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Tax Court of Canada· 2007

Ridge Run Developments Inc. c. La Reine

2007 CCI 68
GeneralJD
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Court headnote

Ridge Run Developments Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-04-16 Référence neutre 2007 CCI 68 Numéro de dossier 2004-4537(IT)G Juges et Officiers taxateurs Theodore E. Margeson Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2004-4537(IT)G ENTRE : RIDGE RUN DEVELOPMENTS INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu le 30 novembre 2006, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge T. E. Margeson Comparutions : Avocat de l’appelante : Me John A. Gamble, c.r. Avocate de l’intimée : Me Marie-Thérèse Boris ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1997 est rejeté et la cotisation du ministre du Revenu national est confirmée. L’intimée a droit à ses dépens pour cette action, lesquels seront taxés. Signé à New Glasgow (Nouvelle-Écosse), ce 16e jour d’avril 2007. « T. E. Margeson » Le juge Margeson Traduction certifiée conforme ce 28e jour de mars 2008. Maurice Audet, réviseur Référence : 2007CCI68 Date : 20070416 Dossier : 2004-4537(IT)G ENTRE : RIDGE RUN DEVELOPMENTS INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DE JUGEMENT Le juge Margeson [1] Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’un avis de n…

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Ridge Run Developments Inc. c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2007-04-16
Référence neutre
2007 CCI 68
Numéro de dossier
2004-4537(IT)G
Juges et Officiers taxateurs
Theodore E. Margeson
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2004-4537(IT)G
ENTRE :
RIDGE RUN DEVELOPMENTS INC.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu le 30 novembre 2006, à Toronto (Ontario).
Devant : L’honorable juge T. E. Margeson
Comparutions :
Avocat de l’appelante :
Me John A. Gamble, c.r.
Avocate de l’intimée :
Me Marie-Thérèse Boris
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1997 est rejeté et la cotisation du ministre du Revenu national est confirmée.
L’intimée a droit à ses dépens pour cette action, lesquels seront taxés.
Signé à New Glasgow (Nouvelle-Écosse), ce 16e jour d’avril 2007.
« T. E. Margeson »
Le juge Margeson
Traduction certifiée conforme
ce 28e jour de mars 2008.
Maurice Audet, réviseur
Référence : 2007CCI68
Date : 20070416
Dossier : 2004-4537(IT)G
ENTRE :
RIDGE RUN DEVELOPMENTS INC.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DE JUGEMENT
Le juge Margeson
[1] Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’un avis de nouvelle cotisation daté du 1er octobre 2004 en vertu duquel le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi à l’égard de l’appelante une nouvelle cotisation aux montants de 227 122 $ en impôt, de 15 922,55 $ à titre de pénalité pour production tardive et de 99 061,83 $ en intérêts.
[2] Le ministre a adopté comme position qu’en calculant son revenu pour l’année d’imposition 1997, l’appelante avait fait une présentation erronée des faits quant à son revenu total, en incluant une perte autre qu’en capital reportée de l’année d’imposition 1994, au montant de 611 397 $. Le ministre a soutenu que cette présentation erronée des faits découlait d’une omission volontaire, ou subsidiairement, d’une inattention ou de la négligence.
[3] Quant à l’appelante, elle soutient que la cotisation relative à l’année d’imposition 1997 établie le 1er octobre 2004 est nulle, et elle demande à la Cour de confirmer la validité de l’avis de nouvelle cotisation du 23 octobre 2003 relatif à l’année d’imposition 1997 de l’appelante.
La preuve
[4] Robert Schwartz (« M. Schwartz ») est un avocat qui exerce actuellement sa profession au sein du cabinet Gardiner Roberts LLP à Toronto. Il est un associé principal au sein de ce cabinet. Il a fourni des conseils juridiques à l’appelante, Ridge Run Developments Inc. (« Ridge Run »), à partir des environs de 1992. Stanley Poulton (« M. Poulton »), qui était un commettant de Ridge Run et certainement un dirigeant de Ridge Run, a joué un rôle déterminant dans l’engagement des services de M. Schwartz. Ce témoin a affirmé dans son témoignage que M. Poulton, commettant de l’appelante, ainsi que d’autres, étaient menacés d’un recours en justice par Catherine Reynal (« Mme Reynal »), qui était une commettante d’Oakamp Developments Limited (« Oakamp Developments »). Mme Reynal soutenait qu’elle était garante de certaines avances obtenues auprès de la Banque royale du Canada et qu’un commettant de l’appelante, à savoir Peter Miller (« M. Miller »), avait fait un usage abusif de ces fonds. Mme Reynal souhaitait être replacée dans la situation où elle se trouvait avant que ces fonds soient employés de manière abusive. Il est devenu évident pour l’appelante qu’elle subirait une perte importante et, par conséquent, elle voulait connaître sa situation juridique. M. Poulton a engagé les services de M. Schwartz et de son cabinet, pour son propre compte ainsi que pour celui de l’appelante, afin d’obtenir des conseils juridiques.
