Geophysical Service Incorporated c. Office national de l’énergie
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Geophysical Service Incorporated c. Office national de l’énergie Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-12-15 Référence neutre 2011 CAF 360 Numéro de dossier A-474-10 Contenu de la décision Date : 20111215 Dossiers : A‑474‑10 A‑296‑10 A‑297‑10 A‑340‑10 Référence : 2011 CAF 360 CORAM : LE JUGE BLAIS LE JUGE EVANS LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON Dossier : A‑474‑10 ENTRE : GEOPHYSICAL SERVICE INCORPORATED appelante et L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE‑ÉCOSSE intervenant Dossiers : A‑296‑10 A‑297‑10 A‑340‑10 ET ENTRE : GEOPHYSICAL SERVICE INCORPORATED demanderesse et L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs Audience tenue à Calgary (Alberta), le 15 décembre 2011. Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 15 décembre 2011. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Date : 20111215 Dossiers : A‑474‑10 A‑296‑10 A‑297‑10 A‑340‑10 Référence : 2011 CAF 360 CORAM : LE JUGE BLAIS LE JUGE EVANS LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON Dossier : A‑474‑10 ENTRE : GEOPHYSICAL SERVICE INCORPORATED appelante et L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE‑ÉCOSSE intervenant Dossiers : A‑296‑10 A‑297‑10 A‑340‑10 ET ENTRE : GEOPHYSICAL SERVICE INCORPORATED demanderesse et L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’au…
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Geophysical Service Incorporated c. Office national de l’énergie Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-12-15 Référence neutre 2011 CAF 360 Numéro de dossier A-474-10 Contenu de la décision Date : 20111215 Dossiers : A‑474‑10 A‑296‑10 A‑297‑10 A‑340‑10 Référence : 2011 CAF 360 CORAM : LE JUGE BLAIS LE JUGE EVANS LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON Dossier : A‑474‑10 ENTRE : GEOPHYSICAL SERVICE INCORPORATED appelante et L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE‑ÉCOSSE intervenant Dossiers : A‑296‑10 A‑297‑10 A‑340‑10 ET ENTRE : GEOPHYSICAL SERVICE INCORPORATED demanderesse et L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs Audience tenue à Calgary (Alberta), le 15 décembre 2011. Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 15 décembre 2011. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Date : 20111215 Dossiers : A‑474‑10 A‑296‑10 A‑297‑10 A‑340‑10 Référence : 2011 CAF 360 CORAM : LE JUGE BLAIS LE JUGE EVANS LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON Dossier : A‑474‑10 ENTRE : GEOPHYSICAL SERVICE INCORPORATED appelante et L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE‑ÉCOSSE intervenant Dossiers : A‑296‑10 A‑297‑10 A‑340‑10 ET ENTRE : GEOPHYSICAL SERVICE INCORPORATED demanderesse et L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 15 décembre 2011) LE JUGE EVANS [1] Le litige en l’espèce porte sur trois lettres de l’Office national de l’énergie (ONE), datées de mai, juillet et août 2010, qui visaient à répondre à la correspondance de la société Geophysical Service Incorporated (GSI). Les lettres de l’ONE exposaient sa compréhension du droit en ce qui concerne la période pendant laquelle il doit garder confidentielles les données géophysiques que GSI est tenue de lui soumettre conformément aux conditions auxquelles l’ONE l’a autorisée à procéder à un relevé sismique en mer non exclusif dans le nord de la mer du Labrador en 2008. [2] Il est indiqué dans les lettres que le sous‑alinéa 101(7)d)(ii) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, ch. 36 (2e suppl.) (LFH), prescrit à l’ONE de ne pas communiquer durant cinq ans les renseignements fournis par GSI et qu’une politique initiée par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), que l’ONE a adoptée, requiert de maintenir la confidentialité des renseignements pendant dix années de plus. Par conséquent, les renseignements en cause ne pourraient être publiés avant 2023. Les lettres indiquent également que la politique de l’Office est de divulguer au public le type de renseignements soumis par GSI après l’expiration de la période de quinze ans. Ces dispositions sont en vigueur depuis plusieurs années. [3] L’ONE a exposé à GSI les raisons qui justifient le délai prévu pour la communication des données sismiques non exclusives, à savoir, trouver un juste milieu entre l’intérêt du public dans le développement et l’exploration de zones limitrophes et l’intérêt des explorateurs de protéger la confidentialité des données commercialement sensibles qu’ils ont recueillies. L’ONE a déclaré ne pas être convaincu qu’il convenait de modifier la politique actuelle sur la