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Federal Court of Appeal· 2021

Brace c. Canada

2021 CAF 136
GeneralJD
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Court headnote

Brace c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2021-07-09 Référence neutre 2021 CAF 136 Numéro de dossier A-137-08 Contenu de la décision Date : 20210709 Dossier : A-137-08 Référence : 2021 CAF 136 [TRADUCTION FRANÇAISE] En présence d’ORELIE DI MAVINDI, officier taxateur ENTRE : DAVID L. BRACE appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Taxation des dépens sans comparution des parties. Certificat de taxation délivré à Toronto (Ontario), le 9 juillet 2021. MOTIFS DE LA TAXATION : ORELIE DI MAVINDI, officier taxateur Date : 20210709 Dossier : A-137-08 Référence : 2021 CAF 136 En présence d’ORELIE DI MAVINDI, officier taxateur ENTRE : DAVID L. BRACE appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DE TAXATION ORELIE DI MAVINDI, officier taxateur I. Introduction [1] Il s’agit d’une taxation des dépens à la suite d’un jugement de la Cour d’appel fédérale daté du 11 avril 2011 (2011 CAF 131) (« le jugement »), dans lequel l’appel a été accueilli avec dépens. La présente taxation des dépens fait également suite à l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale datée du 25 février 2009, dans laquelle cette dernière avait rejeté la requête visant l’ajout de volumes au dossier d’appel, avec dépens suivant l’issue de la cause. II. Les faits [2] Le 1er avril 2015, soit quatre ans après le jugement, l’appelant a déposé une requête au titre de la Règle 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les « Règles »), demandant que soit prononcée une ordonnance acc…

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Brace c. Canada
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2021-07-09
Référence neutre
2021 CAF 136
Numéro de dossier
A-137-08
Contenu de la décision
Date : 20210709
Dossier : A-137-08
Référence : 2021 CAF 136
[TRADUCTION FRANÇAISE]
En présence d’ORELIE DI MAVINDI, officier taxateur
ENTRE :
DAVID L. BRACE
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Taxation des dépens sans comparution des parties.
Certificat de taxation délivré à Toronto (Ontario), le 9 juillet 2021.
MOTIFS DE LA TAXATION :
ORELIE DI MAVINDI, officier taxateur
Date : 20210709
Dossier : A-137-08
Référence : 2021 CAF 136
En présence d’ORELIE DI MAVINDI, officier taxateur
ENTRE :
DAVID L. BRACE
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE TAXATION
ORELIE DI MAVINDI, officier taxateur
I. Introduction
[1] Il s’agit d’une taxation des dépens à la suite d’un jugement de la Cour d’appel fédérale daté du 11 avril 2011 (2011 CAF 131) (« le jugement »), dans lequel l’appel a été accueilli avec dépens. La présente taxation des dépens fait également suite à l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale datée du 25 février 2009, dans laquelle cette dernière avait rejeté la requête visant l’ajout de volumes au dossier d’appel, avec dépens suivant l’issue de la cause.
II. Les faits
[2] Le 1er avril 2015, soit quatre ans après le jugement, l’appelant a déposé une requête au titre de la Règle 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les « Règles »), demandant que soit prononcée une ordonnance accueillant son mémoire de dépens daté du 17 mars 2015. Le 7 mai 2015, la Cour a statué sur l’affaire et elle a rendu l’ordonnance suivante :
[traduction]
La requête présentée par M. Brace au titre de la Règle 369 doit être considérée comme une demande de taxation de son mémoire de dépens à la suite d’un jugement de notre Cour où son appel a simplement été accueilli avec dépens. Cette conclusion est d’ailleurs conforme à ce que M. Brace avait demandé dans son mémoire des faits et du droit du 14 décembre 2008.
Par conséquent, M. Brace doit se fonder sur la Règle 400 et les règles suivantes. La Cour n’accueillera pas sa demande d’ordonnance relative à son mémoire de dépens.
[3] Par suite de l’ordonnance de la Cour, deux notes signées par Johanne Parent, alors officier taxateur, ont été consignées au dossier de la Cour, dont la première, datée du 22 juin 2015, est rédigée ainsi :
[traduction]
Par suite de l’ordonnance signée par la Cour le 7 mai 2015 et du mémoire de dépens de l’appelant qui se trouve dans son dossier de requête déposé le 1er avril 2015, M. Brace a été contacté pour savoir ce qu’il entendait faire pour la taxation de son mémoire de dépens.
Au cours de la conversation du 22 juin, M. Brace a affirmé qu’il examinerait cette question à la fin du mois d’octobre 2015.
[4] La deuxième note de l’officier taxateur Johanne Parent, datée du 23 mars 2017, est rédigée ainsi :
[traduction]
À la suite de la note du 22 juin 2015 versée au dossier et des nombreux appels téléphoniques passés auprès de l’appelant en 2016, le dossier original est renvoyé à Ottawa, car je n’ai pas encore été informée de la manière dont M. Brace souhaite que son mémoire de dépens soit traité.
[5] Le 3 janvier 2020, l’appelant a déposé un mémoire de dépens accompagné d’une lettre par laquelle il demandait le renouvellement de sa demande de taxation des dépens. Par conséquent, j’ai donné des directives établissant un échéancier pour le dépôt d’observations le 4 février 2020. En raison des difficultés liées à la pandémie de COVID-19, d’autres directives ont été données pour modifier les délais le 28 février 2020, le 8 avril 2020 et le 27 juillet 2020.
