Médecins Canadiens pour les soins aux réfugiés c. Canada (Procureur général)
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Médecins Canadiens pour les soins aux réfugiés c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-07-04 Référence neutre 2014 CF 651 Numéro de dossier T-356-13 Notes Une correction fut apportée le 1er juin 2015. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20140704 Dossier : T-356-13 Référence : 2014 CF 651 Ottawa (Ontario), le 4 juillet 2014 En présence de madame la juge Mactavish ENTRE : MÉDECINS CANADIENS POUR LES SOINS AUX RÉFUGIÉS, L’ASSOCIATION CANADIENNE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DES RÉFUGIÉS, DANIEL GARCIA RODRIGUES, HANIF AYUBI et JUSTICE FOR CHILDREN AND YOUTH demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS TABLE DES MATIÈRES Par. I. Introduction 1 II. Les parties 17 A. Médecins canadiens pour les soins aux réfugiés.............................. 17 B. L’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés ........................................................................................... 19 C. Justice for Children and Youth....................................................... 21 D. Hanif Ayubi ................................................................................. 22 E. Daniel Garcia Rodrigues.................................................................. 25 F. Les défendeurs................................................................................ 29 III. Le contexte 31 A. Le PFSI avant…
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Médecins Canadiens pour les soins aux réfugiés c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-07-04 Référence neutre 2014 CF 651 Numéro de dossier T-356-13 Notes Une correction fut apportée le 1er juin 2015. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20140704 Dossier : T-356-13 Référence : 2014 CF 651 Ottawa (Ontario), le 4 juillet 2014 En présence de madame la juge Mactavish ENTRE : MÉDECINS CANADIENS POUR LES SOINS AUX RÉFUGIÉS, L’ASSOCIATION CANADIENNE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DES RÉFUGIÉS, DANIEL GARCIA RODRIGUES, HANIF AYUBI et JUSTICE FOR CHILDREN AND YOUTH demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS TABLE DES MATIÈRES Par. I. Introduction 1 II. Les parties 17 A. Médecins canadiens pour les soins aux réfugiés.............................. 17 B. L’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés ........................................................................................... 19 C. Justice for Children and Youth....................................................... 21 D. Hanif Ayubi ................................................................................. 22 E. Daniel Garcia Rodrigues.................................................................. 25 F. Les défendeurs................................................................................ 29 III. Le contexte 31 A. Le PFSI avant 2012 ........................................................................ 32 B. La décision de procéder à une réforme du PFSI............................. 49 C. Le PFSI de 2012.............................................................................. 57 (1) La couverture des soins de santé élargie.............................. 67 (2) La couverture des soins de santé......................................... 69 (3) La couverture des soins de santé pour la santé ou la sécurité publiques ................................................................ 75 (4) Les demandeurs ayant seulement droit à un ERAR ........... 79 (5) Le pouvoir discrétionnaire du ministre ............................... 80 D. Les répercussions des modifications apportées au PFSI en 2012 ... 88 (1) Les témoignages d’expert.................................................... 89 (2) La réaction du public........................................................... 126 (3) La confusion chez les professionnels de la santé................. 133 (4) Les conséquences systémiques des modifications apportées au PFSI en 2012 ................................................. 142 (5) L’incidence sur les demandeurs individuels ....................... 157 a) Les lacunes des témoignages autres que ceux des experts produits par les demandeurs ....................... 158 b) Le cas de M. Ayubi ................................................ 174 c) Le cas de M. Garcia Rodrigues .............................. 198 d) Le cas de Saleem Akhtar......................................... 215 e) Le cas de Victor Pathiyage Wijenaike..................... 221 f) Le cas de Rosa Maria Aylas Marcos de Arroyo...... 229 g) Le cas de « Sarah » ................................................. 234 h) Le cas de « BB » .................................................... 241 i) Le « deuxième cas » de Manavi Handa................... 247 j) Conclusion quant aux répercussions des modifications apportées au PFSI en 2012 sur les demandeurs d’asile ................................................. 250 E. Les autres sources de soins de santé ............................................... 251 (1) L’assurance maladie provinciale et territoriale..................... 