Badawy c. 1038482 Alberta Ltd. (IntelliView Technologies Inc.)
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Badawy c. 1038482 Alberta Ltd. (IntelliView Technologies Inc.) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-04-23 Référence neutre 2019 CF 504 Numéro de dossier T-1964-17 Contenu de la décision Date : 20190423 Dossier : T-1964-17 Référence : 2019 CF 504 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 23 avril 2019 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : WAEL MAGED BADAWY demandeur et 1038482 ALBERTA LTD., AUSSI CONNUE SOUS LE NOM D’INTELLIVIEW TECHNOLOGIES INC., ET FIDELITER INC. ET BILL HEWS ET MISSING LINK BUSINESS OPERATIONS ADVISORS LTD. ET GORDON EDWARDS ET CHRISTOPHER BEADLE ET SHANE ROGERS ET FLIR SYSTEMS INC. ET FLIR SYSTEMS, LTD. ET SPARTAN CONTROLS LTD. ET CANADA150IN150 ET SCHNEIDER ELECTRIC SE ET SCHNEIDER ELECTRIC CANADA INC. ET WEST AT PELCO BY SCHNEIDER ELECTRIC ET ENBRIDGE PIPELINE INC. défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Je suis saisi de deux requêtes, lesquelles ont été plaidées ensemble à l’audience qui s’est déroulée à Calgary le 27 mars 2019. La première requête a été introduite par IntelliView Technologies Inc., Fideliter Inc., Bill Hews, Missing Link Business Operations Advisors Ltd, Gordon Edwards, Christopher Beadle, et Shane Rogers [les défendeurs d’IntelliView ou DI] afin d’obtenir un jugement déclaratoire en vertu de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, c F‑7 portant que le demandeur, M. Wael Maged Badawy, est un plaideur quérulent, et prévoyant la prise de diver…
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Badawy c. 1038482 Alberta Ltd. (IntelliView Technologies Inc.) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-04-23 Référence neutre 2019 CF 504 Numéro de dossier T-1964-17 Contenu de la décision Date : 20190423 Dossier : T-1964-17 Référence : 2019 CF 504 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 23 avril 2019 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : WAEL MAGED BADAWY demandeur et 1038482 ALBERTA LTD., AUSSI CONNUE SOUS LE NOM D’INTELLIVIEW TECHNOLOGIES INC., ET FIDELITER INC. ET BILL HEWS ET MISSING LINK BUSINESS OPERATIONS ADVISORS LTD. ET GORDON EDWARDS ET CHRISTOPHER BEADLE ET SHANE ROGERS ET FLIR SYSTEMS INC. ET FLIR SYSTEMS, LTD. ET SPARTAN CONTROLS LTD. ET CANADA150IN150 ET SCHNEIDER ELECTRIC SE ET SCHNEIDER ELECTRIC CANADA INC. ET WEST AT PELCO BY SCHNEIDER ELECTRIC ET ENBRIDGE PIPELINE INC. défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Je suis saisi de deux requêtes, lesquelles ont été plaidées ensemble à l’audience qui s’est déroulée à Calgary le 27 mars 2019. La première requête a été introduite par IntelliView Technologies Inc., Fideliter Inc., Bill Hews, Missing Link Business Operations Advisors Ltd, Gordon Edwards, Christopher Beadle, et Shane Rogers [les défendeurs d’IntelliView ou DI] afin d’obtenir un jugement déclaratoire en vertu de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, c F‑7 portant que le demandeur, M. Wael Maged Badawy, est un plaideur quérulent, et prévoyant la prise de diverses mesures auxiliaires de réparation (requête vexatoire). La deuxième requête a été introduite par M. Badawy en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 pour interjeter appel de l’ordonnance de la juge responsable de la gestion de l’instance, Mme Martha Milczynski, datée du 14 mars 2019 (appel par voie de requête). Les deux requêtes sont liées. II. CONTEXTE [2] Dans l’action principale, M. Badawy a déposé une déclaration le 15 décembre 2017 pour intenter une action contre les 15 défendeurs. Selon la déclaration, les défendeurs violaient le droit de propriété de M. Badawy relativement à un grand nombre de marques de commerce et de brevets. En outre, les défendeurs auraient omis d’obtenir l’autorisation de M. Badawy avant d’utiliser la propriété intellectuelle. Les défendeurs ont présenté des requêtes en radiation de la déclaration du demandeur parce que ce dernier a omis de préciser une cause d’action. En réaction, M. Badaway a présenté des avis de requêtes visant la récusation des avocats de la partie adverse et une injonction interlocutoire contre les défendeurs pour interdire l’utilisation de la propriété intellectuelle et demander que les requêtes en radiation soient déclarées théoriques. Le 31 juillet 2018, madame la juge McVeigh a rendu sa décision et radié la déclaration sans autorisation de la modifier. Madame la juge McVeigh a conclu que la déclaration ne précisait aucune cause d’action raisonnable, était vexatoire et constituait un abus de procédure. M. Badawy a interjeté appel de la décision de la juge McVeigh devant la Cour d’appel fédérale. [3] M. Badawy a été une partie active devant plusieurs cours. Il a intenté des procédures devant la Cour du banc de la Reine de l’Alberta, la Cour d’appel de l’Alberta, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada. M. Badawy a commencé à intenter fréquemment des poursuites judiciaires à la suite d’un long et complexe litige matrimonial l’opposant à Mme Ghada Hamdy Nafie et qui a commencé en 2012. [4] Mme Nafie