Jorge c. Société canadienne des postes
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Jorge c. Société canadienne des postes Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2021-08-06 Référence neutre 2021 TCDP 25 Numéro(s) de dossier T2363/2219 Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination la déficience la situation de famille Notes NOTE: La présente traduction fera I’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP. Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2021 TCDP 25 Date : le 6 août 2021 Numéro du dossier : T2363/2219 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Noella Jorge la plaignante ‑ et ‑ Commission canadienne des droits de la personne la Commission ‑ et ‑ Société canadienne des postes l’intimée Décision Membre : Kathryn A. Raymond, c.r. Table des matières I. Aperçu 1 II. Contexte 1 III. Décision de procédure concernant les requêtes 4 IV. Question no 1 : Modification de la plainte 8 A. La plainte initiale par rapport aux modifications proposées 8 B. Position de Mme Jorge 11 (i) Aperçu 11 (ii) L’argument juridique de Mme Jorge 11 C. Position de Postes Canada concernant les modifications proposées 12 (i) Aperçu et organisation plus poussée des questions 12 (ii) Arguments juridiques de Postes Canada au sujet de la troisième catégorie 14 D. Réponse de Mme Jorge 17 E. Commentaire sur le contexte procédural aux étapes de la Commission et du Tribunal 19 F. Analyse 23 (i) Pouvoir, objet et discrétion 23 (ii) Lien 26 (iii) Préjudic…
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Jorge c. Société canadienne des postes Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2021-08-06 Référence neutre 2021 TCDP 25 Numéro(s) de dossier T2363/2219 Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination la déficience la situation de famille Notes NOTE: La présente traduction fera I’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP. Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2021 TCDP 25 Date : le 6 août 2021 Numéro du dossier : T2363/2219 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Noella Jorge la plaignante ‑ et ‑ Commission canadienne des droits de la personne la Commission ‑ et ‑ Société canadienne des postes l’intimée Décision Membre : Kathryn A. Raymond, c.r. Table des matières I. Aperçu 1 II. Contexte 1 III. Décision de procédure concernant les requêtes 4 IV. Question no 1 : Modification de la plainte 8 A. La plainte initiale par rapport aux modifications proposées 8 B. Position de Mme Jorge 11 (i) Aperçu 11 (ii) L’argument juridique de Mme Jorge 11 C. Position de Postes Canada concernant les modifications proposées 12 (i) Aperçu et organisation plus poussée des questions 12 (ii) Arguments juridiques de Postes Canada au sujet de la troisième catégorie 14 D. Réponse de Mme Jorge 17 E. Commentaire sur le contexte procédural aux étapes de la Commission et du Tribunal 19 F. Analyse 23 (i) Pouvoir, objet et discrétion 23 (ii) Lien 26 (iii) Préjudice 29 (iv) Retard 34 (v) Contournement du processus de la Commission 34 (vi) Sommaire des constatations 35 V. Question en litige no 2 : Portée de la plainte 36 A. Introduction 36 B. Formulation des questions en litige 36 C. Formulation de la décision de la Commission 37 D. Position de Postes Canada 40 E. Position de Mme Jorge 43 F. Position de la Commission 44 G. Réplique de Postes Canada 47 H. Analyse 49 (i) Les commissaires ont‑ils rendu une décision claire? 49 (ii) Comment faut‑il résoudre toute ambiguïté? 50 a) Aperçu 50 b) Le contenu de la décision des commissaires 51 i. Référence au rapport d’enquête 51 ii. Expression « fondé à » 54 c) Le cadre législatif 56 i. Le régime législatif 56 ii. Questions interdépendantes 58 iii. Caractère préliminaire de toute décision de la Commission 59 (iii) Prise en compte de l’historique de la plainte 60 (iv) Expressio unius est exclusio alterius 65 (v) Remarques finales 66 VI. Question no 3 : Certaines allégations contenues dans l’exposé des précisions de Mme Jorge devraient-elles être radiées? 67 VII. Ordonnances accordées 71 I. Aperçu [1] Mme Noella Jorge souhaite modifier la plainte pour discrimination qu’elle a déposée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la « Loi »). À l’opposé, la Société canadienne des postes (« Postes Canada ») demande au Tribunal de limiter la portée de la plainte de Mme Jorge et d’en exclure ou radier certaines allégations afin qu’elles ne soient pas prises en compte à l’audience. Pour les motifs qui suivent, Mme Jorge est autorisée à modifier sa plainte selon les directives données ci‑dessous. La demande de Postes Canada visant à limiter la portée de la plainte est rejetée. L’instruction de certaines autres demandes connexes de Postes Canada est ajournée, compte tenu du fait que celles-ci seront traitées plus efficacement à l’audience. II. Contexte [2] La plaignante, Mme Jorge, a déposé auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »), en juillet 2013, une plainte pour discrimination contre son ancien employeur, l’intimée Postes Canada. Au moment du dépôt de sa plainte initiale, Mme Jorge agissait pour son propre compte. [3] Dans la plainte telle qu’elle a été déposée (la « plainte