Brule c. Plummer
Court headnote
Brule c. Plummer Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-01-23 Recueil [1979] 2 RCS 343 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean En appel de Ontario Sujets Assurance Contenu de la décision Cour suprême du Canada Brule c. Plummer, [1979] 2 R.C.S. 343 Date: 1979-01-23 Greta Noreen Brule et Air Canada et la Great-West, Compagnie d’assurance-vie (Plaignants) Appelantes; et Lois Evelyn Plummer, exécutrice de la succession de feu Rudolph Joseph Brule, et Bruxelles Randolph Brule, un mineur de moins de vingt et un ans représenté ad litem par Denzil Harry Plummer (Défendeurs) Intimés. 1978: 4, 5 mai; 1979: 23 janvier. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Assurance—Assurance-vie—Mineurs—Bénéficiaires privilégiés—Enfant illégitime bénéficiaire privilégié au sens de l’art. 164(2) de The Insurance Act, R.S.O. 1960, chap. 190. L’appelante, Greta Noreen Brule, est la veuve de Rudolph Joseph Brule qu’elle avait épousé en 1939. Les époux se sont séparés en 1968. L’appelante a obtenu une pension alimentaire par jugement. De décembre 1968 jusqu’à son décès en 1973, Rudolph Joseph Brule a vécu avec l’intimée Lois Evelyn Rochon qui, par la suite, a épousé Denzil Harry Plummer. L’intimé mineur est le fils de Brule et de Rochon (Plummer). Dans une police d’assurance-vie contract…
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Brule c. Plummer Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-01-23 Recueil [1979] 2 RCS 343 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean En appel de Ontario Sujets Assurance Contenu de la décision Cour suprême du Canada Brule c. Plummer, [1979] 2 R.C.S. 343 Date: 1979-01-23 Greta Noreen Brule et Air Canada et la Great-West, Compagnie d’assurance-vie (Plaignants) Appelantes; et Lois Evelyn Plummer, exécutrice de la succession de feu Rudolph Joseph Brule, et Bruxelles Randolph Brule, un mineur de moins de vingt et un ans représenté ad litem par Denzil Harry Plummer (Défendeurs) Intimés. 1978: 4, 5 mai; 1979: 23 janvier. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Assurance—Assurance-vie—Mineurs—Bénéficiaires privilégiés—Enfant illégitime bénéficiaire privilégié au sens de l’art. 164(2) de The Insurance Act, R.S.O. 1960, chap. 190. L’appelante, Greta Noreen Brule, est la veuve de Rudolph Joseph Brule qu’elle avait épousé en 1939. Les époux se sont séparés en 1968. L’appelante a obtenu une pension alimentaire par jugement. De décembre 1968 jusqu’à son décès en 1973, Rudolph Joseph Brule a vécu avec l’intimée Lois Evelyn Rochon qui, par la suite, a épousé Denzil Harry Plummer. L’intimé mineur est le fils de Brule et de Rochon (Plummer). Dans une police d’assurance-vie contractée auprès de la Great-West en 1957, Brule a désigné l’appelante comme bénéficiaire. Il s’agit d’une assurance-groupe obtenue par son employeur, Air Canada. En 1973, moins de trois mois avant son décès, Brule a rempli une formule de changement de bénéficiaire et a désigné le mineur intimé comme bénéficiaire. Deux mois plus tard, il a fait un testament dans lequel il a nommé Lois Evelyn Rochon exécutrice et leur fils mineur bénéficiaire. Aux termes du testament, le produit de toute police d’assurance-vie devait être détenu en fiducie comme s’il faisait partie du reliquat de sa succession. L’appelante n’avait pas consenti au changement de bénéficiaire. A l’époque de l’obtention de la police, la loi en vigueur était The Insurance Act, R.S.O 1950, chap. 183, dont l’art. 158 disait «sont bénéficiaires privilégiés le mari, la femme, les enfants, les enfants adoptifs, les petits-enfants, les enfants d’enfants adoptifs, le père, la mère et les parents adoptifs de l’assuré». Le désignation d’un bénéficiaire privilégié a pour effet de créer une fiducie et l’assuré pouvait changer de bénéficiaire seulement dans la catégorie prescrite, sans le consentement du bénéficiaire qu’il avait désigné. Une requête a été présentée pour déterminer si l’enfant illégitime est un bénéficiaire privilégié, au sens du par. 164(2) de la Loi. Les deux tribunaux d’instance inférieure ont statué que l’expression comprenait les enfants illégitimes. Arrêt (les juges Martland, Pigeon et Beetz étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté. Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Spence et Dickson: Il n’y a rien dans l’historique de la loi en question qui, en soi, justifie d’exclure aucun enfant du sang de l’assuré, légitime ou non, de la catégorie des bénéficiaires privilégiés. Le fait que les enfants adoptifs soient expressément inclus depuis 1935 ne signifie pas que les enfants illégitimes devraient également faire l’objet d’une disposition expresse pour être inclus. Les enfants adoptifs, sans cette reconnaissance légale, ne pourraient même pas être mis dans la catégorie des enfants. De plus, il n’y a rien qui vienne entraver la liberté de la Cour de parvenir à sa propre décision sur l’interprétation du par. 164(2) de la Loi ni d’intérêt social à priver un père ou une mère du droit de désigner un enfant naturel comme bénéficiaire privilégié. Il n’est pas approprié d’invoquer une théorie de common law