[6] Le 14 août 2020, l’appelant a déposé l’affidavit de David Brace, signé le 13 juillet 2020, auquel était joint un mémoire de dépens modifié avec des sommes révisées à la pièce A (l’« affidavit de l’appelant »). Le 11 septembre 2020, l’intimée a déposé en réponse des documents relatifs aux dépens, dont l’affidavit de Wendy J. Thompson, signé le 9 septembre 2020, contenant les pièces A à BBB, des observations écrites et de la jurisprudence (les « documents relatifs aux dépens de l’intimée »). Après avoir demandé une prorogation de délai le 21 septembre 2020, l’appelant a déposé l’affidavit en réponse de David Brace signé le 5 octobre 2020 (l’« affidavit en réponse de l’appelant »), dans lequel étaient ajoutées d’autres sommes révisées dans le corps de l’affidavit.
III. Question préliminaire : les parties qui ne sont pas représentées par un avocat et le droit aux services taxables
[7] Avant de passer à la taxation des dépens, il faut examiner une question préliminaire qui a été soulevée dans les documents relatifs aux dépens de l’appelant et de l’intimée : faute de directives de la Cour, l’adjudication des dépens à une partie qui n’est pas représentée par un avocat et qui a obtenu gain de cause donne-t-elle à cette partie le droit de demander des services taxables visés au tarif B des Règles à titre d’indemnisation pour le temps consacré à l’instance?
A. La thèse de l’appelant
[8] Dans son mémoire de dépens du 3 janvier 2020, l’appelant a demandé des honoraires selon la colonne III du tarif B, à une valeur unitaire de 30,00 $ pour la personne [traduction] « principale » (les honoraires de l’appelant) et à une valeur unitaire de 15,00 $ pour la personne [traduction] « assistante » (les honoraires de l’épouse de l’appelant). Cette précision figurait dans les notes de bas de page du mémoire de dépens de l’appelant, où il était écrit : [traduction] « Veuillez noter que le nombre d’unités pour la personne principale correspond au travail que j’ai effectué moi-même et que le nombre d’unités pour la personne assistante correspond au travail effectué par mon épouse, que j’aurais été obligé de faire moi-même ou pour lequel il m’aurait fallu engager quelqu’un. »
[9] Dans le mémoire de dépens modifié de l’appelant, contenu dans son affidavit (pièce A), les valeurs unitaires réclamées ont été révisées. La valeur unitaire pour la personne principale a été portée à 50 $ et celle pour la personne assistante, à 25 $. Au paragraphe 2 de son affidavit, l’appelant a expliqué qu’il avait été trop modéré dans son mémoire de dépens initial et qu’il n’avait pas tenu compte du temps consacré à l’appel sous-jacent, qui l’avait éloigné d’activités professionnelles rémunératrices pour lesquelles sa rémunération aurait été plus élevée. Au sujet de la valeur unitaire de 15 $ initialement demandée pour la personne assistante, l’appelant a fait valoir que [traduction] « ce n’est qu’un taux de salaire minimum. Son temps vaut beaucoup plus que cela. » Au paragraphe 3 de son affidavit, l’appelant a fait observer ce qui suit :
[traduction]
3. En rétrospective et après une analyse plus poussée, je me rends compte que, si je veux être juste envers moi-même, j’ai utilisé un taux beaucoup trop bas. Si j’avais retenu les services d’un avocat pour faire ce travail en mon nom au lieu que ma femme et moi le fassions nous-mêmes, le coût aurait été au minimum de 200 $ l’heure, et jusqu’à 400 $ l’heure. Cela dit, je demande que nos valeurs unitaires soient augmentées, de 30 $ à 50 $ l’heure pour moi-même et, de plus, je demande que la valeur unitaire du temps de mon épouse soit augmentée de 15 $ à 25 $ l’heure.
[10] En fin de compte, l’appelant a fait valoir qu’en tant que partie ayant eu gain de cause, il avait droit à une indemnité modérée pour le temps et les efforts que lui et son épouse avaient consacrés à l’appel dont la Cour a été saisie. Ce faisant, il a déboursé un coût de renonciation parce qu’il n’a pu se consacrer à une activité rémunératrice, comme [traduction] « des activités professionnelles rémunératrices pour lesquelles la rémunération [de l’appelant] aurait été beaucoup plus importante », comme il est écrit au paragraphe 2 de l’affidavit de l’appelant.
B. La thèse de l’intimée
[11] Selon l’intimée, l’appelant n’avait droit à aucune somme pour les honoraires d’avocat prévus au tarif B puisqu’il n’était pas représenté par un avocat. Aux paragraphes 43 et 44 des observations écrites de l’intimée, contenues dans le volume 2 des documents relatifs aux dépens de l’intimée, il a été soutenu ce qui suit :
[traduction]
43. La Cour a déjà exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère la Règle 400(1) des Règles pour accueillir l’appel de l’appelant avec dépens. Toutefois, le jugement ne comportait pas de directives particulières pour la taxation des dépens. Faute de directives particulières ou de somme forfaitaire, la compétence de l’officier taxateur pour la taxation des dépens est limitée.
