Thibaudeau c. Canada
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Thibaudeau c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-05-25 Recueil [1995] 2 RCS 627 Numéro de dossier 24154 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24154 Contenu de la décision [1995] 2 R.C.S. Thibaudeau c. Canada 627 Version paginée (détails) Sa Majesté la Reine Appelante c. Suzanne Thibaudeau Intimée et Le procureur général du Québec Intervenant et Support and Custody Orders for Priority Enforcement (SCOPE) Intervenant et Charter Committee on Poverty Issues, Federated Anti-Poverty Groups of British Columbia, Comité canadien d'action sur le statut de la femme et Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes (la Coalition) Intervenants Répertorié: Thibaudeau c. Canada No du greffe: 24154. 1994: 4 octobre; 1995: 25 mai. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Droit à l'égalité -- Pension alimentaire -- Impôt sur le revenu -- Épouse divorcée refusant d'inclure dans le calcul de son revenu les sommes reçues de son ex-époux à titre de pension alimentaire pour subvenir aux besoins des enfants -- La disposition en matière fiscale qui l'oblige à inclure ces sommes dans son revenu porte-t-elle…
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Thibaudeau c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-05-25 Recueil [1995] 2 RCS 627 Numéro de dossier 24154 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24154 Contenu de la décision [1995] 2 R.C.S. Thibaudeau c. Canada 627 Version paginée (détails) Sa Majesté la Reine Appelante c. Suzanne Thibaudeau Intimée et Le procureur général du Québec Intervenant et Support and Custody Orders for Priority Enforcement (SCOPE) Intervenant et Charter Committee on Poverty Issues, Federated Anti-Poverty Groups of British Columbia, Comité canadien d'action sur le statut de la femme et Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes (la Coalition) Intervenants Répertorié: Thibaudeau c. Canada No du greffe: 24154. 1994: 4 octobre; 1995: 25 mai. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Droit à l'égalité -- Pension alimentaire -- Impôt sur le revenu -- Épouse divorcée refusant d'inclure dans le calcul de son revenu les sommes reçues de son ex-époux à titre de pension alimentaire pour subvenir aux besoins des enfants -- La disposition en matière fiscale qui l'oblige à inclure ces sommes dans son revenu porte-t-elle atteinte à l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ? -- Dans l'affirmative, cette disposition est-elle justifiable en vertu de l'article premier de la Charte ? -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 56(1)b). Aux termes du jugement prononçant son divorce, l'intimée a obtenu la garde de ses deux enfants mineurs page 628 et, de son ex-conjoint, une pension alimentaire de 1 150 $ par mois pour le bénéfice exclusif des enfants. En fixant ce dernier montant, le tribunal a tenu compte du coût de l'entretien des enfants, de l'impact fiscal sur les ex-époux et de l'obligation qui revient à l'intimée de subvenir elle aussi aux besoins de ses enfants. Le tribunal a reconnu cependant que la somme, ainsi fixée, exige de l'intimée une contribution supérieure à ce que le rapport entre les revenus respectifs des ex-époux commanderait. L'alinéa 56(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu («LIR») oblige le parent séparé ou divorcé à inclure dans le calcul de son revenu les sommes reçues à titre de pension alimentaire pour l'entretien des enfants, alors que l'al. 60b) LIR permet au parent qui a versé ces sommes de les déduire de son revenu. Devant la Cour canadienne de l'impôt, l'intimée a contesté la constitutionnalité de l'al. 56(1)b). Elle a soutenu qu'en lui imposant une charge fiscale sur des sommes qu'elle doit utiliser pour le seul bénéfice de ses enfants, l'al. 56(1)b) porte atteinte à son droit à l'égalité garanti par le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . La cour a décidé que l'al. 56(1)b) n'était pas discriminatoire et a rejeté l'appel de l'intimée à l'égard de sa cotisation d'impôt de 1989. La Cour d'appel fédérale, à la majorité, a infirmé cette décision et conclu que l'al. 56(1)b) violait le par. 15(1) et n'était pas justifiable en vertu de l'article premier de la Charte . Arrêt (les juges L'Heureux-Dubé et McLachlin sont dissidentes): Le pourvoi est accueilli. L'alinéa 56(1)b) LIR ne porte pas atteinte aux droits à l'égalité garantis par le par. 15(1) de la Charte . Les juges La Forest et Sopinka: Est acceptée la conclusion des juges Cory et Iacobucci ainsi que du juge Gonthier, selon laquelle l'al. 56(1)b) LIR n'impose pas de fardeau ni ne prive d'un avantage, et ne donne donc pas lieu à l'application du par. 15(1) de la Charte . Les juges Cory et Iacobucci: L'alinéa 56(1)b) LIR ne viole pas le par. 15(1) de la Charte . Le paragraphe 15(1) a pour but de protéger la dignité humaine en garantissant