Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-07-20 Référence neutre 2023 CF 996 Numéro de dossier IMM-8869-22 Contenu de la décision Date : 20230720 Dossier : IMM‑8869‑22 Référence : 2023 CF 996 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2023 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : RANBIR SINGH GURMEET KAUR ANKIT KUMAR demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs, Ranbir Singh, son épouse, Gurmeet Kaur, et leur fils, sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté leur demande d’asile. Pour les motifs exposés ci‑après, je suis d’avis que la SAR a raisonnablement conclu qu’ils disposent d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] valable en Inde et qu’ils ne satisfont donc pas aux définitions de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger. [2] La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. II. Question en litige et norme de contrôle [3] Comme les parties en conviennent, la décision de la SAR selon laquelle les demandeurs disposent d’une PRI en Inde est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16‑17, 23‑25. La seule question en litige est donc celle de…
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Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-07-20 Référence neutre 2023 CF 996 Numéro de dossier IMM-8869-22 Contenu de la décision Date : 20230720 Dossier : IMM‑8869‑22 Référence : 2023 CF 996 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2023 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : RANBIR SINGH GURMEET KAUR ANKIT KUMAR demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs, Ranbir Singh, son épouse, Gurmeet Kaur, et leur fils, sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté leur demande d’asile. Pour les motifs exposés ci‑après, je suis d’avis que la SAR a raisonnablement conclu qu’ils disposent d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] valable en Inde et qu’ils ne satisfont donc pas aux définitions de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger. [2] La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. II. Question en litige et norme de contrôle [3] Comme les parties en conviennent, la décision de la SAR selon laquelle les demandeurs disposent d’une PRI en Inde est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16‑17, 23‑25. La seule question en litige est donc celle de savoir si les demandeurs se sont acquittés du fardeau qui leur incombait de démontrer que la décision de la SAR est déraisonnable. Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, la Cour doit être convaincue « qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » attendues d’une décision raisonnable : Vavilov, au para 100. III. Analyse 1) La demande d’asile des demandeurs [4] La demande d’asile des demandeurs est fondée sur le risque que la police du Haryana s’en prenne à M. Singh sur l’ordre d’un voisin riche et influent. En février 2017, M. Singh et son père se sont plaints au voisin en question du bruit provenant d’une fête chez lui. Le voisin a menacé M. Singh et son père. Lorsqu’ils se sont plaints à la police, le voisin a usé de son influence pour amener la police à plutôt se retourner contre M. Singh. En mars, un incident survenu chez M. Singh a donné lieu à une accusation infondée d’activisme portée par la police. La police du Haryana a détenu et torturé M. Singh et l’a mis en liberté seulement en échange d’un pot‑de‑vin et à la condition qu’il se présente devant elle chaque mois. [5] Au cours des semaines qui ont suivi, la police s’est souvent rendue chez M. Singh à la recherche de renseignements. Les demandeurs sont allés vivre chez des membres de leur famille à New Delhi à la fin d’avril pour échapper à cette situation. Cependant, quelques jours plus tard, la police a interrogé avec violence le père de M. Singh, qui a été forcé de révéler l’endroit où ils se trouvaient. En conséquence, les demandeurs ont déménagé chez un intermédiaire, qui les a aidés à quitter le pays en juillet 2017. [6] M. Singh et la fille de Mme Kaur sont restés en Inde, chez les parents de Mme Kaur, puisqu’elle n’avait pas de passeport pour lui permettre de partir avec sa famille. La fille de Mme Kaur a été enlevée en février 2019, après le départ des demandeurs de l’Inde, enlèvement que les demandeurs attribuent au voisin. Dans un affidavit supplémentaire signé par le père de M. Singh en 2020 au sujet de l’enlèvement, il est déclaré ceci :[TRADUCTION] « la police continue de venir chez nous à la recherche de mon fils et de sa famille ». 