Delisle v. Shawinigan Water & Power Company
Court headnote
Delisle v. Shawinigan Water & Power Company Collection Supreme Court Judgments Date 1968-05-22 Report [1968] SCR 744 Judges Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe On appeal from Quebec Subjects Torts Decision Content Supreme Court of Canada Delisle v. Shawinigan Water & Power Company, [1968] S.C.R. 744 Date: 1968-05-22 Marcel Delisle (Plaintiff) Appellant; and The Shawinigan Water & Power Company (Defendant) Respondent. 1968: March 11, 12; 1968: May 22. Present: Fauteux, Martland, Judson, Ritchie and Pigeon JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Negligence—High voltage transmission line—Erection of television antenna on roof of house by 16 year old boy—Contact of antenna with wire—Power company not liable—Civil Code, art. 1053. The plaintiff, a 16 year old boy, was seriously injured when the television antenna he was trying to install on the roof of his father’s house came in contact with a high voltage transmission wire belonging to the defendant company. The antenna was some 7 feet high and over 13 feet wide. The wire was some 11 feet away from the part of the roof where the plaintiff was situated when the accident occurred. The installation of that power line had been authorized by the Provincial Electricity Board and, as prescribed by the Board, complied with the National Electrical Safety Code of the U.S. The evidence showed that the clearance required, under …
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Delisle v. Shawinigan Water & Power Company Collection Supreme Court Judgments Date 1968-05-22 Report [1968] SCR 744 Judges Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe On appeal from Quebec Subjects Torts Decision Content Supreme Court of Canada Delisle v. Shawinigan Water & Power Company, [1968] S.C.R. 744 Date: 1968-05-22 Marcel Delisle (Plaintiff) Appellant; and The Shawinigan Water & Power Company (Defendant) Respondent. 1968: March 11, 12; 1968: May 22. Present: Fauteux, Martland, Judson, Ritchie and Pigeon JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Negligence—High voltage transmission line—Erection of television antenna on roof of house by 16 year old boy—Contact of antenna with wire—Power company not liable—Civil Code, art. 1053. The plaintiff, a 16 year old boy, was seriously injured when the television antenna he was trying to install on the roof of his father’s house came in contact with a high voltage transmission wire belonging to the defendant company. The antenna was some 7 feet high and over 13 feet wide. The wire was some 11 feet away from the part of the roof where the plaintiff was situated when the accident occurred. The installation of that power line had been authorized by the Provincial Electricity Board and, as prescribed by the Board, complied with the National Electrical Safety Code of the U.S. The evidence showed that the clearance required, under the regulations of Hydro-Quebec, between a building and that kind of line was greater than that required by the said Code. The trial judge apportioned the liability at 75 per cent against the defendant company and 25 per cent against the plaintiff. The Court of Appeal allowed the appeal and dismissed the action. The plaintiff appealed to this Court. Held: The appeal should be dismissed. Per Fauteux, Martland, Judson and Ritchie JJ.: The defendant company should not be considered to have been in breach of the duty to maintain a reasonable clearance between its line and the house merely because another electrical transmission company adopted a different standard. Assuming, however, that the Hydro-Quebec standards ought to apply, the defendant was not required reasonably to anticipate injury to a person located more than 11 feet from its line. In the circumstance of this case, it was not an undue proximity of the defendant’s line to the house which was the effective cause of the accident. Per Pigeon J.: The trial judge did not err in holding that the plaintiff had been at fault. The latter’s imprudence was unquestionable. On the other hand, the defendant company could not be considered to have committed a fault merely because it did not follow the standards