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Tax Court of Canada· 2006

Gill c. M.R.N.

2006 CCI 149
GeneralJD
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Court headnote

Gill c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-06-16 Référence neutre 2006 CCI 149 Numéro de dossier 2001-2098(EI) Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2001‑2098(EI) ENTRE : GURDEV S. GILL, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et RAJINDER SINGH GILL & HAKAM SINGH GILL, FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE R & H GILL FARMS, intervenants. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur une période de 24 jours entre le 4 juillet 2005 et le 19 septembre 2005 à Vancouver (Colombie‑Britannique). Devant : L’honorable D.W. Rowe, juge suppléant Comparutions : Représentante de l’appelant : Ronnie Gill Avocates de l’intimé : Mes Amy Francis et Shawna Cruz Représentante des intervenants : Ronnie Gill ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée en conformité avec les motifs du jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 16e jour de juin 2006. « D.W. Rowe » Le juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 13e jour de février 2007. Sara Tasset Dossier : 2001‑2100(EI) ENTRE : MANJIT K. GILL, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et RAJINDER SINGH GILL & HAKAM SINGH GILL, FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE R & H GILL FARMS, intervenants. [TRADUCTION FRANÇAISE O…

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Gill c. M.R.N.
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2006-06-16
Référence neutre
2006 CCI 149
Numéro de dossier
2001-2098(EI)
Juges et Officiers taxateurs
Dwayne W. Rowe
Sujets
Loi sur l'assurance-emploi
Contenu de la décision
Dossier : 2001‑2098(EI)
ENTRE :
GURDEV S. GILL,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
et
RAJINDER SINGH GILL & HAKAM SINGH GILL,
FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE R & H GILL FARMS,
intervenants.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur une période de 24 jours entre le 4 juillet 2005
et le 19 septembre 2005 à Vancouver (Colombie‑Britannique).
Devant : L’honorable D.W. Rowe, juge suppléant
Comparutions :
Représentante de l’appelant :
Ronnie Gill
Avocates de l’intimé :
Mes Amy Francis et Shawna Cruz
Représentante des intervenants :
Ronnie Gill
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée en conformité avec les motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 16e jour de juin 2006.
« D.W. Rowe »
Le juge suppléant Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de février 2007.
Sara Tasset
Dossier : 2001‑2100(EI)
ENTRE :
MANJIT K. GILL,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
et
RAJINDER SINGH GILL & HAKAM SINGH GILL,
FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE R & H GILL FARMS,
intervenants.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur une période de 24 jours entre le 4 juillet 2005
et le 19 septembre 2005 à Vancouver (Colombie‑Britannique).
Devant : L’honorable D.W. Rowe, juge suppléant
Comparutions :
Représentante de l’appelant :
Ronnie Gill
Avocates de l’intimé :
Mes Amy Francis et Shawna Cruz
Représentante des intervenants :
Ronnie Gill
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée en conformité avec les motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 16e jour de juin 2006.
« D.W. Rowe »
Le juge suppléant Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de février 2007.
Sara Tasset
Dossier : 2001‑2101(EI)
ENTRE :
HARMIT K. GILL,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
et
RAJINDER SINGH GILL & HAKAM SINGH GILL,
FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE R & H GILL FARMS,
intervenants.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur une période de 24 jours entre le 4 juillet 2005
et le 19 septembre 2005 à Vancouver (Colombie‑Britannique).
Devant : L’honorable D.W. Rowe, juge suppléant
Comparutions :
Représentante de l’appelant :
Ronnie Gill
Avocates de l’intimé :
Mes Amy Francis et Shawna Cruz
Représentante des intervenants :
Ronnie Gill
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée en conformité avec les motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 16e jour de juin 2006.
« D.W. Rowe »
Le juge suppléant Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de février 2007.
Sara Tasset
Dossier : 2001‑2115(EI)
ENTRE :
SURINDER KAUR GILL,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
et
RAJINDER SINGH GILL & HAKAM SINGH GILL,
FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE R & H GILL FARMS,
intervenants.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur une période de 24 jours entre le 4 juillet 2005
et le 19 septembre 2005 à Vancouver (Colombie‑Britannique).
Devant : L’honorable D.W. Rowe, juge suppléant
Comparutions :
Représentante de l’appelant :
Ronnie Gill
Avocates de l’intimé :
Mes Amy Francis et Shawna Cruz
Représentante des intervenants :
Ronnie Gill
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée en conformité avec les motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 16e jour de juin 2006.
« D.W. Rowe »
Le juge suppléant Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de février 2007.
Sara Tasset
Dossier : 2001‑2116(EI)
ENTRE :
SURINDER K. GILL,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
et
RAJINDER SINGH GILL & HAKAM SINGH GILL,
FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE R & H GILL FARMS,
intervenants.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur une période de 24 jours entre le 4 juillet 2005
et le 19 septembre 2005 à Vancouver (Colombie‑Britannique).
