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Canadian Human Rights Tribunal· 2012

Cassidy c. Société canadienne des postes et Raj Thambirajah

2012 TCDP 29
GeneralJD
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Court headnote

Cassidy c. Société canadienne des postes et Raj Thambirajah Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2012-11-23 Référence neutre 2012 TCDP 29 Numéro(s) de dossier T1415/4109, T1416/4209 Décideur(s) Garfield, Matthew D. Type de la décision Décision Contenu de la décision Entre : Doris Cassidy la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Société canadienne des postes - et Raj Thambirajah les intimés Décision Membre : Matthew D. Garfield Date : Le 23 novembre 2012 Référence : 2012 TCDP 29 Table des matières Page I............. Introduction. 1 II........... Décision. 1 III......... Les retards et la longueur de la procédure. 1 A. La requête visant à rouvrir la cause de la plaignante et les événements subséquents. 4 IV......... Crédibilité. 11 V........... Conclusions de fait 13 A. Le 9 novembre 2005 : l’incident de l’attouchement et du commentaire. 13 B. Le rapport d’enquête de Postes Canada. 23 C. Conclusions concernant l’incident du 9 novembre 2005. 23 D. Du 10 novembre 2005 au 9 avril 2006 : l’interaction entre la plaignante et l’intimé. 25 E. Le conflit s’intensifie en avril 2006. 27 F. La plainte écrite à Postes Canada en date du 25 avril 2006. 29 G. Est-ce que Postes Canada était au courant de l’incident du 9 novembre avant le 25 avril 2006? 29 H. Les mesures prises par M. Tidman après avoir reçu la plainte du 25 avril et la « comédie des erreurs » subséquente. 30 I. Les facteurs de stress dans la vie de Mme Ca…

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Cassidy c. Société canadienne des postes et Raj Thambirajah
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2012-11-23
Référence neutre
2012 TCDP 29
Numéro(s) de dossier
T1415/4109, T1416/4209
Décideur(s)
Garfield, Matthew D.
Type de la décision
Décision
Contenu de la décision
Entre :
Doris Cassidy
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Société canadienne des postes
- et
Raj Thambirajah
les intimés
Décision
Membre : Matthew D. Garfield
Date : Le 23 novembre 2012
Référence : 2012 TCDP 29
Table des matières
Page
I............. Introduction. 1
II........... Décision. 1
III......... Les retards et la longueur de la procédure. 1
A. La requête visant à rouvrir la cause de la plaignante et les événements subséquents. 4
IV......... Crédibilité. 11
V........... Conclusions de fait 13
A. Le 9 novembre 2005 : l’incident de l’attouchement et du commentaire. 13
B. Le rapport d’enquête de Postes Canada. 23
C. Conclusions concernant l’incident du 9 novembre 2005. 23
D. Du 10 novembre 2005 au 9 avril 2006 : l’interaction entre la plaignante et l’intimé. 25
E. Le conflit s’intensifie en avril 2006. 27
F. La plainte écrite à Postes Canada en date du 25 avril 2006. 29
G. Est-ce que Postes Canada était au courant de l’incident du 9 novembre avant le 25 avril 2006? 29
H. Les mesures prises par M. Tidman après avoir reçu la plainte du 25 avril et la « comédie des erreurs » subséquente. 30
I. Les facteurs de stress dans la vie de Mme Cassidy. 31
J. La prétendue réunion entre Mme Cassidy et ses superviseurs (et A. B.) 32
K. Quand Postes Canada a-t-elle pris connaissance pour la première fois de l’incident du 9 novembre? 37
L. Ce qui s’est produit après le 25 avril 2006 : la « comédie des erreurs » et les malentendus 38
M. Autres mesures prises par Postes Canada après le 25 avril 2006. 41
N. Incidents survenus lorsque la plaignante et l’intimé à titre personnel ne travaillaient plus ensemble 46
O. Trois allégations de représailles durant l’audience. 55
VI......... La législation. 60
A. Harcèlement sexuel 61
B. Responsabilité du fait d’autrui (société) : article 65 de la LCDP. 62
C. Représailles : article 14.1 de la LCDP. 64
VII....... Responsabilité. 66
A. Responsabilité vis-à-vis la plainte contre M. Thambirajah. 66
B. Responsabilité vis-à-vis la plainte contre Postes Canada. 72
C. Participation du syndicat dans cette affaire. 77
VIII..... Mesures de réparation. 78
A. Réparation vis-à-vis la plainte déposée contre M. Thambirajah. 78
B. Réparation vis-à-vis la plainte contre Postes Canada. 80
C. Intérêts payables par les intimés sur les indemnités accordées. 84
D. Maintien de la compétence. 84
IX......... Ordonnance. 84
I. Introduction [1] Voici les motifs de ma décision relativement aux plaintes déposées par Doris Cassidy contre Raj Thambirajah (l’intimé à titre personnel), un collègue et délégué syndical, et la Société canadienne des postes (Postes Canada), son employeur. La plaignante allègue que M. Thambirajah l’a harcelée sexuellement, en contravention du paragraphe 14(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, version modifiée (la LCDP). La plainte a été modifiée de manière à inclure trois incidents de représailles qui seraient survenus durant la période où se déroulait l’instance, en contravention de l’article 14.1 de la LCDP. La plainte contre Postes Canada est que cette dernière aurait défavorisé Mme Cassidy et omis de lui assurer un lieu de travail exempt de harcèlement fondé sur le sexe, en contravention de l’alinéa 7b) et du paragraphe 14(2) de la LCDP, respectivement. Les plaintes ont été instruites dans une seule instance. La Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) n’a pas participé à l’audience.