44. La Règle 407 dispose que, sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B – qui sont des honoraires d’avocat pour diverses étapes de la procédure. L’appelant n’a été représenté par un avocat à aucune étape de l’appel. S’il ne peut présenter à la Cour et à l’intimée un avis officiel de mandat accordé à un avocat, l’appelant n’a pas droit au paiement d’unités pour les services d’un avocat.
[12] L’intimée s’est fondée sur les observations de l’officier taxateur Charles E. Stinson concernant les rôles différents de la « Cour », au sens de la Règle 400 et de l’officier taxateur, deux entités distinctes, dans les décisions Scheuneman c. Canada, 2006 CF 1012 [Scheuneman], et Marshall c. Canada, 2006 CF 1017 [Marshall]. L’intimée a souligné que la Cour peut exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère la Règle 400(1) pour adjuger des dépens, mais que, sans directive de la Cour, une fois que le pouvoir discrétionnaire prévu à la Règle 400(1) est exercé, la compétence de l’officier taxateur se limite aux paramètres énoncés à la Règle 407. Au paragraphe 46 de ses observations écrites, l’intimée a cité le paragraphe 3(ii)(iii) de la décision Marshall :
[3] Le 30 mai 2006, j’ai donné les directives suivantes :
L’officier taxateur [...] donne les directives suivantes :
[…]
(ii) Un juge de la Cour fédérale a exercé son pouvoir discrétionnaire, prévu au paragraphe 400(1) des Règles, pour accorder les dépens à la défenderesse. L’officier taxateur qui effectue la taxation des dépens conformément aux Règles et au Tarif n’a pas le pouvoir d’annuler ou de changer une telle décision. En fait, le rôle de l’officier taxateur est, essentiellement, d’établir une valeur pécuniaire pour la taxation des dépens en fonction des paramètres des Règles et du Tarif.
(iii) Les dépens d’un litige sont composés des frais et des débours. Les frais portent sur le travail de l’avocat du parti ayant eu gain de cause [...] Les Règles et le Tarif [...] ne permettent des demandes que pour certains articles de frais d’avocat pour chaque étape de la procédure et limitent le montant demandé pour chaque article, peu importe le montant réel qui a été payé à l’avocat pour chaque service [...]
Les débours sont les sommes payées à d’autres personnes que l’avocat pour du travail ou des services nécessaires à la procédure [...] Contrairement à la disposition pour les frais d’avocat, il n’existe aucune liste limitant les débours. En fait, le Tarif B prévoit que les débours sont en général payable[s] s’ils répondent au critère de la nécessité raisonnable.
[...] 49 [Non souligné dans l’original.]
[Souligné dans les observations écrites de l’intimée.]
[13] L’intimée s’est fondée sur la décision Marshall pour faire valoir que l’officier taxateur ne peut pas modifier ni annuler la décision principale de la Cour d’adjuger des dépens, mais qu’il doit plutôt établir la somme admissible des dépens compte tenu du jugement, de toute directive de la Cour, des Règles et du tarif B. L’intimée s’est également fondée sur la décision Stubicar c. Canada, 2015 CF 722, conf. par 2020 CAF 66 [Stubicar] , aux paragraphes 48 et 49 de ses observations écrites, pour établir que l’appelant, en tant que partie qui n’est pas représentée par un avocat, n’avait pas droit à des honoraires d’avocat sans directive ou adjudication particulières de la Cour. Dans l’arrêt Stubicar, les motifs de la Cour d’appel renvoient à l’arrêt Turner c. Canada, 2003 CAF 173 [Turner], où la Cour d’appel a confirmé la décision de l’officier taxateur de refuser toute somme pour le temps qu’une partie non représentée par un avocat avait consacré à la taxation des dépens, puisqu’il n’y avait pas d’adjudication particulière de dépens à l’égard de cette partie. Au paragraphe 12 de l’arrêt Stubicar, la Cour d’appel a estimé que l’adjudication des dépens dans l’arrêt Turner était identique – « il y est simplement écrit que l’appel est accueilli avec dépens », sans adjudication particulière de dépens à la partie qui n’est pas représentée par un avocat. La Cour d’appel, dans l’arrêt Stubicar, renvoie aux paragraphes 5 à 8 de l’arrêt Turner :
5 L’officier taxateur a décidé que la Cour entendait attribuer à M. Turner les dépens entre parties et qu’en l’absence de directives contraires, on devait calculer le montant des dépens en se fondant sur le Tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998). Ce tarif, toutefois, ne prévoit que le remboursement partiel des honoraires d’avocat ainsi que des débours habituels, mais non de la valeur du temps consacré au litige par les parties, qu’elles soient représentées ou non.
6 À mon avis, la conclusion de M. Stinson était correcte (Munro c. Canada, (1998), 163 D.L.R. (4th) 541 (C.A.F.)). En outre, le fait que le Tarif B ne vise pas le temps perdu par une partie qui se représente elle-même n’enfreint pas le droit à l’égalité de M. Turner garanti par l’article 15 de la Charte (Rubin c. Canada (Procureur général), [1990] 3 C.F. 642 (1re inst.); Lavigne c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) (1998), 228 N.R. 124 (C.A.F.)).
7 Cela ne veut pas dire qu’en exerçant son plein pouvoir d’attribution des dépens que le paragraphe 400(1) des Règles lui confère, la Cour ne peut accorder à une partie une certaine indemnité pour des éléments qui ne constituent ni des débours au sens courant, ni des honoraires d’avocats (se reporter, par exemple, à Entreprises A.B. Rimouski Inc. c. Canada, [2000] A.C.F. n° 501 (C.A.))
