Proulx c. Québec (Procureur général)
Court headnote
Proulx c. Québec (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-10-18 Référence neutre 2001 CSC 66 Recueil [2001] 3 RCS 9 Numéro de dossier 27235 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Québec Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27235 Contenu de la décision proulx c. québec (p.g.), [2001] 3 R.C.S. 9, 2001 CSC 66 Benoît Proulx Appelant c. Le procureur général du Québec Intimé Répertorié : Proulx c. Québec (Procureur général) Référence neutre : 2001 CSC 66. No du greffe : 27235. 2000 : 11 décembre; 2001 : 18 octobre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel du québec Responsabilité civile -- Poursuites criminelles abusives ‑‑ Régime d’immunité de responsabilité civile extra-contractuelle applicable en droit québécois au procureur général du Québec et à ses substituts -- L’arrêt Nelles s’applique-t-il intégralement au Québec?-- Les faits reprochés au procureur général et à son substitut rencontrent-ils les critères de l’arrêt Nelles? En 1986, le substitut du procureur général détermine qu’il n’y a pas suffisamment de motifs pour accuser l’appelant du meurtre de son ancienne amie de cœur, car il n’existe aucune preuve d’identification fiable. Il clôt le dossier de la poursuite. Envir…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Proulx c. Québec (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-10-18 Référence neutre 2001 CSC 66 Recueil [2001] 3 RCS 9 Numéro de dossier 27235 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Québec Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27235 Contenu de la décision proulx c. québec (p.g.), [2001] 3 R.C.S. 9, 2001 CSC 66 Benoît Proulx Appelant c. Le procureur général du Québec Intimé Répertorié : Proulx c. Québec (Procureur général) Référence neutre : 2001 CSC 66. No du greffe : 27235. 2000 : 11 décembre; 2001 : 18 octobre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel du québec Responsabilité civile -- Poursuites criminelles abusives ‑‑ Régime d’immunité de responsabilité civile extra-contractuelle applicable en droit québécois au procureur général du Québec et à ses substituts -- L’arrêt Nelles s’applique-t-il intégralement au Québec?-- Les faits reprochés au procureur général et à son substitut rencontrent-ils les critères de l’arrêt Nelles? En 1986, le substitut du procureur général détermine qu’il n’y a pas suffisamment de motifs pour accuser l’appelant du meurtre de son ancienne amie de cœur, car il n’existe aucune preuve d’identification fiable. Il clôt le dossier de la poursuite. Environ cinq ans plus tard, à l’occasion d’allégations à sensation concernant une action en libelle diffamatoire intentée par l’appelant contre une station de radio et un enquêteur de police à la retraite qui a travaillé au dossier, les défendeurs dans l’action en libelle diffamatoire informent le substitut de l’existence d’un nouveau témoin qui pourrait fournir la preuve d’identification. Le substitut ajoute l’enquêteur de police défendeur à l’équipe de la poursuite, rouvre le dossier et décide de poursuivre l’appelant pour meurtre au premier degré. En première instance, le jury déclare l’appelant coupable. En appel, la Cour d’appel infirme la déclaration de culpabilité en critiquant sévèrement l’absence de preuve crédible. À la suite de son acquittement, l’appelant intente une action en dommages et intérêts pour poursuites criminelles abusives contre le procureur général du Québec. La Cour supérieure retient la responsabilité du procureur général et le condamne à payer plus d’un million de dollars en dommages et intérêts. La majorité de la Cour d’appel accueille l’appel du procureur général et rejette l’action. La question dont la Cour est saisie consiste à déterminer s’il s’agit en l’espèce de l’un des cas exceptionnels où il faut lever l’immunité du ministère public contre une action fondée sur la conduite répréhensible du poursuivant. Arrêt (les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major et Binnie : Les poursuivants jouissent d’un vaste pouvoir discrétionnaire et d’un grand pouvoir décisionnel dans l’exercice de leurs fonctions et les tribunaux doivent se montrer très réticents à mettre en doute rétrospectivement la sagesse des décisions du poursuivant lorsqu’ils évaluent la responsabilité du ministère public pour la conduite répréhensible du poursuivant. Le ministère du Procureur général et les substituts du procureur général ne sont toutefois pas au-dessus de la loi et il s’agit de l’un des cas exceptionnels où il faut lever l’immunité du ministère public contre une action fondée sur la conduite répréhensible du poursuivant. L’arrêt Nelles énonce quatre conditions à établir selon la prépondérance des probabilités dans une action en dommages et intérêts fondée sur la conduite répréhensible du poursuivant et ces conditions sont remplies en l’espèce. Le dossier révèle que : (1) l’intimé a engagé la poursuite; (2) la poursuite a mené à l’acquittement de l’appelant; (3) le substitut du procureur général n’avait aucun motif raisonnable et probable sur lequel fonder les accusations portées contre