2) Le rejet de la demande d’asile des demandeurs [7] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a conclu que les demandeurs disposent d’une PRI valable à Delhi ou à Mumbai. Le demandeur d’asile qui dispose d’une PRI valable, et qui peut donc trouver un refuge sûr et raisonnable dans son pays d’origine plutôt que de demander l’asile au Canada, ne satisfait pas aux définitions de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger prévues aux articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] : Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CA) [Thirunavukkarasu] aux pp 592‑597, citant Rasaratnam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA) aux pp 710‑711; Sadiq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 430 [Sadiq] aux para 38‑44. [8] L’analyse établie par la Cour d’appel fédérale relativement à l’existence d’une PRI comporte deux aspects ou « volets ». Le premier volet vise à savoir si le demandeur d’asile sera exposé à une possibilité sérieuse de persécution ou à un risque de préjudice au sens du paragraphe 97(1) de la LIPR à l’endroit proposé comme PRI : Thirunavukkarasu, à la p 595; Sadiq, aux para 39, 43. Le demandeur d’asile peut affirmer que la personne ou le groupe de personnes qui l’ont au départ exposé à un risque continueront de le rechercher à l’endroit proposé comme PRI. Dans de tels cas, l’évaluation du risque porte souvent sur la question de savoir si cette personne ou ce groupe de personnes pourraient causer un préjudice au demandeur d’asile à l’endroit désigné comme PRI, autrement dit, s’ils auraient les « moyens » et la « motivation » de le faire. [9] La SPR a conclu que la police du Haryana n’aurait pas les moyens de retrouver les demandeurs à Delhi ou à Mumbai. Elle a conclu que les agissements de la police à l’égard de M. Singh n’étaient pas conformes à la loi et qu’il était donc peu probable que le nom de ce dernier figure dans la base de données de la police de l’Inde. Par conséquent, il était peu probable que les États communiquent entre eux au sujet de M. Singh ou que l’endroit où il se trouve soit révélé par le système d’enregistrement des locataires de l’Inde, comme les demandeurs l’avaient soutenu. La SPR a également souligné qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve ou d’allégation selon lesquels la police avait pris quelque mesure que ce soit contre M. Singh à Delhi après avoir forcé le père de ce dernier à divulguer l’endroit où se trouvait son fils. Selon la SPR, cette inaction tendait davantage à indiquer que les États ne communiqueraient pas entre eux au sujet des demandeurs. [10] Le second « volet » du critère relatif à la PRI vise à savoir si, compte tenu de toutes les circonstances, il serait raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur d’asile cherche refuge à l’endroit proposé comme PRI : Thirunavukkarasu, à la p 597; Sadiq, au para 44. La SPR a conclu qu’il serait raisonnable pour les demandeurs de s’installer à Delhi ou à Mumbai. [11] La SPR a également examiné l’allégation des demandeurs selon laquelle le voisin était à l’origine de l’enlèvement de la fille de Mme Kaur, et elle a conclu que le lien entre le voisin et cet enlèvement était simplement une hypothèse dénuée de fondement objectif. 3) L’appel des demandeurs devant la SAR [12] En appel devant la SAR, les demandeurs ont fait valoir que la SPR avait commis une erreur dans ses conclusions sur les deux volets du critère relatif à la PRI et dans ses conclusions concernant l’enlèvement. Seul le premier volet du critère relatif à la PRI demeure en litige dans la présente demande. [13] À l’égard du premier volet, les demandeurs ont fait valoir à la SAR que la SPR avait commis une erreur en concluant que le nom de M. Singh ne figurerait pas dans la base de données de la police. Ils ont affirmé que les accusations d’activisme, les mauvais traitements, la détention et la torture que M. Singh a subis ainsi que les visites incessantes au père de M. Singh démontraient que la police demeure intéressée par M. Singh, de sorte qu’il est plus probable que le contraire que la police le recherche et qu’elle inscrive son nom dans la base de données. Ils ont également fait valoir que la SPR a commis une erreur en concluant que, même si le nom de M. Singh figurait dans la base de données, il était peu probable que la police du Haryana découvre l’endroit où il se trouve au moyen du système de vérification des locataires. Enfin, les demandeurs ont fait valoir que la SPR avait commis une erreur en concluant que la police du Haryana n’avait pris aucune mesure pour les retrouver à Delhi, puisque les membres de la famille chez qui ils avaient vécu avaient rompu le contact, de sorte que la police du Haryana a pu aborder ces personnes sans qu’ils le sachent. [14] La SAR a pris acte de ces arguments et les a examinés. Elle a souscrit à l’avis de la SPR selon lequel la police du Haryana n’avait pas les moyens de retrouver les demandeurs. Elle a également convenu qu’il était peu probable que le nom de M. Singh figure dans la base de données de la police, puisque la police ne croyait pas sérieusement qu’il était un activiste, mais s’intéressait plutôt à lui seulement en raison de l’intérêt et de l’influence du voisin. La SAR a également souscrit aux conclusions de la SPR concernant le système de vérification des locataires. [15] En ce qui concerne les mesures prises par la police pour poursuivre M. Singh à Delhi, la SAR a souligné que les demandeurs avaient le fardeau de démontrer qu’il n’y avait pas de PRI valable, mais qu’ils n’avaient présenté aucun élément de preuve pour démontrer que la police avait rendu visite aux membres de leur famille à Delhi. La SAR a conclu que la supposition selon laquelle la police pourrait avoir communiqué avec des membres de leur famille avec lesquels ils n’étaient plus en contact n’était pas un élément de preuve corroborant et que la SPR n’avait donc pas commis d’erreur en concluant qu’il n’y avait pas de preuve que la police du Haryana s’était adressée à la police de Delhi pour communiquer avec les membres de la famille. 