255 (2) Auto-financement................................................................ 269 (3) Centres de santé communautaires et centres d’hébergement pour réfugiés 273 (4) Services de sages-femmes.................................................... 276 (5) Salles d’urgence dans les hôpitaux ..................................... 277 (6) Aide sociale......................................................................... 279 (7) Charité 284 (8) La couverture discrétionnaire prévue à l’article 7................ 287 (9) Conclusion concernant les solutions de rechange aux soins de santé financés par le PFSI............................................... 294 IV. Les questions en litige ................................................................................. ................................................................................. 302 V. La question de la qualité pour agir .............................................................. ................................................................................. 304 A. Question justiciable sérieuse ........................................................... 312 B. JFCY a-t-il un intérêt véritable dans la présente instance? ............. 314 C. La reconnaissance de la qualité pour agir dans l’intérêt public aux organismes demandeurs constitue-t-elle une façon raisonnable et efficace de déférer les questions à la Cour?.................................... 327 VI. Le gouverneur en conseil a-t-il outrepassé sa compétence en prenant les Décrets de 2012? ......................................................................................... 354 A. Les thèses des demandeurs ............................................................. 355 B. Les thèses des défendeurs .............................................................. 371 C. Analyse ........................................................................................... 377 VII. Le gouvernement a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale en omettant de donner avis et en ne donnant pas l’occasion de participer avant la proclamation des Décrets de 2012? .............................................. 403 A. Les thèses des demandeurs ............................................................. 405 B. Les thèses des défendeurs .............................................................. 418 C. Analyse ........................................................................................... 421 VIII. Les arguments fondés sur le droit international .......................................... 441 IX. Introduction des questions relatives à la Charte.......................................... 476 X. Les modifications apportées en 2012 au PFSI violent-elles l’article 7 de la Charte? .................................................................................................. 493 A. Les droits positifs et l’article 7 de la Charte ................................... 511 B. Conclusion relativement à la prétention des demandeurs fondée sur l’article 7 ................................................................................. 571 XI. Les modifications apportées en 2012 au PFSI violent-elles l’article 12 de la Charte .................................................................................................. 572 A. Les modifications apportées en 2012 au PFSI constituent-elles des « traitements » au sens de l’article 12 de la Charte?........................ 577 B. Les modifications apportées en 2012 au PFSI constituent-elles des traitements « cruels et inusités » au sens de l’article 12 de la Charte? 612 C. Conclusion relative à l’article 12 de la Charte ................................ 689 XII. Les modifications apportées en 2012 au PFSI violent-elles l’article 15 de la Charte? 692 A. Les principes juridiques régissant les arguments fondés sur l’article 15 706 B. Le PFSI de 2012 établit-il une « distinction » entre les demandeurs d’asile provenant de POD et les demandeurs d’asile ne provenant pas de POD sur le fondement d’un motif énuméré ou analogue? ................................................................................. 729 C. La violation du paragraphe 15(1) de la Charte est-elle justifiée par le fondement selon lequel le PFSI est un programme améliorateur? 778 D. Les Décrets de 2012 créent-ils un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application d’un stéréotype?............................... 810 E. Conclusion sur la question relative au paragraphe 15(1) ayant trait aux demandeurs provenant de POD................................................ 849 F. Le PFSI contrevient-il également, sur le fondement du statut d’immigration, au paragraphe 15(1) de la Charte?.......................... 852 G. Conclusions quant aux questions relatives à l’article 15.................. 871 XIII. Les défendeurs ont-ils justifié les violations des articles 12 et 15 au regard de l’article premier de la Charte?................................................................. 873 A. Principes juridiques régissant l’article premier de la Charte............ 878 B. Quels étaient les objectifs des modifications apportées au PFSI par les Décrets de 2012?.................................................................. 