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Federal Court of Appeal· 2019

Tetra Tech EBA Inc. c. Georgetown Rail Equipment Company

2019 CAF 203
GeneralJD
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Court headnote

Tetra Tech EBA Inc. c. Georgetown Rail Equipment Company Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2019-07-09 Référence neutre 2019 CAF 203 Numéro de dossier A-69-18 Contenu de la décision Date : 20190709 Dossier : A-69-18 Référence : 2019 CAF 203 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE DAWSON LE JUGE WEBB ENTRE : TETRA TECH EBA INC. appelante et GEORGETOWN RAIL EQUIPMENT COMPANY intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 14 janvier 2019. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2019. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE PELLETIER LE JUGE WEBB Date : 20190709 Dossier : A-69-18 Référence : 2019 CAF 203 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE DAWSON LE JUGE WEBB ENTRE : TETRA TECH EBA INC. appelante et GEORGETOWN RAIL EQUIPMENT COMPANY intimée MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE DAWSON En blanc/Blank Paragraphe 1. Le contexte 2 2. Les parties et le litige 7 3. La décision de la Cour fédérale 10 4. Les questions en litige 12 5. La Cour fédérale a‑t‑elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le brevet 082 n'était pas invalide pour cause d'évidence? 15 A. Le brevet 082 15 B. L'erreur alléguée 21 C. Les principes juridiques applicables 24 D. Les motifs de la Cour fédérale 32 i. Le travailleur versé dans l'art 32 ii. Les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art 42 iii. La conclusion de validité 52 E. La Cour fédérale a‑t‑elle commis une erreur? 62 F. Conclusion sur le brevet 082 73 6. La …

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Tetra Tech EBA Inc. c. Georgetown Rail Equipment Company
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2019-07-09
Référence neutre
2019 CAF 203
Numéro de dossier
A-69-18
Contenu de la décision
Date : 20190709
Dossier : A-69-18
Référence : 2019 CAF 203
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE DAWSON
LE JUGE WEBB
ENTRE :
TETRA TECH EBA INC.
appelante
et
GEORGETOWN RAIL EQUIPMENT COMPANY
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 14 janvier 2019.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT :
LA JUGE DAWSON
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE WEBB
Date : 20190709
Dossier : A-69-18
Référence : 2019 CAF 203
CORAM :
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE DAWSON
LE JUGE WEBB
ENTRE :
TETRA TECH EBA INC.
appelante
et
GEORGETOWN RAIL EQUIPMENT COMPANY
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE DAWSON
En blanc/Blank
Paragraphe
1. Le contexte
2
2. Les parties et le litige
7
3. La décision de la Cour fédérale
10
4. Les questions en litige
12
5. La Cour fédérale a‑t‑elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le brevet 082 n'était pas invalide pour cause d'évidence?
15
A. Le brevet 082
15
B. L'erreur alléguée
21
C. Les principes juridiques applicables
24
D. Les motifs de la Cour fédérale
32
i. Le travailleur versé dans l'art
32
ii. Les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art
42
iii. La conclusion de validité
52
E. La Cour fédérale a‑t‑elle commis une erreur?
62
F. Conclusion sur le brevet 082
73
6. La Cour fédérale a‑t‑elle commis une erreur lorsqu'elle a interprété le brevet 249 et a conclu qu'il n'était pas invalide?
74
A. Le brevet 249
74
B. Les erreurs alléguées
82
C. Les principes juridiques applicables
85
D. Les motifs de la Cour fédérale
90
E. La Cour fédérale a‑t‑elle commis une erreur?
100
L'interprétation du brevet 249
100
Si on les interprète correctement, les revendications du brevet 249 sont‑elles invalides?
125
F. Conclusion sur le brevet 249
131
7. Conclusion et dépens
134
[1] Le présent appel porte sur la validité et la contrefaçon possible de deux brevets : un brevet décrivant un système et procédé d'examen de voie ferrée (brevet canadien 2 572 082, ou brevet 082) et un brevet décrivant un système et procédé pour déterminer l'abrasion d'appui de rail d'une voie ferrée (brevet canadien 2 766 249, ou brevet 249). Afin de mettre en contexte les questions soulevées par le présent appel, il faut avoir une connaissance générale de la façon dont les voies ferrées sont construites et entretenues.
1. Le contexte
[2] Les voies ferrées sont généralement construites sur une couche de base faite de pierre concassée et compactée. Un ballast en gravier est ensuite étendu sur la couche de pierre. Les traverses sont ensuite installées dans le ballast et deux rails d'acier parallèles sont fixés aux traverses à l'aide de crampons. Plus précisément, le patin de chaque rail repose sur une pièce d'acier rectangulaire appelée selle de rail. La selle de rail repose sur la traverse et y est boulonnée. La selle de rail est généralement fixée à la traverse à l'aide de crampons, de vis ou d'attaches. Le rail est fixé à la selle de rail au moyen du crampon. La selle de rail peut alors distribuer la charge du patin du rail à la traverse sous la selle de rail.