8 Dans l’affaire qui nous occupe, toutefois, la Cour n’a rien prévu de particulier en faveur de M. Turner dans son jugement du 27 juin 2000, en termes d’attribution de dépens, bien qu’elle ait fortement critiqué le comportement de Revenu Canada. L’officier taxateur n’avait pas compétence pour modifier l’ordonnance de la Cour. Notre Cour ne peut pas davantage, dans le cadre de l’appel du rejet par le juge Nadon de la requête déposée par M. Turner en vertu de l’article 414 des Règles en vue de la révision de la décision de l’officier taxateur, modifier l’ordonnance quant aux dépens rendue par un autre tribunal de la Cour lorsqu’il a accueilli l’appel de M. Turner à l’encontre de sa cotisation d’impôt sur le revenu.
[14] L’arrêt Stubicar soutient la thèse de l’intimée selon laquelle, sans adjudication de dépens ou directives particulières de la Cour permettant à une partie qui n’est pas représentée par un avocat de se voir accorder des dépens pour honoraires, le tarif B s’appliquerait de manière à permettre le « remboursement partiel des honoraires d’avocat ainsi que les débours habituels, mais non de la valeur du temps consacré au litige par les parties, qu’elles soient représentées ou non ».
C. La réponse de l’appelant
[15] L’appelant s’est opposé à la thèse de l’intimée selon laquelle, parce qu’il est une partie non représentée par un avocat, il n’avait pas le droit de demander des dépens devant un officier taxateur lors de la taxation des dépens quand il n’y a pas d’adjudication ou de directives particulières de la Cour l’autorisant. Au paragraphe 1 de son affidavit en réponse, l’appelant a fait valoir que [traduction] « l’intimée s’est donné beaucoup de mal pour tenter de battre en brèche l’ordonnance de dépens rendue par le juge Marc Noël, le juge J. D. Denis Pelletier et la juge Joanne Trudel [sic]. Je suis certain que l’intention de ces juges n’était pas de voir leur ordonnance réduite à sa plus simple expression. » L’appelant a ensuite présenté un historique complet et un aperçu du fond de l’appel, de l’affaire devant la Cour canadienne de l’impôt et des divers échanges avec l’Agence du revenu du Canada.
[16] L’appelant a décrit les efforts considérables qu’il a déployés pour mener à bien l’appel sous-jacent et, au paragraphe 3 de son affidavit en réponse, il a répété que ces efforts les ont privés, lui et son épouse, d’un emploi rémunéré. Au paragraphe 7 de son affidavit en réponse, l’appelant a expliqué que le temps n’a pas besoin d’être qualifié d’honoraires d’avocat, mais de juste indemnisation pour le temps et les efforts consacrés à l’affaire :
[traduction]
7. L’intimée se donne beaucoup de mal aux paragraphes 41 à 49 inclusivement pour convaincre le lecteur principalement que ma femme et moi n’avons droit à rien du tout pour tout le travail que nous avons fait pendant les trois ans qu’a duré le présent appel. Je pense que c’est une erreur. Je n’ai pas besoin que cette somme soit appelée honoraires d’avocat et, pour la forme, peut-être que l’on peut simplement l’appeler une indemnisation méritée, et je crois qu’il est juste de dire que, si la formation de juges avait seulement voulu que je sois payé 50 $ quand ils ont fait référence aux dépens, ils auraient probablement utilisé le terme « débours ». Mon temps et celui de ma femme ont représenté des coûts très réels. Nous avons consacré des centaines et des centaines et des centaines d’heures à cette affaire et nous n’avons demandé une indemnisation que pour 182 heures à un taux très nominal.
[17] L’appelant a affirmé que les efforts qu’il avait déployés pour l’appel étaient nécessaires afin d’éviter des pénalités importantes, mais prétendument erronées, imposées par l’Agence du revenu du Canada. Au paragraphe 4 de son affidavit en réponse, l’appelant a affirmé ce qui suit :
[traduction]
4. En ce qui concerne le paragraphe 2 et les paragraphes 41 à 49 des observations de l’intimée, les appelants [sic] déclare qu’il a droit à une indemnisation de l’intimée pour avoir fait tout le travail dans le cadre du présent appel lui-même, avec l’aide constante de Gail Curl, son épouse. Je ne vais pas nécessairement appeler cette indemnisation « honoraires d’avocat », car je ne suis pas un avocat, mais c’est le travail qui devait être fait par quelqu’un afin d’empêcher tout autre harcèlement ou intimidation par l’intimée et ses mandataires. Si ma femme et moi n’avions pas fait ce travail pour nous protéger, nous aurions dû payer ce que l’intimée prétendait que nous devions, alors qu’en fait nous ne devions rien.
[...]
Maintenant, ils ont l’audace d’essayer de me dépouiller des dépens qui m’ont été adjugés pour le présent appel. Je n’ai pas été extravagant à l’égard de mon mémoire de dépens et je n’ai pas été non plus gourmand. En fait, je me suis désavantagé pour qu’on ne puisse pas dire que je n’ai pas été juste.
[...]
Les actions de l’intimée, conjointement avec celles du juge de la Cour de l’impôt, ont donné lieu à un autre appel. À la pièce B, je joins le mémoire des faits et du droit pour le deuxième appel qui a également été accueilli.
[...]