initiale »), Mme Jorge alléguait que Postes Canada avait exercé de la discrimination à son égard en raison de sa situation familiale et de sa déficience. Elle soutenait en outre que les actes discriminatoires en question s’étaient produits dans le contexte de son emploi, qu’ils comprenaient du harcèlement, des messages haineux et une disparité salariale, et qu’ils se rapportaient au refus de fournir des biens, des services, des installations ou des mesures d’adaptation. La plainte initiale mentionnait également que Postes Canada avait exercé des représailles contre Mme Jorge pour avoir déposé une plainte ou, d’après faits de l’espèce, parce qu’elle avait indiqué à son employeur son intention de déposer une plainte auprès de la Commission. [4] Le personnel de la Commission a enquêté sur la plainte initiale, puis a formulé des recommandations. Les commissaires chargés du dossier (les « commissaires ») ont examiné les résultats et les recommandations de l’enquête, avant de renvoyer la plainte au Tribunal en février 2019. [5] Le 4 octobre 2019, Mme Jorge a déposé un exposé des précisions auprès du Tribunal. Les Règles de procédure du Tribunal (les « Règles »), plus précisément l’alinéa 6(1)a), exigent que l’exposé des précisions d’une partie comprenne les faits pertinents que celle-ci entend prouver à l’audience. Mme Jorge a pu compter sur une aide juridique au moment de déposer son exposé des précisions, car une avocate avait commencé à la représenter en mars 2017. L’avocate de Mme Jorge soutient que l’exposé des précisions qu’elle a déposé fournit les détails exigés par les Règles. [6] Postes Canada s’est opposée à l’exposé des précisions soumis au Tribunal au nom de Mme Jorge, en faisant valoir qu’une partie du contenu de ce document échappait à la portée de la plainte initiale. L’avocate de Mme Jorge a par conséquent déposé la présente requête en modification de la plainte initiale de Mme Jorge afin de régler toute question à cet égard avant l’audience. [7] Dans sa requête, Mme Jorge sollicite une ordonnance : 1) visant à modifier la plainte pour y inclure d’autres faits et allégations contre Postes Canada qui ont été énoncés dans son exposé des précisions; 2) demandant au Tribunal de tenir compte de toutes les questions soulevées dans son exposé des précisions aux fins de statuer sur la plainte. [8] Les modifications proposées sont jointes à la requête de Mme Jorge en tant qu’annexe B. Aux dires de Mme Jorge, elles consistent surtout en l’ajout de détails sur les allégations formulées dans la plainte initiale. Le nouveau texte comprend aussi des dates corrigées. [9] Le texte proposé vient également ajouter la mention d’un comportement de représailles qui aurait continué après le dépôt de la plainte, en juillet 2013, et jusqu’au moment où Mme Jorge a prétendument été forcée de quitter son emploi à la fin de 2013. Comme il est indiqué ci‑dessus, la plainte initiale telle qu’elle a été déposée faisait état de représailles. De toute évidence, les faits à l’origine de l’allégation de représailles figurant dans la plainte initiale se seraient produits avant le dépôt de la plainte. [10] La Commission ne prend pas position à l’égard la requête en modification de Mme Jorge. [11] De son côté, non seulement Postes Canada s’oppose-t-elle à la requête en modification de Mme Jorge, mais elle a aussi déposé sa propre requête reconventionnelle. Dans cette requête reconventionnelle, Postes Canada demande au Tribunal de rendre quatre ordonnances, à savoir : 3) une ordonnance limitant la portée de la plainte en fonction de la décision des commissaires concernant l’enquête; 4) une ordonnance visant l’exclusion de toute allégation de représailles formulée dans la plainte initiale qui serait fondée sur des faits qui, selon Mme Jorge, se sont produits avant qu’elle ne dépose sa plainte auprès de la Commission; 5) une ordonnance rejetant la réclamation de Mme Jorge pour perte de salaire et de prestations de retraite découlant de préjudices psychologiques causés, selon elle, par Postes Canada, et radiant les allégations correspondantes dans l’exposé des précisions de Mme Jorge; 6) une ordonnance radiant d’autres allégations de discrimination de l’exposé des précisions de Mme Jorge au motif qu’elles sont antérieures à la « date de début » de la discrimination mentionnée dans la plainte initiale. [12] Mme Jorge soutient que le Tribunal ne devrait trancher aucune des questions soulevées par Postes Canada avant que ne soit tenue une audience en bonne et due forme sur le bien‑fondé de la plainte. Malgré cette position, Mme Jorge a tout de même présenté des observations sur le fond de la requête reconventionnelle de Postes Canada, au cas où le Tribunal déciderait du bien‑fondé de la requête reconventionnelle avant l’audience. [13] Quant à la Commission, elle s’oppose à la proposition de limiter la portée de la plainte en fonction de sa propre décision de renvoi. Par ailleurs, elle ne prend pas position au sujet de la demande de Postes Canada visant à faire radier les allégations de représailles qui figurent dans la plainte initiale, et qui se rapporteraient à des faits survenus avant que Mme Jorge ne dépose sa plainte