que tous les individus sont reconnus par la loi comme des êtres humains méritant le même intérêt, le même respect et la même considération. C'est donc l'effet de la distinction contestée sur le requérant qui est la première préoccupation en vertu du par. 15(1) . En l'espèce, le groupe des parents seuls qui ont la garde d'enfants et reçoivent des prestations alimentaires pour ces derniers n'est pas assujetti à un fardeau par le régime inclusion/déduction. Quoiqu'il puisse y avoir des cas où les calculs de majoration transfèrent au conjoint bénéficiaire une partie de la charge fiscale du payeur, on ne peut en déduire que cela a créé nécessairement un page 629 «fardeau», du moins aux fins du par. 15(1) . Les alinéas 56(1)b) et 60b) s'appliquent au niveau du couple et visent à minimiser les incidences fiscales des versements de pension alimentaire, dans le but de promouvoir le meilleur intérêt des enfants en permettant que plus d'argent soit consacré à leur entretien. Le régime inclusion/déduction conférerait plutôt un avantage à l'«unité familiale» après le divorce. Le fait que l'un des membres de cette unité puisse retirer de la loi un avantage plus grand que l'autre n'entraîne pas en soi une violation du par. 15(1) ni ne mène à la conclusion que la distinction revient de quelque manière à un refus d'accorder la même protection et le même bénéfice de la loi. Les alinéas 56(1)b) et 60b), qui incorporent des lois fédérales et les lois provinciales régissant les ordonnances alimentaires pour les enfants, doivent être examinés conjointement avec ces lois afin d'évaluer l'effet des al. 56(1)b) et 60b) sur le requérant. Le montant du revenu imposable en vertu des al. 56(1)b) et 60b) est déterminé par le régime du droit familial et, à moins qu'il fonctionne mal, le montant de la prestation alimentaire des enfants comprendra les calculs de majoration pour tenir compte de l'impôt que l'ex-conjoint bénéficiaire devra payer sur ce revenu. S'il y a eu une erreur, le régime du droit familial prévoit des moyens de réexaminer les ordonnances alimentaires pour corriger la situation. Tout transfert disproportionné de l'impôt à payer entre les anciens conjoints relève du régime du droit familial et non pas de la LIR. Étant donné l'interaction entre la LIR et la législation du droit de la famille, l'al. 56(1)b) n'impose donc pas à l'intimée un fardeau au sens de la jurisprudence relative au par. 15(1) . Le désaccord avec la conclusion du juge McLachlin, selon laquelle les al. 56(1)b) et 60b) entraînent un fardeau, se limite à l'application de sa méthode aux faits de la présente affaire et ne porte pas sur sa méthodologie en soi, qui est appuyée. En corollaire, l'accord avec le juge Gonthier concerne le résultat auquel il est arrivé dans le présent pourvoi, mais non la méthode utilisée. Le juge Gonthier: La nature particulière de la LIR est un élément important dont il faut tenir compte dans la définition de la portée du droit «au même bénéfice de la loi» prévu au par. 15(1) de la Charte . L'essence même de la LIR est de faire des distinctions, de manière à générer des revenus pour l'État tout en composant de façon équitable avec un ensemble d'intérêts divergents. Dans cette perspective, le droit au même bénéfice de la loi signifie non pas que chaque contribuable a un droit égal aux mêmes sommes, déductions ou avantages, mais seulement qu'il a un droit d'être également régi par la loi. Il ne faut pas confondre le concept d'équité fiscale page 630 avec la notion de droit à l'égalité. Il y a discrimination en vertu du par. 15(1) lorsque la disposition législative contestée crée, à l'égard du requérant en tant que membre d'un groupe, une distinction préjudiciable fondée sur une caractéristique personnelle non pertinente partagée par ce groupe. La première étape de la méthode d'analyse relative au par. 15(1) vise à établir si la disposition législative en cause crée une distinction entre l'individu, membre d'un groupe, et les autres. Le régime inclusion/déduction, adopté pour répondre aux conséquences économiques défavorables engendrées par l'éclatement de la cellule familiale, crée une distinction puisqu'il ne vise que les conjoints séparés ou divorcés, dont un parent verse une pension alimentaire à l'autre selon un jugement ou une entente. Ce régime autorise, à titre exceptionnel, le fractionnement du revenu entre ces derniers dans le but d'accroître leurs ressources disponibles. Ce groupe de couples séparés ou divorcés ne saurait être subdivisé selon le niveau de revenu étant donné que le niveau de revenu n'est pas une caractéristique attachée à la personne. La deuxième étape vise à déterminer si cette distinction engendre un préjudice à l'égard du groupe visé. Une comparaison entre le traitement réservé aux couples soumis au régime général d'imposition et celui réservé aux couples séparés ou divorcés soumis aux al. 56(1)b) et 60b) révèle que le régime