[18] À l’appui de sa demande d’honoraires au titre du tarif B à titre d’indemnisation pour le temps consacré à l’instance malgré l’absence de directives de la Cour, l’appelant s’est fondé sur la jurisprudence s’attardant aux différentes fonctions des dépens. Au paragraphe 7 de son affidavit en réponse, l’appelant a invoqué à cette fin les paragraphes 44 à 53 de l’arrêt Sherman c. Canada (Ministre du Revenu national), 2003 CAF 202 [Sherman]. Au paragraphe 46 de l’arrêt Sherman, il est énoncé ce qui suit au sujet des diverses fonctions que remplissent les dépens :
46 Il est maintenant généralement reconnu que l’adjudication des dépens peut remplir plus d’une fonction. En vertu des règles contemporaines, l’adjudication des dépens peut servir à réglementer, à indemniser et à dissuader. Elle réglemente en encourageant les plaideurs à en arriver à un règlement tôt dans le processus et à faire preuve de retenue. Elle décourage les comportements et litiges impétueux, futiles et abusifs. Elle vise à indemniser, du moins en partie, la partie qui a eu gain de cause et qui a parfois engagé de grosses dépenses pour faire valoir ses droits. Ces trois buts légitimes sont compromis par une règle rigoureuse voulant que les plaideurs qui agissent pour leur propre compte n’aient pas droit aux dépens. La personne qui présente une réclamation n’est pas adéquatement indemnisée pour le temps et l’effort qu’elle a consacrés à se préparer en vue de la conduite du litige. Elle n’est pas non plus indemnisée de ce qu’il lui en a coûté pour consulter un avocat au stade initial de l’affaire ou au cours de l’instance. Son adversaire n’est pas porté à régler l’affaire puisqu’il ne supporte pas de frais s’il est débouté ou si un règlement raisonnable est refusé, et qu’il recouvre tous les frais s’il a gain de cause. Ainsi, l’article 420 des Règles ne permet pas alors de réaliser le but même pour lequel il a été édicté, soit un règlement de l’affaire tôt dans le processus par l’octroi de dépens à caractère dissuasif. Vice-versa, le plaideur qui agit pour son propre compte n’obtient pas de dépens s’il gagne sa cause, mais il est assujetti aux règles dans toute leur rigueur s’il la perd.
[19] Au paragraphe 52 de l’arrêt Sherman, la Cour d’appel a jugé qu’il convenait d’adjuger à la partie qui n’est pas représentée par un avocat « un montant raisonnable pour le temps et les efforts que l’appelant a consacrés à la préparation et à la présentation de la cause en première instance et en appel sur preuve que, ce faisant, l’appelant a engagé un coût d’opportunité en renonçant à une activité rémunératrice ».
[20] Au paragraphe 11 de son affidavit en réponse, l’appelant s’est fondé sur l’arrêt Sherman pour montrer que la thèse de l’intimée selon laquelle la partie qui n’est pas représentée par un avocat n’a droit à aucune somme pour les honoraires d’avocat au titre du tarif B était injuste et contraire à l’objet des dépens.
D. Décision
[21] Bien que je sois sensible à la situation de l’appelant, je n’estime pas qu’en vertu du jugement, du tarif, des Règles ou de la jurisprudence fournie par les parties, j’ai la compétence pour accorder à une partie qui n’est pas représentée par un avocat des sommes pour des services taxables.
[22] Dans l’arrêt Sherman, sur lequel se fonde l’appelant, la Cour conclut qu’il convient d’adjuger à une partie qui n’est pas représentée par un avocat « un montant raisonnable pour le temps et les efforts que l’appelant a consacrés à la préparation et à la présentation de la cause en première instance et en appel sur preuve que, ce faisant, l’appelant a engagé un coût d’opportunité en renonçant à une activité rémunératrice ». Toutefois, le mot clé ici est le terme « adjuger ». Comme il est écrit dans les décisions Scheuneman et Marshall, sur lesquelles s’appuie l’intimée, seule la Cour a le pouvoir discrétionnaire d’adjuger des dépens au titre de la Règle 400(1) des Règles. L’officier taxateur n’est pas un membre de la Cour au sens de la Règle 400(1); leurs rôles sont différents et il s’agit d’entités distinctes. Le jugement de la Cour daté du 11 avril 2011, adjugeant les dépens dans la présente affaire, est muet sur la question des coûts de renonciation et ne comporte pas d’adjudication particulière ni de directive à l’officier taxateur lui permettant d’accorder une somme pour des services taxables au titre du tarif B. Dans l’ordonnance subséquente que la Cour a prononcée à l’égard de la requête de l’appelant demandant une ordonnance accordant son mémoire de dépens daté du 17 mars 2015, la Cour n’a fait droit à la demande de l’appelant. La Cour a ordonné que l’appelant suive la procédure prévue à la Règle 400 et que [traduction] « la requête présentée par M. Brace au titre de l’article 369 des Règles [soit] considérée comme une demande de taxation de son mémoire de dépens à la suite d’un jugement de notre Cour où son appel a simplement été accueilli avec dépens ». L’ordonnance du 17 mars 2015 est restée muette sur la question des coûts de renonciation ou des services taxables et a ordonné que l’affaire se poursuive conformément à l’adjudication initialement accordée. Faute de directive permettant à la partie qui n’est pas représentée par un avocat de se voir accorder des sommes pour des services taxables ou d’adjudication particulière de la Cour pour le temps et les efforts consacrés à la préparation et à la présentation de l’affaire, l’officier taxateur ne peut pas accorder ces sommes ultérieurement. L’officier taxateur doit déterminer le montant des dépens ayant fait l’objet de l’adjudication, dans le respect des paramètres fixés par le jugement, les Règles et le tarif B. La Règle 407 des Règles dispose que, « [s]auf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B ». Les services taxables et les coûts de renonciation pour une partie qui n’est pas représentée par un avocat ne sont pas envisagés dans les paramètres de la colonne III du tableau du tarif B, auxquels je suis assujettie par la Règle 407. Ainsi, faute de directives ou d’adjudication particulières de la Cour, comme il est indiqué dans l’arrêt Sherman, permettant l’octroi d’un montant raisonnable pour le temps et les efforts consacrés à la préparation et à la présentation de l’affaire lorsqu’ils ont entraîné un coût de renonciation, toute somme accordée pour des services taxables ou des honoraires dans la présente affaire ne relèverait pas de ma compétence en tant qu’officier taxateur. Par conséquent, la demande de l’appelant afin que lui soit octroyé des sommes pour des services taxables au titre du tarif B ou, à titre subsidiaire, pour des honoraires à titre d’indemnisation pour le temps consacré à l’instance et pour le renoncement d’une activité rémunératrice ne peut être accueillie.