a entrepris des procédures matrimoniales et de divorce contre M. Badawy en 2012 devant la Cour du banc de la Reine de l’Alberta. L’avocat de Mme Nafie était M. Waldemar Igras qui, à l’époque, travaillait pour le cabinet d’avocats Richmond Chickloski Igras et Moldowan LLP. Quand M. Igras a quitté son emploi et ouvert le cabinet Igras Family Law, en 2014, Mme Nafie est demeurée sa cliente. M. Badawy a enregistré la marque de commerce « Igras Family Law ». Il a ensuite intenté une action devant la Cour fédérale parce que M. Igras aurait utilisé le nom « Igras Family Law » sans autorisation. M. Badawy a aussi demandé l’autorisation d’introduire une mise en cause contre l’Alberta Law Society et l’Alberta Law Insurance Association. La demande d’autorisation a été rejetée sur l’ordonnance du protonotaire Lafrenière (tel était alors son titre). M. Badawy a allégué que le jugement du protonotaire Lafrenière était entaché d’une crainte raisonnable de partialité, et il a déposé une requête visant à casser l’ordonnance. Madame la juge Gleason a rejeté la requête le 20 janvier 2015. M. Badawy a interjeté appel de la décision de la juge Gleason, mais son appel a été rejeté par la Cour d’appel fédérale le 1er juin 2016. La Cour suprême du Canada a ensuite rejeté la requête en autorisation d’appel le 10 novembre 2016. Le 23 juin 2017, le juge Manson a fait droit à la requête des défendeurs visant à obtenir un jugement sommaire dans l’affaire. [5] M. Badawy a présenté devant la Cour fédérale une deuxième déclaration désignant comme défendeurs la procureure générale du Canada, la solliciteure générale de la province de l’Alberta, le procureur général de la province de la Colombie‑Britannique, l’Association du Barreau canadien, la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, l’Alberta Law Society et l’Alberta Lawyers Insurance Association ainsi qu’un certain nombre d’avocats et de techniciens juridiques travaillant pour le cabinet Igras Family Law. Selon cette déclaration, les défendeurs avaient porté atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Le 16 août 2018, la protonotaire Milczynski a ordonné la radiation de la déclaration sans autorisation de la modifier et a rejeté l’action. Le 17 novembre 2018, le juge Diner a rejeté l’appel interjeté par M. Badawy contre l’ordonnance de la protonotaire Milczynski (Badawy c Canada (Justice), 2018 CF 1189). [6] IntelliView Technologies Inc. [IntelliView] a engagé une procédure devant la Cour du banc de la Reine de l’Alberta, le 13 septembre 2018, afin que M. Badawy soit déclaré plaideur quérulent dans le système judiciaire de l’Alberta. Madame la juge Cambpell a déclaré que M. Badawy était un plaideur quérulent (IntelliView Technologies Inc c Badawy, 2018 ABQB 961). M. Badawy a demandé l’autorisation de la Cour d’appel de l’Alberta en vue d’interjeter appel de la décision. La Cour d’appel de l’Alberta a rejeté sa demande le 19 février 19, 2019 (IntelliView Technologies Inc c Badawy, 2019 ABCA 66). [7] Le 26 septembre 2018, la procureure générale a consenti au dépôt de la requête des défendeurs d’IntelliView visant à ce que M. Badawy soit déclaré plaideur quérulent devant la Cour fédérale. III. QUESTIONS À TRANCHER [8] Il s’agit de trancher la question suivante relative à la requête vexatoire : M. Badawydevrait‑il être déclaré plaideur quérulent en vertu de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales et, si tel est le cas, quelles sont les mesures de réparation appropriées? [9] Il s’agit de trancher la question suivante relative à la requête en appel : La Cour devrait‑elle faire droit à l’appel interjeté par M. Badawyà l’égard de l’ordonnance de la protonotaire Milczynski datée du 14 mars 2019? IV. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [10] Les dispositions suivantes de la Loi sur les Cours fédérales sont pertinentes en l’espèce. Poursuites vexatoires Vexatious proceedings 40 (1) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation. 40 (1) If the Federal Court of Appeal or the Federal Court is satisfied, on application, that a person has persistently instituted vexatious proceedings or has conducted a proceeding in a vexatious manner, it may order that no further proceedings be instituted by the person in that court or that a proceeding previously instituted by the person in that court not be continued, except by leave of that court. Procureur général du Canada Attorney General of Canada (2) La présentation de la requête visée au paragraphe (1) nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d’être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l’objet de la requête. (2) An application under subsection (1) may be made only with the consent of the Attorney General of Canada, who is entitled to be heard on the application and on any application made under subsection (3). Requête en levée de l’interdiction ou en autorisation Application for rescission or leave to proceed (3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, par requête au tribunal saisi de l’affaire, demander soit la levée de l’interdiction qui la frappe, soit l’autorisation d’engager ou de continuer