R. c. Daley
Court headnote
R. c. Daley Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-12-13 Référence neutre 2007 CSC 53 Recueil [2007] 3 RCS 523 Numéro de dossier 31616 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Saskatchewan Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31616 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Daley, [2007] 3 R.C.S. 523, 2007 CSC 53 Date : 20071213 Dossier : 31616 Entre : Wayne Joseph Daley Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 107) Motifs dissidents : (par. 108 à 164) Le juge Bastarache (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Abella et Rothstein) Le juge Fish (avec l’accord des juges Binnie, LeBel et Charron) ______________________________ R. c. Daley, [2007] 3 R.C.S. 523, 2007 CSC 53 Wayne Joseph Daley Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Daley Référence neutre : 2007 CSC 53. No du greffe : 31616. 2007 : 18 mai; 2007 : 13 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit criminel — Exposé au jury — Défens…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Daley Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-12-13 Référence neutre 2007 CSC 53 Recueil [2007] 3 RCS 523 Numéro de dossier 31616 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Saskatchewan Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31616 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Daley, [2007] 3 R.C.S. 523, 2007 CSC 53 Date : 20071213 Dossier : 31616 Entre : Wayne Joseph Daley Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 107) Motifs dissidents : (par. 108 à 164) Le juge Bastarache (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Abella et Rothstein) Le juge Fish (avec l’accord des juges Binnie, LeBel et Charron) ______________________________ R. c. Daley, [2007] 3 R.C.S. 523, 2007 CSC 53 Wayne Joseph Daley Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Daley Référence neutre : 2007 CSC 53. No du greffe : 31616. 2007 : 18 mai; 2007 : 13 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit criminel — Exposé au jury — Défense d’intoxication — Accusé déclaré coupable de meurtre au deuxième degré — Le juge du procès a‑t‑il donné des directives adéquates sur la défense d’intoxication? — La directive en un temps ne portant que sur l’intention véritable donnée par le juge du procès était‑elle appropriée? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 229a) (ii). Droit criminel — Exposé au jury — Témoignage d’expert — Accusé témoignant n’avoir aucun souvenir de ce qui s’est passé au moment du meurtre en raison de sa consommation d’alcool — Expert témoignant au sujet de l’effet de l’alcool sur le jugement, l’évaluation de l’acceptabilité et la mémoire — Le juge du procès aurait‑il dû interpréter le témoignage d’expert à l’intention du jury? Droit criminel — Exposé au jury — Crédibilité — Accusé témoignant n’avoir aucun souvenir de ce qui s’est passé au moment du meurtre en raison de sa consommation d’alcool — Le juge du procès aurait‑il dû faire le lien entre le doute raisonnable et la crédibilité de l’accusé dans son exposé au jury? D et sa conjointe de fait M sont sortis bavarder et boire avec des amis. Le groupe est revenu à la maison du couple aux petites heures du matin. Après avoir bu et bavardé encore, D et un ami sont partis à motocyclette à la recherche d’une autre fête, laissant M danser seule au son d’une musique qui jouait sur l’ordinateur à la maison. D est revenu vers cinq heures du matin. La maison était fermée à clef et des voisins l’ont entendu proférer des jurons et tenter d’entrer dans la maison et dans ses véhicules. Plus tard ce matin‑là, on a découvert M dans la cuisine, morte d’un coup de couteau. D, trouvé ivre dans une chambre, a été arrêté pour meurtre. Au procès, D a témoigné et affirmé être incapable de se rappeler les événements survenus après son retour à la maison en raison de l’alcool qu’il avait consommé pendant la nuit. De nombreuses personnes ont témoigné au sujet de l’état d’ivresse de D avant et après le meurtre. Un expert, cité par la défense, a témoigné quant à l’effet de l’alcool sur le jugement et les fonctions cérébrales. Le jury a déclaré D coupable de meurtre au deuxième degré et ce verdict a été confirmé par la Cour d’appel à la majorité. Les questions en litige dans le pourvoi sont celles de savoir si le juge du procès a donné au jury des directives adéquates sur la défense d’intoxication et s’il aurait dû lui donner une directive spécifique sur la notion de preuve hors de tout doute raisonnable relativement à la crédibilité de l’accusé. Arrêt (les juges Binnie, LeBel, Fish et Charron sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Deschamps, Abella et Rothstein : En déterminant si le juge du procès a donné des directives adéquates au jury, le tribunal d’appel considérera l’exposé dans son ensemble et déterminera quel message général les termes utilisés ont transmis au jury, selon toutes probabilités. C’est l’effet global de l’exposé qui compte, et non de savoir si le juge a employé une formule particulière. [30‑31] Dans l’état actuel du droit, la défense d’intoxication ne peut être invoquée, à l’égard d’une accusation de meurtre, que pour nier l’existence de l’intention spécifique et réduire l’accusation à celle d’homicide involontaire coupable. Trois degrés d’intoxication sont pertinents en droit. Premièrement, l’intoxication légère, qui induit un relâchement des inhibitions et du comportement socialement acceptable, n’a jamais été reconnue comme facteur lorsqu’il s’agit de déterminer si l’accusé avait la mens rea requise, et le juge du procès n’a pas à donner de directives au jury à son sujet. Deuxièmement, l’intoxication avancée, c.