R. c. Robinson
Court headnote
R. c. Robinson Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-03-21 Recueil [1996] 1 RCS 683 Numéro de dossier 24302 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24302 Contenu de la décision R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683 Sa Majesté la Reine Appelante c. Donald Robinson Intimé Répertorié: R. c. Robinson No du greffe: 24302. 1995: 7 décembre; 1996: 21 mars. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Mens rea -- Meurtre -- Ivresse -- Intention spécifique ‑‑ Directives à donner au jury relativement à une preuve d'intoxication ‑‑ L'ivresse doit‑elle être de nature à rendre l'accusé incapable de former l'intention requise, ou peut‑elle être prise en considération dans les délibérations générales relatives à la question de savoir si l'accusé avait l'intention nécessaire? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 229a) (i), (ii), 686(1) b)(iii). L'accusé a tué une personne, mais a prétendu n'en avoir pas eu l'intention parce qu'il était ivre. La preuve a révélé qu'il avait bu avec la victime et des amis et que l'homicide a eu lieu lorsque la victime a dit quelque chose …
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R. c. Robinson Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-03-21 Recueil [1996] 1 RCS 683 Numéro de dossier 24302 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24302 Contenu de la décision R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683 Sa Majesté la Reine Appelante c. Donald Robinson Intimé Répertorié: R. c. Robinson No du greffe: 24302. 1995: 7 décembre; 1996: 21 mars. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Mens rea -- Meurtre -- Ivresse -- Intention spécifique ‑‑ Directives à donner au jury relativement à une preuve d'intoxication ‑‑ L'ivresse doit‑elle être de nature à rendre l'accusé incapable de former l'intention requise, ou peut‑elle être prise en considération dans les délibérations générales relatives à la question de savoir si l'accusé avait l'intention nécessaire? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 229a) (i), (ii), 686(1) b)(iii). L'accusé a tué une personne, mais a prétendu n'en avoir pas eu l'intention parce qu'il était ivre. La preuve a révélé qu'il avait bu avec la victime et des amis et que l'homicide a eu lieu lorsque la victime a dit quelque chose d'offensant pour lui. Après avoir reçu des directives sur la provocation, la légitime défense et l'intoxication, le jury a déclaré l'accusé coupable de meurtre au deuxième degré. La Cour d'appel a cependant accueilli l'appel qu'il avait interjeté. Les questions en litige sont les suivantes: (1) Quelles directives devraient être données au jury relativement à la preuve d'intoxication? (2) Dans l'ensemble, les directives du juge du procès au jury sur les questions de l'intoxication, de la déduction, conforme au bon sens, qu'une personne veut les conséquences naturelles et probables de ses actes, et du fardeau qui incombait au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable l'existence de l'intention requise pour commettre un meurtre, étaient‑elles erronées et constituaient‑elles une erreur justifiant annulation? (3) Y a-t‑il lieu d'appliquer les dispositions réparatrices du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel ? Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente): Le pourvoi est rejeté. L'arrêt MacAskill devrait‑il être renversé? Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Il y a lieu de renverser les règles de l'arrêt Beard (Director of Public Prosecutions c. Beard) relatives à l'intoxication (qui ont été adoptées dans MacAskill c. The King). Ces règles prévoient que l'intoxication n'est pas un facteur que le juge des faits doit prendre en considération, sauf dans le cas où la substance intoxicante a rendu l'accusé incapable de former l'intention requise. Selon les règles de l'arrêt Beard, la présomption qu'une personne veut les conséquences naturelles de ses actes ne peut pas être réfutée par une preuve insuffisante pour établir l'incapacité. Cette présomption à laquelle l'arrêt Beard renvoie devrait être interprétée seulement comme une déduction conforme au bon sens que le jury peut faire, sans toutefois y être tenu. Cinq facteurs distincts favorisent le renversement des règles de l'arrêt Beard: (1) les opinions des juges en chef Laskin et Dickson qui ont laissé entendre, bien que cela ait été en dissidence, que l'accent devrait être mis, en réalité, sur la question de savoir si, à la lumière de la preuve d'intoxication, le ministère public a établi hors de tout doute raisonnable l'existence de l'intention requise, (2) l'évolution des cours d'appel provinciales qui ont cessé de suivre les règles de l'arrêt Beard et ont adopté à leur place deux approches différentes ‑‑ R. c. Canute et R. c. MacKinlay, (3) l'évolution en Angleterre, en Nouvelle‑Zélande et en Australie où la mention de la «capacité» est tombée en défaveur et où on considère maintenant que l'intoxication est simplement un facteur dont le jury peut