Devant : L’honorable D.W. Rowe, juge suppléant
Comparutions :
Représentante de l’appelant :
Ronnie Gill
Avocates de l’intimé :
Mes Amy Francis et Shawna Cruz
Représentante des intervenants :
Ronnie Gill
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée en conformité avec les motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 16e jour de juin 2006.
« D.W. Rowe »
Le juge suppléant Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de février 2007.
Sara Tasset
Dossier : 2001‑2117(EI)
ENTRE :
SANTOSH K. MAKKAR,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
et
RAJINDER SINGH GILL & HAKAM SINGH GILL,
FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE R & H GILL FARMS,
intervenants.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur une période de 24 jours entre le 4 juillet 2005
et le 19 septembre 2005 à Vancouver (Colombie‑Britannique).
Devant : L’honorable D.W. Rowe, juge suppléant
Comparutions :
Représentante de l’appelant :
Ronnie Gill
Avocates de l’intimé :
Mes Amy Francis et Shawna Cruz
Représentante des intervenants :
Ronnie Gill
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée en conformité avec les motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 16e jour de juin 2006.
« D.W. Rowe »
Le juge suppléant Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de février 2007.
Sara Tasset
Dossier : 2001‑2118(EI)
ENTRE :
JARNAIL K. SIDHU,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
et
RAJINDER SINGH GILL & HAKAM SINGH GILL,
FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE R & H GILL FARMS,
intervenants.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur une période de 24 jours entre le 4 juillet 2005
et le 19 septembre 2005 à Vancouver (Colombie‑Britannique).
Devant : L’honorable D.W. Rowe, juge suppléant
Comparutions :
Représentante de l’appelant :
Ronnie Gill
Avocates de l’intimé :
Mes Amy Francis et Shawna Cruz
Représentante des intervenants :
Ronnie Gill
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée en conformité avec les motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 16e jour de juin 2006.
« D.W. Rowe »
Le juge suppléant Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de février 2007.
Sara Tasset
Dossier : 2001‑2120(EI)
ENTRE :
HARBANS K. KHATRA,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
et
RAJINDER SINGH GILL & HAKAM SINGH GILL,
FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE R & H GILL FARMS,
intervenants.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur une période de 24 jours entre le 4 juillet 2005
et le 19 septembre 2005 à Vancouver (Colombie‑Britannique).
Devant : L’honorable D.W. Rowe, juge suppléant
Comparutions :
Représentante de l’appelant :
Ronnie Gill
Avocates de l’intimé :
Mes Amy Francis et Shawna Cruz
Représentante des intervenants :
Ronnie Gill
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée en conformité avec les motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 16e jour de juin 2006.
« D.W. Rowe »
Le juge suppléant Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de février 2007.
Sara Tasset
Dossier : 2001‑2121(EI)
ENTRE :
HIMMAT S. MAKKAR,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
et
RAJINDER SINGH GILL & HAKAM SINGH GILL,
FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE R & H GILL FARMS,
intervenants.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur une période de 24 jours entre le 4 juillet 2005
et le 19 septembre 2005 à Vancouver (Colombie‑Britannique).
Devant : L’honorable D.W. Rowe, juge suppléant
Comparutions :
Représentante de l’appelant :
Ronnie Gill
Avocates de l’intimé :
Mes Amy Francis et Shawna Cruz
Représentante des intervenants :
Ronnie Gill
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée en conformité avec les motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 16e jour de juin 2006.
« D.W. Rowe »
Le juge suppléant Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de février 2007.
Sara Tasset
Dossier : 2001‑2125(EI)
ENTRE :
GYAN K. JAWANDA,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
et
RAJINDER SINGH GILL & HAKAM SINGH GILL,
FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE R & H GILL FARMS,
intervenants.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur une période de 24 jours entre le 4 juillet 2005
et le 19 septembre 2005 à Vancouver (Colombie‑Britannique).
Devant : L’honorable D.W. Rowe, juge suppléant
Comparutions :
Représentante de l’appelant :
Ronnie Gill
Avocates de l’intimé :
Mes Amy Francis et Shawna Cruz
Représentante des intervenants :
Ronnie Gill
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée en conformité avec les motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 16e jour de juin 2006.
« D.W. Rowe »
Le juge suppléant Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de février 2007.
Sara Tasset
Référence : 2006CCI149
Date : 20060616
Dossiers : 2001‑2098(EI), 2001‑2100(EI),
2001‑2101(EI), 2001‑2115(EI),
2001‑2116(EI), 2001‑2117(EI),
2001‑2118(EI), 2001‑2120(EI),
2001‑2121(EI), 2001‑2125(EI)
ENTRE :
GURDEV S. GILL, MANJIT K. GILL, HARMIT K. GILL,
SURINDER KAUR GILL, SURINDER K. GILL, SANTOSH K. MAKKAR,
JARNAIL K. SIDHU, HARBANS K. KHATRA,
HIMMAT S. MAKKAR, GYAN K. JAWANDA,
appelants,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
et
RAJINDER SINGH GILL & HAKAM SINGH GILL,
FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE R & H GILL FARMS,
intervenants.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge suppléant Rowe
[1] Les appelants interjettent chacun appel de décisions du ministre du Revenu national (le ministre) datées du 11 janvier 2001. Chacune des décisions portait sur une période spécifique se rapportant à la situation particulière de l’appelant qu’elle visait.