périmée pour lui dénier ce choix. Les juges Martland, Pigeon et Beetz, dissidents: Dans le contexte historique de la loi (la première loi, promulguée en 1865, parlait de «sa femme, ou de sa femme et de ses enfants»), le mot «enfants» ne comprend pas les enfants illégitimes d’une femme autre que l’épouse. En outre, l’état de la common law à cette époque était que le mot «enfant», lorsqu’il était employé soit dans un document privé soit dans une Loi du Parlement, n’incluait pas, en règle générale, un enfant illégitime. Le contexte dans lequel le mot «enfants» est employé dans les lois antérieures de même que dans le par. 164(2) de la Loi de 1950 révèle que ce mot n’est pas employé dans son acception contemporaine. Le mot n’est pas utilisé seul ni par rapport à un «parent». On le retrouve toujours dans l’expression «mari, femme, enfants» et ceci indique que le privilège spécial créant une fiducie a été donné au profit du conjoint de l’assuré ou de leurs enfants. Brule ne pouvait pas désigner sa maîtresse et prétendre qu’il peut désigner son enfant illégitime équivaut à ne pas tenir compte de la portée des mots «mari, femme» qui précèdent le mot «enfants». [Jurisprudence: Wojcik v. Anthes Foundry Co. Ltd. (1925), 56 O.L.R. 600, conf. par (1925), 57 O.L.R. 286; Re Snider, [1947] 4 D.L.R. 326; Montréal Ouest c. Hough, [1931] R.C.S. 113; Re Duffell, Martin c. Duf-fell, [1950] R.C.S. 737; Gingell c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 86; Re White v. Barrett (1973), 35 D.L.R. (3d) 408; Farrell v. Alexander, [1976] 2 All E.R. 721.] POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a rejeté un appel interjeté d’une ordonnance du juge Labrosse[2] sur une requête pour déterminer si l’enfant illégitime d’un assuré est un bénéficiaire privilégié au sens de la Partie V de The Insurance Act, R.S.O. 1960, chap. 190. Pourvoi rejeté, les juges Martland, Pigeon et Beetz étant dissidents. P.C. Thompson, pour les appelantes. Maurice Gautreau, pour les intimés. Le jugement de la Cour a été rendu par LE JUGE EN CHEF—Ce pourvoi soulève un important problème d’interprétation législative relatif à un cas qui se présente pour la première fois devant cette Cour. En peu de mots (je reviendrai plus loin sur le contexte et l’historique), il s’agit de déterminer si le mot «enfants» dans rénumération des bénéficiaires privilégiés au par. 164(2) de The Insurance Act de l’Ontario, R.S.O. 1960, chap. 190, est limité aux enfants légitimes d’un assuré ou s’il comprend tous les enfants, légitimes ou illégitimes. Le juge Labrosse, en première instance, et la Cour d’appel de l’Ontario, par un jugement unanime, ont statué que l’expression comprenait les enfants illégitimes. Le présent pourvoi, interjeté sur autorisation de cette Cour, conteste cette conclusion. L’avocat de l’appelante, Me Thompson, a présenté une plaidoirie solide à l’appui de la contestation, mais, à mon avis, elle est fondée sur une prémisse inacceptable et doit en conséquence échouer. Les avocats de l’appelante et de l’intimée ont tous deux allégué en premier que lorsque la Cour interprète un mot d’une loi, elle doit d’abord étudier son sens ordinaire. L’avocat de l’appelante soutient qu’ordinairement, les mots «enfant» ou «enfants» employés dans une loi se réfèrent aux enfants légitimes seulement. C’est sur cette prémisse qu’il a construit toute la suite de son argumentation, tentant de démontrer par l’histoire, le contexte et les interprétations de ce mot ou de mots ayant des connotations semblables dans d’autres lois, que rien n’indique qu’on voulait lui donner un sens plus large. Il est cependant indéniable que dans son sens ordinaire et littéral, le mot «enfant» désigne la progéniture, la descendance directe de la mère qui a mis l’enfant au monde et du père qui l’a engendré. Prétendre que le mot «enfant», quand il n’est pas défini dans une loi, désigne un enfant légitime seulement, ce n’est pas lui donner son sens ordinaire, mais c’est plutôt le lui enlever, en lui imposant, au nom de la common law, une restriction juridique et lui donner une interprétation judiciaire qui met l’enfant illégitime au ban du droit. Il est manifeste que l’issue de ce litige dépend du point de départ adopté. Si l’on part du sens courant et biologique du mot, qui comprend les enfants illégitimes, il faut invoquer d’autres considérations comme le contexte et l’histoire pour le changer. En revanche, si, comme le soutient l’appelante, on part du sens prétendument obligatoire en common law, le changement dépend également d’autres considérations. Il me semble donc que si rien dans la loi, considérée dans son ensemble, ne vise à restreindre la notion d’enfant aux enfants légitimes, il nous appartient carrément dès lors de décider s’il faut à ce stade-ci continuer de donner à ce mot le sens restreint que certains tribunaux lui ont attribué par le passé. Cette Cour ne s’est jamais prononcée directement sur ce point et, en l’absence de directive expresse du législateur, elle est donc libre de parvenir à l’interprétation qu’elle estime la meilleure. J’en viens aux faits. L’appelante est la veuve de Rudolph Brule qu’elle avait épousé en 1939. Les