IV. Taxation des dépens
[23] Il s’agit en l’espèce de faire la taxation du mémoire de dépens modifié de l’appelant joint à son affidavit signé le 13 juillet 2020 et déposé le 14 août 2020. La présente taxation se fonde également sur l’affidavit en réponse de David Brace, signé le 5 octobre 2020, qui comprend d’autres sommes révisées, dont il est question plus loin, s’il y a lieu.
A. Les services taxables
[24] L’appelant a réclamé un total de 7 225,00 $ en services taxables au titre de la colonne III du tarif B des Règles. Comme il a été mentionné plus haut, en tant qu’officier taxateur, faute d’adjudication ou de directives particulières de la Cour dans la présente affaire, je n’ai pas le pouvoir d’accorder à l’appelant une somme pour des services taxables, car les Règles et le tarif B ne prévoient pas le paiement d’honoraires pour les parties qui ne sont pas représentées par un avocat. Par conséquent, aucune somme ne sera accordée.
B. Les débours
[25] Les débours réclamés par l’appelant ont varié entre le mémoire de dépens initial, le mémoire de dépens modifié contenu dans l’affidavit de l’appelant et les autres modifications contenues dans le corps de l’affidavit en réponse de l’appelant. Dans leur version la plus récente, les débours réclamés totalisent 5 997,89 $ et ils sont détaillés au paragraphe 35 de l’affidavit en réponse de l’appelant :
[traduction]
35. Relativement au mémoire de dépens et à la lumière des nouveaux renseignements fournis par M. Omisade, j’aimerais apporter les changements suivants [sic]. Le numéro 3 sous la rubrique « impression des volumes 1 à 9 » contient environ 2 392 pages. Ils ont tous été imprimés sept fois pour un total de 16 744 pages. En outre, il y a des pages que j’ai omises : 1) les pages pour l’avis de requête en prorogation du délai pour le dépôt (8 pages x 4) = 32 pages; 2) les pages pour l’avis de requête en modification du contenu du dossier d’appel (23 pages x 4) = 92 pages; 3) les pages pour le mémoire des faits et du droit (30 pages x 7) = 210 pages; 4) les pages pour la demande d’audience (3 pages x 4) = 12 pages. Ces pages supplémentaires que j’ai omises totalisent 330 pages. Le total de la transcription plus celles que j’ai omises est de 17 074 pages. En utilisant le tarif fourni par l’intimée, cela équivaudrait à 4 268,50 $. Par conséquent, je voudrais changer la somme que j’ai demandée pour l’impression, qui était de 2 209,00 $, et demander 4 268,50 $. Pour ce qui est du numéro 4 sous la rubrique « Transcription », j’accepte de réduire le montant à zéro. En ce qui concerne le numéro 5 se rapportant aux 11 voyages effectués à St. John’s à partir de Bay Roberts, fondé sur le tarif et mentionné au paragraphe 54, je voudrais changer la somme que j’ai demandée pour la faire passer de 330 $ à 1 004,19 $. En ce qui a trait au numéro 6 concernant le voyage que j’ai effectué de nuit pour me rendre à Edmonton pour l’audition de l’appel et à la lumière du paragraphe 54 de l’intimée, je voudrais modifier ce que j’ai demandé, qui était 230,00 $, soit 170 $ en carburant et 68,00 $ pour un séjour à l’hôtel. Veuillez modifier cette somme pour représenter le taux au kilomètre du Secrétariat du Conseil du Trésor. L’intimée accepte de payer 469,20 $ pour la distance que j’ai dû conduire. À cela s’ajoute la somme de 68,00 $ pour mon séjour à l’hôtel. Le total des dépenses pour le voyage que j’ai effectué afin de me rendre à l’audience est de 537,20 $. En raison de ces modifications, le numéro 1 de la description de mon mémoire de dépens reste inchangé à 50,00 $. Le numéro 2 reste inchangé à 88,00 $. Le numéro 3 est modifié et devient 4 268,50 $. Le numéro 4 est modifié et devient 0,00 $. Le numéro 5 est modifié et devient 1 004,19 $. Le numéro 6 est modifié et devient 537,20 $. Le numéro 7 reste inchangé et s’élève à 50,00 $. Le montant des débours est maintenant de 5 997,89 $.
