Yugraneft Corp. c. Rexx Management Corp.
Court headnote
Yugraneft Corp. c. Rexx Management Corp. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-05-20 Référence neutre 2010 CSC 19 Recueil [2010] 1 RCS 649 Numéro de dossier 32738 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Alberta Sujets Action Arbitrage Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32738 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Yugraneft Corp. c. Rexx Management Corp., 2010 CSC 19, [2010] 1 R.C.S. 649 Date : 20100520 Dossier : 32738 Entre : Yugraneft Corporation Appelante et Rexx Management Corporation Intimée ‑ et ‑ ADR Chambers Inc., Congrès d’arbitrage canadien, Institut de médiation et d’arbitrage du Québec et London Court of International Arbitration Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 65) Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Cromwell) ______________________________ Yugraneft Corp. c. Rexx Management Corp., 2010 CSC 19, [2010] 1 R.C.S. 649 Yugraneft Corporation Appelante c. Rexx Management Corporation Intimée et ADR Chambers Inc., Congrès d’arbitrage canadien, Institut de médiation et d’arbitrage du Québec et London Court of Internati…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Yugraneft Corp. c. Rexx Management Corp. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-05-20 Référence neutre 2010 CSC 19 Recueil [2010] 1 RCS 649 Numéro de dossier 32738 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Alberta Sujets Action Arbitrage Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32738 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Yugraneft Corp. c. Rexx Management Corp., 2010 CSC 19, [2010] 1 R.C.S. 649 Date : 20100520 Dossier : 32738 Entre : Yugraneft Corporation Appelante et Rexx Management Corporation Intimée ‑ et ‑ ADR Chambers Inc., Congrès d’arbitrage canadien, Institut de médiation et d’arbitrage du Québec et London Court of International Arbitration Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 65) Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Cromwell) ______________________________ Yugraneft Corp. c. Rexx Management Corp., 2010 CSC 19, [2010] 1 R.C.S. 649 Yugraneft Corporation Appelante c. Rexx Management Corporation Intimée et ADR Chambers Inc., Congrès d’arbitrage canadien, Institut de médiation et d’arbitrage du Québec et London Court of International Arbitration Intervenants Répertorié : Yugraneft Corp. c. Rexx Management Corp. 2010 CSC 19 No du greffe : 32738. 2009 : 9 décembre; 2010 : 20 mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’alberta Prescription des actions — Sentence arbitrale étrangère — Reconnaissance et exécution — Délai de prescription applicable à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères en Alberta — Limitations Act, R.S.A. 2000, ch. L‑12, art. 3, 11. Arbitrage — Sentence arbitrale étrangère — Reconnaissance et exécution — Le délai de prescription applicable à la demande de reconnaissance et d’exécution est‑il contraire à la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères? — Les délais de prescription sont‑ils des « règles de procédure » au sens de la Convention? — Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, R.T. Can. 1986 no 43. Y Corp., une société russe qui développe et exploite des champs de pétrole en Russie, a acheté de R Corp., une société albertaine, du matériel servant à ses activités d’exploitation. À la suite d’un différend contractuel, Y Corp. a engagé une procédure d’arbitrage devant le tribunal international d’arbitrage commercial de la Chambre de commerce et d’industrie de la Fédération de Russie. Le 6 septembre 2002, le tribunal arbitral a ordonné à R Corp. de payer à Y Corp. 952 614,43 $US à titre de dommages‑intérêts. Le 27 janvier 2006, Y Corp. a présenté une demande de reconnaissance et d’exécution de la sentence à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta. La cour a rejeté la demande, statuant qu’elle était prescrite en vertu de l’art. 3 de la Limitations Act qui prévoit un délai de prescription de deux ans. La Cour d’appel a maintenu cette décision. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. L’Alberta est tenue de reconnaître et d’exécuter les sentences arbitrales étrangères recevables. En Alberta, la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par l’International Commercial Arbitration Act, laquelle incorpore dans le droit albertain la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères ainsi que la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international. La Convention oblige chaque État contractant, qui ne peut refuser que pour des motifs restreints, à reconnaître et exécuter les sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un autre État, qu’il soit ou non partie à la Convention. Cette dernière a été ratifiée par une loi en Alberta et dans chacune des autres provinces. La Loi type, une codification des « pratiques exemplaires » internationales, propose des