tenir compte en examinant si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait l'intention requise, (4) les auteurs de doctrine qui préconisent l'abandon des règles de l'arrêt Beard, et (5) la Charte canadienne des droits et libertés qui est violée par les règles de l'arrêt Beard. Les règles de l'arrêt Beard violent l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte du fait qu'elles exposent un accusé au risque d'être déclaré coupable malgré que les jurés aient un doute raisonnable sur la question de l'intention véritable. Cette restriction à des garanties juridiques d'un accusé ne constitue pas une limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte . Il convient d'appliquer strictement le critère de l'arrêt Oakes. Bien qu'en principe les décisions des législatures puissent avoir droit à la retenue judiciaire en vertu de l'article premier, cette retenue n'est pas nécessaire lorsqu'on examine une règle prétorienne. La protection du public contre les contrevenants en état d'intoxication est d'une importance suffisante pour justifier la dérogation à un droit protégé par la Constitution. Il y a un lien rationnel entre la restriction fondée sur la «capacité», qui est imposée au moyen de défense contenu dans la règle de common law contestée, et son objectif. Cependant, la restriction ne satisfait pas au volet de la proportionnalité parce qu'elle ne porte pas atteinte le moins raisonnablement possible aux droits garantis à l'accusé par l'art. 7 et l'al. 11d) . Les règles de l'arrêt Beard ont une portée trop large du fait que tout accusé qui avait la capacité de former l'intention requise sera incapable d'invoquer son état d'intoxication même si cet état est susceptible de susciter un doute raisonnable quant à savoir s'il avait l'intention nécessaire pour commettre le crime. Le juge L'Heureux‑Dubé: La règle de l'arrêt MacAskill c. The King viole l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte parce qu'elle empêche le juge des faits de prendre en considération des éléments de preuve susceptibles de susciter un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé avait l'intention spécifique requise pour commettre l'infraction. La règle fait en sorte qu'un accusé peut être déclaré coupable de meurtre même si la preuve suscite un doute raisonnable quant à l'existence de l'intention en tant qu'élément de l'infraction. La common law peut imposer des restrictions raisonnables aux droits garantis par la Charte . Bien qu'elle n'ait pas à respecter rigoureusement le régime énoncé dans l'arrêt Oakes, l'analyse d'une règle de common law, effectuée en vertu de l'article premier, sera substantiellement semblable parce que son objectif est d'assurer que la règle particulière constitue une limite aux droits qui soit justifiable. La règle de l'arrêt MacAskill ne constitue pas une restriction raisonnable des droits garantis par l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte . La jurisprudence des nombreux ressorts qui ont abandonné la règle n'a pas eu manifestement des conséquences fâcheuses susceptibles de donner lieu à des préoccupations urgentes et réelles. De même, l'absence d'un lien de causalité convaincant entre l'intoxication et le crime violent montre que la règle n'a pas de lien rationnel avec l'objectif de prévention du crime. Enfin, la règle de l'arrêt MacAskill n'est pas bien adaptée à la poursuite d'un objectif particulier étant donné qu'elle s'applique à tous les crimes exigeant une intention spécifique et ne satisfait donc ni à l'exigence de proportionnalité ni à l'exigence d'atteinte minimale. Pour les infractions exigeant une intention spécifique, la preuve d'intoxication ne devrait plus être soumise à une règle voulant qu'elle ne soit prise en considération que si le degré d'intoxication de l'accusé est élevé au point de le priver de la capacité de former l'intention spécifique. La preuve d'intoxication peut être prise en considération, avec tous les autres éléments de preuve, pour déterminer si l'accusé avait effectivement l'intention spécifique requise pour commettre l'infraction. La nouvelle règle remplaçant les règles de l'arrêt Beard Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Une nouvelle règle compatible avec la Constitution est établie. Pour que le juge du procès soit tenu en droit de donner au jury des directives sur l'intoxication, il doit être convaincu que l'intoxication a eu un effet qui pourrait avoir vicié la prévision des conséquences par l'accusé d'une manière suffisante pour susciter un doute raisonnable. Une fois qu'un juge est convaincu que l'on a satisfait à ce critère préliminaire, il doit alors indiquer clairement au jury que la question à trancher est de savoir si le ministère public l'a convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait l'intention requise. Un exposé en un temps (Canute) est un modèle utile parce qu'il ne mentionne pas la «capacité» et attire l'attention du jury sur la question de l'«intention de fait». Les arguments en faveur d'un exposé en deux temps (MacKinlay) sont fondés