4) La décision de la SAR était raisonnable [16] Les arguments des demandeurs concernant le caractère raisonnable portent principalement sur une seule question : dans son analyse de la PRI, la SAR a-t-elle erronément omis de tenir compte du fait que la police de l’État du Haryana serait en mesure de les retrouver en interrogeant et en harcelant le père de M. Singh, comme elle l’avait fait dans le passé. Ils soutiennent qu’ils ne sont pas tenus de se cacher dans un endroit proposé comme PRI sans divulguer l’endroit où ils se trouvent au père de M. Singh et que le père n’est pas non plus tenu de risquer de subir un préjudice en refusant de divulguer à la police l’endroit où ils se trouvent. À l’appui de ces affirmations, ils renvoient aux décisions de la Cour Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 93 aux para 49‑52, et AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 915 aux para 20‑21, lesquelles renvoient toutes deux à la décision Zamora Huerta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 586 au para 29. [17] Je ne suis pas convaincu que les demandeurs se sont acquittés du fardeau qui leur incombait de démontrer que la décision est déraisonnable : Vavilov, au para 100. Je tire cette conclusion pour deux motifs. [18] Premièrement, l’argument que les demandeurs avancent maintenant n’a pas été présenté à la SAR. Les observations du conseil des demandeurs présentées à la SAR (et non celles de l’avocat dans la présente demande) faisaient état des visites de la police au père de M. Singh comme d’un signe de l’intérêt soutenu de cette dernière à l’égard de M. Singh, mais elles n’indiquaient ni que la police serait en mesure de retrouver M. Singh par l’intermédiaire de son père ni que les demandeurs devraient effectivement se cacher. Les arguments concernant la capacité de la police du Haryana de retrouver M. Singh se limitent plutôt au fait que son nom figurait dans la base de données de la police et que l’endroit où il se trouvait serait révélé lorsqu’il louerait une propriété. Comme notre Cour l’a conclu à plusieurs reprises récemment dans des circonstances semblables, elle n’accueillera généralement pas une demande de contrôle judiciaire sur le fondement d’un argument qui aurait pu être présenté à la SAR mais ne l’a pas été : Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 875 [Singh] aux para 2, 23‑58; Kumar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 839 aux para 5, 18, 26‑29; Kodom c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 305 aux para 5, 12. [19] Il ne s’agit pas d’un simple point de détail. Les questions en litige dans un appel devant la SAR sont principalement définies par l’appelant : Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257 à l’art 3(3)g)(i); Dahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1102 aux para 30‑31. Pour trancher un appel conformément aux principes de la justification et de la transparence, la SAR doit « [tenir] valablement compte des questions et préoccupations centrales soulevées par les parties » [non souligné dans l’original] : Vavilov, au para 127. Comme je l’ai mentionné plus haut, les demandeurs ont fait état des visites de la police au père de M. Singh dans les arguments qu’ils ont présentés à la SAR, mais ils ont seulement soutenu que ces visites démontraient la motivation de la police à poursuivre M. Singh. La SAR a examiné ces arguments et y a répondu. Les demandeurs n’ont pas fait valoir qu’ils devraient se cacher à l’endroit proposé comme PRI parce que la police pourrait les retrouver par l’intermédiaire du père de M. Singh. Comme le juge Roy l’a expliqué en détail dans la décision Singh, l’omission de l’intéressé de soulever une question devant la SAR empêche la SAR d’examiner et d’analyser l’argument en première instance comme l’a voulu le législateur, et empêche la Cour d’évaluer l’analyse de la SAR dans le cadre d’un contrôle : Singh, au para 30, renvoyant à Vavilov, aux para 75, 81, 99. Il est donc difficile pour la Cour de reprocher à la SAR de ne pas avoir examiné un argument qui ne lui a pas été présenté : Singh, aux para 44‑45, 53, et les affaires qui y sont mentionnées. [20] La seconde raison pour laquelle je ne peux admettre l’argument des demandeurs est qu’il est contredit par les conclusions de la SAR au sujet de la motivation de la police du Haryana à prendre des mesures contre M. Singh dans un autre État, même si elle savait où il se trouvait. À cet égard, la principale allégation de M. Singh était que, indépendamment du voisin, la police du Haryana était motivée à le retrouver parce qu’il était associé à des activistes