auprès de la Commission. La Commission soutient que le Tribunal a compétence pour déterminer si Postes Canada a causé des préjudices psychologiques à Mme Jorge, mais aussi pour accorder à celle-ci une indemnité au titre du salaire et des prestations de retraite perdus en raison de tels préjudices. Enfin, la Commission ne prend pas position au sujet de l’ordonnance demandée par Postes Canada en vue de faire radier certaines allégations de l’exposé des précisions de Mme Jorge au motif qu’elles concernent des faits antérieurs à la date de début de la discrimination mentionnée dans la plainte initiale. III. Décision de procédure concernant les requêtes [14] Le Tribunal a tenu compte de la position de Mme Jorge selon laquelle la requête reconventionnelle de Postes Canada ne devait pas être tranchée à cette étape-ci de l’instance, c’est-à-dire avant la tenue d’une audience complète sur le bien-fondé de la plainte. En fait, en vertu de l’alinéa 50(3)e) de la Loi et des articles 1 et 3 des Règles, le Tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire important en matière de procédure. Le Tribunal a ainsi exercé son pouvoir discrétionnaire et déterminé que la procédure ci-après constituait le moyen le plus juste et le plus efficace de régler les questions préliminaires soulevées en l’espèce. [15] La requête en modification de Mme Jorge sera tranchée immédiatement. La requête reconventionnelle de Postes Canada visant à limiter la portée de la plainte le sera également. Son contenu recoupe celui de la requête de Mme Jorge visant à modifier la plainte initiale. [16] Le Tribunal décidera également si certaines allégations contenues dans l’exposé des précisions de Mme Jorge doivent être radiées parce qu’elles concernent des faits antérieurs à la date de début de la discrimination mentionnée dans la plainte initiale. Cette question coïncide avec le souhait de Mme Jorge de modifier sa plainte, mais aussi avec la demande de Postes Canada visant à limiter la portée de la plainte aux éléments qui, selon elle, ont été déterminés par la Commission. À cet égard, le texte que Postes Canada souhaite voir radier de l’exposé des précisions de Mme Jorge correspond au contenu que Mme Jorge souhaite ajouter à sa plainte modifiée. [17] Le fait que le Tribunal statue sur ces questions à titre préliminaire permet aux parties de connaître les arguments qu’ils doivent réfuter, et de se préparer à l’audience. Fait tout aussi important, le Tribunal ne voit aucun obstacle d’ordre pratique à trancher ces questions maintenant. La résolution des questions choisies aux fins d’une décision anticipée exige que le Tribunal applique le droit à la preuve dont il dispose déjà. De plus, la plupart des faits ne sont pas contestés. [18] En ce qui concerne la requête en modification, nous disposons, comme éléments de preuve à l’appui, de la plainte initiale, du rapport d’enquête de la Commission et d’un dossier de réplique déposé par Mme Jorge à l’étape de la Commission. Cette réplique faisait suite à la réponse de Postes Canada à la plainte adressée à la Commission. Le dossier de réplique renferme aussi d’autres communications que Mme Jorge a fait parvenir à la Commission. [19] En ce qui concerne l’objection de Postes Canada à l’égard de la portée de la plainte, deux documents clés ont été déposés en preuve. Le premier est la lettre, datée du 25 février 2019, envoyée par la Commission au Tribunal pour lui demander d’instruire la plainte. Ce document, qui constitue le fondement du pouvoir d’agir du Tribunal en l’espèce, fait partie du dossier de l’instance du Tribunal. Le deuxième document, daté du 1er août 2018, fait état de la décision des commissaires de renvoyer l’affaire au Tribunal. Cette décision a été transmise aux parties par lettre de la Commission datée du 17 août 2018. Elle n’a pas été fournie au Tribunal. Ce document fait partie du compte rendu des décisions rendues par la Commission à l’étape préalable à l’enquête sur la présente affaire. Postes Canada a maintenant transmis cette décision au Tribunal à l’appui de sa requête reconventionnelle. Le Tribunal dispose donc désormais des éléments de preuve que les parties devaient lui présenter pour lui permettre de déterminer la portée de la plainte. [20] Le Tribunal en arrive à une conclusion différente en ce qui a trait à la requête reconventionnelle de Postes Canada visant à exclure de la plainte initiale les allégations concernant des représailles qui remonteraient à avant le dépôt de la plainte auprès de la Commission. Cet élément de la requête reconventionnelle de Postes Canada équivaut à une demande d’ordonnance visant à radier certaines parties de la plainte initiale de Mme Jorge avant que l’affaire ne soit instruite, mais aussi à radier le contenu connexe dans son exposé des précisions. Postes Canada cherche à faire radier ces allégations au motif que des représailles pour avoir déposé une plainte pour discrimination ne peuvent être constatées qu’après pareil dépôt. Son argument est fondé sur le libellé de l’article 14.1 de la Loi, qui dispose que constitue un acte discriminatoire « le fait, pour la personne visée par une plainte déposée […], d’exercer […] des