[3] La majorité des traverses utilisées aujourd'hui sont faites de bois. Les traverses ont pour but de maintenir l'espacement entre les rails. Les traverses distribuent également la charge des essieux des trains qui se déplacent sur les rails au ballast sous les traverses et contribuent à amortir l'ensemble de la voie ferrée.
[4] Au fil du temps, l'environnement entraîne une détérioration des traverses, qui doivent alors être remplacées.
[5] Pour coordonner le remplacement des traverses et pour établir le nombre de nouvelles traverses à installer, les inspecteurs des voies ferrées tentent d'évaluer régulièrement l'état des traverses et des crampons. Cette évaluation est le plus souvent réalisée au moyen d'une inspection visuelle pour identifier les traverses et les crampons pourris, brisés, fendus ou usés, de sorte qu'ils ne peuvent plus être utilisés.
[6] Autrefois, un inspecteur marchait le long de la voie pour l'examiner. L'inspecteur prenait des mesures pour évaluer et consigner l'état des rails et des crampons. Le processus demandait beaucoup de temps.
2. Les parties et le litige
[7] L'intimée, Georgetown Rail Equipment Company, est titulaire des deux brevets canadiens susmentionnés.
[8] L'appelante, Tetra Tech EBA Inc., est une concurrente de Georgetown dans le domaine de systèmes automatiques d'inspection des voies ferrées au Canada. Tetra a mis au point un système d'inspection des voies ferrées appelé « Three Dimensional Track Assessment System » (système d'évaluation des voies ferrées à trois dimensions, ou 3‑D TAS).
[9] Georgetown a intenté une action à l'encontre de Tetra, alléguant que le système 3‑D TAS contrefaisait les deux brevets de Georgetown. Tetra a contesté l'action, soutenant que le système 3‑D TAS ne contrefaisait aucun brevet. Elle a également déposé une demande reconventionnelle dans laquelle elle soutenait que les deux brevets de Georgetown étaient invalides au motif qu'à leurs dates de priorité respectives, les inventions étaient évidentes pour une personne versée dans l'art ou la science dont relèvent les brevets.
3. La décision de la Cour fédérale
[10] Pour les motifs dont la référence est 2018 CF 70, la Cour fédérale a conclu que les brevets n'étaient pas invalides pour cause d'évidence. La Cour fédérale a ensuite conclu que les éléments essentiels de chaque brevet étaient présents dans le système 3‑D TAS, ce qui signifie que la vente du système par Tetra au Canadien National et l'entretien de ce système contrefaisaient les deux brevets. La Cour fédérale n'a formulé aucune conclusion concernant la réparation puisque, conformément à une ordonnance de scission, la Cour fédérale n'était saisie que de la question de la responsabilité.
[11] Tetra interjette appel de la décision de la Cour fédérale.
4. Les questions en litige
[12] Bien que les parties soulèvent un certain nombre de questions, je dirais que les questions déterminantes soumises à notre Cour sont les suivantes :
La Cour fédérale a‑t‑elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le brevet 082 n'était pas invalide pour cause d'évidence?
La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a interprété le brevet 249 et a conclu qu'il n'était pas invalide?
[13] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la Cour fédérale a commis une erreur de droit puisqu'elle n'a pas analysé et examiné la façon dont la personne versée dans l'art aurait appliqué les connaissances générales courantes aux antériorités. Si la Cour fédérale l'avait fait, elle aurait conclu qu'une personne versée dans l'art aurait pu passer des antériorités aux revendications du brevet 082 en ayant uniquement recours aux connaissances générales courantes établies par la Cour.
[14] Je conclus également que la Cour fédérale n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a conclu que l'application d'un facteur de correction d'inclinaison n'était pas un élément essentiel des revendications du brevet 249 en cause. Toutefois, la Cour fédérale a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que les revendications en cause à l'égard de la contrefaçon, soit les revendications 7, 11 et 18 du brevet 249, n'étaient pas invalides pour cause d'évidence.
5. La Cour fédérale a‑t‑elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le brevet 082 n'était pas invalide pour cause d'évidence?
A. Le brevet 082
[15] Le brevet 082 est intitulé « Système et procédé d'examen de voie ferrée ».
[16] Le paragraphe 0003 de la section [TRADUCTION] « Contexte de l'invention » précise ce qui suit :
[TRADUCTION]
[...] les inspecteurs de voies ferrées tentent d'évaluer régulièrement l'état des traverses et des crampons. Cette évaluation est habituellement réalisée au moyen d'une inspection visuelle pour détecter les traverses et les crampons qui sont pourris, brisés, fendus ou usés, de sorte qu'ils ne peuvent plus être utilisés. L'inspection visuelle demande du temps. En pratique, l'inspection de la voie est exécutée par un inspecteur qui marche le long de la voie pour inspecter et constater la condition des crampons et des traverses, qui sont espacées d'approximativement 20 pouces le long de la voie. Selon une société de chemins de fer nord‑américaine, une équipe de trois ou de quatre inspecteurs est en mesure d'examiner seulement de cinq à sept milles de la voie par jour.
