critère juridique ou omission d’examiner un élément essentiel de la norme applicable, la cour siégeant en révision peut dégager une pure question de droit de l’analyse du tribunal de première instance et appliquer à cette question la norme de la décision correcte. La Cour a inscrit dans son récent arrêt Sattva le contrôle en appel dans les affaires contractuelles à l’intérieur de ce cadre général. L’application du texte d’un contrat à une situation factuelle particulière suppose l’application de la norme juridique établie par le contrat aux faits de la situation en cause. Par conséquent, l’interprétation donnée par un juge de première instance au contrat soulève généralement une question mixte de droit et de fait qui devrait être contrôlée en appel selon la norme de l’erreur manifeste et dominante. L’interprétation contractuelle n’est généralement pas une pure question de droit parce qu’elle implique de comprendre les mots utilisés eu égard à plusieurs facteurs contextuels autres que la négociation, dont l’objet de l’entente, la nature de la relation entre les parties et le marché dans lequel les parties exercent leurs activités. Il n’y a aucune raison de penser que les principes généraux applicables au contrôle en appel dans les affaires civiles ne devraient pas régir l’interprétation de certaines catégories de contrats tels que les contrats types. Le point de savoir si un contrat est ou non un contrat type ne permet de tirer aucune conclusion sur la mesure dans laquelle il concerne une proposition juridique générale et appelle par le fait même un contrôle selon la norme de la décision correcte. Poser la question sous l’angle de la valeur de précédent plutôt que du caractère général du principe juridique en cause fait uniquement porter l’analyse sur la question du degré de généralité. Plus le principe est général, plus sa valeur comme précédent est grande. De plus, l’absence de fondement factuel n’est pas d’un grand secours car, à l’instar de tous les autres contrats, les contrats types s’inscrivent dans un contexte beaucoup plus large : ils ont un objet, créent une relation particulière entre les parties et sont fréquemment utilisés dans une industrie ou un marché donné. Il faut tenir compte de ce contexte pour interpréter le texte du contrat. La question soulevée en l’espèce suppose l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits et elle ne pose aucune question de droit isolable. Selon le principe juridique, l’expression « remédier à une malfaçon » s’entend « du coût de la nouvelle exécution du travail défectueux ». Ce principe n’atteint pas un très haut niveau de généralité. L’application de ce principe repose sur l’étendue de la malfaçon et la nature de sa nouvelle exécution et les tribunaux décideront de son application en dernière analyse au cas par cas à la lumière des circonstances propres à chaque affaire. Jurisprudence Citée par le juge Wagner Distinction d’avec l’arrêt : Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633; arrêts mentionnés : Heritage Capital Corp. c. Équitable, Cie de fiducie, 2016 CSC 19, [2016] 1 R.C.S. 306; King c. Operating Engineers Training Institute of Manitoba Inc., 2011 MBCA 80, 270 Man. R. (2d) 63; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Vallieres c. Vozniak, 2014 ABCA 290, 5 Alta. L.R. (6th) 28; Portage LaPrairie Mutual Insurance Co. c. Sabean, 2015 NSCA 53, 386 D.L.R. (4th) 449; Precision Plating Ltd. c. Axa Pacific Insurance Co., 2015 BCCA 277, 387 D.L.R. (4th) 281; Stewart Estate c. 1088294 Alberta Ltd., 2015 ABCA 357, 25 Alta. L.R. (6th) 1; MacDonald c. Chicago Title Insurance Co. of Canada, 2015 ONCA 842, 127 O.R. (3d) 663; Monk c. Farmers’ Mutual Insurance Co., 2015 ONCA 911, 128 O.R. (3d) 710; Daverne c. John Switzer Fuels Ltd., 2015 ONCA 919, 128 O.R. (3d) 188; True Construction Ltd. c. Kamloops (City), 2016 BCCA 173; Sankar c. Bell Mobility Inc., 2016 ONCA 242; Kassburg c. Sun Life Assurance Co. of Canada, 2014 ONCA 922, 124 