Stonehouse c. Batco Manufacturing ltée
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Stonehouse c. Batco Manufacturing ltée Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-12-22 Référence neutre 2004 CF 1767 Numéro de dossier T-153-01 Contenu de la décision Date : 20041222 Dossier : T-153-01 Référence : 2004 CF 1767 Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2004. En présence de : MONSIEUR LE JUGE SHORE ENTRE : ROSS STONEHOUSE demandeur et défendeur reconventionnel et BATCO MANUFACTURING LTD. & AG GROWTH INDUSTRIES INC. défenderesses et demanderesses reconventionnelles I N D E X Page Paragr. Sujet 3 2 Procédures judiciaires 9 INTRODUCTION (structure de la décision) 6 10 Note historique 7 13 (a) Contexte 8 16 (b) Mise au point du convoyeur Stonehouse 10 27 (c) Droit de propriété 13 37 (d) Le mémoire descriptif 16 45 (e) Les revendications 18 52 Convoyeur Pit Stop de la défenderesse 20 57 Absence de contrefaçon 25 73 Défense 36 98 Preuve 39 104 Objet 42 114 QUESTIONS EN LITIGE 43 115 Recours 44 119 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 45 120 ANALYSE 47 124 Enseignement du brevet 48 127 Personnes versées dans l'art 49 129 Principes d'interprétation du brevet 50 135 Contrefaçon 56 150 Validité du brevet d'invention 56 152 Antériorité 59 155 Antériorité par publication 59 157 Antériorité par utilisation 61 161 Évidence 65 168 Ambiguïté, insuffisance causée par l'absence d'éléments essentiels dans les revendications 66 170 Caractère suffisant de la revendication 66 172 Ambiguïté 66 173 Allégations selon lesquelles les revendications de l'invention seraient plus vaste…
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Stonehouse c. Batco Manufacturing ltée Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-12-22 Référence neutre 2004 CF 1767 Numéro de dossier T-153-01 Contenu de la décision Date : 20041222 Dossier : T-153-01 Référence : 2004 CF 1767 Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2004. En présence de : MONSIEUR LE JUGE SHORE ENTRE : ROSS STONEHOUSE demandeur et défendeur reconventionnel et BATCO MANUFACTURING LTD. & AG GROWTH INDUSTRIES INC. défenderesses et demanderesses reconventionnelles I N D E X Page Paragr. Sujet 3 2 Procédures judiciaires 9 INTRODUCTION (structure de la décision) 6 10 Note historique 7 13 (a) Contexte 8 16 (b) Mise au point du convoyeur Stonehouse 10 27 (c) Droit de propriété 13 37 (d) Le mémoire descriptif 16 45 (e) Les revendications 18 52 Convoyeur Pit Stop de la défenderesse 20 57 Absence de contrefaçon 25 73 Défense 36 98 Preuve 39 104 Objet 42 114 QUESTIONS EN LITIGE 43 115 Recours 44 119 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 45 120 ANALYSE 47 124 Enseignement du brevet 48 127 Personnes versées dans l'art 49 129 Principes d'interprétation du brevet 50 135 Contrefaçon 56 150 Validité du brevet d'invention 56 152 Antériorité 59 155 Antériorité par publication 59 157 Antériorité par utilisation 61 161 Évidence 65 168 Ambiguïté, insuffisance causée par l'absence d'éléments essentiels dans les revendications 66 170 Caractère suffisant de la revendication 66 172 Ambiguïté 66 173 Allégations selon lesquelles les revendications de l'invention seraient plus vastes que celles divulguées par l'inventeur 68 176 Utilité 69 182 CONCLUSION 70 182 JUGEMENT MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Après avoir apprécié la preuve par experts, le juge doit trancher : y a-t-il contrefaçon de brevet ou non? Et le brevet, est-il valide ou non? PROCÉDURES JUDICIAIRES [2] M. Ross Stonehouse (le demandeur) sollicite une déclaration de contrefaçon, une injonction et des dommages-intérêts ou une reddition de comptes à l'égard des bénéfices pour la présumée contrefaçon du brevet d'invention canadien no 2 123 257 (le brevet '257). [3] Le brevet '257 se rapporte à une invention nommée « Convoyeur pour matières particulaires » . Déposé le 10 mai 1994, le brevet est devenu accessible au public pour consultation le 16 décembre 1994 et il a été délivré à l'inventeur demandeur le 2 février 1999. Le brevet expire le 10 mai 2014. Un brevet à l'égard de la même invention, afférent à l'invention du convoyeur à courroie, a été enregistré aux États-Unis, créant une date de priorité, dite « date de revendication » , soit le 15 juin 1993. [4] La déclaration résume ainsi l'invention : [traduction] Ledit brevet concerne une invention au sujet d'un appareil qui consiste en un convoyeur pour la matière particulaire, qui se compose d'un conduit transporteur, d'une trémie et d'un côté alimentation du conduit, d'une courroie continue qui se déplace dans l'axe longitudinal du conduit et de la trémie pour transporter jusque dans le tube et le long de ce dernier la matière particulaire déposée dans la trémie; tous ces éléments sont décrits explicitement dans le mémoire descriptif dudit brevet et revendiqués dans chacune des revendications qu'il comporte. [5] L'abrégé et les revendications du brevet se trouvent à l'annexe « A » (de la déclaration modifiée de nouveau jointe aux présents motifs à titre d'appendice « 1 » ). [6] Le demandeur prétend que la défenderesse, Batco Manufacturing Ltd. (Batco) est, sans son consentement, et cela depuis approximativement 1996, demeurée