époux se sont séparés en février 1968 et l’appelante a ultérieurement obtenu une pension alimentaire. Brule a vécu avec une nommée Lois Plummer de décembre 1968 jusqu’à sa mort le 7 septembre 1973. Un fils leur est né le 3 février 1969 et il a continué de vivre avec sa mère après le décès de son père. Le 25 février 1957, Brule a contracté une police d’assurance-vie avec la Great-West, Compagnie d’assurance-vie, et a désigné son épouse, l’appelante, comme bénéficiaire. Le 27 juin 1973, un peu plus de trois mois avant son décès, l’assuré a changé le bénéficiaire de la police et a désigné son fils en remplacement et, dans son testament, daté du 2 août 1973, il a fait une déclaration conforme à The Insurance Act, en faveur de son fils. L’assureur en a été dûment avisé. L’appelante n’a pas consenti au changement de bénéficiaire. Dans la mesure où l’on peut considérer que la police d’assurance, dont le produit s’élève à $24,300, fait partie de la succession, elle en constitue le seul actif d’importance. A l’époque de l’obtention de la police, la loi en vigueur était The Insurance Act, R.S.O. 1950, chap. 183; l’art. 158 de cette loi dit [TRADUCTION] «sont bénéficiaires privilégiés le mari, la femme, les enfants, les enfants adoptifs, les petits-enfants, les enfants d’enfants adoptifs, le père, la mère et les parents adoptifs de l’assuré». Il est constant que la désignation d’un bénéficiaire privilégié a pour effet de créer une fiducie en sa faveur et, sous certaines réserves, de mettre le produit de l’assurance hors de la portée de l’assuré ou de ses créanciers. L’assuré pouvait changer de bénéficiaire dans la catégorie prescrite, mais ne pouvait en sortir sans le consentement du bénéficiaire privilégié qu’il avait désigné. L’article 158 et les dispositions connexes relatives aux bénéficiaires privilégiés sont issus de 1865 (Can.), chap. 17 dont l’art. 1 autorisait une personne à assurer sa vie «pour le bénéfice de sa femme, ou de sa femme et de ses enfants, ou de sa femme et de quelques uns ou d’un de ses enfants, ou de ses enfants uniquement, ou de quelques uns ou de l’un d’entre eux». Aux termes de l’art. 5, le produit de l’assurance déclaré être au bénéfice des personnes faisant partie de cette catégorie leur était payable sans être assujetti aux réclamations des créanciers. La loi ontarienne de 1884, chap. 20, a créé une fiducie à même le produit de l’assurance en reprenant les dispositions de l’art. 1 susmentionné et a en outre disposé, à l’art. 5, qu’un homme «marié» peut, par une déclaration à cet effet, attribuer le produit d’une assurance-vie [TRADUCTION] «au bénéfice de sa femme ou de sa femme et de ses enfants ou de l’un d’entre eux» et ainsi créer une fiducie en leur faveur. Le mot «marié», repris au chap. 136 des R.S.O. 1887, a été retiré de la Loi par l’art. 2 du chap. 39, 1890 (Ont.), dans le but, semble‑t‑il, d’éviter une difficulté d’application de l’article, ce qui eut également pour effet de neutraliser toute implication que seuls les enfants légitimes auraient été visés. La classification de personnes comme «bénéficiaires privilégiés» a été introduite dans la législation ontarienne lors de la codification de The Insurance Act, par 1897 (Ont.), chap. 36; le par. 159(2) de cette loi dispose: [TRADUCTION] Le mari, la femme, les enfants, les petits-enfants et la mère de l’assuré forment la catégorie appelée «bénéficiaires privilégiés» et les autres bénéficiaires sont des «bénéficiaires ordinaires». Dans une nouvelle loi, The Ontario Insurance Act, 1924 (Ont.), chap. 50, le «père» a été ajouté à la catégorie des bénéficiaires privilégiés énumérés au par. 134(2). La dernière modification pertinente en l’espèce remonte à 1935 lorsqu’aux termes de l’art. 11 du chap. 29, 1935 (Ont.), la catégorie des bénéficiaires privilégiés a été élargie pour inclure les enfants adoptifs, les enfants d’enfants adoptifs et les parents adoptifs. Compte tenu en particulier de la suppression du mot «marié» en 1890 et de l’inclusion des enfants adoptifs en 1935, je ne vois rien dans cet historique qui, en soi, justifie d’exclure aucun enfant du sang de l’assuré, légitime ou non, de la catégorie des bénéficiaires privilégiés. En outre, il est, à mon avis, important de souligner que la possibilité de faire une désignation ou une déclaration en faveur d’un bénéficiaire privilégié n’appartient pas seulement au père (comme c’est le cas ici), mais également à la mère et il serait plutôt étrange, dans un cas comme dans l’autre, que ni l’un ni l’autre ne puisse désigner son enfant comme bénéficiaire aux termes de la police d’assurance sur sa vie avec la certitude qu’une fiducie sera créée. Certaines décisions doivent cependant être examinées et je le ferai sous peu. La catégorie des bénéficiaires privilégiés a disparu depuis les modifications de The Insurance Act, par 1961-62 (Ont.), chap. 63. La partie de la Loi relative à l’assurance-vie et aux bénéficiaires privilégiés a été abrogée et remplacée par une nouvelle Partie V. Aux termes de l’une des nouvelles dispositions [TRADUCTION] «une personne a un intérêt susceptible d’assurance… dans la vie de son enfant ou petit-enfant» (voir l’art. 