inclusion/déduction n'engendre pas un effet préjudiciable à l'égard de ce dernier groupe. La règle générale veut que les revenus des parents servant aux besoins des enfants soient imposés entre les mains des parents. Le régime particulier aux parents séparés ou divorcés maintient ce principe, mais impose ce revenu entre les mains du parent qui le reçoit ultimement plutôt qu'entre les mains du parent qui l'a gagné. L'imposition sur la tête de la personne qui peut disposer du revenu n'est pas une mesure préjudiciable en soi. Par ailleurs, cette comparaison indique que les parents visés par le régime particulier inclusion/déduction bénéficient d'un allégement global de leur fardeau fiscal. En effet, bien que dans les faits, les économies d'impôt générées par le régime soient subordonnées à une variable -- la différence entre les taux d'imposition des membres du couple --, il est établi que, de façon globale, les membres du groupe en retirent un avantage puisque la majorité des parents qui reçoivent la pension alimentaire pour les enfants est assujettie à un taux marginal d'imposition inférieur à celui des parents qui versent cette pension. On peut donc considérer les fins pour lesquelles le régime a été mis sur pied comme étant raisonnablement atteintes. Devant les économies substantielles générées par le régime inclusion/déduction, le page 631 groupe des parents séparés ou divorcés ne peut pas, dans son ensemble, prétendre subir un préjudice lié à l'existence même du régime en cause. Même en acceptant que la comparaison devrait être faite entre les créanciers et les débiteurs alimentaires, il n'est pas établi dans le présent contexte que la distinction créée par la LIR en rendant la pension alimentaire imposable entre les mains du seul créancier comporte un désavantage. Le fardeau fiscal du couple est réduit, ce qui a pour résultat d'augmenter les montants disponibles qui pourront être utilisés au profit des enfants, en satisfaction de l'obligation alimentaire de leurs parents envers eux. La question de la répartition des sommes disponibles au profit des enfants est importante dans l'évaluation du préjudice invoqué par l'intimée. Cette question est régie par les principes de droit familial qui sont intégrés par renvoi aux al. 56(1)b) et 60b). L'impact fiscal généré par l'obligation d'inclusion étant l'un des éléments dont il faut tenir compte dans le calcul de la pension alimentaire, la façon même dont cet impact est réparti entre les parents, au profit ultime de l'enfant, n'échappe pas au critère fondamental du meilleur intérêt de ce dernier. Ce critère exprime une valeur fondamentale de notre société. Étant soumis à ce critère, la répartition de l'impact fiscal est donc inattaquable selon la Charte . Que l'économie d'impôt engendrée par le régime inclusion/déduction ne bénéficie pas aux deux parents dans une proportion égale n'enfreint donc pas les droits à l'égalité protégés par la Charte . En outre, aucune preuve n'établit que le parent créancier ou les enfants seraient avantagés par l'imposition entre les mains du débiteur alimentaire. En somme, le fait que la pension alimentaire puisse ne pas être augmentée d'un montant égal au dégrèvement d'impôt du débiteur ou à l'augmentation d'impôt du créancier ne saurait établir, en soi, un désavantage à l'endroit de ce dernier puisqu'en principe, la répartition relève de l'application du droit de la famille, qui est intégré au régime fiscal par renvoi et dont elle favorise les objectifs en contribuant à un allégement du fardeau fiscal. D'ailleurs de tels résultats, le cas échéant, relèvent en premier lieu du cas particulier. Ils n'établissent pas le désavantage du groupe. Finalement, l'examen des principales dispositions de la LIR traitant des crédits d'impôt que pouvait réclamer l'intimée (les al. 118(1)b), 118(1)d) et l'art. 122.2), ne modifie pas la conclusion sur l'inexistence d'effet préjudiciable. Cet examen indique que ces crédits sont indépendants du régime inclusion/déduction et ne sont pas assujettis à la réception d'une pension alimentaire. En page 632 adoptant ces dispositions, il semble plutôt que le législateur ait eu comme objectif d'alléger le fardeau fiscal d'une vaste catégorie de personnes dont le dénominateur commun est uniquement celui d'avoir des dépendants. Cet état de choses ne s'oppose pas de facto à ce qu'en situation de séparation ce soit le parent gardien qui puisse alors généralement réclamer de tels crédits. En l'absence de préjudice, il n'y a pas lieu de passer à la troisième étape de l'analyse et de s'interroger sur la pertinence de la caractéristique personnelle sur laquelle la distinction est fondée. L'alinéa 56(1)b) LIR ne porte pas atteinte aux droits à l'égalité garantis par le par. 15(1) de la Charte . Le juge McLachlin (dissidente): L'analyse en vertu du par. 15(1) de la Charte doit se faire en deux étapes: (1) le requérant doit établir que la loi contestée