sur la nécessité de situer dans son contexte, à l'intention du jury, la preuve d'expert qui fait souvent référence à la «capacité». Dans certains cas, à la lumière des faits particuliers de l'affaire ou à la lumière de la preuve d'expert déposée, il peut être approprié de faire un exposé en deux temps. Si un exposé en deux temps mentionnant la «capacité» est fait, puis contesté en appel, les cours d'appel auront alors à décider, cas par cas, s'il y a une possibilité raisonnable que le jury ait été erronément amené à croire que la seule question pertinente sur laquelle il devait se prononcer était la capacité. Les facteurs suivants, notamment, devraient être pris en considération: a) le nombre de fois que la capacité est mentionnée; b) le nombre de fois que la vraie question, celle de l'intention véritable, est mentionnée; c) la question de savoir s'il existe un autre moyen de défense fondé sur l'«incapacité»; d) la nature de la preuve d'expert (c.‑à‑d., la preuve d'expert porte‑t‑elle sur la question de la capacité plutôt que sur l'effet de l'alcool sur le cerveau?); e) l'ampleur de la preuve d'intoxication; f) la question de savoir si la défense a demandé que la «capacité» soit mentionnée dans les directives au jury; g) la question de savoir si, au cours d'un exposé en deux temps, on a clairement expliqué au jury que sa fonction première était de déterminer s'il était convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé possédait l'intention requise pour commettre le crime. Le juge L'Heureux‑Dubé: À titre préliminaire, le seuil applicable pour soumettre un moyen de défense à l'appréciation du jury consiste à déterminer si ce moyen de défense est fondé dans les faits au point qu'un jury raisonnable pourrait prononcer un acquittement. Lorsque l'accusé fonde sa défense sur une preuve d'intoxication, il s'agit de déterminer si cette preuve d'intoxication est suffisante pour susciter, dans l'esprit du jury, un doute quant à savoir si l'accusé avait l'intention spécifique, la connaissance ou la prévision requises pour commettre l'infraction. À supposer que la preuve satisfasse à ce seuil, deux approches ont été conçues au sujet de la façon dont le juge doit présenter la preuve d'intoxication au jury: un exposé en un temps référant seulement à l'intention requise, et un exposé en deux temps qui précise aussi que l'intoxication peut être pertinente relativement à la capacité de l'accusé de former l'intention requise. Si un juge du procès a fait référence à la capacité ou s'il a fait un exposé en deux temps, la question n'est pas de savoir s'il existe une «possibilité raisonnable que le jury ait été induit en erreur», étant donné que ce n'est qu'après qu'une erreur ou une ambiguïté a été décelée que cette question se pose. Si, dans un cas particulier, la preuve met en question la capacité de l'accusé, ce ne saurait être une erreur que de dire au jury qu'il doit acquitter l'accusé s'il a un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé avait la capacité de former l'intention requise. Un exposé n'est pas non plus nécessairement ambigu du seul fait qu'on y analyse la question de la capacité. Il faut plutôt examiner chaque exposé individuellement pour vérifier s'il satisfait aux exigences fondamentales d'exactitude, d'intégralité et de clarté. S'il satisfait à ces exigences, l'exposé ne peut alors être contesté, peu importe qu'il ait été fait en un temps ou en deux temps. Il n'est ni nécessaire ni approprié que notre Cour exprime une préférence générale pour l'une ou l'autre forme d'exposé, ou qu'elle propose un test spécial, basé sur un examen à la loupe de détails, pour déterminer si les références à la capacité étaient acceptables. La cour d'appel qui examine un exposé au jury a pour rôle de déterminer si l'exposé, dans son ensemble, a permis au jury d'avoir une compréhension suffisante des questions en litige, du droit qui s'y rapporte et de la preuve qu'il devrait prendre en considération pour résoudre ces questions. Il ne lui appartient pas d'exprimer une vague désapprobation d'une forme d'exposé qui, dans bien des cas, sera parfaitement appropriée. Application à la présente affaire Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: En l'espèce, l'exposé a donné au jury l'impression qu'il y avait un critère préliminaire auquel il fallait satisfaire pour que la preuve d'intoxication devienne pertinente. Le jury n'a reçu aucune directive l'informant qu'il avait le droit de se demander si, à la lumière de la preuve d'intoxication, l'accusé avait l'intention de fait requise. En l'espèce, il était particulièrement important qu'une directive rattache la preuve d'intoxication à la question de l'intention de fait, étant donné qu'il y avait aussi, bien que faibles, une preuve de provocation et une preuve de légitime défense. Même s'il a pu rejeter chacun des moyens de défense séparément, le jury aurait pu avoir un doute raisonnable au sujet de l'intention si on lui avait dit qu'il pourrait quand même prendre en considération cumulativement les preuves d'intoxication, de