II. Décision [2] Les plaintes sont accueillies en partie.
III. Les retards et la longueur de la procédure [3] La genèse des plaintes remonte au 9 novembre 2005 ou vers cette date (la plaignante ne se souvient pas de la date exacte), soit le jour où M. Thambirajah aurait harcelé sexuellement la plaignante en effectuant des attouchements et en formulant des commentaires inappropriés en milieu de travail. La plaignante a déposé ses plaintes le 27 mars 2007. La Commission les a acheminées au Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) le 26 mai 2009. Les plaintes ont fait l’objet d’une gestion de cas, puis m’ont été assignées en vue de la tenue d’une audience. La première journée d’audience a eu lieu le 1er février 2010; la dernière, le 11 octobre 2011. Le Tribunal a clos la procédure lorsqu’il a rejeté la demande de la plaignante visant la réouverture de l’audience le 19 janvier 2012.
[4] Ce délai était trop long – la clôture est survenue sept années après l’événement qui a donné lieu à l’action. Je ne formulerai pas d’observations sur le délai entre le dépôt de la plainte à la Commission et le renvoi de cette plainte au Tribunal. Toutefois, je me permettrais d’en formuler sur le déroulement de l’affaire devant le Tribunal.
[5] Depuis de nombreuses années, on me confie l’arbitrage d’affaires relatives aux droits de la personne; or, la présente affaire est unique et s’est révélée plus difficile que d’autres, pour diverses raisons. D’abord, il y a eu des difficultés liées à la communication et à la production de la preuve. Ces difficultés avaient trait aux six journaux de la plaignante. Pour respecter son droit à la vie privée, j’ai accepté de les examiner pour en relever les éléments pertinents. Il y avait des centaines de pages à parcourir attentivement. Lorsque j’ai ordonné que certains extraits soient communiqués aux intimés et que les autres journaux soient renvoyés à la plaignante, il y a eu de la confusion. La plaignante ou la personne qui la représente a remis les documents non divulgués à M. Machelak, l’avocat de Postes Canada (mais pas à M. Platt, le représentant de l’intimé à titre personnel). La plaignante était perturbée que M. Machelak ait des sections confidentielles de ses journaux qui devaient être expurgées et elle l’a accusé de les avoir prises dans ses effets personnels dans la salle d’audience. Évidemment, M. Machelak a réagi à cette accusation avec indignation. Par la suite, il y a eu des problèmes avec les copies préparées par la plaignante. Les copies fournies à chacun des intimés, celle fournie à l’agente du greffe et celle présentée lors du témoignage ne correspondaient pas.
[6] J’aimerais également préciser que, étant donné que la plaignante était, à juste titre, troublée que des éléments intimes et privés aient été divulgués aux intimés, particulièrement à l’intimé à titre personnel, j’ai également rendu une ordonnance visant la mise sous scellés de certains documents et contraignant les intimés à remettre certains des documents communiqués par la plaignante au terme de la présente procédure et de toute procédure subséquente d’appel ou de contrôle judiciaire. L’inquiétude de Mme Cassidy était palpable et j’espère avoir trouvé un équilibre judicieux lorsque j’ai examiné les journaux et rendu l’ordonnance.
[7] De plus, l’horaire des témoignages a été remanié à quelques reprises, parfois même avant que les témoins n’aient achevé leur témoignage, afin de remédier à des problèmes d’horaire; je tiens à remercier les parties de leur coopération, qui a nous a permis d’éviter la perte de journées d’audience. En outre, avec le temps, il y avait la difficulté peu inhabituelle de trouver des dates de disponibilité communes pour les parties, leurs avocats ou représentants et le Tribunal.
[8] L’audience elle-même a nécessité plus temps – soit 22 journées d’audience, sans compter les nombreuses conférences téléphoniques de gestion de l’instance que j’ai tenues avec les parties pour régler diverses questions soulevées durant la procédure – en partie parce que le témoignage de la plaignante a duré plus longtemps que prévu. Comme nous le verrons ultérieurement, parfois la plaignante répondait de manière évasive, parfois ses réponses n’étaient pas évasives, mais elle avait tout de même de la difficulté à répondre aux questions, particulièrement durant le contre-interrogatoire. Il y a également eu une médiation, au milieu de la première semaine de l’audience, entre la plaignante et Postes Canada, menée par la présidente du Tribunal. Un règlement a été conclu, mais le lendemain la plaignante a dit qu’elle souhaitait [traduction] « déchirer » l’accord et aller de l’avant avec l’audience contre les deux intimés.
[9] Il y a aussi eu des requêtes qui ont eu pour effet de prolonger l’audience. Il y a eu une requête visant à modifier la plainte contre M. Thambirajah pour y ajouter une allégation de représailles relativement à trois incidents survenus durant la première semaine de l’audience. Il y a aussi eu une requête visant la présentation de preuves factuelles similaires.