l’appelant; et (4) la poursuite était motivée par un but illégitime. Il est clair que le poursuivant ne doit pas être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé avant de porter des accusations contre lui, mais il doit y avoir suffisamment d’éléments de preuve pour qu’il soit raisonnable de croire qu’une déclaration de culpabilité pourrait être obtenue régulièrement. En l’espèce, lorsqu’il a autorisé l’inculpation de l’appelant pour meurtre au premier degré en 1991, le substitut du procureur général aurait manifestement dû savoir que la preuve n’aurait pas pu entraîner régulièrement une déclaration de culpabilité. En particulier, l’identification de l’appelant par témoin oculaire, qui était le motif principal pour rouvrir l’enquête et poursuivre l’appelant, était manifestement inadéquate et l’enregistrement clandestin de la conversation entre l’appelant et le père de la victime était vraisemblablement inadmissible en preuve. Même si cette conversation avait été admissible, elle n’avait aucune valeur probante. Les accusations portées contre l’appelant s’appuyaient sur de simples soupçons et hypothèses et n’étaient pas fondées sur des motifs raisonnables et probables. Cela ne suffit pas en soi à fonder la poursuite engagée par l’appelant. Une action pour poursuites abusives exige des éléments de preuve révélant un effort délibéré de la part du ministère public pour abuser de son propre rôle ou de le dénaturer dans le cadre du système de justice pénale. En droit civil québécois, un tel comportement est inclus dans la notion de « faute intentionnelle ». L’élément clé de la poursuite abusive est la malveillance, mais la notion de malveillance dans ce contexte inclut la conduite du poursuivant qui est motivée par un « but illégitime ». En l’espèce, le but illégitime découle du mélange entre une affaire d’intérêt privé (la défense à une action en libelle diffamatoire) et une affaire d’intérêt public (la poursuite). C’est la conclusion qu’a tirée le juge de première instance et la Cour d’appel n’avait aucun motif valable pour la modifier. La décision de faire appel aux services du policier à la retraite dans le dossier rouvert par la poursuite, malgré sa qualité de défendeur dans l’action en libelle diffamatoire très médiatisée dans laquelle l’appelant réclamait un million de dollars, constitue un élément de preuve supplémentaire de malveillance, en ce sens que le substitut du procureur général ne s’est apparemment pas soucié de mélanger irrégulièrement une affaire d’intérêt public avec une affaire d’intérêt privé. Le substitut a mis ses pouvoirs au service de la stratégie de la défense dans l’action en libelle diffamatoire et s’est ainsi compromis par la façon dont le policier à la retraite a apparemment manipulé la preuve et par les irrégularités qui se sont produites au cours du processus d’enquête après sa réouverture. Il y a eu mépris flagrant des droits de l’appelant, alimenté par des motifs totalement irréguliers. Bien que l’arrêt Nelles ait établi un cadre large à l’intérieur duquel les poursuivants agissant de bonne foi jouissent d’une immunité malgré de mauvaises décisions, les motifs ambigus du substitut l’ont fait sortir de ce cadre et constituent de la malveillance. Les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache (dissidents) : Au Québec, la responsabilité civile extra-contractuelle du procureur général du Québec et de ses substituts en matière de poursuites criminelles abusives relève du droit public. Le droit public du Québec à cet égard est régi par la common law de droit public. Les principes énoncés dans l’arrêt Nelles font donc partie du droit public québécois et ces principes indiquent que le procureur général et ses substituts jouissent non pas d’une immunité absolue à l’égard du délit civil de poursuites criminelles abusives mais d’une immunité relative. L’arrêt Nelles s’applique intégralement au Québec et, en conséquence, il n’y a pas lieu d’appliquer les notions de fautes du droit civil privé du Québec pour décider de cette responsabilité; il y a plutôt lieu de s’en tenir aux critères de droit public énoncés dans l’arrêt Nelles. Le seuil requis permettant de lever l’immunité des procureurs de la Couronne est élevé. Dans la présente affaire, les faits reprochés au procureur général et à son substitut ne satisfont pas aux deux derniers critères de l’arrêt Nelles. La preuve au dossier établit qu’à l’époque du dépôt de la poursuite le substitut pouvait raisonnablement croire qu’il avait des motifs raisonnables et probables suffisants pour inculper l’appelant et qu’il n’a pas agi avec une intention malveillante. Le rôle du procureur général n’est pas de se substituer au juge et d’être objectivement convaincu, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité d'un accusé ni même de s’assurer, à cet égard, que la preuve qu'il détient suffira nécessairement à garantir un verdict de culpabilité. Sur le plan subjectif, il doit croire de bonne foi en la culpabilité de l'accusé; cette certitude doit être basée sur des motifs raisonnables et probables. La lecture du dossier révèle une croyance sincère de la part du substitut en la