une instance devant le tribunal. (3) A person against whom a court has made an order under subsection (1) may apply to the court for rescission of the order or for leave to institute or continue a proceeding. Pouvoirs du tribunal Court may grant leave (4) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), le tribunal saisi de l’affaire peut, s’il est convaincu que l’instance que l’on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation. (4) If an application is made to a court under subsection (3) for leave to institute or continue a proceeding, the court may grant leave if it is satisfied that the proceeding is not an abuse of process and that there are reasonable grounds for the proceeding. Décision définitive et sans appel No appeal (5) La décision du tribunal rendue aux termes du paragraphe (4) est définitive et sans appel. (5) A decision of the court under subsection (4) is final and is not subject to appeal. [11] Les dispositions suivantes des Règles des Cours fédérales sont pertinentes en l’espèce. Appel des ordonnances du protonotaire Appeals of Prothonotaries’ Orders Appel Appeal 51 (1) L’ordonnance du protonotaire peut être portée en appel par voie de requête présentée à un juge de la Cour fédérale. 51 (1) An order of a prothonotary may be appealed by a motion to a judge of the Federal Court. Signification de l’appel Service of appeal (2) L’avis de la requête est signifié et déposé dans les 10 jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel et au moins quatre jours avant la date prévue pour l’audition de la requête. (2) Notice of the motion shall be served and filed within 10 days after the day on which the order under appeal was made and at least four days before the day fixed for the hearing of the motion. V. ARGUMENT A. Requête vexatoire (1) Les défendeurs d’IntelliView [12] Les DI soutiennent que M. Badawy a intenté des procédures vexatoires devant la Cour du banc de la Reine de l’Alberta, la Cour d’appel de l’Alberta, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada. En outre, la conduite de M. Badawy pendant les procédures était vexatoire. [13] Les DI affirment que M. Badawy a utilisé le temps et les ressources du système judiciaire de façon inappropriée. Ce faisant, M. Badawy a imposé à diverses parties des frais judiciaires inutiles. De plus, les diverses requêtes, déclarations et demandes déposées par M. Badawy ont entraîné une énorme perte de temps. M. Badawy continuera probablement d’intenter des poursuites vexatoires si la Cour ne le déclare pas plaideur quérulent et ne prend pas les mesures de réparations appropriées. [14] Pour soutenir leur argument, les DI citent la décision Tonner c Lowry, 2016 CF 230 [Tonner], qui a établi les indicateurs suivants d’un comportement vexatoire devant la Cour fédérale : 1. une tendance à porter à nouveau devant les tribunaux des questions pour lesquelles une décision a déjà été rendue; 2. l’entreprise d’actions ou de requêtes futiles; 3. le fait de soutenir des allégations d’actes irréguliers sans fondement contre une partie opposée, des avocats ou la cour; 4. le refus de se plier aux règles et aux ordonnances de la cour; 5. le fait de tenir des propos scandaleux pendant les actes de procédure ou devant la cour; 6. l’incapacité ou le refus de régler les dépens des actes de procédure antérieurs et l’incapacité de poursuivre le litige dans les délais prescrits. [15] Les DI font remarquer que la Cour fédérale est habilitée à prendre en considération les déclarations de plaideur quérulent émises par d’autres cours. En l’espèce, la déclaration de plaideur quérulent de la Cour du banc de la Reine de l’Alberta devrait peser lourdement dans la décision correspondante de la Cour fédérale sur les questions relevant de sa compétence. [16] Les DI affirment que le comportement de M. Badawy reflète un grand nombre d’indicateurs du comportement vexatoire. Des dépens sont fréquemment adjugés contre M. Badawy, mais demeurent impayés. M. Badawy tente régulièrement d’intenter des poursuites relativement à des questions qui ont déjà été tranchées. Par exemple, M. Badawy a tenté d’engager une nouvelle poursuite relativement aux questions soulevées dans l’action principale, lesquelles avaient déjà été tranchées par la Cour du banc de la Reine de l’Alberta. De même, M. Badawy demande constamment que des mesures de réparation de la même nature soient prises, même après avoir essuyé un refus. [17] Les DI font remarquer que la juge McVeigh, dans la décision Badawy c 1038482 Alberta Ltd, 2018 CF 807, a radié la déclaration liée à la présente action sans possibilité de la modifier. Dans cette décision, la juge McVeigh a conclu que la déclaration constituait un abus de procédure ainsi qu’une déclaration vexatoire. La juge McVeigh a étayé sa décision sur le manque de preuve solide pour appuyer la déclaration ainsi que la présentation incessante de requêtes et de lettres en vue d’obtenir les directives. [18] Les DI soutiennent que M. Badawy a fait fréquemment des allégations inappropriées contre les avocats de la partie adverse. Par exemple, M. Badawy a allégué qu’un des défendeurs et un des avocats