[10] Une autre requête a eu un effet plus important : celle visant à rouvrir la cause de la plaignante après sa clôture le 28 mai 2010 et à y ajouter une allégation de représailles contre Postes Canada. En fin de compte, cette requête n’a pas été réglée avant le 14 mars 2011 – environ 10 mois plus tard. Et pendant ce délai, des changements sont survenus en ce qui concerne la représentation de Mme Cassidy : Julie Marshall (représentante) a été remplacée par William Kelly (avocat), puis la plaignante s’est représentée elle-même pendant une brève période après la décision de son avocat de se retirer du dossier. (Il est par la suite réapparu à titre d’avocat de la plaignante le 25 avril 2011 et ce, jusqu’à la fin de l’audience.)
A. La requête visant à rouvrir la cause de la plaignante et les événements subséquents [11] La genèse de la requête visant à rouvrir la cause de la plaignante était la réunion que Mme Cassidy aurait eue avec ses superviseurs le 9 novembre 2005, soit le jour même de l’incident de harcèlement sexuel impliquant M. Thambirajah. J’aborderai cette question plus loin dans les présents motifs. Le 31 mai 2010, Mme Cassidy a dit pour la première fois qu’il y avait un témoin qui l’avait accompagnée et qui avait assisté à la réunion. Elle ne s’en était pas souvenue parce que, soutenait-elle, elle avait souffert de troubles de stress post-traumatique (TSPT) depuis ce jour en novembre 2005 et en souffrait encore le 28 mai 2010. J’ai fixé une date pour la présentation de documents et la présentation d’observations liées à cette requête, y compris le rapport d’expert d’un psychiatre. La plaignante n’avait pas consulté de psychiatre et n’avait pas reçu de diagnostic de TSPT de la part d’un médecin. J’ai discuté avec les parties du critère juridique applicable à la réouverture d’une cause, ainsi qu’il est exposé dans la décision Johnson c. Société Radio-Canada, 1994 CanLII 284 (TCDP) (Vermette), confirmée 1996 CanLII 3858 (CF). L’audience a été ajournée jusqu’à la date d’examen de la requête.
[12] Plusieurs événements sont alors survenus. Lors d’une conférence téléphonique, Mme Marshall a dit que la plaignante s’était [traduction] « présentée de son propre gré » à l’unité psychiatrique de l’hôpital Lakeridge après la séance d’audience du 31 mai 2010. Elle était maintenant sous les soins d’un psychiatre, le docteur Malamed. La plaignante n’a pas respecté sa première échéance pour le dépôt de la documentation liée à la requête. L’agente du greffe du Tribunal n’a pu joindre ni Mme Marshall ni la plaignante. Après l’écoulement de plusieurs semaines, Mme Marshall a finalement communiqué avec le Tribunal. J’ai alors accordé à la plaignante un délai supplémentaire pour déposer sa documentation. Lorsque cette documentation est arrivée le 8 octobre 2010, elle ne respectait pas une des exigences exposées le 31 mai 2010 : pour satisfaire au critère juridique, la partie requérante devait démontrer qu’elle souffrait de TSPT durant toute la période allant de l’événement ayant donné à l’action à la clôture de la preuve à l’audience. De plus, elle devait démontrer qu’elle avait fait preuve d’une diligence raisonnable lors de la préparation de sa preuve (autrement dit, elle ne pouvait pas être au fait de l’existence de ce témoin, comme en atteste le diagnostic de TSPT). La lettre du psychiatre de l’hôpital, qui ne répondait pas aux exigences d’un rapport d’expert aux termes des Règles de procédure du Tribunal, ne comportait pas de diagnostic de TSPT pour la période allant du 9 novembre 2005 à mai 2010.
[13] Départ de Mme Marshall; arrivée de l’avocat Kelly. Il convient de signaler qu’il s’agissait d’un dossier difficile et que Mme Marshall, qui n’avait aucune formation juridique, a représenté son amie Mme Cassidy à titre bénévole. Elle a accompli du bon travail dans ce contexte. Le 10 novembre 2010, M. Kelly a avisé le Tribunal que la plaignante avait retenu ses services. J’ai tenu une conférence téléphonique avec les parties le 29 novembre 2010. Malgré l’opposition des intimés, j’ai autorisé, encore une fois, la plaignante à déposer à nouveau la documentation liée à sa requête, la nouvelle échéance étant le 25 janvier 2011. Avec l’arrivée de l’avocat de la plaignante, j’espérais que la documentation serait déposée correctement et qu’il serait possible d’instruire la requête dans les plus brefs délais. Mes espoirs ne se sont pas concrétisés.
[14] Je dois ajouter que, avant que les services de M. Kelly ne soient retenus, pour faire avancer le processus et avec le consentement des parties, j’avais demandé le 31 mai 2010 que l’on entende d’abord le témoignage d’A. B. (qui aurait assisté à la prétendue réunion du 9 novembre 2005), avant d’ordonner à la partie requérante de déposer un rapport d’expert rédigé par un psychiatre et avant que les autres parties ne répliquent en présentant eux aussi un rapport d’expert. Selon les intimés, le témoin ne se trouvait même pas au bureau de service de Postes Canada en cause le 9 novembre 2005 – soit le jour de l’incident et de la prétendue réunion entre la plaignante et ses superviseurs. Le 20 juillet 2010, j’ai entendu le témoignage d’A. B. sur cette question, ainsi que les témoignages des témoins de Postes Canada. Les parties avaient convenu que la preuve se rapportant à la requête pourrait également servir à trancher « sur le fond » de la cause principale, le cas échéant, afin d’éviter qu’A. B. soit appelée à témoigner une nouvelle fois dans le cadre de l’audience « principale ».