culpabilité de l’appelant. Quant à l’analyse objective du caractère raisonnable de cette croyance, il faut déterminer si une personne prudente et diligente en viendrait à croire, de façon probable, l'appelant coupable du crime. Dans l’application d’un tel critère, on doit tenir compte des circonstances propres à l’affaire. En l’espèce, l’accusation a été déposée sur la base d’une preuve entièrement circonstancielle. Même si chacun des faits que révélait l’enquête à cette époque, pris isolément, ne permettait pas de conclure nécessairement à la culpabilité d’un accusé, ces éléments, ajoutés les uns aux autres et pris dans leur ensemble, pouvaient raisonnablement justifier qu’un accusé soit déclaré coupable. En particulier, lors du dépôt de l’accusation criminelle, le substitut avait raison de croire que la preuve de la conversation entre le père de la victime et l’appelant était admissible. La Cour d’appel a reconnu que, au moment où le juge du procès a rendu sa décision d’admettre la conversation en preuve, il existait des circonstances particulières qui le justifiaient d’arriver à cette conclusion. Dans ce contexte particulier, on ne saurait exiger du substitut à l’époque où il a déposé la dénonciation, plus qu’on a exigé du juge du procès à l’époque où cette décision a été rendue. En ce qui concerne l’identification de l’appelant, cet élément n’était qu’un jalon dans l’ensemble de la preuve circonstancielle sur laquelle l’accusation était basée. Le nouveau témoin n’était pas un témoin oculaire du meurtre et son témoignage n’avait pas pour but d’identifier un meurtrier mais simplement d’apporter un élément supplémentaire au faisceau de preuves dont disposait déjà le substitut. De plus, les règles jurisprudentielles en matière d’identification sont très souples. Même une identification « irrégulière » n’empêche pas qu’elle puisse être légalement admise en preuve. Le substitut a donc agi conformément à l’état du droit en matière d’identification. Quelle que soit sa valeur probante, l’identification n’était pas illégale en l’espèce. Il revenait au jury d’apprécier cette preuve d’identification et au juge de mettre le jury en garde quant à sa force probante. Même si l’identification ne portait que sur les yeux et la barbe de l’appelant, le substitut n’est ni juge ni jury et il avait le droit et même le devoir de porter cet élément de preuve devant la justice pourvu qu’il ait lui-même cru qu’il était valable. Rien au dossier ne laisse entendre que tel n’était pas le cas et qu’il agissait de mauvaise foi. À la lumière des éléments de preuve que possédait le substitut lorsqu’il a autorisé le dépôt de l’accusation de meurtre au premier degré contre l’appelant, examinés dans leur contexte en tenant compte de leur nature et du droit à l’époque, le substitut pouvait vraisemblablement croire qu’il avait des motifs raisonnables et probables suffisants pour inculper l’appelant. D’autres éléments importants amènent à conclure à l’existence de motifs suffisants tels que le fait que le juge de l’enquête préliminaire a renvoyé l’appelant à procès. On doit présumer que le juge connaissait l’état du droit. S’il a jugé les éléments de preuve apportés par le substitut suffisants pour justifier le renvoi à procès, on ne saurait reprocher au substitut d’être arrivé à la même conclusion. De surcroît, le juge du procès n’a pas ordonné un verdict d’acquittement et l’appelant a été reconnu coupable par le jury au terme de son procès criminel. Pour démontrer une intention malveillante, l’appelant doit établir, selon la prépondérance de la preuve, la présence d'un but illégitime et le détournement des pouvoirs du substitut à cette fin. Cette norme, qui doit être appliquée de façon stricte, est élevée et claire puisqu’elle exige la preuve de l’intention subjective du substitut d’agir par malveillance ou dans un but illégitime. En l’espèce, le seul fait d’autoriser le dépôt d’une accusation criminelle dont l’issue est un verdict d’acquittement ne saurait permettre de conclure à une intention malveillante de la part du substitut. Ce serait contraire à la norme de conduite de l’arrêt Nelles et cela créerait une obligation de résultat envers le substitut. Une telle norme équivaudrait à nier au substitut toute immunité. L’existence de motifs raisonnables et probables pour déposer l’acte d’accusation écarte tout « but illégitime » qu’aurait poursuivi le substitut. La preuve au dossier établit que c’est l’arrivée d’un nouveau témoin qui a influencé le comportement du ministère public et non pas la publicité entourant l’action civile en diffamation. Le substitut était totalement étranger à cette action. C’est uniquement à la demande de ses supérieurs qu’il a repris le dossier. On ne saurait non plus reprocher au substitut les gestes posés par un enquêteur, alors retraité, de la police, gestes que le substitut ignorait et pour lesquels l’enquêteur n’avait reçu aucun mandat du substitut. Que le procureur général ait ensuite, par l’entremise de la police, obtenu les services de cet enquêteur pour poursuivre l’enquête est logique puisque c’était lui qui avait mené toute l’enquête dans ce dossier dès le