‑à‑d. un état d’intoxication tel que l’accusé n’a pas d’intention spécifique, lorsque l’atteinte à sa capacité de prévoir les conséquences de ses actes est suffisante pour susciter un doute raisonnable concernant l’existence de la mens rea requise. On ne peut invoquer de défense fondée sur ce degré d’intoxication qu’à l’égard d’infractions d’intention spécifique et le degré d’intoxication nécessaire pour qu’elle soit retenue peut varier suivant l’infraction. Troisièmement, il y a l’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme, qui exclut tout caractère volontaire et qui, de ce fait, constitue un moyen de défense exonérant totalement de toute responsabilité criminelle, mais ce moyen ne peut être invoqué que très rarement et, aux termes de l’art. 33.1 du Code criminel , qu’à l’égard d’infractions non violentes. [40‑44] Huit éléments doivent figurer dans l’exposé du juge du procès sur l’intoxication avancée : (1) des directives sur les questions de droit pertinentes, dont les accusations portées contre l’accusé; (2) une explication de la thèse de chaque partie; (3) une récapitulation des faits saillants à l’appui des prétentions et de la thèse de chaque partie; (4) une récapitulation de la preuve rattachée au droit; (5) une directive précisant au jury qu’il est le maître des faits et que c’est lui qui doit statuer sur les faits; (6) des directives au sujet du fardeau de la preuve et de la présomption d’innocence; (7) les verdicts possibles; (8) les exigences relatives à l’unanimité du verdict. [29] Le juge du procès doit indiquer clairement au jury que la question à trancher est de savoir si le ministère public l’a convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait l’intention requise. Dans une affaire de meurtre, il s’agit de savoir si l’accusé avait l’intention de tuer ou de causer des lésions corporelles, en prévoyant que la mort s’ensuivrait probablement. En l’espèce, le juge du procès a présenté la question correctement, suivant de près un exposé type en matière d’intoxication qui intègre toutes les recommandations formulées dans la jurisprudence récente de la Cour. Après avoir indiqué que la principale question était de savoir si D avait l’intention de tuer M, le juge du procès a expliqué comment cela devait être prouvé et mentionné les éléments de preuve qui pourraient aider le jury à déterminer si D avait cette intention; il a expliqué ce qu’est la déduction conforme au bon sens selon laquelle les personnes saines et sobres veulent les conséquences naturelles et probables de leurs actes et a rattaché cette notion à la preuve d’intoxication; il a ensuite relevé les éléments de preuve pertinents pour que le jury détermine s’il convenait d’appliquer la déduction conforme au bon sens et il a de nouveau donné des directives aux jurés sur les conclusions de droit qu’ils pouvaient tirer après avoir évalué la preuve. Selon une analyse fonctionnelle de l’exposé, le jury comprenait bien que l’une des principales questions qu’il devait trancher était celle de savoir si D était intoxiqué au point de ne pouvoir prévoir que les coups de couteau portés à M entraîneraient sa mort. Il n’est pas nécessaire de faire clairement et expressément le lien entre la capacité de prévoir et l’intoxication, dans la mesure où l’exposé dans son ensemble fait bien comprendre la nécessité de prendre en considération l’effet de l’ivresse sur la capacité de prévoir. [48] [63‑68] Il est souhaitable que l’exposé au jury soit concis. Le juge du procès n’est pas tenu de procéder à une récapitulation exhaustive de la preuve, qui pourrait embrouiller les jurés. L’étendue de la récapitulation de la preuve variera en fonction des cas, et le critère à appliquer est celui de l’équité. En l’espèce, le juge du procès devait faire un résumé concis et équitable de la preuve, en insistant sur les éléments essentiels permettant de déterminer si D était ivre au point d’être incapable de prévoir les conséquences de ses actes. Tout comme certains éléments de preuve étayaient la thèse selon laquelle D était très ivre, d’autres indiquaient qu’il était moins ivre qu’on le prétendait et qu’il était capable d’agir rationnellement. Les deux côtés de la preuve ont été présentés. Il est aussi pertinent que la défense n’ait soulevé aucun problème concernant la justesse du résumé de la preuve offerte par les témoins profanes après la communication des directives. En outre, les inquiétudes relatives aux omissions sont tempérées par le fait que le juge du