established by Hydro-Quebec. The evidence does not disclose that these standards were generally considered as the only ones acceptable. Faute—Fil électrique à haute tension—Installation par un garçon de 16 ans d’une antenne de télévision sur le toit d’une maison—Contact de l’antenne avec le fil—Absence de responsabilité de la compagnie d’électricité—Code civil, art. 1053. Le demandeur, âgé de 16 ans, a été sérieusement blessé lorsqu’une antenne de télévision qu’il avait entrepris d’installer sur le toit de la maison de son père est venue en contact avec un fil électrique à haute tension appartenant à la compagnie défenderesse. L’antenne avait 7 pieds de haut et plus de 13 pieds de large. La partie du toit de la maison où se trouvait le demandeur quand il a reçu le choc n’était pas à moins de 11 pieds du fil chargé. L’installation du fil avait été autorisée par la Régie de l’électricité et, tel que prescrit par la Régie, était conforme au National Electrical Safety Code des États-Unis. La preuve est à l’effet que l’Hydro-Québec exigeait que la distance entre un immeuble et un fil de ce genre devait être plus grande que celle exigée par ledit Code. Le Juge au procès a conclu qu’il y avait eu faute commune et a fait porter à la victime un quart de la responsabilité. La Cour d’appel a rejeté l’action. Le demandeur en appela à cette Cour. Arrêt: L’appel doit être rejeté. Les Juges Fauteux, Martland, Judson et Ritchie: On ne peut pas considérer que la compagnie défenderesse a manqué à son devoir de maintenir un espace libre raisonnable entre son fil et la maison pour la seule raison qu’une autre compagnie d’électricité a adopté une norme différente. Cependant, prenant pour acquis que les normes de l’Hydro-Québec doivent s’appliquer, on ne pouvait pas raisonnablement exiger que la défenderesse prévoie qu’une personne placée à plus de 11 pieds de sa ligne pourrait être blessée. Dans les circonstances, la cause effective de l’accident n’était pas la proximité indue du fil de la défenderesse. Le Juge Pigeon: Le Juge de première instance n’a pas fait erreur en statuant que le demandeur avait commis une faute. L’imprudence de ce dernier est incontestable. Par contre, la défenderesse ne peut pas être considérée en faute du seul fait qu’elle n’a pas suivi les normes établies par l’Hydro-Québec. La preuve ne démontre pas que ces normes étaient généralement considérées comme les seules acceptables. APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], infirmant un jugement du Juge Laroche. Appel rejeté. APPEAL from a judgment of the Court of Queen’s Bench, Appeal Side, province of Quebec1, reversing a judgment of Laroche J. Appeal dismissed. Georges Emery, Q.C., for the plaintiff, appellant. Charles Gonthier, for the defendant, respondent. The judgment of Fauteux, Martland, Judson and Ritchie JJ. was delivered by MARTLAND J.:—The facts in this case are fully outlined in the reasons of my brother, Pigeon, and do not require to be repeated here. I agree with the reasons delivered by Mr. Justice Choquette, in the Court of Queen’s Bench (Appeal Side)[2], with which the other four members of that Court agreed. My brother, Pigeon, points out that it was stated, in those reasons, that the clearance required, under the regulations of Hydro-Quebec, between a building and an electrical transmission line with a voltage exceeding 4,000 volts was 8’6”, whereas the clearance actually required by those regulations, for a voltage of 7,200, was 10’11”. The evidence on this matter was given by the witness, Godin. Choquette J. refers to this testimony in the following passage from his judgment: Cet expert dit, p. 250: «La norme… pour un circuit à 4000 volts… veut que l’espacement soit de 8’6” d’une bâtisse, sans exception.» (Ce sont là les normes de l’Hydro-Québec, qui diffèrent de celles du National Electrical Safety Code.) It is of interest to note that, later in his evidence, Godin was asked about this matter again and testified as follows: Q. Après tout ce que vous avez dit, là, à quelle distance doit être un fil de la maison que vous voyez sur la photographie, s’il s’agit d’un fil monophasé portant quatre mille (4,000) volts et plus? R. Nos normes indiquent huit pieds et six