[17] La section [TRADUCTION] « Résumé de la divulgation » du brevet 082 décrit un système et procédé d'examen de voie ferrée :
[TRADUCTION]
[...] Le système divulgué comprend des lasers, des lentilles et un processeur. Les lasers sont placés à côté de la voie. Le laser émet un faisceau lumineux à travers la voie ferrée, et la lentille saisit des images de la voie ferrée exposée au faisceau lumineux. Le processeur transforme les images en un format qui fait qu'elles peuvent être analysées afin d'établir diverses mesures de la voie ferrée. Le système divulgué peut comprendre un récepteur GPS ou un dispositif à distance permettant d'établir l'endroit précis. Les mesures qui peuvent être établies à l'aide du système divulgué comprennent notamment la distance entre les traverses, l'angle des traverses par rapport au rail, les fissures et les défauts sur la surface des traverses, les selles de rail manquantes, les selles de rail mal alignées, les selles de rail enfoncées, les crampons manquants, les crampons endommagés, les crampons mal alignés, les isolateurs usés ou endommagés, l'usure du rail, l'écartement, la hauteur du ballast par rapport aux traverses, la taille des pierres du ballast et une rupture ou une séparation du rail. Le système comprend au moins un algorithme permettant d'établir ces mesures de la voie ferrée.
(Non souligné dans l'original)
[18] Le vice de rail décrit comme des [TRADUCTION] « selles de rail enfoncées » est pertinent en l'espèce puisqu'il se rapporte au brevet 082. Le brevet ne fournit aucune définition ou explication des expressions « selles de rail » et « selles de rail enfoncées ». L'expert de Georgetown, M. Harley Myler, a expliqué qu'une selle de rail est enfoncée quand la traverse au‑dessous d'elle a été usée de sorte que la surface inférieure de la selle de rail se trouve sous la surface adjacente de la traverse (pièce P004, dossier d'appel, page 449). L'explication de M. Myler concernant le sens du terme « selle de rail enfoncée » n'est pas en litige.
[19] Le brevet 082 résume un certain nombre de modes de réalisation de l'invention divulguée. Le brevet donne ensuite une description détaillée de modes de réalisation précis, qu'il faut interpréter en tenant compte des illustrations qui y sont jointes. Les 80 revendications du brevet suivent.
[20] Le brevet 082 reconnaît ce qui suit :
l'inspection des voies ferrées n'est pas une activité nouvelle, et la plupart des inspections étaient effectuées visuellement (au paragraphe 0003);
des dispositifs utilisés pour inspecter les rails faisaient partie de l'état de la technique, ainsi que des logiciels utilisés pour analyser et organiser les données obtenues au moyen de ces dispositifs (au paragraphe 0004);
des systèmes d'inspection des rails faisaient partie de l'état de la technique; on renvoie à un système qui examine les installations des voies ferrées et à un autre qui mesure l'écartement des rails à l'aide de lasers (au paragraphe 0005);
une fois qu'un système avait saisi des images et produit une représentation tridimensionnelle du lit de la voie, on peut avoir recours à des techniques connues pour déterminer la présence ou l'absence d'une traverse dans l'image (au paragraphe 0046), les angles de la traverse par rapport au rail (au paragraphe 0047) et l'existence d'une rupture de rail (au paragraphe 0049);
des techniques permettant d'établir un endroit assez précis et un moment faisaient partie de l'état de la technique (au paragraphe 0037).
B. L'erreur alléguée
[21] Tetra allègue que le brevet 082 est invalide parce que l'objet de la revendication aurait été évident pour une personne versée dans l'art à la date de priorité du brevet.
[22] Georgetown répond ce qui suit :
la Cour fédérale a conclu que la personne versée dans l'art n'était pas une personne ayant une connaissance pratique des voies ferrées et des techniques d'inspection des voies;
bien que les vices comme une selle de rail rompue ou une abrasion de l'appui de rail soient des vices connus des « personnes du milieu ferroviaire », la Cour n'a pas conclu que ces vices faisaient partie des connaissances générales courantes d'une personne versée dans l'art.
[23] Comme l'a démontré la réponse de Georgetown aux allégations d'invalidité, les éléments au cœur du litige sont les conclusions de la Cour fédérale concernant les compétences de la personne versée dans l'art et les connaissances générales courantes que possède cette personne.