termes identiques à ceux de la Convention et a également été adoptée, sous réserve de certaines modifications, par toutes les provinces et tous les territoires du Canada, y compris l’Alberta. La Convention permet aux États contractants d’imposer des délais de prescription pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères s’ils le désirent. Bien que les délais de prescription ne soient pas inclus dans la liste des motifs permettant à un État contractant de refuser de reconnaître et d’exécuter une sentence arbitrale étrangère, la Convention prévoit que la reconnaissance et l’exécution se font « conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée ». Si la législature compétente a eu l’intention d’assujettir la procédure de reconnaissance et d’exécution à un délai de prescription, le délai en question sera interprété comme une « règle de procédure » au sens de la Convention. Il importe peu que le droit interne qualifie les délais de prescription de règles de fond ou de règles de procédure. Dans le cas des États fédératifs, les prescriptions sont régies par la loi du ressort, dans l’État fédératif, où la sentence est exécutée. Dans ces cas, l’entité compétente est le ressort, dans l’État contractant, où la sentence est exécutée, et non l’État contractant dans son ensemble. Pour se conformer à la Convention, l’Alberta doit simplement accorder aux sentences étrangères un traitement aussi généreux que celui qu’elle accorde aux sentences nationales prononcées en Alberta. La Limitations Act est la seule loi albertaine applicable à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères. L’Arbitration Act exclut expressément les sentences étrangères, et la Reciprocal Enforcement of Judgments Act s’applique uniquement aux jugements et aux sentences arbitrales prononcés dans les États accordant la réciprocité. La Russie n’offre pas la réciprocité. Par contre, l’économie de la Limitations Act et son historique législatif indiquent que le législateur de l’Alberta voulait créer un régime de prescription complet et exhaustif applicable à toutes les causes d’action, sauf celles qui sont exclues par la Loi elle‑même ou visées par une autre loi. Les sentences arbitrales étrangères ne sont pas exclues et sont donc visées par la Limitations Act. Une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale étrangère est une demande d’« ordonnance de réparation » au sens de la Loi. Toutefois, puisqu’une sentence arbitrale ne constitue pas un jugement ni une ordonnance judiciaire de paiement d’une somme d’argent, le délai de prescription de 10 ans prévu à l’art. 11 de la Loi ne s’y applique pas. La demande est plutôt assujettie au délai de prescription de deux ans applicable à la plupart des causes d’action, lequel est prévu à l’art. 3 de la Loi. Le délai de prescription de deux ans prévu à l’art. 3 est soumis à la règle de la possibilité de découvrir le dommage. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le préjudice consiste en « l’inexécution d’une obligation » et que le demandeur cherche à obtenir la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère, la date de la sentence ne sera pas normalement considérée comme la date de l’inexécution de l’obligation de payer. Le délai de prescription en vertu de l’art. 3 ne commencera pas à courir tant que ne sera pas écartée la possibilité que la sentence soit annulée par les tribunaux du pays où elle a été prononcée. Rien au dossier dont dispose la Cour n’indique que la Russie, où la Loi type est appliquée, a modifié l’art. 34 de la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international qui prévoit un délai d’appel de trois mois pour demander l’annulation d’une sentence, et aucun appel n’a été interjeté dans ce délai. Du fait de l’omission de payer à la date à laquelle la sentence est devenue définitive, les deux premières conditions prévues aux al. 3(1)a)(i) et (ii) quant à la possibilité de découvrir le dommage sont respectées : le demandeur a appris que le préjudice visé par la demande a été subi et qu’il est attribuable à la conduite du défendeur. La troisième condition est également respectée. Aux termes de l’al. 3(1)a)(iii), un tribunal pourrait retarder le début du délai de prescription jusqu’à ce que le demandeur ait appris ou aurait dû apprendre que le préjudice justifie l’introduction d’une instance. En l’espèce toutefois, il n’était pas nécessaire de retarder le début du délai de prescription. Puisque le débiteur est enregistré en Alberta où se trouve son siège social, Y Corp. ne pouvait pas dire — et n’a pas dit — qu’elle ne savait pas ou qu’elle n’aurait pas pu savoir qu’une demande était justifiée en Alberta à l’expiration du délai d’appel de trois mois après avoir reçu communication de la sentence. Même en considérant la règle de la possibilité de découvrir le dommage, la demande de reconnaissance et d’exécution de la sentence arbitrale étrangère présentée par Y Corp. était prescrite en décembre 2004. Jurisprudence Distinction d’avec l’arrêt : Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022; arrêts mentionnés : Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; Beals c. Saldanha, 2003 CSC 72, [2003] 3 R.C.S. 416; Daniels c. Mitchell, 2005 ABCA 271, 51 Alta. L.R. (4th) 212; Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, [2007] 2 R.C.S. 801; Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc., 2003 CSC 17, [2003] 1 R.C.S. 178; Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Novak c. Bond, [1999] 1 R.C.S. 808. Lois et règlements cités Arbitration Act, R.S.A. 2000, ch. A‑43, art. 2(1), 51. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2924. International Commercial Arbitration Act, R.S.A. 2000, ch. I‑5, art. 3. Limitation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 266, art. 1, 6(4). Limitation of Actions Act, R.S.A. 1980, ch. L‑15 [abr. 1996, ch. L‑15.1, art. 16]. Limitations Act, R.S.A. 2000, ch. L‑12, art. 1, 2(1), 3, 11, 12. Loi constitutionnelle de 1867, art. 92 . Reciprocal Enforcement of Judgments Act, R.S.A. 2000, ch. R‑6, art. 1(1)b), 2(1). Documents internationaux Convention de Vienne sur le droit des traités, R.T. Can. 1980 no 37, art. 31(1), 31(3). Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, R.T. Can. 1986 no 43, art. I, III, V, XI. Nations Unies. Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international, Doc. N.U. A/40/17, ann. I (1985) [mod. Doc. N.U. A/61/17, ann. I (2006)], art. 5, 34, 35, 36, Deuxième partie (note explicative). Nations Unies. Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Rapport sur l’enquête relative à l’application dans la législation de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (New York, 1958), 41e sess., Doc. N.U. A/CN.9/656/Add.1 (2008). Doctrine citée Blackaby, Nigel, and Constantine Partasides. Redfern and Hunter on International Arbitration, 5th ed. Oxford : Oxford University Press, 2009. Born, Gary B. International Commercial Arbitration, vol. I, 3rd ed. New York : Kluwer Law International, 2009. Chambre de commerce internationale. « Guide des règles nationales de procédure pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales conformément à la Convention de New York », Bull. CCI — Supp. spéc. 2008, 2009. Mustill, Michael John. « Arbitration : History and Background » (1989), 6 J. Int’l Arb. 43. Poudret, Jean‑François, and Sébastien Besson. Comparative Law of International Arbitration, 2nd ed., trans. by Stephen V. Berti and Annette Ponti. London : Sweet & Maxwell, 2007. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. Markham, Ont. : LexisNexis Canada, 2008. van den Berg, Albert Jan. The New York Arbitration Convention of 1958 : Towards a Uniform Judicial Interpretation. Deventer, The Netherlands : Kluwer Law and Taxation, 1981, reprinted 1994. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Costigan, O’Brien et Rowbotham), 2008 ABCA 274, 93 Alta. L.R. (4th) 281, 297 D.L.R. (4th) 168, 433 A.R. 372, 429 W.A.C. 372, 47 B.L.R. (4th) 205, [2008] 11 W.W.R. 28, 59 C.P.C. (6th) 91, [2008] A.J. No. 843 (QL), 2008 CarswellAlta 1035, qui a confirmé une décision du juge Chrumka, 2007 ABQB 450, 78 Alta. L.R. (4th) 86, 423 A.R. 241, 31 B.L.R. (4th) 168, [2007] 10 W.W.R. 559, [2007] A.J. No. 749 (QL), 2007 CarswellAlta 911, qui a rejeté une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale étrangère. Pourvoi rejeté. Scott A. Turner et Sam de Groot, pour l’appelante. David R. Haigh, c.r., Michael J. Donaldson et Sonya A. Morgan, pour l’intimée. Babak Barin, James E. Redmond, c.r., et Andrew McDougall, pour l’intervenante ADR Chambers Inc. Ivan G. Whitehall, c.r., et Paul M. Lalonde, pour l’intervenant le Congrès d’arbitrage canadien. Stefan Martin et Pierre Grenier, pour l’intervenant l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec. Pierre Bienvenu, Frédéric Bachand et Alison Fitzgerald, pour l’intervenante London Court of International Arbitration. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Rothstein — I. Introduction [1] Le présent pourvoi porte sur le délai de prescription applicable à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères dans la province de l’Alberta. Pour les motifs exposés ci‑après, je suis d’avis qu’un délai de prescription de deux ans s’applique et que, par conséquent, la demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale étrangère présentée par Yugraneft Corporation est prescrite. En vertu du droit de l’arbitrage international, la question de la prescription relève du droit procédural du ressort où sont demandées la reconnaissance et l’exécution. En l’espèce, le délai de prescription applicable doit donc être celui prévu par le droit albertain. Comme une sentence arbitrale ne constitue pas un jugement ni une ordonnance judiciaire de paiement d’une somme d’argent, le délai de prescription de 10 ans prévu à l’art. 11 de la Limitations Act, R.S.A. 2000, ch. L‑12, ne s’applique pas aux demandes de reconnaissance