procès a commencé son résumé en disant aux jurés qu’ils devaient se fonder sur ce qu’ils avaient retenu de la preuve pour trancher l’affaire et qu’il leur a mentionné à plusieurs reprises qu’ils devaient tenir compte de l’ensemble de la preuve pour déterminer si D avait l’intention requise. [56‑57] [76] [78] [80] Le juge du procès a résumé adéquatement le témoignage d’expert. Le juge du procès doit simplement résumer et présenter au jury ce qui a été dit clairement par le témoin expert, sans plus. Il est hasardeux et, dans la plupart des cas, inapproprié pour le juge du procès d’interpréter le témoignage d’un expert à l’intention des jurés. En l’occurrence, l’expert a expliqué qu’il y avait une corrélation entre, d’une part, l’amnésie induite par l’alcool et, d’autre part, la perte de la capacité de juger et d’évaluer l’acceptabilité de ses actes. Pour que son témoignage soit pertinent quant à la question au cœur du litige, il devait expliquer clairement qu’une personne dans l’état de D ne pouvait prévoir les conséquences de ses actes. Comme il ne l’a pas fait, son témoignage n’était pas vraiment utile. Le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire de chercher à obtenir des précisions de l’expert en lui posant des questions supplémentaires, mais il n’en a pas l’obligation. La présentation de la preuve relève des parties et non du juge du procès. Une cour d’appel ne doit pas tenter de combler les lacunes de la preuve ou de tirer des inférences qui, en bout de ligne, modifient la preuve soumise au jury. [83] [87-89] Le juge du procès n’a pas induit le jury en erreur sur la portée de l’amnésie alcoolique. Les éléments de la thèse que la défense cherchait à faire valoir n’ont pas tous été établis en preuve. Principalement, l’expert n’a jamais parlé, dans son témoignage, du lien entre la perte de la capacité de juger et d’évaluer l’acceptabilité de ses actes et la perte de la capacité de prévoir les conséquences de ses actes. Sans ce lien, il était acceptable pour le juge du procès d’affirmer que l’amnésie ne constitue pas un moyen de défense. [90‑92] Le juge du procès n’a pas donné aux jurés l’impression que la défense d’intoxication n’avait plus aucune pertinence si D était capable d’un acte volontaire. Les éléments de preuve qui discréditaient ou contredisaient la thèse selon laquelle D était dans un état d’intoxication avancé étaient pertinents quant à la question de savoir si D était ivre au point de ne pouvoir prévoir les conséquences probables de ses actes parce qu’ils démontraient que D avait accompli ces actes avec le désir manifeste d’arriver à une fin logique. [93‑95] Il est recommandé que toutes les directives sur l’intoxication soient formulées à l’avenir selon le modèle en un temps qui ne porte que sur l’intention véritable de l’accusé. Le fait de ne pas écarter le recours à un exposé en deux temps — traitant d’abord de la capacité de former l’intention requise, puis expliquant aux jurés que, s’ils concluent hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait la capacité de former l’intention requise, ils doivent déterminer s’il avait véritablement cette intention — engendre plus de problèmes que de bienfaits. L’accusé ne subit aucune injustice si le jury reçoit seulement pour directive d’examiner l’intention véritable. [97] [101‑102] Le juge du procès a pris des précautions suffisantes pour empêcher le jury d’appliquer d’emblée la déduction conforme au bon sens. Dans la mesure où les jurés sont informés qu’ils ne sont pas tenus de faire cette déduction, en particulier compte tenu de la preuve d’intoxication, il n’y a rien de répréhensible dans les directives sur la déduction conforme au bon sens. [103‑104] Le juge du procès n’avait aucune obligation de donner des directives spécifiques établissant un lien entre la crédibilité de D et le doute raisonnable, car cette mise en garde est obligatoire uniquement dans les cas où la question de la crédibilité est fondamentale ou importante. Or la crédibilité n’était pas un enjeu en l’espèce. [106] Les juges Binnie, LeBel, Fish et Charron (dissidents) : Le droit tient pour acquises la sagesse et l’intelligence collectives des jurés, mais ne présume pas de leur connaissance des principes juridiques qu’ils doivent appliquer. Pas plus qu’il ne tient pour acquis qu’ils peuvent, d’eux‑mêmes, apprécier la portée juridique de la preuve qu’ils ont entendue. Voilà pourquoi le juge du procès leur donne des directives appropriées, et est tenu de le faire. Malheureusement, en l’espèce, l’exposé du juge du procès a transmis au jury une perception inexacte et incomplète des questions qu’il devait examiner pour rendre son verdict. La concision n’est pas une vertu lorsque l’exposé ne donne pas de directives claires quant aux questions en litige, n’établit pas de lien entre ces questions et les faits pertinents, ne résume pas les thèses respectives des parties ou n'attire pas, clairement et équitablement, l’attention du jury sur les éléments de preuve précis qui étayent l’une et l’autre de ces thèses. Tel était le cas en l’espèce. [120] [130] [139] La question