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Canadian Human Rights Tribunal· 2024

Banda c. Service correctionnel du Canada

2024 TCDP 89
GeneralJD
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Court headnote

Banda c. Service correctionnel du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2024-07-12 Référence neutre 2024 TCDP 89 Numéro(s) de dossier T2482/3920 Décideur(s) Khurana, Jennifer Type de la décision Décision Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique la couleur race Notes La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP. Résumé : Le Tribunal a rejeté la plainte de Simon Banda contre le Service correctionnel du Canada (SCC), l’intimé. Selon la plainte, le SCC a fait preuve de discrimination à l’égard de M. Banda dans le cadre d’un programme de formation pour devenir agent correctionnel. M. Banda se désigne comme une personne noire d’origine zambienne. L’intimé a mené un programme de formation pour les personnes souhaitant une carrière dans le domaine correctionnel. M. Banda a participé au programme de formation et espérait travailler comme agent correctionnel au SCC. Après que M. Banda a terminé 11 des 12 semaines de formation, le SCC l’a retiré du programme. Selon M. Banda, les formateurs de l’intimé l’ont ciblé et traité plus sévèrement que les recrues blanches du programme, en partie en raison de sa race. M. Banda affirme que ne pas avoir achevé un travail a mené à une série d’autres actes discriminatoires. Parmi ces actes, il aurait fait l’objet d’une évaluation excessive de son rendement et d’évaluations inéquitables, ce qui a finalement conduit à son retrait du p…

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Banda c. Service correctionnel du Canada
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2024-07-12
Référence neutre
2024 TCDP 89
Numéro(s) de dossier
T2482/3920
Décideur(s)
Khurana, Jennifer
Type de la décision
Décision
Motifs de discrimination
l'origine nationale ou ethnique
la couleur
race
Notes
La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP.
Résumé :
Le Tribunal a rejeté la plainte de Simon Banda contre le Service correctionnel du Canada (SCC), l’intimé. Selon la plainte, le SCC a fait preuve de discrimination à l’égard de M. Banda dans le cadre d’un programme de formation pour devenir agent correctionnel. M. Banda se désigne comme une personne noire d’origine zambienne.
L’intimé a mené un programme de formation pour les personnes souhaitant une carrière dans le domaine correctionnel. M. Banda a participé au programme de formation et espérait travailler comme agent correctionnel au SCC. Après que M. Banda a terminé 11 des 12 semaines de formation, le SCC l’a retiré du programme.
Selon M. Banda, les formateurs de l’intimé l’ont ciblé et traité plus sévèrement que les recrues blanches du programme, en partie en raison de sa race. M. Banda affirme que ne pas avoir achevé un travail a mené à une série d’autres actes discriminatoires. Parmi ces actes, il aurait fait l’objet d’une évaluation excessive de son rendement et d’évaluations inéquitables, ce qui a finalement conduit à son retrait du programme.
L’intimé rejette ces allégations et soutient que M. Banda a été retiré du programme parce qu’il a échoué aux tests obligatoires. Après trois échecs, le SCC retire immédiatement une recrue du programme. M. Banda a échoué au test du fusil, ce qui a marqué son troisième échec.
Le Tribunal a donc rejeté la plainte de M. Banda au complet. Il a conclu qu’aucun des incidents mentionnés par M. Banda ne démontrait que sa race avait été un facteur dans le traitement qu’il a reçu. L’échec au test du fusil n’avait pas été discriminatoire. Le Tribunal n’a trouvé aucun lien entre les incidents et la réalité des stéréotypes persistants et du racisme contre les personnes noires, même en examinant l’incident dans son ensemble. Le Tribunal a conclu que le SCC avait eu raison de retirer M. Banda du programme, compte tenu de son troisième échec qui a été au test du fusil.
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2024 TCDP
89
Date : Le
12 juillet 2024
Numéro du dossier :
T2482/3920
Entre :
Simon Banda
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Service correctionnel du Canada
l’intimé
Décision
Membre :
Jennifer Khurana
I. APERÇU
[1] Simon Banda a participé au Programme de formation correctionnelle (le « programme » ou le « PFC ») dirigé par le défendeur, le Service correctionnel du Canada (le « SCC »), du 2 avril au 19 juin 2014, afin de pouvoir travailler en tant qu’agent correctionnel au SCC. Après avoir terminé 11 des 12 semaines prévues pour la formation, M. Banda a été renvoyé du programme.
[2] M. Banda, d’origine zambienne, s’identifie comme étant de race noire. Il allègue que les agents de formation du SCC et d’autres employés l’ont pris à partie et traité plus sévèrement que les recrues blanches du programme, en raison, du moins en partie, de sa race, de sa couleur ou de son origine nationale ou ethnique, au sens des alinéas 7a) ou 7 b) de la Loi canadienne sur les droits des personnes (la « Loi »). M. Banda allègue également que cette discrimination a abouti à son renvoi du programme, quelques jours seulement avant la date prévue de l’obtention de son diplôme.