[2] Mes Amy Francis et Shawna Cruz ont comparu pour l’intimé. Ronnie Gill, comptable en management accréditée, représentait tous les appelants ainsi que MM. Rajinder Singh Gill et Hakam Singh Gill, qui sont des associés à parts égales d’une société de personnes faisant affaires sous le nom de R & H Gill Farms et qui sont désignés dans l’intitulé de la cause comme intervenants.
[3] Le 12 octobre 2004, le juge Little de la Cour a rendu une ordonnance – en réponse à l’avis de requête déposé par l’avocate de l’intimé – en vue d’obtenir que les appels nommés dans l’avis de requête en question soient entendus ensemble sur preuve commune conformément à l’article 10 des Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt, en ce qui concerne les appels interjetés en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « LAE »). Cette ordonnance était assortie de directives concernant le déroulement de l’instance et, aux termes d’une autre ordonnance rendue le 10 juin 2005, l’instruction des présents appels devait commencer le 4 juillet 2005 à Vancouver (Colombie‑Britannique).
[4] La présente instance a nécessité 24 jours d’audience, au cours desquels 22 témoins ont été entendus. La plupart des appelants ont témoigné en punjabi et les questions et réponses, ainsi que d’autres aspects de la procédure, ont été interprétés par M. Russell Gill, un interprète judiciaire agréé qui parle couramment l’anglais et le punjabi. En plus d’interpréter les témoignages, M. Gill a – à de nombreuses reprises – traduit simultanément certains documents en convertissant en paroles le message imprimé. On a versé aux dossiers déposés en preuve des comptes rendus des diverses entrevues menées avec les appelants et d’autres personnes. Je suis convaincu que l’interprétation des paroles qui ont été prononcées et la traduction des documents et l’interprétation des questions et des réponses reproduites dans la transcription des interrogatoires préalables des divers appelants ont été effectuées d’une manière extrêmement efficace et selon une norme de qualité qui a permis à tous les témoins de langue punjabie de présenter pleinement leur témoignage et à tous les appelants de soumettre les faits pertinents se rapportant à leur cause. Ronnie Gill, qui représente les appelants et les intervenants, est également capable de communiquer oralement en punjabi. À l’occasion, des personnes de langue punjabie ont témoigné principalement en anglais, mais Russell Gill était présent pour aider à interpréter certains mots ou certaines expressions. Dans un cas précis, M. Kasmir Gill, qui est interprète judiciaire agréé, a remplacé M. Russell Gill.
[5] Dans les centaines de documents qui font partie des pièces versées au dossier de la présente instance, le nom de certaines des personnes en cause est écrit de différentes façons. Le punjabi est une langue syllabique et la conversion à l’alphabet romain donne parfois lieu à une orthographe différente lorsqu’on transcrit des mots phonétiquement.
[6] Dans tous les cas, l’employeur était R & H Gill Farms, ci‑après appelé Gill Farms. Les appels entrent dans deux catégories. Harmit Kaur Gill est l’épouse de Hakam Singh Gill, un des associés de Gill Farms. Manjit Kaur Gill est l’épouse de Rajinder Singh Gill – l’autre associé de Gill Farms – et la soeur de Harmit Kaur Gill. Comme les deux appelantes en question étaient des personnes liées aux associés, le ministre a pris les décisions en vertu du paragraphe 93(3) de la LAE et il a estimé que l’emploi de chacune de ces appelantes n’était pas un emploi assurable au sens de l’alinéa 5(2)i) parce que ces personnes avaient un lien de dépendance avec Gill Farms dans le cadre de leur emploi et que le ministre n’était pas convaincu, au sens de la disposition en question, qu’elles auraient conclu avec la société de personnes un contrat de travail à peu près semblable si elles n’avaient pas eu de lien de dépendance. L’emploi visé dans les deux appels en question couvre certaines périodes des années 1996, 1997 et 1998 et les lettres de décision mentionnaient aussi l’alinéa 3(2)c) de l’ancienne Loi sur l’assurance‑chômage (la « LAC »), car certaines des périodes d’emploi de Harmit Kaur Gill et de Manjit Kaur Gill remonteraient à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la LAE, le 30 juin 1996.