le traite différemment en lui imposant un fardeau non imposé à d'autres ou en lui refusant un avantage accordé à d'autres, et (2) il doit démontrer que ce traitement inégal est discriminatoire. L'existence d'un traitement préjudiciable sur la base d'un motif énuméré au par. 15(1) ou analogue mène, dans la très grande majorité des cas, à une conclusion de violation du par. 15(1) . L'alinéa 56(1)b) LIR impose à un membre du couple séparé ou divorcé un fardeau qui ne pèse pas sur l'autre membre du couple. Cet alinéa oblige le parent gardien séparé ou divorcé à inclure dans son revenu imposable les sommes versées pour la pension alimentaire des enfants, alors que le parent non gardien, en vertu de l'al. 60b) LIR, peut déduire ces sommes. Cette inégalité est exacerbée par le fait que la déduction dont bénéficie le parent non gardien en vertu du régime inclusion/déduction est automatique et absolue, alors que la possibilité pour le parent gardien de bénéficier d'un ajustement lui permettant de couvrir les sommes additionnelles d'impôt à payer est aléatoire et incertaine. En outre, l'une des prémisses sur lesquelles le régime est basé -- à savoir que les parents gardiens (en grande majorité des femmes) sont généralement assujettis à un taux d'imposition moindre que les parents non gardiens -- correspond de moins en moins à la réalité actuelle et met en échec l'importance que notre société accorde à l'atteinte de l'autonomie financière par les femmes. Par ailleurs, le régime inclusion/déduction ignore totalement la contribution financière du parent gardien à l'entretien des enfants. Non seulement il ne peut déduire de son revenu imposable les sommes qu'il consacre à leur entretien, mais il doit également payer l'impôt que le parent non gardien aurait normalement dû payer sur la part de son revenu consacrée à l'entretien des enfants. En dehors de l'al. 56(1)b), aucune autre disposition de la LIR ne page 633 prévoit l'inclusion du coût de l'entretien des enfants dans le calcul du revenu imposable d'autres personnes se trouvant dans des situations similaires au parent gardien. Le principe général de la taxation individuelle s'applique et la personne qui a la garde n'est pas assujettie à l'impôt sur des montants qui ne lui appartiennent pas personnellement. En somme, en exigeant que les parents gardiens séparés ou divorcés incluent dans le calcul de leur revenu imposable la pension alimentaire des enfants, l'al. 56(1)b) leur impose des obligations qui ne pèsent pas sur d'autres personnes dans des situations similaires et les prive d'avantages accordés à d'autres. Le fait que l'ensemble du régime inclusion/déduction constitue un avantage pour la majorité des couples divorcés ou séparés par rapport aux autres couples n'empêche pas de conclure que ce même régime impose un traitement préjudiciable au sein du couple en imposant à l'un de ses membres un fardeau non imposé à l'autre. Cependant, même dans la perspective du couple, le régime inclusion/déduction engendre une inégalité importante. Lorsque le taux marginal d'imposition du parent gardien est supérieur à celui du parent non gardien, le régime a pour effet d'augmenter le total des impôts payés par les deux parents. Ce régime impose donc, dès le départ, dans environ 30 pour 100 des cas, un traitement préjudiciable aux couples séparés ou divorcés. De plus, lorsque le régime constitue un avantage pour le couple, les économies d'impôt qu'il génère ne profitent souvent qu'au parent non gardien puisqu'aucune mesure concrète n'est prévue pour favoriser une répartition équitable, entre les membres du couple, des économies résultant de la déduction. Le droit de la famille ne parvient pas en pratique à rectifier l'inégalité créée par le régime inclusion/déduction. L'incidence fiscale de la pension alimentaire n'est pas toujours considérée par les tribunaux. Lorsqu'elle l'est, l'ajustement est rarement suffisant pour couvrir l'impôt additionnel que le parent gardien doit payer en raison du régime. Le montant des ordonnances alimentaires au profit des enfants est fixé en fonction de plusieurs facteurs et laisse donc place à l'exercice d'un pouvoir judiciaire discrétionnaire très étendu qui empêche, dans bien des cas, la pleine neutralisation des effets négatifs qui peuvent résulter de l'obligation d'inclusion prévue à l'al. 56(1)b). La possibilité pour le parent gardien de faire appel du jugement qui ne tient pas compte adéquatement de l'incidence fiscale, ou d'obtenir une augmentation du montant de la pension alimentaire des enfants lorsque de nouvelles circonstances augmentent le fardeau fiscal supplémentaire qu'il doit assumer en raison de l'inclusion de la pension dans son revenu page 634 imposable, ne permet pas de préserver la légalité du régime inclusion/déduction. Bien que le statut de parent gardien séparé ou divorcé ne soit pas l'un des motifs de discrimination énumérés au par. 15(1) , il constitue