[15] L’échéance du 25 janvier 2011 pour le dépôt par la plaignante de la documentation liée à sa requête est passée, sans un mot de la part de l’avocat de la plaignante. Des semaines ont passé. L’avocat de la plaignante n’a pas répondu aux lettres du Tribunal et aux messages laissés dans sa boîte vocale, lui signalant que l’échéance était passée. M. Machelak et M. Platt n’ont pas eu de ses nouvelles non plus. Le 2 février 2011, j’ai demandé au greffe du Tribunal d’envoyer une lettre à l’avocat de la plaignante pour l’aviser que, en raison de l’omission de déposer la documentation connexe, j’avais conclu au désistement de la requête visant à rouvrir la cause (et de l’autre requête visant à ajouter une allégation de représailles contre Postes Canada). L’audience reprendrait le 14 mars 2011.
[16] Une semaine avant la reprise de l’audience, le Tribunal a reçu une lettre de l’avocat de la plaignante demandant l’ajournement de l’audience et l’autorisation de poursuivre la requête et de déposer à nouveau la documentation connexe. Les autres parties se sont opposées à cette demande. J’ai rejeté la demande. Le 9 mars 2011, l’avocat de la plaignante a de nouveau écrit au Tribunal pour lui demander de revoir son rejet de la demande d’ajournement. J’ai répondu qu’il aurait [traduction] « l’occasion d’aborder cette question [en personne] lors de la reprise de l’audience le 14 mars 2011 […] » L’avocat de la plaignante a ensuite été admis à une clinique et a fait parvenir une note de son médecin signalant qu’il ne serait pas en mesure de participer à l’audience. Je lui ai alors demandé de trouver quelqu’un qui pourrait venir à sa place à l’audience pour défendre la demande d’ajournement; je lui ai également proposé la possibilité de tenir une conférence téléphonique avec les parties et moi en personne dans la salle d’audience. Il a choisi la deuxième option. Ainsi, le 14 mars 2011, l’audience a repris à Toronto, avec la participation de l’avocat de la plaignante (et de sa cliente) par téléconférence.
[17] Ce qui s’est passé ce jour-là était vraiment bizarre. L’avocat de la plaignante a expliqué qu’il avait souffert d’une [traduction] « grippe intestinale » pendant un mois et que c’était la raison pour laquelle il n’avait pas respecté les échéances et n’avait pas communiqué avec le Tribunal ou les autres parties. Il a également dit que, bien que trois mois et demi se fussent écoulés depuis la date de la conférence téléphonique à laquelle sa cliente avait obtenu encore une fois un délai supplémentaire pour déposer à nouveau la documentation liée à sa requête, il n’avait toujours pas obtenu de rapport d’expert de la part du Dr Malamed. La raison? Il avait écrit une lettre au psychiatre, mais venait d’apprendre qu’elle n’avait jamais été envoyée au Dr Malamed. Il a également affirmé que, si je refusais la demande d’ajournement et la poursuite de la requête, il se verrait obligé de se retirer du dossier et d’aviser son assureur de la possibilité d’une réclamation pour négligence. Les autres parties ont accepté un bref ajournement (étant donné que Mme Cassidy se trouvait à Oshawa avec son avocat, et non dans la salle d’audience) pour permettre à la plaignante d’embaucher un nouvel avocat; toutefois, elles s’opposaient catégoriquement à ce que la plaignante puisse poursuivre la requête. Les autres parties ont fait valoir que j’avais accordé suffisamment de chances à la plaignante pour le dépôt de sa documentation, que neuf mois et demi s’étaient écoulés depuis la présentation de la requête visant à rouvrir sa cause (soit le 31 mai 2010), et que l’avocat de la plaignante avait repris le travail et aurait certainement dû demander à son adjointe de communiquer avec le Tribunal et les autres parties, s’il n’était pas en mesure de le faire lui-même. J’étais du même avis. J’ai accordé un ajournement d’un mois à Mme Cassidy pour retenir les services d’un nouvel avocat et pour en aviser le Tribunal. Une date d’audience serait alors fixée. La requête ne serait pas accueillie. J’ai fourni des motifs de vive voix.
[18] Le mois s’est écoulé, sans un mot de Mme Cassidy ou de son nouvel avocat, contrairement à mon ordonnance. J’ai demandé à l’agente du greffe de faire parvenir une lettre aux parties (étant donné que Mme Cassidy se représentait elle-même maintenant) pour préparer une conférence téléphonique de gestion de l’instance où on fixerait les prochaines dates de l’audience. Le Tribunal a reçu les réponses des parties, dont celle de M. Kelly, qui a mentionné qu’il était de nouveau inscrit au dossier. J’ai tenu la conférence téléphonique et fixé les nouvelles dates de l’audience prévues pour octobre 2011 afin de mener à terme l’audience.