pouces (8’6”), approximativement. On the other hand, in the material before us there appeared, as Exhibit P-21, a graph entitled “Normes de Construction de Lignes de Transmission de l’Hydro-Québec”, which indicates a clearance requirement of 10’11” for a line with a force of 7,200 volts. On the basis of the plan of the house prepared by the witness, Lindsey, which was put in evidence, and placing the electrical transmission wire at the location shown by him, a computation discloses that the distance from the wire, at its nearest point, to the base of the old aerial (where the appellant was situated) was some 11½’. Assuming the electrical wire was situated in the position stated by the appellant’s witness, Gaudreau, that distance would be slightly greater. I agree with my brother Pigeon that the respondent should not be considered to have been in breach of the duty to maintain a reasonable clearance between its line and the house merely because another electrical transmission company adopted a different standard. But, even assuming that the Hydro-Quebec rules ought to be applied to determine the requisite clearance from a building in locating the respondent’s electrical transmission line, the reasoning of Choquette J. applies whether that standard called for a clearance of 8’6” or 10’11”. The respondent was not required reasonably to anticipate injury to a person located more than 11 feet from its line. In the circumstances of this case, it was not an undue proximity of the respondent’s line to the house which was the effective cause of the accident. For these reasons I would dismiss this appeal, with costs. LE JUGE PIGEON:—L’appelant a été rendu invalide par un choc électrique qu’il a reçu le 7 mai 1958, alors qu’âgé de 16 ans, il avait entrepris d’installer au-dessus d’une antenne de télévision fixée à la maison de son père, une seconde antenne destinée à permettre la réception d’émissions sur le canal 4. Pour faire cette opération le demandeur avait d’abord gagné le toit de la véranda en partant du balcon. Là, accroupi à genoux, il avait saisi l’antenne que son beau-frère lui avait tendue d’en bas. Celui-ci étant rentré dans la maison, le demandeur a grimpé à quatre pattes une distance de quelques pieds sur le toit de la maison incliné à 40°, il s’y est assis les jambes repliées devant lui et chaussé de bottes de caoutchouc, à côté de l’antenne existante dont le support à sa gauche était fixé à la corniche et s’élevait environ 4 pieds au-dessus du toit. Il a alors pris la nouvelle antenne à deux mains pour la soulever afin de pouvoir ensuite en insérer la tige dans le support de l’autre. La nouvelle antenne était un objet fort encombrant fait de tubes d’aluminium. Elle se composait d’une tige de 7’1½” destinée à être placée en position verticale et au sommet de laquelle était fixée perpendiculairement par le milieu une autre tige mesurant 13’7½”. Cette tige horizontale était garnie de 9 barres transversales espacées presque régulièrement à partir de chaque extrémité et mesurant environ 4’ de longueur. Ces barres transversales étaient également perpendiculaires à la tige verticale de façon à se trouver, une fois celle-ci fixée au support vertical, dans le même plan horizontal que la tige les supportant. En face de la maison, il y avait une ligne de distribution d’énergie électrique comprenant deux conducteurs, un fil chargé à 7,200 volts tendu à environ vingt-cinq pieds du sol, et quelque trois pieds plus bas, un fil relié à la terre. Il y avait également fixés aux mêmes poteaux, six ou sept pieds plus bas, deux fils téléphoniques. Tous ces fils se trouvaient à une faible distance en avant de la maison et couraient dans une direction à peu près parallèle à la façade. La distance mesurée horizontalement entre le fil chargé et la corniche du toit du balcon à la hauteur de laquelle il se trouvait, était d’un peu moins de 6 pieds d’après l’arpenteur de la compagnie intimée alors que d’après l’ingénieur de l’appelant, cette distance serait d’environ 4½ pieds. Quoi qu’il en soit, il n’est pas contesté que ce fil chargé se trouvait un peu plus haut que le sommet de la tige verticale de l’antenne existante et à 9.35 pieds de distance horizontale. Il se