un motif analogue de discrimination. Cette conclusion découle des éléments suivants: (1) l'imposition d'un traitement préjudiciable fondée uniquement sur ce statut peut porter atteinte à la dignité d'un individu et à sa valeur personnelle dans une mesure qui risque d'affecter son développement personnel, social ou économique; (2) les parents gardiens séparés ou divorcés, en tant que groupe, ont historiquement été l'objet de traitements désavantageux; (3) les difficultés particulières de la vie des parents gardiens séparés ou divorcés, de même que leur situation minoritaire par rapport à l'ensemble des familles canadiennes, justifient de les reconnaître comme une minorité discrète et isolée; (4) l'appartenance au groupe des parents gardiens séparés ou divorcés peut donner lieu à des distinctions préjudiciables fondées sur des caractéristiques personnelles immuables au sens large, plutôt que sur le mérite et la situation véritable d'une personne, et (5) le statut de parent gardien séparé ou divorcé est lié à l'un des motifs énumérés, le sexe, puisque la forte majorité des membres de ce groupe est constituée de femmes. La distinction à l'al. 56(1)b), fondée sur le statut de parent gardien séparé ou divorcé, est discriminatoire et viole le par. 15(1) puisqu'elle va directement à l'encontre des valeurs qui le sous-tendent. L'alinéa 56(1)b) ne saurait être justifié en vertu de l'article premier de la Charte . L'objectif du régime inclusion/déduction vise à accroître les ressources de l'ensemble de la famille de manière à augmenter la pension alimentaire des enfants et à permettre aux parents non gardiens d'assumer plus facilement leurs obligations. Cet objectif législatif est suffisamment important pour justifier une atteinte à un droit constitutionnel, mais l'al. 56(1)b) ne satisfait pas au critère de proportionnalité. Même en l'absence de mécanismes de répartition de l'économie d'impôt, il existe un lien rationnel ténu entre le moyen préconisé par le législateur et l'objectif poursuivi. Toutefois, bien que le législateur n'ait pas à choisir le moyen le moins attentatoire entre tous pour atteindre son objectif, il n'a pas choisi parmi la gamme des moyens de nature à porter aussi peu que possible atteinte à un droit constitutionnel. Le régime inclusion/déduction ne minimise pas d'une façon raisonnable l'atteinte au droit à l'égalité de l'intimée et des personnes se trouvant dans sa situation. D'autres moyens moins attentatoires à ce droit garanti par la Charte pourraient être envisagés. Le jeu des divers crédits d'impôt prévus par la LIR ne réduit pas l'inégalité page 635 que l'obligation d'inclusion peut engendrer pour le parent gardien. Enfin, le régime inclusion/déduction ne satisfait pas non plus au volet de la proportionnalité des effets. Les effets néfastes qui découlent de l'application du régime ne sont pas proportionnés aux avantages qu'il peut entraîner. Bien que le régime semble, dans la majorité des cas, procurer des économies d'impôt à l'ensemble de la famille dont les parents sont séparés ou divorcés, vu l'importance de l'intérêt en cause, une incidence fiscale défavorable dans plus de 30 pour 100 des cas est inacceptable. Le régime inclusion/déduction ne fait qu'aggraver les importantes difficultés financières des parents gardiens et des enfants suite à l'éclatement de la famille. L'alinéa 56(1)b) porte donc atteinte d'une manière injustifiable aux droits à l'égalité garantis par le par. 15(1) , dans la mesure où il vise les pensions alimentaires versées entre parents séparés ou divorcés pour l'entretien des enfants. En l'espèce, une interprétation atténuée de l'al. 56(1)b), de manière à exclure les montants versés pour la pension alimentaire des enfants, semble être de mise. Puisque la contestation a porté essentiellement sur l'al. 56(1)b), il convient de ne pas se prononcer sur la constitutionnalité de l'al. 60b) LIR. Sauf à l'égard de l'intimée, les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité visant l'al. 56(1)b) devraient être suspendus pour une période d'un an à compter de la date du jugement. Le juge L'Heureux-Dubé (dissidente): Dans le cadre d'une analyse fondée sur le par. 15(1) de la Charte , il est préférable de mettre l'accent sur le groupe auquel la distinction contestée cause préjudice ainsi que sur la nature du droit touché plutôt que sur les motifs de la distinction. La personne qui revendique des droits en vertu de cette disposition doit établir: (1) l'existence d'une distinction créée par la loi, (2) le fait que cette distinction la prive de l'un des quatre droits à l'égalité sur le fondement de son appartenance à un groupe identifiable, et (3) le fait que cette distinction est «discriminatoire» au sens du par. 15(1) . L'alinéa 56(1)b) LIR établit des distinctions, et ces distinctions ont pour effet d'imposer un fardeau de façon inégale, en fonction de l'appartenance à un groupe identifiable -- celui