représailles […] ». [21] En réponse, Mme Jorge soutient notamment que, dans le cas des allégations concernant des faits survenus avant le dépôt de sa plainte initiale, on peut parler de discrimination plutôt que de représailles. Elle ajoute que l’exercice de caractérisation de l’objet des allégations devrait être réalisé à l’audience, une fois que l’on aura eu accès aux éléments de preuve présentés et que l’on bénéficiera du contexte factuel complet. [22] De l’avis du Tribunal, des portions d’une plainte existante ne devraient être radiées préalablement à la tenue d’une audience sur le bien-fondé que dans les cas les plus clairs. Or il ne s’agit pas, en l’espèce, de l’un de ces cas. La caractérisation appropriée de certains faits allégués est controversée. Que ces faits soient finalement prouvés et, s’ils sont prouvés, qu’il s’agisse de représailles ou d’incidents de discrimination, ou ni l’un ni l’autre, l’objection et la réponse de Mme Jorge ne devraient pas être tranchées sur une base théorique, sans que le Tribunal dispose à la fois de la preuve et de l’argumentation. À la conclusion de l’audience, le Tribunal aura eu le bénéfice d’entendre les témoignages, et les parties auront l’occasion de finaliser leurs observations en fonction d’un dossier de preuve complet. Postes Canada pourrait soulever la question à nouveau à ce moment‑là. [23] Je m’intéresserai maintenant au moment où Postes Canada a demandé une ordonnance rejetant la réclamation de Mme Jorge pour perte de salaire et de prestations de retraite découlant de préjudices psychologiques qui auraient été causés par Postes Canada. J’examinerai aussi sa demande visant à faire radier les allégations correspondantes de l’exposé des précisions de Mme Jorge. Comme il a été expliqué, Postes Canada demande au Tribunal de statuer qu’il n’a pas compétence pour décider si elle a causé des préjudices psychologiques à Mme Jorge. Postes Canada soutient que, compte tenu de cette prétendue absence de compétence, le Tribunal n’a pas non plus le pouvoir d’accorder une indemnité au titre du salaire et des prestations de retraite perdus en raison de ces préjudices. Selon Postes Canada, la compétence à cet égard relève exclusivement de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario (la « CSPAAT »). Plus précisément, Postes Canada avance que la réclamation de Mme Jorge pour perte de salaire et de prestations de retraite est irrecevable, puisque selon la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, L.R.C. 1985, ch. G‑5, la CSPAAT a compétence exclusive pour déterminer si Mme Jorge a subi un accident de travail indemnisable. [24] Cette question n’aura pas à être tranchée, à moins que Mme Jorge ne produise suffisamment d’éléments de preuve à l’audience pour établir une preuve prima facie de discrimination et qu’elle démontre, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle souffre de préjudices psychologiques causés par Postes Canada. Pour ce qui est de savoir s’il est interdit au Tribunal d’accorder une indemnité pour le salaire et les prestations de retraite perdus en raison des présumés préjudices psychologiques subis par Mme Jorge, cette « question‑sœur » n’aura à être tranchée que si les autres faits sont établis. Cela dit, toute conclusion en ce qui les concerne devrait être rendue lorsque les parties et le Tribunal auront eu le bénéfice d’entendre les témoignages et que le Tribunal aura fait les constats pertinents. [25] La question qui se pose maintenant est celle de savoir si Mme Jorge peut inclure, dans sa plainte et son exposé des précisions, des allégations au sujet des répercussions psychologiques qu’elle aurait subies. En guise de description de l’effet présumé de la discrimination sur elle, Mme Jorge fait référence dans sa plainte initiale au « stress » et à la nécessité de prendre des congés en conséquence. Ce type d’allégations se retrouve dans de nombreuses plaintes relatives aux droits de la personne déposées auprès du Tribunal, et il est potentiellement pertinent pour la question de la réparation. Il serait fort injuste de ne pas permettre que ces allégations soient formulées à cette étape-ci de la procédure. Au contraire, toutes les parties auront l’occasion de débattre entièrement de la question à l’audience. [26] Pour ces motifs, la présente décision sur requête portera sur les questions en litige suivantes : 1) Mme Jorge devrait-elle être autorisée à modifier sa plainte en y ajoutant du contenu et des dates corrigées, comme elle le demande à l’annexe B de sa requête? 2) La demande de Postes Canada visant à limiter la portée de la plainte devrait‑elle être accueillie? 