R. c. Huot
Court headnote
R. c. Huot Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-11-24 Recueil [1994] 3 RCS 827 Numéro de dossier 23849 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23849 Contenu de la décision R. c. Huot, [1994] 3 R.C.S. 827 Camille Huot Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Huot No du greffe: 23849. Audition et jugement: 8 novembre 1994. Motifs déposés: 24 novembre 1994. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Appels ‑‑ Pouvoirs de la Cour d'appel ‑‑ Accusé déclaré coupable d'infractions d'ordre sexuel ‑‑ Preuve de faits similaires admise au procès ‑‑ Déclarations de culpabilité confirmées en appel -- Aucun tort important ni ancune erreur judiciaire grave résultant de l'admission de la preuve de faits similaires -- Juge du procès convaincue que chaque chef d'accusation avait été prouvé hors de tout doute raisonnable avant d'aborder l'analyse de cette preuve ‑‑ Un jury ayant reçu des directives appropriées n'aurait pu raisonnablement en venir à une conclusion différente si la preuve de faits similaires n'avait pas été admise ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Jurisprudence Citée par le ju…
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R. c. Huot Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-11-24 Recueil [1994] 3 RCS 827 Numéro de dossier 23849 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23849 Contenu de la décision R. c. Huot, [1994] 3 R.C.S. 827 Camille Huot Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Huot No du greffe: 23849. Audition et jugement: 8 novembre 1994. Motifs déposés: 24 novembre 1994. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Appels ‑‑ Pouvoirs de la Cour d'appel ‑‑ Accusé déclaré coupable d'infractions d'ordre sexuel ‑‑ Preuve de faits similaires admise au procès ‑‑ Déclarations de culpabilité confirmées en appel -- Aucun tort important ni ancune erreur judiciaire grave résultant de l'admission de la preuve de faits similaires -- Juge du procès convaincue que chaque chef d'accusation avait été prouvé hors de tout doute raisonnable avant d'aborder l'analyse de cette preuve ‑‑ Un jury ayant reçu des directives appropriées n'aurait pu raisonnablement en venir à une conclusion différente si la preuve de faits similaires n'avait pas été admise ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Jurisprudence Citée par le juge Sopinka Arrêt suivi: R. c. Haughton, [1994] 3 R.C.S. 516. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8(1) ]. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 16 O.R. (3d) 206, 66 O.A.C. 155, qui a rejeté l'appel de l'accusé reconnu coupable d'attentats à la pudeur et de sodomie. Pourvoi rejeté. Gabriel Lapointe et Josée D'Aoust, pour l'appelant. James K. Stewart, pour l'intimée. Le jugement des juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci a été rendu par Le juge Sopinka -- Cet appel de plein droit est fondé sur la dissidence du juge Lacourcière de la Cour d'appel de l'Ontario: (1993), 16 O.R. (3d) 206, 66 O.A.C. 155. Sa dissidence est limitée à l'application du sous-al. 686(1) b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 . Dans l'arrêt récent R. c. Haughton, [1994] 3 R.C.S 516, aux pp. 516 et 517, nous avons statué comme suit: Pour appliquer le sous-al. 686(1) b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 , la Cour doit examiner si un jury ayant reçu des directives appropriées aurait pu, en agissant raisonnablement, en venir à une conclusion différente s'il n'y avait pas eu d'erreur. Si l'on applique ce critère, les conclusions du jury en l'espèce peuvent être un facteur à prendre en considération pour déterminer ce qu'un jury raisonnable hypothétique aurait fait, pourvu que ces conclusions ne soient pas viciées par l'erreur. En l'espèce, nous sommes d'accord avec le juge Arbour pour dire que le juge de première instance a determiné que chaque chef d'accusation avait été prouvé hors de tout doute raisonnable, avant d'aborder l'analyse de la preuve de faits similaires. Le juge Charron s'est exprimée comme suit: Le témoignage des deux plaignants me laisse convaincue quant aux infractions alléguées et le témoignage de l'accusé ne soulève pas de doute raisonnable dans mon esprit. ([1992] A.O. no 1380 (QL), au par. 58.) Nous sommes d'avis que cette conclusion n'a été viciée par aucune erreur. Vu l'importance de ce facteur dans le contexte de la preuve en l'espèce, nous en venons à la conclusion qu'un jury ayant reçu des directives appropriées n'aurait pu, en agissant raisonnablement, en venir à une conclusion différente, si la preuve de faits similaires n'avait pas été admise. Eu égard à cette conclusion il n'est pas nécessaire de considérer la question alternative de l'admissibilité de faits similaires. À la conclusion de l'audience, nous avons rendu jugement séance tenante rejetant le pourvoi. Les motifs des juges L'Heureux-Dubé et Gonthier ont été rendus par Le juge Gonthier -- Tout en étant d'accord qu'il y a lieu de rejeter cet appel pour les motifs exposés par le juge Sopinka, je suis également d'avis que le jugement de première instance ne comporte pas d'erreur de droit ni d'erreur de faits claire et manifeste, que ce soit dans le traitement de l'ensemble de la preuve ou dans l'appréciation de faits similaires et qu'en conséquence, il n'y a pas ouverture à révision de ce jugement en appel. Je rejetterais également le pourvoi pour ce motif. Pourvoi rejeté. Procureurs de l'appelant: Lapointe, Schachter, Champagne & Talbot, Montréal. Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643