[7] Les autres appelants ne sont pas des personnes liées au sens des dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») qui s’appliquent à la LAE, et toutes les périodes d’emploi faisant l’objet des décisions du ministre se situent en 1998. Pour ce qui est des autres appelants qui ne faisaient pas partie de la famille Gill, la décision prise par le ministre au sujet de chacun d’entre eux reposait sur la conclusion qu’aucun n’exerçait un emploi assurable chez Gill Farms parce que l’emploi exercé au cours de la période à l’examen était considéré comme un emploi comportant un lien de dépendance au sens des dispositions applicables de la LIR. Toutefois, dans chacune des décisions en question, le ministre a calculé, à titre subsidiaire, le nombre d’heures d’emploi et le montant de la rémunération assurable de l’appelant visé au cours de la période en cause pour le cas où sa prétention principale serait par la suite jugée mal fondée. Bien que la méthode consistant à rendre une décision en l’assortissant d’un élément subsidiaire puisse sembler pour le moment inusitée, nous y reviendrons plus loin dans les présents motifs. Les décisions visant les appelants qui n’étaient pas des personnes liées reposent également sur l’alinéa 5(2)i) de la LAE.
[8] Bien que les faits, et notamment les périodes d’emploi, diffèrent d’un appelant à l’autre, l’avocate de l’intimé a signalé les hypothèses suivantes tirées des alinéas 7a) à 7g) inclusivement de la réponse à l’avis d’appel (la « réponse ») de Harmit K. Gill (2001‑2101(EI)) s’appliquent à chacun des appelants dans la présente instance :
[TRADUCTION]
a) au cours des périodes en cause, la société de personnes exploitait une ferme d’une superficie d’environ 8,25 acres sur laquelle elle cultivait des bleuets (la « ferme »);
b) les associés de la société de personnes sont deux frères, Rajinder S. Gill et Hakam S. Gill;
c) l’appelante a épousé Hakam S. Gill et sa soeur, Manjit K. Gill, a épousé Rajinder S. Gill;
d) la société de personnes engageait des employés rémunérés à l’heure et des travailleurs contractuels pour la cueillette des bleuets;
e) les travailleurs contractuels étaient en règle générale embauchés à la journée, au fur et à mesure des besoins, et ils étaient rémunérés à la pièce;
f) les employés rémunérés à l’heure étaient engagés pour toute la durée de la saison et ils étaient payés à l’heure;
g) la société de personnes garantissait aux employés rémunérés à l’heure qu’ils seraient engagés pour toute la saison, peu importe qu’il y ait suffisamment de travail pour eux ou non.
[9] Les présents appels ont été instruits ensemble sur preuve commune, et plusieurs des recueils déposés en preuve – et que nous examinerons en détail plus loin – s’appliquent à la plupart des appelants. Il importe toutefois de signaler que chacun de ces appels est un cas d’espèce qui commande une analyse indépendante de la preuve et une évaluation de la crédibilité en cas de contradictions entre la version des faits donnée par les divers témoins. Ainsi qu’il a été expliqué dès l’ouverture des débats, il incombe à chacun des appelants d’établir le bien‑fondé de sa cause au moyen d’une preuve prépondérante. Qui plus est, on a signalé aux appelants qu’il était important qu’ils divulguent tous les faits entourant leur emploi, y compris tous les détails relatifs aux heures de travail, aux déplacements effectués pour se rendre à leur lieu de travail et pour en revenir, à la nature des tâches effectuées, au mode de rémunération et à l’identité de leurs compagnons de travail.
[10] Les avocates de l’intimé et la représentante des appelants et des intervenants ont consenti au dépôt d’un grand nombre de pièces (dans la plupart des cas, des recueils renfermant de nombreux documents). Au cours des débats, chacun des appelants s’est vu remettre un recueil de documents se rapportant à son appel. Les pièces suivantes ont été versées au dossier :
R‑1 – Recueil de documents de l’intimé (commun) – Vol. 1, onglets 1‑34, inclusivement;
R‑2 – Recueil de documents de l’intimé (commun) – Vol. 2, onglets 35‑50, inclusivement;
R‑3 – Recueil de documents de l’intimé concernant Gurdev S. Gill, onglets 1‑14, inclusivement;
R‑4 – Recueil de documents de l’intimé concernant Harbans K. Khatra, onglets 1‑15, inclusivement;
R‑5 – Recueil de documents de l’intimé concernant Harmit K. Gill, onglets 1‑19, inclusivement;
R‑6 – Recueil de documents de l’intimé concernant Surinder Kaur Gill, onglets 1‑13, inclusivement; (Appel 2001‑2115(EI))
R‑7 – Recueil de documents de l’intimé concernant Surinder K. Gill, onglets 1‑17, inclusivement; (Appel 2001‑2116(EI))
R‑8 – Recueil de documents de l’intimé concernant Manjit K. Gill, onglets 1‑23, inclusivement;
R‑9 – Recueil de documents de l’intimé concernant Himmat S. Makkar, onglets 1‑15, inclusivement;
R‑10 – Recueil de documents de l’intimé concernant Santosh K. Makkar, onglets 1‑14, inclusivement;
R‑11 – Recueil de documents de l’intimé concernant Jarnail K. Sidhu, onglets 1‑16, inclusivement;
R‑12 – Recueil de documents de l’intimé concernant Gyan K. Jawanda, onglets 1‑15, inclusivement;
[11] Avant de reproduire le témoignage de chacun des appelants, je vais indiquer le numéro du recueil – dûment coté – qui s’y rapporte. Par la suite, les documents composant ce recueil seront désignés, sauf indication contraire, par un numéro d’onglet. Les pages des documents correspondant aux onglets de chacun de ces recueils portent chacune un numéro – à partir de 1 – dans le coin supérieur droit et elles se poursuivent dans cet ordre jusqu’à la dernière page de la pièce correspondant au dernier onglet. Les renvois aux numéros de pages correspondent à ce numéro même si d’autres marques numériques – manuscrites ou imprimées – apparaissent à l’occasion à divers endroits sur certaines pages.