[5] Différentes négociations ont eu lieu entre les avocats représentant les individus et sociétés mentionnés ci-dessus, et plusieurs autres sociétés, qui étaient en cause dans cette affaire, ce qui a mené à la conclusion d’une entente, admise en preuve sous l’onglet 1 du volume 1 du recueil de documents de l’appelante. Cette entente est datée du [laissé en blanc] février 1994. En fin de compte, l’entente avait pour but d’obtenir le meilleur règlement au moindre coût possible pour l’appelante et M. Poulton, puisqu’on soutenait que la société et M. Poulton étaient responsables de tous les actes de M. Miller. Pour l’essentiel, les demandeurs [traduction] « entendaient faire valoir leur réclamation à l’encontre de tout ce que MM. Miller et Poulton possédaient, ce qui comprenait différents biens immobiliers dont ils étaient propriétaires à l’époque ».
[6] Pour tenter de mettre à l’abri certains des intérêts de Ridge Run dans certains biens immobiliers, afin d’éviter les frais juridiques considérables qu’entraînerait un litige et le temps, les efforts et la distraction, suivant les conseils donnés, la meilleure solution consistait à tenter de régler l’affaire hors cour. [traduction] « Il s’agissait d’un exercice de pondération parce qu’il y avait un coût. »
[7] En fin de compte, les parties sont parvenues à l’entente mentionnée précédemment.
[8] M. Schwartz a dit :
[traduction]
En acceptant les conditions de ce règlement, Ridge Run voyait des immeubles être vendus à une époque où elle ne voulait pas vraiment vendre, alors qu’elle n’avait aucune raison de vendre. Cela constituait un désavantage considérable. Elle cédait dans les faits tout intérêt dans Huntsville et Stouffville, et je crois qu’il y avait des capitaux propres.
[9] L’entente prévoyait en outre que 18 000 $ par mois reviendraient à Mme Catherine Reynal ou à Oakamp Developments pendant la durée de l’entente. Dans la mesure où cet argent pouvait être obtenu des immeubles, il provenait des intérêts des autres parties, de même que les honoraires d’Aird et Berlis et divers autres frais.
Comme l’a dit M. Schwartz :
[traduction]
Ridge Run, Greystoke et Stan Poulton payaient un prix pour ce règlement, mais nous pensions que c’était un moindre mal. Autrement, nous ne l’aurions pas accepté.
[10] Cette entente a d’abord été une ébauche en 1992, mais elle a finalement été conclue en 1994. Avant sa signature, il n’y a eu aucun règlement.
[11] M. Schwartz a dit :
[traduction]
Je crois qu’en fin de compte, l’idée était la suivante : il y a une contrepartie au fait que nous cédions tout et que nous acceptions de vendre maintenant des actifs que nous ne serions pas enclins à vendre par ailleurs. En fin de compte, tout servira à rembourser la Banque royale et sera indirectement réputé rembourser ces différents enregistrements comptables.
[12] M. Schwartz a convenu qu’aucune analyse n’avait été effectuée pour prouver que l’un quelconque des prêts, y compris le prêt accordé à la colocation Hill Top Plaza (« Hill Top »), était effectivement au montant qui était reflété. Il n’y a eu aucune analyse des dettes alléguées de Ridge Run envers Termai Investments Limited (« Termai »). En fin de compte, les parties ont convenu qu’à ce stade, tout prêt serait réputé avoir été remboursé.
[13] M. Schwartz a convenu que personne n’avait jamais fait de calculs ou d’analyse détaillés pour déterminer combien d’argent était imputé à chaque prêt. Dans la mesure où des montants quelconques allaient à la Banque royale du Canada, les enregistrements comptables indiquaient que c’était là le montant qui était dû au titre de ces prêts.
[14] L’idée était qu’il s’agissait d’une entente finale et que toutes les parties se donneraient quittance les unes aux autres. L’entente exigeait que les parties signent des quittances, et elles ont été signées en conformité avec l’entente. Dans la mesure où l’entente principale prévoyait un acte qu’une des parties n’avait pas accompli, la quittance était conditionnelle à l’accomplissement de cet acte.
[15] M. Schwartz a convenu que Ridge Run avait peut-être renoncé à certains droits pour recevoir un montant d’argent en signant la quittance. Comme l’a indiqué ce témoin lors de son contre-interrogatoire, la signature de la quittance a clos l’affaire pour ce qui était de Ridge Run. Un point final a été mis à tout ce qui se rapportait au litige, à Mme Catherine Reynal et aux problèmes reliés à M. Miller et à ses sociétés.
[16] Stanley Poulton était un promoteur immobilier, non un comptable. Il était au fait du montant déclaré dans la déclaration de revenus de l’appelante pour 1994. Il a confirmé que le document se trouvant dans le volume 1, sous l’onglet 2 de la pièce A-1, était la déclaration de revenus de l’appelante pour l’année 1994. Il a confirmé : les montants figurant dans l’état des revenus et dépenses de Hill Top pour l’année 1994 pour la perte liée au prêt Dinnerex non remboursé d’un montant de 176 169 $; le gain réalisé grâce à la remise de la dette Hill Top accordée par Termai d’un montant de 1 716 442 $; et le fait qu’il s’agissait du même montant indiqué à l’annexe relative aux renseignements concernant l’impôt sur le revenu des colocataires pour l’année se terminant le 30 avril 1994 dans le contexte de la colocation Hill Top Plaza. Cette annexe indiquait une radiation du prêt à hauteur de 1 716 442 $. Cette déclaration de revenus avait été préparée par M. Miller.