des parents gardiens séparés ou divorcés. Même si le régime inclusion/déduction confère un dégrèvement fiscal net à la majorité des couples séparés ou divorcés, les deux membres du couple n'en jouissent pas de façon égale. Le régime comporte au départ l'imposition d'un fardeau fiscal aux seuls conjoints gardiens et l'octroi d'un avantage fiscal aux seuls conjoints non gardiens. En pratique, le droit de la page 636 famille est incapable de remédier au caractère inéquitable du partage initial opéré par le régime inclusion/déduction. Il ne peut corriger efficacement les inégalités découlant du fardeau imposé aux conjoints gardiens par une «majoration» imparfaite de la pension alimentaire pour tenir compte de l'impôt afférent, et des avantages dont jouissent les conjoints non gardiens en raison de la «subvention inversée» qui se produit lorsque les conjoints gardiens ont un taux d'imposition marginal moins élevé. Même dans l'hypothèse d'un fonctionnement parfait du droit de la famille, celui-ci ne pourrait pas contrebalancer complètement les effets redistributifs du régime inclusion/déduction. Par conséquent, alors que le droit de la famille maintient une inégalité, le régime est sans aucun doute la source de cette inégalité. Pour qu'il y ait négation du droit à l'égalité, il n'est pas nécessaire que tous les membres d'un groupe subissent les effets préjudiciables de la distinction. Il suffit qu'un groupe particulier soit beaucoup plus susceptible qu'un autre groupe de subir un effet préjudiciable en raison d'une distinction législative. En l'espèce, le régime inclusion/déduction est, dans son ensemble, très susceptible de désavantager les conjoints gardiens et, corollairement, très susceptible d'avantager les conjoints non gardiens. Un régime qui accroît substantiellement la vulnérabilité d'un groupe particulier impose à ce groupe un fardeau qui viole l'un des quatre droits à l'égalité garantis par l'art. 15 . En soi, le régime inclusion/déduction impose aux parents gardiens séparés ou divorcés un fardeau inégal et il les prive d'un partage égal des avantages en vertu de la loi. La distinction établie par l'al. 56(1)b) est discriminatoire au sens du par. 15(1) de la Charte . Les conjoints gardiens séparés ou divorcés, en vaste majorité des femmes, sont, dans l'ensemble, un groupe de personnes vulnérables économiquement et socialement, unies par des traits qui, s'ils ne sont pas nécessairement complètement immuables, sont personnels. Il se peut que les distinctions législatives négatives fondées sur l'appartenance à ce groupe soient raisonnablement perçues par les membres de ce même groupe comme ayant un effet discriminatoire et qu'elles affectent certains aspects essentiels de leur identité et de leur dignité personnelles. Le droit le plus directement et négativement touché par l'al. 56(1)b) est la situation économique des parents gardiens séparés ou divorcés et de leurs enfants -- une valeur importante pour la société. La distinction attaquée peut imposer une lourde charge économique à ce groupe. Eu égard à la nature du groupe et du droit touchés, les distinctions tirées du régime inclusion/déduction, et en particulier de l'al. 56(1)b), sont raisonnablement susceptibles d'entraîner un effet discriminatoire page 637 important sur les parents séparés ou divorcés qui ont la garde de leurs enfants. Le fait que certaines personnes seulement de ce groupe puissent échapper à cet effet ne modifie pas la validité générale de cette conclusion. L'alinéa 56(1)b) viole donc le par. 15(1) de la Charte puisqu'il est susceptible de promouvoir ou de perpétuer l'opinion suivant laquelle les parents gardiens séparés sont moins capables ou ne méritent pas la même reconnaissance ou valeur en tant qu'êtres humains ou en tant que membres de la société canadienne qui méritent le même respect, la même déférence et la même considération. L'alinéa 56(1)b) ne peut être sauvé en vertu de l'article premier de la Charte . L'objectif moderne du régime inclusion/déduction -- libérer plus d'argent entre les mains du «couple» séparé ou divorcé afin de relever le niveau de la contribution alimentaire destinée aux enfants -- est un objectif urgent et réel, mais le régime n'atteint pas cet objectif dans une mesure proportionnelle. Même si le régime a un lien rationnel avec son objectif, il se situe à l'extérieur d'une gamme raisonnable de moyens de rechange moins attentatoires qui s'offrent au gouvernement. Le gouvernement n'a pas prouvé qu'il y a partage juste et équitable entre les deux personnes du bénéfice accordé au «couple» séparé ou divorcé. La distribution inégale à l'origine ne sera corrigée par une répartition égale que si le conjoint non gardien y consent de bonne grâce ou si, et c'est une hypothèse peu probable, le droit de la famille parvient à comprendre, à prévoir et à appliquer intégralement les principes de l'analyse des incidences fiscales. D'autres solutions pourraient permettre d'atteindre plus efficacement cet objectif. En outre, les effets préjudiciables de la distinction attaquée en dépassent les effets bénéfiques. Le fait que le régime inclusion/déduction entraîne souvent un désavantage réel au sein même du groupe qu'il cherche à aider n'est pas contrebalancé par le dégrèvement fiscal net qu'il procure fréquemment aux couples. Par conséquent, l'al. 56(1)b) devrait être déclaré invalide à l'égard de la prestation alimentaire des enfants. Il y aurait lieu d'ordonner la suspension des effets de la déclaration d'inconstitutionnalité pour une période de 12 mois, pour permettre au législateur d'instaurer un autre régime moins discriminatoire. Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la constitutionnalité de l'al. 60b) LIR. Jurisprudence Citée par les juges Cory et Iacobucci Arrêts mentionnés: Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695. page 638 Citée par le juge Gonthier Distinction d'avec les arrêts: Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695; Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22; arrêts mentionnés: Droit de la famille--1488, J.E. 91-1753; Parker c. Parker, [1988] O.J. No. 749 (Q.L.); Chelmick c. Chelmick (1991), 118 A.R. 385; Lehmann c. Lehmann (1989), 95 A.R. 383; Treen c. Treen (1991), 88 Sask. R. 278; Girard c. Girard (1990), 103 R.N.-B. (2e) 377; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Gagnon c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 264; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Hodson v. The Queen, [1988] 1 C.T.C. 2; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3. Citée par le juge McLachlin (dissidente) Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Black c. Law Society of Alberta, [1989] 1 R.C.S. 591; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695; Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679. Citée par le juge L'Heureux-Dubé (dissidente) Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695; Schaff c. Canada, [1993] 2 C.T.C. 2695; Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 15 . Code civil du Bas-Canada, art. 30. Code civil du Québec, L.Q. 1980, ch. 39, art. 635, 638 [rempl. 1987, ch. 105, art. 1]. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 33, 587, 590 [mod. 1992, ch. 57, art. 305]. Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 3a), 56(1)(b), 60b), 118(1)b) [aj. 1988, ch. 55, art. 92], d) [idem], (5) [idem], 122.2 [aj. 1978-79, ch. 5, art. 4; mod. 1980-81-82-83, ch. 47, art. 24; ch. 48, art. page 639 67; ch. 140, art. 83; mod. 1984, ch. 1, art. 65; mod. 1986, ch. 6, art. 67; ch. 44, art. 1; mod. 1988, ch. 55, art. 97]. Loi de 1985 sur le divorce, S.C. 1986, ch. 4. Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9 . Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D-8. Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .), art. 15(5) , (8) a). Loi sur les allocations familiales, L.R.C. (1985), ch. F-1 [abr. 1992, ch. 48, art. 31], art. 7(1). Doctrine citée Canada. Ministère de la Justice. Bureau de l'examen. Évaluation de la Loi sur le divorce -- Étape II: Contrôle et évaluation. Ottawa: Ministère de la Justice, 1990. Canada. Ministère du Revenu national. Impôt. Bulletin d'interprétation IT-307R2, «Régime enregistré d'épargne-retraite pour le conjoint d'un contribuable», 12 juillet 1984. Canadian Institute for Research and the Steering Committee. Matrimonial Support Failures: Reasons, Profiles and Perceptions of Individuals Involved. Edmonton: Institute of Law Research and Reform, 1981. Chambers, David L. Making Fathers Pay: The Enforcement of Child Support. Chicago: University of Chicago Press, 1979. Comité fédéral/provincial/territorial sur le droit de la famille. Les incidences économiques des règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants: rapport de recherche. Ottawa: Le Comité, mai 1992. Côté, Pierre-André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1990. Débats de la Chambre des communes, vol. V, 3e sess., 19e Lég., 17 juillet 1942, pp. 4505 et 4506. Durnford, John W., and Stephen J. Toope. «Spousal Support in Family Law and Alimony in the Law of Taxation» (1994), 42 Can. Tax J. 1. Eichler, Margrit. «The Limits of Family Law Reform or, The Privatization of Female and Child Poverty» (1991), 7 C.F.L.Q. 59. La Novara, Pina. Un portrait des familles au Canada. Ottawa: Statistiques Canada, 1993. Maclean, Mavis, and John M. Eekelaar. «The Economic Consequences of Divorce for Families with Children». In John M. Eekelaar and Sanford N. Katz, eds., The Resolution of Family Conflicts: Comparative Legal Perspectives. Toronto: Butterworths, 1984, 488. page 640 McLindon, James B. «Separate But Unequal: The Economic Disaster of Divorce for Women and Children» (1987), 21 Fam. L.Q. 351. Pask, E. Diane, and M. L. McCall, eds., How Much and Why? Economic Implications of Marriage Breakdown: Spousal and Child Support. Calgary: Canadian Research Institute for Law and the Family, 1989. Weitzman, Lenore J. 