[3] Le SCC est l’organisme du gouvernement fédéral qui prend en charge l’exécution des peines correctionnelles d’une durée de deux ans ou plus. Il gère les établissements correctionnels de divers niveaux de sécurité et supervise les délinquants en liberté sous condition dans la collectivité. Dans le cadre de son processus de recrutement d’éventuels agents correctionnels, le SCC exécute le PFC pour déterminer si un candidat est apte à une carrière dans le domaine correctionnel.
[4] Le SCC nie que M. Banda ait été pris à partie et a ainsi subi un traitement défavorable fondé sur une caractéristique protégée. Il dit que M. Banda a été renvoyé du programme parce qu’il a échoué aux tests requis.
[5] La Commission canadienne des droits des personnes (la « Commission »), agissant dans l’intérêt public, a participé à l’audience.
II. DÉCISION
[6] La plainte de M. Banda est rejetée. M. Banda n’a pas établi qu’il était plus probable qu’improbable qu’il ait fait l’objet d’un traitement défavorable de la part du SCC, en raison, du moins en partie, de sa race, de sa couleur ou de son origine nationale ou ethnique. M. Banda n’a droit à aucune réparation en vertu de la Loi.
III. CONTEXTE
[7] M. Banda est diplômé de l’Université de Winnipeg et titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires. Il a posé sa candidature afin de travailler en tant qu’agent correctionnel au SCC. Les agents correctionnels assurent la sûreté et la sécurité des pénitenciers fédéraux de concert avec d’autres employés de première ligne qui travaillent avec les délinquants. Pour devenir un agent correctionnel, les candidats doivent réussir les trois composantes du PFC.
[8] La formation du PFC comprend trois étapes : 1) apprentissage en ligne; 2) apprentissage préalable à la séance et devoirs; 3) apprentissage et test en classe sur place. Les étapes 1 et 2 du programme se composent d’une préparation et d’un apprentissage individuels, tandis que l’étape 3 a une approche d’apprentissage mixte qui comprend à la fois l’étude individuelle et la formation en classe. Le programme est en grande partie pratique et axé sur les compétences.
[9] Le fait d’être accepté dans le PFC n’équivaut pas à une offre d’emploi au SCC. Un candidat doit réussir le PFC et remplir toutes les conditions avant qu’une offre, qui indique la date de début et le lieu d’emploi, soit confirmée. Si une recrue ne réussit pas le PFC, elle peut poser de nouveau sa candidature et, si elle est acceptée, elle peut participer de nouveau au programme. Tout au long du PFC, on s’attend à ce que les recrues acquièrent les compétences nécessaires pour remplir les fonctions d’un agent correctionnel.
[10] Pour M. Banda, l’étape 3, qui était une formation en classe, s’est déroulée à l’École nationale de formation du SCC à la Division Dépôt de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Regina (Saskatchewan). Il a fait partie du PFC 26, qui s’est déroulé du 2 avril 2014 au 25 juin 2014. M. Banda était la seule recrue noire du groupe de 27 recrues qui ont participé au PFC 26.
[11] La formation donnée à l’École nationale de formation portait sur des sujets comme le droit et la politique, l’utilisation d’armes à feu, les agents chimiques et inflammatoires, la sécurité incendie, l’autodéfense, les techniques d’arrestation et de contrôle, les techniques de défense et la prévention du suicide. Les recrues étaient continuellement évaluées et recevaient des commentaires tout au long de la formation. Elles étaient aussi évaluées officiellement sur un certain nombre de théories et de domaines de compétences et devaient obtenir une note ou atteindre une norme minimale pour chaque test. Les recrues pouvaient être renvoyées du programme de formation à tout moment.
Essais d’armes dans le PFC
[12] Les recrues ont été évaluées sur leur utilisation de trois armes à feu : un pistolet de 9 mm, une carabine C8 et un fusil de chasse de calibre 12. Les tests liés aux armes avaient le même format, à savoir : a) la manipulation sans munitions; b) la précision (avec des munitions chargées; et c) la manipulation (avec des munitions chargées).
[13] En manipulation sans munitions, les recrues devaient montrer qu’elles pouvaient utiliser l’arme en toute sécurité. Dans le champ de tir avec des munitions chargées, on présentait aux recrues un scénario décrivant une menace et celles-ci devaient prendre des mesures immédiates pour l’atténuer. Les formateurs remplissaient les feuilles de pointage et déduisaient des points si la recrue oubliait une partie ou la totalité d’une étape. Dans la partie relative à la précision, exécutée en même temps que la manipulation avec munitions chargées, les recrues devaient réussir trois coups à la tête sur quatre et 16 coups au corps. Les instructeurs surveillaient les recrues afin de garantir que la manipulation était bien exécutée. Certaines actions pouvaient entraîner un échec immédiat.
[14] Les tests du PFC sont standardisés; des notes sont automatiquement attribuées pour chaque compétence. Pour la partie relative à la précision, la silhouette d’une personne est marquée d’anneaux de notation. En ce qui concerne la manipulation, les recrues devaient mettre leur sûreté.
[15] Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si l’évaluation de ces tests comporte un aspect subjectif. Le SCC reconnaît qu’il y a une composante visuellement observable, mais M. Banda soutient que les formateurs du SCC l’ont jugé plus sévèrement en évaluant ses compétences et l’ont injustement noté dans son évaluation finale, ce qui a entraîné son renvoi du PFC.