communication. [4] Les lettres ont été rédigées pendant qu’avaient cours une série de réunion et de communications dans lesquelles le personnel de l’ONE a exhorté GSI à s’acquitter de ses obligations en matière de présentation de rapports et GSI a tenté d’obtenir de l’ONE l’engagement qu’il garderait les renseignements confidentiels au‑delà de la période totale de quinze ans prescrite par la LFH et par la politique de l’AADNC. [5] GSI soutient que la période de confidentialité de quinze ans ne l’emporte pas sur les protections issues du droit privé, plus particulièrement, la protection offerte par la Loi sur le droit d’auteur et le droit relatif aux renseignements confidentiels. Incapable de persuader l’ONE du bien‑fondé de son interprétation, GSI a introduit les présentes procédures devant notre Cour (un appel et trois demandes de contrôle judiciaire) afin de contester l’interprétation du droit et les politiques exposées dans les lettres de l’ONE. [6] Nous sommes tous d’avis qu’il convient de rejeter l’appel et les demandes de contrôle judiciaire de GSI au motif que les présentes procédures sont prématurées. Comme l’ONE est actuellement tenu de garder confidentiels les renseignements de GSI jusqu’en 2023, et qu’il n’a nullement l’intention de les divulguer plus tôt (en supposant que la loi ne soit pas modifiée), les questions soulevées par GSI ne se prêtent pas à une décision. [7] La prématurité constitue un motif bien établi, sur lequel les tribunaux peuvent s’appuyer dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire de refuser de faire droit à une demande de contrôle judiciaire : voir Donald J.M. Brown et John M. Evans, Judicial Review of Administrative Actions in Canada, feuilles mobiles (Toronto : Canavasback Publishing Inc. 2011), 3‑62 et suivantes. [8] Quoiqu’ils ne soient généralement pas considérés comme discrétionnaires au même titre que les demandes de contrôle judiciaire, les appels peuvent aussi être rejetés en raison de leur prématurité, notamment lorsqu’il serait prématuré de se prononcer sur la question soulevée : Donald J.M. Brown, Civil Appeals, feuilles mobiles (Toronto : Canvasback Publishing Inc., 2011), 5‑21 et suivantes. [9] L’intérêt qu’a le public à ce que les ressources judiciaires limitées ne soient pas gaspillées de même que dans la retenue judiciaire incitent les tribunaux à ne pas inutilement statuer sur des questions juridiques lorsqu’il n’a pas été porté atteinte à des droits et autres intérêts protégés, par ailleurs non susceptibles d’être mis en péril dans un proche avenir. De plus, comme il est actuellement impossible de savoir ce que seront les politiques et le droit applicables en 2023 (ou avant) ou ce que le point de vue de l’ONE sera alors, on peut difficilement voir à quelle fin utile la Cour répondrait aux questions posées par GSI dans le cadre des présentes procédures. [10] La question de savoir si l’ONE a l’obligation de garder confidentiels les renseignements durant une période supplémentaire est également purement théorique et, pour les motifs exposés ci‑dessus, les tribunaux sont réticents à répondre à des questions hypothétiques : Conseil canadien pour les réfugiés c. Canada, 2008 CAF 229, [2009] 3 R.C.F. 136, aux paragraphes 109 et 110. [11] Le fait qu’une décision sur les questions de fond soulevées dans l’appel et les demandes de contrôle judiciaire puisse être utile à GSI dans l’action qu’elle a intentée devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta relativement à d’autres données ne justifie pas que la Cour accepte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de trancher les questions dont elle est saisie. Il ne suffit pas non plus que l’industrie désire savoir maintenant si le droit et la politique actuels sur la divulgation l’emportent sur tout autre droit légal ayant trait à des documents confidentiels ou à des documents protégés par le droit d’auteur. Normalement, les tribunaux ne rendent pas de décisions à titre consultatif. [12] Les observations écrites, que GSI a soumises dans le cadre des présentes procédures, ne permettent pas d’établir clairement si GSI allègue ou, le cas échéant, la mesure dans laquelle elle allègue que ses données sismiques non exclusives sont protégées par des droits d’auteur ou par le droit ayant trait aux renseignements confidentiels, et encore moins si elle a démontré qu’elles le sont. L’existence d’un différend entre l’ONE et GSI sur la question de savoir si celle‑ci a droit à la protection de ses données sismiques non exclusives au‑delà de la période de 15 ans ne retire pas aux présentes procédures leur caractère hypothétique. Le différend ne menace actuellement aucun droit reconnu en droit privé que GSI pourrait faire