884 C. Les objectifs des modifications apportées au PFSI en 2012 sont-ils « urgents et réels »?..................................................................... 895 (1) Limitation des coûts............................................................ 897 (2) Un programme équitable pour les contribuables canadiens. 912 (3) Protection de la santé et de la sécurité publiques................ 929 (4) Protection de l’intégrité du système d’immigration canadien............................................................................... 930 D. L’atteinte aux droits garantis par la Charte en cause est-elle proportionnelle à l’importance des objectifs des Décrets de 2012? 933 (1) Les modifications apportées en 2012 au PFSI sont-elles rationnellement liées aux objectifs du gouverneur en conseil?................................................................................ 938 a) Limitation des coûts................................................ 944 b) Un programme équitable pour les contribuables canadiens................................................................. 946 c) Protection de la santé et de la sécurité publiques.... 953 d) Protection de l’intégrité du système d’immigration du Canada................................................................ 963 (2) Les modifications apportées au PFSI constituent-elles une atteinte minimale ou portent-elles « le moins possible » atteinte aux droits garantis par la Charte?........................... 984 a) Limitation des coûts................................................ 997 b) Protection de l’intégrité du système d’immigration du Canada................................................................ 1018 c) Autres arguments relatifs à l’atteinte minimale....... 1028 (3) Les modifications apportées au PFSI en 2012 sont elles proportionnées dans leur effet?........................................... 1044 (4) Conclusion concernant la justification au regard de l’article premier ................................................................................ 1075 XIV. Conclusion définitive ................................................................................. 1076 XV. Réparation .................................................................................................. 1086 I. Introduction [1] Pendant plus de 50 ans, le gouvernement du Canada a financé, par l’entremise du Programme fédéral de santé intérimaire, une gamme complète de soins de santé aux demandeurs d’asile et aux autres personnes qui venaient au Canada pour y réclamer sa protection. En 2012, le gouverneur en conseil a pris deux décrets ayant pour effet de diminuer de manière importante le degré de couverture de soins de santé dont peuvent bénéficier de nombreuses personnes dans cette situation, et de pour ainsi dire éliminer cette couverture pour les demandeurs d’asile dont la demande est fondée sur le risque auquel ils sont exposés. [2] Vu ces changements, les demandeurs d’asile pauvres provenant de pays déchirés par la guerre, comme l’Irak et l’Afghanistan, n’ont pas eu accès au financement de médicaments nécessaires à leur survie, comme l’insuline et les médicaments pour le cœur. [3] Ces modifications ont aussi pour conséquence que les soins prénataux, obstétricaux et pédiatriques de base à l’intention des femmes et des enfants qui demandent la protection du Canada en provenance de « pays d’origine désignés », comme le Mexique et la Hongrie, ne sont plus financés. [4] Ces modifications ont pour conséquence le refus du financement pour tout soin médical à quiconque cherche refuge au Canada et qui a uniquement droit à un examen des risques avant renvoi, et ce, même s’il est atteint d’un problème de santé qui présente un risque pour la santé et la sécurité publiques des Canadiens. [5] Les demandeurs affirment que les modifications apportées au Programme fédéral de santé intérimaire sont illégales, puisque les décrets outrepassent les pouvoirs découlant de la prérogative du gouverneur en conseil. Ils allèguent aussi que les consultations au préalable et les pratiques antérieures ont créé chez les intervenants l’attente légitime qu’aucun changement substantiel n’aurait été apporté au Programme fédéral de santé intérimaire sans que les parties intéressées n’en aient auparavant été avisées. Selon les demandeurs, le gouverneur en conseil a contrevenu à son obligation d’agir équitablement en apportant des changements radicaux au Programme fédéral de santé intérimaire sans qu’ils aient été préalablement consultés ou avisés. [6] Les demandeurs soutiennent de plus que les modifications apportées au Programme fédéral de santé intérimaire en 2012 contreviennent aux obligations qui incombent au Canada au titre de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 ainsi qu’au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Les demandeurs affirment en outre que les modifications portent atteinte aux droits conférés par les articles 7, 12 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, d’une manière qui ne saurait être justifiée par l’article premier de la Charte. [7] Je conclus, par les motifs qui