début. Enfin, l’utilisation que le substitut a fait, lors de sa plaidoirie au procès, de la conversation entre le père de la victime et l’appelant ne révèle aucune intention malveillante de la part du substitut. En somme, il n’y a aucun élément de preuve démontrant que le substitut aurait agi à des fins personnelles, par vengeance ou inimitié envers l’appelant, de mauvaise foi, hors de son mandat à des fins impropres, ou qu’il ait commis une fraude à la loi. Un examen attentif des faits mis en preuve lors de la poursuite civile démontre plutôt que le substitut a agi dans le cadre de ses fonctions d’officier public, en poursuivant un individu qu’il croyait, de bonne foi, coupable d’un crime. Jurisprudence Citée par les juges Iacobucci et Binnie Arrêt suivi : Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170; arrêts mentionnés : R. c. Dwyer (1924), 18 Cr. App. R. 145; R. c. Swanston (1982), 65 C.C.C. (2d) 453; Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802; Marcoux c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 763; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16; R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91; R. c. Charest (1990), 28 Q.A.C. 258; R. c. S. (F.) (2000), 47 O.R. (3d) 349; R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565. Citée par le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente) Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170; Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705; Société Radio-Canada c. Commission de police du Québec, [1979] 2 R.C.S. 618; Senez c. Chambre d’Immeuble de Montréal, [1980] 2 R.C.S. 555; Procureur général du Québec c. Labrecque, [1980] 2 R.C.S. 1057; 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d'alcool), [1996] 3 R.C.S. 919; Alliance des Professeurs catholiques de Montréal c. Labour Relations Board of Quebec, [1953] 2 R.C.S. 140; The King c. Cliche, [1935] R.C.S. 561; McArthur c. The King, [1943] R.C. de l’É. 77; The King c. Anthony, [1946] R.C.S. 569; R. c. Canadian Broadcasting Corp., [1958] O.R. 55; R. c. Eldorado Nucléaire Ltée, [1983] 2 R.C.S. 551; Sparling c. Québec (Caisse de dépôt et placement du Québec), [1988] 2 R.C.S. 1015; Alberta Government Telephones c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 2 R.C.S. 225; Sellars c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 527; Martel Building Ltd. c. Canada, [2000] 2 R.C.S. 860, 2000 CSC 60; Ingles c. Tutkaluk Construction Ltd., [2000] 1 R.C.S. 298, 2000 CSC 12; Lewis (Tutrice à l’instance de) c. Colombie‑Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1145; Brown c. Colombie‑Britannique (Ministre des Transports et de la Voirie), [1994] 1 R.C.S. 420; Swinamer c. Nouvelle‑Écosse (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 445; Just c. Colombie-Britannique, [1989] 2 R.C.S. 1228; Rothfield c. Manolakos, [1989] 2 R.C.S. 1259; Ryan c. Victoria (Ville), [1999] 1 R.C.S. 201; Tock c. St. John’s Metropolitan Area Board, [1989] 2 R.C.S. 1181; Québec (Procureur général) c. Deniso LeBel Inc., [1996] R.J.Q. 1821; Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16; Imbler c. Pachtman, 424 U.S. 409 (1976); Yaselli c. Goff, 12 F.2d 396 (1926); Reference re Truscott, [1967] R.C.S. 309; R. c. Kaysaywaysemat (1992), 10 C.R. (4th) 317; R. c. Bowles (1985), 21 C.C.C. (3d) 540; Genest c. La Reine, [1990] R.J.Q. 2387; R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72; R. c. Ménard, [1998] 2 R.C.S. 109; Hicks c. Faulkner (1878), 8 Q.B.D. 167; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Ferianz (1962), 37 C.R. 37; R. c. Ruddick (1980), 57 C.C.C. (2d) 421; R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93, conf. (1985), 18 C.C.C. (3d) 289; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; R. c. Sobotiak (1994), 155 A.R. 16; Comeau c. La Reine, [1992] R.J.Q. 339; Amadzadegan-Shamirzadi c. Polak, [1991] R.J.Q. 1839; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341; R. c. Burlingham, [1995] 2 R.C.S. 206; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Dwyer (1924), 18 Cr. App. R. 145; R. c. Swanston (1982), 65 C.C.C. (2d) 453; R. c. Langille (1990), 59 C.C.C. (3d) 544; Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802; Marcoux c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 763; R. c. Gagnon (2000), 136 O.A.C. 116; R. c. Tat (1997), 35 O.R. (3d) 641; États-Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067; R. c. Charemski, [1998] 1 R.C.S. 679; R. c. Arcuri, [2001] 2 R.C.S. 828, 2001 CSC 54; Boudreault c. Barrett (1998), 219 A.R. 67; Thompson c. Ontario (1998), 113 O.A.C. 82; Reynen c. Canada (1995), 184 N.R. 350; Milgaard c. Kujawa (1994), 118 D.L.R. (4th) 653; Prete c. Ontario (1993), 16 O.R. (3d) 161; Deline c. Kidd, [2001] B.C.J. No. 645 (QL), 2001 BCSC 491; Monette c. Owens (2000), 144 Man. R. (2d) 55; Charemski c. Ontario, [2000] O.J. No. 5231 (QL); Fiset c. Toronto (City) Police Services Board, [1999] O.J. No. 3731 (QL); Perron c. Québec (Procureur général), [2000] J.Q. no 4700 (QL). Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 8 , 24(2) . Code civil du Bas Canada, art. 356. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 300, 1376. Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 . Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 94. Loi sur les substituts du procureur général, L.R.Q., ch. S-35. Doctrine citée Archambault, Jean-Denis. « Les sources juridiques de la responsabilité extra‑contractuelle de la Couronne du Québec : variations de droit public » (1992), 52 R. du B. 515. Archambault, Jean-Denis. « Les sources juridiques des immunités civiles et de la responsabilité extracontractuelle du procureur général à raison d’accusations pénales erronées : le mixte et le mêlé (Québec c. Proulx) » (1999), 59 R. du B. 59. Butt, David. « Malicious Prosecution : Nelles v. Ontario : rejoinder -- John Sopinka -- [1994] 74 Can. Bar Rev. 366 » (1996), 75 R. du B. can. 335. Canada. Commission de réforme du droit. L’identification par témoin oculaire avant le procès. Par Neil Brooks. Ottawa : La Commission, 1983. Côté, Pierre-André. « La détermination du domaine du droit civil en matière de responsabilité civile de l’Administration québécoise -- Commentaire de l’arrêt Laurentide Motels » (1994), 28 R.J.T. 411. Delisle, Ronald Joseph. Evidence : Principles and Problems, 4th ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1996. Garant, Patrice. Droit administratif, vol. 1, 4e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1996. Garant, Patrice. « La responsabilité civile de la puissance publique : du clair obscur au nébuleux » (1991), 32 C. de D. 745. Giroux, Pierre, et Stéphane Rochette. « La mauvaise foi et la responsabilité de l’État ». Dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Développements récents en droit administratif et constitutionnel, vol. 119. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1999, 117. Hogg, Peter W., and Patrick J. Monahan. Liability of the Crown, 3rd ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 2000. Immarigeon, Henriette. La responsabilité extra-contractuelle de la Couronne au Canada. Montréal : Wilson et Lafleur, 1965. Klar, Lewis N. « Recent Developments in Canadian Law : Tort Law » (1991), 23 R.D. Ottawa 177. Lordon, Paul. La Couronne en droit canadien. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1992. Pigeon, Louis-Philippe. Rédaction et interprétation des lois. Québec : Éditeur officiel, 1965. Robinette, J. J. « Circumstantial Evidence », [1955] Spec. Lect. L.S.U.C. 307. Royer, Jean-Claude. La preuve civile, 2e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1995. Sheppard, Anthony F. Evidence, 3rd ed. Toronto : Carswell, 1988. Sopinka, John. « Malicious Prosecution : Invasion of Charter Interests : Remedies : Nelles v. Ontario : R. v. Jednynack : R. v. Simpson » (1995), 74 R. du B. can. 366. Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1999. Walton, F. P. « The Legal System of Quebec » (1913), 33 Can. L.T. 280. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1999] R.J.Q. 398, [1999] R.R.A. 56, [1999] J.Q. no 373 (QL), qui a infirmé des jugements de la Cour supérieure, [1997] R.J.Q. 2509, [1997] R.R.A. 118, [1997] A.Q. no 2710 (QL); [1997] R.J.Q. 2516, [1997] A.Q. no 2711 (QL). Pourvoi accueilli avec dépens, les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache sont dissidents. Christian Trépanier et Lawrence Corriveau, c.r., pour l’appelant. Claude Gagnon, Alain Loubier et Carole Soucy, pour l’intimé. Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges Iacobucci, Major et Binnie rendue par Les juges Iacobucci et Binnie-- I. Introduction 1 En 1986, le substitut du procureur général a déterminé qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs pour accuser l’appelant du meurtre de son ancienne amie de cœur, France Alain. Il ne faisait aucun doute qu’un meurtre avait été commis. Toutefois, le substitut était d’avis qu’il n’y avait aucune preuve d’identification fiable contre l’appelant ou contre qui que ce soit d’autre. Il a alors clos le dossier de la poursuite. 2 Environ cinq ans plus tard, la station radiophonique CHRC a diffusé des allégations à sensation établissant un rapport entre l’appelant et le meurtre. En janvier 1991, l’appelant a répliqué par une action en libelle diffamatoire dans laquelle il réclamait un million de dollars en dommages‑intérêts contre André Arthur, un journaliste de la station, et contre John Tardif, l’enquêteur de police qui avait travaillé au dossier clos et qui avait pris sa retraite depuis. L’appelant avait déjà travaillé comme lecteur de nouvelles à la station CHRC. 3 À ce moment‑là, plus de huit ans après le meurtre, un journaliste de CHRC (l’appelant prétend qu’il s’agissait d’Arthur lui‑même) a communiqué avec Tardif au sujet d’un nouveau témoin qui, à son avis, pourrait fournir la preuve nécessaire d’identification par témoin oculaire. Le témoin s’appelait Paul-Henri Paquet. Selon la déclaration assermentée de Paquet, c’est « tout ce brassage » entourant l’affaire, dont les nouvelles portant sur Tardif et Arthur, qui l’a convaincu d’agir. Paquet a ajouté qu’il avait ensuite vu la photo de l’appelant dans un article de journal portant sur l’action en libelle diffamatoire intentée contre Tardif et Arthur, qu’il avait soudainement été frappé par les yeux de l’appelant et qu’il avait reconnu l’appelant comme l’homme qu’il avait rencontré le soir du meurtre. Paquet a déclaré ce qui suit : J’ai donc décidé à 8h a.m. de me rendre sans délai au poste de CHRC afin de laisser un message à M. Arthur et/ou M. Tardif que j’aurais probablement quelque chose à ajouter au dossier de France Alain. (J’ai dit à un annonceur M. Thibeault que le soir du meurtre un individu qui m’a dit va pas voir ça c’est pas beau à voir.) Paquet a aussi déclaré sous serment que, quelques jours plus tard (manifestement en raison de l’intervention d’une personne à CHRC), il avait rencontré Tardif, « qui avait pris charge du dossier ». 