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Federal Court of Appeal· 2024

Shelburne Elver Limited c. Canada (Pêches, Océans et Garde côtière)

2024 CAF 190
GeneralJD
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The Minister of Fisheries holds broad statutory discretion to reduce elver quotas without financial compensation and without triggering legitimate expectations.

At a glance

The Federal Court of Appeal dismissed an appeal by an elver licence holder challenging the Minister of Fisheries' 13.70% quota reduction without compensation, holding the decision was reasonable and procedurally fair. The case confirms the broad statutory discretion granted to the Minister over commercial fishing allocations.

Material facts

Shelburne Elver Limited held a commercial elver (baby eel) fishing licence and had its 2022 quota reduced by 13.70% compared to prior years, with no financial compensation. The Minister had previously considered a willing-buyer/willing-seller method for reallocating quota but shifted to a different uncompensated approach in February 2022. Shelburne sought judicial review, arguing the Minister's decision was unreasonable and procedurally unfair. The Federal Court dismissed that application in 2023 FC 1166. On appeal, Neptune Canada was granted intervener status but attempted to raise the constitutional rights of non-Indigenous fishers, a question outside the scope of the notices of appeal.

Issues

- Was the Minister's decision to reduce Shelburne's elver quota by 13.70% without compensation reasonable? - Did the Minister's shift away from the willing-buyer/willing-seller approach violate Shelburne's legitimate expectations and breach procedural fairness?

Held

The appeal was dismissed with costs. The Federal Court of Appeal found that the Minister's decision was reasonable and that the procedural fairness requirements were met.

Ratio decidendi

The Minister of Fisheries has broad statutory discretion to reduce commercial fishing quotas without compensation, and prior ministerial statements about a particular reallocation method do not give rise to legitimate expectations unless those statements are clear, unambiguous, and unqualified commitments. The doctrine of legitimate expectations cannot generate substantive rights.

Reasoning

The court applied the standard of review framework by asking whether the Federal Court selected the correct standards and applied them correctly, following the approach set out in Agraira. The Federal Court had correctly applied the reasonableness standard to the merits of the Minister's decision and had reviewed procedural fairness on a correctness-like basis with no deference. The court confirmed that the Minister possesses broad statutory discretion over fishing quota allocations and that the record of briefing materials provided to the Minister before her decision supported a finding of reasonableness. On legitimate expectations, the court found that the Minister's prior statements about the willing-buyer/willing-seller method were not sufficiently clear, unambiguous, and unqualified to constitute a firm commitment giving rise to legitimate expectations, consistent with the test in Canada (Attorney General) v Mavi. The court further noted that the Minister's conduct after changing approach — communicating the change, inviting submissions, and receiving and reviewing those submissions before deciding — satisfied procedural fairness obligations. The court also reiterated the established principle that the doctrine of legitimate expectations does not create substantive rights. Neptune's argument about the constitutional rights of non-Indigenous fishers was rejected because it exceeded the scope of the appeal as defined in the intervention order and raised an issue Shelburne itself did not contest.

Obiter dicta

The court noted that Shelburne did not object to the general objective of reducing non-Indigenous elver quotas to increase Indigenous allocations, and that this could ultimately be done without compensation — a point the court acknowledged but left for another day given the scope of the appeal.

Significance

This decision affirms the scope of the Minister of Fisheries' discretion under the Fisheries Act to manage commercial allocations and reallocation to Indigenous fishers without triggering compensation obligations. It reinforces the narrow reach of the legitimate expectations doctrine in the administrative law context, particularly that government statements must meet a high threshold before they bind decision-makers procedurally. The case is relevant to ongoing disputes between commercial and Indigenous fisheries in Atlantic Canada.

How to cite (McGill 9e)

Shelburne Elver Limited v Canada (Fisheries, Oceans and Canadian Coast Guard), 2024 CAF 190 (FCA)