complotaient du fait de leur origine italienne commune. M. Badawy a aussi affirmé qu’un des avocats de la partie adverse se livrait à des activités frauduleuses et avait tenté d’influencer indûment des juges. M. Badawy a également fait des allégations non fondées touchant la partialité des juges et des protonotaires. M. Badawy a fait des allégations de partialité devant la Cour fédérale, la Cour d’appel de l’Alberta et la Cour du banc de la Reine de l’Alberta. [19] Selon les DI, M. Badawy refuse constamment de respecter les règles et les ordonnances des tribunaux. M. Badawy a tenté à plusieurs reprises de faire casser les ordonnances des tribunaux sans respecter les procédures prescrites, ce qui force les parties adverses à dépenser du temps et de l’argent pour réagir aux requêtes incorrectes. [20] Les DI affirment que M. Badawy a omis de payer les dépens et les sanctions adjugés contre lui. À ce jour, les dépens et les sanctions adjugés contre M. Badaway totalisent 23 316,35 $. Ce montant demeure impayé. [21] En outre, les DI soutiennent que M. Badawy utilise un langage scandaleux pendant ses plaidoyers, se soustrait délibérément à la signification, refuse de faire une divulgation complète et franche et fait de fausses déclarations devant la Cour. [22] Tous ces comportements indiquent que M. Badawy est un plaideur quérulent. Il importe de souligner que M. Badawy s’affiche ouvertement comme un plaideur non représenté chevronné et qu’il offre également au public des services d’encadrement en matière de poursuites. À la lumière de toutes ces considérations, il est probable que M. Badawy continue d’intenter des poursuites vexatoires dans l’avenir. [23] Les DI soutiennent qu’une déclaration selon laquelle M. Badawy est un plaideur quérulent est appropriée en l’espèce. Si M. Badawy était désigné comme plaideur quérulent, ses cibles seraient protégées contre ses poursuites vexatoires, ce qui atténuerait l’engorgement du système judiciaire. M. Badawy continuera d’avoir accès à la Cour fédérale. Seulement, il devra d’abord convaincre la Cour qu’il existe des motifs raisonnables d’entamer une procédure et que celle‑ci ne constitue pas un abus de procédure. De plus, selon le paragraphe 40(3) de la Loi sur les Cours fédérales, M. Badaway pourra présenter une demande à la Cour afin que l’interdiction qui le frappe soit levée. [24] Selon les DI, le dossier de requête a été signifié à M. Badawy par voie électronique le 12 octobre 2018. Cependant, le dossier de requête déposé par M. Badawy le 12 novembre 2018 ne répond pas explicitement aux motifs donnés par les DI ni à leurs observations écrites concernant la conduite vexatoire de M. Badawy. Les observations présentées par M. Badawy soutiennent au contraire davantage une déclaration selon laquelle il est un plaideur quérulent. Les observations de M. Badawy dans ses requêtes représentent une nouvelle tentative de remettre en litige des questions déjà réglées, des contestations accessoires d’ordonnances antérieures et des allégations inappropriées contre les avocats de la partie adverse. [25] Les DI mentionnent également que les observations figurant dans le dossier de requête de M. Badawy comprennent de l’information inexacte ou trompeuse. Le dossier de requête a effectivement été signifié à M. Badawy par courriel. Toutes les parties ayant reçu le dossier de requête pouvaient y accéder grâce aux liens fournis. M. Badawy a affirmé que la juge McVeigh avait déclaré le cabinet Borden Ladner Gervais LLP [BLG] inhabile à agir. En réalité, la juge McVeigh a déclaré que la requête visant la révocation de l’avocat était théorique. L’allégation de M. Badawy selon laquelle il entretient une relation avocat‑client avec BLG et que le cabinet détient ses actifs ainsi que des renseignements confidentiels le concernant est fausse. En réalité, BLG n’a jamais offert de services à M. Badawy et n’a jamais détenu de renseignements confidentiels le concernant. [26] Pour soutenir la requête, les DI s’appuient sur la décision de la juge Campbell dans IntelliView Technologies Inc c Badawy, 2018 ABQB 961. Dans cette décision, la juge Campbell a déclaré que M. Badawy était un plaideur quérulent dans le système judiciaire albertain. Pour étayer sa décision, la juge Campbell a évoqué les restrictions d’accès aux tribunaux antérieures visant M. Badawy, ses poursuites judiciaires sans fondement, ses attaques indirectes, ses tentatives de remettre en litige des questions déjà réglées, ses tentatives de porter les mêmes causes devant des instances supérieures, ses demandes de mesures de réparation déraisonnables ou impossibles, ses demandes incessantes et infructueuses d’autorisation d’interjeter appel, ses allégations non fondées contre des avocats et des juges, ses recherches d’un juge accommodant, son défaut de respecter les ordonnances des cours et ses poursuites judiciaires de mauvaise foi. [27] Les défendeurs d’IntelliView demandent une ordonnance adjugeant les dépens relatifs à la requête en l’espèce. (2) M. Badawy [28] M. Badawy n’a présenté aucune observation détaillée en réponse à la requête vexatoire. Plutôt, M. Badawy a présenté