145); il serait difficile d’en exclure un enfant du sang, quoique illégitime, tout autant que de l’exclure des bénéficiaires privilégiés. La loi modificatrice remplace les anciennes prescriptions relatives aux bénéficiaires privilégiés par l’art. 157 qui prévoit la désignation par déclaration d’un bénéficiaire irrévocable, avec essentiellement les mêmes conséquences que l’ancienne loi ainsi que la protection de ce bénéficiaire contre toute modification ou révocation effectuée sans son consentement. En ce qui concerne les contrats d’assurance conclus avant le 1er juillet 1962 (et c’est le cas en l’espèce), on trouve une disposition transitoire qui fournit un point de référence pour l’ancienne catégorie des bénéficiaires privilégiés. L’article 138 de la loi modificatrice de 1961‑62 dispose: [TRADUCTION] 138. (1) Nonobstant toute entente, condition ou stipulation contraire, la présente partie s’applique à un contrat passé en Ontario à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), s’applique à un contrat passé en Ontario avant cette date. (2) Les droits et intérêts d’un bénéficiaire à titre onéreux en vertu d’un contrat en vigueur immédiatement avant le jour d’entrée en vigueur du présent article, sont ceux prévus à la partie V de The Insurance Act, alors en vigueur. (3) Lorsque la personne qui aurait eu droit au produit de l’assurance, s’il était devenu payable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est un bénéficiaire privilégié au sens de la partie V de The Insurance Act alors en vigueur, l’assuré ne peut, sauf en conformité de cette partie-là, a) modifier ni révoquer la désignation du bénéficiaire; ni b) céder le contrat, ni exercer les droits qu’il possède en vertu ou à l’égard de ce contrat, ni procéder au rachat par l’assureur ni le négocier d’une autre façon, mais le présent paragraphe ne s’applique pas dans le cas où le produit de l’assurance, s’il était payable, le serait totalement en faveur d’une personne qui n’était pas un bénéficiaire privilégié au sens de cette partie-là. La loi modificatrice est entrée en vigueur le 1er juillet 1962 et cette date a été incluse dans l’art. 146 de The Insurance Act, R.S.O. 1970, chap. 224, actuellement en vigueur, avec quelques modifications qui ne sont pas pertinentes en l’espèce. J’en viens à l’étude de la jurisprudence. La question litigieuse en l’espèce a déjà été analysée dans deux jugements de première instance. Dans l’affaire Wojcik v. Anthes Foundry Co. Ltd.[3] le juge Riddell n’a pas eu à trancher directement la question parce que le changement de désignation, de la femme de l’assuré à celle de l’enfant illégitime de ce dernier, n’avait pas été dûment accompli. Il a cependant déclaré (à la p. 605): [TRADUCTION]… il est établi en jurisprudence que le mot «enfants» employé dans une loi désigne les enfants légitimes. L’une des principales décisions est Hargraft v. Keegan (1885), 10 O.R. 272; aucune loi récente favorable aux enfants illégitimes ne va jusqu’à déclarer applicables à ces derniers toutes les lois dans lesquelles le mot «enfants» est employé. L’affaire Hargraft v. Keegan, mentionnée dans cet extrait, porte sur une disposition de la Wills Act empêchant la caducité du legs lorsqu’un enfant du testateur, quoique prédécédé, laisse une descendance à l’époque du décès du testateur. On a statué, en première instance, que le mot «enfant» désignait un enfant légitime et qu’en conséquence, le legs fait à un enfant illégitime décédé durant la vie du testateur ne pouvait échoir aux enfants légitimes de la légataire prédécédée. (Le juge Riddell, alors avocat, représentait les légataires résiduaires qui ont eu gain de cause.) Le jugement du juge Riddell a été confirmé en appel, mais pour un motif sans pertinence avec le point en question: voir (1925), 57 O.L.R. 286. La deuxième affaire, Re Snider[4], une décision de la Colombie-Britannique, traite directement mais brièvement de la question. Le juge en chef Farris de la Cour suprême a jugé que, puisque les enfants illégitimes n’étaient pas mentionnés dans la définition du mot «enfant» au par. 76(1) de l’Insurance Act de la Colombie-Britannique, R.S.B.C. 1936, chap. 133, seuls les enfants légiti- mes faisaient partie de la catégorie des bénéficiaires privilégiés. Cette opinion correspond simplement à l’argument de l’avocat de l’appelante sur le point de départ approprié de l’interprétation législative du mot «enfant». En outre, on ne peut déduire de la définition du mot «enfant» au par. 76(1) («enfant» et «descendance» comprennent l’enfant adoptif) que les enfants illégitimes, enfants du sang, sont exclus parce que la définition englobe les enfants adoptifs, qui ne sont pas des enfants du sang. La signification du mot enfant a été étudiée dans le cadre d’autres lois. L’appelante s’est fortement appuyée sur l’arrêt de cette Cour Montréal Ouest c. Hough[5]; l’intimée a invoqué en retour deux arrêts de cette Cour, Re Duffell, Martin c. Duffell[6] et Gingell c. La Reine[7], et le jugement majoritaire de la Division d’appel de l’Alberta dans Re White v. Barrett[8]. On a prétendu que la question en litige dans ces affaires était analogue à celle qui nous