trouvait également à quelque 11 pieds du toit à la base de cette antenne. En partant des mesures ci-dessus indiquées, on voit combien il était difficile pour l’appelant de réussir à soulever la nouvelle antenne plus haut que les fils sans accident. Les photographies versées au dossier font voir que la tige horizontale de l’antenne existante s’avançait en biais au-dessus du toit en s’en rapprochant derrière l’endroit où le demandeur y était assis et cette tige était comme l’autre garnie de barres transversales mais d’une longueur moindre. Il est donc évident que le demandeur ne pouvait pas reculer plus loin sur le toit au moment où il soulevait la nouvelle antenne. Même s’il la plaçait dans la position la plus favorable, c’est-à-dire la tige horizontale parallèle aux fils électriques, il ne pouvait éviter de passer très près. En effet, les barres transversales de quatre pieds de longueur ajoutaient plusieurs pouces aux 7 pieds de la tige verticale. De plus, le demandeur devait nécessairement tenir la nouvelle antenne devant lui alors que l’autre dans son dos l’empêchait de reculer. Cela plaçait l’extrémité inférieure de la tige à au moins un pied du toit ce qui, théoriquement, laissait quand même un espace suffisant. Mais il semble bien que ce n’est pas ce que le demandeur a fait si l’on tient compte de ce qu’après l’accident l’antenne, comme des photographies le démontrent, s’est trouvée à rester accrochée au fil inférieur par la barre transversale d’une extrémité. De plus, le demandeur a dit qu’il regardait «le bout» de l’antenne pour ne pas toucher aux fils. S’il avait tenu la tige horizontale parallèle aux fils, il aurait dû regarder les deux bouts. Il est donc pratiquement certain que le malheureux a tenu l’antenne de façon à placer cette tige dans une position presque perpendiculaire aux fils électriques. En faisant l’opération de cette manière, le demandeur devait presque fatalement subir le terrible accident dont il a été victime. En effet, l’hypoténuse du triangle formé par la tige verticale de l’antenne (7’1½”) et la moitié de la tige horizontale (½ de 13’7½”) atteint bien près de 10 pieds. Le demandeur a affirmé qu’à ce moment-là il regardait le bout de l’antenne pour ne pas toucher au fil et que celui-ci s’en trouvait à ½” à peu près. Il est tout à fait évident que personne ne peut dans les conditions où se faisait cette opération, apprécier avec exactitude une distance de cet ordre. L’ingénieur électricien, témoin expert de la demande, ayant relevé à une extrémité de l’antenne «une marque qui peut indiquer un court circuit», il faut en déduire qu’il y a eu contact avec le fil chargé. Il est également clair qu’un fort courant a alors traversé le demandeur, la résistance de son corps étant d’après la preuve environ 1,000 ohms alors que le fil était chargé à 7,200 volts. L’intensité de la décharge a fait sauter le fusible de 10 ampères qui protégeait la ligne, le demandeur a échappé l’antenne et il est tombé sur le sol. En Cour supérieure, le procès a porté uniquement sur la responsabilité, le montant des dommages subis étant fixé à $45,000 par admission des parties. Le juge de première instance a conclu qu’il y avait faute commune et fait porter à la victime un quart de la responsabilité. La Cour d’appel a rejeté l’action. Il est évident que le juge de première instance n’a pas fait erreur en statuant que le demandeur avait commis une faute. L’imprudence de ce dernier est incontestable. De même il faut dire aussi que c’est à bon droit que le premier juge a statué qu’il ne pouvait être question en l’occurrence de la responsabilité du fait de la chose (1054 c.c.). Tout en ne niant pas que l’électricité doit être considérée comme une chose au sens de cet article, il faut dire que notre jurisprudence est depuis longtemps fixée dans le sens suivant: cette responsabilité ne s’applique qu’aux dommages causés par le fait autonome de la chose. Comme le dit le juge Anglin dans Curley c. Latreille[3]: Responsibility for damage caused by a thing which he has under his care (Art. 1054 C.C. par. 1) arises only when the occurrence is due to the thing itself, not when it is ascribable to the conduct of the person by whom it is put in motion, controlled or