3) Certaines allégations de discrimination devraient-elles être radiées de l’exposé des précisions de Mme Jorge au motif qu’elles concernent des faits antérieurs à la date de début de la discrimination indiquée dans la plainte initiale? IV. Question no 1 : Modification de la plainte A. La plainte initiale par rapport aux modifications proposées [27] Le formulaire de plainte fourni par la Commission aux plaignants limite le récit des événements à trois pages, et il se divise en sections comprenant un espace pour la description de la discrimination alléguée, et un autre espace pour décrire les effets préjudiciables prétendument causés par la discrimination. Comme il a été mentionné, Mme Jorge agissait pour son propre compte au moment où elle a déposé la plainte. À plusieurs endroits dans le formulaire de plainte, elle a indiqué que d’autres détails pouvaient être fournis. Par exemple, à la page 5, elle a écrit : [traduction] « Pour que je m’en tienne à trois pages — et ce serait long —, si vous avez besoin de plus de renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec moi, et je pourrai vous en fournir bien davantage. J’ai des copies de tous mes talons de chèque de paie; et le bourbier qu’ils ont créé est extrêmement difficile à expliquer par écrit. » Mme Jorge a inscrit une mention semblable dans la section du formulaire où elle devait décrire si le traitement discriminatoire allégué avait eu des conséquences négatives pour elle, et, dans l’affirmative, quels étaient ces effets. Elle a également fait état d’autres pratiques discriminatoires dans cette section et a répété manquer d’espace pour écrire. [28] Dans le formulaire de plainte, il est demandé aux plaignants de préciser à quelle date la discrimination présumée a commencé, et à quelle date elle a pris fin. Mme Jorge a écrit dans l’espace prévu à cet effet que la discrimination avait commencé en mai 2012, et qu’elle se poursuivait. Parallèlement, dans la description figurant dans la plainte initiale, il est indiqué qu’au début de février 2012, Mme Jorge est devenue atteinte d’une déficience, et que son employeur a commencé à la harceler à son retour au travail en avril 2012 (à la page 5 du formulaire de plainte). Puisque la plainte initiale mentionnait à la fois le mois d’avril et le mois de mai comme date de début de la discrimination alléguée, il y avait apparemment contradiction dans les faits. L’une des modifications proposées comprend d’ailleurs une déclaration selon laquelle Mme Jorge est retournée au travail le 27 avril 2012. [29] Aux fins de la présente requête, je tiendrai pour acquis que la date de début de la discrimination alléguée se situe au début de mai, soit après le retour au travail de Mme Jorge le 27 avril 2012. Le plus souvent, les plaintes reçues par le Tribunal font état d’une discrimination qui se serait produite au retour d’un congé de maladie. Par conséquent, la troisième question en litige en l’espèce — celle qui concerne les allégations relatives à des faits peut-être antérieurs à la date de début de la discrimination — a été tranchée en partant du principe que la date de début de la discrimination se situe vers le début de mai 2012. [30] La plainte initiale est jointe, en tant qu’annexe A, à l’affidavit produit par Mme Jorge à l’appui de sa requête. On en trouve le résumé à la page 69, au paragraphe 2 des observations écrites de son avocate concernant la requête. Même s’il s’agit d’un résumé, la description de la plainte rédigée par l’avocate de Mme Jorge reprend fidèlement le contenu essentiel de la plainte initiale comme suit : [traduction] 1) Mme Jorge souffre d’une déficience qui a influé sur sa capacité d’accomplir ses tâches à Postes Canada de la façon dont elles étaient exécutées auparavant. 2) Après son retour au travail, sa déficience n’a pas fait l’objet de mesures d’adaptation adéquates. 3) En raison de ses affections invalidantes et de la façon dont Postes Canada y a réagi, Mme Jorge a été harcelée par de nombreux employés de Postes Canada. 4) Mme Jorge a été séparée des autres employés et on lui a dit de trouver un nouvel emploi. 5) Lorsqu’un employé a écrit à un superviseur une lettre où il critiquait Mme Jorge, l’affaire a été « réglée », sans aucune consultation de Mme Jorge. 6) Mme Jorge a subi un traitement défavorable, tant en ce qui concerne son droit à des vacances payées que pour ce qui est d’une vérification ciblée de son rendement. 7) Les actions et les omissions de Postes Canada liées aux affections invalidantes de Mme Jorge et à ses congés de maladie ont entraîné pour celle-ci des problèmes de rémunération. 8) Postes Canada a pris des mesures de représailles contre Mme Jorge à la suite de ses demandes de mesures d’adaptation, de même qu’une fois que le personnel a appris qu’elle avait communiqué avec la Commission. Ces représailles consistaient notamment en un refus de tenir compte de la situation familiale de Mme Jorge en l’empêchant de conduire ses enfants à l’école le matin, ainsi qu’en des entrevues disciplinaires et des suspensions injustifiées. 