provocation et de légitime défense relativement à cette question. L'utilisation incorrecte par le juge du procès du terme présomption, en parlant de la déduction, conforme au bon sens, qu'une personne saine d'esprit et sobre veut les conséquences naturelles de ses actes, n'a pas entraîné d'erreur justifiant annulation, si on la situe dans le contexte de l'ensemble de l'exposé. Il a assez clairement expliqué au jury qu'il n'était pas tenu de l'appliquer. Lorsqu'il y a une preuve quelconque d'intoxication, le juge du procès doit rattacher ses directives sur l'intoxication à celles sur la déduction conforme au bon sens, de manière à informer expressément le jury que la preuve d'intoxication peut réfuter la déduction. Ce point de vue se retrouve tant dans les directives modèles énoncées dans l'arrêt MacKinlay que dans celles énoncées dans l'arrêt Canute. Cette directive est cruciale étant donné que, dans la plupart des cas, il est probable que les jurés s'appuieront sur la déduction pour conclure à l'intention. De plus, si cette directive n'est pas donnée, la confusion engendrée dans l'esprit du jury pourra l'amener à percevoir un conflit entre la déduction et le moyen de défense et à résoudre ce conflit en fonction de sa propre évaluation du bon sens. Par conséquent, une directive qui ne rattache pas la déduction conforme au bon sens à la preuve d'intoxication constitue une erreur justifiant annulation. En l'espèce, l'omission du juge du procès d'établir ce lien constitue une telle erreur. Dans son exposé au jury, le juge du procès a, à certains égards, correctement énoncé la distinction entre les deux intentions que l'art. 229 prévoit pour le meurtre, mais, il a aussi, à d'autres égards, mal énoncé ou embrouillé cette distinction. Les erreurs et lapsus relevés dans l'exposé relativement à l'intention spécifique requise, par le sous-al. 229a)(ii) du Code, pour commettre un meurtre ont aggravé les autres erreurs commises dans l'exposé, mais ne justifiaient une ordonnance de nouveau procès pour ce motif seulement. Le jury n'aurait pas bien saisi les questions concernant l'intoxication et l'intention, ou le droit et la preuve se rapportant à ces questions. Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions réparatrices du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code, étant donné qu'on a refusé à l'accusé un moyen de défense que le droit lui reconnaissait. Le pourvoi est donc rejeté. Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): La plupart des erreurs alléguées par l'accusé n'existent pas, et les quelques imperfections qui existent sont sans importance. En parlant de la déduction, conforme au bon sens, que les gens veulent les conséquences naturelles de leurs actes, l'utilisation du mot «présomption» n'était pas une erreur, parce que le jury a compris que la «présomption» ou la «déduction» était facultative. De plus, le juge du procès a situé dans son contexte la déduction conforme au bon sens et a clairement indiqué que la question primordiale était de savoir si le ministère public avait prouvé l'intention spécifique. Il n'y a aucune exigence absolue de rattacher la preuve d'intoxication à la déduction conforme au bon sens. Il était clair pour le jury qu'il pourrait, en faisant preuve de bon sens, prendre en considération la preuve d'intoxication, avec les autres éléments de preuve, pour déterminer l'intention de l'accusé. Jurisprudence Citée par le juge en chef Lamer Arrêt renversé: MacAskill c. The King, [1931] R.C.S. 330; arrêts examinés: Mulligan c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 612; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; R. c. Vasil, [1981] 1 R.C.S. 469; Young c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 39; R. c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146; R. c. MacKinlay (1986), 28 C.C.C. (3d) 306; R. c. Canute (1993), 80 C.C.C. (3d) 403; arrêts mentionnés: Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479; Reniger c. Fogassa (1551), 1 Plowden 1, 75 E.R. 1; R. c. Doherty (1887), 16 Cox C.C. 306; R. c. Meade, [1909] 1 K.B. 895; Malanik c. The Queen, [1952] 2 R.C.S. 335; Bradley c. The Queen, [1956] R.C.S. 723; R. c. Giannotti (1956), 115 C.C.C. 203; Latour c. The King, [1951] R.C.S. 19; Capson c. The Queen, [1953] 1 R.C.S. 44; R. c. George, [1960] R.C.S. 871; Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29; Alward c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 559; Swietlinski c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 956; Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien c. Ranville, [1982] 2 R.C.S. 518; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740; Perrault c. La Reine, [1971] R.C.S. 196; R. c. Dees (1978), 40 C.C.C. (2d) 58; R. c. Dumais (1993), 87 C.C.C. (3d) 281; R. c. Crane (1993), 81 C.C.C. (3d) 276; R. c. Ivany (1991), 89 Nfld. & P.E.I.R. 13; R. c. Allen (1994), 120 Nfld. & P.E.I.R. 188; R. c. Neaves (1992), 75 C.C.C. (3d) 201; R. c. Korzepa (1991), 64 C.C.C. (3d) 489; R. c. Cormier, [1993] R.J.Q. 2723; R. c. Larose (1993), 25 B.C.A.C. 264; R. c. Smoke, [1993] A.J. No. 758 (QL); R. c. Laisa, [1993] N.W.T.R. 199, autorisation de pourvoi refusée, [1994] 1 R.C.S. viii; Sheehan and Moore (1975), 60 Cr. App. R. 308; R. c. Pordage, [1975] Crim. L.R. 575; Garlick (1980), 72 Cr. App. R. 291; R. c. Davies, [1991] Crim. L.R. 469; R. c. Kamipeli, [1975] 2 N.Z.L.R. 610; R. c. Hart, [1986] 2 N.Z.L.R. 408; R. c. Tihi, [1990] 1 N.Z.L.R. 540; Viro c. The Queen (1978), 141 C.L.R. 88; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Clow (1985), 44 C.R. (3d) 228; R. c. Desveaux (1986), 51 C.R. (3d) 173; R. c. Nealy (1986), 54 C.R. (3d) 158. Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479; R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63; MacAskill c. The King, [1931] R.C.S. 330; Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836; R. c. Canute (1993), 80 C.C.C. (3d) 403; R. c. MacKinlay (1986), 28 C.C.C. (3d) 306; R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223; R. c. Brydon, [1995] 4 R.C.S. 253; R. c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146; R. c. Crawford (1970), 1 C.C.C. (2d) 515. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11d). Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 229a) (i), (ii), 686(1) b)(iii). Doctrine citée Berner, S. H. «The Defense of Drunkenness -‑ A Reconsideration» (1971), 6 U.B.C. L. Rev. 309. Colvin, Eric. «A Theory of the Intoxication Defence» (1981), 59 R. du B. can. 750. Colvin, Eric. «Codification and Reform of the Intoxication Defence» (1983), 26 Crim. L.Q. 43. Colvin, Eric. Principles of Criminal Law. Toronto: Carswell, 1986. Gold, Alan D. «An Untrimmed "Beard": The Law of Intoxication as a Defence to a Criminal Charge» (1976-77), 19 Crim. L.Q. 34. Healy, Patrick. «R. v. Bernard: Difficulties with Voluntary Intoxication» (1990), 35 R.D. McGill 610. Quigley, Tim. «A Shorn Beard» (1987), 10 Dal. L.J. 167. Smith, J. C., and Brian Hogan. Criminal Law, 7th ed. London: Butterworths, 1992. Stuart, Don. Canadian Criminal Law: A Treatise, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1995. Williams, Glanville. Textbook of Criminal Law, 2nd ed. London: Stevens & Sons, 1983. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 48 B.C.A.C. 161, 78 W.A.C. 161, 92 C.C.C. (3d) 193, qui a accueilli l'appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Hutchison, siégeant avec jury. Pourvoi rejeté, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente. William F. Ehrcke, pour l'appelante. G. D. McKinnon, c.r., pour l'intimé. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par Le juge en chef Lamer ‑‑ I. Introduction 1 En mars 1920, la Chambre des lords de Grande‑Bretagne a rendu jugement dans la désormais célèbre affaire Beard (Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479). La question soumise à la cour était de savoir quelles directives devaient être données au jury sur le lien entre l'intoxication et l'intention. Lord Birkenhead a formulé, au nom de la cour, des règles voulant qu'un jury ne doive tenir compte de la preuve d'intoxication que dans les cas où l'état d'intoxication de l'accusé l'a rendu incapable de former l'intention requise. L'arrêt MacAskill c. The King, [1931] R.C.S. 330, a incorporé au droit canadien les règles dégagées dans l'arrêt Beard, qui, depuis, sont pour la plupart appliquées par notre Cour. 2 Je suis d'avis que le temps est finalement venu pour notre Cour de réexaminer l'à‑propos de l'arrêt MacAskill à la lumière d'opinions exprimées antérieurement par les juges en chef Laskin et Dickson, de la Charte canadienne des droits et libertés et de l'évolution qui a eu lieu en la matière dans nos cours d'appel provinciales et d'autres pays de common law. II. Résumé des faits 3 Clark Hall a été trouvé mort, poignardé, assis dans une chaise dans son propre appartement, le 22 janvier 1991. Il était âgé de 52 ans. L'autopsie a permis de découvrir qu'il avait reçu à la tête au moins 12 coups portés avec un objet contondant, lesquels avaient provoqué l'inconscience, mais non la mort. La mort avait été causée par trois coups de couteau portés dans la partie supérieure de l'abdomen, chacun d'eux étant mortel. La victime avait une alcoolémie de 293 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. La police a trouvé dans son appartement un litre vide de vin rouge. 4 L'intimé a déclaré à la police avoir poignardé la victime alors qu'il était en situation de légitime défense. La victime a apparemment dit quelque chose à l'intimé, qui l'a alors frappée à la tête avec une pierre qu'il avait sortie de sa poche. L'intimé s'est ensuite rendu à la cuisine, est revenu avec un couteau à pain et est resté debout en tenant le couteau dans la main droite. Il s'est souvenu d'avoir poignardé la victime à deux reprises, puis de l'avoir poussée dans sa chaise. 