C. Les principes juridiques applicables
[24] Avant d'examiner les motifs de la Cour fédérale, il est utile de se rappeler que les brevets ne s'adressent pas aux membres ordinaires du public. Ils s'adressent plutôt à une personne versée dans l'art en cause (Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024, au paragraphe 44). Cela reflète l'alinéa 27(3)b) de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P‑4, qui dispose que le mémoire descriptif doit notamment :
[...] exposer clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d'utilisation d'une machine, [...] dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention [...] de confectionner, construire, composer ou utiliser l'invention;
(Non souligné dans l'original)
[25] Dans l'arrêt Free World Trust, la Cour suprême a adopté, au paragraphe 44, la description suivante d'un travailleur qualifié versé dans l'art :
[TRADUCTION]
[...] un être fictif ayant des compétences et des connaissances usuelles dans l'art dont relève l'invention et un esprit désireux de comprendre la description qui lui est destinée.
[26] L'identification de la personne ordinaire versée dans l'art devrait être conforme au mémoire descriptif du brevet (Janssen‑Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., 2006 CF 1234, au paragraphe 90, conf. (mais non sur ce point) par 2007 CAF 217).
[27] Ce sont les « connaissances usuelles » que partagent les « travailleurs moyens » compétents qui sont déterminantes aux fins de l'interprétation (Free World Trust, paragraphe 44).
[28] La somme des connaissances courantes que possède la personne hypothétique normalement versée dans l'art comprend ce qu'on peut légitimement s'attendre à ce qu'elle sache et soit capable de trouver (Novopharm Ltd c. Janssen‑Ortho Inc. (C.A.F.), précité, au paragraphe 25).
[29] La pertinence des connaissances générales courantes est la suivante : si l'écart entre l'idée originale et l'état de la technique peut être franchi par une personne versée dans l'art à l'aide de ses seules connaissances générales courantes, « l'invention » est évidente (Ciba Specialty Chemicals Water Treatments Limited c. SNF Inc., 2017 CAF 225, [2018] 3 R.C.F. F‑1, au paragraphe 62, qui renvoie à Société Bristol‑Myers Squibb Canada c. Teva Canada Limitée, 2017 CAF 76, au paragraphe 65).
[30] Dans Apotex Inc. c. Sanofi‑Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61, [2008] 3 R.C.S. 265, au paragraphe 71, le juge Rothstein, s'exprimant au nom de la Cour, a expliqué que si les faits démontraient que l'inventeur est parvenu « à l'invention rapidement, facilement, directement et à relativement peu de frais, compte tenu de l'art antérieur et des connaissances générales courantes », cela pourrait étayer une conclusion d'évidence. Il en est ainsi parce que cette démarche laisserait penser qu'une personne versée dans l'art n'utilisant que les connaissances générales courantes et les antériorités aurait agi de même et aurait obtenu le même résultat.
[31] Après ce bref examen des principes juridiques pertinents, je vais maintenant me pencher sur les motifs de la Cour fédérale, en particulier les conclusions de la Cour fédérale sur les compétences du travailleur versé dans l'art et les connaissances générales courantes que possède le travailleur versé dans l'art.
D. Les motifs de la Cour fédérale
i. Le travailleur versé dans l'art
[32] La Cour fédérale a reçu le témoignage d'experts concernant les qualités que possède le travailleur hypothétique versé dans l'art.
[33] M. Myler, l'expert de Georgetown, a fait valoir ce qui suit :
[TRADUCTION]
28. À mon avis, ces brevets s'adressent à un ingénieur électricien ou un ingénieur informaticien possédant au moins trois ans d'expérience de travail avec des systèmes de traitement des images ou ayant une maîtrise, et ayant une connaissance suffisante des voies ferrées et des techniques d'inspection des voies ferrées.
[34] L'expert présenté par Tetra, Sébastien Parent, a affirmé ce qui suit :
[TRADUCTION]
21. À mon avis, le destinataire du brevet 082 est une personne titulaire d'un diplôme en génie ou en physique et possédant une expérience de 5 à 7 ans dans le domaine des systèmes de visionique.
22. Je dirais que la personne versée dans l'art visée par le brevet 249 serait également une personne titulaire d'un diplôme en génie ou en physique, mais ayant moins d'expérience pratique, compte tenu de l'application plus restreinte de ce brevet et du fait que de plus en plus de renseignements sont devenus connus dans le domaine de la visionique entre les dates de publication du brevet 082 et du brevet 249.
[35] Ni l'un ni l'autre des experts n'a lié son opinion sur les qualités que possède le travailleur versé dans l'art au libellé des mémoires descriptifs des brevets.
[36] Après avoir fait remarquer que la « différence essentielle » entre les thèses des parties était la mesure dans laquelle la personne versée dans l'art « doit avoir une connaissance pratique des techniques d'inspection des voies ferrées » (au paragraphe 66 des motifs), la Cour fédérale a conclu qu'elle préférait la formulation de l'expert de Tetra des qualités de la personne versée dans l'art. Au paragraphe 67, la Cour fédérale a souligné ce qui suit :
[...] Toutes les revendications des brevets 082 et 249 sont fondées sur la vision industrielle [la visionique]. Il s'ensuit que la personne versée dans l'art doit comprendre l'utilisation de la vision industrielle pour inspecter les surfaces. Le brevet parle de [TRADUCTION] « boîtes à outils » et de « logiciels connus », tous deux pouvant potentiellement englober la vision industrielle et le traitement d'images au‑delà du contexte des chemins de fer. En fait, le brevet 082 reconnaît que les techniques peuvent s'appliquer à d'autres contextes. Une connaissance des chemins de fer est ainsi accessoire à une connaissance de la façon dont les techniques de vision industrielle peuvent s'appliquer dans différents contextes.