et d’exécution de la sentence présentées en Alberta. Ces demandes sont plutôt assujetties au délai de prescription de deux ans applicable à la plupart des causes d’action, lequel est prévu à l’art. 3 de la Limitations Act. II. Faits [2] L’appelante, Yugraneft Corporation (« Yugraneft »), est une société russe qui développe et exploite des champs de pétrole en Russie. L’intimée, Rexx Management Corporation (« Rexx »), est une société albertaine qui, à un moment donné, a fourni à Yugraneft du matériel servant à l’exploitation de champs pétrolifères. À la suite d’un différend contractuel, Yugraneft a engagé une procédure d’arbitrage devant le tribunal international d’arbitrage commercial de la Chambre de commerce et d’industrie de la Fédération de Russie (le « TIAC de Russie »). Le 6 septembre 2002, le tribunal arbitral a prononcé sa sentence définitive, ordonnant à Rexx de payer à Yugraneft 952 614,43 $US à titre de dommages‑intérêts. [3] Le 27 janvier 2006, plus de trois ans plus tard, Yugraneft a présenté une demande de reconnaissance et d’exécution de la sentence à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta. Rexx s’est opposée à l’exécution pour deux raisons. Premièrement, elle a soutenu que la demande de Yugraneft était prescrite en vertu de la Limitations Act de l’Alberta. Deuxièmement, elle a fait valoir que la procédure d’exécution devait être suspendue en attendant la résolution d’une affaire criminelle aux États‑Unis. Selon elle, cette affaire allait prouver que la sentence avait été obtenue par suite d’une activité frauduleuse. III. Historique judiciaire [4] Yugraneft a présenté une demande de reconnaissance et d’exécution de la sentence à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta en vertu de l’International Commercial Arbitration Act, R.S.A. 2000, ch. I‑5 (« ICAA »). Le juge Chrumka a statué que la demande était prescrite en vertu de la Limitations Act : 2007 ABQB 450, 78 Alta. L.R. (4th) 86. Cette Loi prévoit deux délais de prescription, l’un pour les [traduction] « ordonnance[s] de réparation » (art. 3) et l’autre pour l’exécution des [traduction] « jugement[s] ou [d’]une ordonnance prévoyant le paiement d’une somme d’argent » (art. 11). Les demandes présentées en vertu de l’art. 3 sont assujetties à un délai de prescription de deux ans alors que celles présentées en vertu de l’art. 11 sont assujetties à un délai de 10 ans. Yugraneft a fait valoir que les sentences arbitrales étrangères devraient être assimilées à des « jugements » visés à l’art. 11. Le juge Chrumka n’était pas de cet avis. Il a plutôt conclu que le délai de deux ans prévu à l’art. 3 s’appliquait. La demande a donc été rejetée. [5] La Cour d’appel de l’Alberta a confirmé à l’unanimité la conclusion du juge Chrumka : 2008 ABCA 274, 93 Alta. L.R. (4th) 281. Elle a conclu qu’une sentence arbitrale étrangère ne pouvait pas être considérée comme un « jugement » visé à l’art. 11 parce que ce terme n’englobait que les jugements obtenus au Canada. Par conséquent, elle a décidé que la demande de Yugraneft devait être considérée comme une demande d’ordonnance de réparation en vertu de l’art. 3 de la Loi et qu’elle était donc prescrite. L’appel a été rejeté. IV. Positions des parties [6] Yugraneft soutient qu’une sentence arbitrale étrangère devrait être considérée comme un jugement canadien visé à l’art. 11 de la Limitations Act parce que la sentence arbitrale est une décision sur un litige juridique et, à ce titre, elle possède toutes les caractéristiques d’un jugement. À titre subsidiaire, elle prétend que les sentences arbitrales étrangères devraient être considérées à tout le moins comme équivalant à un jugement étranger, et que les jugements étrangers sont des « jugements » au sens de l’art. 11 de la Limitations Act. Elle invoque des arrêts récents de notre Cour indiquant une tendance à délaisser la conception traditionnelle des jugements étrangers, considérés comme de simples dettes contractuelles, et à leur accorder une « reconnaissance totale » (Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, p. 1100‑1101; Beals c. Saldanha, 2003 CSC 72, [2003] 3 R.C.S. 416, par. 164-174). Enfin, Yugraneft plaide que la Limitations Act est ambiguë et que cette ambiguïté devrait être dissipée en sa faveur. Une sentence arbitrale n’a peut‑être pas tous les attributs d’un jugement canadien, mais elle ne cadre pas non plus parfaitement avec le régime de l’art. 3. Comme les dispositions législatives fixant des délais de prescription doivent être interprétées strictement en faveur du demandeur, cette ambiguïté doit être résolue en appliquant le délai de 10 ans prévu à l’art. 11. [7] Rexx plaide que la prescription de deux ans prévue à l’art. 3 devrait s’appliquer. Elle soutient principalement que la Limitations Act visait à simplifier les règles de droit en matière de prescription en imposant un seul délai de prescription pour la plupart des causes d’action. À moins que l’une des exceptions énoncées