suivent, que les décrets n’outrepassent pas les pouvoirs découlant de la prérogative du gouverneur en conseil et qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale en l’espèce. [8] J’ai aussi conclu que l’allégation des demandeurs fondée sur l’article 7 doit être rejetée, parce que ceux-ci visent à imposer au gouvernement du Canada l’obligation positive de financer les soins de santé à l’égard des personnes sollicitant la protection du Canada. Selon l’état actuel du droit au Canada, les garanties relatives à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne prévue à l’article 7 ne comprennent pas le droit positif à des soins de santé financés par l’État. [9] J’ai cependant conclu que, bien qu’il soit loisible au gouvernement d’établir des priorités et d’imposer des restrictions aux régimes d’avantages sociaux, comme le Programme fédéral de santé intérimaire, le fait de faire délibérément subir un traitement défavorable à un groupe de personnes, de toute évidence, vulnérables, pauvres et défavorisées fait en sorte que la présente situation déborde du cadre des cas traditionnels de contestation de programmes d’avantages sociaux fondés sur la Charte. [10] En ayant apporté les modifications au Programme fédéral de santé intérimaire en 2012, l’exécutif a délibérément cherché à compliquer encore plus les choses pour ces personnes défavorisées dans le but d’encourager les personnes venues au Canada afin d’y demander sa protection à quitter le pays plus rapidement et de dissuader les autres de venir au Canada. [11] Je suis convaincue que les personnes touchées sont victimes d’un « traitement » au sens de l’article 12 de la Charte et que ce traitement est effectivement « cruel et inusité », et ce, tout particulièrement, mais non exclusivement, car il touche des enfants qui ont été amenés au Canada par leurs parents. Les modifications apportées en 2012 au Programme fédéral de santé intérimaire pourraient compromettre la santé, la sécurité, voir la vie de ces enfants innocents et vulnérables d’une manière qui choque la conscience et qui porte atteinte à la dignité humaine. Elles violent l’article 12 de la Charte. [12] J’ai aussi conclu que les modifications apportées au Programme fédéral de santé intérimaire en 2012 violent l’article 15 de la Charte parce que, dans sa version actuelle, le programme prévoit, pour les demandeurs d’asile provenant de pays d’origine désignés, un niveau de couverture de soins de santé inférieur à celui qui est prévu pour les demandeurs d’asile qui ne proviennent pas de pays d’origine désignés. Cette distinction repose sur l’origine nationale des demandeurs d’asile et ne fait pas partie d’un programme améliorateur. [13] Cette distinction a un effet défavorable sur les demandeurs d’asile provenant de pays d’origine désignés. Elle met leurs vies en danger et perpétue l’opinion stéréotypée selon laquelle ils sont des tricheurs et des resquilleurs, leurs demandes d’asile sont « bidons » et ils sont venus au Canada pour profiter de la générosité des Canadiens. De plus, elle contribue à perpétuer le désavantage historique dont souffrent les membres d’un groupe reconnu comme étant vulnérable, pauvre et défavorisé. [14] Je ne suis toutefois pas convaincue que le Programme fédéral de santé intérimaire, sur le fondement du statut d’immigration des personnes qui demandent la protection du Canada, viole le paragraphe 15(1) de la Charte, étant donné que le « statut d’immigration » ne peut pas être considéré comme un motif analogue pour les besoins de l’article 15. Par conséquent, cet aspect de l’argument des demandeurs fondé sur l’article 15 sera rejeté. [15] Enfin, les défendeurs n’ont pas établi que les modifications apportées au Programme fédéral de santé intérimaire en 2012 sont justifiées au regard de l’article premier de la Charte. [16] Par conséquent, la demande présentée par les demandeurs sera accueillie. II. Les parties A. Médecins canadiens pour les soins aux réfugiés [17] Médecins canadiens pour les soins aux réfugiés (MCSR) est un groupe de médecins spécialisés dans le traitement des réfugiés et dans les problèmes de santé des réfugiés. Le groupe a été formé le 26 avril 2012, en réponse aux modifications alors à venir au Programme fédéral de santé intérimaire (le PFSI), lesquelles avaient été annoncées la journée précédente. MCSR affirme que ses membres sont maintenant exposés à des dilemmes moraux, éthiques et professionnels pour ce qui est de savoir s’ils doivent soigner ou continuer à soigner des patients qui ne sont plus couverts par le PFSI. [18] Bien que le mémoire des faits et du droit de MCSR semble soutenir que les modifications au PFSI ont eu une incidence directe sur ses membres, il est clairement ressorti de l’audience que l’organisme demande qu’on lui accorde la qualité pour agir dans l’intérêt public pour faire valoir sa cause quant à la présente affaire. La question de la qualité pour agir est examinée plus loin dans les présents motifs. B. L’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés [19] L’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés (l’ACAADR) est une association d’avocats et d’universitaires s’intéressant aux questions juridiques