(Non souligné dans l'original)
[37] Lorsque l'on compare la preuve contradictoire des experts, on constate que la Cour fédérale rejetait l'argument selon lequel la personne hypothétique versée dans l'art ne comprendrait la visionique que dans le cas des voies ferrées.
[38] Contrairement à l'argument de Georgetown dans le présent appel, la Cour fédérale n'a pas conclu que la personne versée dans l'art n'est pas une personne ayant une connaissance suffisante des voies ferrées et des techniques d'inspection des rails. La personne versée dans l'art possède plutôt une connaissance des voies ferrées qui est « accessoire » (en anglais, « ancillary ») aux connaissances de l'application de la visionique.
[39] Le mot anglais « ancillary » signifie :
[TRADUCTION] « Supplémentaire; subordonné » (Black's Law Dictionary, 9e éd.).
[TRADUCTION] « Assurant un soutien essentiel à un service ou une industrie central; associé, secondaire » (Canadian Oxford Dictionary, 2e éd.).
[TRADUCTION] « Subalterne, subordonné; auxiliaire, assurant un soutien; maintenant, PARTICULT assurant un soutien ou des services essentiels à une fonction ou une industrie centrale » (Shorter Oxford English Dictionary, 6e éd.).
[40] Ainsi, à mon avis, la Cour fédérale affirme dans ses motifs que la personne versée dans l'art possède des connaissances suffisantes sur les voies ferrées et les techniques d'inspection des rails pour être en mesure d'appliquer les techniques de la visionique à l'inspection des rails. Cette interprétation est conforme à la conclusion de la Cour fédérale au paragraphe 86, soit que l'« objet principal des brevets 082 et 249 est l'utilisation d'une vision industrielle pour répondre aux défis bien connus associés à l'inspection des voies ferrées » (non souligné dans l'original). La personne versée dans l'art doit comprendre ces difficultés.
[41] La conclusion de la Cour fédérale est également conforme au libellé du mémoire descriptif du brevet 082. Comme nous l'avons indiqué au paragraphe 17, le brevet 082 comporte une description détaillée des éléments qui peuvent être mesurés à l'aide du système divulgué par le brevet, notamment une liste des vices de rails qui peuvent être détectés. Ces vices comprennent [TRADUCTION] « les selles de rail manquantes, les selles de rail mal alignées, les selles de rail enfoncées ». Puisque ces termes ne sont pas définis ou expliqués dans le brevet 082, il s'ensuit que la personne versée dans l'art doit comprendre le sens des termes utilisés dans le brevet. En l'espèce, il faut que le lecteur versé dans l'art comprenne le sens des vices décrits dans le brevet, notamment les selles de rail enfoncées.
ii. Les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art
[42] Au procès, l'expert de Tetra a fait valoir que la personne versée dans l'art n'avait pas à être un expert dans le domaine précis auquel les techniques de visionique s'appliquent. La personne versée dans l'art collaborerait plutôt avec le client ou l'utilisateur final afin de déterminer l'objectif du système. La personne versée dans l'art déterminerait ainsi les éléments visuels à analyser.
[43] En bref, la personne versée dans l'art déterminerait ce que le client désire inspecter et les vices à détecter. La personne examinerait ensuite les techniques d'acquisition d'images existantes qui pourraient atteindre l'objectif du client.
[44] Au procès, Georgetown a concédé que la personne versée dans l'art connaîtrait les techniques de visionique et les techniques générales utilisées pour balayer les surfaces au moyen de lentilles et d'une source lumineuse. Toutefois, Georgetown n'a pas souscrit à l'affirmation selon laquelle la personne versée dans l'art connaîtrait l'application précise de ces techniques à l'examen de la chaussée, des rues et des chemins de fer (au paragraphe 83 des motifs).
[45] La Cour fédérale n'a eu « aucune hésitation à adopter l'approche préconisée par Tetra » (au paragraphe 86 des motifs). La Cour fédérale a fait les déclarations suivantes au paragraphe 86 :
[...] Je ne vois aucune raison de restreindre l'appréciation des connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art au cadre limité des voies ferrées. L'objet principal des brevets 082 et 249 est l'utilisation d'une vision industrielle pour répondre aux défis bien connus associés à l'inspection des voies ferrées. La personne versée dans l'art regarderait par conséquent l'application de la vision industrielle à l'inspection des voies ferrées, ainsi que d'autres surfaces comparables telles que les rues et la chaussée.