plusieurs arguments procéduraux, a fait des allégations contre les avocats de la partie adverse et a réitéré ses arguments concernant l’action principale. Ce faisant, il soulève des questions qui ont déjà été réglées dans des procédures antérieures. [29] Dans ses observations écrites, M. Badawy a demandé que la requête vexatoire soit radiée en raison de l’absence de signification et de dépôt de documents. À l’audience de vive voix qui s’est tenue à Calgary, le 27 mars 2019, il a retiré ce motif sans donner d’explication. M. Badawy a demandé la radiation de la requête parce que la juge McVeigh avait radié l’action principale dans sa décision du 31 juillet 2018. [30] M. Badawy allègue que la décision de radier la déclaration, rendue par la juge McVeigh le 31 juillet 2018, a pour effet de rendre toutes les requêtes connexes théoriques. Il affirme, à tort, que les DI étaient tenus d’obtenir l’autorisation de la Cour pour déposer une requête dans le cadre d’une action radiée. Il affirme que les DI n’ont pas obtenu l’autorisation de présenter la requête et que la Cour ne devrait donc pas l’entendre ni l’accueillir. [31] Sans mentionner aucune décision à l’appui, M. Badawy affirme que les DI étaient aussi tenus d’obtenir la permission de la juge responsable de la gestion de l’instance pour déposer leur requête et qu’ils ne l’ont pas fait. En conséquence, la Cour ne devrait donc pas entendre ni accueillir la requête. [32] M. Badawy affirme que BLG, Frank Tosto, Laura Poppel, Robyn Gurofsky et Evan Nuttall ne peuvent pas comparaître dans la présente requête selon ce que prévoit l’article 5.2‑2 du Code de déontologie qui interdit à un avocat de comparaître comme témoin et comme représentant dans une même instance. Il devrait être interdit à BLG d’agir en l’espèce, parce que le cabinet se placerait en situation de conflit d’intérêts, parce qu’il pourrait faire un usage abusif des renseignements personnels de M. Badawy et parce que M. Badawy a une créance non réglée de 700 000 $ contre le cabinet. En outre, la juge McVeigh a refusé que BLG présente des observations devant la Cour. [33] M. Badawy demande le rejet de la requête vexatoire et des dépens. B. Requête d’appel (1) M. Badawy [34] Avant les procédures visant la requête vexatoire, M. Badawy avait interjeté appel de l’ordonnance rendue le 14 mars 2019 par la protonotaire Milczynski, juge responsable de la gestion de l’instance en l’espèce, dans laquelle elle rejetait la demande de M. Badawy exigeant que M. Bill Hews réponde aux questions auxquelles il avait refusé de répondre en contre‑interrogatoire et communique les engagements qu’il avait refusé de divulguer et que Mme Christine Moggert réponde par écrit aux questions et aux demandes d’engagement. En outre, M. Badawy a interjeté appel contre le refus de la protonotaire de faire droit à la requête qu’il avait présentée précédemment en vue de faire retirer BLG de la liste des avocats inscrits au dossier avant que la requête vexatoire ne soit entendue. [35] Devant moi, M. Badaway soutient que les réponses et les engagements demandés à M. Hews et à Mme Moggert sont pertinents et l’aideront à défendre sa position relativement à la requête vexatoire dont je suis saisi. [36] M. Badaway soutient également que la Cour a l’obligation d’entendre sa requête de révocation de BLG comme avocat avant d’entendre la requête vexatoire, parce qu’il s’agirait autrement d’un abus de procédure par BLG. [37] M. Badawy demande également des dépens. (2) Les défendeurs d’IntelliView [38] Les DI soutiennent que l’ordonnance discrétionnaire d’un ou d’une protonotaire ne peut pas faire l’objet d’une audience de novo et qu’elle ne peut être modifiée que si elle est erronée en droit ou fondée sur une erreur de fait dominante et fatale. L’appel ne remplit aucun de ces deux critères. [39] Comme la protonotaire l’a indiqué dans sa décision, un contre‑interrogatoire sur affidavit n’est pas assimilable à un interrogatoire préalable. Les règles sur la pertinence encadrant les contre‑interrogatoires sont plus restreintes que celles applicables aux interrogatoires préalables. Dans le cas d’un contre‑interrogatoire sur affidavit, le déposant doit répondre à des questions portant sur des sujets qui ont été énoncés dans l’affidavit ou qui sont liés à la décision à l’égard de laquelle l’affidavit a été déposé. [40] Les affidavits visant M. Hews et Mme Moggert sont en grande partie de nature procédurale, et leur portée est limitée. La documentation annexée à ces affidavits comprend des documents qui ont été présentés au tribunal. Ces documents parlent d’eux‑mêmes. [41] Les questions et les demandes d’engagement laissées sans suite dépassent largement la portée des sujets liés à l’action principale et à la portée des affidavits. Leur rejet était légitime. [42] Les DI affirment que la décision de la protonotaire était valide. La juge responsable de la gestion de l’instance n’a fait aucune erreur dominante ou fatale. Sa décision devrait être maintenue, et la requête en appel devrait être rejetée avec dépens. [43] Les DI affirment également qu’il n’y a eu aucune erreur de droit ni erreur quelconque dans