La politique des « trois prises » ou de réévaluation
[16] À leur arrivée, les nouvelles recrues recevaient une trousse d’accueil du SCC qui décrivait les règles, les règlements, les politiques et les procédures applicables à l’École nationale de formation du SCC à la Division Dépôt de la GRC. Parmi ceux-ci, notons une politique de réévaluation qui s’appliquait à tous les tests théoriques ou pratiques officiels. Suivant cette politique, les recrues reçoivent deux crédits de réévaluation pour l’ensemble du programme à leur arrivée à l’École nationale de formation. La politique permet une réévaluation du même test après un échec au test initial. Si la recrue réussit la réévaluation, elle peut continuer à participer au programme. Si elle échoue à la réévaluation, elle est renvoyée du programme et éliminée du processus de dotation. La recrue qui échoue à une troisième évaluation serait également renvoyée du programme. La politique de réévaluation est parfois appelée la politique des « trois prises » parce qu’après trois prises, la recrue est immédiatement renvoyée du programme.
[17] Les recrues devaient réussir tous les examens pour terminer le programme, quoique la politique de réévaluation ne s’applique pas à tous les examens. Autrement dit, les échecs à un test ou à une évaluation n’étaient pas tous considérés comme une « prise ».
[18] Des agents de formation du personnel (AFP) surveillent et consignent le rendement d’une recrue et évaluent les recrues afin de déterminer si elles conviennent à une carrière dans les services correctionnels. On leur demande de noter dans le dossier de formation de la recrue leurs préoccupations liées aux qualités personnelles d’une recrue ou les échanges avec celle-ci à la suite d’une plainte, leurs observations ou les problèmes de rendement ou les échecs.
PFC 26
[19] Albert Boucher était le gestionnaire du PFC 26. Julia Schepers était l’assistante de formation. La plainte de M. Banda porte également sur ses échanges avec un certain nombre d’autres agents de formation, notamment Angela Davie, Jennifer Brooks (anciennement Jennifer Brand), Brian Brooks, Martin Lamarche, Charlene Byfield, M. Chinn et M. Seems. Mme Byfield et un autre instructeur, M. Parent, sont noirs. Tous les autres formateurs ou instructeurs sont blancs. Mme Brooks, Mme Davie, M. Brooks, M. Boucher, M. Lamarche, Mme Byfield et Mme Schepers ont témoigné à l’audience.
[20] M. Banda a terminé avec succès les étapes 1 et 2 et tous les autres entrevues et tests et a reçu une offre d’emploi conditionnelle du SCC. Il a été renvoyé du programme le 19 juin 2014 et était l’une des trois recrues renvoyées en raison de la politique de réévaluation.
Première prise
[21] Le 23 avril 2014, M. Banda a échoué à l’examen théorique sur l’autodéfense, un examen à choix multiples de 10 questions, avec une note de 60 %. Il n’est pas contesté que M. Banda n’a pas obtenu la note minimale de 70 % et qu’il s’agissait donc de sa première prise dans le cadre de la politique de réévaluation. M. Banda reconnaît qu’il a échoué à ce test et que cet échec n’était pas fondé sur un comportement ou une pratique discriminatoire. M. Banda a participé à une séance de rattrapage et le 28 avril 2014, il a subi et réussi le nouveau test avec Mme Davie.
Deuxième prise
[22] Le 12 juin 2014, M. Banda a échoué à la qualification initiale au test du pistolet de calibre 9 mm avec M. Parent. M. Banda a fait quatre coups à la tête, mais n’a pas fait tous les coups au corps requis. Il a participé à une séance de rattrapage et a réussi le nouveau test. Il s’agissait de son deuxième échec ou de sa deuxième prise dans le cadre de la politique de réévaluation. M. Banda ne conteste pas qu’il a échoué au test du pistolet de calibre 9 mm et ne soutient pas que cet échec était attribuable à une discrimination.
Troisième prise
[23] Les parties ne s’entendent pas sur ce qui s’est passé au test de la norme de qualification initiale pour le fusil de chasse de M. Banda le 19 juin. Selon le SCC, M. Banda n’a pas satisfait aux exigences minimales en matière de sécurité et de manipulation parce qu’il a omis à plusieurs reprises d’appliquer le levier de sélection de sécurité sur son arme à feu. Il s’agissait de la troisième prise de M. Banda, ce qui a entraîné son renvoi du programme.
[24] M. Banda allègue qu’il aurait dû réussir le test et qu’il a échoué parce que Mme Davie a fait une évaluation empreinte de discrimination. Mes conclusions sur cette allégation sont exposées ci-après.
Échec aux évaluations qui ne comptent pas comme des prises
[25] M. Banda a également échoué aux évaluations qui ne comptaient pas comme des prises, à savoir l’examen théorique sur le syndrome de mort subite en détention le 2 mai 2014, et le questionnaire sur les fouilles, perquisitions et saisies. Il a réussi les nouveaux tests pour les deux, mais aucun de ces deux tests n’a été considéré comme un échec dans le cadre de la politique de réévaluation.