[19] Le mois d’octobre est arrivé et l’audience s’est assez bien déroulée. Nous avons achevé le volet de la preuve. Les parties ont demandé si elles pouvaient présenter des observations finales par écrit, suivies d’une brève plaidoirie par téléconférence. J’ai consenti à leur demande. J’ai fixé les échéances pour la présentation des observations finales et pour la conférence téléphonique. Je dois ajouter que l’avocat de la plaignante s’est bien comporté durant l’audience. Mes réserves ont trait à son comportement avant et après les dates d’audience en octobre 2011.
[20] L’échéance du 1er novembre 2011 pour la présentation des observations finales est passée sans que la plaignante ne présente les siennes et, de plus, sans la moindre communication de sa part. Encore une fois, j’ai demandé à l’agente du greffe de communiquer avec l’avocat de la plaignante pour savoir ce qui s’était passé; aucune réponse. J’ai demandé aux autres parties de présenter leurs observations écrites selon l’échéance fixée et elles l’ont fait. Le 28 novembre 2011, le Tribunal a finalement eu des nouvelles de l’avocat de la plaignante : une lettre demandant une prolongation du délai (bien après l’échéance du 1er novembre) pour la présentation des observations écrites et l’ajournement de la conférence téléphonique du 6 décembre 2011 prévue pour la plaidoirie, car il devait comparaître devant la Cour supérieure de l’Ontario à Oshawa ce jour-là, même si le Tribunal avait retenu cette date auparavant. Les autres parties s’opposaient catégoriquement à ces demandes, signalant qu’il s’agissait du même type de comportement que l’avocat de la plaignante avait adopté par le passé. Elles avaient subi un préjudice et souhaitaient achever l’audience. J’ai accueilli la demande d’ajournement de la conférence téléphonique présentée par l’avocat de la plaignante, à la condition qu’il communique avec M. Machelak et M. Platt pour établir une date de remplacement en décembre et qu’il en avise le Tribunal au plus tard le 9 décembre 2011. J’ai rejeté sa demande visant la présentation d’observations écrites, mais je lui ai dit qu’il pourrait présenter des observations orales. N’ayant pas reçu de nouvelles de l’avocat de la plaignante malgré la directive ci-dessus, le Tribunal a écrit aux parties le 16 décembre 2011 pour les aviser que, s’il n’avait pas de nouvelles de l’avocat de la plaignante au plus tard le 19 décembre, [traduction] « l’audience sera réputée close et le Tribunal amorcera la rédaction des motifs de décision ». J’ai également demandé à l’agente du greffe de téléphoner à l’avocat de la plaignante et, s’il n’était pas disponible, de laisser un message dans sa boîte vocale faisant état du contenu de la lettre. Elle a joint la réceptionniste, qui a confirmé l’adresse de courriel à laquelle le Tribunal a transmis la présente lettre et la correspondance antérieure. La réceptionniste a dit que l’avocat de la plaignante serait au bureau le 19 décembre 2011 et, par conséquent, serait en mesure de répondre à la lettre du Tribunal. Le 21 décembre 2011, le Tribunal a reçu une lettre télécopiée en date de la veille en provenance de l’avocat de la plaignante; il signalait, entre autres, qu’il devait [traduction] « consacrer toute la journée à des interrogatoires préalables », mais qu’il répondrait le lendemain. Il a prétendu n’avoir jamais reçu la lettre du Tribunal en date du 5 décembre 2011. Le 23 décembre 2011, il a écrit pour indiquer qu’il communiquerait avec les autres représentants en janvier 2012 en vue de s’entendre sur une date en janvier pour la tenue de la conférence téléphonique consacrée aux conclusions finales. J’ai ensuite demandé au Tribunal d’envoyer une lettre aux autres parties pour prendre connaissance de leurs positions. Les autres parties s’opposaient à la demande. Comme M. Machelak l’a noté avec justesse, [traduction] « M. Kelly a choisi d’ignorer la lettre [du Tribunal] tout comme il a ignoré les autres échéances fixées par le Tribunal ». Le 19 janvier 2012, j’ai fait parvenir une lettre aux parties leur indiquant que j’avais rejeté la requête de la plaignante visant la réouverture de l’audience. L’audience est demeurée close.
[21] Je tiens à signaler que je suis très conscient de la difficulté et de la gravité de la décision de clore une audience sans avoir reçu les observations de toutes les parties. En fait, je statue sur des affaires relatives aux droits de la personne aux niveaux fédéral et provincial (en Ontario) depuis plus de 14 ans, j’exerce l’arbitrage et la médiation en pratique privée, et il s’agit de la première fois qu’une telle situation se produit. Toutefois, j’estime que l’essentiel n’est pas tant de recevoir les observations finales de toutes les parties, mais d’avoir accordé à toutes les parties une occasion raisonnable de présenter leurs observations finales. Et je crois avoir accordé une chance plus qu’équitable à la plaignante d’exposer pleinement sa cause et aux intimés de présenter leur défense. Mais, à un moment donné, trop c’est trop, au-delà de ce point, l’intimé et la procédure du Tribunal subissent un préjudice. Cela constitue presque un usage abusif de la procédure du Tribunal et porte atteinte à son aptitude à gérer sa propre procédure. La jurisprudence est pleine d’exemples de tribunaux qui rejettent des causes (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) pour avoir omis de respecter les règles de procédure.