fondamentale consistait à déterminer si le jury était convaincu hors de tout doute raisonnable que D, dans l’état d’ivresse où il se trouvait, avait l’intention soit de causer la mort de M, soit de lui infliger des lésions corporelles qu’il savait de nature à causer sa mort, et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. Il était fatal pour l’exposé du juge du procès qu’il ne contienne aucune mention de la thèse de D selon laquelle il n’avait pas la mens rea requise pour commettre un meurtre parce que son intoxication extrême le rendait incapable de prévoir les conséquences de ses actes. Nulle part le juge du procès n’a‑t‑il attiré l’attention du jury, même sommairement, sur la preuve susceptible d’étayer cette thèse. Nulle part dans l’« arbre décisionnel » qu’il a remis au jury n’est‑il fait quelque mention que ce soit de l’état d’intoxication de D ou de son incidence sur le critère de la prévision qui constituait un élément essentiel de l’accusation. Il n’a fait allusion à ces éléments de preuve que pour discréditer la défense de D. [110] [126] [128] Lorsque l’intoxication a été soumise au jury à titre de moyen de défense contre une accusation de meurtre fondée sur le sous‑al. 229a) (ii) du Code criminel , il ne suffit pas de dire au jury, en des termes généraux, que l’alcool peut avoir un effet sur l’intention. Les juges ne sont pas tenus de prononcer une formule consacrée, mais une directive plus précise s’impose pour s’assurer que le jury comprenne l’incidence de l’intoxication sur l’exigence de la prévision posée par cette disposition. Le juge du procès n’a jamais dit aux jurés que l’intoxication extrême constituait un moyen de défense contre une accusation de meurtre si elle soulevait dans leur esprit un doute raisonnable quant à la conscience qu’avait D du fait que son comportement violent allait vraisemblablement causer la mort de sa conjointe, et que si D, en raison de son intoxication extrême, ne s’en est pas rendu compte, il n’avait manifestement pas l’intention coupable qui constitue un élément essentiel de l’accusation de meurtre. Il était aussi fatal pour l’exposé du juge du procès qu’il ait omis d’expliquer adéquatement le lien entre la défense d’intoxication et la déduction conforme au bon sens selon laquelle la personne saine et sobre qui accomplit des actes dont les conséquences sont prévisibles a habituellement l’intention ou la volonté de produire ces conséquences. [133] [135‑137] [140‑142] La revue qu’a faite le juge du procès des éléments de preuve déterminants quant au degré d’intoxication de D n’était ni complète et ni équilibrée. Il a omis de mentionner des extraits de témoignages importants, favorables à D, susceptibles d’étayer sa défense et nullement contredits. Qui plus est, le juge du procès a traité sommairement et cavalièrement le témoignage de l’expert relatif à l’incidence de la consommation d’alcool sur le comportement et il ne l’a pas rattaché à la question de savoir si D avait la mens rea requise pour commettre un meurtre et, plus précisément, de savoir s’il savait que ses actes étaient de nature à entraîner la mort. Or, le témoignage de l’expert visait essentiellement à exprimer son opinion que les personnes en état d’intoxication extrême ne peuvent mesurer les conséquences de leurs actes. Et si une personne ne peut mesurer les conséquences, elle ne peut les prévoir. Le juge du procès n’avait pas à interpréter le témoignage de l’expert. Il devait tout simplement attirer l’attention du jury sur ce témoignage, qui avait manifestement un rapport avec la question fondamentale en l’espèce. Même si le témoignage de l’expert n’était pas aussi clair qu’il aurait pu l’être, l’interprétation qu’en a donnée la défense était pour le moins plausible et aurait dû être soumise à l’appréciation du jury, parce que, si elle avait été retenue par le jury, elle était susceptible de soulever un doute raisonnable quant à la prévision par D des conséquences de ses actes. L’obligation qui incombe au juge d’attirer l’attention du jury sur les éléments de preuve importants susceptibles d’étayer une défense s’applique à tous les moyens de défense qui ressortent du dossier, que l’accusé les ait invoqués ou non. [122] [143‑147] [151] [154] [156] [159] La déclaration du juge du procès selon laquelle « [l]’amnésie, bien qu’elle témoigne d’une ivresse extrême, ne constitue pas un moyen de défense », pourrait bien avoir induit le jury en erreur quant à l’importance qu’il pouvait accorder au témoignage de l’expert, qui n’a pas témoigné au sujet des conséquences juridiques de l’amnésie, mais au sujet du lien entre l’amnésie induite par l’alcool et la défense invoquée par D. Le juge du procès devait à tout le moins rappeler au jury l’opinion de l’expert selon laquelle l’amnésie témoigne d’une ivresse extrême qui amoindrit grandement, et peut même annihiler, la capacité d’une personne d’exercer son jugement de façon judicieuse. [161] [163] Jurisprudence Citée par le juge Bastarache Arrêts mentionnés : R. c. MacKinlay (1986), 28 C.C.C. (3d) 306; R. c. Canute (1993), 80 C.C.C. (3d) 403; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314; Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; R. c. George, [1960] R.C.S. 871; Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29; R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63; R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290; R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683; R. c. Seymour, [1996] 2 R.C.S. 252; R. c. Berrigan (1998), 127 C.C.C. (3d) 120; R. c. Hannon (2001), 159 C.C.C. (3d) 86, 2001 BCCA 566; R. c. Simpson (1999), 125 B.C.A.C. 44, 1999 BCCA 310; Azoulay c. The Queen, [1952] 2 R.C.S. 495; R. c. Demeter (1975), 25 C.C.C. (2d) 417, conf. par [1978] 1 R.C.S. 538; Young c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 39; Thériault c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 336; R. c. Girard, [1996] R.J.Q. 1585; R. c. Jack (1993), 88 Man. R. (2d) 93, conf. par [1994] 2 R.C.S. 310; R. c. Collins (1907), 38 N.B.R. 218; Cooper c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1149; R. c. Tipewan, [1998] S.J. no 681 (QL); R. c. Lemky, [1996] 1 R.C.S. 757; R. c. Courtereille (2001), 40 C.R. (5th) 338; R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742; R. c. Good (1998), 102 B.C.A.C. 177. Citée par le juge Fish (dissident) Bray c. Ford, [1896] A.C. 44; Spencer c. Alaska Packers Association (1904), 35 R.C.S. 362; Azoulay c. The Queen, [1952] 2 R.C.S. 495; R. c. MacKay, [2005] 3 R.C.S. 607, 2005 CSC 75; Kelsey c. The Queen, [1953] 1 R.C.S. 220; R. c. Clayton‑Wright (1948), 33 Cr. App. R. 22; Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120; Wu c. The King, [1934] R.C.S. 609; R. c. Seymour, [1996] 2 R.C.S. 252; R. c. Lemky, [1996] 1 R.C.S. 757; R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683; R. c. Berrigan (1998), 127 C.C.C. (3d) 120; R. c. Hannon (2001), 159 C.C.C. (3d) 86, 2001 BCCA 566; R. c. Canute (1993), 80 C.C.C. (3d) 403. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11d). Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 33.1 , 229 , 691(1) a). Doctrine citée Canadian Criminal Procedure (Annotations), 1952, ed. by A. E. Popple. Toronto : Carswell, 1953. Der, Balfour Q. H. The Jury — A Handbook of Law and Procedure. Toronto : Butterworths, 1989 (loose‑leaf updated September 2006, issue 23). Ferguson, Gerry A., Michael R. Dambrot, and Elizabeth A. Bennett. CRIMJI : Canadian Criminal Jury Instructions, 4th ed. Vancouver : Continuing Legal Education Society of British Columbia, 2005 (loose‑leaf updated December 2006). Granger, Christopher. The Criminal Jury Trial in Canada, 2nd ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1996. Stuart, Don. Canadian Criminal Law : A Treatise, 4th ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 2001. Watt, David. Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions. Toronto : Carswell, 2005. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (les juges Vancise, Gerwing et Smith) (2006), 285 Sask. R. 225, [2006] 11 W.W.R. 1, 212 C.C.C. (3d) 290, [2006] S.J. no 529 (QL), 2006 SKCA 91, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de l’accusé. Pourvoi rejeté, les juges Binnie, LeBel, Fish et Charron sont dissidents. Hersh E. Wolch, c.r., pour l’appelant. Anthony B. Gerein, pour l’intimée. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Deschamps, Abella et Rothstein rendu par Le juge Bastarache — 1. Introduction [1] Dans la soirée du 23 avril 2004, Wayne Daley et sa conjointe de fait, Teanda Manchur, sont sortis faire la fête. Ils ont pris quelques verres chez un ami, puis ils sont allés jouer aux quilles avec leurs amis. Le couple et la plupart des personnes qui les accompagnaient se sont ensuite rendus dans un bar du coin, où ils ont bu jusqu’à la fermeture, et sont finalement retournés chez le couple vers 4 h. Après avoir bu et bavardé encore dans le garage du couple, M. Daley et un ami sont partis à motocyclette à la recherche d’une autre fête. M. Daley est revenu chez lui vers cinq heures du matin. La maison était fermée à clef et des voisins l’ont entendu proférer des jurons et tenter d’entrer dans la maison et dans ses véhicules qui étaient garés autour de la maison. Le lendemain matin, la belle‑sœur de Mme Manchur l’a découverte gisant dans une mare de sang, dans le coin cuisine et salle à manger de la maison. Elle était morte d’un coup de couteau et nue de la taille aux pieds. M. Daley a été trouvé ivre dans une chambre à coucher. Il a été accusé de meurtre au premier degré. [2] M. Daley a subi son procès devant juge et jury. L’audience a duré sept jours en tout. Il a alors soutenu être incapable de se rappeler les événements survenus après son retour à la maison à 5 h, en raison de l’alcool qu’il avait consommé dans la nuit du 23 au 24 avril 2004. Un expert a témoigné pour la défense au sujet de l’effet de la consommation d’alcool sur le jugement et sur les fonctions cérébrales. Le ministère public a fait entendre 19 témoins, dont l’équipe d’urgence et les policiers qui se sont rendus sur les lieux le matin du 24 avril 2004, des experts en criminalistique et des personnes qui se trouvaient