relatives aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux droits des migrants. Elle a notamment pour mission de défendre les droits de ces groupes, en partie au moyen de la participation à des contentieux d’intérêt public portant sur des questions ayant une incidence sur les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants en situation de vulnérabilité. [20] Depuis sa création en 2011, l’ACAADR œuvre dans le domaine du lobbyisme et de l’éducation du public, et elle est intervenue dans des contentieux concernant les droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants. C. Justice for Children and Youth [21] Justice for Children and Youth (JFCY) est une clinique juridique sans but lucratif qui s’intéresse surtout aux droits des enfants. L’organisme dispose d’une expertise en matière de protection et de promotion des droits des enfants et compte une expérience en ce qui a trait aux enfants réfugiés. Justice for Children and Youth est le nom commercial de la Canadian Foundation for Children, Youth and the Law. D. Hanif Ayubi [22] M. Hanif Ayubi est l’un des deux intéressés ayant qualité de demandeur dans la présente instance. M. Ayubi est atteint de diabète et il est un demandeur d’asile débouté originaire de l’Afghanistan. Il est au Canada depuis 2001 et il n’a pas été renvoyé, car l’Afghanistan est un « pays moratoire », le gouvernement du Canada a suspendu les renvois en Afghanistan, puisque la situation générale dans ce pays est telle qu’elle expose la population générale à des risques. [23] Le PFSI couvrait, jusqu’au 30 juin 2012, l’insuline et les fournitures médicales dont M. Ayubi avait besoin pour contrôler son diabète. Depuis les modifications qui ont été apportées au PFSI en 2012, M. Auybi n’est plus couvert par une assurance maladie pour ses besoins en matière de soins de santé ou pour ses médicaments car il est considéré comme un demandeur d’asile débouté. [24] M. Ayubi travaille comme plongeur et gagne un faible revenu. Il affirme qu’il est incapable de payer les médicaments et les fournitures pour diabétiques dont il a besoin pour contrôler son diabète et les complications qui en découlent. Le ministre a par la suite utilisé son pouvoir discrétionnaire pour accorder à M. Ayubi la couverture offerte par le PFSI; celle‑ci défraie les services médicaux comme les visites médicales, mais ne l’assure pas à l’égard de ses médicaments et de ses fournitures pour diabétiques. M. Ayubi survit actuellement grâce aux échantillons gratuits d’insuline qu’une société pharmaceutique fournit à un centre de santé communautaire. E. Daniel Garcia Rodrigues [25] Daniel Garcia Rodrigues[1] et son épouse sont arrivés au Canada en 2007, en provenance de la Colombie. M. Garcia Rodrigues a demandé l’asile au Canada; sa demande était fondée sur sa crainte des forces paramilitaires des Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [Forces armées révolutionnaires de la Colombie] (les FARC). La Commission de l’immigration et du statut de réfugié semble avoir reconnu que les FARC avaient tenté d’enrôler M. Garcia de force, mais elle n’était pas convaincue que ce dernier présenterait toujours un intérêt pour l’organisation. [26] Bien que la demande d’asile de M. Garcia Rodrigues ait été rejetée, celle de son épouse a été accueillie. Elle a par la suite présenté une demande de résidence permanente au Canada à titre de personne protégée et elle a inclus M. Garcia Rodrigues dans sa demande. [27] M. Garcia Rodrigues était couvert par le PFSI jusqu’à ce que les modifications entrent en vigueur le 30 juin 2012. Il a souffert d’un décollement de la rétine en juin 2012. M. Garcia Rodrigues a été avisé qu’il avait besoin d’une chirurgie et que tout retard à effectuer celle-ci mettrait sa vue en danger. Sa chirurgie a été prévue pour août 2012, mais elle a été annulée lorsqu’il a été déterminé que M. Garcia Rodrigues n’était pas admissible à la couverture du PFSI, puisqu’il était un demandeur d’asile débouté. [28] M. Garcia Rodrigues n’avait pas les moyens de payer les 10 000 $ qu’a coûté cette chirurgie. En fin de compte, son médecin a décidé de l’opérer pour une fraction du coût normal, compte tenu du fait que tout délai supplémentaire aurait pu avoir pour conséquence une perte de vue permanente pour M. Garcia Rodrigues. F. Les défendeurs [29] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est généralement chargé de la politique canadienne en matière d’immigration et il est aussi chargé de l’élaboration des politiques et des orientations stratégiques et opérationnelles en ce qui a trait à la santé des migrants. Le ministère du ministre, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), est chargé de superviser le dépistage des problèmes de santé des nouveaux migrants au Canada et de gérer le PFSI. CIC était aussi chargé d’effectuer l’examen des politiques qui a conduit aux modifications apportées au PFSI en 2012. [30] Le procureur général a aussi été désigné comme défendeur dans la présente affaire. III. Le contexte [31] Je discuterai plus en détail les faits ayant donné lieu à la présente demande au fur et à mesure que j’examinerai chacun des arguments soulevés par les parties. Le résumé