1) L’avis d’appel [26] La somme de 50 $ demandée par l’appelant pour le dépôt de l’avis d’appel n’est pas contestée par l’intimée et est suffisamment étayée par les documents relatifs aux dépens de l’appelant, 1(1)e) du tarif A des Règles et le dossier de la Cour; la somme demandée est accordée telle quelle.
2) La transcription
[27] En raison de l’entente préexistante figurant aux pièces P à W de l’affidavit de Wendy J. Thompson, au paragraphe 54 des observations sur les dépens de l’intimée et aux paragraphes 25 et 35 de l’affidavit en réponse de l’appelant, l’appelant a accepté de retirer sa demande de 3 672 $ pour la photocopie de la transcription. Par conséquent, la question est considérée comme résolue et aucune somme ne sera accordée à l’appelant pour la photocopie de la transcription.
3) Les requêtes
[28] L’appelant a demandé une somme pour la photocopie de deux requêtes : la requête en prorogation du délai de dépôt, déposée le 27 juin 2008, et la requête en modification du contenu du dossier d’appel, déposée le 3 février 2009. Pour que les débours relatifs à une requête soient accordés, conformément à la Règle 401 des Règles, la Cour doit expressément l’ordonner. Comme l’a indiqué la Cour dans l’arrêt Exeter c. Canada (Procureur général), 2013 CAF 134 [Exeter], au paragraphe 14 :
14 La décision d’un juge d’accorder ou non les dépens d’une requête ne peut être modifiée ensuite par le juge appelé à statuer sur l’action ou la demande sous‑jacente : Apotex Inc. c. Merck & Co., Inc., 2006 CAF 324, au paragraphe 15, Polish National Union of Canada Inc.‑Mutual Benefit Society c. Palais Royale Ltd., 1998 CanLII 7132, 163 D.L.R. (4th) 56 (C.A. Ont.). À cette fin, l’ordonnance relative à une requête interlocutoire qui ne fait aucune mention des dépens passe pour ne pas en avoir accordés : Janssen‑Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., 2006 CF 1333, au paragraphe 13, Delrina Corp. (c.o.b. Carolian Systems) c. Triolet Systems Inc., 2002 CanLII 45083, 22 C.P.R. (4th) 332 (C.A. Ont.), au paragraphe 36.
[Non souligné dans l’original.]
[29] Ainsi, la demande de l’appelant concernant les débours découlant de la photocopie de quatre exemplaires de 23 pages de la requête en modification du contenu du dossier d’appel pour ajouter les volumes 5 à 9 est accueillie puisque des dépens suivant l’issue de la cause ont été adjugés dans l’ordonnance de la Cour datée du 25 février 2009; par conséquent, 23,00 $ sont accordés. Étant donné que l’ordonnance de la Cour statuant sur la requête en prorogation du délai de dépôt, datée du 3 juillet 2008, était muette sur la question des dépens, conformément aux Règles et sur le fondement de l’arrêt Exeter, il sera considéré que l’ordonnance dans cette affaire n’a adjugé aucuns dépens et par conséquent la somme demandée pour les photocopies ne peut être accordée.
4) Le dossier d’appel
[30] L’appelant a demandé une somme pour sept copies du dossier d’appel, volumes 1 à 9. Les volumes 5 à 9 du cahier d’appel ont fait l’objet d’une requête en modification du contenu du dossier d’appel et leur dépôt a été refusé par la Cour. Aux paragraphes 10 à 15 de l’ordonnance du 25 février 2009, on peut lire ce qui suit :
[traduction]
10 Dans ce contexte, je ne vois pas l’utilité d’inclure dans le dossier d’appel les observations présentées à la Cour de l’impôt.
12 Notre Cour a décidé que « le fait d’inclure au dossier d’appel les observations faites devant l’instance de juridiction inférieure constitue une exception et non pas la règle » (Burns Lake Native Development Corporation c. Canada (Commissaire de la concurrence) 2005 CAF 256, Bande de Montana c. Canada, 2001 CAF 176).
13 En l’espèce, l’appelant ne m’a pas convaincu que sa demande est exceptionnelle.
14 Par conséquent, la requête de l’appelant en modification du contenu du dossier d’appel est rejetée.
15 Les dépens relatifs à la présente requête suivront l’issue de la cause.
[Il n’y a pas de paragraphe 11 dans le texte original.]
[31] À la lumière des observations ci-dessus de la Cour, et comme la Cour l’a formulé dans l’arrêt Pelletier c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 418, au paragraphe 7, « la fonction de l’officier taxateur en est une, non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens. Il ne lui appartient pas d’aller outre, ou à l’encontre de, l’adjudication déjà prononcée par le juge. » Bien que la Cour ait, dans son ordonnance, adjugé des dépens suivant l’issue de la cause pour la requête en modification du dossier d’appel, les volumes 5 à 9 du dossier d’appel eux-mêmes, qui contiennent les observations présentées à la Cour canadienne de l’impôt, n’ont pas été jugés utiles. À mon avis, accorder une somme pour la photocopie des volumes 5 à 9 du dossier d’appel, qui ont été rejetés, serait contraire à cette issue. En outre, je ne suis pas convaincue que les documents jugés inutiles par la Cour, dans les présentes circonstances, satisfont à la norme de preuve, c’est-à-dire qu’ils sont nécessaires au déroulement de l’instance; aucune somme ne sera accordée pour la photocopie des volumes 5 à 9 du dossier d’appel.
