Skip to main content
Tax Court of Canada· 2007

Nimis c. La Reine

2007 CCI 10
GeneralJD
Cite or share
Share via WhatsAppEmail
Showing the official court-reporter headnote. An editorial brief (facts · issues · held · ratio · significance) is on the roadmap for this case. The judgment text below is the authoritative source.

Court headnote

Nimis c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-01-15 Référence neutre 2007 CCI 10 Numéro de dossier 2006-737(IT)I Juges et Officiers taxateurs Campbell J. Miller Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Référence : 2007CCI10 Date : 20070115 Dossier : 2006-737(IT)I ENTRE : GARY J. NIMIS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocate de l’intimée : Me Leslie Akst MOTIFS DU JUGEMENT (Rendus oralement à l’audience à Edmonton (Alberta), le 24 novembre 2006.) Le juge Miller [1] Compte tenu de la conversation que nous venons d’avoir, vous ne serez pas étonné qu’à titre de juge chargé d’interpréter les textes législatifs, je n’aie ni le pouvoir ni la volonté de négocier l’application de la loi. S’il s’agissait de faits différents ou s’il existait une certaine marge de manoeuvre dans l’interprétation des dispositions législatives, la négociation aurait alors été possible. Mais il me paraît évident, M. Nimis, que le coût de remplacement du mobilier ne tombe pas sous le coup de la définition de l’expression « frais de déménagement », et il m’est tout simplement impossible de négocier quoi que ce soit à cet égard. Il serait malvenu de ma part d’accéder à votre demande et d’agir ainsi. Ce serait le chaos généralisé sur le plan des lois de notre pays si les juges se mettaient à modifier ce que le législateur a écrit. [2] Cela étant dit, je convie…

Read full judgment
Nimis c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2007-01-15
Référence neutre
2007 CCI 10
Numéro de dossier
2006-737(IT)I
Juges et Officiers taxateurs
Campbell J. Miller
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Référence : 2007CCI10
Date : 20070115
Dossier : 2006-737(IT)I
ENTRE :
GARY J. NIMIS,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Pour l’appelant : L’appelant lui-même
Avocate de l’intimée : Me Leslie Akst
MOTIFS DU JUGEMENT
(Rendus oralement à l’audience à Edmonton (Alberta),
le 24 novembre 2006.)
Le juge Miller
[1] Compte tenu de la conversation que nous venons d’avoir, vous ne serez pas étonné qu’à titre de juge chargé d’interpréter les textes législatifs, je n’aie ni le pouvoir ni la volonté de négocier l’application de la loi. S’il s’agissait de faits différents ou s’il existait une certaine marge de manoeuvre dans l’interprétation des dispositions législatives, la négociation aurait alors été possible. Mais il me paraît évident, M. Nimis, que le coût de remplacement du mobilier ne tombe pas sous le coup de la définition de l’expression « frais de déménagement », et il m’est tout simplement impossible de négocier quoi que ce soit à cet égard. Il serait malvenu de ma part d’accéder à votre demande et d’agir ainsi. Ce serait le chaos généralisé sur le plan des lois de notre pays si les juges se mettaient à modifier ce que le législateur a écrit.
[2] Cela étant dit, je conviens sans aucune réserve avec vous que la présente situation n’aurait jamais dû se produire. La triste réalité veut toutefois qu’elle se soit produite, et n’importe quel homme d’affaires comme vous aurait présumé qu’il existait un quelconque dédommagement ou une quelconque marche à suivre pour obtenir un dédommagement. Malheureusement, comme vous l’aurez compris par suite de ma conversation avec Me Akst, cette marche à suivre ne passe pas par la présente cour. La compétence de celle‑ci se limite aux cotisations, aux cotisations fiscales et à l’exactitude de ces cotisations. Et en l’espèce, selon l’interprétation appropriée, il ne s’agit pas d’une dépense déductible. C’est donc avec un certain regret que je rejette votre appel.
[3] Comme l’a signalé Me Akst, la doctrine de la préclusion ne s’applique pas dans la présente affaire en ce qui concerne le gouvernement et, franchement, Monsieur, dans votre situation, cela est regrettable. Si la cotisation donne lieu à des intérêts, il existe ce qu’on appelle le Dossier Équité. Manifestement, je ne puis affirmer unilatéralement que vous n’aurez pas d’intérêts à payer, mais je peux néanmoins recommander au client de Me Akst d’examiner la possibilité de renoncer aux frais d’intérêts, et certainement aux pénalités, compte tenu de la présente situation.
[4] L’appel est rejeté.
Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de janvier 2007.
« Campbell J. Miller »
Juge Miller
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.,
RÉFÉRENCE : 2007CCI10
NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2006-737(IT)I
INTITULÉ DE LA CAUSE : Gary J. Nimis c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 novembre 2006
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : L’honorable juge Campbell J. Miller
DATE DU JUGEMENT : Le 1er décembre 2006
COMPARUTIONS :
Pour l’appelant :
L’appelant lui-même
Avocate de l’intimée :
Me Leslie Akst
AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :
Pour l’appelant :
Nom : s.o.
Cabinet : s.o.
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

Related cases