5 Deux autres personnes ont assisté à l'agression à coups de couteau. L'une d'elles, qui s'est décrite comme un sans‑abri, a affirmé que la victime et l'intimé avaient bu et que ce dernier était très ivre. À un certain moment, la victime a dit à une autre personne de se [traduction] «débarrasse[r] de [ses] deux amis», et l'intimé a alors frappé la victime à la tête avec une pierre. Selon ce témoin, la victime ne s'est jamais levée et est restée assise dans sa chaise au moment où l'intimé la poignardait. 6 Dans sa plaidoirie finale au jury, l'avocat de la défense a fait valoir que la question la plus importante dans cette affaire était de savoir ce que le jury ferait de la défense d'intoxication. Le substitut du procureur général a admis que l'intimé avait été ivre jusqu'à un certain point. Dans son exposé au jury, le juge du procès a affirmé que le degré d'intoxication était en l'espèce [traduction] «élevé» et qu'il y avait une preuve que l'intimé avait «consommé une grande quantité d'alcool avant l'homicide allégué de M. Clark Hall.» 7 L'intimé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré par un jury. Il en a appelé de sa déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, en faisant valoir principalement que le juge du procès avait donné au jury des directives erronées sur ce qu'il pourrait faire de la preuve d'intoxication relativement à l'intention requise pour commettre un meurtre. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a accueilli l'appel, et le ministère public s'est pourvu contre cet arrêt devant notre Cour, en se fondant sur la dissidence du juge Gibbs et conformément à l'autorisation accordée le 2 mars 1995 ([1995] 1 R.C.S. x). III. Les questions en litige 8 Les questions à trancher dans le présent pourvoi sont énoncées dans le mémoire du ministère public appelant: [traduction] [1.]La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique à la majorité a‑t‑elle commis une erreur de droit en concluant que, dans l'ensemble, les directives du juge du procès au jury sur les questions de l'intoxication, de la déduction, conforme au bon sens, qu'une personne veut les conséquences naturelles et probables de ses actes, et du fardeau qui incombait au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable l'existence de l'intention requise pour commettre un meurtre, étaient erronées et constituaient une erreur justifiant annulation? [2.]La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a‑t‑elle commis une erreur de droit en suivant l'arrêt Regina c. Canute (1993), 80 C.C.C. (3d) 403, et en statuant que le juge du procès qui donne au jury des directives sur la défense d'ivresse, conformément au processus «en deux temps» énoncé dans Regina c. MacKinlay (1986), 28 C.C.C. (3d) 306, commet une erreur justifiant annulation? [3.]La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a‑t‑elle commis une erreur de droit en n'appliquant pas les dispositions du sous‑al. 686(1) b)(iii) [du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 ]? IV. Analyse (i)Les règles de l'arrêt Beard: la capacité est la seule question pertinente 9 Arthur Beard a été déclaré coupable de meurtre et condamné à mort pour le viol et l'homicide d'une jeune fille de 13 ans. À son procès, Beard a maintenu qu'il n'était coupable que d'homicide involontaire, étant donné que son intoxication volontaire l'avait rendu incapable de savoir que ce qu'il faisait était de nature à infliger de graves blessures. L'affaire s'est finalement rendue jusqu'à la Chambre des lords de Grande‑Bretagne sur une question de droit que lord Birkenhead qualifie, à la p. 493, de question [traduction] «d'une importance certaine pour l'application du droit criminel» ‑‑ à savoir quelles directives devraient être données au jury sur la preuve d'intoxication. 10 Il est important de se rappeler que, jusqu'au début du XIXe siècle, l'ivresse n'était jamais, en droit anglais, un facteur atténuant qu'il fallait prendre en considération lors de l'appréciation de la responsabilité: Reniger c. Fogassa (1551), 1 Plowden 1, 75 E.R. 1 (C. de l'É.). Cette règle stricte a été peu à peu assouplie au cours du siècle suivant (voir, par exemple, R. c. Doherty (1887), 16 Cox C.C. 306 (C.C.C.), et R. c. Meade, [1909] 1 K.B. 895 (C.C.A.)), dans des affaires où il était question d'infractions graves comme le meurtre, afin de refléter la sévérité de la sentence imposée, qui était souvent la peine de mort. L'évolution historique du droit anglais dans ce domaine est analysée par le professeur Quigley dans «A Shorn Beard» (1987), 10 Dal. L.J. 167. 