O.R. (3d) 171; Anderson c. Bell Mobility Inc., 2015 NWTCA 3, 593 A.R. 79; Van Camp c. Chrome Horse Motorcycle Inc., 2015 ABCA 83, 599 A.R. 201; Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. c. Brine, 2015 NSCA 104, 392 D.L.R. (4th) 575; Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals c. Sovereign General Insurance Co., 2015 ONCA 702, 127 O.R. (3d) 581; Acciona Infrastructure Canada Inc. c. Allianz Global Risks US Insurance Co., 2015 BCCA 347, 77 B.C.L.R. (5th) 223; GCAN Insurance Co. c. Univar Canada Ltd., 2016 QCCA 500; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; Association des parents ayants droit de Yellowknife c. Territoires du Nord-Ouest (Procureur général), 2015 NWTCA 2, 593 A.R. 180; Tenneco Canada Inc. c. British Columbia Hydro and Power Authority, 1999 BCCA 415, 126 B.C.A.C. 9; Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie c. Gibbens, 2009 CSC 59, [2009] 3 R.C.S. 605; Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2010 CSC 33, [2010] 2 R.C.S. 245; Non‑Marine Underwriters, Lloyd’s of London c. Scalera, 2000 CSC 24, [2000] 1 R.C.S. 551; Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888; Commonwealth Construction Co. c. Imperial Oil Ltd., [1978] 1 R.C.S. 317; Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp., [1999] 3 R.C.S. 423; Privest Properties Ltd. c. Foundation Co. of Canada Ltd. (1991), 57 B.C.L.R. (2d) 88; Sayers & Associates Ltd. c. Insurance Corp. of Ireland Ltd. (1981), 126 D.L.R. (3d) 681; Ontario Hydro c. Royal Insurance, [1981] O.J. No. 215 (QL); Bird Construction Co. c. United States Fire Insurance Co. (1985), 24 D.L.R. (4th) 104; Greene c. Canadian General Insurance Co. (1995), 133 Nfld. & P.E.I.R. 151; British Columbia c. Royal Insurance Co. of Canada (1991), 7 B.C.A.C. 172; Algonquin Power (Long Sault) Partnership c. Chubb Insurance Co. of Canada (2003), 50 C.C.L.I. (3d) 107; Simcoe & Erie General Insurance Co. c. Royal Insurance Co. of Canada (1982), 36 A.R. 553; Foundation Co. of Canada c. Aetna Casualty Co. of Canada, [1976] I.L.R. ¶ 1‑757; Commercial union cie d’assurance du Canada c. Pentagon Construction Canada Inc., [1989] R.J.Q. 1399. Citée par le juge Cromwell Arrêt appliqué : Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633; arrêts mentionnés : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Vallieres c. Vozniak, 2014 ABCA 290, 5 Alta. L.R. (6th) 28; Precision Plating Ltd. c. Axa Pacific Insurance Co., 2015 BCCA 277, 387 D.L.R. (4th) 281; Stewart Estate c. 1088294 Alberta Ltd., 2015 ABCA 357, 25 Alta. L.R. (6th) 1; MacDonald c. Chicago Title Insurance Co. of Canada, 2015 ONCA 842, 127 O.R. (3d) 663; Monk c. Farmers’ Mutual Insurance Co., 2015 ONCA 911, 128 O.R. (3d) 710; True Construction Ltd. c. Kamloops (City), 2016 BCCA 173; Sankar c. Bell Mobility Inc., 2016 ONCA 242; Reardon Smith Line Ltd. c. Hansen‑Tangen, [1976] 3 All E.R. 570; Investors Compensation Scheme Ltd. c. West Bromwich Building Society, [1998] 1 All E.R. 98; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. c. Brine, 2015 NSCA 104, 392 D.L.R. (4th) 575; Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals c. Sovereign General Insurance Co., 2015 ONCA 702, 127 O.R. (3d) 581; Acciona Infrastructure Canada Inc. c. Allianz Global Risks US Insurance Co., 2015 BCCA 347, 77 B.C.L.R. (5th) 223; GCAN Insurance Co. c. Univar Canada Ltd., 2016 QCCA 500; Greene c. Canadian General Insurance Co. (1995), 133 Nfld. & P.E.I.R. 151; Bird Construction Co. c. United States Fire Insurance Co. (1985), 24 D.L.R. (4th) 104; Ontario Hydro c. Royal Insurance, [1981] O.J. No. 215 (QL); Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2010 CSC 33, [2010] 2 R.C.S. 245. Doctrine et autres documents cités Audet, Maurice. « All Risks — a promise made or a promise broken? » (1983), 50:10 Canadian Underwriter 34. Audet, Maurice G. « Part II — Insurance » (2002), 12 C.L.R. (3d) 100. Billingsley, Barbara. General Principles of Canadian Insurance Law, 2nd ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014. Boivin, Denis. Insurance Law, 2nd ed., Toronto, Irwin Law, 2015. Brown, Craig. Insurance Law in Canada, Toronto, Thomson Reuters, 2002 (loose‑leaf updated 2016, release 2). 