ci-dessous servira de contexte à cette discussion. A. Le PFSI avant 2012 [32] Selon l’affidavit de Sonia Le Bris, gestionnaire intérimaire, Politiques liées à la santé des migrants de CIC, le Canada reconnaît depuis longtemps, et même avant la signature de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, que les réfugiés sont souvent exposés à davantage de difficultés à s’établir et à être autonome au Canada par rapport aux autres personnes. Il est aussi établi depuis longtemps que certaines personnes ont besoin de soins médicaux urgents ou essentiels peu après leur arrivée au Canada et qu’elles n’ont pas les moyens de payer pour ces soins. [33] Par conséquent, le programme maintenant connu sous le nom de PFSI a été créé peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale comme mesure humanitaire d’urgence, afin de répondre aux besoins des personnes se trouvant dans une « situation assimilable » à celle des réfugiés. Le Canada était doté à cette époque-là d’un système de santé privé et le PFSI a été établi pour financer les services médicaux et de soins de santé fondamentaux et essentiels pour les nouveaux arrivants qui avaient un besoin urgent de soins de santé qui leur était inaccessibles, faute de moyens. [34] Les défendeurs affirment que, même si le PFSI a évolué au cours des années, son objectif n’a jamais été d’offrir une couverture de soins de santé à quiconque vient au Canada, mais plutôt d’offrir une couverture d’assurance pour les soins de santé urgents et essentiels aux bénéficiaires admissibles pour une période courte et limitée. [35] Le PFSI a toujours fonctionné par décret et n’a jamais été visé par la législation en matière d’immigration. Un décret de 1952 autorisait le gouvernement fédéral à permettre à la division de l’Immigration [traduction] « […] de prendre en charge les dépenses relatives aux hospitalisations, aux soins médicaux et dentaires ainsi qu’aux dépenses accessoires effectuées pour le compte des immigrants, après leur admission à un point d’entrée et avant leur arrivée à destination, ou alors qu’ils reçoivent des soins en attendant de se trouver un emploi, dans les cas où ces immigrants ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour payer ces dépenses ». [36] En 1957, le décret CP 1957-11/848 (le Décret de 1957) a été promulgué. Celui-ci révoquait le décret de 1952 et constituait l’autorisation permettant d’adopter le PFSI jusqu’à ce que les modifications de 2012 entrent en vigueur, le 30 juin 2012. Le Décret de 1957 autorisait le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social (MSNBS) à prendre en charge les dépenses [traduction] « relatives aux soins de santé et dentaires, aux hospitalisations et aux dépenses accessoires » pour, entre autres, les personnes qui, à un moment ou à un autre : [traduction] relèvent de l’Immigration ou dont les autorités de l’Immigration s’estiment responsables et qui ont été envoyées par un agent d’immigration autorisé pour qu’elles se soumettent à un examen ou à un traitement dans le cas où l’immigrant, ou la personne visée, ne peut assumer ces dépenses, imputables aux fonds accordés tous les ans par le Parlement aux Services médicaux de l’immigration du ministère de la Santé et du Bien-être social. [37] Les personnes qui [traduction] « relèvent de l’Immigration ou dont les autorités de l’Immigration s’estiment responsables » n’étaient pas expressément identifiées ou définies dans le Décret de 1957. [38] De 1957 à 1993, le MSNBS s’occupait de la gestion du programme qui porte maintenant le nom de PFSI. Avec l’avènement du système de santé financé par l’État au Canada dans les années 1950 et 60 ainsi que l’adoption de la Loi canadienne sur la santé, LRC 1985, c C-6, les immigrants de la catégorie de l’immigration économique ont eu accès au système de santé public des provinces, après la courte période de résidence prescrite pour y être admissible, et le PFSI ne couvrait alors plus les soins de santé de ces personnes. [39] En 1993, une entente de principe a été signée entre le MSNBS et la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada (la CEIC, maintenant CIC) pour transférer certains programmes de MSNBS à CIC, dont le PFSI, la CEIC a commencé à assurer, en 1995, la prestation des services au titre du PFSI. [40] Certaines provinces, notamment l’Ontario et le Québec, couvrent les soins de santé des demandeurs d’asile au moyen de leur régime provincial d’assurance maladie. Cependant, ces deux provinces ont annoncé au milieu des années 1990 qu’elles mettaient fin à cette initiative, ce qui a eu pour effet d’augmenter les coûts du PFSI pour le gouvernement fédéral. [41] En date de 1996, la mission du PFSI n’était plus de subvenir aux besoins de santé des immigrants pauvres fraîchement arrivés; il visait plutôt presque exclusivement les demandeurs d’asile, les réfugiés parrainés par le gouvernement et les personnes ayant besoin d’une aide humanitaire. La couverture du PFSI a été étendue aux membres de la catégorie des « immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée » et aux personnes détenues par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC), laquelle venait alors d’être créée. Des