avec M. Daley, ou qui l’ont vu ou entendu au cours de la soirée du 23 ou aux petites heures du matin le 24 avril 2004. Après avoir entendu la preuve pendant cinq jours, le jury a reçu les directives du juge du procès le 9 mai 2005 et a prononcé un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré le 10 mai 2005. [3] M. Daley a interjeté appel devant la Cour d’appel de la Saskatchewan. Il a soutenu que le juge du procès n’avait pas donné des directives adéquates au jury sur la notion de preuve hors de tout doute raisonnable, y compris par rapport à la crédibilité, sur la défense d’ivresse et sur le degré de culpabilité et les verdicts possibles, et qu’il avait commis une erreur en ne soumettant pas à l’appréciation du jury la possibilité que quelqu’un d’autre que l’appelant ait causé la mort de la victime. Le juge Vancise (avec l’appui de la juge Gerwing) a confirmé sa déclaration de culpabilité. La juge Smith était dissidente. Elle aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès au motif que le juge du procès a donné des directives inadéquates au jury sur la défense d’ivresse. [4] Il s’agit d’un pourvoi de plein droit fondé sur une dissidence en Cour d’appel au sujet d’une question de droit seulement en vertu de l’al. 691(1) a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 . La juge dissidente a soulevé plusieurs irrégularités dans l’exposé sur la défense d’ivresse. Toutefois, dans l’ensemble, la dissidence de la juge Smith tient essentiellement à son désaccord avec la majorité à propos de la nature et de la portée du témoignage de M. Richardson, l’expert cité par la défense. On pourrait soutenir qu’il s’agit, au pire, d’un désaccord sur une question de fait ou, au mieux, d’une question mixte de fait et de droit. Ce désaccord a conduit à des conclusions très différentes de la part de la majorité et de la juge dissidente quant à l’application correcte de la règle selon laquelle le juge du procès doit rattacher la preuve au droit dans ses directives au jury. À mon avis, la divergence d’opinions à la Cour d’appel sur la nature et la portée du témoignage de l’expert a joué un rôle tellement crucial dans la dissidence de la juge Smith que cela nous porte à nous demander s’il y a effectivement dissidence sur une question de droit. Il me semble que, s’il n’y avait pas eu de désaccord sur la teneur du témoignage de M. Richardson, aucune erreur n’aurait été reprochée au juge quant à la façon dont il a rattaché la preuve au droit. Si l’affaire soulève une question de droit, il doit s’agir de la mesure dans laquelle le juge du procès doit récapituler et interpréter la preuve soumise lors du procès, en particulier la preuve d’expert, à l’intention du jury. À cet égard, j’estime que la juge Smith a imposé une plus grande obligation au juge du procès que la loi ne l’exige et qu’elle a dépassé les limites de l’examen en appel en introduisant dans le témoignage de M. Richardson des éléments qui ne s’y trouvaient manifestement pas. C’est ce qui l’a amenée, à tort selon moi, à conclure que les directives du juge étaient erronées. 2. Les faits [5] Le 23 avril 2004, l’appelant et Teanda Manchur sont sortis pour la soirée. Un de leurs enfants séjournait sur le bord d’un lac avoisinant tandis que l’autre passait la nuit chez la sœur de l’appelant. Vers 21 h 30, ils se sont rendus chez des amis de celui‑ci, Tyler Sanjenko et sa compagne, Amanda Weger. La sœur de cette dernière, ainsi que Larry Hubick et sa femme Chantel Huel étaient présents. Ils ont bavardé et bu ensemble jusqu’à environ 22 h 15, heure à laquelle ils sont partis jouer aux quilles. Ils ont joué et bu à la salle de quilles jusqu’à environ minuit. Ensuite, la plupart d’entre eux sont allés non loin de là au bar Crown and Hand et y ont bu jusqu’à la fermeture à 3 h 30. Puis, ils sont passés chercher de l’alcool chez Tyler Sanjenko avant de se rendre chez l’appelant et Teanda Manchur. Ils sont arrivés avant 4 h et ont passé un certain temps à boire, à regarder les motocyclettes de l’appelant dans son garage et à visiter sa maison. [6] Vers 4 h, Larry Hubick et Chantel Huel sont partis fêter rue Winnipeg. Teanda Manchur se trouvait alors dans la maison et dansait seule au son d’une musique qui jouait sur l’ordinateur. [7] L’appelant et Tyler Sanjenko ont décidé de suivre Larry Hubick et sa femme sur deux des motocyclettes de l’appelant. Selon le témoignage de Tyler Sanjenko, l’appelant semblait d’abord conduire correctement, mais il a ensuite commencé à zigzaguer. Malgré tout, il a réussi à se rendre chez James Beamish, un ami, et à entrer dans la maison le temps de lui faire une courte visite et de boire une bière. M. Beamish a témoigné que l’appelant était [traduction] « pas mal soûl », qu’il avait du mal à garder l’équilibre, avait trébuché en montant les escaliers, avait dû s’accrocher à un comptoir pour se tenir debout et n’arrivait pas à articuler. Au moment de partir, l’appelant a mis son casque à l’envers et a eu de la difficulté à enfiler ses bottes; il a toutefois réussi à sortir sa motocyclette de l’entrée et à rejoindre Larry Hubick là où