9) Mme Jorge avait pris plusieurs périodes de congé en raison des répercussions de ces incidents sur sa santé mentale. [31] Mme Jorge soutient que les modifications visées par la présente requête, qui actuellement figurent dans l’exposé des précisions en tant qu’allégations, sont toutes liées, sur le plan des faits et du droit, à la plainte initiale. Comme l’a résumé l’avocate de Mme Jorge aux paragraphes 8 et 9 des pages 72 et 73 de ses observations écrites, les modifications proposées à la plainte consistent en les ajouts suivants : [traduction] 1) des renseignements généraux sur les antécédents professionnels, le salaire et les avantages sociaux de Mme Jorge auprès de Postes Canada et sa situation familiale; 2) les événements qui ont amené Mme Jorge à prendre un congé en février 2012 en raison de son déficience; 3) des détails concernant la déficience, le diagnostic et le traitement de Mme Jorge et leurs conséquences sur sa capacité à rester au travail; 4) d’autres détails relatifs au défaut de Postes Canada d’offrir à Mme Jorge des mesures d’adaptation pour sa déficience; 5) des détails supplémentaires sur les sanctions disciplinaires prises par Postes Canada à l’encontre de Mme Jorge en représailles à ses demandes de mesures d’adaptation, à son défaut de terminer son itinéraire à temps et à sa communication avec la Commission pour déposer la plainte; 6) des détails supplémentaires sur le harcèlement exercé en représailles par les collègues de travail de Mme Jorge et sur le défaut de Postes Canada de prendre des mesures adéquates contre le harcèlement de Mme Jorge par ses collègues; 7) d’autres exemples de cas où Postes Canada a créé des problèmes en ce qui a trait à la rémunération de Mme Jorge; 8) des détails additionnels concernant les répercussions des actions et omissions de Postes Canada sur la santé mentale de Mme Jorge. [32] Dans son résumé des modifications demandées, l’avocate de Mme Jorge a également fait mention de nouveaux faits qui seraient survenus après le dépôt de la plainte en juillet 2013, notamment : [traduction] 1) le défaut constant de Postes Canada de prendre des mesures d’adaptation relativement à la déficience de Mme Jorge; 2) les représailles exercées contre Mme Jorge par Postes Canada pour avoir demandé des mesures d’adaptation et avoir déposé la plainte, représailles ayant pris la forme d’une révocation des accommodements pour la situation de famille qui lui étaient auparavant consentis et de mesures disciplinaires progressives ayant culminé en une menace de suspension pour une durée indéfinie; 3) la détérioration de l’état de santé de Mme Jorge, qui a dû prendre en novembre 2013 un congé de maladie au terme duquel elle n’est pas retournée au travail; 4) les détails des prestations d’invalidité reçues par Mme Jorge jusqu’en novembre 2015 et de son congédiement, sans dédommagement, en décembre 2017, en lieu et place d’un préavis ou d’une indemnité de départ, en raison du fait qu’elle demeurait totalement inapte au travail; 5) la manière dont, en raison de sa perte de revenu, Mme Jorge a subi de graves difficultés financières qui l’ont obligée à puiser dans son fonds de pension et à vendre sa maison. [33] L’avocate de Mme Jorge a indiqué que les modifications proposées corrigeaient également plusieurs erreurs typographiques dans les dates mentionnées dans la plainte. B. Position de Mme Jorge (i) Aperçu [34] Mme Jorge soutient que le Tribunal dispose, en vertu des paragraphes 48.9(1) et 48.9(2) ainsi que des articles 49 et 50 de la Loi, d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour rendre des décisions procédurales dans le cadre de l’instruction d’une plainte. Elle invoque en outre le pouvoir du Tribunal de disposer d’une requête en modification d’une plainte « de la façon qu’il estime indiquée », aux termes de l’alinéa 3(2)d) des Règles. Mme Jorge avance que le contenu supplémentaire qu’elle entend inclure dans la plainte, et qui reflète celui de son exposé des précisions, ne causerait pas d’injustice ni de préjudice à Postes Canada. (ii) L’argument juridique de Mme Jorge [35] L’avocate de Mme Jorge s’appuie sur ce qu’elle décrit comme une question de droit bien établie, à savoir qu’une plainte ne constitue pas un acte de procédure, et ne fait pas non plus office d’acte de procédure dans une affaire civile portée devant les tribunaux. (Les actes de procédure dans les affaires civiles sont normalement censés comporter tous les détails au moment où ils sont déposés). Elle soutient qu’après le dépôt d’une plainte, de nouveaux détails peuvent survenir, et surviennent effectivement, au cours d’une enquête de la Commission. Elle ajoute que, dans la mesure où le fond de la plainte est respecté, un plaignant peut clarifier et préciser ses allégations initiales : Polhill c. Première Nation Keeseekoowenin, 2017 TCDP 34, au par. 13 [Polhill] et Casler c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2017 TCDP 6, au par. 9 [Casler]. [36] L’avocate de Mme Jorge soutient que, selon le critère bien établi, pour décider s’il y a lieu d’autoriser la modification d’une plainte, le Tribunal doit : 1) déterminer si les modifications sont apportées aux fins de déterminer les véritables questions en litige entre les parties; 2) chercher à savoir si le fait d’autoriser les modifications entraînera une injustice irréparable entre les parties. Une telle injustice doit constituer un préjudice réel et important; 3) déterminer si les modifications serviront les intérêts de la justice; 4) tenir compte du fait que les modifications proposées ne peuvent revenir à introduire fondamentalement une nouvelle plainte. Il doit y avoir un lien, un nexus ou un lien en droit, entre les modifications demandées et la plainte initiale. [37] L’avocate s’appuie à cet égard sur l’arrêt Parent c. Forces canadiennes, 2005 TCDP 37, au par. 9 [Parent TCDP]. [38] En