4 Dans notre système de justice pénale, les poursuivants jouissent d’un vaste pouvoir discrétionnaire et d’un grand pouvoir décisionnel dans l’exercice de leurs fonctions. Compte tenu de l’importance de ce rôle pour l’administration de la justice, les tribunaux doivent se montrer vraiment très réticents à mettre en doute rétrospectivement la sagesse des décisions du poursuivant, lorsqu’ils évaluent la responsabilité du ministère public pour la conduite répréhensible du poursuivant. L’arrêt Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170, a confirmé sans équivoque qu’il était dans l’intérêt public que le seuil de cette responsabilité soit très élevé, de manière à décourager les demandes, sauf les plus sérieuses, contre les autorités chargées des poursuites et à garantir que seules les circonstances les plus exceptionnelles entraînent la responsabilité du ministère public. En contrepartie de ces considérations essentielles, il existe un principe selon lequel le ministère du Procureur général et les substituts du procureur général ne sont pas au-dessus de la loi et doivent rendre compte de leurs actes. Toute personne prise dans l’engrenage du système de justice doit être protégée contre les abus de pouvoir. Cette obligation de rendre compte se concrétise notamment par la possibilité d’une action civile pour poursuites abusives. Comme l’a affirmé le juge Lamer (plus tard Juge en chef) dans l’arrêt Nelles, p. 195 : . . . la confiance du public dans l’institution du poursuivant public diminue beaucoup lorsque la personne qui est en mesure de connaître l’impact constitutionnel et juridique de sa conduite est mise à l’abri de la responsabilité civile quand elle abuse du processus en engageant des poursuites abusives. Les allégations en l’espèce portent sur l’un des cas exceptionnels où il a été établi, suivant la prépondérance des probabilités, que le substitut du procureur général avait délibérément exercé ses pouvoirs à des fins qui, à notre avis, étaient illégitimes et incompatibles avec le rôle traditionnel du poursuivant (Nelles, précité, p. 196-197). La responsabilité civile pour poursuites abusives constitue donc une réparation appropriée. 5 Avec égards pour l’affirmation du juge L’Heureux-Dubé quant à l’application des principes de common law « de droit public » aux actions pour poursuites abusives intentées au Québec contre le ministère public, nous préférons l’analyse effectuée par le juge LeBel (maintenant juge de notre Cour) à la Cour d’appel du Québec ([1999] R.J.Q. 398), dans laquelle il a exposé les rôles respectifs du droit public et du droit privé. Nous estimons également que sa conception est plus conforme à la façon dont les tribunaux de common law abordent cette question. Toutefois, cette différence sur le plan des principes applicables n’est pas pertinente dans le présent pourvoi. Notre désaccord avec notre collègue porte sur les faits de la présente affaire. 6 Il est important de souligner que la Cour d’appel du Québec, lorsqu’elle a annulé la déclaration de culpabilité de l’appelant au motif qu’aucun jury ayant reçu des directives appropriées n’aurait pu raisonnablement déclarer ce dernier coupable hors de tout doute raisonnable, a non seulement reproché au juge du procès d’avoir commis des erreurs manifestes, mais a également relevé le caractère hypothétique et conjectural de la théorie sur laquelle le ministère public a fondé les poursuites intentées contre l’appelant : [1992] R.J.Q. 2047. La Cour d’appel a fait remarquer en conclusion (à la p. 2087) que : . . . le verdict du jury repose en partie sur des éléments de preuve que le juge aurait dû exclure. Nous sommes aussi d’avis que le jury a abouti à son verdict à partir de directives inadéquates, notamment sur la preuve d’identification oculaire et concernant la question du mobile. Enfin, nous estimons que la preuve d’identification est à ce point démunie de valeur probante qu’il serait déraisonnable, même en tenant compte des autres éléments invoqués par le ministère public, d’en tirer la conclusion hors de tout doute raisonnable que M. Paquet a vu l’appelant près du crime dans la soirée du 25 octobre 1982. 