[22] De plus, je suis appelé à trancher une affaire de harcèlement sexuel. Dans notre société fondée sur le respect des droits, les personnes accusées de harcèlement sexuel sont stigmatisées. Souvent, le public ne fait pas de distinction entre les allégations de harcèlement sexuel et celles d’agression sexuelle criminelle. Dans l’arrêt Blencoe c. British Columbia (Human Rights Commission), 1998 CanLII 13300, inf. par 2000 CSC 44, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a écrit au paragraphe 57 : [traduction] « Bien que l’arbitrage des droits de la personne soit souvent décrit comme étant une procédure de médiation et de conciliation visant à remédier à la discrimination et à rétablir la victime dans sa situation antérieure, et non à punir la personne mise en cause, le fait demeure que des accusations non prouvées de harcèlement sexuel et de discrimination sexuelle entraînent, dans notre société, une forte stigmatisation. De telles accusations peuvent détruire des vies. » La présente affaire n’a pas seulement des répercussions sur M. Thambirajah, car il y a d’autres employés (et anciens employés) de Postes Canada dont les réputations sont mises en cause par les allégations se rapportant à leur action (ou inaction) à la suite de la plainte déposée par Mme Cassidy contre la Société canadienne des postes.
[23] Je dois ajouter que la poursuite de la requête visant à rouvrir la cause de la plaignante parce qu’elle souffrait de TSPT n’a pas d’intérêt pratique, compte tenu de ma conclusion – exposée plus loin dans les présents motifs – selon laquelle A. B. ne se trouvait pas à la succursale D de Willowdale (Willowdale D) à la suite de l’incident des attouchements ou des commentaires ayant eu lieu vers midi le 9 novembre 2005; par conséquent, elle ne pouvait pas avoir assisté à la réunion prétendument tenue entre elle, Mme Cassidy, M. Tidman et M. Sultan. Par conséquent, la partie requérante n’aurait pas respecté le troisième volet du critère juridique exposé dans la décision Vermette, précitée. Les trois volets du critère sont les suivants :
[traduction]
1) il doit être établi que même en faisant preuve de diligence raisonnable il n’aurait pas été possible d’obtenir les éléments de preuve pour présentation au procès;
2) les éléments de preuve doivent être susceptibles d’influer substantiellement sur l’issue de l’affaire, quoiqu’ils n’aient pas à être déterminants;
3) les éléments de preuve doivent être vraisemblables ou, autrement dit, ils doivent paraître crédibles même s’il n’est pas nécessaire qu’ils soient irrécusables.
[24] Même si je n’ai pas reçu les observations finales de la plaignante, les témoignages oraux et la preuve documentaire présentés à l’audience ainsi que les exposés des précisions et les formulaires de plainte m’ont permis de formuler des conclusions de fait et de droit et de trancher les questions se rapportant à la responsabilité et à la réparation. Une dernière remarque : mea culpa – il m’a fallu dix mois depuis la clôture de la procédure le 19 janvier 2012 pour rédiger et publier l’exposé de mes motifs. Je remercie les parties de leur patience.
IV. Crédibilité [25] En ce qui a trait à la crédibilité, je me reporte à l’arrêt maintes fois cité Faryna c. Chorney, [1952] 2 D.L.R. 354 (Cour d’appel de la Colombie-Britannique) :
[traduction]
[…]
Les possibilités qu’avait le témoin d’être au courant des faits, sa capacité d’observation, son jugement, sa mémoire, son aptitude à décrire avec précision ce qu’il a vu et entendu contribuent, de concert avec d’autres facteurs, à créer ce qu’on appelle la crédibilité.
[…]
Le critère applicable consiste plutôt à examiner si son récit est compatible avec les probabilités qui caractérisent les faits de l’espèce. Bref, ce qui permet de vérifier réellement si le témoin dit la vérité en pareil cas, c’est que son témoignage doit être compatible avec la prépondérance des probabilités qu’une personne pragmatique et bien renseignée reconnaîtrait aisément comme raisonnable dans ce lieu et dans ces conditions.
[26] Je me suis efforcé de suivre l’approche ci-dessus. À titre d’arbitre, je suis conscient que la salle d’audience est un environnement artificiel où les témoins réagissent de manières différentes et personnelles au stress d’avoir à témoigner, etc. Par conséquent, leur comportement n’est qu’un des indices quant à la crédibilité. Ce qui compte davantage c’est le contenu de leur témoignage, ce qu’ils ont fait, ce qu’ils ont dit et écrit (car la preuve documentaire est importante aussi) au sujet des événements passés qui constituent l’objet de la plainte sur laquelle je dois rendre une décision, et comment leur témoignage se tient dans le contexte de l’ensemble de la preuve présentée. Je souhaite également ajouter qu’arriver à la conclusion qu’un témoin est crédible ou pas ne revient pas nécessairement à dire que tout ce que ce témoin a dit ou écrit est admis ou rejeté. Un témoin peut être sincère, tout en ayant tort au sujet des faits. J’ai tâché de tirer le sens de tous ces éléments de preuve et de formuler des conclusions de fait concernant ce qui s’est véritablement produit.
