Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-08-09 Référence neutre 2004 CF 1095 Numéro de dossier IMM-5895-03 Contenu de la décision Date : 20040809 Dossier : IMM-5895-03 Référence : 2004 CF 1095 Ottawa (Ontario), le 9 août 2004 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER ENTRE : ZHUO CHI CHEN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision dans laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. [2] Le demandeur est un citoyen de la Chine. Il prétend craindre avec raison d'être persécuté parce qu'il pratique la religion Tian Dao. [3] La Commission a rejeté l'allégation du demandeur suivant laquelle il était un adepte de la religion Tian Dao en se fondant sur les conclusions suivantes : - le demandeur ne comprenait pas les éléments fondamentaux de la religion Tian Dao; - il a donné une explication tortueuse quant à la manière dont il avait obtenu sa carte d'identité; - il était non plausible qu'il ait pu obtenir une carte d'identité authentique sans que les autorités ne le retrouvent; et - il n'a pas pu répondre lorsqu'on lui a demandé pourquoi la preuve documentaire ne montrait pas qu…
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Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-08-09 Référence neutre 2004 CF 1095 Numéro de dossier IMM-5895-03 Contenu de la décision Date : 20040809 Dossier : IMM-5895-03 Référence : 2004 CF 1095 Ottawa (Ontario), le 9 août 2004 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER ENTRE : ZHUO CHI CHEN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision dans laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. [2] Le demandeur est un citoyen de la Chine. Il prétend craindre avec raison d'être persécuté parce qu'il pratique la religion Tian Dao. [3] La Commission a rejeté l'allégation du demandeur suivant laquelle il était un adepte de la religion Tian Dao en se fondant sur les conclusions suivantes : - le demandeur ne comprenait pas les éléments fondamentaux de la religion Tian Dao; - il a donné une explication tortueuse quant à la manière dont il avait obtenu sa carte d'identité; - il était non plausible qu'il ait pu obtenir une carte d'identité authentique sans que les autorités ne le retrouvent; et - il n'a pas pu répondre lorsqu'on lui a demandé pourquoi la preuve documentaire ne montrait pas que les adeptes de la religion Tian Dao étaient maltraités. [4] La norme de contrôle applicable lorsque les conclusions tirées par la Commission quant aux faits et à la crédibilité sont en cause est la décision manifestement déraisonnable (Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)). [5] Malgré l'argumentation habile présentée par l'avocate du demandeur, je ne suis pas convaincue que la Cour est justifiée de toucher aux conclusions de crédibilité et de plausibilité tirées par la Commission en l'espèce. Ces conclusions reposent sur la preuve et la Commission a exprimé ses motifs en termes clairs et explicites. Cela est suffisant en soi pour rejeter la demande de contrôle judiciaire. Néanmoins, j'ajouterais également que je suis convaincue qu'il était raisonnablement loisible à la Commission d'inférer du silence de la preuve documentaire que les adeptes de la religion Tian Dao, suivant la prépondérance des probabilités, ne sont pas persécutés en Chine. [6] Je reconnais qu'il y avait un document indiquant que les données relatives aux arrestations sont rarement communiquées par le gouvernement chinois, mais la Commission était autorisée, pour tirer ses conclusions, à se fonder sur un rapport selon lequel un représentant de Human Rights Watch n'était pas au courant de mauvais traitements subis par les adeptes de la religion Tian Dao en Chine. [7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. « Danièle Tremblay-Lamer » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5895-03 INTITULÉ : ZHUO CHI CHEN c. MCI LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 5 AOÛT 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LA JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER DATE DES MOTIFS : LE 9 AOÛT 2004 COMPARUTIONS : Shelley Levine POUR LE DEMANDEUR Negar Hashemi POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Shelley Levine POUR LE DEMANDEUR Levine & Associates Avocats 10, rue King Est Pièce 1400 Toronto (Ontario) M5C 1C3 Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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