continuellement au Canada pour fabriquer, construire, utiliser et vendre à d'autres un système de convoyeur à courroie, autre que celui du demandeur, qu'elle appelle « convoyeur Pit-Stop » . (Des précisions sont fournies à l'annexe « B » (de la déclaration modifiée de nouveau jointe aux présents motifs à titre d'appendice « 2 » ).) [7] En outre, ou subsidiairement, la défenderesse, Ag Growth Industries Inc. est, sans son consentement, et cela depuis approximativement 1996, demeurée continuellement au Canada pour fabriquer, construire, utiliser et vendre à d'autres un système de convoyeur à courroie, autre que celui du demandeur, et qu'elle appelle « convoyeur Pit-Stop » . (Des précisions sont fournies à l'annexe « B » (de la déclaration modifiée de nouveau jointe aux présents motifs à titre d'appendice « 2 » ).) [8] Les défenderesses, demanderesses reconventionnelles, demandent ce qui suit : (a) une déclaration portant que les revendications du brevet canadien '257 sont invalides et l'ont toujours été; (b) les frais et dépens de la présente action; (c) tout autre redressement que la Cour estime juste. INTRODUCTION (structure de la décision) [9] Outre l'historique, les mémoires descriptifs et la propriété de chacun des convoyeurs en question, qu'y a-t-il de différent ou d'unique dans l'invention de Stonehouse? Comment peut-on la comparer à la machine Batco, et vice-versa? Comment les deux inventions se comparent-elles aux autres convoyeurs ayant la même utilité? En fait, quelles sont les caractéristiques semblables et quelles sont les variables qui différencient un convoyeur et ses dispositifs de transport d'un autre, qui ont tous essentiellement pour fonction de contenir et de transporter (de façon regroupée) des produits agricoles ou miniers? Comme il est parfois difficile de distinguer entre les éléments des deux appareils (distinctions néanmoins essentielles aux yeux de certains spécialistes), un exposé détaillé du contexte précédera la présentation des questions en litige dans la première moitié des motifs de la décision. Cela permettra de définir d'abord clairement, en soi, les références et les termes dont se servent les parties adverses pour exprimer leur perception respective; ce n'est qu'après cet exposé détaillé que l'analyse permettra de tirer des conclusions. NOTE HISTORIQUE [10] Le demandeur, M. Stonehouse, est un particulier qui vit à Erickson, en Colombie-Britannique. Il a été agriculteur pendant 24 ans, soit de 1968 à 1992. Depuis, il s'occupe d'un terrain de caravaning à Erickson. Bien qu'il ait suivi des cours de gestion agricole au fil des ans, il ne possède pas de formation en ingénierie[1]. [11] Batco est une société constituée en vertu des lois de la Saskatchewan, et dont le siège social est situé à Swift Current, en Saskatchewan. Depuis sa constitution en 1992, la société Batco exploite une entreprise de fabrication de machinerie agricole. Elle fabrique les convoyeurs Pit Stop qui font l'objet de la présente action depuis 1997[2]. [12] Ag Growth est une société constituée en vertu des lois de la Saskatchewan, et dont le siège social est situé à Swift Current. Elle a été mise sur pied en 1996, et Batco est sa filiale à cent pour cent. La société Ag Growth emploie une équipe de ventes, gère la commercialisation, y compris la publicité et la participation à des salons agricoles pour le convoyeur Pit Stop[3]. (a) Contexte [13] L'invention consiste en un convoyeur pour la matière particulaire, particulièrement en la courroie qui transporte la matière d'une trémie jusque dans un tube[4]. [14] Le brevet révèle que les convoyeurs à courroie, dont une section initiale de la courroie est à plat au niveau de la trémie, et où par la suite la courroie forme un canal dans le conduit (tube convoyeur), sont bien connus[5]. On connaissait à l'époque divers moyens de faire la transition entre la partie à plat et la partie inclinée; sur sa machine, M. Stonehouse a choisi d'utiliser un ensemble de galets sur le rebord supérieur de la courroie, comme un fabricant de convoyeurs à courroie le lui avait suggéré[6]. [15] Nombre de ces convoyeurs, utilisés à la ferme, exige que le véhicule qui transporte la matière manoeuvre de façon précise en marche arrière pour s'en rapprocher[7]. (b) Mise au point du convoyeur Stonehouse [16] M. Stonehouse a eu l'idée d'inventer le convoyeur à courroie à l'automne 1992[8]. [17] À l'hiver 1993, M. Stonehouse s'est entretenu au sujet de son concept avec M. Richard Epp de D & R Manufacturing (D & R), une petite entreprise située à Fiske, en Saskatchewan, qui fabrique de la machinerie agricole. Au printemps 1993, il a entrepris la conception et la fabrication du prototype avec l'aide des employés de D & R[9]. [18] Le 16 mars 1993, D & R a signé une entente de confidentialité avec M. Stonehouse, sous la condition de pouvoir obtenir des renseignements au sujet de l'invention[10]. [19] M. Stonehouse a participé à la fabrication du prototype, qui a eu lieu en avril et en mai 1993. Il a fourni le concept et la description de la machine, et D & R s'est chargée de l'ingénierie et de la fabrication[11]. [20] Une réalisation de l'invention a été dévoilée au public pour la première fois sous forme d'un prototype