IV. QUESTIONS EN LITIGE ET PORTÉE DE LA PLAINTE
[26] Au début de l’audience, j’ai demandé aux parties de confirmer que je comprenais bien les questions que je devais trancher dans la présente instance. J’ai énuméré de façon détaillée les allégations dont j’étais saisie et j’ai demandé aux parties de faire part de leurs commentaires. Elles étaient d’accord avec ma description des questions en litige, exposée ci-après.
[27] M. Banda s’appuie sur un certain nombre d’incidents qui débutent le ou vers le 6 mai 2014 et se terminent le 19 juin 2014, lorsqu’il a été renvoyé du programme à la suite de l’examen de la norme de qualification pour les fusils de chasse. Il s’appuie sur ces incidents pour étayer son affirmation selon laquelle il avait été traité injustement par rapport à ses collègues blancs et qu’il avait fait l’objet de stéréotypes raciaux, en contravention de la Loi. Ses allégations portent sur les incidents ou questions qui suivent :
1) La note relative aux devoirs incomplets;
2) L’allégation liée aux photos dans le champ de tir;
3) Le refus d’une demande de congé de maladie;
4) Les tests liés au fusil de chasse et le renvoi du programme;
5) L’escorte et le départ des lieux;
6) La réservation du vol;
7) Les exigences accrues en matière de documentation, d’examen et de surveillance.
[28] De façon générale, le SCC soutient que M. Banda n’a pas réussi à établir une preuve prima facie de discrimination, mais que, même si celui-ci s’était effectivement acquitté de ce fardeau, il a fourni une explication raisonnable pour chaque incident de discrimination alléguée.
V. QUESTIONS EN LITIGE
[29] J’ai tranché les questions suivantes concernant chacune des allégations précises énoncées au paragraphe 27 ci-dessus. Je les examine une à une dans mon analyse plus loin.
M. Banda a-t-il établi une preuve prima facie de discrimination au sens de l’article 7 de la Loi parce qu’il a fait l’objet d’un traitement défavorable de la part du SCC en raison, du moins en partie, de sa race, de sa couleur ou de son origine nationale ou ethnique?
Dans l’affirmative, le SCC a-t-il fourni une justification valable à ses actes par ailleurs discriminatoires?
Si le SCC est incapable de fournir une justification, quelles mesures de réparation devraient être accordées en raison de la discrimination?
VI. MOTIFS ET ANALYSE
Cadre juridique
[30] M. Banda allègue qu’il y a eu discrimination en matière d’emploi fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique, au sens de l’article 7 de la Loi. La preuve de discrimination dans le contexte de l’emploi comporte deux volets.
[31] Le plaignant a le fardeau de prouver l’existence d’une preuve prima facie de discrimination. L’utilisation de l’expression « discrimination prima facie » ne doit pas être assimilée à un allègement de l’obligation du demandeur de convaincre le tribunal selon la norme de la prépondérance des probabilités, laquelle continue toujours de lui incomber (Québec (C.D.P.D.J) c. Bombardier Inc., 2015 CSC 39 [« Bombardier »], au par. 65).
[32] Pour établir une preuve prima facie, le plaignant doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il satisfasse aux trois volets de ce critère : 1) il possédait une caractéristique protégée par la Loi contre la discrimination; 2) il a subi un effet préjudiciable relativement à l’emploi; 3) la caractéristique protégée a constitué un facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable (Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, au par. 33).
[33] La caractéristique protégée n’a pas à être le seul facteur du traitement défavorable et il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un lien de causalité (voir, par exemple, la décision Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 TCDP 2 [Société de soutien], au par. 25).
[34] Afin de déterminer s’il y a eu discrimination, le Tribunal peut examiner les éléments de preuve de toutes les parties. L’intimé peut présenter des éléments de preuve pour réfuter une allégation de discrimination prima facie, présenter une défense justifiant la conduite visée à l’article 15 de la Loi, ou les deux (voir Bombardier, aux par. 64, 67 et 81; Emmett c. Agence du revenu du Canada, 2018 TCDP 23, aux par. 61, 63 à 67).
[35] Si le plaignant établit une preuve prima facie de discrimination, l’intimé doit justifier sa décision ou son comportement en se fondant sur les exemptions prévues dans la Loi ou élaborées par les tribunaux (Bombardier, précité, au par. 37).
[36] Les stéréotypes raciaux sont généralement le fruit de croyances, de préjugés et de préjugés subtils et inconscients (Radek v. Henderson Development (Canada) Ltd., 2005 BCHRT 302, au par. 482)). Pour déterminer si une conclusion de discrimination fondée sur la race est plus probable que l’explication fournie par l’intimé, je dois tenir compte de la nature de la discrimination raciale telle qu’elle est comprise aujourd’hui et du fait qu’elle sera souvent le fruit d’attitudes et de préjugés appris et qu’elle opère souvent à un niveau inconscient (Shaw v. Phipps, 2010 ONSC 3884, au par. 75). En l’absence de preuve directe de discrimination, « il revient […] de conclure à la discrimination à partir de la conduite présumée discriminatoire de la ou des personnes en cause. […] Il faut analyser soigneusement la conduite présumée discriminatoire dans le contexte dans lequel elle a pris naissance » (Basi c. Cie des chemins de fer nationaux du Canada, 1988 CanLII 108 (TCDP) [Basi], aux pages 10 à 16).