occupe en l’espèce. L’arrêt Hough porte sur une action intentée par la mère naturelle d’un enfant illégitime tué dans un accident attribuable à la négligence de la défenderesse appelante. L’action intentée en vertu de l’art. 1056 du Code civil du Québec a été accueillie par les tribunaux d’instance inférieure. On a interjeté un pourvoi devant cette Cour sur la question de l’absence de droit d’action de la mère naturelle au motif que son fils illégitime n’avait aucune obligation alimentaire envers elle et qu’elle n’avait en conséquence aucun recours en vertu de l’art. 1056 pour perte de revenus éventuels. Cette Cour a rejeté cette thèse et a fait remarquer que l’application de l’art. 1056 ne dépend pas de la preuve d’une obligation alimentaire existant en droit, mais simplement de la question de savoir si la mère pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir dans l’avenir un soutien ou une aide financière de son fils. En ce qui concerne la question plus large, cette Cour a souligné (1) que, selon une tendance juris-prudentielle, l’art. 1056 était interprété restrictive- ment quant à la catégorie des personnes ayant le droit de l’invoquer; (2) qu’aux termes d’une loi modèle, la Lord Campbells Act de 1846, les enfants illégitimes étaient exclus pour des motifs fondés sur la common law; et (3) que l’interprétation constante d’autres parties du Code civil (sauf disposition contraire) excluait les enfants illégitimes (comme le faisait le droit français). En conséquence, cette Cour a conclu qu’une mère n’avait un droit d’action en vertu de l’art. 1056 que si son action se fondait sur le décès d’un enfant légitime. En définitive, cette Cour a conclu que les mots «père, mère et enfants» dans la version française de l’art. 1056 alors en vigueur ne permettaient aucune autre interprétation. Elle a également jugé que la version anglaise de l’article, qui parlait de «ascendant and descendant relations», devait recevoir la même interprétation. En 1930, la version française a été modifiée par 1930 (Qué.), chap. 98, art. 1 (comme l’a souligné la Cour) afin de la rendre conforme au texte anglais de sorte que les mots «père, mère et enfants) ont été remplacés par l’expression «ascendants et ses descendants». En 1970, l’art. 1056 a de nouveau été modifié, par 1970 (Qué.), chap. 68, art. 11, et l’alinéa suivant a été ajouté: Le même droit d’action appartient à l’enfant naturel à la suite du décès de son père ou de sa mère, de même qu’au père et à la mère à la suite du décès de leur enfant naturel. Bien des années plus tard, le législateur a donc vraisemblablement décidé de suivre la déclaration de cette Cour dans l’arrêt Hough, savoir qu’il lui revenait d’élargir la portée de l’art. 1056 afin d’y inclure les parents d’un enfant illégitime et l’enfant lui-même. L’affaire Duffell soumise à cette Cour en 1950, porte, dans la mesure où elle est pertinente en l’espèce, sur la compétence de la Cour des tutelles d’un comté de l’Ontario de statuer sur la garde d’un enfant illégitime. Aux termes de l’art. 1 de la loi applicable, The Infants Act, R.S.O. 1937, chap. 215, la Cour des tutelles était habilitée, sur requête de la mère d’un mineur, à rendre l’ordonnance qu’elle jugeait appropriée relativement à la garde. Le litige opposait la mère naturelle de l’enfant et les parents en instance d’adoption qui en avaient la garde; la mère avait retiré son consentement à l’adoption avant que l’ordonnance d’adoption fût rendue. Cette Cour a rejeté la thèse de l’avocat des parents en instance d’adoption selon laquelle la Cour des tutelles n’avait compétence qu’à l’égard des enfants légitimes. Parlant au nom de la Cour, le juge en chef Cartwright a déclaré (à la p. 739) [TRADUCTION] «Je ne vois rien dans le reste de la Loi qui permette de restreindre le sens ordinaire des mots «mère» et «enfant»» et a confirmé la compétence de la Cour des tutelles. Cet arrêt est pertinent en l’espèce car il traite du sens ordinaire du mot et s’accorde avec l’opinion que j’ai exprimée au début des présents motifs. L’arrêt Gingell c. La Reine[9], est également pertinent sur la question du sens ordinaire d’un mot anglais, en l’occurrence le mot «parent» (le père ou la mère). La question étroite mais non moins importante consistait à déterminer si le père de deux enfants illégitimes, qui n’avait reçu aucun avis d’une procédure au terme de laquelle les enfants ont été provisoirement déclarés pupilles de la Couronne, avait un droit d’appel en tant que «parent». Les tribunaux d’instance inférieure ont jugé que le père d’un enfant illégitime n’était pas un «parent» ayant un droit d’appel. Cette Cour a rejeté ce point de vue et jugé que le sens ordinaire du mot «parent» dans cette loi relative à la protection des enfants, y compris des enfants abandonnés, était renforcé par la définition du mot «enfant» et par l’intention évidente de protéger tous les enfants; en outre, s’il subsistait un doute à cet égard, il était effacé par la mention, dans deux dispositions, [TRADUCTION] «d’un enfant né hors mariage». Parlant au nom de la Cour, le juge Martland a refusé d’appliquer aux lois canadiennes l’approche des tribunaux anglais