à la fin de juin 1993, à l'occasion du Farm Progress Show[12]. [21] En juillet 1993, D & R a signé un accord de fabrication par lequel elle a obtenu une licence exclusive lui permettant de fabriquer et de vendre l'invention, et accordant à M. Stonehouse des redevances de 5 % sur les ventes du convoyeur à courroie[13]. [22] En tout temps pertinent aux fins de la présente action, D & R était une petite entreprise ne comptant pas plus de 3 à 10 employés[14]. [23] En juin 2003, l'entreprise a eu un premier contact avec Batco, qui a appris l'existence de l'invention à l'occasion du Farm Progress Show, où M. Stonehouse a fait la rencontre de M. Art Stenson[15]. [24] Le 10 mai 1994, M. Stonehouse a déposé une demande pour le brevet canadien '257 pour son invention, réclamant la priorité fondée sur la demande déposée le 15 juin 1993, aux États-Unis. [25] Le 9 juin 1997, les avocats de M. Stonehouse ont avisé Batco par écrit de la délivrance des brevets d'invention américains et australiens et de la demande pendante au Canada, affirmant qu'il y avait eu contrefaçon de brevet. Les avocats de Batco aux États-Unis ont fait valoir par écrit l'absence de contrefaçon du brevet américain[16]. [26] Le 19 octobre 1997, selon les instructions de Batco, Furman & Kallio ont présenté une protestation contre le brevet d'invention '257, citant le brevet Compton, US 4,813,839, aussi cité dans la présente affaire[17]. (c) Droit de propriété [27] Comme je l'ai indiqué précédemment, D & R a été le premier licencié de l'invention. La société a obtenu la licence vers le mois de juillet 1993, ce qui lui permettait de fabriquer et de vendre des convoyeurs suivant l'invention de M. Stonehouse en lui versant des redevances de 5 % sur les ventes. Cette entente a été actualisée et remplacée le 19 juin 1995[18]. [28] En 1996, un litige concernant les redevances selon les dispositions de l'entente a mené à la résiliation de celle-ci[19]. [29] M. Stonehouse a continué de commercialiser son invention et, en 1997, il a conclu un marché avec Meissner Tractors, Inc., qui a été signé le 31 juillet 1997.[20] [30] Le marché conclu avec Meissner a tenu jusqu'au 1er juin 1998, date à laquelle REM Manufacturing Ltd. est devenu licenciée[21]. [31] En janvier 2001, l'accord conclu avec REM a été résilié[22]. [32] M. Stonehouse a négocié un marché avec Brandt Agricultural Products Ltd. afin de lui octroyer une licence exclusive, sans toutefois avoir recours à un conseiller juridique. Il a signé un document daté du 18 décembre 2002, sous forme d'une cession du brevet '257 à Brandt, mais par lequel M. Stonehouse touchait des redevances[23]. [33] Selon les modalités de ce document (clause 3.5), M. Stonehouse avait l'obligation de poursuivre l'action en contrefaçon de brevet contre Batco en tant que demandeur et de faire rapport à Brandt. [34] La société Brandt était autorisée à retenir les redevances dans l'hypothèse où on n'en serait pas venu à un règlement le 1er juillet 2004 et à continuer de les retenir jusqu'au jugement. Les redevances ne devaient alors être payées que si le brevet '257 était déclaré valide et contrefait et si une injonction était accordée. M. Stonehouse ne devait recevoir les redevances retenues que dans l'éventualité où il triomphait de façon très nette. Un désistement ou une victoire de la défenderesse signifiait qu'aucune redevance ne serait payée après le 1er juillet 2004. [35] Lorsque la société Brandt a appris qu'en tant que cessionnaire du brevet '257 elle devait être partie à la présente action, elle a cédé à son tour le brevet '257 à M. Stonehouse et elle a obtenu une licence exclusive pour tenter de rectifier l'erreur commise plus tôt en concluant une entente signée vers le 14 mai 2003, mais prenant effet le 19 décembre 2002. Faute de disposition dans la Loi sur les brevets[24] permettant de retirer un document erroné du registre, la meilleure solution était d'enregistrer une nouvelle cession nunc pro tunc[25]. [36] La défenderesse a assigné M. Don Henry de la société Brandt à témoigner et 2 heures 15 minutes avaient été prévues à l'audience pour son témoignage. La défenderesse a toutefois choisi de ne pas le faire comparaître et on peut correctement en déduire que son témoignage n'aurait pas été incompatible avec celui de M. Stonehouse. (d) Le mémoire descriptif [37] L'invention est un modèle amélioré du type de convoyeur où le véhicule peut se déplacer vers l'avant[26]. [38] Le premier aspect décrit le convoyeur de l'invention. Il s'agit d'un convoyeur de matières particulaires composé des éléments suivants : (a) un tube convoyeur; (b) une trémie du côté alimentation (entrée) du conduit (tube); (c) une courroie continue qui se déplace le long du tube et de la trémie pour transporter jusque dans le tube et le long de ce dernier la matière particulaire déposée dans la trémie; (d) la trémie comporte des parois latérales, chacune d'elle comportant un bord inférieur en retrait vers l'intérieur par rapport à chaque rebord supérieur de la courroie; (e) les parois latérales sont montées de façon à permettre un pivotement sur un axe longitudinal au bord inférieur d'une paroi latérale, de sorte que chaque paroi latérale peut se replier à plat vers le bas et