CONCLUSIONS EN MATIÈRE DE CRÉDIBILITÉ
[37] L’issue de la présente affaire repose en majeure partie sur mes constatations de fait concernant les incidents allégués et sur mes évaluations de la crédibilité. Dans certains cas, les parties ont présenté des comptes rendus nettement divergents de ce qui s’est passé et, lorsqu’il était nécessaire de résoudre des contradictions relevées dans la preuve, j’ai traité de cette question dans mes motifs ci-après.
[38] Dans mon évaluation de la crédibilité et de la fiabilité dans la présente affaire, j’ai appliqué le critère traditionnel établi par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Faryna v. Chorny, 1951 CanLII 252 (BC CA), [1952] 2 D.L.R. 354. En rendant mes décisions sur la crédibilité, j’ai essayé de déterminer quel compte rendu des faits relatifs à chaque question est [traduction] « en conformité avec la prépondérance des probabilités qu’une personne pratique et bien informée estimerait d’emblée raisonnables » dans les circonstances.
[39] J’ai tenu compte des facteurs suivants pour déterminer si le témoignage d’un témoin est [traduction] « en conformité avec la prépondérance des probabilités » :
• La cohérence ou l’incohérence interne du témoignage;
• La capacité du témoin à observer une situation et à s’en souvenir;
• La possibilité ou la volonté du témoin d’adapter son témoignage;
• La possibilité ou la volonté du témoin d’embellir son témoignage;
• L’existence d’éléments de preuve corroborants;
• Les motifs des témoins ou leur relation avec les parties;
• Le défaut de produire des éléments de preuve matériels.
(voir les décisions McWilliam v. Toronto Police Services Board, 2020 HRTO 574 (CanLII), au par. 50, renvoyant à la décision Shah v. George Brown College, 2009 HRTO 920, aux par. 12 à 14, et Staniforth v. C.J. Liquid Waste Haulage Ltd., 2009 HRTO 717, aux par. 35 et 36).
[40] Lorsqu’il s’agit de la crédibilité à l’égard de la sincérité d’un témoin, la fiabilité est liée à l’exactitude du témoignage d’un témoin. Afin de confirmer l’exactitude du témoignage d’un témoin, il faut tenir compte de questions comme sa capacité à observer les événements, à les interpréter et à s’en souvenir avec exactitude. Voir la décision McWilliam v. Toronto Police Services Board, 2020 HRTO 574 (CanLII), au par. 51.
[41] De façon générale, M. Banda a livré son témoignage en interrogatoire principal librement et directement, contrairement à sa déposition en contre-interrogatoire. Il ne donnait pas des réponses catégoriques et j’ai des réserves quant à sa crédibilité.
[42] J’ai trouvé M. Banda évasif en contre-interrogatoire. Il évitait souvent de répondre à la question posée. Par exemple, lorsqu’on le questionnait au sujet d’un élément de preuve ou de sa version des faits à propos d’une inscription dans son évaluation du rendement, il ne répondait pas directement. Il n’a pas admis librement les faits de base et n’a pas facilement admis des déclarations qu’il a finalement concédées devant l’insistance à cet égard. Cette situation n’a pas renforcé ni sa crédibilité ni mon évaluation de sa version des événements. M. Banda a également refusé d’admettre des déclarations lorsqu’elles n’étayaient pas sa thèse, et ce, même lorsqu’elles n’étaient pas particulièrement controversées. Par exemple, il a refusé d’admettre qu’il n’aurait pas pu prendre un vol précis parce qu’il aurait dû se rendre à l’aéroport au moins une heure à l’avance.
[43] J’ai également de sérieuses réserves quant au fait que M. Banda ait présenté pour la première fois de nouvelles versions des événements à l’audience. La présente plainte est en cours depuis de nombreuses années, et le fait que des aspects importants des incidents allégués n’aient été soulevés pour la première fois qu’à l’audience a une incidence sur mon évaluation du témoignage de M. Banda lorsque son compte rendu des événements diverge de celui de l’intimé. Par exemple, M. Banda a reconnu qu’il avait examiné son évaluation du rendement à de nombreuses reprises, voire une centaine de fois ou plus, mais il a mentionné pour la première fois dans la présente instance qu’il avait voulu obtenir un certificat médical au moment où il devait passer un examen parce qu’il avait une douleur physique ou une blessure. Cet aspect n’a jamais été mentionné dans aucun des documents avant l’audience. Dans un autre exemple, il a témoigné pour la première fois à l’audience qu’il avait examiné les devoirs de deux recrues blanches, ce qui n’était pas mentionné précédemment dans la présente instance. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi ces points étaient soulevés pour la première fois, il a répondu que [traduction] « personne ne [lui avait ] posé de questions à ce sujet ». Il a catégoriquement nié, pour la première fois dans le cadre de la présente instance, qu’une séance d’entraînement complète avec M. Brooks ait eu lieu le 19 juin.
[44] Je suis d’accord avec le SCC pour dire que ce ne sont pas là les caractéristiques d’un témoin crédible.