selon laquelle le mot «parent» dans un texte de loi ne comprend pas le père d’un enfant illégitime sauf si le contexte l’exige. A mon avis, cela signifie que la règle canadienne va plutôt en sens inverse, ce que j’approuve. C’est aussi l’approche adoptée par le juge McDermid au nom de la majorité en Division d’appel de l’Alberta dans Re White v. Barrett[10]. Sur ce point, le juge Martland était en accord. Comme l’affaire Duffell, Re White v. Barrett porte sur la compétence (ou plus exactement sur la qualité d’un requérant), mais se situe dans un contexte différent quoique connexe. Il s’agissait de déterminer si un juge du tribunal de la famille pouvait connaître d’une requête présentée par le père d’un enfant illégitime en vue d’obtenir la garde de l’enfant ou un droit de visite. La Loi autorisait un «parent» de l’enfant à présenter cette requête, mais sans définir les mots «parent» et «enfant». En confirmant les jugements des tribunaux d’instance inférieure qui avaient reconnu le droit du père d’invoquer la compétence du tribunal de la famille, le juge McDermid de la Cour d’appel a déclaré (aux pp. 409 et 411): [TRADUCTION]… Il faut d’abord établir le sens à première vue des mots «enfant» et «parent» dans la loi albertaine adoptée en 1967, où l’on trouve pour la première fois l’article en cause. Faut-il donner à ces mots leur sens ordinaire ou faut-il plutôt leur donner un sens restreint et les limiter à «enfant légitime» et «parent légitime»? En premier lieu, seul le sens à première vue nous intéresse car, de toute façon, le contexte de la Loi peut le modifier… Nonobstant cette règle générale, l’avocat de l’appelante soutient qu’en interprétant les mots «enfant» et «parent», on ne doit pas leur donner leur sens courant, mais plutôt le sens restreint d’enfant légitime et de «parent» légitime. C’est la règle d’interprétation qui prévaut en Angleterre et qui a été appliquée dans un certain nombre de décisions canadiennes. J’admets que, lorsque la règle d’interprétation a été énoncée pour la première fois en Angleterre, le mot enfant désignait les «enfants légitimes». C’était le sens que lui donnait toute personne ordinaire, que ce soit le membre du Parlement qui vote une loi ou le testateur qui rédige son testament. C’est peut-être encore ce sens que lui donne un testateur au Canada et, compte tenu de l’arrêt Re Millar, [1938] 1 D.L.R. 65, [1938] R.C.S. 1, c’est ce sens restreint du mot qui, à première vue, prévaut lorsqu’on interprète un testament. Cependant, ce sens restreint ne correspond plus au sens ordinaire du mot dans la législation contemporaine. Dans Hutchinson v. Official Administrator (1963), 41 D.L.R. (2d) 658, 44 W.W.R. 55, le juge Aikins de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré, à la p. 661: «Si l’on considère que le mot enfant a son sens ordinaire, il est à mon avis incontestable qu’il comprend un enfant illégitime». Le corrélatif du mot «enfant» est «parent» et dans l’arrêt Re M. (An Infant), [1955] 2 All E.R. 911, [1955] 2 Q.B. 479, le lord juge Denning dit, aux pp. 487 et 488: «Je dois dire que s’il faut donner au mot «parent» son sens ordinaire, je crois que le père naturel est un «parent» au même titire que la mère naturelle…». Je n’ai trouvé dans aucun dictionnaire que j’ai consulté que le mot «enfant» ou «parent» doit exclure un enfant illégitime. Avec égards, je souscris à l’opinion du juge Aikins et du maître des rôles, lord Denning, sur le sens ordinaire de ces mots. Puis, après une analyse de plusieurs autres décisions, dont les arrêts de cette Cour, Hough et Duffell, le savant juge de la Cour d’appel conclut (aux pp. 413 et 414): [TRADUCTION] Je pense que l’article en cause, édicté en 1967, doit être interprété selon la même règle d’interprétation que celle suivie par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Martin et autres c. Duffell, précité. Je ne trouve rien dans la Loi qui justifie de restreindre le sens ordinaire d’«enfant» ou de «parent» et on doit les interpréter en conséquence. Avec égards, j’estime, dans le contexte des lois récentes, que cette règle est bien préférable à la règle anglaise. Chaque fois que dans une loi, on donne à un mot un sens contraire à son sens ordinaire, j’estime que le public risque sérieusement d’être induit en erreur. En outre, appliquer une règle qui restreint à première vue le sens du mot «enfants» aux «enfants légitimes» s’accorde bien mal avec la règle selon laquelle les tribunaux doivent en premier lieu se préoccuper de la protection de l’enfant, à moins que l’on considère que les enfants illégitimes sont toujours au ban de la société. Il a en outre affirmé que même si le sens ordinaire ne devait pas être considéré à première vue comme celui à retenir, il était plus conforme au but de la Loi d’inclure les enfants illégitimes que de les exclure. J’en viens à l’étude des deux arrêts de la Chambre des lords relatifs à des problèmes d’interprétation semblables à ceux qui nous occupent en l’espèce. L’arrêt Galloway v. Galloway[11], a été invoqué sous des angles différents par les avocats respectifs des parties; l’arrêt Farrell v. Alexander[12] traite d’une façon plus générale des problèmes d’interprétation. L’affaire Galloway porte sur la question de savoir si une femme, qui avait intenté des procédures de divorce, avait le droit de réclamer la garde et une pension alimentaire relativement à un enfant né hors mariage. Elle en était la mère et son mari en était le père, mais l’enfant n’avait pu être légitimé par le mariage subséquent de ses parents en vertu de la Legitimacy Act de 1926, parce qu’à l’époque de sa naissance, son père était marié à une autre femme. La Loi en vertu de laquelle la femme réclamait ce redressement accessoire était la réadoption d’une loi de 1857. C’était la première fois que la question était posée au tribunal de dernier ressort. Les tribunaux d’instance inférieure s’étaient déjà prononcés, mais leurs solutions étaient divergentes. Comme l’a dit lord Radcliffe, l’opinion majoritaire était que le pouvoir de la Cour d’accorder le redressement accessoire réclamé ne s’étendait pas à un enfant illégitime, sauf si son illégitimité résultait de la nullité d’un mariage qui faisait l’objet des procédures en cours. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire en l’espèce d’analyser en détail la législation anglaise étudiée dans l’arrêt Galloway. La disposition législative pertinente habilitait la cour saisie des procédures de divorce à rendre l’ordonnance qu’elle estimait juste pour [TRADUCTION] «la garde, l’entretien et l’éducation des enfants lorsque le mariage des parents fait l’objet des procédures». Rendant un jugement de trois contre deux, la Chambre des lords a jugé que les enfants illégitimes relevaient de l’article, ce qui infirmait les décisions des tribunaux d’instance inférieure qui avaient adhéré à l’ancienne thèse que le mot «enfants» devait recevoir le sens d’enfants légitimes seulement. Dans sa dissidence (à laquelle a souscrit lord Cohen), le vicomte Simonds a adopté comme point de départ le principe que les mots employés dans la Loi devaient être étudiés [TRADUCTION] «dans le contexte de la loi et conformément à l’état du droit à l’époque de sa promulgation» (à la p. 310). L’accent sur le droit en vigueur en 1857 l’a conduit à la conclusion peu surprenante qu’à première vue du moins, seuls les enfants légitimes étaient visés dans les actes écrits ou les lois, mais il a préféré un point de vue selon lequel dans tous les cas le mot [TRADUCTION] ««enfants» signifie enfants légitimes à moins que cette interprétation n’entraîne une contradiction ou une incompatibilité et pas seulement la violation d’une obligation morale ou d’une intention probable» (à la p. 311). Quant au contexte, il n’a rien trouvé qui justifie l’inclusion des enfants illégitimes et, tout en reconnaissant que la Chambre des lords pouvait donner au mot «enfants» un sens plus large, il a jugé que le climat jurisprudentiel ne permettait pas de dire que le législateur, par des réadoptions successives de la législation pertinente, avait l’intention de donner un sens différent aux mêmes mots. L’avocat de l’appelante s’est particulièrement appuyé sur l’opinion du vicomte Simonds et, à cet égard, il me suffit de renvoyer à ce que j’ai exprimé au début des présents motifs sur les allégations de l’avocat. L’approche de la majorité (les lords Oaksey, Radcliffe et Tucker) est bien différente. Ils ont d’abord considéré (et ce point est important en l’espèce) qu’il n’existait pas de tendance jurisprudentielle sur le point en litige qui permette de conclure que l’état du droit était clair et net. A cet égard, je considère pertinentes deux observations de lord Tucker. Premièrement, prenant l’année 1857 comme [TRADUCTION] «époque cruciale» (pour reprendre ses mots), il a déclaré (à la p. 324): [TRADUCTION]… je ne suis pas convaincu que la conception de l’illégitimité attribuée au Parlement en 1857 constitue un motif suffisant pour ne pas interpréter l’article de manière strictement conforme à son texte. Du seul point de vue de l’interprétation, il me semble qu’en choisissant délibérément des mots qui n’ont qu’un seul sens relativement à un type de procédures et en reprenant les mêmes mots relativement à deux autres types de procédures dans un article qui commence par «dans toute procédure», le Parlement voulait nécessairement leur donner à tous le même sens. Je partage l’opinion du lord juge Denning dans Packer v. Packer, [1954] P. 15 que toute autre interprétation nécessite le remaniement de l’article et que vu son texte, l’article a substitué le critère parental à celui de la légitimité. Voici en quels termes il a fait la seconde observation (qui, en fait, comprend plusieurs volets), (aux pp. 325 et 326): [TRADUCTION]… je serais prêt à accepter une interprétation différente s’il existait une jurisprudence importante qui était suivie depuis de nombreuses années, même si elle ne lie pas cette Chambre, car il faudrait alors présumer que le Parlement en a tenu compte lorsqu’il a modifié ou réadopté l’art. 35 de la Loi de 1857. Je ne trouve cependant aucune décision portant directement sur la question avant Harrison v. Harrison, [1951] p. 476, mais je reconnais que le raisonnement suivi dans plusieurs décisions citées correspond à l’interprétation acceptée en l’espèce par la Cour d’appel à la majorité. … dans l’historique de cette question, je ne trouve pas de motifs suffisants pour en conclure qu’en 1950 le Parlement a donné son approbation à une interprétation de cet article précédemment acceptée… Je n’ai pas parlé de la question de l’opportunité parce que j’estime que cela a peu ou pas d’importance en matière d’interprétation, mais quand il appert qu’une interprétation stricte a pour effet d’habiliter le tribunal à prendre les mesures que la justice exige clairement dans l’intérêt d’un enfant mineur, je suis d’autant moins enclin à rejeter une interprétation littérale en imputant au Parlement de 1857 une certaine étroitesse d’esprit. … L’affaire Farrell v. Alexander n’est pas aussi proche du genre de problème qui nous occupe ici que les autres affaires susmentionnées. Il s’agissait d’une action intentée par les locataires appelantes contre la locataire antérieure des lieux en recouvrement d’une somme d’argent perçue à titre de prime. Cette dernière ne pouvait légalement exiger ce montant pour une entente aux termes de laquelle elle renonçait à son droit de bail afin de permettre aux appelantes d’en signer un nouveau. Il fallait en premier lieu déterminer si l’intimée était visée par les mots [TRADUCTION] «toute personne» dans la Loi qui faisait une infraction de la perception d’une prime en plus du loyer. L’intimée a plaidé que les mots «toute personne» visaient uniquement un propriétaire ou un bailleur ou un propriétaire ou un bailleur éventuels. La Chambre des lords a rejeté cette thèse avec une dissidence. L’historique de la législation, de 1915 à la codification de 1968, a été longuement plaidé pour appuyer une interprétation restrictive de l’exprès- sion «toute personne», de même que les décisions en ce sens dont aucune ne venait toutefois de la Chambre des lords. On a notamment plaidé dans cette affaire que la réadoption de la législation ayant fait l’objet d’une décision judiciaire devait en être considérée comme une approbation. A ce sujet, lord Wilberforce a fait remarquer (à la p. 727): [TRADUCTION] VOS Seigneuries, la doctrine de l’entérinement par le Parlement de décisions judiciaires ne m’a jamais plu: elle me semble fondée sur une théorie de la rédaction législative qui tient de la fiction. Mais s’il existe des cas d’application de cette doctrine, et je dois respecter l’opinion des juges qui en ont décidé ainsi, le cas doit être clair… Or ce n’est certainement pas vrai en l’espèce… Cette remarque est pertinente en l’espèce et les art. 4 et 19 de The Interpretation Act, R.S.O. 1970, chap. 225, le sont encore plus; en voici le texte: [TRADUCTION] 4. La loi est censée toujours parler et, chaque fois qu’une matière ou une chose est exprimée au présent, il faut l’appliquer aux circonstances au fur et à mesure qu’elles surgissent de façon à donner effet à chaque texte législatif ainsi qu’à chacune de ses parties, selon son intention et son sens véritables. 19. La réadoption, la révision, la codification ou la modification d’un texte législatif par la législature n’est pas censée être une adoption de l’interprétation qui, par décision judiciaire ou autrement, a été donnée aux termes employés dans ledit texte ou à des termes analogues. L’article 19 de The Interpretation Act de l’Ontario neutralise la suggestion faite dans plusieurs arrêts, notamment dans l’arrêt Farrell v. Alexander, que la réadoption d’une loi équivaut à un entérinement des décisions judiciaires dont elle a fait l’objet. Dans ses motifs dans l’affaire Farrell v. Alexander, lord Simon a étudié ce point et s’est exprimé en des termes qui me plaisent (aux pp. 740 et 741): [TRADUCTION]… l’interprétation législative vise à trouver le sens de ce que le Parlement a dit. A cet égard, l’interprétation judiciaire antérieure est seulement un des éléments connus du rédacteur dont il tient compte dans ses travaux. Elle a autant d’influence sur sa connaissance que la doctrine générale du précédent mais pas plus. Si la décision est bien établie, son effet ne sera probablement pas modifié sauf si elle est manifestement erronée (et encore). Si elle a été fréquemment suivie, elle prend plus d’importance. Et encore plus si elle a été suivie par la Cour d’appel. Elle aura encore plus de poids si elle constitue le fondement d’opérations commerciales ou immobilières ou d’une responsabilité criminelle. Et ainsi de suite. Il est tout à fait improbable qu’une décision de votre Chambre sur une question d’interprétation législative soit renversée suivant la déclaration de 1966: Jones v. Secretary of State for Social Services, Hudson v. Secretary of State for Social Services, [1972] A.C. 944. En définitive, la décision antérieure fait autorité d’elle-même. Dans la mesure où les tribunaux font preuve de prudence en appliquant la doctrine du précédent, le rédacteur sera rarement induit en erreur. Si le Parlement veut adopter une interprétation antérieure, il peut le faire clairement (un bon exemple est la Law of Property Act 1925, par. 40(2)). La souveraineté du Parlement est fondamentale en droit constitutio
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341