permet ainsi à une roue de véhicule de passer sur la paroi latérale et la trémie; (f) les parois latérales sont disposées de telle sorte que chaque paroi peut être relevée à une position inclinée vers le haut et vers l'extérieur par rapport au bord inférieur; (g) la courroie est montée sur une surface intérieure des parois latérales de manière à former un creux où est confinée la matière avant son entrée dans le tube[27]. [39] Le brevet '257 divulgue la méthode privilégiée de fonctionnement des parois latérales montées sur pivot, à savoir : (a) levage des parois latérales par ressort, de telle sorte que les parois peuvent être rabattues vers le bas contre les ressorts pour prévenir tout dommage s'il se produit un impact à la position relevée; (b) un élément à commande manuelle pour replier à plat les parois latérales pour permettre à un véhicule de rouler dessus[28]. [40] Une réalisation est décrite en référence aux dessins. En plus des éléments essentiels, cette réalisation comprend une description des moyens particuliers d'exécution des fonctions du convoyeur qui seraient considérés comme faisant partie de l'invention, tels l'alimentation en courant électrique du convoyeur pour entraîner la courroie, ainsi qu'un ensemble de ressorts et de leviers servant à relever les parois latérales[29]. [41] La description détaillée mentionne également un volet en caoutchouc qui s'étend jusqu'en bas de la surface intérieure de chaque paroi latérale et se prolonge jusque sur le rebord supérieur de la courroie en forme de V pour contribuer à l'étanchéisation de la trémie et empêcher des débordements par les rebords de la courroie[30]. [42] Dans une autre configuration, la courroie est plate à l'intérieur de la trémie et les rebords inférieurs des parois latérales sont orientés vers l'intérieur juste au-dessus du rebord de la courroie, de façon à ce qu'elle se déplace librement[31]. [43] Le repli des parois latérales à la position de fonctionnement lors de l'impact des roues du véhicule pour prévenir tout dommage aux parois latérales est décrit à la page 7 de l'Annexe A (nouvelle déclaration modifiée ci-jointe à titre d'appendice 1 aux présents motifs). [44] Le fonctionnement normal est décrit aux pages 8 et 9 de l'Annexe « A » (de la déclaration modifiée jointe aux présents motifs à titre d'appendice 1). (e) Les revendications [45] Il y a onze revendications. Les revendications 1 et 2 sont indépendantes. Les autres dépendent de la revendication 1 ou de la revendication 2. [46] Aucune contrefaçon de la revendication 1 n'est reprochée à Batco. [47] La revendication 2 est très semblable à la revendication 1, hormis le fait que la courroie et les parois latérales sont disposées de telle sorte que la courroie est montée (glisse) sur une surface intérieure des parois latérales de manière à former un creux, afin de confiner la matière sur la courroie pour faire entrer ladite matière dans la partie creuse lors de son transport le long du tube. [48] La revendication 3 concerne un convoyeur comme dans la revendication 2, où la courroie forme un creux dont une partie remonte sur la surface intérieure de chaque paroi latérale, mais se termine juste sous le haut de cette paroi. [49] La revendication 4 concerne un convoyeur comme dans la revendication 3, où chaque paroi latérale comporte une tôle flexible qui s'étend vers le bas et jusqu'au-delà du rebord de la courroie pour recouvrir une partie de cette dernière. Cette caractéristique servirait à mieux étancher la trémie pour empêcher tout débordement. [50] La revendication 6 concerne tout convoyeur visé par l'une des revendications 1 à 5, où la méthode de relevage comporte un élément commandé manuellement qui permet aux parois latérales de demeurer à plat. Cela signifie aussi que ladite partie est repliée pour permettre à un camion de rouler dessus. [51] La revendication 9 concerne tout convoyeur visé par l'une des revendications 1 à 8, où la trémie comporte une base longeant la courroie, les parois latérales longeant cette base, qui a une longueur suffisante pour recevoir le véhicule dans toute sa largeur. Cela signifie que la base doit avoir une largeur équivalente à au moins la voie du camion. La base doit avoir une largeur supérieure à celle de la voie du camion pour donner au conducteur une marge de manoeuvre afin de lui permettre de passer sans heurter les extrémités. Lorsque la base est à sa longueur minimum, les parois latérales doivent avoir une longueur équivalente à la pleine largeur de la base pour qu'elles puissent s'étendre sur toute la largeur du dispositif de décharge du camion, afin d'empêcher tout débordement lors du chargement. La longueur de la base peut être supérieure à cette valeur minimum, mais les parois latérales peuvent ne pas se prolonger sur toute la longueur de la base dans ce cas. Elles ne doivent que longer la base sur une longueur suffisante à l'endroit où le camion doit rouler pour pouvoir toujours s'étendre sur toute la largeur du dispositif de décharge du camion pour empêcher tout débordement lors du chargement. Convoyeur Pit Stop des défenderesses [52] Après la création du convoyeur portatif à tube élevé, Batco a fabriqué un convoyeur de transport surbaissé. Le numéro de