[17] M. Poulton a expliqué le genre d’affaires qu’il faisait et, d’après son témoignage, il était manifestement expérimenté, bien avisé et honnête dans ce genre d’affaires. Il décrivait essentiellement ce que faisait l’appelante, puisqu’il était évident qu’elle faisait exactement ce que lui faisait, étant donné qu’il était le commettant qui agissait dans toutes les affaires de l’appelante.
[18] Il a affirmé ne s’être jamais associé à personne, mais avoir participé à des coentreprises. L’appelante détenait un intérêt à hauteur de 100 p. 100 dans le projet immobilier Burlington, mais cette part a été réduite à 50 p. 100 lorsque l’avocat de M. Poulton est intervenu et a investi les fonds dans le projet. Les intérêts respectifs de M. Poulton et de son avocat ont été réduits à 25 p. 100 lorsqu’une part de 50 p. 100 a été transférée à Fred Fillo (« M. Fillo »), qui a acquis le contrôle de la société Oakamp Developments. Cette société était une bailleuse de fonds. Le projet immobilier a été baptisé Patriot Fairview Shopping Centre (« Patriot Fairview »).
[19] M. Fillo ne voulait pas jouer un rôle actif, et il a donc nommé M. Miller comme président-directeur général par intérim. M. Poulton le considérait comme « la société toute entière » dans le contexte de toutes les décisions relatives à Oakamp Developments. L’hypothèque Dinnerex devait être divisée entre les deux sociétés. M. Poulton ne savait pas ce qui devait advenir de l’hypothèque en vertu de l’entente de règlement. Les déclarations de location, jointes à la déclaration de revenus de l’appelante pour 1994, ont été établies par M. Miller. L’intérêt de l’appelante dans le projet Burlington a été réduit à 12 ½ p. 100, puis, à la suite d’une vente à Oakamp Developments, il est passé à 9,01 p. 100.
[20] Le projet Patriot Fairview Shopping Centre a fait affaire avec la succursale de la Banque royale du Canada située au 20, rue King. M. Poulton n’a jamais été consulté à aucun moment quant aux emprunts que Patriot Fairview aurait pu contracter auprès de la Banque royale du Canada. En outre, il n’avait aucune connaissance des dispositions bancaires prises avec la Banque royale du Canada relativement à l’intérêt de 9,01 p. 100 de l’appelante. On lui a montré le bilan de Patriot Fairview daté du 30 juin 1994, et il a dit que la dette la plus importante était un prêt à la Banque de Nouvelle-Écosse d’un montant de 2 910 860 $. Lorsqu’il a été interrogé au sujet de l’entente de règlement produite sous l’onglet 1 de la pièce A-1, il a dit l’avoir signée parce que les avocats croyaient que c’était le seul moyen pour que Mme Catherine Reynal récupère quelque argent, et ils ne semblaient pas se soucier de la possibilité [traduction] « que ma société soit réduite à néant. Cette entente nous a fait perdre une somme d’argent considérable ».
[21] En plus de communiquer avec M. Schwartz relativement à sa situation juridique, M. Poulton s’est fié aux conseils de son comptable, Harold Grabowski (« M. Grabowski »). Celui-ci s’est rendu aux bureaux de M. Schwartz avec M. Poulton et on lui a demandé d’examiner l’entente et de dire au témoin ce qu’il en pensait en tant que comptable agréé. Cependant, M. Grabowski n’a fourni à M. Poulton aucun document ou sur la question de savoir si l’entente devrait être conclue ou non. Il ne se souvenait pas d’avoir reçu aucun autre document précis, y compris des documents de travail, mise à part l’entente figurant sous l’onglet 1 du volume I, qu’il a reçue du cabinet de M. Schwartz. Il a reconnu sa signature sur l’entente en son nom propre et au nom de l’appelante. Il a aussi identifié d’autres signatures contenues dans l’entente. En outre, il a identifié sa signature sur l’entente de quittance mutuelle datée du 29 juin 1994. Le document a été signé aux bureaux d’Aird et Berlis le 29 juin, et il se souvenait de l’avoir signé. Il croyait que son comptable en avait une copie, mais il n’était pas certain si qui ce soit d’autre en avait. Il l’a donnée à John Gamble, vraisemblablement quelque temps après 1994.
[22] En contre-interrogatoire, le témoin a affirmé qu’une fois que les immeubles commerciaux étaient construits, Ridge Run les conservait et en tirait des revenus, et, si les conditions étaient favorables, elle les vendait. Dans le cadre de ses interactions avec des sociétés, et de ses activités dans le domaine du développement immobilier au fil de plusieurs années, M. Poulton a fait appel aux services d’un comptable agréé du nom de M. Grabowski et de deux autres comptables agréés. Ce sont vraisemblablement ces comptables qui auraient préparé ses déclarations de revenus ainsi que celles de ses sociétés. Ils dressaient aussi des états financiers. M. Poulton ne les regardait jamais parce qu’il ne les comprenait tout simplement pas. On lui présentait des choses et il les signait.
[23] M. Poulton a admis avoir signé les déclarations de revenus de l’appelante pour 1994 et 1997. Il était l’unique actionnaire et le président de l’appelante. Il n’a identifié aucun autre employé de l’appelante, et il est évident qu’il faisait ce qui devait l’être pour l’appelante en matière de développement immobilier. S’il avait besoin d’autres personnes, il retenait leurs services pour la période requise.
[24] Pour ce qui concerne la comptabilité de l’appelante, il avait congédié son comptable, et M. Miller a recommandé qu’il confie sa comptabilité à Arthur Andersen & Co. SC (« Arthur Andersen »). Ce cabinet a été à son service pendant deux ans. Quand ses documents comptables lui sont revenus de ce cabinet, on lui a dit que tout était tellement confus et désordonné et que ce n’était pas le genre de travail qu’on y faisait.
[25] M. Poulton a été interrogé au sujet de la comptabilité de Huntsville Co-tenancy Ltd. (la « colocation Huntsville »), et il a dit que, d’après ce qu’il avait compris, c’était M. Miller qui préparait les déclarations et que, si une question d’ordre fiscal se posait, ce dernier la soumettait à Arthur Andersen. Les déclarations étaient ensuite remises à M. Grabowski par M. Miller, et non par Arthur Andersen. M. Poulton a convenu que M. Andersen aurait pris les états financiers de 1994 et y aurait apporté certaines modifications après les avoir examinés. Il ne savait pas si Arthur Andersen examinait ou commentait d’autres conventions de colocation à l’exception de la colocation Huntsville.
[26] On a présenté à M. Poulton l’état des revenus et dépenses de la colocation Hill Top Plaza, sous l’onglet 2 de la pièce A-1, et l’on a attiré son attention sur le montant de 1 716 442 $, décrit comme un gain au titre d’une remise de la dette de HTP par Termai. M. Poulton n’a pu dire s’il était au courant ou non de ce montant en 1994 lorsqu’il a signé la déclaration de revenus. Il se souvenait vaguement que M. Grabowski lui ait donné le « tout » en disant : « signez ici », ce qu’il a fait. Il n’a posé aucune question à ce sujet. On ne lui a jamais fait de reddition de comptes relativement aux résultats des diverses transactions visées par l’entente. Il n’a pris aucune mesure pour qu’on lui fasse une telle reddition de comptes. Il ne pensait pas que cela changerait quoi que ce soit.
[27] M. Poulton a admis que, sans reddition de comptes, il ne savait pas du tout quelle proportion du prêt Termai avait été remise, en fin de compte. Cela dit, il a affirmé qu’il ne pensait pas qu’ils leur devaient quoi que ce soit. Lorsque son comptable, M. Grabowski, a été informé du gain de 1,716 million de dollars au titre de la remise de la dette de HTP par Termai, a-t-il dit, il avait trouvé cela ridicule. À son avis, il n’y avait eu aucune remise de dette. Gordon Williamson (« M. Williamson ») lui a répété la même chose il y a trois mois, mais il n’allait pas être appelé à témoigner.
[28] M. Grabowski a dit que l’appelante devrait payer de l’impôt sur ce montant, même si elle ne l’avait pas reçu. Il était au bureau de M. Schwartz et il leur a demandé à tous les deux d’examiner l’entente et de lui dire quelle serait l’étendue des dégâts. Après deux jours, on ne lui avait rien dit quant au coût que la société devrait assumer, et sa participation s’est limitée à cela, si ce n’est qu’il est venu au bureau de M. Gamble avec lui à deux reprises. Il était aux bureaux d’Aird et Berlis lorsqu’il a signé la quittance mutuelle. M. Schwartz était là, de même que les autres avocats et les parties. Il n’a obtenu copie d’aucun de ces documents avant un bon moment après cela. M. Schwartz les avait, et il les lui a fournis plus tard. Il ne savait pas s’il avait donné une copie de la quittance à M. Grabowski.
[29] Fidelia Louie (« Mme Louie ») a affirmé dans son témoignage qu’elle était agente des appels à l’Agence de revenu du Canada (l’« ARC »). Elle occupe ce poste depuis 13 ans. Avant cela, elle travaillait comme vérificatrice à Revenu Canada et, auparavant, elle était vérificatrice adjointe chez Ernst & Young. Elle porte le titre de CGA, et ce, depuis environ 20 ans.
[30] Mme Louie est l’agente de l’ARC qui a établi la cotisation visée par le présent appel. Suite à la réception de l’avis d’opposition, elle a communiqué avec l’avocat de l’appelante. Lors d’une réunion, ce dernier lui a expliqué comment Termai en était venu à accorder le prêt à Hill Top. Elle a obtenu le dossier de la vérificatrice relatif à l’appelante pour l’année d’imposition 1997. Elle a examiné les documents de travail et le rapport de la vérificatrice. Elle s’est également reportée au dossier principal mentionné dans le rapport de la vérificatrice.
[31] Un dossier principal est constitué lorsqu’un vérificateur examine une société contribuable et que cet examen l’amène à examiner aussi d’autres sociétés liées. Le dossier principal contient le gros de la documentation ou des documents de travail. En l’espèce, ce dossier principal était celui d’Oakamp Developments. Lorsque Mme Louie a rencontré l’avocat de l’appelante, elle lui a dit qu’elle avait obtenu l’entente mentionnée précédemment. Celle-ci se trouvait dans le dossier Oakamp Developments. À ce stade-là, Mme Louie n’avait pas vu la quittance mutuelle qui avait été signée. Pour l’année d’imposition 1997, la vérificatrice chargée du dossier avait refusé l’imputation au revenu imposable d’une perte autre qu’en capital reportée aux années suivantes. Elle avait statué qu’il y avait eu une remise de prêt en 1994. Elle avait rajusté le solde des pertes autres qu’en capital reportées aux années suivantes et avait réduit en conséquence le solde pouvant être déduit pour l’année d’imposition 1997.
[32] La vérificatrice appliquait les dispositions de l’article 80 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), en s’appuyant sur les états financiers. Ces états se trouvent sous l’onglet 2 de la pièce A-1 et constituent les quatre dernières pages figurant sous cet onglet et concernant l’année d’imposition 1994 pour Hill Top.
[33] L’état des revenus et dépenses contient une rubrique intitulée [traduction] GAIN AU TITRE DE LA REMISE DU PRÊT HTP – TERMAI, 1 716 442 $. La vérificatrice a réévalué ce gain pour réduire le solde des pertes autres qu’en capital de 1994. Dans les états financiers, l’appelante avait déclaré le gain au titre de la remise à hauteur de 1,7 million de dollars. Cependant, aux fins de l’impôt sur le revenu, le gain avait été radié à l’annexe T2S(1), une des formules de rajustement du revenu et, par conséquent, il n’avait jamais été déclaré. L’annexe T2S(1) est un rapprochement du résultat comptable et du résultat fiscal, ou revenu imposable. Dans cette annexe, l’appelante avait déduit le gain au titre de la remise de dette qui était reconnu à des fins comptables. En réalité, le gain n’avait pas été déclaré. L’appelante n’avait pas imputé la remise figurant dans les états financiers à des pertes autre qu’en capital en 1994 ni lors d’aucune autre année.
[34] Mme Louie a produit l’entente sous l’onglet 1 pour l’avocat de l’appelante et celui-ci l’a emportée à une deuxième réunion. Il y a eu d’autres communications entre le témoin et l’avocat de l’appelante, notamment des conversations téléphoniques échelonnées sur une période considérable de 2002 jusqu’en septembre 2003. La question qui se posait était celle de savoir si le prêt avait été remis ou non. Mme Louie a conclu que, pour que la dette soit acquittée, il fallait que le créancier pose un acte quelconque ayant pour effet de la remettre. Cependant, la seule mention indiquant qu’il y avait eu remise résidait dans la façon dont elle avait été déclarée dans la déclaration de revenus de Hill Top (sous l’onglet 2, dans l’état des revenus). L’avocat de l’appelante n’a produit aucun élément de preuve émanant de Termai et montrant que le prêt avait été remis. En se fondant sur ces renseignements, Mme Louie a estimé qu’il n’était pas suffisant pour la vérificatrice de se fier sur les seuls états financiers pour évaluer la remise.
[35] Des discussions ont eu lieu au cours desquelles il a été question d’un règlement et d’autres rajustements, par exemple refuser une déduction au titre d’une perte autre qu’en capital en 1997 et réévaluer le montant remis en 2000, alors que le recouvrement de la dette était prescrit en vertu de la Loi sur la prescription des actions. Mme Louie a procédé au rajustement et a conclu au vu de l’entente de règlement qu’il y avait eu remise de dette.
[36] Mme Louie a infirmé la conclusion de la vérificatrice, a permis que la perte autre qu’en capital soit appliquée en 1997 et a ajouté le montant remis au revenu de 2000. En se fondant sur les discussions susmentionnées, elle a statué qu’aucun prêt n’avait été remis en 1994. Par conséquent, elle a retranché le montant remis que la vérificatrice avait employé pour réduire le solde des pertes autre qu’en capital reportées aux années suivantes. Ce rajustement donnait une perte autre qu’en capital pouvant être déduite en 1997, et elle l’a donc autorisée.
[37] La loi sur la prescription entrait en action puisqu’il s’était alors écoulé six ans depuis le dernier paiement, en 2000. Cette année-là, le droit du créancier de recouvrer toute dette de la contribuable était devenu prescrit. C’est alors qu’on a considéré que la dette avait été remise. À ce stade, il n’y avait plus de perte susceptible d’être réduite. En vertu du paragraphe 80(13) de la Loi, le montant remis devait être inclus dans le revenu.
[38] Au moment où elle a émis les avis de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition se terminant en décembre 1997, il y aurait eu prescription advenant qu’il n’y ait aucune opposition. Elle a émis un avis de nouvelle cotisation en l’absence d’une renonciation écrite parce qu’elle pensait que c’était ce qu’il convenait de faire.
[39] Au moment où l’avis de nouvelle cotisation a été émis en 2000, Mme Louie n’avait pas vu la quittance mutuelle. Aucun document n’avait été reçu à l’appui de cela. Mme Louie n’avait reçu aucun document indiquant qu’il n’y avait pas eu remise de dette. En outre, des observations ont été communiquées au sujet d’autres paiements qui étaient faits à Mme Catherine Raynal. Mme Louie a demandé qu’une renonciation soit signée afin qu’elle puisse effectuer le rajustement. Si elle avait vu la quittance mutuelle avant d’émettre cet avis de nouvelle cotisation pour 1997 et l’avis de nouvelle cotisation pour 2000, elle n’aurait pas émis ces avis parce que ce document aurait étayé la position de l’intimée selon laquelle le prêt avait été acquitté en 1994.
[40] Mme Louie était d’avis que la remise du prêt en 2000, en vertu de l’écoulement du délai de prescription, serait incompatible avec les états financiers de Hill Top qui avaient été produits pour 1994. Dans ces états, la remise du prêt était reconnue en 1994 et l’on parlait de 2000. En outre, la quittance mutuelle serait compatible avec les états financiers produits pour Ridge Run et Hill Top qui avaient été joints à la déclaration de revenus de 1994 puisque la quittance mutuelle avait été signée en juin 1994 et que la déclaration se rapportait à l’année d’imposition 1994.
[41] À la suite des nouvelles cotisations pour 1997 et 2000, un autre avis d’opposition a été reçu. Cet avis d’opposition énonçait notamment qu’en fait, le prêt avait été remis en 1994 et que l’appelante avait des documents le démontrant. Cet avis d’opposition se rapportait à l’année d’imposition 2000. Il y a eu d’autres conversations avec l’avocat de l’appelante et le ministre a par la suite reçu la quittance mutuelle en question. Aucun avis d’opposition n’a été produit relativement à 1997. Cette nouvelle évaluation accordait à Ridge Run davantage de pertes autres qu’en capital.
[42] Au vu de la quittance mutuelle, Mme Louie a conclu qu’une quittance avait été donnée en 1994 de la dette à l’étude et que le prêt avait été remis. Elle a examiné l’année 1997, et aucun avis d’opposition n’avait été produit. Le délai de prescription était écoulé à l’égard de cette année-là. La quittance mutuelle avait été signée en 1994 et la contribuable aurait dû comptabiliser une remise en 1994, mais elle ne l’avait pas fait. Mme Louie estimait qu’il y avait eu une présentation erronée des faits lors de la production de la déclaration de revenus de 1994.
[43] Du fait de cette présentation erronée des faits, la déclaration de revenus de 1997 était inexacte parce que la contribuable avait employé un solde des pertes autres qu’en capital qui avait été réduit à zéro. Il y avait présentation inexacte du revenu imposable pour 1997.
[44] En outre, Mme Louie a conclu que le défaut de produire la quittance mutuelle indiquait qu’un élément de preuve avait été retenu et que ce fait l’avait amené à croire qu’il n’y avait eu aucune remise en 1994 lors de la cotisation précédente.
[45] En fin de compte, en se fondant sur ces renseignements, Mme Louie a rétabli l’évaluation de la vérificatrice. Elle a admis que la remise avait eu lieu en 1994 et, conformément au paragraphe 80(3) de la Loi, elle a déduit le montant remis du solde des pertes autres qu’en capital reportées aux années suivantes. De ce fait, le solde des pertes autres qu’en capital reportées aux années suivantes a été réduit. En conséquence, il n’y avait aucune perte autre qu’en capital susceptible d’être déduite en 1997. Mme Louie était d’avis qu’il était à l’avantage de la contribuable de ne pas présenter la quittance mutuelle parce qu’elle était déjà prête à établir une nouvelle cotisation autorisant l’imputation de la perte autre qu’en capital et réduisant le revenu imposable pour 1997.
[46] En contre-interrogatoire, Mme Louie a admis qu’à la suite de discussions avec l’avocat de l’appelante, étant donné que le montant de 261 000 $ avait été payé en vertu de l’entente de règlement, elle avait autorisé la déduction.
[47] Ce montant a été déduit du montant de l’endettement existant. Avant que Mme Louie apprenne l’existence de la quittance mutuelle, il avait été déterminé que le prêt avait été remis en 2000. Si le paiement avait été fait en 1997, le montant remis correspondrait au prêt lui-même, moins tout montant remboursé au titre du prêt, le cas échéant. La différence constituerait le montant remis en 2000. Mais c’était avant que Mme Louie apprenne l’existence de la quittance mutuelle.
[48] Mme Louie a refusé de concéder à l’avocat de l’appelante que c’était en se fondant sur les dispositions de l’alinéa v), figurant à la page 41 de l’entente de règlement, qu’elle avait déduit 261 790 $ d’un montant qu’elle avait par ailleurs ajouté à la cotisation. Elle a dit que, lorsqu’elle avait fait cette déduction, elle n’avait pas cette clause à l’esprit. Selon les éléments de preuve dont elle pouvait disposer, la contribuable avait payé ce montant. La contribuable paie ce montant et, dans son esprit, la contribuable a droit à la déduction, alors la déduction a été permise. Elle ne s’appuyait pas vraiment sur l’entente de règlement. Par rapport à Patriot Fairview, il a été démontré qu’ils avaient payé un montant de 261 000 $, alors elle a permis la déduction.
[49] Mme Louie a été interrogée quant à savoir où cette présentation avait été faite dans la déclaration de revenus de 1994. Elle a dit qu’en produisant la déclaration de revenus de 1994 et en se fondant sur la quittance mutuelle qui lui avait été présentée plus tard, la dette avait été acquittée en 1994. La contribuable n’a pas inclus cette remise dans l’année d’imposition 1994. Selon le paragraphe 80(3) de la Loi, la remise doit être employée pour réduire le solde des pertes autres qu’en capital reportées aux années suivantes qui figure à l’annexe T2S(4). À la quatrième page suivant l’annexe T2S(1), il y a « Continuité des pertes reportés aux années suivantes ». La contribuable a fait une présentation erronée du solde des pertes autres qu’en capital reportées aux années suivantes en ne réduisant pas le solde du montant de la dette remise. Mme Louie a convenu que l’annexe TS2(1) a pour but de rapprocher le résultat fiscal net du résultat comptable.
[50] Mme Louie a été priée d’examiner quatre pages de la déclaration de revenus pour 1994, soit le T2S(1), le T2S(4), annexe appuyant le T2S(1), et les deux dernières pages de la déclaration. Après qu’elle eut examiné chacune de ces quatre pages, on lui a demandé s’il y avait une dissimulation quelconque, compte tenu de la nature des déclarations à des fins fiscales et de la différence entre les déclarations à des fins fiscales et celles à des fins comptables. Elle a répondu que, maintenant qu’elle savait qu’une quittance mutuelle avait été signée en 1994, le T2S(4) était manifestement inexact, car la contribuable avait omis de réduire le solde des pertes autres qu’en capital du montant de cette remise. Cela constitue une présentation erronée des faits parce que la contribuable omet sciemment de réduire le solde.
[51] On a alors laissé entendre à Mme Louie qu’il serait possible qu’un comptable, qui ne serait pas à l’emploi de l’ARC, conclue que ces montants ne devaient pas entrer dans le calcul du revenu imposable. Mme Louie a répondu qu’un comptable professionnel devrait connaître toutes ces dispositions de la Loi et savoir comment elles s’appliquent.
[52] Mme Louie a en outre reconnu que, dans les quatre ou cinq dernières pages, l’appelante avait divulgué la nature de l’affaire dont la Cour est maintenant saisie pour ce qui est de son traitement fiscal à titre de remise du prêt Hill Top par Termai dans ses états financiers joints à la déclaration. De plus, elle a dit que le montant avait été déclaré à titre de gain, mais que les documents ne divulguaient pas la dette qui devait servir à compenser les soldes de pertes. Aux yeux d’une répartitrice, cela donnait un gain dans les états financiers, mais celui-ci n’avait pas été inclus dans le revenu. En tant que répartitrice, elle dirait qu’il y a eu remise. La remise aurait dû servir à compenser les pertes reportées aux années suivantes, et cela aurait dû figurer dans le T2S(4), ce qui n’est pas le cas. Mme Louie a admis que la cotisation qui avait été établie en septembre 1998 était incorrecte.
[53] Lors de son réinterrogatoire, Mme Louie a été priée d’examiner un document sous l’onglet 4 intitulé [traduction] « Règlement de la dette d’Oakamp au titre de la colocation ». Ce document concernait le paiement de 261 790 $, proportionnel à l’intérêt de Ridge Run dans la colocation, que Ridge Run avait fait pour régler la dette d’Oakamp Developments. Mme Louie avait obtenu le document du dossier principal concernant la déclaration de revenus d’Oakamp Developments. Pour ce qui concerne la question de la remise d’un prêt, si un prêt avait été remis en 1994, ce paiement n’aurait eu aucune incidence sur le prêt en question puisqu’il avait été fait en 1997. En revanche, si le prêt avait été remis après 1997, cela aurait réduit le montant du prêt. Le montant aurait servi à réduire le prêt. Il a été considéré comme un paiement effectué en 1997.
[54] En bout de ligne, Mme Louie a admis qu’elle avait permis le rajustement seulement aux fins du règlement puisque la contribuable l’avait payé. Il s’agissait d’un paiement relié au gain de revenus. Puisque c’était à l’avantage de la contribuable, elle ne l’avait pas vraiment remis en question.
[55] Au terme de l’enquête, il a été déterminé que l’onglet 16 n’avait pas été prouvé et que, par conséquent, il ne devait pas être considéré comme une pièce.
Arguments pour le compte de l’appelante
[56] L’avocat de l’appelante a rappelé à la Cour que le présent appel concerne l’année d’imposition 1997 même si beaucoup d’éléments de preuve produits ont trait à l’année d’imposition 1994. Pour ce qui concerne l’année d’imposition 1994, les seuls éléments de preuve véritables se rapportent aux avis de cotisation figurant sous les onglets 3, 5, 6, 7 et 10 du volume 1, pièce A-1.
[57] Seul l’avis de nouvelle cotisation du 23 octobre 2003 subsiste, et l’avis de nouvelle cotisation du 1er octobre 2004 est nul. L’entente produite sous l’onglet 1 du volume 1 de la pièce A-1 est de la plus haute importance. Toute cette entente a été conçue pour qu’Oakamp Developments et Mme Catherine Raynal aient en main les fonds qui les remettent dans une situation analogue à celle dans laquelle elles se trouvaient avant que les fonds d’Oakamp Developments soient employés aux fins de la coentreprise ou des dispositions de colocation établies par MM. Miller et Poulton. Le produit de ces fonds avait en même temps pour effet de réduire le montant des créances de Termai, l’une d’elles étant justement le prêt en cause dans le présent appel, c’est-à-dire le prêt accordé par Termai à Hill Top, dans laquelle Ridge Run détenait une part de 50 p. 100.
[58] L’avocat de l’appelante a renvoyé aux pages 29 et 30 de l’entente de règlement. Dans les faits, Oakamp Developments a été payée même si Ridge Run ne lui devait rien; Ridge Run avait cependant une dette envers Termai, qui avait une dette envers Oakamp Developments. Ce prêt devait être remboursé.
[59] En fin de compte, une fois que tout aurait été fait, s’il restait des dettes, elles seraient payées, et s’il y avait eu un paiement excédentaire, il serait recouvré.
[60] La question initiale consiste à déterminer le montant remis. À cette fin, le ministre a appliqué les dispositions du sous-alinéa 80(3)a)(ii) de la Loi. Ce sous-alinéa a été modifié avant l’époque qui nous intéresse ici, avant quoi il ne comportait aucune disposition définissant ce qu’étaient les montants remis, mais il prévoyait l’inclusion des montants remis dans le revenu. Par suite ou comme conséquence de l’application de l’entente de règlement et de la quittance mutuelle, prévue dans l’entente de règlement et signée le 20 juin 1994, ce montant est égal à zéro.
[61] Cette entente et la quittance mutuelle ont eu pour effet que les parties ont renoncé à différents droits en vertu de l’entente et de la quittance et qu’il n’y a eu aucune remise.
[62] Ces différents droits n’étaient pas des droits illusoires placés là à des fins cosmétiques. Selon le témoignage de M. Schwartz, M. Poulton n’avait rien fait pour s’attirer des poursuites en justice. Il avait une cause d’action contre Termai et M. Miller parce que celui-ci était censé fournir le financement. Et ce devait être un financement qui pourrait être utilisé, et non un financement entraînant des actes qui provoqueraient le retrait de tous les fonds à un moment inopportun, comme cela semblait avoir été le cas. Le contrat prévoyait la renonciation à des frais de gestion qui étaient par ailleurs exigibles. On ne savait trop bien à combien ces montants se seraient élevés à un moment donné, mais il aurait été mathématiquement impossible d’établir le critère relatif au revenu au dollar près.
[63] Il n’y a eu aucune tenue de comptes parce qu’aucune date n’avait été fixée pour l’aliénation des actifs. Si l’on interprète le paragraphe 80(3) de la Loi dans son libellé de 1994, le premier défi consiste à déterminer le montant remis dans la définition énoncée à ce paragraphe. Étant donné la nature de la transaction en 1994 et la disposition contenue dans l’entente de règlement, d’après le témoignage de M. Schwartz, ce montant remis, à cause de la compensation, était égal à zéro.
[64] M. Schwartz a conclu dans son témoignage qu’en fin de compte, par suite de l’entente, toutes les dettes de Ridge Run et d’Oakamp Developments étaient considérées comme entièrement payées. C’était là l’objet de l’entente. Dans l’entente finale, toutes les parties allaient se donner quittance les unes aux autres.
[65] Subsidiairement, s’il y a eu un quelconque montant remis, à supposer seulement qu’il puisse y en avoir un, il s’agit du montant qui existait en 1994 et à aucune autre époque. La quittance mutuelle est datée du 29 juin 1994. L’exercice financier de l’appelante se termine en septembre. Par conséquent, « à un moment donné » signifie [traduction] « à l’époque de l’année d’imposition 1994 de l’appelante, et à aucun autre moment ». Le fait que les mots « à ce moment » reviennent trois fois dans le paragraphe doit signifier quelque chose. On fait valoir que cela signifie que les pertes reportées jusqu’à l’année 1994 doivent être déduites par suite de l’ajout au revenu du montant remis, quel qu’il ait été.
[66] Le sous-alinéa (ii) de cette disposition énonce que le montant ainsi appliqué ne réduit pas, par l'effet du paragraphe 80(3), la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour l’année d'imposition précédente. L’avocat de l’appelante plaide donc qu’en 1994, c’est à bon droit que le ministre pouvait ajouter au revenu du contribuable tout montant remis sur une dette commerciale pour réduire le montant des pertes reportées d’années d’imposition antérieures, mais qu’il s’agissait de la seule année pour laquelle il pouvait le faire. Le ministre ne pouvait pas le faire de manière à ce que cela ait une incidence sur une année d’imposition subséquente; or, voilà précisément ce qui s’est produit en l’espèce. Le ministre reporte cette réduction d’un montant remis présumé, imputé à des pertes autres qu’en capital en 1994 et au cours d’années antérieures, et les applique en 1997. Cet article ne permet pas cela.
[67] Le sous-alinéa (ii) de cette disposition n’a pas fait l’objet d’interprétations judiciaires. Le ministre peut évaluer un montant remis à ce moment, pour cette année, lorsque le montant est remis, et à aucun autre moment, et ce faisant il peut appliquer ce montant remis à la réduction des pertes autres qu’en capital de l’année antérieure. Cependant, s’il ne procède pas à une évaluation pour cette année au moment où le montant est remis, il ne peut pas faire ce qu’il ferait habituellement ensuite, à savoir procéder à

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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