7 À l’instar du juge de première instance et du juge LeBel, dissident sur le résultat à la Cour d’appel du Québec, nous estimons que le dossier dans le présent pourvoi suffit pour satisfaire au critère de l’arrêt Nelles parce qu’il révèle que : (1) le substitut du procureur général n’avait aucun motif raisonnable et probable sur lequel fonder les accusations portées contre l’appelant; (2) la poursuite était motivée par un but illégitime, qui, en droit, constitue de la malveillance et une faute intentionnelle. Par conséquent, pour les motifs qui suivent, nous sommes d’avis qu’il s’agit de l’un des cas exceptionnels où il faut lever l’immunité du ministère public contre une action fondée sur la conduite répréhensible du poursuivant. Nous sommes donc d’avis d’accueillir le présent pourvoi. II. Analyse 8 La présomption d’innocence constitue le point de départ de toute poursuite criminelle. Le poursuivant doit déterminer, de bonne foi et dans le seul but de favoriser l’administration de la justice, si la présomption d’innocence peut être réfutée devant une cour de justice. Il s’agit d’une décision pratique, fondée sur l’expérience et les connaissances du poursuivant, ainsi que sur son évaluation de l’ensemble des éléments de preuve potentiellement pertinents. Le rejet d’une poursuite ne saurait, sans plus – beaucoup plus –, donner lieu à une allégation valable de conduite fautive de la part de la poursuite. 9 Comme nous l’avons déjà mentionné, l’arrêt Nelles énonce quatre conditions que le demandeur doit établir, selon la prépondérance des probabilités, pour écarter l’immunité relative du ministère public contre une action en dommages‑intérêts fondée sur la conduite répréhensible du poursuivant. Dans le présent pourvoi, les deux premières conditions, à savoir que l’intimé a engagé la poursuite et que la poursuite a mené à l’acquittement de l’appelant, sont manifestement remplies. Notre désaccord avec notre collègue a trait aux deux autres conditions, soit que l’intimé n’avait aucun motif raisonnable et probable pour poursuivre l’appelant et que la poursuite était viciée par un motif illégitime. A. L’absence de motif raisonnable et probable 10 Aux fins de l’espèce, il y a lieu de reprendre la définition suivante de l’existence de motifs raisonnables et probables figurant dans l’arrêt Nelles, p. 193 : Ce critère comporte à la fois un élément subjectif et un élément objectif. Il doit y avoir une croyance réelle de la part du poursuivant et cette croyance doit être raisonnable dans les circonstances. La question de l’existence d’un motif raisonnable et probable est à décider par le juge et non par le jury. 11 La meilleure preuve que le substitut du procureur général n’avait aucun motif raisonnable et probable avant 1991 est son propre aveu, dans la demande d’arrêt des procédures, selon lequel rien ne justifiait le dépôt d’accusations à l’époque. Comme notre collègue l’affirme au par. 163 : « Conscient de son rôle, de ses responsabilités et de la loi, il clôt le dossier ». L’analyse repose donc sur les événements de 1991 et sur l’examen de ce qui a poussé le substitut à changer d’idée et à porter une accusation de meurtre au premier degré contre l’appelant le 20 mars 1991. Deux éléments de preuve paraissent avoir joué un rôle crucial dans cette volte‑face. Ils constituent l’essentiel des éléments de preuve recueillis contre l’appelant. Il s’agit en premier lieu de l’« identification » par le témoin oculaire Paquet et, en deuxième lieu, de la réévaluation par le substitut, à la lumière du témoignage de Paquet, de la conversation du 30 mai 1983 entre l’appelant et le père de la victime, qui a été enregistrée clandestinement par la police. Nous examinerons ces éléments séparément. (1) La preuve d’identification 12 Du point de vue du ministère public, l’élément de preuve crucial était la présumée identification de l’appelant par le témoin Paquet. Toutefois, cette identification a été obtenue par un processus inusité, qui comportait de très graves lacunes. Comme nous l’avons mentionné, Paquet s’est présenté comme témoin grâce à l’intervention des défendeurs dans l’action en libelle diffamatoire, plus de huit ans après le meurtre. Il a prétendu avoir vu l’auteur probable du meurtre de France Alain quelques minutes à peine après qu’elle a été abattue. Selon les allégations, Paquet aurait relaté cette rencontre à trois autres personnes dans les heures suivant le meurtre, mais aucune explication n’a été fournie quant à la raison pour laquelle il n’a pas communiqué avec la police huit ans auparavant. D’ailleurs, même en 1991, plutôt que de s’adresser directement à la police, Paquet s’est rendu à la station radiophonique CHRC, après avoir appris l’existence très médiatisée de l’action en libelle diffamatoire intentée par l’appelant. Paquet a fait cette visite après avoir vu une photographie de l’appelant publiée le 9 février 1991 dans un article de journal portant sur l’allégation initiale de diffamation de l’appelant. (L’appelant a intenté une deuxième action en libelle diffamatoire après l’annulation de sa déclaration de culpabilité par la Cour d’appel du Québec en date du 20 août 1992, mais cette action a été intentée trop tard pour avoir quelque pertinence que ce soit dans la présente instance.) L’appelant prétend que c’est Arthur lui‑même qui a d’abord envoyé Paquet parler à Tardif, plutôt qu’à la police. 