modèle 18/14 LP a été attribué à ce convoyeur, qui comporte une partie horizontale munie d'une trémie basse et d'un tube incliné[32]. [53] En octobre 1996, Batco a commencé l'étude de la machine Pit Stop. Après plusieurs stages d'étude et la création de plusieurs prototypes différents, le convoyeur Pit Stop a pris sa forme finale en mars 1997[33]. [54] Le motif de la création de la machine Pit Stop provenait du fait que les fermiers, qui utilisaient les convoyeurs de transport existants, étaient intéressés à acquérir un convoyeur sur lequel ils pourraient faire rouler un véhicule. Plus précisément, les fermiers souhaitaient utiliser un convoyeur qu'ils n'auraient pas à placer sous un camion et à l'en retirer[34]. [55] Les défenderesses se sont inspirées de leur convoyeur de transport surbaissé pendant la conception de la machine Pit Stop. Les premiers convoyeurs sur lesquels un véhicule pouvait rouler étaient appelés 18/14 LP-DO[35]. [56] La machine Pit Stop des défenderesses comporte un gousset soudé à la fois au plancher de la trémie et à une charnière connexe. La fonction de ce gousset est de confiner la matière sur la courroie. En ce qui concerne la machine Pit Stop, ce gousset a plusieurs fonctions. L'une d'elles est de maintenir le bord de la courroie éloigné de la charnière, car cette dernière pourrait endommager la courroie si elle se frottait à ladite charnière. Une autre fonction du gousset est de faciliter le passage des roues du véhicule qui roule sur la trémie en protégeant la charnière qui, autrement, serait exposée aux roues du véhicule. De plus, le solin, qui fait saillie sur le haut de la courroie et recouvre la plus grande partie de la surface de la courroie au-dessous du gousset, est protégé des dommages car lorsqu'une roue du véhicule passe sur la trémie, le gousset empêche le solin d'être pressé sur la charnière et donc d'être endommagé par cette pièce[36]. Absence de contrefaçon [57] Le demandeur a fait savoir qu'il renonçait à l'allégation de contrefaçon de la revendication 1 du brevet, après que son témoin expert, M. Barry Rogers, eut affirmé, dans deux affidavits, que la revendication 1 était valide et contrefaite. [58] M. Rogers contestait l'allégation de contrefaçon formulée par le demandeur dans sa déclaration, plus précisément dans un tableau des revendications indiquant que le bord inférieur des parois latérales de la machine de la défenderesse est l'axe de rotation. [59] M. Rogers a confirmé que le brevet '257 ne fait aucune mention d'un convoyeur muni de parois latérales adjacentes à la courroie[37]. [60] M. Rogers a admis que le convoyeur des défenderesses ne viole pas les revendications du brevet du demandeur, telles qu'elles sont rédigées[38]. [61] M. Rogers a admis en particulier que, sur la machine Pit Stop des défenderesses, l'axe de rotation de la section pivotante de la paroi latérale se trouve à l'intérieure de la courroie. Quant à la revendication 2 du brevet '257, qui définit le bord inférieur de la paroi latérale par son axe de rotation, la machine Pit Stop des défenderesses diffère en ce qu'elle comporte un axe qui se trouve à côté de la courroie. Donc, vu le libellé de la revendication 2, la machine Pit Stop, qui est munie d'un bord inférieur adjacent à la courroie, ne constitue pas une violation du brevet '257.[39] [62] M. Rogers a admis que si les défenderesses n'ont pas contrefait la revendication 2, elles n'ont pas pu contrefaire les autres revendications puisque l'allégation contre la revendication 1 a été retirée[40]. [63] M. Rodgers a déclaré que la position du bord inférieur des parois latérales décrite dans le brevet est un élément essentiel de toutes les revendications du brevet[41]. [64] Dans Free World Trust c. Electro Santé Inc.[42], le juge Binnie a conclu que « ...l'ingéniosité propre à un brevet ne tient pas à la détermination d'un résultat souhaitable, mais bien à l'enseignement d'un moyen particulier d'y parvenir. La portée des revendications ne peut être extensible au point de permettre au breveté d'exercer un monopole sur tout moyen d'obtenir le résultat souhaité. » [65] L'opération consistant à déterminer si une variante n'est pas essentielle et est donc remplaçable, a aussi été ramenée aux trois questions suivantes : (i) La variante influence-t-elle de façon appréciable le fonctionnement de l'invention? Dans l'affirmative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. Dans la négative : (ii) Le fait que la variante n'influence pas de façon appréciable le fonctionnement de l'invention aurait-il été évident, à la date de la publication du brevet, pour un expert du domaine? Dans la négative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. Dans l'affirmative : (iii) L'expert du domaine conclurait-il malgré tout, à la lecture de la teneur de la revendication, que le breveté considérait qu'une stricte adhésion au sens premier constituait une condition essentielle de l'invention? Dans l'affirmative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication..[43] [66] Lorsqu'on applique ces critères aux faits de la présente cause, il est clair qu'on ne peut interpréter la paroi latérale à pivot et le gousset de la machine des défenderesses comme constituant la paroi latérale visée par le brevet. D'abord, la paroi latérale et le gousset ont une influence matérielle sur le fonctionnement de cette invention. Comme on l'a noté précédemment, le gousset ne pivote pas, ne se rabat pas à plat et la combinaison de ces deux éléments ne referme pas l'écart ni ne confine la matière sur la courroie puisque celle-ci n'atteint pas la paroi latérale pivotante. Deuxièmement, il n'y a aucune preuve, à part une déclaration de M. Rogers, d'ailleurs contredite par l'expert des défenderesses, M. Craig Hanson, qu'à la date de publication, une personne compétente aurait clairement vu que ces deux structures pouvaient être substituées l'une à l'autre. Troisièmement, il ressort de la teneur des revendications que le breveté considérait effectivement qu'une stricte adhésion à la position et à la structure de la paroi latérale - le sens premier - constituait un élément essentiel de l'invention. Le breveté doit s'en tenir à la formulation étroite qu'il a lui-même choisie. [67] Ce sont les mots utilisés dans la revendication qui définissent avec certitude l'étendue du monopole, et on doit tenir pour acquis que les revendications signifient bien ce qu'elles disent. [68] Selon M. Rogers, le libellé du brevet '257 n'amènerait pas une personne compétente à croire qu'une stricte adhésion au terme « bord inférieur » de la paroi latérale est essentielle, car une telle méthode de construction contredirait les termes des revendications. En particulier, la configuration des parois latérales et des bords inférieurs respectifs est essentielle, en ce que c'est cette même configuration qui confine la matière sur la courroie. Une paroi latérale qui ne pivote pas sur son bord inférieur, mais à un autre endroit le long de sa surface, non seulement ne remplit pas la fonction ni n'obtient le résultat énoncés dans le brevet '257, mais encore contredit le libellé de la revendication. De plus, rien dans le brevet '257 n'indique la présence d'une section fixe ou d'une section pivotante d'une paroi latérale. Une telle paroi pivotant à un endroit autre que le bord inférieur ne pourrait être repliée à plat. L'existence d'une section fixe signifie qu'une partie de la paroi ne pourrait pas pivoter[44]. [69] En ce qui a trait aux mots précis choisis par le breveté, la Cour a dit dans Free World Trust que « l'inventeur qui s'exprime mal ou qui crée par ailleurs une restriction inutile ou complexe ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Le public doit pouvoir s'en remettre aux termes employés à condition qu'ils soient interprétés de manière équitable et éclairée » [45]. [70] Comme on le dit dans Free World Trust au paragraphe 57 : [...] les tribunaux ont eu raison d'exiger du breveté qu'il établisse une interchangeabilité connue et manifeste à la date de la publication du brevet. Si le breveté ne se décharge pas de ce fardeau de preuve, l'expression ou le mot descriptifs figurant dans la revendication doivent être considérés comme essentiels, sauf lorsque la teneur des revendications indique le contraire. [71] Dans une décision très récente, la Chambre des lords a commenté ainsi la question de l'interprétation des revendications : [traduction] « Interprétation téléologique » ne signifie pas élargir le champ de la définition de l'élément technique que le breveté cherche à protéger dans ses revendications ou en dépasser les limites. La question est toujours de savoir si une personne versée dans l'art aurait compris le breveté en s'en tenant au libellé de sa revendication. À cette fin, la façon dont le breveté s'est exprimé est généralement d'une importance capitale. Les règles de la sémantique et de la syntaxe permettent d'exprimer nos intentions avec grande finesse et exactitude, et la personne versée dans l'art présume généralement que le breveté a choisi d'en faire autant. Comme nombre de juges l'ont fait remarquer, le mémoire descriptif est un document unilatéral écrit dans les propres mots du breveté. De plus, les mots auront habituellement été choisis sur les conseils d'un spécialiste. Le mémoire descriptif n'est pas un document inter rusticos qui requièrent de longues déductions [...] Je suis d'accord avec la Cour d'appel pour dire que l'invention revendiquée doit faire preuve du même niveau de généralités que celui défini dans les revendications. Il serait inhabituel pour la personne versée dans l'art d'interpréter un mémoire descriptif revendiquant une invention à un niveau de généralité plus élevé que celui choisi par le breveté [...][46] [72] L'acquisition postérieure des connaissances, comme il est indiqué dans Free World Trust au paragraphe 57 : [L]'étendue du monopole s'accroîtrait pendant la période de validité du brevet lorsque des substituts seraient mis au point et intégrés aux connaissances usuelles du travailleur versé dans l'art. On ne peut considérer que l'inventeur a eu l' « intention » nécessaire à l'égard de connaissances dont l'acquisition est postérieure, sauf dans le sens non pertinent de vouloir tirer avantage de la plus grande portée possible de ses revendications. [...] Défense [73] Dans le cadre de la présente action, la Cour est appelée à définir l'étendue d'un monopole. Batco nie que son produit, la machine