changements ont été apportés au PFSI par la suite, afin que les personnes demandant un examen des risques avant renvoi (ERAR) ainsi que les victimes de traite de personnes soient couvertes par une assurance maladie. [42] Parmi les personnes admissibles à la couverture du PFSI avant les modifications de 2012, on retrouvait aussi les personnes protégées, les réfugiés réinstallés par le gouvernement, les réfugiés parrainés par le secteur privé et les demandeurs d’asile déboutés dont les décisions défavorables faisaient l’objet d’une procédure en contrôle judiciaire ou d’un appel, ou qui attendaient leur renvoi du Canada. Ces personnes pouvaient recevoir la couverture du PFSI, jusqu’à ce qu’elles deviennent admissibles à un régime provincial ou territorial de soins de santé ou jusqu’à ce qu’elles quittent le pays. Aucune distinction n’a été opérée en ce qui a trait au niveau de couverture relativement au type de demande d’immigration présentée ou au stade de l’instance en question. [43] Les demandeurs d’asile et leurs enfants à charge qui ne répondaient pas aux critères d’admissibilité pour que leurs demandes soient tranchées par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et ceux dont les demandes d’asile ont été jugées, en vertu de la Loi sur l’immigration, dans sa version antérieure à 1993, comme « ne reposant sur aucun fondement crédible » ainsi que ceux ayant retiré leur demande ou s’en étant désistés n’avaient pas droit à la couverture offerte par le PFSI dans sa version antérieure à 2012. [44] Selon la version du PFSI antérieure à 2012, nul n’était non plus admissible à la couverture s’il était établi, habituellement au cours d’une entrevue au premier point de contact lors de la demande d’asile, que l’intéressé avait les moyens d’assumer ses soins de santé, qu’elle était admissible à un régime d’assurance maladie provincial ou qu’elle devenait admissible à un tel régime. [45] Les personnes jugées admissibles au PFSI recevaient un certificat d’admissibilité, valide pour un an et généralement renouvelable pour une période de 12 mois. [46] Pour la personne demandant l’asile à un point d’entrée, le certificat d’admissibilité était habituellement délivré à l’endroit même, lorsqu’il était établi que cette personne était autorisée à présenter une demande d’asile. Dans le cas des demandes d’asile présentées dans un bureau intérieur, si des délais étaient prévus dans le traitement des demandes, les demandeurs se voyaient délivrer un certificat de 30 jours, qui leur fournissait une couverture d’assurance maladie, jusqu’à ce que la question de savoir s’ils pouvaient présenter une demande d’asile fût tranchée. À ce moment-là, on leur délivrait un certificat d’admissibilité renouvelable valide pour un an. [47] Un certificat d’admissibilité accorde à son titulaire le droit d’avoir accès à une assurance maladie fédérale en ce qui a trait aux soins de santé de nature urgente ou essentielle. Cette couverture était approximativement équivalente à l’assurance maladie offerte aux Canadiens à faible revenu sur l’aide sociale au titre des régimes d’assurance maladie provinciaux ou territoriaux. [48] Cette couverture visait les services de santé de nature essentielle et urgente relativement au traitement ou à la prévention de graves problèmes de santé ou d’urgences en matière de santé buccodentaire. L’immunisation et les autres formes de soins de santé préventifs, la contraception, les soins dentaires et les soins de la vue, les médicaments sur ordonnance essentiels, les soins prénataux et obstétricaux ainsi que les visites médicales d’immigration étaient aussi visés par la couverture. B. La décision de procéder à une réforme du PFSI [49] Au cours des années, CIC a procédé à plusieurs examens du PFSI. L’organisme a formulé des recommandations en vue de le moderniser en 1994, et une fois de plus en 2004, mais ces examens n’ont pas donné lieu à des changements importants au PFSI. Cependant, les coûts du PFSI ont continué de s’accroître, en raison de la hausse générale des coûts des soins de santé au Canada et du nombre croissant de personnes admissibles à la couverture du PFSI. À titre d’exemple, 105 326 personnes étaient admissibles à la couverture du PFSI en 2003; en 2012, ce nombre s’élevait à 128 586. [50] Les défendeurs affirment aussi que la mission initiale du PFSI, soit la prestation de soins médicaux à court terme sur une base provisoire aux personnes qui y étaient admissibles, s’est érodée au fil du temps. La période au cours de laquelle les personnes sont admissibles à la couverture du PFSI a une incidence directe sur les coûts de celui-ci. Alors que la période moyenne d’admissibilité au PFSI était de 548 jours en 2003, celle-ci se chiffrait à 948 jours en 2012. [51] Ces facteurs ont eu comme résultat que le PFSI a coûté 50.6 millions de dollars aux contribuables en 2002-2003, et presque 91 millions de dollars en 2009-2010. Il s’ensuit que la réduction des coûts était le principe fondamental sur lequel était fondé de la décision de procéder à la réforme du PFSI. [52] Un autre facteur à l’origine de la réforme fut la décision rendue par notre Cour à l’occasion de l’affaire Toussaint c Canada (Procureur