[46] Cette conclusion est conforme au libellé du brevet 082. Le paragraphe 0024 du brevet 082 indique notamment que : [TRADUCTION] « le système et procédé divulgués peuvent être utilisés dans d'autres domaines et d'autres industries où il faut examiner des surfaces ou des composants. Par exemple, le système et procédé d'examen divulgués peuvent servir à l'examen de routes, de câbles électriques, de tuyaux ou d'autres réseaux ou systèmes. »
[47] La Cour fédérale a conclu que l'application possible de la visionique à l'examen des voies ferrées « ferait manifestement partie des connaissances générales courantes » (au paragraphe 89 des motifs). La Cour fédérale a également souligné qu'il est « admis entre les parties que les techniques de vision industrielle et de triangulation en 3D, appuyées sur des logiciels, étaient disponibles et couramment utilisées pour examiner les différences de hauteur et d'autres éléments de surfaces variées » (au paragraphe 137 des motifs).
[48] Au paragraphe 90, la Cour fédérale a conclu ce qui suit :
Je conclus donc que ce qui suit doit au moins faire partie des connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art aux dates pertinentes de l'interprétation des revendications :
a) Les détecteurs optiques en 3D et la triangulation laser optique en 3D peuvent être employés pour établir l'apparence d'un objet en circonstances normales, et par la suite pour détecter les mesures, les anomalies ou tout autre élément d'intérêt;
b) Les surfaces pourraient être inspectées et les défauts pourraient être décelés au moyen des caractéristiques suivantes
i. Un système de triangulation avec lasers et appareils photo infrarouges;
ii. Un faisceau lumineux avec une position angulaire;
iii. Le tout fixé à un véhicule;
iv. Ajustant la configuration d'acquisition (géométrie) et le nombre de dispositifs au besoin;
v. Incluant un codeur optique et un GPS pour les coordonnées géographiques;
vi. Incluant un iconomètre pour la déclivité et le bombement;
vii. Corrigeant le profil pour le tangage et le roulis du véhicule;
viii. Incluant un traitement en temps réel pour la détection des caractéristiques;
ix. Incluant un dispositif de rangement;
x. Incluant un dispositif de post-traitement pour extraire et classer les caractéristiques;
c) Un système de vision industrielle avec ces caractéristiques peut être utilisé pour inspecter les voies ferrées et leurs composantes afin d'identifier les défauts.
(Non souligné dans l'original)
[49] L'observation de Georgetown selon laquelle la personne versée dans l'art ne possédait pas de connaissance des vices de rails, comme une selle de rail rompue ou une abrasion d'appui de rail, est contraire à la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art comprenaient la connaissance du fait que les systèmes de visionique pouvaient être utilisés pour inspecter et détecter les vices de rails.
[50] Comme je l'ai expliqué précédemment, la personne versée dans l'art possède des connaissances des voies ferrées et des techniques d'inspection des rails suffisantes pour être en mesure d'assurer l'application de techniques de visionique à l'inspection des rails. Les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art comprennent la connaissance du fait que les systèmes de visionique peuvent servir à détecter les vices de rails. Cette conclusion sous‑entend que la personne versée dans l'art possède des connaissances suffisantes des vices de rails énumérés pour être en mesure de comprendre comment un système de visionique s'appliquerait à ces vices et permettrait de les détecter.
[51] Après avoir examiné les motifs de la Cour fédérale concernant la personne versée dans l'art et les connaissances générales courantes, je vais maintenant examiner l'analyse de la validité du brevet 082 par la Cour fédérale.
iii. La conclusion de validité
[52] Comme la Cour fédérale l'a correctement noté au paragraphe 52 de ses motifs, au procès, Tetra a allégué que les brevets 082 et 249 étaient invalides puisque, selon les connaissances générales courantes, les revendications auraient été évidentes pour une personne versée dans l'art.
[53] Dans le présent appel, Tetra soutient que, bien que la Cour ait reconnu au paragraphe 52 de ses motifs que Tetra s'appuyait sur les connaissances générales courantes, lorsque la Cour fédérale a procédé à l'analyse de la validité, elle s'est concentrée sur seulement six renvois aux antériorités. Ces six renvois portaient sur six brevets et articles que l'expert de Tetra avait mentionnés dans son rapport principal comme étant des antériorités. Les six brevets et articles étaient joints au rapport de M. Parent (SP‑09 à SP‑14).
[54] Cette observation nous oblige à examiner l'analyse de la Cour fédérale afin de déterminer si son analyse était si limitée, en gardant à l'esprit que les motifs de la Cour doivent être lus dans leur ensemble, et non de façon isolée.