[27] Dans les présents motifs, je formulerai des conclusions quant à la crédibilité lorsque j’aborderai les diverses allégations. Toutefois, j’aimerais signaler que j’ai eu de sérieux doutes au sujet de la crédibilité et de la fiabilité de deux principaux témoins dans la présente affaire : Mme Cassidy et M. Thambirajah. Mme Cassidy répondait parfois de manière évasive et demandait qu’on lui répète les questions à plusieurs reprises. Le témoin Cam Tidman a affirmé que la plaignant n’est pas une [traduction] « grande communicatrice ». J’en ai tenu compte. Je conclus également que son témoignage sur des questions clés comportait des contradictions et des omissions. Ce qu’elle a dit à l’audience ne correspondait pas à ce qu’elle a dit à Postes Canada ou à la Commission, verbalement ou dans ses documents. Je fournirai des exemples plus loin dans les présents motifs. Sur certains points, je dois conclure qu’elle a fabriqué, embelli ou exagéré des choses. Mon doute est tel que j’hésite à admettre son témoignage sur des questions importantes contestées à moins d’avoir une forte preuve corroborante.
[28] Je doute aussi de la crédibilité et de la fiabilité de M. Thambirajah. Sur certaines questions, il s’est contredit durant son propre témoignage. Mentionnons à titre d’exemple son témoignage à l’audience au sujet de l’allégation de représailles dans le parc de stationnement, ainsi que ce qui s’est réellement produit le 9 novembre 2005. Même si l’anglais n’est pas sa langue maternelle, je suis convaincu qu’il maîtrise suffisamment bien l’anglais pour participer à l’audience, y compris pour témoigner. Il est vrai qu’il a un accent prononcé et que les avocats, les témoins et moi avions de la difficulté à le comprendre. Toutefois, il ne faut pas confondre le fait d’avoir un accent prononcé avec une difficulté à comprendre une langue ou à s’exprimer dans cette langue. M. Thambirajah est au Canada depuis plus de 30 ans, travaille à Postes Canada depuis 22 ans et est délégué syndical au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) chez Postes Canada depuis 1998. À ce titre, il est appelé à interpréter des documents juridiques complexes tels que la convention collective et une multitude de politiques et de règles organisationnelles et syndicales. Il communique en anglais et rédige également ses journaux et ses documents de travail en anglais.
[29] J’ai aussi eu des doutes au sujet du témoignage de John Pyziak. Bien que certains éléments de son témoignage étaient crédibles et fiables, d’autres ne l’étaient pas. Par exemple, il a donné quatre versions différentes de ce qui est arrivé le 9 novembre 2005, qui se trouvent dans : sa déclaration à Kelly Edmunds, chargée de l’enquête relative aux droits de la personne à Postes Canada; sa déclaration à l’enquêteur de la Commission; ses déclarations lors d’une conversation enregistrée avec M. Thambirajah; et son témoignage à l’audience.
[30] Par contre, j’ai trouvé que les témoins de Postes Canada étaient crédibles et que leurs témoignages étaient assez fiables ou exacts. En particulier, Mme Edmunds et Cam Tidman, chef de service à la retraite, ont témoigné longuement et avaient joué des rôles de premier plan dans les événements décrits ci-après. Ils se sont révélés des témoins crédibles.
V. Conclusions de fait [31] Mme Cassidy était factrice suppléante chez Postes Canada en 2005, affectée à Willowdale D. Elle est encore employée par Postes Canada. Au besoin, elle remplaçait les facteurs réguliers et effectuait leurs itinéraires. Elle n’avait pas son propre itinéraire; elle pouvait être affectée à divers itinéraires et à différents bureaux de service. M. Thambirajah travaillait comme facteur chez Postes Canada depuis 2005 au même emplacement que Mme Cassidy. Il était également délégué syndical.
A. Le 9 novembre 2005 : l’incident de l’attouchement et du commentaire [32] Voici la genèse des plaintes de Mme Cassidy. Le ou vers le 9 novembre 2005, elle se trouvait à la succursale et parlait avec un collègue, John Pyziak. Mme Cassidy ne se souvient pas de la date exacte et ne l’a jamais consignée par écrit. Toutefois, selon son témoignage, elle était [traduction] « certaine que c’était au début de novembre » en 2005. À la lumière de la preuve documentaire, y compris des calendriers, je conclus que l’incident est vraisemblablement survenu le 9 novembre 2005. Selon la plaignante, [traduction] « il était vers midi, […] les après-midi après le trajet [postal] […] il arrivait souvent que Raj [Thambirajah] reste un peu à la succursale après sa journée de travail ». L’heure est importante, comme nous le verrons plus tard lors de l’examen du témoignage d’A. B., qui a affirmé que l’incident s’était produit tôt le matin avant que les facteurs n’effectuent leurs itinéraires. Je conclus qu’il était près de midi lorsque l’incident est survenu.
[33] Mme Cassidy a mentionné que la première description de l’incident du 9 novembre 2005 (y compris la date) se trouvait dans un de ses journaux. J’ai examiné les six journaux présentés en preuve. Ils comptaient des centaines de pages au total. Je n’ai relevé aucune description de l’événement, ni de date. Elle a affirmé que cette description se trouvait dans le journal qu’elle avait remis à l’enquêteur, M. Cecile. Elle a affirmé que ce dernier ne lui avait pas rendu le journal. Selon le témoignage de M. Cecile, il avait examiné les journaux pour vérifier s’ils contenaient des renseignements pouvant mener, conformément à la demande de Mme Cassidy, à une accusation d’agression sexuelle contre M. Thambirajah. Selon l’agent, il ne se souvenait pas d’un renvoi à une date exacte ou à une description des événements dans le journal. S’il avait relevé un tel renvoi, il aurait été contraint de le signaler dans son rapport et d’en aviser la Couronne pour qu’elle le communique à la défense; de plus, il aurait signalé la date précise dans le rapport de police. Il a mentionné avoir vérifié avec les responsables de la salle de conservation des biens saisis et des preuves; le journal ne s’y trouvait pas non plus. J’admets ce témoignage.