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A Guide to Canadian Construction Insurance Law, Toronto, Carswell, 2013. Ricchetti, Leonard, and Timothy J. Murphy. Construction Law in Canada, Markham (Ont.), LexisNexis, 2010. Vogel, Sharon C. « Recent Developments in Construction Insurance Law », in Glaholt LLP and Borden Ladner Gervais LLP, Review of Construction Law : Recent Developments, Toronto, Carswell, 2012, 169. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Côté, Watson et Slatter), 2015 ABCA 121, 599 A.R. 363, 42 B.L.R. (5th) 190, 386 D.L.R. (4th) 482, 16 Alta. L.R. (6th) 397, 47 C.C.L.I. (5th) 218, [2015] 8 W.W.R. 466, [2015] A.J. No. 338 (QL), 2015 CarswellAlta 511 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Clackson, 2013 ABQB 585, [2013] I.L.R. ¶ I‑5495, [2013] A.J. No. 1088 (QL), 2013 CarswellAlta 1943 (WL Can.). Pourvois accueillis. Eugene Meehan, c.r., et Stacey Boothman, pour l’appelante Ledcor Construction Limited. Dennis L. Picco, c.r., et Marie‑France Major, pour l’appelante Station Lands Ltd. Gregory J. Tucker, c.r., et Scott H. Stephens, pour les intimées. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown rendu par Le juge Wagner — I. Introduction [1] L’issue de ces pourvois repose sur l’interprétation d’une clause d’exclusion dans une forme courante d’assurance tous risques de biens, l’« assurance chantier », aussi appelée notamment « assurance des risques des entrepreneurs », « assurance tous risques », « assurance multirisque » ou encore « assurance des ouvrages en construction »[1]. Ce type d’assurance, qui couvre les dommages matériels sur un chantier, est habituellement offert au propriétaire de l’ouvrage en construction et à l’entrepreneur général. Cette assurance leur confère une protection, ainsi qu’à tous les entrepreneurs et sous‑traitants qui travaillent sur le projet. La clause d’exclusion au cœur des pourvois est une clause type qui soustrait à la garantie les [traduction] « frais engagés pour remédier à une malfaçon », mais prévoit une exception pour les « dommages matériels » « en découlant ». [2] Dans le cas qui nous occupe, un entrepreneur a été engagé pour nettoyer les fenêtres d’un immeuble en construction. Lors du nettoyage, il a égratigné les fenêtres de l’immeuble, qui ont dû être remplacées par la suite. La propriétaire de l’immeuble et l’entrepreneur général responsable du projet ont réclamé à leurs assureurs le coût de remplacement des fenêtres en vertu d’une police d’assurance chantier émise en leur faveur ainsi qu’en faveur de tous les entrepreneurs qui participaient aux travaux, mais les assureurs leur ont opposé un refus en raison de l’exclusion visant les « frais engagés pour remédier à une malfaçon ». Les cours saisies de l’affaire étaient donc appelées à décider si, dans le cas où les fenêtres d’un projet de construction sont endommagées après leur installation par l’entrepreneur chargé seulement de leur nettoyage, le coût de remplacement des fenêtres est exclu de la garantie d’assurance au titre de l’exclusion relative à la malfaçon. [3] Après avoir conclu que le travail effectué par l’entrepreneur constituait une malfaçon, le juge de première instance a appliqué la règle contra proferentem contre les assureurs et a conclu que l’exclusion relative à la malfaçon ne visait pas les dommages que l’entrepreneur avait causés aux fenêtres de l’immeuble. Après avoir appliqué la norme de la décision correcte à l’interprétation de la police d’assurance, la Cour d’appel de l’Alberta a infirmé la décision du juge de première instance et a déclaré que les dommages causés aux fenêtres de l’immeuble n’étaient pas couverts, car ils étaient connexes, sur le plan matériel ou systémique, au travail même de