[55] La Cour fédérale a reconnu que les revendications du brevet 082 peuvent être réparties en trois groupes, chaque groupe comportant trois revendications distinctes :
Groupe 1 – revendications 1, 22 et 43 : ces revendications concernent un système et procédé pour établir la distance entre les traverses;
Groupe 2 – revendications 16, 37 et 58 : ces revendications concernent un système et procédé pour détecter les selles de rail mal alignées ou enfoncées;
Groupe 3 – revendications 64, 65 et 66 : ces revendications concernent un système et procédé pour identifier une rupture du rail (motifs, paragraphe 121).
[56] Au procès, Georgetown a allégué la contrefaçon des revendications du groupe 2 seulement. Toutefois, toutes les revendications étaient pertinentes à la demande reconventionnelle de Tetra, qui cherchait à faire invalider l'ensemble des revendications du brevet 082.
[57] La Cour a amorcé son analyse de la validité en faisant référence aux principes juridiques pertinents (motifs, aux paragraphes 109 à 115). Après avoir renvoyé à ses conclusions concernant les attributs de la personne versée dans l'art et l'état des connaissances générales courantes, la Cour s'est penchée sur l'idée originale du brevet 082.
[58] La Cour a défini l'idée originale du brevet 082, au paragraphe 129 de ses motifs, comme suit :
Groupe 1 (distance entre les traverses) : un système de visionique qui mesure la distance entre les traverses en comptant le nombre d'images et en se servant de la vitesse du véhicule pour calculer la distance.
Groupe 2 (selles de rail mal alignées ou enfoncées) : un système de visionique qui : a) analyse une image parmi une série d'images de la section à vérifier; b) établit la présence d'une selle de rail dans la section à vérifier; c) établit le contour de la traverse et le contour de la selle de rail; d) compare l'orientation du contour de la traverse et l'orientation du contour de la selle de rail; e) établit si la selle de rail est mal alignée ou enfoncée selon la comparaison.
Groupe 3 (rupture du rail) : un système de visionique qui mesure l'écart entre les rails contigus en comptant de nombre d'images entre les extrémités des rails et en se servant de la vitesse du véhicule pour calculer l'écartement.
[59] Dans la section « Différences entre [les antériorités] et les inventions », la Cour fédérale a souligné le fait que Georgetown eût reconnu que les antériorités invoquées par Tetra démontraient que des systèmes de visionique existaient au moment pertinent et pouvaient capter des images des composantes du lit de la voie ferrée et mesurer leur position relative. Toutefois, Georgetown a affirmé qu'aucune des antériorités n'aurait entraîné une personne versée dans l'art à construire un système de vision laser pour détecter les selles de rail enfoncées ou l'abrasion d'appui de rail ou à se servir de la série d'étapes ou de calculs précis revendiqués dans les brevets 082 et 249.
[60] La Cour a ensuite examiné les tableaux préparés par l'expert de Georgetown, qui devaient résumer les éléments du brevet 082 et du brevet 249 manquants dans les antériorités invoquées par Tetra. Ces tableaux se limitaient exclusivement aux éléments des revendications qui, de l'avis de Georgetown, manquaient ou n'étaient pas mentionnés dans les six brevets et articles joints au rapport de l'expert de Tetra comme antériorités. Au paragraphe 136 de ses motifs, la Cour fédérale a accepté « la qualification de Georgetown des différences entre [les antériorités] et les inventions contestées ». La Cour fédérale n'a jamais examiné si les éléments revendiqués du brevet 082 relevaient des connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art. La Cour a ensuite cherché à déterminer si les différences entre les inventions revendiquées et les six brevets et articles invoqués par l'expert de Tetra étaient évidentes ou reposaient sur une idée originale.
[61] La conclusion finale de la Cour fédérale figure aux paragraphes 146 et 147 des motifs :
146. Il est vrai qu'avant l'année 2004, les techniques de vision industrielle et de triangulation en 3D, à l'aide d'un logiciel, étaient disponibles et couramment utilisées pour examiner les différences de hauteur et d'autres éléments de diverses surfaces. L'art antérieur [les antériorités] invoqué par Tetra comporte plusieurs documents qui ont appliqué cette technologie dans le contexte ferroviaire. Toutefois, aucun des documents de l'art antérieur n'identifie les selles de rail enfoncées ou l'abrasion de l'appui de rail comme problèmes à résoudre, et ne suggère pas non plus de solutions similaires à celles divulguées dans les brevets 082 et 249.
147. Comme l'a souligné Georgetown, les selles de rail enfoncées et l'abrasion de l'appui de rail sont des phénomènes qui ne sont pas visibles quand ils sont vus du dessus, parce qu'ils se produisent sous des composantes qui sont visibles du dessus. Les deux brevets résolvent ce problème en comparant la hauteur de la traverse avec la hauteur d'une autre composante de la voie : la selle de rail et [le patin] de rail, respectivement. Le brevet 249 comprend également un algorithme pour augmenter l'exactitude du calcul de l'abrasion de l'appui de rail en tenant compte de l'inclinaison. Ni l'existence de ces problèmes ni les solutions proposées dans les brevets ne sont évidentes dans l'art antérieur. Elles n'auraient pas non plus pu y arriver sans aperçu inventif.