la décision de la protonotaire de refuser d’entendre en premier la requête précédente de M. Badawy. M. Badawy a soulevé la question de savoir si cela constitue un abus de procédure, ce que les DI défendent dans la requête vexatoire. Cette question a été tranchée contre M. Badawy dans un certain nombre de décisions antérieures. M. Badawy a fait des allégations soit sans présenter de preuve pour les appuyer, soit en fournissant des documents qui, selon un examen superficiel, ne les appuient pas. En fait, les allégations de M. Badawy ne sont rien de plus que de nouvelles fausses déclarations et conduites vexatoires ayant pour but de renverser la requête vexatoire. La décision de la protonotaire de rejeter la demande de M. Badawy était bonne. [44] Les DI réclament également les dépens liés à la requête en appel. VI. ANALYSE A. Les requêtes dont je suis saisi [45] Les DI ont déposé une requête demandant à la Cour de déclarer M. Badawy comme plaideur quérulent [requête vexatoire] et de prendre les mesures de réparation pertinentes prévues à l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales. Cette requête a été déposée le 16 octobre 2018. [46] La requête vexatoire est soutenue, entre autres, par les affidavits souscrits par M. Hews et Mme Moggert. [47] Dans le cadre de la requête vexatoire, M. Badawy a contre‑interrogé sur affidavit M. Hews et Mme Moggert. L’affidavit de M. Hews comprend de l’information sur des faits liés à la requête vexatoire. L’affidavit de Mme Moggert ne comprend aucun fait important, mais des actes de procédures et d’autres documents déposés dans une instance connexe de la Cour du banc de la Reine de l’Alberta y sont joints. [48] Pendant les contre‑interrogatoires sur les deux affidavits, M. Badawy a essuyé un certain nombre de refus et d’objections. En conséquence, il a déposé une requête écrite datée du 4 mars 2019 devant la juge responsable de la gestion de l’instance, la juge Milczynski. Dans sa requête, il demandait que M. Hews réponde aux questions et aux demandes d’engagement laissées sans suite et que Mme Moggert réponde par écrit aux questions auxquelles elle avait refusé de répondre. [49] La protonotaire a rejeté la requête dans une ordonnance datée du 14 mars 2019. Dans cette ordonnance, en plus de trancher les questions touchant le contre‑interrogatoire, la protonotaire a également tranché une question soulevée par M. Badawy lors d’une conférence de gestion d’instance où il avait mentionné avoir déposé plus tôt une requête visant la révocation de BLG, qui représente les DI. Il avait aussi mentionné qu’il croyait que la Cour devrait examiner sa requête avant d’entendre la requête vexatoire. [50] La protonotaire avait auparavant décidé que la requête vexatoire serait entendue en premier avant que toute autre requête en suspens soit examinée. Dans son ordonnance, elle a mentionné qu’il n’y avait aucune raison, selon elle, qui justifierait de modifier sa décision précédente. [51] Le 19 mars 2019, M. Badawy a interjeté appel [requête en appel] afin que l’ordonnance du 14 mars 2019 de la juge responsable de la gestion de l’instance soit annulée et que la Cour ordonne à M. Hews et à Mme Moggert de répondre aux questions et aux demandes d’engagement, ce qu’ils avaient refusé de faire. En outre, M. Badawy a demandé à la cour d’ordonner que sa requête précédente demandant la révocation de BLG en tant qu’avocat des DI soit examinée en premier, avant que la Cour n’entende et n’examine la requête vexatoire. [52] J’ai décidé que la requête vexatoire et la requête en appel seraient entendues conjointement le 27 mars 2019 à Calgary. J’ai aussi proposé pour ce faire une procédure. M. Badawy et les DI ont acceptée, et les requêtes ont été entendues conjointement le 27 mars 2019. [53] La requête vexatoire et la requête en appel sont liées. Dans sa réponse à la requête vexatoire, M. Badawy indique qu’il est la partie lésée. Il m’a indiqué très clairement dans le cadre de l’audience sur ces requêtes que la question principale que la Cour devait trancher est la suivante : [traduction] « Quel est l’objet de cette poursuite? » M. Badawy laisse entendre que le véritable but de la requête vexatoire est de le priver de certains droits juridiques et que BLG a introduit ces procédures vexatoires de son propre chef afin d’occulter divers abus de procédure ayant comme dessein de le priver de ses droits juridiques, entre autres son droit à l’équité procédurale. Les questions et les demandes d’engagement auxquelles M. Hews et Mme Moggert n’ont pas voulu donner suite avaient pour but, selon M. Badawy, d’obtenir des éléments de preuve pouvant établir l’objet réel et principal de la requête vexatoire. De plus, sa requête antérieure demandant la révocation de BLG aurait servi à démontrer que BLG agit dans son propre intérêt et non dans celui des DI et qu’il essayait de se soustraire aux conséquences de son propre abus de la procédure. [54] Donc, la position de M. Badawy est, essentiellement, que la requête vexatoire est tout bonnement un autre abus de procédure visant à le priver de ses droits juridiques et à protéger BLG des actes répréhensibles qu’il