devait se tenir la fête, ou tout près. Chemin faisant, l’appelant est toutefois tombé en motocyclette alors qu’il roulait à environ cinq milles à l’heure; il s’en est tiré avec quelques bosses et éraflures mineures. Il a eu besoin d’aide pour relever sa motocyclette. Après avoir constaté qu’il n’y avait pas de fête, les Hubick sont rentrés chez eux tandis que l’appelant est retourné chez lui en compagnie de Tyler Sanjenko. En arrivant, il a laissé tomber à nouveau sa motocyclette, devant le garage. [8] Après avoir garé les motocyclettes, Tyler Sanjenko a vu l’appelant uriner sur la clôture du voisin. L’appelant aurait eu ensuite de la difficulté à remonter son pantalon et se serait promené le pantalon baissé. Selon la description de M. Sanjenko, l’appelant était [traduction] « vraiment chaud » à ce moment‑là. Malgré tout, les deux hommes ont été capables de parler pendant plusieurs minutes de leur projet de visiter ensemble une exposition d’automobiles le lendemain. Par la suite, Tyler Sanjenko a laissé l’appelant à la porte de la maison et est retourné chez lui. [9] Après le départ de Tyler Sanjenko, l’appelant s’est présenté chez son nouveau voisin, James Clarke, de l’autre côté de la rue. Manifestement ivre et chancelant, il a réveillé son voisin pour lui souhaiter la bienvenue dans le voisinage. Il était visiblement en état d’ébriété, il a monté et descendu les escaliers à plusieurs reprises en répétant ses salutations, puis il est parti en trébuchant. [10] D’autres voisins ont observé l’appelant. M. Jack Mohr a été réveillé par le bruit des motocyclettes et a ensuite entendu l’appelant crier [traduction] « Laisse‑moi entrer maudite salope. » Vers 5 h, Mme Mohr, qui était en train de lire, a vu l’appelant à l’extérieur qui essayait, semble‑t‑il, de rentrer chez lui. Elle l’a entendu crier la même phrase environ cinq fois. Elle l’a aussi observé qui tentait en vain de monter dans chacun de ses quatre véhicules. Elle a dit qu’il paraissait [traduction] « vraiment soûl » et l’a vu tomber une fois. Elle est alors retournée à sa lecture. [11] La sœur de l’appelant a déclaré être arrivée chez lui avec les enfants vers 7 h 30 ou 7 h 40 le matin du 24 avril et avoir découvert Teanda sans vie dans la salle à manger. La victime portait un chemisier relevé jusqu’en dessous des seins. Elle était nue de la taille aux pieds, ses jambes étaient écartées et ses genoux étaient remontés. La sœur de l’appelant l’a couverte avec une serviette. Ensuite, elle a suivi des traces de sang qui l’ont conduite jusqu’à la salle de bain; elle a trouvé l’appelant inerte, sentant l’alcool, dans une chambre à coucher au bout du couloir. [12] La sœur de l’appelant a téléphoné à son père, qui est arrivé peu après. Ce dernier a vérifié si la victime respirait et a conclu que non. D’après son témoignage, il a tenté de réveiller l’appelant qui empestait l’alcool, mais n’y est pas arrivé. Craignant que son fils soit mort, il a demandé à un ami qui l’avait accompagné d’appeler de l’aide. [13] Les ambulanciers sont arrivés et ont confirmé le décès de la victime. Ils ont remarqué que le père de l’appelant allait et venait dans les traces de sang. Une ambulancière a entendu l’appelant et son père parler dans la chambre pendant qu’elle et son partenaire s’occupaient de la victime. L’autre ambulancier a remarqué, dans le salon, deux couteaux dont les lames étaient brisées. [14] L’ambulancière, Mme Ackles, est allée voir si l’appelant allait bien. Elle l’a trouvé étendu sur le lit, caché en partie par une couverture et fixant le plafond. Il semblait nu. Constatant qu’il y avait du sang sur lui et sur la literie, elle lui a demandé s’il était blessé. Elle a affirmé croire l’avoir entendu dire qu’il [traduction] « souffrait seulement mentalement ». [15] Les policiers sont arrivés vers 7 h 50. L’agente Decterow a fait des observations semblables à celles du personnel ambulancier en ce qui concerne la victime et les traces de sang. Elle a vu un couteau brisé dans le salon. Elle a trouvé l’appelant ivre, mais éveillé, dans la chambre arrière, les yeux fixés au plafond. Après une brève conversation avec lui au cours de laquelle il lui a marmonné son nom et dit qu’il n’était pas blessé, elle l’a arrêté pour meurtre. L’appelant a fait la déclaration suivante qui a été admise comme déclaration volontaire lors du procès : [traduction] Il a dit : « Teanda et moi, on s’est disputés, mais je ne lui ai pas fait mal. » J’ai demandé : « Qui lui a fait mal? » M. Daley a répondu : « Quelqu’un qui s’en est mêlé. » Il a ensuite ajouté : « Je suis désolé, » et j’ai demandé : « À propos de quoi? » M. Daley a répliqué : « Je vais en assumer la responsabilité. Je vais prendre le blâme. » J’ai demandé : « Pourquoi? » « Pourquoi pas? » a‑t‑il répondu. Il a ajouté : « Désolé. » Je lui ai demandé « De quoi êtes‑vous désolé? » Il a déclaré : « Bien, [juron], de m’être disputé avec elle. C’est vraiment des conneries. On se dispute et c’est des conneries. T’as des enfants, t’sais. » J’ai demandé : « Est‑ce que la dispute concernait les enfants? » Il n’a rien rétorqué et c’est à ce