dans la Loi s’applique, l’action est assujettie au délai de prescription de deux ans prévu à l’art. 3. Comme l’action de Yugraneft n’est pas exclue du champ d’application de l’art. 3, elle est prescrite. V. Analyse A. Dispositions législatives pertinentes [8] En Alberta, la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par l’ICCA, laquelle incorpore dans le droit albertain la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, R.T. Can. 1986 no 43 (« Convention de New York » ou « Convention »), et la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international, Doc. N.U. A/40/17, ann. I (1985) (« Loi type »). Les dispositions pertinentes de chaque texte législatif se trouvent dans les annexes jointes aux présents motifs (l’annexe A pour la Loi type et l’annexe B pour la Convention). [9] La Convention de New York a été adoptée en 1958 par la Conférence des Nations Unies sur l’arbitrage commercial international. La Convention vise à faciliter la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères en établissant un seul ensemble de règles uniformes applicables partout dans le monde. Chaque État contractant est tenu de reconnaître et d’exécuter les sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un autre État, et la reconnaissance et l’exécution ne peuvent être refusées que pour les motifs restreints énoncés à l’art. V (voir annexe B). Selon l’article premier, l’obligation de reconnaître les sentences étrangères s’applique non seulement aux sentences rendues dans d’autres États contractants, mais aussi à celles prononcées dans tous les États autres que celui où l’exécution est demandée, qu’ils soient ou non parties à la Convention. [10] La Convention est actuellement en vigueur, ayant été ratifiée par plus de 140 pays. Elle est considérée comme une grande réussite. Lord Mustill, ancien juge de la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles, membre de la Chambre des lords et ancien vice‑président de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, a écrit que la Convention de New York [traduction] est l’instrument international en matière d’arbitrage qui a connu le plus grand succès et dont on pourrait peut‑être affirmer qu’il s’agit de la loi internationale qui s’est avérée la plus efficace de toute l’histoire du droit commercial. (M. J. Mustill, « Arbitration : History and Background » (1989), 6 J. Int’l Arb. 43, p. 49) Le Canada a adhéré à la Convention le 12 mai 1986, après que chaque législature provinciale eut adopté la loi habilitante nécessaire. [11] La Loi type a été élaborée en 1985 par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (« CNUDCI »). Contrairement à la Convention de New York, laquelle est un traité, la Loi type n’est pas une entente internationale qui doit être ratifiée. Il s’agit plutôt d’une codification des « pratiques exemplaires » internationales destinée à servir d’exemple pour les lois internes. Selon la note explicative du secrétariat de la CNUDCI, la Loi type traduit un consensus mondial sur les principes et les points importants de la pratique de l’arbitrage international. Elle est acceptable pour les États de toutes les régions et pour les différents systèmes juridiques ou économiques du monde entier. (Loi type, Deuxième partie, par. 2) La Loi type a été adoptée, sous réserve de certaines modifications, par toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Tout comme la Convention, elle restreint la possibilité pour les tribunaux nationaux d’intervenir dans les procédures d’arbitrage international. L’article 36 de la Loi type limite également les motifs justifiant le refus d’exécuter une sentence arbitrale internationale (annexe A). Ces motifs sont essentiellement les mêmes que ceux énoncés à l’art. V de la Convention de New York. [12] Comme l’Alberta a adopté la Convention et la Loi type en 1986 dans le cadre de l’ICAA, il ne fait aucun doute qu’elle est tenue de reconnaître et d’exécuter les sentences arbitrales étrangères recevables. La question soumise à la Cour est de savoir quel délai de prescription, le cas échéant, s’applique en Alberta à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères. [13] Trois lois albertaines peuvent être pertinentes à cet égard : la Limitations Act, l’Arbitration Act, R.S.A. 2000, ch. A‑43, et la Reciprocal Enforcement of Judgments Act, R.S.A. 2000, ch. R‑6 (« REJA »). Les dispositions pertinentes de chacune de ces lois se trouvent aux annexes C, D et E respectivement. B. La Convention permet‑elle l’application des délais de prescription prévus dans la législation locale? [14] Comme ni la Convention ni la Loi type n’imposent expressément un délai de prescription pour la reconnaissance et l’exécution, il faut d’abord se demander si un délai de prescription s’applique. L’article V de la Convention et l’art. 36 de la Loi type sont censés établir une liste exhaustive des motifs pour lesquels la reconnaissance et l’exécution d’une sentence peuvent être refusées, mais