[32] En ce qui concerne les volumes 1 à 4 du dossier d’appel, dont le dépôt a été accepté par la Cour, après un examen du dossier de la Cour, les volumes 1 à 4 du dossier d’appel de l’appelant totalisent environ 900 pages. L’intimée ne s’oppose pas à cette demande; elle est suffisamment étayée par les documents relatifs aux dépens de l’appelant, les Règles et le dossier de la Cour. J’estime que cette demande est raisonnable et que les documents étaient nécessaires au déroulement de l’instance, donc j’accorde 1 575 $ pour sept photocopies du dossier d’appel.
5) Le mémoire des faits et du droit et la demande d’audience
[33] La somme demandée par l’appelant pour la photocopie de sept exemplaires du mémoire des faits et du droit de 30 pages et de quatre exemplaires de la demande d’audience de trois pages n’est pas contestée par l’intimée et est suffisamment étayée par les documents relatifs aux dépens de l’appelant, les Règles et le dossier de la Cour. Je juge que cette demande est raisonnable et nécessaire, et la somme de 55,50 $ est accordée pour la photocopie du mémoire des faits et du droit et de la demande d’audience.
6) La signification et la préparation des documents
[34] L’intimée s’est opposée aux demandes de l’appelant visant des débours de 88,00 $ pour la [traduction] « [s]ignification de documents (dossier d’appel, mémoire des faits et du droit, requête, etc.) », de 50,00 $ pour [traduction] « [d]ivers : couvertures du dossier d’appel, couvertures du mémoire, reliure, etc. » et de 68,00 $ pour un séjour à l’hôtel pour l’audition de l’appel dans la présente affaire. Au paragraphe 55 des observations écrites de l’intimée relatives aux dépens, il est écrit : [traduction] « Sans les factures de tiers pour justifier la signification de documents, le séjour à l’hôtel et les frais divers demandés, l’intimée estime que les sommes pour ces trois articles de dépens ne devraient pas être accordées lors de la taxation des dépens. » Au paragraphe 8 de son affidavit, l’appelant affirme sous serment qu’il n’est pas en mesure de fournir de reçus pour une grande partie des débours réclamés en raison de dommages irréparables qu’a subi l’entrepôt où ils étaient conservés. Les parties pertinentes de l’affidavit de l’appelant au paragraphe 8 sont rédigées ainsi :
[traduction]
8 En ce qui a trait à mes débours figurant à la page 2 de mon mémoire de dépens original, je ne suis pas en mesure de fournir de reçus à l’heure actuelle. Une grande partie de ma documentation était rangée dans un entrepôt situé au 50, Bishops Road, à Bay Roberts, à Terre-Neuve, où le propriétaire, mon frère aîné, Noel Brace, a refusé de me laisser entrer pour tenter de me forcer à abandonner une action que j’avais intentée contre lui devant la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador. Ma femme et moi avions entreposé tous nos biens, pour la plupart, dans l’entrepôt de mon frère lorsque nous avons déménagé de Terre-Neuve à l’Alberta.
[...]
Ce n’est qu’après le procès, lorsque mon frère Noel nous a permis d’accéder à l’entrepôt, que nous avons pu retourner dans l’entrepôt où étaient nos biens. Pendant une période de plus de quatre (4) ans, on nous a refusé l’accès à nos biens. La plupart de nos biens ainsi qu’un grand pourcentage de notre documentation rangée dans cet entrepôt ont subi des dommages irréparables en raison de la détérioration de l’immeuble et plus précisément, la détérioration du toit de l’immeuble.
[...]
[35] Plus loin, aux paragraphes 23 et 26 de l’affidavit en réponse de l’appelant, il est affirmé sous serment par l’appelant qu’il n’a pas accès à la documentation relative au dossier d’appel, aux déplacements et à l’hébergement à l’hôtel, car elle se trouve dans un entrepôt à Terre-Neuve, auquel il ne peut accéder en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19.
[36] Le paragraphe 1(4) du tarif B des Règles dispose ce qui suit en ce qui concerne les éléments de preuve nécessaire pour établir les débours :
Preuve
(4) À l’exception des droits payés au greffe, aucun débours n’est taxé ou accepté aux termes du présent tarif à moins qu’il ne soit raisonnable et que la preuve qu’il a été engagé par la partie ou est payable par elle n’est fournie par affidavit ou par l’avocat qui comparaît à la taxation.
[37] Au paragraphe 14 de l’arrêt Apotex inc. c. Merck & Co. Inc., 2008 CAF 371 (Apotex), la Cour affirme ce qui suit au sujet des officiers taxateurs qui doivent juger le caractère raisonnable tout en ayant peu de documents à leur disposition :
14 Compte tenu de la documentation limitée dont disposent les officiers taxateurs, la question de savoir quelles dépenses sont raisonnables est souvent tranchée sommairement, ce qui laisse forcément aux officiers taxateurs une large marge d’appréciation discrétionnaire. Tout comme les officiers dans d’autres décisions récentes, l’officier taxateur dans une affaire complexe comme celle-ci, où des sommes très importantes sont en jeu, a pleinement motivé sa décision sur 

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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