[45] Les témoins de l’intimé ont généralement témoigné ouvertement et franchement, et n’étaient pas sur la défensive en contre-interrogatoire. La plainte de M. Banda porte en grande partie sur ce qu’il définit comme un modèle de discrimination établi par Mme Brand et perpétué par les autres instructeurs, en particulier Mme Davie, dont l’évaluation de son examen de la norme de qualification pour les fusils de chasse a entraîné son renvoi du programme.
[46] J’ai conclu que Mme Davie avait livré un témoignage franc et ouvert sur les événements du 19 juin, particulièrement lorsqu’on l’a interrogée sur le comportement agressif présumé que M. Banda aurait exposé dans le champ de tir. Même si, dans certains cas, les témoins de l’intimé n’arrivaient pas à se souvenir de détails remontant à 2014, ils ont admis ce qu’ils pouvaient ou ne pouvaient pas se rappeler et je m’attendais à ce que M. Banda et les témoins du SCC aient des problèmes de fiabilité compte tenu du temps écoulé. Lorsque les dépositions des parties étaient entièrement divergentes, plusieurs témoins du SCC ont témoigné et corroboré leur version des événements. M. Banda avait l’intention d’appeler d’anciennes recrues qui auraient pu dire le contraire, mais il ne l’a pas fait.
[47] Mes conclusions détaillées concernant chaque incident présumé sont exposées ci-après. J’ai intégré mes conclusions de fait à mes conclusions de droit pour chacune des allégations, y compris mon examen de l’effet cumulatif présumé des incidents allégués.
Question en litige no 1 Le plaignant a-t-il établi une preuve prima facie de discrimination au sens de l’article 7 de la Loi?
(a) Le plaignant peut-il être protégé contre la discrimination parce qu’il possède une caractéristique protégée?
[48] Oui. Il ne fait aucun doute que M. Banda possède une caractéristique protégée par la Loi et qu’il a donc droit à une protection contre la discrimination. Le SCC n’a pas soutenu que M. Banda n’était pas visé par les protections accordées dans la Loi.
(b) Le plaignant a-t-il subi un effet préjudiciable relativement à l’emploi?
(c) La race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique du plaignant ont-elles joué un rôle dans le traitement défavorable, y compris son renvoi du programme?
[49] M. Banda n’a pas satisfait aux exigences des deuxième ou troisième volets du critère de la preuve prima facie de discrimination pour tous les incidents qui, selon lui, sont discriminatoires. Dans certains cas, je ne crois pas qu’il ait établi avoir subi un effet préjudiciable ou un traitement défavorable. Pour les incidents où il a satisfait à ce volet du critère, je conclus qu’il n’a pas établi un lien avec une caractéristique protégée. J’ai exposé ci-après mes conclusions pour chaque incident présumé de discrimination dans l’analyse des deuxième et troisième volets du critère.
1) La note relative aux devoirs incomplets
[50] Le ou vers le 6 mai 2014, les recrues du PFC 26 étaient tenues de remettre leur devoir sur la théorie de l’arrestation et de la maîtrise. Les devoirs d’autoapprentissage étaient destinés à aider à préparer les recrues aux examens, et les recrues gardaient leurs copies pour les aider à étudier.
[51] M. Banda affirme que l’AFP Brand lui a dit le 8 mai qu’elle avait consigné dans son évaluation du rendement qu’il n’avait pas terminé ses devoirs. Selon M. Banda, il était la seule personne prise à partie pour ne pas avoir terminé le devoir et savait que quatre recrues blanches n’avaient pas reçu de notes liées au rendement pour leurs devoirs incomplets. M. Banda soutient également qu’il avait fait la moitié ou les trois quarts du devoir.
[52] Voici l’entrée que Mme Brand a consignée le 8 mai dans l’évaluation du rendement de M. Banda :
[traduction]
Le 2014-05-06, la recrue Banda a remis son devoir sur la théorie de l’arrestation et de la maîtrise à moitié fait. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas terminé son devoir, il a répondu qu’il avait besoin de plus de temps. Ce devoir lui a été donné le 1er mai. Cette période comprenait une fin de semaine, au cours de laquelle il aurait été possible de terminer le devoir. Moi, l’instructrice Brand, j’ai rencontré la recrue Banda le 8 mai pour discuter du fait que son devoir n’était pas terminé. Il a indiqué qu’il l’avait terminé aux trois quarts, mais qu’il avait rédigé sa réponse dans ses propres notes et la transcrivait ensuite sur ses feuilles de devoir. Il le fait parce qu’il veut le mettre dans ses propres mots plutôt que de copier textuellement. Je lui ai dit qu’il serait préférable qu’il connaisse le matériel mot pour mot, car cela aide à répondre aux questions d’examen et à garantir qu’il obtienne tous les points. La discussion a ensuite porté sur ses difficultés avec les tests quand il y a beaucoup de lecture à faire. Il a dit qu’il avait cherché à obtenir un certificat médical qui lui permettrait d’avoir plus de temps pour faire des tests, mais qu’il ne voulait pas manquer de temps en classe pour le faire. On lui a dit qu’il ne voulait pas échouer à un autre test « donnant une prise » à cause des délais. On lui a aussi suggéré que s’il devait manquer du temps en classe pour aller à un rendez-vous chez un médecin, il s’agirait d’une excuse raisonnable pour s’absenter du cours. On a aussi dit que ses camarades de classe pourraient l’aider à rattraper tout ce qu’il avait manqué. Je lui ai aussi dit que je l’aiderais à planifier la meilleure journée qu’il pourrait manquer. Il appartenait à la recrue Banda de décider ce qu’elle voulait faire.