ils ne mentionnent aucunement les délais de prescription prévus dans la législation locale. Du fait de cette omission, on pourrait conclure qu’un État contractant ne peut refuser de reconnaître et d’exécuter une sentence arbitrale étrangère au motif que la demande a été présentée après l’expiration d’un délai de prescription prévu dans la législation locale. [15] Toutefois, l’art. III de la Convention prévoit que la reconnaissance et l’exécution se font « conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée ». Ainsi, les « règles de procédure » du ressort où l’exécution est demandée s’appliqueront, dans la mesure où elles ne vont pas à l’encontre des exigences expresses de la Convention. Il s’agit donc de savoir si les délais de prescription sont des « règles de procédure » au sens que la Convention donne à ce terme. [16] Cette question se pose parce que tous les systèmes juridiques ne considèrent pas les délais de prescription — ou la prescription extinctive, comme on l’appelle dans les systèmes de droit civil — de la même manière. Les systèmes de common law ont eu tendance à considérer la prescription comme une question de procédure, alors que les systèmes de droit civil la considèrent généralement comme une question de fond (Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022, p. 1068-1070). Si les délais de prescription sont considérés, pour l’application de la Convention, comme étant de caractère procédural, on peut alors légalement refuser de reconnaître et d’exécuter une sentence arbitrale étrangère au motif qu’elle est prescrite. Si, au contraire, ils sont considérés comme étant de caractère substantiel, imposer un délai de prescription aux procédures de reconnaissance et d’exécution semblerait contraire à la Convention, laquelle permet seulement l’application des règles de procédure locales, et non des règles de fond locales. [17] Les deux parties conviennent que, de façon générale, l’art. III permet aux États contractants d’assujettir à un délai de prescription la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. Toutefois, la question de savoir si l’Alberta se conformait à la Convention n’est pas déterminée par le consentement des parties. La Cour doit vérifier si l’application des lois locales en matière de prescription en vertu de la Convention repose sur un fondement juridique. [18] À mon avis, l’art. III permet — sans les y obliger — aux États contractants (ou, dans le cas d’un État fédératif, un gouvernement infranational ayant compétence en la matière) d’assujettir à un délai de prescription la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. Cependant, il ne faut pas considérer que cet article reconnaît et impose automatiquement les règles traditionnelles de common law ou de droit civil en matière de prescription. Il faudrait plutôt interpréter l’expression « conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée » comme indiquant que le droit interne relatif à cette question s’applique. Ainsi, même si l’art. V énonce une liste par ailleurs complète des motifs sur lesquels peut se fonder une opposition à la reconnaissance et à l’exécution, les tribunaux d’un État contractant peuvent rejeter une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale étrangère si cette demande est prescrite. J’arrive à cette conclusion pour trois raisons. [19] Premièrement, s’agissant d’un traité, la Convention doit être interprétée « de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but » (Convention de Vienne sur le droit des traités, R.T. Can. 1980 no 37 (entrée en vigueur le 27 janvier 1980), par. 31(1)). En l’espèce, le contexte et l’objet de la Convention fournissent des indications sur la façon d’en interpréter les termes, et en particulier l’art. III. Le texte de la Convention a été conçu pour être appliqué dans de nombreux États et, par conséquent, dans une multitude de systèmes juridiques (N. Blackaby et C. Partasides, Redfern and Hunter on International Arbitration (5e éd. 2009), p. 70 et 72‑73; J.‑F. Poudret et S. Besson, Comparative Law of International Arbitration (2e éd. 2007), p. 868). Un auteur éminent a décrit la Convention comme un [traduction] « instrument “constitutionnel” » qui [traduction] « fait une place importante au droit national et aux tribunaux nationaux dans le processus arbitral international » (G. B. Born, International Commercial Arbitration, vol. I (3e éd. 2009), p. 101). Le texte de la Convention doit donc être interprété en tenant compte du fait qu’il visait à composer avec une variété de systèmes juridiques. [20] L’importance de ce contexte et de cet objet se manifeste au moment d’interpréter l’effet de la Convention sur l’applicabilité des délais de prescription nationaux à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères. Lors de la rédaction de la Convention, ses auteurs savaient fort bien que les différents États considéraient les délais de prescription de différentes façons, et que les États de