et que son nom figurerait dans la base de données. Or, la SPR et la SAR ont toutes deux conclu que la police ne le considérait pas sérieusement comme un activiste, conclusion que les demandeurs ne contestent pas. [21] De plus, rien n’indique que la police du Haryana ait pris quelque mesure que ce soit à l’égard de M. Singh même après avoir appris de son père où il se trouvait à Delhi. La SAR a raisonnablement souscrit à l’avis de la SPR selon lequel cette inaction tendait à indiquer que la police du Haryana ne souhaitait pas poursuivre M. Singh à l’extérieur de l’État. Le seul argument que les demandeurs ont présenté à la SAR sur cette question était que, comme les membres de leur famille à Delhi avaient cessé de communiquer avec eux, il était déraisonnable de conclure que la police n’avait pas abordé ces personnes. Je souligne que, selon mon examen du dossier, les affirmations que le conseil a faites devant la SAR selon lesquelles les membres de la famille à Delhi avaient [traduction] « rompu tout lien » avec les demandeurs et [traduction] « ne communiquaient plus du tout avec eux » ne semblent pas étayées par la preuve. Quoi qu’il en soit, il était raisonnable de la part de la SAR de reconnaître que cet argument ne créait pas de preuve corroborante. [22] Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, je ne peux pas conclure que les motifs de la SAR imposent aux demandeurs d’asile une nouvelle obligation de démontrer non seulement que l’agent de persécution a les moyens et la motivation de les poursuivre dans un endroit proposé comme PRI, mais également qu’il avait déjà pris des mesures en ce sens. La SAR ne fait pas une telle affirmation, et rien ne permet de conclure que les motifs de cette dernière imposent une telle obligation. En fait, la SAR a examiné la preuve au dossier pour voir ce que celle-ci montrait au sujet des moyens et de la motivation de la police du Haryana de poursuivre M. Singh à l’extérieur de l’État. Il était raisonnable, dans les circonstances, que cette évaluation comprenne l’examen des mesures que la police avait prises, le cas échéant, pour poursuivre M. Singh en dehors du Haryana dans le passé lorsqu’elle avait des renseignements sur l’endroit où il se trouvait. [23] À cet égard, les demandeurs renvoient au paragraphe 50 de la décision Ali, dans lequel le juge Russell a déclaré que, « [c]ompte tenu des dangers liés à la connaissance de leur lieu de séjour, voire à leur retour au Pakistan, les demandeurs seraient contraints de renoncer à voir leur famille et leurs amis et de cesser toute communication ». Ils soutiennent que cela étaye l’affirmation selon laquelle l’incapacité d’un demandeur d’asile de vivre à l’endroit proposé comme PRI découle de la simple connaissance de l’endroit où se trouve le demandeur d’asile, et non de la concrétisation du préjudice occasionné par cette connaissance. [24] Je ne peux pas être d’accord. Au bout du compte, au titre du premier volet du critère relatif à la PRI, il faut décider s’il existe une possibilité sérieuse que le demandeur d’asile soit persécuté pour l’un des motifs prévus par la Convention, ou une probabilité qu’il soit exposé à un risque visé à l’article 97 de la LIPR à l’endroit proposé comme PRI. Le seul fait que l’agent de persécution sache où se trouve le demandeur d’asile n’indique pas qu’un tel risque ou danger existe si l’agent n’a ni les moyens ni la volonté de le retrouver. Dans la décision Ali, le juge Russell a conclu que, selon la preuve présentée, les agents de persécution étaient disposés, c’est‑à‑dire motivés, à poursuivre les demandeurs à l’extérieur de leur région : Ali, aux para 44‑46. Par conséquent, le fait qu’ils savaient où se trouvaient les demandeurs posait un risque, pour autant qu’ils avaient la capacité opérationnelle de poursuivre les demandeurs, question que le juge Russell a également examinée : Ali, aux para 56‑58. En l’espèce, la SAR a jugé que la preuve n’établissait pas que la police du Haryana avait les moyens ou la motivation nécessaires pour rechercher M. Singh en dehors de l’État. Il ne suffit pas d’affirmer que les policiers pourraient être informés de l’endroit où se trouve M. Singh en interrogeant le père de ce dernier, même si les demandeurs avaient avancé cet argument devant la SAR. IV. Conclusion [25] Je ne suis donc pas convaincu que les demandeurs ont démontré que la décision de la SAR était déraisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM‑8869‑22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Nicholas McHaffie » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑8869‑22 INTITULÉ : RANBIR SINGH ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L’AUDIENCE : LE 17 JUILLET 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE MCHAFFIE DATE DES MOTIFS : LE 20 JUILLET 2023 COMPARUTIONS : Mark Gruszczynski POUR LES DEMANDEURS Éloïse Eysseric POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mark Gruszczynski Westmount (Québec) POUR LES DEMANDEURS Procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
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