Pit Stop de Batco, contrefait le brevet '257. [74] On peut observer de nombreuses similarités entre le cas en l'espèce et Free World Trust. Voici ce que note le juge Binnie au paragraphe 1 de cet arrêt : Dans le cadre du présent pourvoi, notre Cour est principalement appelée à déterminer dans quelle mesure le monopole conféré par un brevet protège l' « essentiel » ou l' « esprit » de l'invention, par opposition à ce qui est expressément énoncé dans les revendications écrites [...] Plus précisément, l'appelante reconnaît que l'appareil des intimés, qui est utilisé dans le traitement d'affections physiques comme le rhumatisme et l'arthrite, ne correspond pas exactement à la description qui figure dans les revendications écrites de ses brevets. Elle soutient cependant que les intimés se sont appropriés l'essentiel de son invention [...] [75] Tout comme dans l'affaire Free World Trust, le demandeur a admis, par son témoin expert, M. Rogers, que le convoyeur des défenderesses ne viole pas les revendications de son brevet, selon le libellé de ces revendications. M. Rodgers a notamment admis que si on lit les revendications telles qu'elles sont rédigées, le convoyeur des défenderesses ne comporte pas de parois latérales en retrait vers l'intérieur à partir du rebord de la courroie. Les revendications définissent le bord inférieur de la paroi latérale comme constituant son axe de rotation, et dans le cas du convoyeur des défenderesses, cet axe de rotation est adjacent ou se trouve à côté de la courroie, sans être en retrait vers l'intérieur. En conséquence, le convoyeur en question présente une variante ou omet un élément essentiel de l'ensemble des revendications du brevet. Nous savons que l'emplacement des parois latérales est un élément essentiel parce que M. Rogers a admis que, si elles sont adjacentes à la courroie en non pas en retrait vers l'intérieur, il n'y a pas contrefaçon. [76] L'arrêt Free World Trust établit clairement qu'il n'y a pas contrefaçon si un élément essentiel est différent ou omis. À ce titre, le convoyeur des défenderesses échappe au monopole tel que revendiqué. Toutefois, M. Rogers dit que les défenderesses ont contrefait « l'essence » de l'invention du demandeur, tout en admettant que sa compréhension de cette « essence » ne repose sur aucun élément du brevet. [77] Il est important de relever que l'expert du demandeur a admis qu'il n'a pas interprété les revendications du brevet avant de donner son opinion au sujet de la contrefaçon. En fait, il a admis qu'à la lecture du brevet, une personne versée dans l'art ne comprendrait pas que le breveté décrit ou revendique une double paroi latérale. Pourtant, l'opinion de M. Rogers au sujet de la contrefaçon repose sur l'argument selon lequel le convoyeur des défenderesses comprend une double paroi latérale. Il dit que, même si une double paroi latérale n'est pas revendiquée ou décrite dans le brevet, elle fait néanmoins partie de « l'essence » de l'invention. [78] Le juge Binnie a rejeté toute notion de contrefaçon de « l'essence » de l'invention. Dans Free World Trust, il s'exprime au nom de la Cour unanime en disant : a) La Loi sur les brevets favorise le respect de la teneur des revendications. b) Le respect de la teneur des revendications favorise à son tour tant l'équité que la prévisibilité. c) La teneur d'une revendication doit toutefois être interprétée de façon éclairée et en fonction de l'objet. d) Ainsi interprétée, la teneur des revendications définit le monopole. On ne peut s'en remettre à des notions imprécises comme « l'esprit de l'invention » pour en accroître l'étendue [...] [79] Conséquemment, une déclaration de contrefaçon doit être fondée sur la contrefaçon des revendications du brevet, interprétées en fonction de l'objet. Le droit canadien est clair : la contrefaçon ne peut reposer sur des notions imprécises comme « l'esprit de l'invention » . Les revendications définissent le monopole. [80] M. Rogers a également admis que son interprétation des parois latérales décrites dans le brevet se fondait sur son examen du convoyeur des défenderesses. Dans l'arrêt Whirlpool Corp. c. Camco Inc.[47], la Cour suprême du Canada a statué qu'il ne faut pas interpréter un brevet en fonction du mécanisme que l'on prétend contrefait. Néanmoins, en se référant au convoyeur des défenderesses, M. Rodgers a exprimé l'opinion qu'une personne compétente saurait que le gousset soudé des défenderesses (que l'expert des défenderesses, M. Hanson, considérait comme faisant partie du plancher de la trémie) pouvait remplacer la paroi latérale à pivot dans les revendications. Il incombe au demandeur d'établir l'interchangeabilité connue et manifeste à la date de publication du brevet (Free World Trust). Or, cette preuve ne peut être établie pour au moins les raisons suivantes : (a) Premièrement, M. Rogers a admis que le gousset fonctionne de façon différente par rapport à la paroi latérale mentionnée dans le brevet. Ce gousset ne pivote pas et ne se rabat pas à plat. L'interprétation de M. Rogers implique une paroi latérale en deux pièces qui n'est ni fournie, ni revendiquée. Même si l'on pouvait convenir avec lui que le gousset confine la matière sur la courroie, il remplit cette