Harmit Kaur Gill
[12] Harmit Kaur Gill a témoigné en punjabi et les questions et les réponses ainsi que d’autres aspects de l’instance ont été interprétés et/ou traduits de l’anglais au punjabi et du punjabi à l’anglais par Russell Gill, interprète. Le recueil de documents de l’intimé qui concerne le présent appel – 2001‑2101(EI) – est la pièce R‑5.
[13] Harmit Kaur Gill interjette appel de la décision par laquelle le ministre a conclu que l’emploi qu’elle avait exercé chez Gill Farms au cours des périodes comprises entre le 25 mai et le 26 septembre 1998, entre le 25 mai et le 27 septembre 1997 et entre le 2 juin et le 19 octobre 1996 n’était pas assurable parce que le ministre n’était pas convaincu, compte tenu de toutes les circonstances, qu’elle aurait conclu avec les frères Gill – Rajinder and Hakam, exerçant leurs activités sous le nom de Gill Farms – un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance. La thèse de l’appelante est que l’emploi qu’elle a exercé au cours des périodes en question était un emploi assurable et qu’elle a gagné l’argent qui lui avait été payé dans le cadre des fonctions qu’elle a exercées ces années‑là.
[14] En plus des hypothèses de fait articulées aux alinéas 7a) à 7g) inclusivement de la réponse se rapportant à l’appel de Harmit Kaur Gill – hypothèses qui seraient les mêmes pour tous les appelants – le ministre se fonde sur les hypothèses suivantes, que l’on trouve aux alinéas 7h) à 7r) de la réponse en question :
[TRADUCTION]
h) la société de personnes a engagé l’appelante comme superviseure sur la ferme au cours des périodes en question;
i) la soeur de l’appelante, Manjit, travaillait aussi sur la ferme comme superviseure pour la société de personnes au cours des périodes en cause;
j) le nombre d’heures travaillées par l’appelante selon les registres de la société de personnes ne correspond pas au nombre d’heures de travail que l’appelante a effectivement effectuées;
k) il arrivait parfois que, selon les livres de paye, l’appelante était censée avoir travaillé comme superviseure alors qu’en fait, les autres employés n’avaient rien à faire;
l) le nombre d’heures que les employés rémunérés à l’heure étaient censés avoir effectuées selon les feuilles de paye de l’appelante était trois fois plus élevé que le nombre habituel d’heures nécessité par une ferme de cette taille;
m) les dépenses salariales de la société de personnes pour 1998 étaient supérieures aux recettes réalisées cette année‑là;
n) la société de personnes n’avait pas besoin d’engager deux superviseurs à temps plein au cours des périodes en question;
o) la société de personnes a remis des relevés d’emploi à l’appelante pour les périodes au cours desquelles elle avait l’habitude de toucher des prestations d’assurance‑emploi;
p) l’appelante est liée à la société de personnes au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;
q) au moment des faits, l’appelante avait un lien de dépendance avec la société de personnes;
r) compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, il n’est pas raisonnable de conclure que l’appelante et la société de personnes auraient conclu un contrat d’emploi à peu près semblable si elles n’avaient pas eu de lien de dépendance.
[15] Harmit Kaur Gill a déclaré à la barre qu’elle travaille dans une conserverie. Elle habite Abbotsford, en Colombie‑Britannique. Elle est mariée à Hakam Singh Gill, et sa soeur, Manjit Kaur Gill, est mariée à Rajinder Singh Gill, le frère de Hakam. L’appelante, qui a la citoyenneté canadienne, est née en Inde. Elle et son mari ont six enfants. Avant que son mari ne décide de commencer à cultiver des bleuets, elle ne connaissait pas bien cette culture, malgré le fait qu’elle avait déjà cueilli des fraises sur leur propre ferme au Canada et des framboises chez quelqu’un d’autre. La ferme actuelle a été achetée en 1978 et Hakam Singh Gill occupait un emploi à temps plein à l’extérieur de la ferme jusqu’en 1998. Il prenait deux semaines de vacances l’été pour travailler à la ferme, et il travaillait aussi pendant ses jours de congé de l’usine et après ses heures de travail. L’appelante a expliqué qu’elle n’avait pas fréquenté l’école au Canada et qu’elle avait appris sur le tas en travaillant sur la ferme de son mari et de son beau‑frère. Malgré le fait qu’elle était chargée d’accomplir diverses tâches liées à l’exploitation de la ferme, elle ne s’occupait pas de l’application de pesticides et/ou d’herbicides et elle ne participait à la fertilisation. Elle a expliqué qu’il était difficile de trouver des travailleurs agricoles pour cueillir les baies à la main parce que Gill Farms n’utilisait pas de machines à récolter les bleuets qui, outre le fait qu’elles coûtent cher, ne font pas la distinction entre les fruits verts et les fruits mûrs. Elle connaissait huit types de bleuets, mais Gill Farms n’en cultivait que quatre, à savoir les Northland, Blue Crop, Dixie et Duke. Suivant l’ordre de mûrissement, les bleuets Duke viennent en premier, suivis des Northland, puis des Blue Crop et, enfin, des Dixie. L’appelante a expliqué que, d’après son expérience, les dates de la récolte de chaque type de bleuet variaient d’une année à l’autre à trois semaines près. Habituellement, les bleuets Duke sont récoltés entre la dernière semaine de juin et la première semaine de juillet. Les bleuets Northland mûrissent environ une semaine plus tard et la récolte des deux variétés se poursuit jusqu’à ce que les autres variétés – Blue Crop et Dixie – soient prêtes à être récoltées. Au moment où les bleuets Dixie sont prêts à être récoltés à la mi‑août, la récolte des Northland tire à sa fin. Selon les conditions météorologiques, l’époque de la cueillette des bleuets Dixie s’étire jusqu’à la fin de septembre ou le début d’octobre. Harmit Kaur Gill a expliqué que Gill Farms avait engagé deux catégories de travailleurs au cours des périodes de 1996, 1997 et 1998 se rapportant à son appel. Certains étaient considérés comme des travailleurs à temps plein et étaient rémunérés à l’heure. L’appelante a expliqué que, même si Gill Farms n’obligeait pas ces travailleurs à utiliser des fiches de cueillette pour calculer le paiement du travail exécuté, les associés voulaient quand même disposer d’un moyen leur permettant de contrôler la production quotidienne moyenne de chaque cueilleur. D’autres travailleurs, qui étaient habituellement engagés pour des périodes plus courtes, étaient payés à la pièce et l’appelante a expliqué qu’il était évident que l’habileté variait considérablement d’un cueilleur à l’autre. Malgré le fait que les fiches de cueillette étaient établies en double exemplaire – lorsqu’elles étaient utilisées par les travailleurs à temps plein – aucun d’entre eux n’était tenu d’en conserver une copie pour calculer sa rémunération. En 1998, au cours de la haute saison, Gill Farms avait employé entre 25 et 30 travailleurs, dont une douzaine étaient payés à l’heure. Aucun travailleur n’avait été recruté par le truchement d’une agence de recrutement. L’appelante a expliqué que Gill Farms produisait des bleuets de haute qualité qui étaient vendus sur le marché du frais à un prix supérieur à celui payé par les conserveries. Il fallait toutefois s’assurer de séparer les fruits mûrs des fruits verts, car les clients de Gill Farms revendaient directement le produit au public. Gill Farms vendait à Greenfield Farms les baies dans de grands contenants (des caisses). D’autres clients achetaient des petits fruits emballés dans des boîtes ou des plateaux. L’appelante a raconté qu’elle travaillait souvent au nettoyage des baies et à la préparation des commandes devant être livrées aux clients. L’appelante a affirmé qu’elle avait été convoquée par lettre à une entrevue au bureau d’Abbotsford du ministère du Développement des ressources humaines du Canada (DRHC) le 28 novembre 1996. Elle se souvient qu’elle était accompagnée de son fils – Kulwant – pour qu’il l’aide à comprendre la procédure, étant donné qu’il parlait, écrivait et lisait l’anglais beaucoup mieux qu’elle. Harmit Kaur Gill soutient qu’on ne l’a pas informée de son droit à un avocat et qu’elle s’était cru forcée de répondre aux questions que lui posait Moira Emery (« Mme Emery ») – une agente d’enquêtes et de contrôle (« AEC ») employée par DRHC – et qu’elle n’avait pas l’impression qu’elle était libre de mettre fin à l’entrevue et de quitter quand bon lui semblait. Elle se souvient que la pièce était exiguë – d’une superficie d’à peine huit pieds sur huit pieds – qu’il n’y avait pas de fenêtres et qu’il faisait chaud. Elle a été interrogée par Mme Emery, qui était assise en face d’elle et qui s’est levée à l’occasion pour lui poser des questions. L’appelante se souvient d’avoir expliqué à Mme Emery qu’elle parlait, écrivait et lisait « un peu » l’anglais, mais qu’il était parfois nécessaire que son fils – Kulwant – interprète les questions de Mme Emery en punjabi et traduise ses réponses en anglais pour Mme Emery. Elle a raconté que Kulwant avait cinq ans lorsqu’il était arrivé au Canada et qu’à l’instar de beaucoup d’Indo‑Canadiens nés au Canada, il ne parlait pas un punjabi pur mais qu’il utilisait un mélange de punjabi et d’anglais pour communiquer. Ronnie Gill, la représentante de l’appelant, a cité les notes de l’entrevue prises par Mme Emery (onglet 12). L’appelante a expliqué qu’elle n’avait pas lu ces notes. Elle se rappelle que, vers la fin de 1998, Mme Emery et Claire Turgeon (« Mme Turgeon ») – une autre employée de DRHC – s’étaient présentées chez elle, sur les terrains de Gill Farms, sans s’être annoncées au préalable. Il n’y avait pas de travailleurs dans les champs à ce moment‑là. C’est Rajinder Singh Gill qui leur a répondu en présence de son épouse – Manjit. Harmit Kaur Gill se rappelle que Mmes Emery et Turgeon ont posé des questions et que Mme Turgeon lui a fait savoir qu’elle était tenue de répondre et ce, même si elle avait de la difficulté à se souvenir de certains faits. Au bout de quelques minutes, la fille de l’appelante est descendue dans le salon et a insisté pour que Mmes Emery et Turgeon expliquent l’objet de leur visite. Selon l’appelante, Mme Turgeon aurait demandé à sa fille de ne pas s’en mêler. L’entrevue s’est terminée peu de temps après et Harmit Kaur Gill se rappelle qu’on lui a dit que DRHC communiquerait avec elle de nouveau. Jusqu’alors, elle ne s’était pas rendu compte qu’un problème se posait relativement à son admissibilité à des prestations d’assurance‑chômage (AC) en ce qui concerne l’emploi qu’elle avait exercé chez Gill Farms au cours des saisons agricoles précédentes de 1996 et 1997 ou en 1998, d’autant plus qu’elle était – une fois de plus – devenue admissible à des prestations relativement à sa rémunération assurable à la suite du travail qu’elle avait effectué pour Gill Farms au cours de la saison de végétation 1998. Elle a tout d’abord estimé que la visite des représentantes de DRHC était motivée par le désir de vérifier si sa soeur, Manjit Kaur Gill, était admissible. Pour ce qui est de ses propres antécédents de travail auprès de Gill Farms, Harmit Kaur Gill a expliqué qu’elle avait commencé à travailler pour son mari et son beau‑frère en 1996. À l’époque, les bleuetiers étaient parvenus à maturité et son travail consistait à peser les baies, à conduire les travailleurs à la ferme et à les en ramener, à exécuter les commandes, à nettoyer les baies, a s’occuper des employés au cours de la journée et à consigner leurs heures de travail. Elle était rémunérée neuf dollars l’heure pour ses services en 1998. Elle recevait ses directives de son mari et/ou de son beau‑frère et elle travaillait dans les champs la plupart du temps. Elle travaillait aussi à l’extérieur de la ferme à une conserverie de fraises exploitée par Canada Safeway Limited (« Safeway ») sous la marque de fabrique Lucerne Foods (« Lucerne »). Lorsqu’elle était appelée à travailler pour Lucerne, elle acceptait de faire le nombre d’heures qu’on lui offrait – même durant la saison de la cueillette des bleuets – parce qu’elle touchait entre deux et trois dollars de plus l’heure que chez Gill Farms. Présentement, son travail à la conserverie lui permet de toucher 15 $ l’heure, mais ce travail est saisonnier et les employés sont appelés au travail par ordre d’ancienneté de sorte que les heures qu’elle effectue – chaque saison – sont quelque peu limitées. La récolte des fraises se termine à la fin de juin. Parce que la conserverie de Lucerne fonctionne par quarts de travail, l’appelante devait accepter de commencer à travailler à 23 h 30 et travailler jusqu’au lendemain matin, parce qu’elle a moins d’ancienneté que les autres. L’appelante a précisé que les fonctions qu’elle exerçait chez Gill Farms et à la conserverie avaient été les mêmes en 1996, 1997 et 1998 étant donné que, pour l’essentiel, les saisons étaient plus ou moins identiques. Au cours des années en question, alors qu’elle travaillait à la conserverie, elle avait continué à accomplir ses tâches chez Gill Farms, de sorte qu’il lui arrivait souvent d’effectuer l’équivalent de deux quarts de travail complets en un seul jour de travail. Elle accomplissait à l’occasion des tâches comme la tenue de livres en rentrant chez elle après son quart de travail à la conserverie. D’autres personnes employées par Gill Farms travaillaient aussi pour Lucerne ou à une conserverie de poisson, à une pépinière ou à des serres, étant donné qu’il n’était pas rare que des gens cumulent deux emplois. Ronnie Gill a renvoyé l’appelante aux notes de l’entrevue – pièce R‑1, onglet 24 – menée aux bureaux de DRHC à Langley (C.