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(4th) 153, qui a accueilli la demande de contrôle judiciaire de l'intimée et annulé une décision de la Cour canadienne de l'impôt, 92 D.T.C. 2098, [1992] 2 C.T.C. 2497. Pourvoi accueilli, les juges L'Heureux-Dubé et McLachlin sont dissidentes. Jean-Marc Aubry, c.r., Carole Johnson et Guy Laperrière, pour l'appelante. Michel C. Bernier, Richard Bourgault, Pierre Rioux et Bryan O'Gallagher, pour l'intimée. Monique Rousseau, René Bourassa et Judith Kucharsky, pour l'intervenant le procureur général du Québec. Mary Eberts et Steve Tenai, pour l'intervenant SCOPE. page 641 Katherine Hardie et Gwen Brodsky, pour l'intervenante la Coalition. Version française du jugement des juges La Forest et Sopinka rendu par LE JUGE SOPINKA -- Je suis d'accord avec la conclusion du juge Gonthier ainsi que des juges Cory et Iacobucci que les dispositions contestées de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, n'imposent pas de fardeau ni ne prive d'un bénéfice, et ne peuvent donc donner lieu à l'application du par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . Par conséquent, je trancherais le pourvoi de la façon proposée par le juge Gonthier. Les motifs suivants ont été rendus par LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ (dissidente) -- Bien que je sois d'accord avec le résultat auquel parvient le juge McLachlin en l'espèce et que je souscrive en grande partie à son analyse, j'arrive à cette conclusion par une voie quelque peu différente, étant donné le cadre d'analyse de l'art. 15 que j'ai établi dans l'arrêt Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513. Par conséquent, je préfère mettre l'accent sur le groupe auquel la distinction contestée cause préjudice ainsi que sur la nature du droit touché plutôt que sur les motifs de cette distinction. Comme dans l'arrêt Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418, les observations qui suivent appliquent aux faits de la présente affaire le cadre d'analyse que j'ai élaboré dans l'arrêt Egan. L'alinéa 56(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63 («LIR») requiert que le contribuable inclue dans le calcul de son revenu imposable le montant de toute somme reçue en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un accord écrit, à titre de pension alimentaire pour lui-même ou pour ses enfants. Dans une certaine mesure, cette disposition est le pendant de l'al. 60b) LIR, lequel permet à celui qui verse une telle pension de la déduire de son revenu imposable. Prises ensemble, ces deux dispositions forment ce qu'il est convenu d'appeler le régime d'inclusion/déduction. Alors que le principe page 642 général fondant la LIR veut que l'obligation fiscale soit assumée par la personne qui gagne le revenu, l'effet des al. 56(1)b) et 60b) est de rendre imposable le revenu provenant de pensions alimentaires destinées aux enfants, uniquement entre les mains de la personne qui le dépense. La Cour doit décider si l'al. 56(1)b), la disposition relative à l'inclusion du régime d'inclusion/déduction, viole le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et, le cas échéant, s'il peut être sauvegardé par l'article premier. Je dois souligner, ici, que la contestation en l'espèce de l'al. 56(1)b) LIR ne vise que l'inclusion des pensions alimentaires destinées aux enfants. La Cour n'a pas à examiner la constitutionnalité de la disposition quant à la pension alimentaire destinée au conjoint, pas plus qu'elle n'a à statuer, d'ailleurs, sur la constitutionnalité de l'al. 60b) LIR. A.L'article 15 de la Charte Dans l'arrêt Egan, j'ai énuméré les facteurs dont la personne qui revendique des droits doit établir l'existence pour qu'une distinction contestée puisse être jugée discriminatoire au sens de l'art. 15 de la Charte : (1) une distinction créée par la loi, (2) le fait que cette distinction la prive de l'un des quatre droits à l'égalité sur le fondement de son appartenance à un groupe identifiable, (3) le fait que cette distinction est «discriminatoire» au sens de l'art. 15 . Il me paraît important, au départ, de souligner un point qui a recueilli l'assentiment unanime de notre Cour dans l'arrêt Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695. Le juge Iacobucci a souligné (à la p. 753) que la LIR peut être soumise, comme toutes les autres lois, à l'examen fondé sur l'art. 15 , et que la déférence à leur égard n'est pas appropriée avant l'étape de l'analyse fondée sur l'article premier. Peu importe sa source législative, l'inégalité reste l'inégalité et la discrimination reste la discrimination. Édulcorer l'examen d'une distinction établie ou d'un fardeau imposé par une loi simplement parce que cette loi
Source: decisions.scc-csc.ca
Multani v Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
[2006] 1 SCR 256