ce qui concerne les modifications faisant état de représailles de la part de Postes Canada, l’avocate de Mme Jorge fait valoir l’existence d’un certain nombre de décisions du Tribunal dans lesquelles il a été conclu que les plaignants ne devraient pas être tenus de présenter des allégations de représailles dans le cadre d’une procédure distincte de la plainte, car cela serait « difficile au plan pratique, inefficace et injuste ». Elle cite ainsi l’arrêt Simon c. Première Nation Abegweit, 2018 TCDP 31 comme exemple d’une telle décision. C. Position de Postes Canada concernant les modifications proposées (i) Aperçu et organisation plus poussée des questions [39] Pour faire valoir que Mme Jorge essaie d’introduire une nouvelle plainte, l’avocat de Postes Canada affirme qu’elle tente d’ajouter 31 nouvelles allégations à la plainte initiale. Pour appuyer ses arguments, Postes Canada a réparti les modifications proposées en trois catégories. [40] La première catégorie compte 13 modifications proposées qui, selon Postes Canada, semblent fournir le contexte entourant la plainte. Postes Canada indique qu’elle ne s’oppose pas à ces ajouts à la plainte, pourvu qu’ils ne servent qu’aux fins du contexte. [41] Mme Jorge convient que la plupart des modifications en question situent la plainte en contexte. Toutefois, elle désapprouve l’imposition d’une restriction imprécise qui consisterait à utiliser ces modifications seulement comme « contexte ». [42] De l’avis du Tribunal, ces 13 modifications contiennent à la fois des éléments de contexte et des allégations. Comme les parties ne se sont pas entendues sur la façon de les traiter, elles sont visées par la présente décision sur requête. [43] S’agissant de la deuxième catégorie, l’avocat de Postes Canada s’oppose à l’ajout à la plainte de trois allégations selon lesquelles la conduite de Postes Canada aurait causé à Mme Jorge des préjudices psychologiques qui auraient à leur tour entraîné des pertes de salaire et de prestations de retraite. Comme il a été expliqué ci‑dessus, Postes Canada demande dans sa requête reconventionnelle que les allégations correspondantes dans l’exposé des précisions de Mme Jorge soient radiées préalablement à l’audience. [44] Comme il est indiqué ci‑dessus, cette question sera examinée, au besoin, à l’audience. Toutefois, le contenu concerné vise à ajouter trois allégations à la plainte et, par conséquent, il consiste en des modifications proposées à la plainte. La question de savoir si ces allégations peuvent être intégrées à la plainte sera également tranchée dans la présente décision sur requête. [45] Postes Canada n’a pas fourni d’autres observations sur l’à-propos d’inclure dans la plainte les trois modifications concernant les préjudices psychologiques allégués. [46] En ce qui a trait à la troisième catégorie, Postes Canada s’oppose à un groupe de 15 modifications proposées à la plainte et à leur inclusion dans l’exposé des précisions de Mme Jorge, pour les motifs suivants : 1) il y a eu un retard indu de la part de Mme Jorge, et un préjudice sera causé à Postes Canada si les modifications sont autorisées; 2) les allégations supplémentaires excèdent le cadre du renvoi de la plainte au Tribunal par la Commission; 3) subsidiairement, l’ajout de certaines de ces allégations équivaudrait à une nouvelle plainte; 4) subsidiairement encore, Mme Jorge ne devrait pas être autorisée à ajouter des allégations de représailles qui auraient été exercées avant le dépôt de la plainte. [47] Comme on peut le constater, il y a un chevauchement important entre les objections de Postes Canada à l’égard des modifications proposées et le contenu de sa requête reconventionnelle. (ii) Arguments juridiques de Postes Canada au sujet de la troisième catégorie [48] En ce qui concerne la question du retard, l’avocat de Postes Canada souligne que les modifications sont demandées bien après les faits entourant la plainte. L’avocat soutient que Mme Jorge n’a pas ajouté d’allégations à sa plainte au cours de la période de trois ans qui s’est écoulée entre le moment où la plainte a été déposée auprès de la Commission et celui où elle a été renvoyée par la Commission pour instruction. Il ajoute que Mme Jorge n’a pas non plus demandé à modifier sa plainte au cours de l’enquête elle‑même, qui a duré environ un an et demi, bien qu’elle ait été interrogée par l’enquêteur de la Commission. [49] Mme Jorge a retenu les services d’une avocate en mars 2017, soit avant la délivrance du rapport d’enquête de la Commission le 8 mai 2018. L’avocat de Postes Canada fait remarquer que Mme Jorge a déposé une réponse au rapport d’enquête avec l’aide d’une avocate et qu’elle n’a pas alors parlé de la nécessité d’ajouter des allégations à la plainte. [50] L’avocat de Postes Canada fait remarquer qu’à partir du moment où la plainte a été renvoyée au Tribunal pour enquête le 17 août 2018, il aura fallu plus de 13 mois à Mme Jorge pour porter à l’attention de celui-ci les allégations qui font maintenant l’objet des modifications proposées, ce qu’elle a fait en présentant son exposé des précisions incluant ce nouveau contenu. L’avocat fait valoir que ce retard, à lui seul