Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-07-24 Référence neutre 2003 CF 912 Numéro de dossier IMM-4750-02 Contenu de la décision Date : 20030724 Dossier : IMM-4750-02 Référence : 2003 CF 912 Ottawa (Ontario), le 24 juillet 2003 En présence de MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : XIA LI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Monsieur Li, citoyen chinois, vit au Canada depuis 1992. Après une période de chômage de presque quatre ans, il a travaillé et exploité une entreprise au Canada au cours des dernières années. Il soutient avoir été persécuté en Chine, mais l'évaluation des risques pour sa personne a entraîné le rejet de sa revendication du statut de réfugié au Canada. Il a par la suite déposé une demande d'exemption, pour des motifs d'ordre humanitaire, de l'obligation normale de demander la résidence permanente depuis l'étranger. Un agent des visas a rejeté cette demande. M. Li fait valoir que cet agent a commis une erreur grave en n'appréciant pas équitablement les éléments tendant à établir la solidité de ses liens avec le Canada. Il sollicite le réexamen de sa demande par un autre agent. [2] Une seule question est à trancher dans la présente espèce, soit celle de savoir si l'agent des visas a apprécié équitablement les éléments tendant à établir les liens de M. Li avec le Canada. [3] La demande d'exemption pour considé…
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Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-07-24 Référence neutre 2003 CF 912 Numéro de dossier IMM-4750-02 Contenu de la décision Date : 20030724 Dossier : IMM-4750-02 Référence : 2003 CF 912 Ottawa (Ontario), le 24 juillet 2003 En présence de MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : XIA LI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Monsieur Li, citoyen chinois, vit au Canada depuis 1992. Après une période de chômage de presque quatre ans, il a travaillé et exploité une entreprise au Canada au cours des dernières années. Il soutient avoir été persécuté en Chine, mais l'évaluation des risques pour sa personne a entraîné le rejet de sa revendication du statut de réfugié au Canada. Il a par la suite déposé une demande d'exemption, pour des motifs d'ordre humanitaire, de l'obligation normale de demander la résidence permanente depuis l'étranger. Un agent des visas a rejeté cette demande. M. Li fait valoir que cet agent a commis une erreur grave en n'appréciant pas équitablement les éléments tendant à établir la solidité de ses liens avec le Canada. Il sollicite le réexamen de sa demande par un autre agent. [2] Une seule question est à trancher dans la présente espèce, soit celle de savoir si l'agent des visas a apprécié équitablement les éléments tendant à établir les liens de M. Li avec le Canada. [3] La demande d'exemption pour considérations humanitaires de M. Li reposait principalement sur la solidité de ses liens avec le Canada. S'appuyant sur ces éléments de preuve, il soutient que l'agent des visas a eu tort d'accorder une attention particulière au fait qu'il n'ait pas produit d'attestation écrite concernant l'emploi qu'il avait quitté en 1997 ni d'état financier et d'en tirer une conclusion défavorable. Selon lui, si ces questions étaient si importantes, l'agent aurait dû l'en informer et ainsi lui donner la possibilité de réagir. Il fait en outre valoir que l'agent n'a pas suivi les lignes directrices applicables. Je ne trouve aucun de ces arguments convaincant. [4] L'agent des visas a pris en considération toutes sortes de facteurs dans son analyse de la demande de M. Li. Elle a examiné ses relations familiales et personnelles, la situation de ses enfants, le point de savoir si un retour en Chine lui causerait des difficultés ou entraînerait un risque pour sa personne, ses liens familiaux et personnels en Chine, les facteurs médicaux et de sécurité, ainsi que, bien sûr, la solidité de ses liens avec le Canada. Concernant ce dernier facteur, l'agent a tenu compte des antécédents professionnels de M. Li, de ses activités commerciales, de son revenu, de ses économies et de sa connaissance de la langue anglaise. Il semble que deux choses l'aient préoccupée : le fait que M. Li n'ait pas produit d'attestation écrite de sa situation d'emploi pour la période 1995-1997 et l'absence d'un état financier relatif à son entreprise. Elle lui avait déjà expressément demandé de produire des lettres de ses ex-employeurs et l'état financier susdit. Elle a conclu que ses liens avec le Canada n'étaient pas suffisamment étroits pour justifier une exemption pour des motifs d'ordre humanitaire. [5] À mon avis, l'agent a apprécié équitablement les éléments dont elle disposait. Elle a pris en considération des facteurs très divers applicables au point de savoir dans quelle mesure M. Li avait établi sa résidence au Canada. On comprend que les antécédents professionnels du demandeur pour la période 1995-1997 l'aient préoccupée, étant donné que celui-ci avait admis avoir été sans emploi de 1992 à 1995. Naturellement, elle était aussi soucieuse de connaître le degré de succès de ses tentatives commerciales. En fait, les antécédents professionnels et la gestion financière figurent expressément parmi les facteurs à prendre en compte dans les lignes directrices officielles touchant l'établissement de la résidence. [6] Quoi qu'il en soit, ce n'est pas sur cette seule base que l'agent a évalué la demande de M. Li. Elle a tenu compte de l'ensemble des facteurs énumérés ci-dessus et décidé qu' [traduction] « il ne s'ensuivrait pas [pour M. Li] de difficultés excessives ou inhabituelles et injustifiées » s'il était tenu de présenter sa demande de résidence permanente de la manière normale, c'est-à-dire de l'étranger. Elle a noté en particulier que M. Li n'avait pas de famille au Canada. Sa femme, sa fille et sa famille étendue sont encore en Chine. Ses liens avec la Chine sont solides : il y a vécu 37 ans et y a travaillé. Bref, aucun élément n'indiquait que son retour en Chine lui causerait des difficultés. [7] En conséquence, je ne puis conclure que l'agent des visas ait commis une erreur dans son appréciation des éléments à l'appui de la demande d'exemption pour considérations humanitaires présentée par M. Li. La demande de contrôle judiciaire de celui-ci est donc rejetée. JUGEMENT LA COUR ORDONNE : 1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. « James W. O'Reilly » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4750-02 INTITULÉ : XIA LI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : JEUDI 10 JUILLET 2003 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : MONSIEUR LE JUGE O'REILLY DATE DES MOTIFS : JEUDI 24 JUILLET 2003 COMPARUTIONS : Lorne Waldman pour le demandeur Patricia MacPhee pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lorne Waldman Avocats 281, avenue Eglinton Est Toronto (Ontario) M4P 1L3 pour le demandeur Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643