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Canadian Human Rights Tribunal· 2014

Johnstone c. l’Agence des services frontaliers du Canada

2014 TCDP 28
GeneralJD
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Court headnote

Johnstone c. l’Agence des services frontaliers du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2014-09-12 Référence neutre 2014 TCDP 28 Autre(s) référence(s) 2010 TCDP 20 Numéro(s) de dossier T1233/4507R Décideur(s) Malo, Robert Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination la situation de famille Contenu de la décision Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne Référence : 2014 TCDP 28 Date : le 12 septembre 2014 Numéro du dossier : T1233/4507R Référence: 2010 TCDP 20 Entre : Fiona Ann Johnstone la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne Commission - et - l’Agence des services frontaliers du Canada l'intimée Décision Membre : Robert Malo VU que le Tribunal a rendu sa décision en l’espèce le 6 août 2010; ET VU que la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont accueilli la demande de contrôle judiciaire de l’intimée en partie, et qu’elles ont renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il examine de nouveau ses ordonnances de réparation; ET VU LES MOTIFS ET AVEC LE CONSENTEMENT DES PARTIES, comme il en a été discuté lors de la conférence de gestion de l’instance qui s’est tenue le 12 septembre 2014, ET VU les motifs du jugement et le jugement de la Cour fédérale, datés du 31 janvier 2013, ainsi que les motifs du jugement et le jugement de la Cour d’appel fédérale datés du 2 mai 2014, dont les copies sont annexées au présent document; 1. LE TRIBUNAL ORDONN…

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Johnstone c. l’Agence des services frontaliers du Canada
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2014-09-12
Référence neutre
2014 TCDP 28
Autre(s) référence(s)
2010 TCDP 20
Numéro(s) de dossier
T1233/4507R
Décideur(s)
Malo, Robert
Type de la décision
Décision
Statut de la décision
Définitif
Motifs de discrimination
la situation de famille
Contenu de la décision
Canadian Human Rights Tribunal
Tribunal canadien des droits de la personne
Référence : 2014 TCDP
28
Date : le
12 septembre 2014
Numéro du dossier :
T1233/4507R
Référence: 2010 TCDP 20
Entre :
Fiona Ann Johnstone
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
Commission
- et -
l’Agence des services frontaliers du Canada
l'intimée
Décision
Membre : Robert Malo
VU que le Tribunal a rendu sa décision en l’espèce le 6 août 2010;
ET VU que la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont accueilli la demande de contrôle judiciaire de l’intimée en partie, et qu’elles ont renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il examine de nouveau ses ordonnances de réparation;
ET VU LES MOTIFS ET AVEC LE CONSENTEMENT DES PARTIES, comme il en a été discuté lors de la conférence de gestion de l’instance qui s’est tenue le 12 septembre 2014, ET VU les motifs du jugement et le jugement de la Cour fédérale, datés du 31 janvier 2013, ainsi que les motifs du jugement et le jugement de la Cour d’appel fédérale datés du 2 mai 2014, dont les copies sont annexées au présent document;
1. LE TRIBUNAL ORDONNE que les paragraphes 367 et 375 de sa décision sur requête datée du 6 août 2010 soient modifiés de la manière suivante :
Mesures de redressement systémique
[…]
[367] Afin que Mme Johnstone et d’autres employés dans sa situation ne soient pas privés d’occasions d’emploi à venir, de salaires et d’avantages, le Tribunal ordonne aussi à l’ASFC d’établir des politiques écrites après consultation de la Commission canadienne des droits de la personne afin de traiter les demandes d’accommodement pour la situation de famille, dans les six mois suivant la décision et que ces politiques devront comprendre un processus pour une évaluation individuelle de chaque employé présentant une telle demande.
[…]
[375] Par conséquent, le Tribunal ordonne que Mme Johnstone soit indemnisée pour sa perte de salaire et d’avantages sociaux, y compris les heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées et les contributions à sa pension qui auraient été faites si elle avait pu travailler à temps plein à partir du 4 janvier 2004 jusqu’au 13 août 2007. L’ordonnance comprend la directive que Mme Johnstone puisse effectuer des contributions à sa pension à titre d’employée à temps plein pour cette période. Mme Johnstone n’a pas droit aux pertes de salaire découlant de sa présence à l’audience.
FAIT à Ottawa, le 12e jour de septembre, 2014.
Signée par
Robert Malo, Membre du Tribunal

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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