[53] M. Banda nie avoir posé des questions à Mme Brand au sujet d’un billet de médecin ou avoir dit qu’il avait des difficultés avec les tests qui exigeaient beaucoup de lecture.
[54] Il n’y avait pas de processus officiel de plainte en place à l’époque, de sorte que M. Banda a examiné la trousse d’accueil pour les nouvelles recrues qui prévoyait que, si une recrue se sentait harcelée ou victime de discrimination au cours de la formation, elle devrait parler à un formateur ou au gestionnaire du Centre d’apprentissage. M. Banda a rencontré un autre formateur ainsi que M. Brooks pour partager ses préoccupations au sujet de l’entrée consignée par Mme Brand dans son évaluation du rendement. M. Brooks a dit à M. Banda de ne pas se préoccuper de ce que d’autres recrues avaient fait et de se concentrer sur son propre travail. M. Banda estime que le SCC a fait preuve d’indifférence à son égard, car il n’a pris aucune autre mesure pour répondre à ses préoccupations concernant la notation des devoirs.
[55] Selon M. Banda, lorsqu’il s’est entretenu avec Mme Brand, c’était le début de la fin pour lui dans le PFC 26. À la suite de cette discussion, M. Banda affirme que Mme Brand a commencé à faire campagne contre lui pour qu’il soit retiré du programme et que l’ambiance amicale qui régnait avait disparu et que tout avait basculé. À la suite de cet incident, d’autres AFP ont commencé à lui donner des évaluations de rendement négatives et inexactes, ce qui a finalement conduit à son renvoi du programme. M. Banda a dit qu’il avait évité de traiter avec Mme Brand lorsqu’il a appris qu’elle entretenait une relation personnelle avec M. Brooks. M. Banda allègue également que le nom de M. Brooks figure dans l’entrée en raison de sa relation avec Mme Brand.
[56] Mme Brand était nouvelle au PFC et le cours que suivait M. Banda était son premier programme de formation à titre d’instructeur. Elle a témoigné qu’elle essayait de s’y retrouver et de faire bonne impression parce qu’elle espérait obtenir un poste de durée indéterminée au SCC. Elle n’examinait pas tous les devoirs, mais effectuait des vérifications ponctuelles des devoirs des recrues pour s’assurer qu’elles étaient sur la bonne voie, même si leurs devoirs n’étaient pas notés.
[57] Mme Brand a témoigné avoir remarqué que M. Banda avait terminé moins de la moitié de ses devoirs, ce dont elle a discuté avec lui. Elle a fait l’entrée du 8 mai pour consigner la conversation et le fait qu’il avait reconnu éprouver certains problèmes avec les tests. Elle a expliqué qu’elle ne pouvait pas donner plus de temps à une recrue de façon aléatoire, mais que M. Banda pourrait avoir plus de temps pour terminer le devoir s’il obtenait un certificat médical, et elle pourrait organiser son emploi du temps pour qu’il ait le temps de consulter un médecin. Mme Brand a témoigné qu’elle voulait régler les choses et donner à M. Banda ce dont il avait besoin, d’autant plus qu’elle avait déjà vu qu’il avait échoué à un examen.
[58] Le SCC fait valoir que M. Banda n’a subi aucun effet préjudiciable à la suite de cette entrée, qui n’était qu’un compte rendu de la conversation avec Mme Brand et n’a eu aucune incidence sur son renvoi du programme. M. Banda a admis en contre-interrogatoire que l’entrée du 8 mai n’était pas la raison pour laquelle il avait été renvoyé du programme.
[59] Ce n’est pas à cause de l’entrée du 8 mai que M. Banda a été renvoyé du programme. Cependant, je suis d’accord avec lui pour dire qu’une inscription dans une évaluation du rendement qui porte sur le défaut de faire un devoir ou qui donne à penser qu’une recrue a de la difficulté à effectuer un travail considérable de lecture peut donner une impression négative à un superviseur ou à un employeur potentiel, même s’il s’agit simplement d’un document « administratif » ou interne, comme l’affirme le SCC. Il n’en demeure pas moins que le fait de ne pas avoir terminé ses devoirs ne serait pas perçu comme positif par un superviseur en milieu de travail, et qu’une inscription à cet effet dans une évaluation du rendement n’est pas neutre.
[60] Je conviens que la note a eu un effet préjudiciable, mais j’estime que la preuve ne me permet pas de conclure à l’existence d’un lien entre la notation du 8 mai ou les questions sur les devoirs et une caractéristique protégée. M. Banda doit démontrer davantage que sa propre conviction selon laquelle Mme Brand a rédigé la note ou a posé des questions au sujet de ses devoirs en raison, du moins en partie, de sa race, de sa couleur, de son origine nationale ou ethnique.