common law les considéraient généralement comme étant de nature procédurale. Toutes choses étant par ailleurs égales, si la Convention était appliquée dans un État de common law, le terme « règles de procédure » que l’on trouve à l’art. III inclurait à première vue tout délai de prescription applicable, suivant la loi nationale, à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères. Le fait que les rédacteurs de la Convention n’aient pas restreint la possibilité, pour les États, d’assujettir les demandes de reconnaissance et d’exécution à des délais est donc révélateur. Une telle omission suppose que les rédacteurs voulaient conserver une approche permissive. [21] La deuxième raison pour laquelle l’art. III devrait être interprété comme permettant l’application des délais prévus dans la législation locale est que cela reflète la pratique des États contractants. Lorsqu’ils interprètent un traité, les tribunaux doivent tenir compte « de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité » (Convention de Vienne sur le droit des traités, par. 31(3)). Selon une étude récente, au moins 53 États contractants, y compris des États de common law et de droit civil, assujettissent (ou assujettiraient vraisemblablement, si la question devait se poser) la reconnaissance et l’exécution de sentences arbitrales étrangères à un délai de prescription (Chambre de Commerce internationale, « Guide des règles nationales de procédure pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales conformément à la Convention de New York », Bull. CCI — Supp. spéc. 2008 (2009), p. 343‑346; voir aussi CNUDCI, Rapport sur l’enquête relative à l’application dans la législation de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (New York, 1958), 41e sess., Doc. N.U. A/CN.9/656/Add.1 (2008), p. 2‑3). [22] Troisièmement, les auteurs éminents dans le domaine semblent tenir pour acquis que l’art. III permet l’application, aux procédures de reconnaissance et d’exécution, des délais de prescription prévus dans la législation locale (voir par exemple : Blackaby et Partasides, p. 631‑632; A. J. van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958 : Towards a Uniform Judicial Interpretation (1981), p. 240; Poudret et Besson, p. 869). Cela laisse supposer que l’application des délais de prescription prévus dans la législation locale n’est pas controversée. [23] Ainsi, on peut interpréter le fait que rien ne restreint expressément la possibilité, pour les États contractants, d’imposer un délai de prescription comme signifiant que, pour l’application de la Convention, les délais de prescription applicables, en vertu du droit national, à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères sont des « règles de procédure » au sens de l’art. III. [24] Tout en reconnaissant que, de façon générale, la Convention permet aux États contractants d’assujettir les demandes de reconnaissance et d’exécution à des délais de prescription, le Congrès d’arbitrage canadien (« CAC ») et ADR Chambers Inc. soutiennent que, au vu des faits de l’espèce, l’art. III de la Convention empêche notre Cour d’appliquer les règles de prescription albertaines. Toutefois, à l’appui de leur prétention, ils se fondent sur des parties différentes de l’art. III. [25] Le CAC prétend que les règles de prescription albertaines ne peuvent s’appliquer à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères parce que, selon la common law canadienne, il s’agit de règles de fond. La Limitations Act ou toute autre loi qui impose un délai de prescription général ne peut pas constituer une « règle de procédure » au sens de l’art. III. [26] À l’appui de cet argument, le CAC se fonde principalement sur l’arrêt Tolofson, où notre Cour a rejeté la démarche traditionnelle de la common law en matière de délais de prescription (p. 1071‑1072). Selon le CAC, puisque la common law canadienne considère généralement de nos jours que les délais de prescription ont un caractère substantiel, les délais prévus par la loi, comme ceux que prévoit la Limitations Act, sont inapplicables en vertu de l’art. III de la Convention. [27] Dans Tolofson, les juges majoritaires ont effectivement conclu que, en cas de conflit de lois, les délais de prescription devraient, de façon générale, être considérés comme ayant un caractère substantiel, de sorte qu’une demande sera assujettie au délai de prescription du droit du lieu du délit (ou, en l’instance, le droit du lieu du contrat). Toutefois, la question en l’espèce n’est pas de savoir si le droit canadien considère que les délais de prescription ont un caractère « substantiel » ou « procédural ». Il s’agit plutôt de savoir si les délais prévus dans la législation locale et censés s’appliquer à la reconnaissance et à l’exécution sont des « règles de procédure » au sens que l’art. III de la Convention donne à ce terme. [28] Une réponse affirmative s’impose. Je le répète, la Convention conserve une approche permissive relativement