valoir. [13] Enfin, nous tenons à souligner que nous avons été en mesure de statuer sur les présentes procédures sans trancher la question de savoir si les lettres en cause constituaient une « décision ou ordonnance » de l’ONE susceptible de faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 22 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C. 1985, ch. N‑7, ou bien une « décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte » en vertu de l’alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7. Rien dans les présents motifs ne doit être interprété comme exprimant un avis sur ces questions. [14] Pour les motifs exposés ci‑dessus, l’appel et les demandes de contrôle judiciaires de GSI seront rejetés, et un seul mémoire de dépens payable par GSI accordé au procureur général du Canada et au procureur général de la Nouvelle‑Écosse. Une copie des présents motifs sera insérée dans chacun des dossiers de la Cour. « John M. Evans » j.c.a. Traduction certifiée conforme Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑474‑10 INTITULÉ : GEOPHYSICAL SERVICE INCORPORATED c. L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE‑ÉCOSSE LIEU DE L’AUDIENCE : Calgary (Alberta) DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 décembre 2011 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS, LES JUGES EVANS ET LAYDEN‑STEVENSON PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS COMPARUTIONS : M. James T. Eamon, c.r. Mme Erin Runnals POUR L’APPELLANTE M. Andrew Hudson M. Marko Vesely POUR L’INTIMÉ, L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE Mme Jaxine Oltean Mme Jamie Freitag POUR L’INTIMÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Mme Alison Campbell POUR L’INTERVENANT, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE‑ÉCOSSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Gowlings Lafleur Henderson LLP Calgary (Alberta) POUR L’APPELANTE L’Office national de l’énergie Calgary (Alberta) POUR L’INTIMÉ, L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Ministère de la Justice de la Nouvelle‑Écosse Halifax (Nouvelle‑Écosse) POUR L’INTIMÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE‑ÉCOSSE COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑296‑10 INTITULÉ : GEOPHYSICAL SERVICE INCORPORATED c. L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Calgary (Alberta) DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 décembre 2011 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS, LES JUGES EVANS ET LAYDEN‑STEVENSON PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS COMPARUTIONS : M. James T. Eamon, c.r. Mme Erin Runnals POUR L’APPELANTE M. Andrew Hudson Mme Marko Vesely POUR L’INTIMÉ, L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE Mme Jaxine Oltean M. Jamie Freitag POUR L’INTIMÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Gowlings Lafleur Henderson LLP Calgary (Alberta) POUR L’APPELANTE L’Office national de l’énergie Calgary (Alberta) POUR L’INTIMÉ, L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑297‑10 INTITULÉ : GEOPHYSICAL SERVICE INCORPORATED c. L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Calgary (Alberta) DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 décembre 2011 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS, LES JUGES EVANS ET LAYDEN‑STEVENSON PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS COMPARUTIONS : M. James T. Eamon, c.r. Mme Erin Runnals POUR L’APPELANTE M. Andrew Hudson M. Marko Vesely POUR L’INTIMÉ, L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE Mme Jaxine Oltean Mme Jamie Freitag POUR L’INTIMÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Gowlings Lafleur Henderson LLP Calgary (Alberta) POUR L’APPELANTE L’Office national de l’énergie Calgary (Alberta) POUR L’INTIMÉ, L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑340‑10 INTITULÉ : GEOPHYSICAL SERVICE INCORPORATED c. L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Calgary (Alberta) DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 décembre 2011 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS, LES JUGES EVANS ET LAYDEN‑STEVENSON PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS COMPARUTIONS : M. James T. Eamon, c.r. Mme Erin Runnals POUR L’APPELANTE M. Andrew Hudson M. Marko Vesely POUR L’INTIMÉ, L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE Mme Jaxine Oltean Mme Jamie Freitag POUR L’INTIMÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Gowlings Lafleur Henderson LLP Calgary (Alberta) POUR L’APPELANTE L’Offfice national de l’énergie Calgary (Alberta) POUR L’INTIMÉ, L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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