l’entrepreneur. [4] Selon moi, la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer dans la présente affaire est celle de la décision correcte. Lorsque, comme en l’espèce, l’appel porte sur l’interprétation d’un contrat type, que l’interprétation en litige a valeur de précédent et que l’exercice d’interprétation ne repose sur aucun fondement factuel significatif qui est propre aux parties concernées, il est plus juste de dire que cette interprétation est une question de droit assujettie à un contrôle selon la norme de la décision correcte. [5] En ce qui concerne la juste interprétation de la clause d’exclusion relative à la malfaçon dans les polices d’assurance chantier, j’estime que cette clause ne vise à exclure que le coût de la nouvelle exécution du travail défectueux. Ce sont les règles générales d’interprétation des contrats qui dictent cette interprétation, laquelle reflète le mieux les attentes raisonnables des parties fondées sur l’objectif des polices d’assurance chantier, correspond à la réalité commerciale et est conforme à la jurisprudence sur ce point. En l’espèce, le coût de la nouvelle exécution du travail déficient est celui d’un nouveau nettoyage des fenêtres. En conséquence, je suis d’avis d’accueillir les pourvois et de décider que le coût de remplacement des fenêtres est couvert par la police d’assurance. II. Faits [6] Station Lands Ltd. (« Station Lands ») est la propriétaire de l’EPCOR Tower (« Tour »), construite récemment, un immeuble à bureaux d’Edmonton. Ledcor Construction Limited (« Ledcor ») était l’entrepreneur général chargé de construire la Tour. [7] Durant la construction, les fenêtres de la Tour ont été salies par des petites taches de peinture et des éclaboussures de terre et de béton. Pour nettoyer les fenêtres avant la fin des travaux, Station Lands a embauché Bristol Cleaning (« Bristol »). Il était stipulé dans le contrat de service conclu entre Station Lands et Bristol que Station Lands fournirait une assurance de biens tous risques pour le projet, ce qu’elle a fait au moyen d’une police d’assurance chantier (la « police »). Aux termes du contrat de service, Bristol devait [traduction] « [f]ournir tout l’équipement, la main d’œuvre [et] les produits nécessaires pour effectuer, lors de la construction, un nettoyage » du côté extérieur des fenêtres de la Tour. [8] Malheureusement, Bristol a utilisé les mauvais outils et méthodes pour effectuer le travail de nettoyage et a égratigné les fenêtres de la Tour, lesquelles ont dû, en conséquence, être remplacées. Station Lands a estimé le coût de leur remplacement à 2,5 millions de dollars. Station Lands et Ledcor ont toutes deux présenté, sur la base de la police, une réclamation pour le coût de remplacement à leurs assureurs de l’époque, les intimées la Commonwealth Insurance Company, GCAN Insurance Company et American Home Assurance Company (collectivement appelées les « assureurs »)[2]. Les assureurs ont rejeté cette réclamation en invoquant la clause 4(A)b) de la police (la « clause d’exclusion »), qui prévoit une exclusion en cas de malfaçon. [9] Les dispositions pertinentes de la police quant à la garantie prévoient que tous les risques de perte ou de dommages matériels directs touchant l’ouvrage en construction sont assurés, sous réserve de certaines exclusions énumérées : [traduction] 1. Biens assurés a) Les biens faisant l’objet d’une préparation de chantier, démolition, construction, reconstruction, fabrication, installation, érection, réparation ou d’un essai (ci‑après appelés les « travaux de construction ») pendant que l’assuré en a la charge et qu’ils se trouvent sur les lieux du ou des projets assurés, pourvu que leur valeur ne dépasse pas les estimations déclarées des travaux de construction; . . . 