a commis. B. Remarques générales [55] Dans la décision de la Cour du banc de la Reine de l’Alberta dans l’affaire IntelliView Technologies Inc c Badawy, 2018 ABQB 961, la juge Campbell a examiné les procédures dans une instance de plaideur quérulent visant M. Badawy, et bon nombre des éléments de preuve qui lui ont été présentés sont maintenant à ma disposition. M. Badawy avait aussi présenté des demandes reconventionnelles similaires, et la juge Campbell avait formulé la conclusion préliminaire suivante concernant l’honnêteté de M. Badawy : [traduction] 31 Ma première conclusion préliminaire est que M. Badawy n’est pas crédible. En conséquence, je n’accorde pour ainsi dire aucun poids à son témoignage sur affidavit, sauf s’il peut être étayé d’une manière ou d’une autre. Lorsqu’une déclaration faite par M. Badawy est contredite par un autre témoin ou par un document, je rejette le témoignage de M. Badawy sauf dans les cas où, encore une fois, le témoignage de M. Badawy est étayé ou soutenu par une source indépendante. 32 J’en arrive à cette conclusion parce que M. Badawy ne dit tout simplement pas la vérité dans ses déclarations devant la Cour. Ses déclarations sont manifestement fausses. Je conclus qu’il fait cela en croyant obtenir ainsi gain de cause. 33 Lorsque j’ai examiné les documents présentés dans le cadre de l’action, j’ai relevé de nombreux problèmes dans le témoignage et les déclarations de M. Badawy. Je vais maintenant fournir plusieurs exemples de ces problèmes. [56] La juge Campbell fournit une liste d’exemples précis montrant que [traduction] « M. Badawy dit qu’il soulève ses litiges de bonne foi, mais sa conduite indique le contraire » (au par. 24). Un grand nombre de ces exemples reviennent dans les requêtes dont je suis saisi, et je vais les mentionner plus loin. La juge Campbell fait également remarquer qu’elle [traduction] « n’est pas le premier juge de la Cour à conclure que M. Badawy n’est pas un témoin crédible ou fiable » (au par. 58). [57] Sur cette question, la juge Campbell conclut en ces termes : [TRADUCTION] 61 Vu les déclarations fausses et trompeuses de M. Badawy dans les présents documents et ailleurs, je conclus qu’il n’est pas un témoin crédible ou fiable. 62 Comme je l’ai déjà mentionné et comme je le mentionne dans l’analyse principale qui suit, je n’accorde aucune importance au témoignage sur affidavit de M. Badawy, à moins qu’il ne soit étayé indépendamment. Lorsqu’il y a une contradiction entre les témoignages, je tranche toujours en faveur de l’autre déposant et non en faveur de M. Badawy. [58] Pour ce qui est de l’intention malveillante d’IntelliView Technologies Inc, demandeur/plaignant dans l’instance devant la Cour du banc de la Reine de l’Alberta, et la situation de conflit d’intérêts de BLG, la juge Campbell a dit ce qui suit : [traduction] 77 M. Badawy soutient également que la demande d’IntelliView est sans fondement. Il affirme qu’elle est fondée sur des documents inadmissibles, « […] utilisés dans le seul but de me harceler, de me faire du tort et d’abuser le système judiciaire […] ». Il mentionne également qu’IntelliView recherche un juge accommodant et tente de trouver un juge qui prendra de meilleures mesures de réparation en sa faveur. 78 Je rejette les plaintes touchant l’intention et la conduite d’IntelliView, parce qu’elles n’ont rien à voir avec la question à trancher : les litiges soulevés par M. Badawy annoncent‑ils futurs abus de procédure des cours? Je souscris au raisonnement du juge Mandziuk dans l’affaire Alberta Lawyers Insurance Association c Bourque, 2018 ABQB 821 (CBR Alb), au paragraphe 67, qui dit ceci : [...] si un juge de la Cour détermine qu’un ou plusieurs plaideurs posent des problèmes, le juge est toujours autorisé à prendre les mesures qui s’imposent afin de réagir aux problèmes cernés et de les régler. Le contexte dans lequel le problème s’est manifesté n’a pas de pertinence pour ce qui est de résoudre le problème. [Souligné dans l’original.] Voir également Unrau c National Dental Examining Board, 2018 ABQB 874 (CBR Alb) au paragraphe 31. E. Conflits d’intérêts 79 Selon de nombreuses allégations de M. Badawy, il y aurait un grand nombre de conflits d’intérêts en l’espèce. M. Badaway a formulé une plainte à propos du cabinet d’avocats qui représente IntelliView. Selon lui, ces conflits devraient empêcher la demande d’IntelliView d’être entendue et tranchée. 