général), 2010 CF 810, [2011] 4 RCF 367 (Toussaint (CF)), conf par 2011 CAF 213, [2013] 1 RCF 374, autorisation d’appel à la CSC refusée, [2011] CSCR no 412. Cette décision retraçait l’évolution et l’expansion du PFSI depuis sa création, alors que la Cour a relevé qu’en 2010, le fonctionnement du PFSI et les bénéficiaires du programme ressemblaient bien peu à ce que le prévoyait le Décret de 1957. La Cour a aussi observé que le fonctionnement actuel du PFSI était en grande partie dicté par les politiques internes de CIC et qu’il reposait bien peu sur le Décret de 1957. CIC a décidé, vu la jurisprudence Toussaint, que toute nouvelle politique relative au PFSI devait être fondée sur un nouveau décret. [53] Ce sont entre autres ces facteurs qui ont amené CIC a juger que le PFSI devait faire l’objet d’une réforme, laquelle devait être motivée par cinq principes clés. Les défendeurs ont signalé que ces facteurs consistaient notamment en la nécessité de : i. Moderniser, clarifier et réitérer la mission initiale du PFSI, soit d’être une mesure temporaire, à court terme et à titre gracieux; ii. Modifier le PFSI, pour garantir qu’il soit [traduction] « équitable pour les contribuables canadiens »; iii. Protéger la santé et la sécurité publiques au Canada; iv. Préserver l’intégrité du système d’octroi de l’asile au Canada et décourager les abus; v. Limiter les coûts financiers du PFSI. [54] En septembre 2010, le ministre a annoncé que CIC entreprenait l’examen complet du PFSI. Cet examen a abouti, le 25 avril 2012, à l’annonce, dans le cadre du budget fédéral, de changements importants au PFSI. Le jour même, le décret CP 2012-433, intitulé Décret concernant le programme fédéral de santé intérimaire (2012) (le Décret d’avril 2012), a été publié dans la Gazette du Canada. Le Décret d’avril 2012, en plus des modifications qui y ont été apportées le 28 juin 2012 par le décret CP 2012-945 (le Décret modificatif), a remplacé le Décret de 1957 en date du 31 juin 2012. Dans les présents motifs, ces deux décrets seront désignés les « Décrets de 2012 ». [55] Les défendeurs affirment que les abus n’étaient pas [traduction] « le problème ayant orienté ou motivé la réforme » du PFSI. Les modifications avaient plutôt pour but d’appuyer les objectifs globaux de la réforme du système d’asile, et elles [traduction] « n’étaient que l’un des moyens par lesquels le gouvernement pouvait dissuader la présentation de demandes d’asile non fondées ainsi que décourager les demandeurs d’asile déboutés de rester au Canada alors qu’ils doivent quitter le pays » : transcription, volume 3, page 38. [56] Une déclaration formulée pour le compte du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de l’époque peu après l’entrée en vigueur des modifications apportées au PFSI en 2012 permet d’en savoir plus sur la justification de celles-ci. Le porte-parole du ministre a expliqué les modifications de la manière suivante : [traduction] Les Canadiens ont clairement fait savoir qu’ils ne voulaient pas que les immigrants illégaux et les demandeurs d’asile bidon reçoivent une couverture d’assurance blindée meilleure que celle dont ils disposent. Notre gouvernement les a écoutés et a agi. Nous avons pris des mesures pour s’assurer que les personnes protégées et les demandeurs d’asile provenant de pays non sécuritaires reçoivent une couverture des soins de santé qui est au même niveau, et non meilleure, que celle dont bénéficie les contribuables canadiens dans le cadre de leur régime provincial d’assurance maladie. Les demandeurs d’asile bidon provenant de pays sécuritaires ainsi que les demandeurs d’asile déboutés n’auront pas accès à une couverture pour les soins de santé, à moins que les soins ne visent à protéger la santé et la sécurité publiques. Il est scandaleux que le NPD et les libéraux veulent que les demandeurs d’asile bidon et les demandeurs d’asile déboutés reçoivent une assurance maladie. Pas nous. Les personnes dont la demande a été rejetée par notre système équitable devraient respecter les lois canadiennes et quitter le pays. C. Le PFSI de 2012 [57] Le PFSI, dans sa version antérieure à 2012, offrait le même degré de couverture d’assurance à toutes les personnes qui y étaient admissibles, soit les réfugiés, les demandeurs d’asile, les demandeurs d’asile déboutés, les personnes ayant seulement droit à un ERAR, les victimes de traite des personnes ou les détenus de l’immigration. Ces personnes étaient couvertes jusqu’à ce qu’elles deviennent admissibles à une assurance-maladie provinciale ou territoriale, ou jusqu’à ce qu’elles quittent le pays. [58] Le PFSI de 2012 continue d’assurer une couverture limitée et temporaire des soins de santé aux groupes suivants : i. Les personnes protégées, y compris les réfugiés réétablis, les demandeurs d’asile dont la demande a été accueillie et les personnes ayant reçu un ERAR favorable; ii. Les demandeurs d’asile et les demandeurs d’asile déboutés; iii. Les victimes de traite des personnes détenant des permis de résidence temporaire; iv. Les personnes auxquelles le ministre a accordé la résidence permanente au titre d’une politique publique ou
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75