directed. Ce principe a été réaffirmé par lui alors qu’il était devenu juge en chef de cette Cour dans l’arrêt unanime Lacombe c. Power[4]. La seule question à étudier est donc de savoir si l’intimée a commis une faute. Les fils chargés d’électricité à haute tension sont des objets extrêmement dangereux. Plus on augmente la tension, comme on le fait sans cesse, plus le danger est grand. Dans le cas présent, la preuve révèle qu’en septembre 1951, soit un peu plus de six ans avant l’accident, l’intimé s’est fait autoriser par la Régie de l’électricité à réaménager à 6,900 volts au lieu de 2,300 la ligne dont il s’agit. (L’expression employée dans le document rédigé en anglais est «reframe», quant au voltage, on l’a subséquemment normalisé à 7,200 au lieu de 6,900.) Dans cette autorisation il a été stipulé que l’installation devait être conforme au National Electrical Safety Code, une publication du ministère du Commerce des États-Unis datant de 1948. L’intimée fait valoir que ce code n’exige qu’une distance horizontale de 3 pieds entre tous bâtiments et des fils conducteurs dont le voltage est de 300 à 8,700 volts. De plus, lorsque cet écartement est observé, ce code-là n’exige que les conducteurs soient protégés que dans le seul cas où ils sont si proches de fenêtres, balcons, escaliers de sauvetage ou autres lieux accessibles qu’il y a danger qu’ils viennent en contact avec des personnes («where such supply conductors are placed near enough to windows, verandahs, fire escapes or ordinarily accessible places, to be exposed to contact by persons»). D’un autre côté, l’appelant fait état de ce que depuis longtemps (le témoin Pierre Godin dit avant 1952) Hydro-Québec avait établi des standards beaucoup plus rigoureux. D’après ceux-ci, l’espace libre à laisser entre la partie la plus rapprochée d’un bâtiment et des fils conducteurs est de 10’11” pour une ligne dont le voltage excède 4,000 volts. Il faut noter que c’est par erreur que dans le jugement de la Cour supérieure on dit que d’après ce témoin, l’espace libre doit être de 8½’ dans le cas d’un circuit monophasé à 7,200 volts. C’est pour le cas d’un circuit à 4,000 volts que le témoin a fait cette affirmation. Pour le cas d’une ligne à 7,200 volts il a bien dit qu’il fallait, suivant les standards d’Hydro-Québec, un espace libre de près de 11 pieds, soit l’espace libre prescrit pour une tension allant jusqu’à 12,000 volts. Il a du reste ajouté que si l’on exigeait cet espacement, c’est que l’on considérait qu’en tout état de cause un tel circuit devait être traité comme susceptible d’atteindre 12,000 volts dans certaines conditions anormales. En conséquence, il y avait lieu d’adopter comme mesure de prudence la protection requise pour le voltage plus élevé. Peut-on juger l’intimée en faute parce qu’elle n’a pas suivi cet exemple et s’en est tenue au code établi par le ministère du Commerce des États-Unis et prescrit par la Régie de l’électricité? Même en prenant pour acquis que les précautions prescrites par l’autorité administrative ne constituent pas une définition limitative des devoirs des entreprises assujetties à un contrôle administratif, il faudrait pour en venir à cette conclusion beaucoup plus que la seule preuve qu’Hydro-Québec a établi des standards plus rigoureux. La faute se définit en regard du soin que doit apporter un citoyen d’une vigilance et d’une prudence normales. Comme on l’a fait observer dans de nombreux arrêts, celui qui est accusé de négligence se disculpe en démontrant qu’il a agi suivant ce qui est généralement considéré acceptable à l’époque où il faut se placer pour apprécier sa conduite. The London & Lancashire c. La Compagnie F.X. Drolet[5]. Rien ne démontre qu’au moment où l’intimée a réaménagé la ligne en en triplant le voltage, les normes d’Hydro-Québec étaient généralement considérées comme les seules acceptables et celles du Code prescrit par la Régie de l’électricité comme insuffisantes ou périmées. On dit que le danger que présentait l’installation en face de la propriété du père du demandeur était tel que le con- tremaître de l’intimée sentait le devoir de prévenir ce dernier de voir à prendre des précautions spéciales s’il devait entreprendre du peinturage ou