Authorities cited

  • Agraira v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)Agraira v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2013 SCC 36, [2013] 2 SCR 559applied
  • Canada (Attorney General) v MaviCanada (Attorney General) v Mavi, 2011 SCC 30, [2011] 2 SCR 504applied
Read full judgment
Shelburne Elver Limited c. Canada (Pêches, Océans et Garde côtière)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2024-11-14
Référence neutre
2024 CAF 190
Numéro de dossier
A-253-23
Contenu de la décision
Date : 20241114
Dossier : A-253-23
Référence : 2024 CAF 190
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE LOCKE
LE JUGE LEBLANC
ENTRE :
SHELBURNE ELVER LIMITED
appelante
et
SA MAJESTÉ LE ROI (MINISTÈRE DES PÊCHES, DES OCÉANS ET DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE)
intimé
et
3349659 CANADA INC., FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE NEPTUNE CANADA
intervenante
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 14 novembre 2024.
Jugement rendu à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 14 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE LOCKE
Date : 20241114
Dossier : A-253-23
Référence : 2024 CAF 190
CORAM :
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE LOCKE
LE JUGE LEBLANC
ENTRE :
SHELBURNE ELVER LIMITED
appelante
et
SA MAJESTÉ LE ROI (MINISTRE DES PÊCHES, DES OCÉANS ET DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE)
intimé
et
3349659 CANADA INC., FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE NEPTUNE CANADA
intervenante
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 14 novembre 2024.)
LE JUGE LOCKE
[1] Shelburne Elver Limited (Shelburne) se pourvoit à l’encontre d’une décision de la juge Elizabeth Walker de la Cour fédérale (maintenant à la Cour d’appel fédérale) (2023 FC 1166) (la Cour fédérale). La Cour fédérale a rejeté une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne (la ministre) réduisant le quota alloué à Shelburne pour la pêche à la civelle en 2022 de 13,70%, par rapport aux années antérieures, et ce, sans compensation financière (la décision).
[2] Un appel au fondement similaire logé par South Shore Trading Co. Ltd., également détenteur d’un permis de pêche à la civelle a récemment été abandonné. Cela étant, un autre détenteur de permis (3349659 Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Neptune Canada (Neptune)) a été autorisé par notre Cour à participer à cet appel à titre d’intervenant.
[3] Shelburne soumet que la Cour fédérale a erré en ce qu’elle aurait dû annuler la décision de la ministre car celle-ci est déraisonnable et ne respecte pas les principes d’équité procédurale.
[4] Ayant considéré les représentations écrites et orales de Shelburne et de Neptune, nous sommes tous d’avis que cet appel ne peut réussir, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux énoncés par la Cour fédérale.
[5] Les parties sont d’accord relativement à la norme de contrôle qui trouve application en l’espèce. Notre rôle, dans le cadre de cet appel, est de décider si la Cour fédérale a choisi les bonnes normes de contrôle et si elle les a bien appliquées (Agraira c Canada (Sécurité et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559 aux paras 45-47). Shelburne ne remet pas en question les normes de contrôle choisies par la Cour fédérale. La Cour fédérale a bien identifié la norme de la raisonnabilité pour ce qui est de l’aspect substantif de la décision de la ministre et n’a accordé aucune déférence à la ministre en ce qui a trait à l’équité procédurale. Shelburne allègue plutôt que la Cour fédérale a erré dans leur application.
[6] En ce qui concerne la raisonnabilité de la décision, nous sommes tous d’avis que la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en rappelant la grande discrétion conférée par la loi à la ministre et en déterminant que l’exercice de sa discrétion était raisonnable à la lumière des mémoires qui lui ont été acheminés au cours des semaines précédant sa prise de décision.
[7] Dans le cadre de son intervention, Neptune plaide que la décision de la ministre est déraisonnable parce qu’elle a omis de prendre en compte les droits des pêcheurs non-autochtones dans le contexte constitutionnel qui prévoit des droits de pêches pour les autochtones. Il importe de souligner que l’ordonnance du 5 janvier 2024 rendue par notre Cour et qui accordait la demande d’autorisation d’intervention à Neptune, précisait que Neptune devait s’en tenir aux questions soulevées dans les avis d’appel sans plaider de nouvelles questions. Or, les avis d’appel ne soulèvent pas la question mise de l’avant par Neptune. De plus, Shelburne n’est pas en désaccord avec l’objectif général consistant à réduire les quotas pour pêcheurs de civelles non-autochtones dans le but d’accroître les quotas destinés aux autochtones, et que cela peut même être fait ultimement sans compensation. Il n’était pas opportun pour Neptune de soulever cet enjeu et il n’y a donc pas lieu d’en traiter.
[8] Pour ce qui est de la question de l’équité procédurale, Shelburne reproche à la ministre d’avoir modifié son approche en février 2022 relativement à la réduction de quotas. Shelburne rappelle que la méthode de l’acheteur et du vendeur consentants était envisagée depuis 2021 et la nouvelle approche ne prévoit pas de compensation financière pour les pêcheurs à la civelle. Shelburne soumet qu’elle avait une attente légitime que la ministre, en prenant sa décision, continuerait à privilégier la méthode de l’acheteur et du vendeur consentants, et tiendrait à cette fin un deuxième appel de propositions.
[9] Nous sommes d’avis, au même titre que la Cour fédérale, qu’à ce chapitre, les déclarations de la ministre n’étaient pas à ce point claires, non-ambigües et sans réserves pour équivaloir à un engagement ferme donnant ouverture à des attentes légitimes (Canada (Procureur général) c. Mavi, 2011 CSC 30, [2011] 2 R.C.S. 504 au para. 68). Nous sommes par ailleurs aussi d’accord avec la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle le comportement de la ministre après la modification de l’approche (incluant la communication des changements, incitant l’envoi de soumissions ainsi que la réception et l’étude de ces soumissions préalables à la prise de la décision) rencontre les exigences de l’équité procédurale. Il est également utile de rappeler, comme l’a fait la Cour fédérale, que la doctrine des attentes légitimes ne fait pas naître des droits substantifs. Nous sommes également d’accord avec la Cour fédérale que le délai survenu au cours de l’automne 2021 relativement à l’étude des propositions soumises lors du premier appel de propositions, n’est pas déterminant pour la question de l’équité procédurale.
[10] Malgré les représentations habiles de l’avocat de l’appelant, l’appel sera rejeté avec dépens.
« George R. Locke »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-253-23
INTITULÉ :
SHELBURNE ELVER LIMITED c. SA MAJESTÉ LE ROI (MINISTRE DES PÊCHES, DES OCÉANS ET DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE) ET 3349659 CANADA INC., FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE NEPTUNE CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE :
Halifax (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 14 novembre 2024
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE BOIVIN LE JUGE LOCKE LE JUGE LEBLANC
PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
LE JUGE LOCKE
COMPARUTIONS :
Roderick (Rory) H. Rogers, K.C.
Manon A.M. Landry
Pour l'appelante SHELBURNE ELVER LIMITED
Sarah Drodge
Pour l'intimé SA MAJESTÉ LE ROI (MINISTRE DES PÊCHES, DES OCÉANS ET DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE)
Guillaume Laberge François Pariseau
Pour l'intervenante 3349659 CANADA INC., FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE NEPTUNE CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Steward McKelvey
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Pour l'appelante SHELBURNE ELVER LIMITED
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada
Pour l'intimé SA MAJESTÉ LE ROI (MINISTRE DES PÊCHES, DES OCÉANS ET DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE)
Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L.
Montréal (Québec)
Pour l'intervenante 3349659 CANADA INC., FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE NEPTUNE CANADA

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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