fonction d'une manière différente. (b) Deuxièmement, le gousset n'entraîne pas le même résultat que les parois latérales revendiquées par le brevet. Dans la revendication 2 du brevet, la courroie est montée sur les parois latérales pour former un creux, [traduction] « afin de confiner le matériau sur la courroie » . L'expert des défenderesses, M. Hanson, a confirmé que la courroie et le gousset ne servent pas à confiner la matière sur la courroie; c'est le solin de la courroie qui remplit cette fonction. Si on enlève le gousset, le solin continue de confiner la matière sur la courroie, ce que le contre-interrogatoire n'a pas été en mesure d'infirmer. En fait, des photographies du convoyeur des défenderesses montrent que la courroie ne comble pas l'écart entre la paroi latérale et le plancher, et que de la matière se loge dans cet écartement. Même selon l'interprétation de M. Rogers, le gousset a un effet différent. (c) Troisièmement, même s'il peut surmonter les deux obstacles précédents, le demandeur a la charge de démontrer que « suivant une interprétation téléologique des termes employés dans la revendication, l'inventeur n'a manifestement pas voulu que [cet élément] soit essentiel... » , c'est-à-dire que le breveté ne considérait pas qu'une stricte adhésion était essentielle (Free World Trust). En fait, la preuve démontre tout le contraire. Les deux experts ont convenu que le grand nombre de détails que le breveté avait inclus dans la construction et l'emplacement particuliers des parois latérales indiquent qu'il considérait ces deux éléments comme essentiels. Le bord inférieur de la paroi latérale est défini précisément dans les revendications comme étant l'axe de rotation. Le breveté voulait donc une stricte adhésion aux termes qu'il avait choisis. [81] Contrairement à M. Rogers, M. Hanson, témoin expert des défenderesses, a d'abord interprété le brevet avant d'en examiner la contrefaçon ou la validité. M. Hanson a estimé que les revendications du brevet étaient claires. Se reportant également à la description du brevet, il a estimé qu'elle corroborait l'interprétation qu'il s'était faite des revendications à la lecture de celles-ci. Se fondant sur une interprétation téléologique des revendications, M. Hanson a jugé qu'aucune des revendications du brevet n'était contrefaite. [82] M. Rogers a admis que le convoyeur des défenderesses ne viole pas les revendications du brevet du demandeur, selon les termes de ces revendications[48]. [83] En particulier, M. Rogers a admis que, sur la machine Pit Stop des défenderesses, l'axe de rotation de la section pivotante de la paroi latérale est situé à côté de la courroie. En ce qui concerne la revendication 2 du brevet '257, qui définit le bord inférieur de la paroi latérale par son axe de rotation, la machine Pit Stop des défenderesses diffère en ce que son axe se trouve à côté de la courroie. Donc, suivant le libellé de la revendication 2, la machine Pit Stop, qui comporte un bord inférieur adjacent à la courroie, ne viole pas le brevet '257[49]. [84] M. Rogers a admis que si les défenderesses n'ont pas contrefait la revendication 2, elles n'ont pas pu contrefaire les autres revendications puisque l'allégation invoquant la revendication 1 a été retirée[50]. [85] Dans son témoignage, M. Rogers a affirmé que la position du bord inférieur des parois latérales dans le brevet est un élément essentiel de toutes les revendications de ce brevet.[51] [86] En ce qui concerne le gousset de la machine Pit Stop, on ne peut considérer cette pièce comme étant une paroi latérale. Le brevet '257 indique que, pour qu'un élément constitue une paroi latérale, elle doit pivoter. De même, le gousset de la machine Pit Stop ne remplit pas la même fonction que la paroi latérale figurant dans le brevet '257. Le solin de caoutchouc de la machine Pit Stop couvre la section inclinée de la courroie de telle sorte qu'aucune quantité de matière ne passe en fait sur cette section[52]. [87] M. Rogers a convenu que, même si la paroi de la machine Pit Stop est relevée complètement, il y a toujours un écart entre la courroie et la section pivotante de la paroi latérale. En d'autres termes, la courroie de la machine Pit Stop ne se trouve pas au-dessus de l'écart entre la paroi latérale pivotante et le gousset[53]. [88] Les défenderesses ont présenté une photographie de la machine Pit Stop avec ses parois latérales relevées, montrant que des matières comme le maïs et le grain se logent dans cet écart entre la paroi pivotante et le gousset. Le solin de caoutchouc recouvre cet écart afin de confiner la matière sur la courroie et d'empêcher tout débordement; la courroie ne recouvre pas cet écart au niveau du point de pivot[54]. [89] Sans le solin de caoutchouc du convoyeur des défenderesses, de la matière tomberait des côtés de la courroie, dans l'écart entre le gousset et le plancher de la trémie et les parois latérales de la machine Pit Stop[55]. [90] Dans sa réponse sous serment, M. Rogers a affirmé pour la première fois qu'une partie de la charnière de la machine des défenderesses se trouve sous le gousset, qui est elle-m
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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