une autre opération de ce genre autour de sa maison. Il est bien évident qu’il y avait là en effet un danger réel que l’intimée aurait pu supprimer par des moyens courants à sa disposition soit en éloignant le fil chargé par une traverse, soit en l’isolant dans une enveloppe protectrice. Cependant cela ne suffit pas à la constituer en faute car elle n’a pas l’obligation d’éliminer tous les risques de ce genre mais seulement le devoir de prendre des précautions raisonnables. En déterminant ce qui est raisonnable il faut considérer que les travaux de peinturage comme ceux d’installation d’antennes de télévision sont ordinairement exécutés par des ouvriers qualifiés. La preuve ne démontre pas que pour un tel ouvrier, l’installation présentait un danger excessif contre lequel l’intimée avait le devoir de le prémunir. La preuve révèle que le règlement de l’intimée interdit à tous ses préposés à l’entretien des lignes de s’approcher à moins de 2 pieds d’un fil chargé; cependant, elle ne démontre pas que l’installation de l’intimée auprès de la propriété du père du demandeur était telle qu’un ouvrier chargé d’y exécuter des travaux ne pouvait pas le faire tout en respectant cette règle de prudence. Il est vrai qu’Hydro-Québec va plus loin: son règlement exige 4 pieds. Là encore la preuve ne démontre pas que cette norme soit généralement reconnue comme seule acceptable. Étant venu à la conclusion que l’intimée ne peut être considérée en faute du seul fait de n’avoir pas suivi les normes d’Hydro-Québec, il n’est pas nécessaire de décider si elle a raison de soutenir, comme la Cour d’appel l’a admis, que même s’il en était autrement, sa faute n’aurait pas contribué à l’accident parce que la partie du toit de la maison où se trouvait le demandeur quand il a reçu le choc n’était pas à moins de 11 pieds du fil chargé. Cependant je dois dire que je suis loin d’être convaincu que ce raisonnement soit juste. Tout d’abord, il est contraire au fait brutal que la proximité du fil chargé est un facteur essentiel de l’accident. Si lorsque l’on a haussé le voltage de la ligne on l’avait placée suivant les standards d’Hydro-Québec, il y aurait eu 5 ou 6 pieds de plus entre la façade de la maison et le fil chargé, et l’accident ne se serait pas produit. Ensuite, il ne faut pas oublier que ce pour quoi une distance est à observer, c’est une ligne de transmission, pas une clôture ou un mur entourant un bâtiment. S’il fallait envisager des conducteurs chargés tout le tour de la maison, la situation serait sûrement différente et rien ne démontre qu’il ne faudrait pas un espace beaucoup plus considérable. Autrement dit, la règle de prudence adoptée par l’Hydro-Québec c’est de ne pas placer une ligne portant le voltage dont il s’agit de façon telle qu’un conducteur soit à moins de 10’11” de la partie la plus rapprochée du bâtiment. Évidemment, il s’ensuit qu’un espace libre plus considérable va exister pour tout le reste du bâtiment mais n’est-ce pas un facteur important qu’il ne faut pas éliminer. Dans Thatcher c. Canadian Pacific Railway Company[6], la Cour d’appel d’Ontario a admis comme une faute cause d’un accident à une traverse à niveau dans une localité où la vitesse des trains n’était pas limitée, le fait d’y circuler à une vitesse telle qu’il était impossible de ne pas dépasser la limite permise dans la ville voisine vers laquelle le train se dirigeait. On a donc considéré que le public avait droit de compter sur toutes les conséquences normales des mesures de protection jugées nécessaires et non seulement sur ce qui est formellement prescrit. Je suis d’avis que l’appel doit être rejeté avec dépens. Appeal dismissed with costs. Attorneys for the plaintiff, appellant: Blain, Piché, Bergeron, Godbout & Emery, Montreal. Attorneys for the defendant, respondent: Chisholm, Smith, Davis, Anglin, Laing, Weldon & Courtois, Montreal. [1] [1964] Que. Q.B. 633, [1966] 2 C.C.C. 38, 55 D.L.R. (2d) 452. [2] [1964] Que. Q.B. 633, [1966] 2 C.C.C. 38, 55 D.L.R. (2d) 452. [3] (1920), 60 R.C.S. 131 à 140, 55 D.L.R. 461. [4] [1928] R.C.S. 409, 4 D.L.R. 979. [5] [1944] R.C.S. 82, 1 D.L.R. 561. [6] [1947] O.W.N. 965, 61 C.R.T.C. 162.
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643