2. Risques couverts et limites territoriales Sous réserve des exceptions stipulées ci‑après, la présente police couvre « tous les risques » de perte ou de dommages matériels directs. [10] La clause d’exclusion vise notamment les [traduction] « frais engagés pour remédier à une malfaçon », mais prévoit une exception pour les « dommages en découlant » : [traduction] 4(A) Exclusions La présente police ne couvre pas : a) La perte d’usage ou d’occupation ou perte indirecte de quelque nature que ce soit, y compris les pénalités pour non‑exécution du contrat, retard dans l’exécution du contrat ou non‑respect des conditions du contrat; b) Les frais engagés pour remédier à une malfaçon, des matériaux de construction défectueux ou une conception défaillante, à moins qu’il n’en découle des dommages matériels non autrement exclus par la présente police, auquel cas la présente police couvre ces dommages en découlant. [Je souligne.] [11] Station Lands et Ledcor (collectivement appelées les « assurées ») ont présenté à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta une déclaration dans laquelle elles sollicitaient l’application de la police et la reconnaissance de la garantie pour le coût de remplacement des fenêtres endommagées. III. Décisions des juridictions inférieures A. Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, 2013 ABQB 585, [2013] I.L.R. ¶ I-5495 [12] Le juge de première instance a conclu que le nettoyage effectué par Bristol constituait le « travail » et qu’il avait été mal exécuté. Il a toutefois déclaré que la clause d’exclusion ne soustrayait pas à la garantie d’assurance les dommages causés aux fenêtres de la Tour par la malfaçon de Bristol. Pour parvenir à cette conclusion, il a estimé que la clause d’exclusion était ambiguë et que les interprétations des mots « pour remédier » avancées par les assurées et les assureurs étaient aussi plausibles l’une que l’autre. En conséquence, il a appliqué la règle contra proferentem contre les assureurs. Les assurées ont fait valoir que les « frais engagés pour remédier » à la malfaçon ne visaient que le coût d’un nouveau nettoyage, alors que les assureurs ont soutenu que cette expression visait non seulement le coût de ce nouveau nettoyage, mais aussi les dommages causés aux fenêtres, puisque c’était justement sur celles‑ci que Bristol avait exécuté le travail déficient. B. Cour d’appel de l’Alberta, 2015 ABCA 121, 599 A.R. 363 [13] La Cour d’appel a infirmé la décision du juge de première instance et déclaré que les dommages causés aux fenêtres de la Tour n’étaient pas couverts par la police. Appliquant la norme de la décision correcte à l’interprétation de la police, la Cour d’appel a conclu que le juge de première instance avait irrégulièrement appliqué la règle contra proferentem puisque la clause d’exclusion n’était pas ambiguë. [14] La Cour d’appel est partie de la prémisse suivante : comme la garantie de base de la police visait, aux termes de la clause 2, les [traduction] « perte ou [. . .] dommages matériels », la clause d’exclusion devait exclure une forme de dommages matériels, à défaut de quoi elle serait redondante. La Cour d’appel a donc jugé qu’il fallait tracer la ligne de démarcation entre, d’une part, les dommages matériels exclus au titre des « frais engagés pour remédier à une malfaçon » et, d’autre part, les dommages matériels qui sont couverts en tant que « dommages [. . .] découlant » de cette malfaçon. Pour ce faire, la Cour d’appel a élaboré un nouveau critère de connexité matérielle ou systémique. Ce critère comportait trois volets principaux, décrits au par. 50 des motifs de la cour : (1) la [traduction] « mesure dans laquelle les dommages ont touché une section du projet qui était alors en cours d’exécution ou touché indirectement d’autres zones »; (2) la « nature du travail effectué, le lien entre les dommages causés et l’exécution normale du travail et la mesure dans laquelle les dommages constituaient une conséquence naturelle ou prévisible du travail »; (3) « [l]e point de savoir si les dommages faisaient partie des risques normaux liés à un travail de piètre qualité ou s’ils étaient imprévus et fortuits. » [15] Après