[61] J’admets que M. Banda allègue que la note du 8 mai est l’un des nombreux exemples d’hypervigilance ou de surveillance à son égard, car il était la seule recrue noire. Les éléments de preuve ne corroborent toutefois pas son allégation qui porte sur l’existence d’un lien avec une caractéristique protégée. Je ne suis pas convaincue que Mme Brand s’est concentrée davantage sur M. Banda ou qu’elle a examiné plus rigoureusement son devoir par rapport aux autres recrues parce qu’aucun élément de preuve n’a été présenté pour comparer des devoirs semblables. M. Banda s’appuie sur le fait qu’aucune des recrues blanches n’avait de notes dans leurs évaluations de rendement au sujet des devoirs, mais Mme Brand ne les a pas tous examinés. M. Banda a reconnu en contre-interrogatoire qu’il ignorait quels devoirs Mme Brand avait examinés. Il a reconnu que plusieurs instructeurs examinaient les devoirs.
[62] M. Banda conteste l’allégation de Mme Brand selon laquelle il avait fait moins de la moitié du devoir; il n’a toutefois pas déposé en preuve ses devoirs, et n’a pas non plus appelé à témoigner les recrues dont les devoirs étaient, selon lui, également incomplets, pour étayer sa prétention. Si M. Banda avait appelé d’autres recrues, ou que l’on m’avait présenté des éléments de preuve selon lesquels Mme Brand avait examiné les devoirs des recrues blanches qui étaient tout aussi incomplets, de sorte que Mme Brand avait choisi de se concentrer uniquement sur M. Banda et de rédiger une note, j’aurais pu tirer des conclusions à cet égard. Or, à défaut de preuve à cet effet, les allégations de M. Banda demeurent spéculatives.
[63] En outre, je conclus que la présence des noms de Mme Brand et de M. Brooks dans l’entrée du 8 mai consignée dans l’évaluation du rendement de M. Banda ne permet pas à ce dernier d’étayer sa prétention quant à la nature discriminatoire de l’entrée respective. M. Banda a témoigné que la note était erronée, car seule Mme Brand était présente. Lorsqu’on l’a interrogée à ce sujet à l’audience, Mme Brand ne se souvenait pas des raisons pour lesquelles les deux noms avaient été indiqués, et M. Brooks a témoigné qu’il ne s’en souvenait pas non plus, mais qu’il pensait qu’il avait peut-être été l’instructeur ou que cela avait quelque chose à voir avec le sujet. Quoi qu’il en soit, le fait que Mme Brand et M. Brooks étaient des partenaires ne permet pas de conclure qu’il était plus probable qu’improbable qu’il y ait de lien entre la note du 8 mai et une caractéristique protégée. La suggestion selon laquelle la présence de leurs noms dans l’entrée montre un effort concerté pour porter préjudice à M. Banda en raison de sa race est dénuée de fondement probant.
[64] Je n’accepte pas non plus la prétention de M. Banda selon laquelle Mme Brand a commencé à faire campagne contre lui pour qu’il soit retiré du programme. En contre-interrogatoire, M. Banda a reconnu que Mme Brand n’avait rien à voir avec ses tests qui pouvaient donner lieu à une prise. Mme Brand voulait obtenir un emploi permanent, et les éléments de preuve n’appuient pas cette prétention, qui repose simplement sur la conjecture. La teneur de l’entrée de Mme Brand ne concorde pas avec la prétention de M. Banda. J’estime que la note reflète certaines préoccupations à l’égard de M. Banda et une tentative de l’aider à réussir.
[65] J’en parlerai de façon plus détaillée plus loin dans mes conclusions au sujet de l’effet cumulatif présumé des incidents de discrimination individuels allégués.
2) L’allégation liée aux photos dans le champ de tir
[66] M. Banda allègue que, du 12 au 14 juin 2014, ou vers ces dates, il était assis entre deux autres recrues dans le champ de tir lorsque Mme Davie lui a fait signe, l’a appelé et lui a demandé s’il prenait des photos. Ce n’est qu’à lui que Mme Davie a demandé de venir, malgré le fait que l’un de ses collègues recrues ou les deux avaient déjà reçu des avertissements pour avoir pris des photos et pour conduite inappropriée. M. Banda a expliqué qu’ils étaient assis sur le banc dans une zone ouverte où ses mains et ses jambes auraient été visibles. M. Banda a dit à Mme Davie qu’il n’avait pas pris de photos et qu’elle devrait le demander aux autres recrues. Mme Davie n’a pas présenté d’excuses à M. Banda et ne lui a pas expliqué l’origine de sa question.
[67] Il était strictement interdit aux recrues de prendre des photos, et les règles, règlements, politiques et procédures de l’École de formation du SCC n’autorisaient l’utilisation des téléphones cellulaires que par les recrues en uniforme dans des circonstances exceptionnelles et avec l’approbation préalable de l’AFP.
[68] Le SCC fait valoir que l’événement n’a eu aucun effet préjudiciable. M. Banda n’était pas à portée de voix des autres recrues, personne n’a entendu ce qui faisait l’objet de la discussion et il n’y a pas eu d’entrée dans l’évaluation du rendement de M. Banda à la suite de l’incident.
[69] L’AFP Davie a reconnu à l’audience qu’elle avait appelé M. Banda et lui avait demandé s’il avait pris des photos. Elle a indiqué que quelque chose a

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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