13 Nous tenons à préciser que nous ne mettons aucunement en doute les motifs et la sincérité de Paquet. La question concerne simplement la portée très limitée de ce qu’il pouvait honnêtement dire au sujet de sa rencontre avec un « barbu » dans la soirée en question. Une telle rencontre s’est peut‑être produite, mais en quoi, le cas échéant, pouvait‑elle avoir un rapport avec l’appelant? 14 Paquet a raconté à Tardif qu’il avait identifié les yeux de l’appelant à partir de la photo publiée peu auparavant dans le journal, huit ans après avoir prétendument aperçu l’appelant un soir lors d’une rencontre momentanée. Tardif a alors montré à Paquet une photo de l’appelant, sur laquelle il avait tout couvert sauf les yeux. Paquet a affirmé qu’il s’agissait des yeux de « son barbu », soit celui qu’il avait vu le soir du meurtre. Toutefois, lorsque Tardif lui a montré l’ensemble du visage de l’appelant, Paquet a candidement affirmé qu’il ne s’agissait pas de l’homme qu’il avait vu. Paquet a témoigné ainsi sur ce point : Oui, à un moment donné on a été sur les lieux de l’incident que j’ai énumérés ce matin, tantôt, et puis à un moment donné il [M. Tardif] m’a fait embarquer dans son automobile puis il dit : « Je vas te montrer une photo de Benoît Proulx puis, il dit, tu vas me dire si celle‑là que t’as vue ou pas vue ». Alors, je lui ai dit tout de suite, j’ai dit : « Veux‑tu me faire une affaire, on va faire une affaire, là, j’ai dit, commence par me montrer les yeux, cache tout, là, puis commence par me montrer les yeux puis après ça tu sortiras ta photo ». Alors, il avait une enveloppe blanche, c’est une photographie assez grande, alors il a mis ‑- il s’est arrangé pour me montrer juste les yeux, bien, j’ai dit : « C’est les yeux de mon gars, encore une fois, là, c’est les yeux de mon barbu ». Alors, quand qu’il m’a montré la photo, là il avait une permanente neuve, là, que je peux dire, là, et puis noir, une grande barbe puis c’est complètement différent, ce n’était pas les mêmes lunettes, j’ai dit : « C’est bien de valeur mais ce n’est pas mon gars ». Alors là, il avait de l’air à vouloir dire : « Bien coudonc, c’est bien lui ». Bien, j’ai dit : « Non, ce n’est pas celui que j’ai vu », après que j’ai reconnu les yeux seulement sur cette photo‑là puis je n’ai pas voulu donner, accepter, là . . . [Nous soulignons.] 15 Tardif s’est abstenu pendant plusieurs semaines de révéler l’existence du témoignage de Paquet à la police. Le substitut du procureur général a ensuite appris l’existence de Paquet et la tentative de Tardif d’impliquer l’appelant dans le meurtre. 16 Après que l’existence de Paquet a été révélée aux autorités, le substitut du procureur général a rencontré Paquet en présence de Tardif. On lui a alors montré une série de huit photographies supplémentaires de l’appelant, prises lors d’un conflit de travail où l’appelant protestait en face de sa station radiophonique. Aucune raison valable ne justifiait que l’on permette à Tardif, qui avait ses propres visées, d’assister à cette rencontre. Il y avait encore moins de raisons justifiant que la ville de Sainte-Foy engage Tardif comme membre de l’équipe des enquêtes criminelles malgré son conflit d’intérêts flagrant. 17 Aucune photographie de personnes d’aspect semblable ne figurait parmi les huit photographies. Si Paquet identifiait quelqu’un, cela devait être l’appelant. À cet égard, nous sommes d’accord avec l’observation faite dans la décision R. c. Dwyer (1924), 18 Cr. App. R. 145, p. 147 et 148, à laquelle notre collègue a renvoyé au par. 191, mais, à notre humble avis, cette décision semble réfuter plutôt qu’appuyer sa conclusion. Dans cette affaire, le lord juge en chef Hewart a écrit à la p. 148 : [traduction] Cependant, une distinction ressort clairement. C’est une chose pour un policier qui ne sait pas avec certitude quelles personnes il doit arrêter que de montrer une photographie à une autre personne afin d’obtenir des renseignements ou des indices à cet égard; c’est une tout autre chose pour un policier qui traite avec des témoins, qui seront appelés à fournir une preuve d’identification, que de leur montrer au préalable des photographies des personnes qu’on leur demandera bientôt d’identifier. 18 Notre collègue laisse entendre que l’arrêt Dwyer ne met pas en doute la conduite du procureur du ministère public en l’espèce, mais qu’il étaye son opinion parce que « [l]’identification de l’appelant n’était qu’un jalon dans l’ensemble de la preuve circonstancielle sur laquelle l’accusation était basée » (par. 192). Cependant, en toute déférence, cela minimise l’importance de l’identification. Le substitut du procureur général avait besoin de savoir si Paquet pouvait fournir une preuve d’identité crédible et ainsi réfuter la présomption d’innocence de l’appelant. Le substitut lui‑même estimait qu’il n’avait pas de preuve sans Paquet. Il était donc essentiel pour lui de déterminer si Paquet pouvait fournir le lien probant manquant devant le tribunal. Le substitut était peut-être convaincu de la culpabilité de l’appelant. La question qu’il devait se poser en mars 1991 était de savoir s’il pouvait la prouver. 19 De plus, à l
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341