80 Je rejette cette allégation pour les mêmes motifs que je rejette ses plaintes concernant les intentions supposément malveillantes d’IntelliView. Même si je concluais que l’avocat d’IntelliView était d’une façon ou d’une autre en situation de conflit d’intérêts, j’ai toujours le pouvoir et l’obligation de réagir en cas de poursuite abusive. Quant à la question de savoir si M. Badawy doit être visé par une ordonnance de restriction d’accès aux tribunaux, ma décision doit être fondée sur la seule conduite de M. Badawy relativement aux procédures, non pas sur la conduite d’autrui. [59] Les requêtes dont je suis saisi soulèvent des questions similaires relativement à des intentions malveillantes, à des conflits d’intérêts et à des abus de procédures. Cependant, M. Badawy fait entièrement fi du fait que, dans les conclusions et les motifs de la juge Campbell, ces questions ne l’emportent pas sur la question de ses poursuites abusives. En l’espèce, M. Badawy n’a même pas tenté, que ce soit par écrit ou de vive voix, de réfuter les éléments de preuve concernant sa conduite vexatoire sur lesquels est fondée la requête vexatoire. Il semble apparemment croire qu’il a parfaitement le droit, vu ses préoccupations relatives à l’intention malveillante, au conflit d’intérêts et à l’abus de procédure, de prendre tous les moyens qui lui permettront d’arriver à ses fins. Il demande à la Cour de lui pardonner sa conduite – et, clairement, de l’autoriser à continuer –, parce qu’il est une personne lésée et que ses griefs doivent être traités en priorité. [60] Une autre des conclusions générales de la juge Campbell établit plus que les autres qu’elle est convaincue que la simple imposition d’une exigence selon laquelle M. Badawy devra demander une autorisation pour présenter d’autres demandes ne suffira pas à limiter ses conduites vexatoires futures : [traduction] 152 Le plaideur, M. Badawy, utilise les processus juridiques dans le but de harceler, de léser et d’intimider autrui. Cette conclusion à elle seule justifie d’imposer à M. Badawy des restrictions d’accès aux tribunaux. L’habitude de M. Badawy de déposer constamment des documents et des communications sans fondement auprès des tribunaux justifie qu’il soit assujetti à des restrictions strictes et exhaustives d’accès aux tribunaux allant au‑delà de la simple demande d’autorisation. [61] La Cour du banc de la Reine de l’Alberta n’est pas le seul tribunal à avoir conclu qu’il était nécessaire de réagir à la conduite vexatoire de M. Badawy en matière de poursuites judiciaires; il agit de manière semblable devant la Cour fédérale depuis quelques années. [62] Le dossier dont je suis saisi montre que M. Badawy a, au fil des ans, présenté un certain nombre de requêtes non fondées contre des juges et des protonotaires, dans des instances où il était impliqué, y compris le juge Hall de la Cour du banc de la Reine de l’Alberta et le juge Martin de la Cour d’appel de l’Alberta (voir IntelliView Technologies Inc c Badawy, 2018 ABQB 961, au par. 141). Dans l’action T‑1289‑14 intentée devant la Cour fédérale le 26 mai 2014 par M. Badawy contre M. Igras, où M. Badawy alléguait que M. Igras violait le droit d’auteur de la marque de commerce « Igras Family Law », la Cour a accordé aux défendeurs un jugement sommaire, le 23 juin 2017 (2019 CF 619); la demande de M. Badawy a été rejetée dans son ensemble sans autorisation de la modifier, et les dépens ont été adjugés contre M. Badawy. Dans l’action, M. Badawy avait demandé à deux reprises que toutes les ordonnances et les directives du protonotaire Lafrenière (tel était alors son titre) soient annulées, sous prétexte que le protonotaire était partial. Voici ce que le Protonotaire Lafrenière a dit à propos de l’allégation de partialité de M. Badawy lorsqu’elle lui a été présentée : [traduction] Il est assez difficile de résumer les antécédents procéduraux relatifs à l’action principale et à la demande reconventionnelle, vu le grand nombre de lettres et de documents qui ont été présentés par le demandeur, la plupart étant longs, argumentatifs et répétitifs [...] Il va sans dire que ses demandes répétées devant la Cour pour obtenir les mêmes mesures de réparation, y compris des demandes visant à faire annuler des ordonnances et des directives antérieures, lesquelles ont déjà été rejetées par les plus hautes instances judiciaires du Canada, constituent un abus du processus judiciaire. […] Je suis d’avis que les allégations répétées et non fondées de partialité formulées par le demandeur justifient de le réprimander en le condamnant à payer les dépens. Le demandeur a demandé une ordonnance m’enjoignant de me récuser, même s’il n’avait aucun élément de preuve pour appuyer sa demande et que les mêmes allégations de partialité ont déjà été rejetées à plusieurs occasions par d’autres juges en appel. Le demandeur semble être à la recherche d’un juge accommodant ou même tenter d’intimider la Cour afin qu’elle rende une décision qui lui soit favorable. Ce genre de conduite du demandeur est inacceptable et ne doit pas être tolérée. Au lieu de se concentrer sur la procédure, le demandeur a plutôt choisi de faire la guerre à la Cour. Les défendeurs ont dû assumer des coûts supplémentaires afin de réagir à ce qui est clairement une requête frivole, vexatoire et abusive. Dans les circonstances, je conclus qu’une somme forfaitaire approchant les dépens engagés par l’avocat et le client doit être adjugée aux défendeurs […] [Non souligné dans l’original.] [63] Lorsque l’affaire a été portée en appel devant la juge Gleason, celle‑ci l’a rejetée et a ordonné que les dépens afférents soient payés immédiatement [traduction] « au motif que la requête n’[avait] absolument aucun fondement ». [64] M. Badawy a alors interjeté appel de la décision de la juge Gleason d
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