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Federal Court of Appeal· 2018

Clarke c. Canada

2018 CAF 47
GeneralJD
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Court headnote

Clarke c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2018-02-28 Référence neutre 2018 CAF 47 Numéro de dossier A-474-15 Contenu de la décision Date : 20180228 Dossier : A‑474‑15 Référence : 2018 CAF 47 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE WEBB LE JUGE RENNIE LA JUGE GLEASON ENTRE : HELEN A. CLARKE appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 février 2018. Jugement prononcé à l’audience, à Toronto (Ontario), le 28 février 2018. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR: LE JUGE WEBB Date : 20180228 Dossier : A‑474‑15 Référence : 2018 CAF 47 CORAM : LE JUGE WEBB LE JUGE RENNIE LA JUGE GLEASON ENTRE : HELEN A. CLARKE appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Jugement rendu à l’audience, à Toronto (Ontario), le 28 février 2018.) LE JUGE WEBB [1] Helen Clarke a interjeté appel de l’ordonnance rendue par la juge Valerie Miller de la Cour canadienne de l’impôt en date du 20 octobre 2015 (nos de dossiers 2015‑519(IT)G et 2014‑4560(IT)APP). L’ordonnance disposait ce qui suit : a) L’avis de requête déposé par Helen A. Clarke est rejeté; b) La demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel comportant le numéro de dossier de la Cour 2014‑4560(IT)APP et l’appel comportant le numéro de dossier de la Cour 2015‑519(IT)G sont réunis et seront instruits sous le numéro de dossier de la Cour 2015‑519(IT)G; c) Helen A. Clarke peut modifier son avis d’appel si elle le souhaite, mais elle doit …

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Clarke c. Canada
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2018-02-28
Référence neutre
2018 CAF 47
Numéro de dossier
A-474-15
Contenu de la décision
Date : 20180228
Dossier : A‑474‑15
Référence : 2018 CAF 47
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LE JUGE WEBB
LE JUGE RENNIE
LA JUGE GLEASON
ENTRE :
HELEN A. CLARKE
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 février 2018.
Jugement prononcé à l’audience, à Toronto (Ontario), le 28 février 2018.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR:
LE JUGE WEBB
Date : 20180228
Dossier : A‑474‑15
Référence : 2018 CAF 47
CORAM :
LE JUGE WEBB
LE JUGE RENNIE
LA JUGE GLEASON
ENTRE :
HELEN A. CLARKE
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Jugement rendu à l’audience, à Toronto (Ontario), le 28 février 2018.)
LE JUGE WEBB
[1] Helen Clarke a interjeté appel de l’ordonnance rendue par la juge Valerie Miller de la Cour canadienne de l’impôt en date du 20 octobre 2015 (nos de dossiers 2015‑519(IT)G et 2014‑4560(IT)APP). L’ordonnance disposait ce qui suit :
a) L’avis de requête déposé par Helen A. Clarke est rejeté;
b) La demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel comportant le numéro de dossier de la Cour 2014‑4560(IT)APP et l’appel comportant le numéro de dossier de la Cour 2015‑519(IT)G sont réunis et seront instruits sous le numéro de dossier de la Cour 2015‑519(IT)G;
c) Helen A. Clarke peut modifier son avis d’appel si elle le souhaite, mais elle doit déposer et signifier son avis d’appel modifié dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance;
d) L’intimée dispose de 90 jours à compter de la date de la présente ordonnance pour déposer et signifier sa réponse à l’avis d’appel;
e) Des dépens de 500 $ sont adjugés à l’intimée et doivent être payés immédiatement par Helen A. Clarke.
[2] La requête qui a été rejetée visait à obtenir une ordonnance enjoignant à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de produire tous les documents comportant le nom d’Helen Clarke détenus par l’ARC. Pendant l’audience devant la Cour de l’impôt, cette requête a été retirée.
[3] Helen Clarke avait déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt un appel ayant trait aux cotisations établies à l’égard de ses années d’imposition 2000 à 2009 et une demande de prorogation du délai pour déposer un appel ayant trait aux cotisations établies à l’égard des mêmes années d’imposition. Ce sont ces deux instances qui ont été réunies par la juge de la Cour de l’impôt.
[4] Comme l’ont reconnu les avocats d’Helen Clarke lorsque la juge de la Cour de l’impôt a entendu l’affaire visée par le présent appel, la seule question dont elle était saisie était celle de savoir si les instances devaient être réunies puisque Helen Clarke avait retiré sa requête en production de documents et que la Couronne avait retiré sa requête en annulation de la demande de prorogation de délai d’Helen Clarke. À l’audience devant la juge de la Cour de l’impôt, Helen Clarke a soulevé une question liée à la préclusion, qui selon elle, devait être tranchée avant qu’une décision puisse être rendue concernant la réunion des instances. La juge de la Cour de l’impôt a rejeté cet argument et a conclu qu’il n’existait aucun obstacle à la réunion des instances. L’ordonnance ne concernait que la seule question dont la Cour de l’impôt était saisie – la réunion des instances. Elle n’abordait pas la préclusion.
[5] Il est bien établi en droit qu’un appel vise l’ordonnance et non les motifs (Genpharm Inc. c. Le ministre de la Santé et la Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Canada, et la Compagnie Procter & Gamble, 2002 CAF 290, [2003] 1 C.F. 402, au paragraphe 7).
[6] Le présent appel de l’ordonnance est sans fondement et l’appel est donc rejeté avec dépens fixés au montant global de 2 500 $.
« Wyman W. Webb »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
A‑474‑15
APPEL D’UN JUGEMENT DE MADAME LA JUGE V. A. MILLER, EN DATE DU 20 OCTOBRE 2015, NOS DE DOSSIERS 2015‑519(IT)G ET 2014‑4560(IT)APP
DOSSIER :
A‑474‑15
INTITULÉ :
HELEN A. CLARKE c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE :
Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE :
Le 28 février 2018
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE WEBB
LE JUGE RENNIE
LA JUGE GLEASON
JUGEMENT PRONONCÉ À L’AUDIENCE :
LE JUGE WEBB
COMPARUTIONS :
Asha James
Marc Gibson
POUR L’APPELANTE
Alexandra Humphrey
Lorraine Edinboro
Pour l’intiméE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Falconers LLP
Avocats
Toronto (Ontario)
POUR L’APPELANTE
Nathalie G. Drouin
Sous‑procureure générale du Canada
POUR L’INTIMÉE

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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