application de ce nouveau critère, la Cour d’appel a conclu que les dommages causés aux fenêtres constituaient une perte matérielle exclue au titre des [traduction] « frais engagés pour remédier à une malfaçon » parce qu’ils n’étaient ni accidentels ni fortuits, mais directement causés par les mouvements de grattage et de frottage effectués par Bristol lors de son nettoyage. Selon la Cour d’appel, Bristol a intentionnellement soumis les fenêtres à ce traitement, qui constituait l’essentiel du travail à accomplir, et les dommages étaient non seulement prévisibles, mais hautement probables. IV. Questions en litige [16] La clause d’exclusion figurant dans la formule type d’assurance chantier en cause dans les pourvois soulève deux questions auxquelles notre Cour doit répondre. [17] Premièrement, quelle norme de contrôle s’applique en appel à l’interprétation d’un contrat d’assurance type retenue par le juge de première instance? [18] Deuxièmement, quelle est l’interprétation que doit recevoir la clause d’exclusion relative à la malfaçon et l’exception visant les « dommages en découlant » contenues dans les polices d’assurance chantier? V. Analyse A. La norme de contrôle est celle de la décision correcte [19] À mon avis, il faut contrôler l’interprétation de la police retenue par le juge de première instance selon la norme de la décision correcte. [20] Les présents pourvois offrent une occasion de clarifier l’application de Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633, à l’interprétation des contrats types, parfois appelés contrats d’adhésion. [21] Dans l’arrêt Sattva, le juge Rothstein conclut que « [l]’interprétation contractuelle soulève des questions mixtes de fait et de droit, car il s’agit d’en appliquer les principes aux termes figurant dans le contrat écrit, à la lumière du fondement factuel » (par. 50). En conséquence, la norme de l’erreur manifeste et dominante s’applique à l’interprétation donnée par le tribunal de première instance à un contrat (Heritage Capital Corp. c. Équitable, Cie de fiducie, 2016 CSC 19, [2016] 1 R.C.S. 306, par. 21‑24). Le juge Rothstein a cependant reconnu que la norme de la décision correcte s’applique toujours aux « rares » questions de droit qui peuvent se dégager au cours de l’exercice d’interprétation, par exemple lorsque le décideur a « appliqu[é] le mauvais principe ou néglig[é] un élément essentiel d’un critère juridique ou un facteur pertinent » (Sattva, par. 53 et 55, citant King c. Operating Engineers Training Institute of Manitoba Inc., 2011 MBCA 80, 270 Man. R. (2d) 63, par. 21). Cela s’accorde avec la jurisprudence sur la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 36). Toutefois, en l’espèce, la Cour d’appel n’a pas dégagé une question de droit qui s’est posée au cours de l’exercice d’interprétation. Elle a plutôt conclu qu’il y a lieu de contrôler l’interprétation du contrat lui-même selon la norme de la décision correcte malgré la conclusion tirée dans Sattva selon laquelle l’interprétation contractuelle est une question mixte de fait et de droit et commande la déférence en appel (par. 18-19). [22] Les cours d’appel ont exprimé des avis contradictoires au sujet de la question de savoir si la conclusion tirée dans Sattva sur la norme de contrôle applicable en matière d’interprétation contractuelle vise aussi les contrats types. Elles ont été nombreuses à juger que Sattva n’est pas applicable et ont effectué un contrôle selon la norme de la décision correcte (Vallieres c. Vozniak, 2014 ABCA 290, 5 Alta. L.R. (6th) 28, par. 11‑13; Portage LaPrairie Mutual Insurance Co. c. Sabean, 2015 NSCA 53, 386 D.L.R. (4th) 449, par. 13; Precision Plating Ltd. c. Axa Pacific Insurance Co., 2015 BCCA 277, 387 D.L.R. (4th) 281, par. 28‑30; Stewart Estate c. 1088294 Alberta Ltd., 2015 ABCA 357, 25 Alta. L.R. (6th) 1, par. 273, le juge McDonald; MacDonald c. Chicago Title Insurance Co. of Canada, 2015 ONCA 842, 127 O.R. (3d) 663, par. 40‑41; Monk c. Farmers’ Mutual Insurance Co., 2015 ONCA 911, 128 O.R. (3d) 710, par. 22‑24; Daverne c. John Switzer Fuels Ltd., 2015 ONCA 919, 128 O.R. (3d) 188, par. 12‑14; True Construction Ltd. c. Kamloops (City), 2016 BCCA 173, par. 34 (CanLII); Sankar c. Bell Mobility Inc., 2016 ONCA 242, par. 26 (CanLII)). [23] En revanche, dans d’autres affaires, les cours d’appel ont appliqué Sattva et s’en sont remises aux interprétations des contrats types retenues par les tribunaux de première instance (Kassburg c. Sun Life Assurance Co. of Canada, 2014 ONCA 922, 124 O.R. (3d) 171, par. 33; Anderson c. Bell Mobility Inc., 2015 NWTCA 3, 593 A.R. 79, par. 9 et 33‑35; Van Camp c. Chrome Horse Motorcycle Inc., 2015 ABCA 83, 599 A.R. 201; Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. c. Brine, 2015 NSCA 104, 392 D.L.R. (4th) 575, par. 40‑41; Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals c. Sovereign General Insurance Co., 2015 ONCA 702, 127 O.R. (3d) 581, par. 34‑36; Acciona Infrastructure Canada Inc. c. Allianz Global Risks US Insurance Co., 2015 BCCA 347, 77 B.C.L.R. (5th) 223, par. 35; GCAN Insurance Co. c. Univar Canada Ltd., 2016 QCCA 500, par. 40 (CanLII). Voir aussi Stewart Estate, par. 63, la juge Rowbotham (dissidente sur ce point)). [24] Je suis d’avis de reconnaître une exception à la conclusion tirée dans Sattva selon laquelle l’interprétation contractuelle est une question mixte de fait et de droit dont le contrôle en appel doit être empreint de déférence. Selon moi, lorsqu’un appel porte sur l’interprétation d’un contrat type, que l’interprétation en litige a valeur de précédent et que l’exercice d’interprétation ne repose sur aucun fondement factuel significatif qui est propre aux parties concernées, il est plus juste de dire que cette interprétation est une question de droit assujettie à un contrôle selon la norme de la décision correcte. [25] Les affirmations dans Sattva au sujet de la norme de contrôle applicable en matière d’interprétation contractuelle doivent être replacées dans leur contexte global. L’arrêt Sattva portait sur une entente commerciale complexe intervenue entre deux parties avisées, et non sur un contrat type. Le professeur John D. McCamus a décrit ainsi les contrats types : [traduction] . . . il s’agit typiquement d’une formule type imprimée à laquelle a toujours recours la partie qui la propose pour ce type d’opération. La formule est souvent présentée comme étant une offre « à prendre ou à laisser ». Normalement, l’autre partie n’aura comme choix que d’accepter ou de refuser l’intégralité des modalités de la formule type. Les contrats d’adhésion types sont omniprésents et constituent une caractéristique indispensable de l’activité commerciale moderne. Il n’est tout simplement pas possible de négocier réellement les modalités d’un grand nombre des opérations conclues quotidiennement. (The Law of Contracts (2e éd. 2012), p. 185) La Cour n’a pas examiné dans Sattva les questions uniques que soulèvent les contrats types. [26] Par ailleurs, dans Sattva, la Cour a donné deux motifs à l’appui de sa conclusion selon laquelle l’interprétation contractuelle est une question mixte de fait et de droit dont le contrôle en appel doit être empreint de déférence. En règle générale, ces motifs sont moins convaincants lorsqu’il est question de contrats types. (1) Fondement factuel [27] Le premier motif est que les circonstances entourant le contrat, ou le fondement factuel de sa formation, sont des considérations importantes pour son interprétation (Sattva, par. 46). Selon le juge Rothstein, le but de l’exercice consistant à déterminer l’intention des parties est « axé sur les faits » et requiert qu’un tribunal de première instance « interprèt[e] le contrat dans son ensemble, en donnant aux mots y figurant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec les circonstances dont les parties avaient connaissance au moment de la con
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341