[34] Parmi les éléments de preuve présentés, la première description écrite de l’incident du 9 novembre 2005 se trouve dans la plainte de Mme Cassidy à Postes Canada en date du 25 avril 2006. Dans cette plainte, elle a écrit que M. Thambirajah avait abordé M. Pyziak et elle :
[traduction]
À un moment donné, mon collègue lui a demandé pourquoi il fixait ma poitrine. Puis, mon collègue a remarqué qu’un bouton de ma chemise était défait et me l’a signalé. Au moment où je me tournais pour attacher le bouton, Raj a dit – « je ne fixais pas sa poitrine, elle n’a même pas de seins ». Pendant qu’il le disait, il a tiré sur ma chemise de façon à plonger un regard derrière. J’étais très fâchée, gênée et consternée de ce qui venait d’arriver.
[35] Dans sa plainte à la Commission, elle a écrit : [traduction] « En novembre 2005, pendant que je travaillais à Willowdale D, un collègue (Raj Thambirajah) a tiré sur ma chemise et l’a ouverte devant un autre collègue. »
[36] D’après la description de Mme Cassidy à l’audience, elle parlait à M. Pyziak, avec qui elle était en bons termes. Elle plaisantait avec lui. À un moment donné, M. Thambirajah est arrivé et, aux dires de la plaignante :
[traduction]
Raj me fixait. Johnny lui a demandé ce qu’il fixait […] Il [M. Thambirajah] a répondu : elle n’a même pas de seins. Il [John Pyziak] m’a dit que mes boutons étaient défaits. Au moment où je me tournais, il [Raj] a tendu les doigts et tiré ma chemise vers le bas […] et a plongé un regard derrière ma chemise […] Un des boutons s’est défait. J’étais gênée et humiliée […] Mes seins étaient exposés. Je lui ai dit de ne plus jamais me toucher, je l’ai traité d’imbécile. Il a tiré sur ma chemise et l’a ouverte, je voulais juste m’enfuir. Je me sentais humiliée. Raj a dit « elle n’a même pas de seins ». J’ai dit que ça n’a pas d’importance, il n’aurait pas dû me toucher.
[37] En contre-interrogatoire, on lui a demandé si elle avait dit quelque chose du genre [traduction] « j’ai de petits seins, on m’a toujours taquinée à l’école secondaire à cause de cela », elle a répondu qu’elle ne s’en souvenait pas. Mais elle a réitéré que M. Thambirajah avait tiré sur sa chemise et plongé un regard derrière. Quant à son affirmation que ses seins avaient été exposés, elle a affirmé qu’elle portait un soutien-gorge balconnet. À la barre des témoins, elle s’est servie d’une chemise de Postes Canada comme accessoire pour faire une démonstration de ce qui était arrivé. Elle a clairement montré comment un bouton s’arrache lorsqu’on tire sur la chemise avec force, comme lorsque M. Thambirajah avait [traduction] « arraché » un des boutons et ouvert sa chemise.
[38] Dans le rapport de police en date du 14 octobre 2006 lié à l’accusation d’agression sexuelle (R1-33), il y a la déclaration suivante :
[traduction]
[Après que M. Thambirajah s’est joint à la conversation entre la plaignante et M. Pyziak…] Pendant ce temps, [expurgé par la police] a remarqué que [expurgé] fixait la poitrine de Mme Cassidy, [expurgé] puis a regardé Mme Cassidy et a constaté qu’un bouton de sa chemise était défait; Mme Cassidy s’est tournée rapidement pour boutonner sa chemise et c’est à ce moment que [expurgé] a affirmé : « je ne fixais pas sa poitrine, elle n’a même pas de seins ». Pendant que M. Thambirajah prononçait cette phrase, [expurgé] a tendu la main et saisi le haut de sa chemise de Mme Cassidy, puis l’a tirée vers le bas, faisant en sorte qu’un troisième bouton s’est défait. Mme Cassidy était tellement gênée et consternée qu’elle s’est tournée pour s’en aller en traitant [expurgé] de trou-de-cul et en lui disant « ça démontre encore une fois pourquoi personne ne t’aime dans cette succursale ».
Le témoignage de M. Thambirajah sur cette question
[39] Le témoignage de M. Thambirajah concernant ce qui était arrivé ce jour-là, si en fait quelque chose était arrivé, avait changé au terme de l’audience. Lorsque Kelly Edmunds l’avait questionné dans le cadre de son enquête en juin 2006, il avait nié l’incident. D’après l’exposé des précisions de M. Thambirajah déposé à l’audience, [traduction] « L’intimé reconnaît qu’il y a eu un contact inapproprié en novembre 2005, mais nie toute agression sexuelle envers la plaignante et, à ce qu’il se souvienne, l’incident n’était qu’un échange de plaisanteries entr

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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