à l’applicabilité des délais de prescription prévus dans la législation locale. La seule question importante est celle de savoir si la législature compétente avait l’intention d’assujettir la procédure de reconnaissance et d’exécution à un délai de prescription. Si elle en avait l’intention, le délai en question sera interprété comme une « règle de procédure » au sens de la Convention. La façon dont le droit interne caractérise un tel délai de prescription, que ce soit dans un contexte abstrait ou de conflit de lois, importe peu. La question en litige dans Tolofson n’est pas pertinente en l’espèce. [29] La prétention du CAC est donc sans fondement. Même si notre Cour devait considérer un délai de prescription donné, comme celui prévu à l’art. 3 de la Limitations Act, comme ayant un caractère « substantiel », cela n’empêcherait pas l’application du délai de prescription à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères. La Cour doit plutôt déterminer si un délai de prescription potentiellement applicable devait s’appliquer à la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. Si tel était le cas, le délai peut alors être correctement appliqué comme une « règle de procédure » locale au sens de l’art. III. [30] Tout comme le CAC, l’intervenante ADR Chambers Inc. prétend elle aussi, mais pour d’autres raisons, que l’art. III empêche l’application de la Limitations Act à l’action intentée par Yugraneft. ADR Chambers Inc. admet qu’un délai de prescription prévu dans la législation locale peut s’appliquer en l’espèce, mais soutient que l’art. III de la Convention empêche l’Alberta d’imposer un délai de prescription plus court que le délai le plus long imposé au Canada pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales nationales. [31] L’article III prévoit qu’« [i]l ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales. » ADR Chambers Inc. est d’avis qu’une sentence arbitrale « nationale » s’entend de toute sentence rendue dans l’État contractant. Ainsi, aucune province canadienne ne peut imposer un délai de prescription plus rigoureux que le délai le plus généreux prévu au Canada pour les sentences nationales. Actuellement, le Québec et la Colombie‑Britannique prévoient un délai de prescription de 10 ans pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales prononcées dans la province : Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2924; Limitation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 266. Par conséquent, l’Alberta ne peut, en vertu de la Convention, imposer un délai plus court pour la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères. [32] Cet argument doit aussi être rejeté. L’argument soulevé par ADR Chambers Inc. est fondamentalement incompatible avec la constitution fédérale du Canada, en vertu de laquelle la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales relèvent de la compétence provinciale (par. 92(13) « [l]a propriété et les droits civils » et par. 92(14) « [l]’administration de la justice » de la Loi constitutionnelle de 1867 ). Permettre à une loi provinciale de dicter la gamme de choix législatifs offerts à une autre province sur les questions qui relèvent de sa compétence exclusive serait contraire à la compétence législative constitutionnelle de chaque province en vertu de l’art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 . En outre, la position de ADR Chambers Inc. repose sur une interprétation erronée de la Convention, laquelle se voulait respectueuse de l’ordre constitutionnel interne des États fédératifs comme le Canada. L’article XI reconnaît explicitement que certains États contractants sont fédératifs ou « non unitaires » et que la compétence à l’égard du sujet du traité peut appartenir à une entité infranationale. L’article XI tempère donc en conséquence les obligations internationales des États fédératifs contractants (voir annexe B). Par conséquent, je ne souscris pas à la prétention de ADR Chambers Inc. selon laquelle l’application de l’art. 3 de la Limitations Act aux sentences arbitrales étrangères emporterait manquement du Canada à ses obligations internationales. [33] De plus, l’art. III, où l’on retrouve le terme « règles de procédure », établit une distinction entre les « États contractants », d’une part, et « le territoire où la sentence est invoquée », d’autre part. L’interprétation de cet article conjointement avec l’art. XI montre que, pour l’application de l’art. III, l’entité compétente est le ressort, dans l’État contractant, où la sentence est exécutée (soit l’Alberta) et non l’État contractant dans son ensemble. Pour se conformer à la Convention, l’Alberta doit simplement accorder aux sentences étrangères un traitement aussi généreux que celui qu’elle accorde aux sentences nationales prononcées en Alberta. [34] Il faut conclure que la Convention de New York visait à permettre aux États contractants d’imposer des d
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341