justifie, un rejet de la demande de modifications. [51] Postes Canada s’appuie à cet effet sur la décision rendue dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Parent, 2006 CF 1313, au paragraphe 40 [Parent CF], dans laquelle la Cour fédérale a clairement indiqué qu’un « amendement ne doit pas être accordé s’il cause un préjudice à l’intimé ». À cet égard, Postes Canada fait valoir que le retard de six à sept ans mis à présenter ces nouvelles allégations a nui à sa capacité d’assurer sa défense à l’audience, car elle n’a pas eu la possibilité de conserver les éléments de preuve nécessaires à cette fin. Postes Canada affirme que toutes les allégations que Mme Jorge souhaite ajouter à sa plainte portent sur des conversations ou une conduite qui ont eu lieu en 2012 ou en 2013. À ses dires, la mémoire des témoins s’est estompée, et les documents pertinents n’ont pas été conservés. Postes Canada soutient qu’il est [traduction] « très peu probable que les auteurs présumés d’actes répréhensibles et les témoins puissent se rappeler les détails et les circonstances entourant des conversations et une conduite qui remontent à un si grand nombre d’années » (mémoire de l’intimée, au par. 20). Elle souligne que cette information est essentielle à sa capacité de se défendre contre la plainte. Postes Canada plaide qu’en raison du retard et du préjudice qui en découle, Mme Jorge ne devrait pas être en mesure d’ajouter des allégations à sa plainte, non plus qu’à l’audience, le Tribunal ne devrait tenir compte des mêmes allégations contenues dans son exposé des précisions. [52] Subsidiairement, Postes Canada avance que les allégations de la troisième catégorie ne relèvent pas des deux questions que la Commission a renvoyées au Tribunal pour instruction. Comme je l’ai mentionné précédemment, cet argument sera abordé dans le cadre de l’examen de la requête reconventionnelle de Postes Canada. [53] Par ailleurs, Postes Canada prétend que certaines des nouvelles allégations constituent une nouvelle plainte et que, par conséquent, elles ne devraient pas être admises. À cet égard, elle renvoie à deux décisions clés, Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 1 (Gaucher) et Tabor c. Première nation Millbrook, 2013 TCDP 9 (Tabor). Dans la décision Gaucher, au paragraphe 11, le Tribunal a tranché que « [d]ans la mesure où le fond de la plainte initiale est respecté, je ne vois pas pourquoi la plaignante et la Commission ne devraient pas être autorisées à clarifier et à expliquer les allégations initiales avant la tenue d’une audience à l’égard de l’affaire ». Et dans la décision Tabor, au paragraphe 5, le Tribunal a déclaré qu’une « modification ne peut pas servir à introduire fondamentalement une nouvelle plainte, étant donné que cela contournerait le processus de renvoi prévu par la Loi ». Selon Postes Canada, Mme Jorge ne fait pas que clarifier sa plainte; elle essaie de déposer une nouvelle plainte, et elle décrit le nouveau contenu comme une modification pour pouvoir parvenir à ses fins. [54] Postes Canada ajoute que tout ce que Mme Jorge essaie d’ajouter à sa plainte (au‑delà du contexte supplémentaire) est un nouveau cas de discrimination, de harcèlement ou de représailles. Selon elle, le seul « lien » avec la plainte initiale est l’incapacité, ce qui ne suffit pas à établir un tel « lien », un terme qui a d’ailleurs été interprété dans la jurisprudence pertinente comme exigeant quelque chose de plus. [55] Postes Canada soutient également que Mme Jorge tente de contourner le processus de la Loi qui exige que les plaintes présentées à la Commission fassent l’objet d’une enquête. [56] Postes Canada a ainsi fourni trois exemples d’allégations figurant dans les modifications proposées qu’elle estime être de nouvelles plaintes : 1) Mme Jorge souhaite ajouter d’autres cas où elle aurait été réaffectée à différents secteurs dans son lieu de travail par Postes Canada, prétendument pour des motifs discriminatoires ou de représailles; 2) Mme Jorge veut ajouter à ses allégations le fait qu’on lui aurait demandé de terminer son itinéraire de factrice sans égard aux restrictions liées à sa déficience; 3) Mme Jorge entend ajouter de nouvelles allégations de harcèlement de la part de ses collègues. [57] De plus, Postes Canada avance que 10 des 15 allégations appartenant à la troisième catégorie concernent des allégations de représailles relatives à des faits survenus avant que Mme Jorge ne dépose sa plainte. Postes Canada renvoie à sa requête reconventionnelle, dans laquelle elle s’oppose à toute allégation concernant des représailles qui auraient été exercées avant le dépôt de la plainte. J’ai déjà décidé de ne pas trancher la question avant l’audience. Cependant, les 10 allégations concernées sont prises en compte dans la présente décision sur requête, parce qu’elles font partie des modifications proposées dans la requête. D. Réponse de Mme Jorge [58] L’avocate de Mme Jorge nie que le contenu des modifications proposées ait été fourni pour la première fois dans l’exposé des précisions de Mme Jorge. L’avocate affirme que la majeure partie de ce contenu a été
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca