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Canadian Human Rights Tribunal· 2003

Chopra c. Canada (Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social)

2003 TCDP 14
EvidenceJD
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Court headnote

Chopra c. Canada (Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social) Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2003-03-17 Référence neutre 2003 TCDP 14 Numéro(s) de dossier T492/0998 Décideur(s) Hadjis, Athanasios Type de la décision Décision sur requête Contenu de la décision Canadian Human Rights Tribunal CANADA Tribunal canadien des droits de la personne ENTRE : SHIV CHOPRA le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - MINISTÈRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL l’intimé DÉCISION SUR LA DIVULGATION MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios Hadjis 2003 TCDP 14 2003/03/17 [TRADUCTION] [1] Attendu que le plaignant et la Commission ont demandé une ordonnance en vue de la production de certains renseignements; [2] Et attendu que l’intimé, Santé Canada, a consenti à produire certains renseignements à la condition qu’ils soient inclus dans une ordonnance du Tribunal à certaines conditions; le Tribunal ordonne ce qui suit : L’intimé, Santé Canada, doit communiquer sans tarder aux avocats du plaignant et de la Commission les noms des personnes mentionnées dans les documents de divulgation de Santé Canada (onglet 1). Les noms peuvent être divulgués uniquement aux parties et à leurs experts et ne peuvent servir qu’aux fins de l’audience. Les parties, leurs avocats et leurs témoins experts ne doivent pas se servir de ces noms pour communiquer avec les individus. En outre, les parties, leurs avocats et leurs témoins exp…

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Chopra c. Canada (Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social)
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2003-03-17
Référence neutre
2003 TCDP 14
Numéro(s) de dossier
T492/0998
Décideur(s)
Hadjis, Athanasios
Type de la décision
Décision sur requête
Contenu de la décision
Canadian Human Rights Tribunal
CANADA
Tribunal canadien des droits de la personne
ENTRE :
SHIV CHOPRA
le plaignant
- et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission
- et -
MINISTÈRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL
l’intimé
DÉCISION SUR LA DIVULGATION
MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios Hadjis 2003 TCDP 14
2003/03/17
[TRADUCTION]
[1] Attendu que le plaignant et la Commission ont demandé une ordonnance en vue de la production de certains renseignements;
[2] Et attendu que l’intimé, Santé Canada, a consenti à produire certains renseignements à la condition qu’ils soient inclus dans une ordonnance du Tribunal à certaines conditions; le Tribunal ordonne ce qui suit :
L’intimé, Santé Canada, doit communiquer sans tarder aux avocats du plaignant et de la Commission les noms des personnes mentionnées dans les documents de divulgation de Santé Canada (onglet 1). Les noms peuvent être divulgués uniquement aux parties et à leurs experts et ne peuvent servir qu’aux fins de l’audience. Les parties, leurs avocats et leurs témoins experts ne doivent pas se servir de ces noms pour communiquer avec les individus. En outre, les parties, leurs avocats et leurs témoins experts ne doivent communiquer ces noms à personne d’autre. Le rapport d’expert du plaignant ou de la Commission doit être signifié aux parties au plus tard le 1er mars 2003 ou cinq jours après la production des noms, selon la dernière éventualité. Le rapport d’expert en réplique de l’intimé, s’il y en a un, doit être signifié aux parties 30 jours après la réception du rapport d’expert du plaignant et de la Commission, sous réserve du droit de l’intimé de demander une nouvelle prolongation, si nécessaire. Si la présente ordonnance pose des difficultés, les parties peuvent communiquer avec le Tribunal pour présenter d’autres observations.
Athanasios Hadjis
OTTAWA (Ontario)
Le 17 mars 2003
TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER DU TRIBUNAL No :
T492/0998
INTITULÉ DE LA CAUSE :
Shiv Chopra c. ministère de la Santé nationale et du Bien-être social
LIEU DE L’AUDIENCE :
Ottawa (Ontario)
DATE DE L’ORDONNANCE DU TRIBUNAL :
le 17 mars 2003
ONT COMPARU :
David Yazbeck
au nom du plaignant
Peter Engelmann canadienne des droits de la personne
au nom de la Commission
David Migicovsky
au nom de l’intimé

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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