‑B.) le 20 mai 1999. L’appelante a dit qu’elle se souvenait des circonstances entourant cette rencontre et notamment du fait que Mme Turgeon l’avait prévenue qu’elle s’exposait à des poursuites en cas de fausse déclaration. Elle a expliqué qu’à l’époque, elle avait eu l’impression qu’elle était tenue de répondre à toutes les questions que lui posait Mme Turgeon. Plusieurs personnes étaient présentes, dont Paul Wadhawan, le comptable de Gill Farms, de même que Manjit Kaur Gill, Hakam Singh Gill et Rajinder Singh Gill. Une AEC – Nav Chohan – parlait punjabi et anglais et Mmes Emery et Turgeon étaient accompagnées d’un expert comptable, James Blatchford, et d’une autre comptable, Mary Anne Hamilton, qui représentait DRHC. L’appelante se rappelle que la rencontre a eu lieu dans une grande pièce et qu’elle a duré entre quatre et cinq heures, sans pauses considérables. Elle a expliqué que Paul Wadhawan avait répondu à certaines des questions et qu’elle avait à l’occasion fourni elle‑même des renseignements en anglais. L’appelante se rappelle que Harby Rai – une employée de DRHC – avait visité Gill Farms le 12 août 1999 et on l’a référée à des notes dactylographiées – pièce R‑5, onglet 4 – préparées par Mme Rai relativement à la visite en question. Mme Rai était accompagnée de Mme Turgeon, de Nav Chohan et d’un représentant de la direction provinciale des normes d’emploi (« DNE »). À l’époque, l’appelante se trouvait dans la maison en train de préparer du thé pour les travailleurs car il faisait froid et il pleuvait. Elle estimait que servir les boissons faisait partie de ses tâches car les travailleurs doivent boire de l’eau ou du jus régulièrement, surtout par temps chaud. Pour ce qui est des autres fonctions, l’appelante a expliqué qu’il fallait épandre de la sciure autour des bleuetiers pour inhiber la croissance des mauvaises herbes. Un autre problème qui préoccupait les travailleurs était la hauteur de l’herbe. Ils craignaient que des serpents venimeux comme ceux qu’ils avaient rencontrés alors qu’ils vivaient en Inde s’y cachent. Il fallait donc appliquer un traitement herbicide, mais on ne pouvait pas utiliser le tracteur pour circuler dans les rangs, de sorte qu’il fallait recourir à de la main‑d’oeuvre supplémentaire pour exécuter cette tâche. L’appelante a été renvoyée à un questionnaire – onglet 5. Elle se souvient d’avoir fourni les réponses en question à Ronnie Gill, qui a rempli le formulaire en son nom avant d’y inscrire son nom, son adresse et son numéro de téléphone à la dernière page et après avoir précisé – à l’endroit prévu à cette fin – qu’elle avait agi comme interprète. L’appelante a expliqué qu’elle était payée par chèque et qu’elle ne touchait que des sommes peu élevées au début de la saison mais qu’elle recevait tout ce qui lui était dû peu de temps après la fin de la saison. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas été traitée différemment de tout autre employé non lié étant donné que cette pratique est courante dans l’industrie agricole et que les travailleurs savent qu’ils peuvent demander et obtenir des avances de salaire au cours de la saison. L’appelante a expliqué qu’elle inscrivait les heures effectuées par les travailleurs sur un bout de papier pour ensuite transcrire les données sur une fiche de temps. Elle a été renvoyée à plusieurs fiches déposées sous la pièce R‑1, onglet 32, et dont le titre figurant sur la page couverture est [traduction] « Registre quotidien des travailleurs et des produits » (« registre quotidien »). L’appelante a expliqué que ce document était de sa main et qu’elle l’avait créé à l’aide des fiches de temps pour satisfaire Mme Turgeon, qui avait demandé la production de ce registre. L’appelante a donc établi le registre quotidien pour satisfaire à la demande d’information relative aux heures de travail – en respectant l’échéance fixée par Mme Turgeon. Elle a expliqué que le temps était calculé à partir du moment où les travailleurs arrivaient aux champs et commençaient à travailler. Elle a consigné les heures de travail des employés payés à l’heure afin de pouvoir calculer leurs heures assurables avant de leur remettre leur relevé d’emploi (« RE »). Elle ne consignait cependant pas les heures de travail des travailleurs occasionnels rémunérés à la pièce. Certaines personnes ne travaillaient que quelques jours et lorsqu’elles partaient, un RE ne leur était remis que sur demande. L’appelante a expliqué que l’objectif visé par Gill Farms était de cueillir chaque fruit de chaque bleuetier et qu’il fallait cinq ou six cueillettes séparées pour récolter les fruits sur toute la superficie de la ferme, compte tenu surtout du marché quelque peu spécialisé des petits fruits frais. Elle savait que d’autres producteurs de bleuets de la région ne faisaient que deux ou trois cueillettes par saison. L’appelante a expliqué que, selon le nombre de travailleurs, sa sœur – Manjit – et/ou Hakam conduisaien

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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