moment‑là que l’échange a pris fin. [d.a., p. 129] Après avoir fait cette déclaration, l’appelant a demandé aux policiers à plusieurs reprises si sa femme allait bien et si elle pouvait le faire libérer sous caution. En outre, selon les témoignages, il a paru surpris en apprenant plus tard le décès de sa femme. [16] Une autopsie pratiquée sur le corps de Teanda a révélé qu’elle avait une plaie d’une profondeur de deux centimètres à l’arrière de la jambe et que cette plaie avait été causée par un coup de couteau. Il y avait un trou correspondant à sa blessure dans son jean couvert de sang trouvé dans une autre pièce de la maison. Cette blessure n’était pas mortelle. Teanda est décédée d’une perte de sang imputable à une deuxième blessure, d’une profondeur d’environ 21 centimètres, causée par un coup de couteau qui lui a été asséné de haut en bas, au flanc droit entre la neuvième et la dixième côte, et qui lui a traversé un poumon et le foie. La mort est probablement survenue en moins d’une demi‑heure, mais Teanda aurait pu avoir la vie sauve si elle avait reçu promptement des soins médicaux. [17] L’appelant a témoigné et a affirmé ne rien se rappeler de ce qui s’était passé après son arrivée chez lui vers 5 h. Il a essentiellement confirmé ce que d’autres personnes ont raconté des événements survenus dans la soirée, jusqu’au moment où il est retourné chez lui la première fois vers 4 h. Ses souvenirs de ce qu’il a fait ensuite étaient un peu vagues. Il ne se rappelle pas avoir sorti sa motocyclette du garage, mais il se souvient l’avoir démarrée dans l’entrée. Il a déclaré ne pas se souvenir du trajet qui l’a mené jusqu’à la résidence de son ami James Beamish, de l’autre côté de la ville, sauf d’être tombé avec sa motocyclette. Par la suite, son premier souvenir est son arrivée aux cellules du poste de police. Il ne se rappelle absolument pas son retour à la maison ni sa conversation avec son voisin, M. Clarke. M. Daley a prétendu n’être qu’un buveur occasionnel et éviter les boissons fortement alcoolisées. Selon les estimations des témoins, il avait bu 30 consommations (Tyler Sanjenko), entre 36 et 40 onces (l’appelant) et jusqu’à 49 onces (Larry Hubick), principalement du whisky. Les alcootests qu’on lui a fait subir le 24 avril ont révélé une alcoolémie de 0,10 à 11 h 54, puis de 0,09 à 12 h 13. Il ne se souvient pas d’avoir parlé ou d’avoir fait une déclaration aux policiers. [18] M. Richardson, un pharmacologue, a témoigné pour la défense en qualité d’expert concernant les effets des boissons alcoolisées sur le corps humain, sur les fonctions cérébrales et sur le comportement. Il a déclaré que certaines cellules du cerveau, comme celles responsables du jugement et de l’évaluation de l’acceptabilité des comportements, sont plus sensibles à l’alcool que d’autres : [traduction] Le cerveau – les cellules du cerveau responsables de différentes fonctions dans notre – dans notre cerveau ont une sensibilité variable aux perturbations causées par un facteur extérieur. Les – certaines cellules continuent de fonctionner normalement tandis que d’autres sont neutralisées. Les – pour des raisons encore inconnues de la science neurologique, les cellules du cerveau qui se trouvent dans les régions du cerveau responsables du jugement et de l’évaluation de l’acceptabilité des comportements et des pensées sont plus sensibles à la dépression – ou au bouleversement causé par des facteurs tels que les boissons alcoolisées ou de nombreux médicaments et les variations du volume d’eau dans le corps humain qui affectent la nature chimique ou l’environnement chimique de ces cellules. Divers facteurs modifient le fonctionnement des cellules du cerveau qui interviennent dans le jugement et l’évaluation de l’acceptabilité – alors que d’autres cellules du cerveau associées à d’autres fonctions continuent de fonctionner normalement. [Je souligne; d.a., p. 419‑420.] Il a aussi précisé qu’une personne peut perdre la mémoire et le jugement en ingérant une quantité importante d’alcool, tout en gardant la faculté de formuler des idées et d’accomplir des tâches complexes, ce qu’il a décrit comme un état d’« amnésie alcoolique » : [traduction] R : Donc, au fur et à mesure que le taux d’alcool dans le sang augmente, la perturbation de la fonction cérébrale de la cellule – de l’activité des cellules augmente quand la quantité d’alcool dans le sang augmente. Q : En consommant ou en ingérant de l’alcool, est‑il possible d’atteindre un point où les cellules responsables de la mémoire sont neutralisées? R : Oui. Le – il y a une concentration de boissons alcoolisées ou de tout autre dépresseur qui interrompra le fonctionnement de toutes les cellules excitables – toutes les cellules qui – qui ont les caractéristiques de l’excitabilité, les cellules responsables du jugement et de l’évaluation étant plus sensibles à cet effet neutralisant que d’autres cellules du cerveau. Il s’agit des cellules qui sont neutralisées par une concentration moindre d’alcool que la concentration nécessaire pour inte
Source: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75