11 Dans les motifs qu'il a exposés dans l'arrêt Beard, précité, aux pp. 501 à 502, lord Birkenhead a examiné l'évolution qui avait eu lieu au cours du siècle précédent et a formulé les célèbres règles suivantes relatives à l'intoxication, qui, croyait‑il, reflétaient bien l'état du droit anglais de l'époque: [traduction] La preuve de l'ivresse qui rend l'accusé incapable de former l'intention spécifique qui constitue un élément essentiel du crime doit être examinée, avec le reste de la preuve, pour déterminer s'il a eu ou non cette intention. Si la preuve de l'ivresse n'est pas suffisante pour établir que l'accusé était incapable de former l'intention nécessaire pour commettre le crime, et ne fait qu'établir que son esprit était affecté par ce qu'il avait bu au point qu'il s'est laissé aller plus facilement à un violent accès de passion, la présomption qu'une personne veut les conséquences naturelles de ses actes n'est pas repoussée. [Je souligne.] Selon ces règles, l'intoxication n'est pas un facteur que le juge des faits doit prendre en considération, sauf dans le cas où l'alcool ou la drogue a rendu l'accusé incapable de former l'intention requise. (ii)L'incorporation des règles de l'arrêt Beard dans notre common law: l'arrêt MacAskill et les arrêts qui l'ont suivi 12 Quelque onze années après l'arrêt Beard, notre Cour a eu l'occasion, dans l'arrêt MacAskill, précité, de se demander quelles directives devaient être données aux jurys sur les circonstances dans lesquelles l'intoxication peut permettre de réduire une accusation de meurtre à une accusation d'homicide involontaire coupable. MacAskill avait été déclaré coupable de meurtre et condamné à mort. Se prononçant sur l'à‑propos de l'exposé du juge du procès au jury, notre Cour statue, à la p. 332, que [traduction] «les propositions [de l'arrêt Beard] énoncent les règles que nous devons appliquer dans le présent pourvoi». Le juge Duff (plus tard juge en chef) affirme, à la p. 334: [traduction] La voie à suivre [. . .] est celle voulant que la preuve de l'ivresse qui rend l'accusé incapable d'avoir l'état d'esprit défini à cet l'alinéa [l'al. 259b)] puisse être prise en considération avec les autres faits de l'affaire pour déterminer si l'accusé avait effectivement l'intention nécessaire pour entraîner l'application de cet alinéa; mais c'est également celle qui veut que l'existence d'un état d'ivresse qui n'engendre pas une telle incapacité ne constitue pas un moyen de défense. 13 La seule modification que les règles de l'arrêt Beard ont subie a été apportée dans l'arrêt Malanik c. The Queen, [1952] 2 R.C.S. 335, à la p. 341, où notre Cour a statué qu'il y avait lieu de supprimer de la version anglaise de ces règles le mot «proved» qui reflétait l'obligation pour l'accusé d'«établir» son incapacité de former l'intention nécessaire. En d'autres termes, l'intoxication devrait être traitée comme tout autre moyen de défense dans le cas où il incombe simplement à l'accusé de présenter des éléments de preuve susceptibles de susciter un doute raisonnable. 14 Dans l'arrêt Bradley c. The Queen, [1956] R.C.S. 723, la Cour fait l'observation suivante au sujet de la présomption, contenue dans les règles de l'arrêt Beard, qu'une personne veut les conséquences naturelles de ses actes (aux pp. 728 et 729): [traduction] . . . il est possible d'affirmer que, lorsqu'elles se rapportent de manière générale à la présomption qu'une personne veut les conséquences naturelles de ses actes, certaines affirmations contenues dans l'exposé peuvent être inacceptables. Toutefois, la Cour n'a pas jugé nécessaire de modifier cet aspect des règles de l'arrêt Beard dans cette affaire. Par conséquent, je veux profiter de l'occasion, en l'espèce, pour conclure que la présomption d'intention à laquelle l'arrêt Beard renvoie devrait être interprétée et mentionnée seulement comme une déduction logique et conforme au bon sens que le jury peut faire, sans toutefois y être tenu. Voir Mulligan c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 612, à la p. 616 (le juge Spence), et R. c. Giannotti (1956), 115 C.C.C. 203 (C.A. Ont.). 15 Depuis l'arrêt MacAskill, les règles de l'arrêt Beard et la mention de la «capacité» ont été approuvées par notre Cour qui s'est fondée sur elles dans de nombreux arrêts, dont Latour c. The King, [1951] R.C.S. 19, aux pp. 29 et 30, Malanik, précité, à la p. 341 ([traduction] «l'accusé a droit au bénéfice de tout doute raisonnable quant à sa capacité de former l'intention nécessaire» (je souligne)), Capson c. The Queen, [1953] 1 R.C.S. 44, à la p. 47, R. c. George, [1960] R.C.S. 871, à la p. 879 ([traduction] «la question est [. . .] de savoir si, en raison de son état d'ébriété, l'intimé était incapable de recourir à la force intentionnellement» (je souligne)), Mulligan, précité, à la p. 625 («Il ne s'agit donc pas d'un cas où, en raison d'un état préexistant, l'appelant était plus susceptible de devenir incapable de former l'intention par suite de la consommation d'alcool» (je souligne)), Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29, aux pp. 59 et 60, Alward c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 559, aux pp. 566 à 569, Swietlinski c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 956, aux pp. 970 et 971, et R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833, aux pp. 864 et 865: L'ivresse au sens général ne constitue pas véritablement une défense opposable à une accusation d'avoir commis un acte criminel. Toutefois, dans le cas d'un crime d'intention spécifique, lorsque l'intoxication de l'accusé est de nature à le rendre incapable de former l'intention spécifique requise pour commettre le crime qu'on lui impute, il se peut que cette défense puisse s'appliquer. [Je souligne.] (iii) L'arrêt MacAskill devrait‑il être renversé? 16 Le présent pourvoi soulève la question importante de savoir si la Cour devrait maintenant renverser les règles de l'arrêt Beard relatives à l'intoxication qui ont été incorporées dans MacAskill et les arrêts qui l'ont suivi. Il est clair que notre Cour peut renverser ses propres arrêts: voir Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien c. Ranville, [1982] 2 R.C.S. 518, à la p. 527. En fait, j'ai récemment renversé la règle appliquée depuis longtemps en matière d'admissibilité de déclarations antérieures incompatibles en fonction de la véracité de leur contenu, dans l'arrêt R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740. Toutefois, comme le juge en chef Dickson le fait remarquer dans l'arrêt Bernard, à la p. 849, «[i]l doit [. . .] y avoir des circonstances impérieuses pour justifier qu'on s'écarte d'un précédent». 17 Je suis d'avis qu'il y a, dans la jurisprudence et la doctrine, au moins cinq facteurs distincts qui permettent de conclure que le temps est venu de renverser l'arrêt MacAskill. a) Les opinions des anciens juges en chef Laskin et Dickson 18 Bien que, dans la majeure partie de la jurisprudence qui a suivi l'arrêt MacAskill de notre Cour, on ait continué d'utiliser la «capacité» comme critère préliminaire relativement à la défense d'intoxication, un certain nombre de juges, plus particulièrement les juges en chef Laskin et Dickson, ont commencé à remettre en question implicitement l'arrêt Beard en laissant entendre que l'accent devrait être mis, en réalité, sur la question de savoir si, à la lumière de la preuve d'intoxication, le ministère public a établi hors de tout doute raisonnable l'existence de l'intention requise. De plus, un certain nombre d'arrêts ont souligné que la question de l'à‑propos des règles de l'arrêt Beard restait entière. 19 Au début des années 70, le juge Laskin (plus tard Juge en chef), dissident avec les juges Hall et Spence dans l'arrêt Perrault c. La Reine, [1971] R.C.S. 196, a été le premier à reconnaître que la vraie question portait sur l'intention de fait et que, même dans le cas où la preuve d'intoxication ne suffisait pas à établir l'incapacité, elle pouvait rester pertinente quant à l'intention de fait et ne devait donc pas être rejetée (à la p. 207): Il faut, évidemment, dans les affaires de meurtre où l'on invoque l'ivresse en défense, ou dans celles où en regard de la preuve l'ivresse est un moyen de défense possible, éviter de confondre l'effet de l'ivresse sur la capacité de former l'intention requise et la question de savoir si, de fait, l'inculpé a eu cette intention. Le fait de rejeter le premier (comme moyen de défense) n'implique pas nécessairement la preuve de l'autre. 20 Dans «The Defense of Drunkenness ‑‑ A Reconsideration» (1971), 6 U.B.C. L. Rev. 309, le professeur S. H. Berner a approuvé l'opinion raisonnée du juge Laskin, en faisant observer à la p. 329: [traduction] La remarque du juge Laskin est convaincante, et il est dommage que les juges majoritaires dans l'arrêt Perrault aient refusé de souscrire à son analyse. En principe, tout au moins, il semble tout à fait clair que la distinction établie par le juge Laskin entre l'ivresse comme moyen de défense «relativement à la capacité» et l'ivresse comme moyen de défense relativement à l'«intention de fait» est valide. 21 À la fin des années 70, le juge Dickson a commencé à exprimer un point de vue semblable. Dans l'arrêt Mulligan, il a fait valoir, dans ses motifs de dissidence, que la question cruciale, nonobstant la question de capacité, est de savoir si l'accusé avait l'intention de fait requise, et que, par conséquent, tout élément de preuve pertinent relativement à cette question, y compris la preuve d'intoxication, devrait être pris en considération par le juge des faits (aux pp. 627 et 628): Pour décider si l'accusé peut invoquer l'ivresse pour établir son incapacité de former l'intention de tuer, il faut considérer l'effet, sur l'accusé en question, de l'alcool qu'il aurait consommé et ce, au moment en question, en tenant compte de l'état mental de l'accusé à ce moment précis. Cet état mental est un facteur pertinent, et même essentiel, pour déterminer la mens rea si, combiné aux effets de l'alcool, il a une influence sur la capacité de former une intention. L'état mental ainsi que l'effet de l'alcool sont des facteurs pertinents à la question cruciale, qui n'a pas été soumise au jury en l'espèce, de savoir si l'accusé avait effectivement l'intention, élément essentiel de l'infraction. La question principale est celle de l'intention. Une catégorisation rigide des moyens de défense, qui aurait pour effet de séparer complètement la preuve médicale de l'aliénation mentale de celle de l'ivresse, est non seulement irréaliste mais incompatible avec l'ensemble de ce qu'implique l'expression «mens rea». Ce qui importe c'est l'accusé et sa capacité de former l'intention de tuer, lorsque, comme en espèce, la défense invoque l'état de dissociation mentale, l'i
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