(Non souligné dans l'original)
E. La Cour fédérale a‑t‑elle commis une erreur?
[62] Comme nous l'avons expliqué ci‑dessus, l'analyse par la Cour fédérale des différences entre les antériorités et l'invention divulguée au brevet 082 était limitée à son analyse des tableaux préparés par l'expert de Georgetown. Ces tableaux étaient, à leur tour, limités à l'examen des enseignements des six brevets et articles joints au rapport de l'expert de Tetra comme preuve des antériorités. La Cour fédérale s'est ensuite penchée sur la question de savoir si les différences entre les antériorités et l'invention mentionnées par l'expert de Georgetown étaient évidentes.
[63] La Cour n'a pas analysé comment la personne versée dans l'art aurait, sur la base des connaissances générales courantes, réagi aux antériorités. Il s'agit d'une erreur de droit. La Cour fédérale n'a jamais examiné les antériorités et déterminé comment la personne versée dans l'art en aurait tenu compte pour répondre aux problèmes bien connus liés à l'inspection des voies ferrées et comment elle aurait tiré profit des connaissances générales courantes. Si la Cour fédérale l'avait fait, elle aurait déterminé que la personne versée dans l'art aurait pu franchir l'écart entre les antériorités et les revendications du brevet 082 en appliquant uniquement les connaissances générales courantes établies par la Cour.
[64] Au procès, Tetra a fait valoir qu'il aurait été évident pour la personne versée dans l'art d'utiliser la technique de triangulation en trois dimensions pour examiner diverses parties du lit d'une voie ferrée. Georgetown a répondu que les antériorités ne mentionnent pas les selles de rail rompues comme problème à résoudre et ne suggèrent pas non plus de façon de détecter les selles de rail rompues à l'aide d'un système de visionique.
[65] La Cour fédérale a rejeté l'observation de Tetra au motif qu'aucune des antériorités ne mentionne les selles de rail rompues comme un problème à résoudre ou ne propose de solution semblable à celle divulguée dans le brevet 082 (au paragraphe 146 des motifs).
[66] Toutefois, la Cour fédérale avait déjà conclu que la personne versée dans l'art posséderait une connaissance accessoire des voies ferrées, conclusion étayée par le fait que le brevet 082 ne définit pas les vices identifiés, ce qui oblige la personne versée dans l'art à comprendre leur sens technique. La Cour fédérale avait également conclu que les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art comprenaient, au minimum, la connaissance du fait qu'un système de visionique pouvait être utilisé pour examiner les voies ferrées et leurs composants afin de détecter les vices. Cette conclusion sous‑entend nécessairement que la personne versée dans l'art possède des connaissances suffisantes des vices, comme les selles de rail rompues, pour être en mesure de comprendre qu'un système de visionique pourrait détecter une selle de rail rompue. Puisque la personne versée dans l'art avait ces connaissances, il n'était pas nécessaire que les antériorités mentionnent les selles de rail rompues comme un problème à résoudre. De même, il n'était pas nécessaire que les antériorités suggèrent une solution semblable à celle enseignée dans le brevet 082.
[67] Comme la Cour fédérale l'a indiqué au paragraphe 147 de ses motifs, les selles de rail rompues sont des vices qui ne sont pas visibles quand ils sont vus de haut, parce qu'ils se produisent sous les selles de rail. Le brevet 082 a résolu ce problème en comparant la hauteur de la traverse avec la hauteur de la selle de rail.
[68] C'est justement cette mesure que les inspecteurs humains prenaient lorsqu'ils tentaient de recenser les selles de rail rompues. Comme le chef de l'exploitation de Georgetown l'a expliqué au cours de son témoignage :
[TRADUCTION]
Il s'agissait purement d'une évaluation manuelle par un inspecteur à pied. [...] Si une selle de rail, par exemple, était enfoncée dans la traverse à un point tel qu'elle était à égalité avec la surface de la traverse, un inspecteur à pied dirait « J'ai environ trois huitièmes de pouce de selle de rail rompue », puisqu'il connaissait l'épaisseur de cette selle de rail.
(Dossier d'appel, page 2547, lignes 2 à 10)
[69] Cet exercice était semblable à la détermination de la hauteur relative que le brevet 082 enseigne comme solution au problème que les selles de rail rompues ne sont pas visibles de haut, selon les constatations de la Cour fédérale.
[70] Dans le même sens, le témoin expert de Georgetown a fait valoir l'argument suivant dans son interprétation du brevet 082 :
[TRADUCTION]
On peut reconnaître les dégradations préoccupantes des rails en évaluant la géométrie de la voie, ce qui est la méthode décrite dans les brevets en cause, et en créant un modèle tridimensionnel à l'aide de dispositifs optiques afin de détecter les anomalies de la voie. Ce processus reproduit celui exécuté par les inspecteurs humains lorsqu'ils examinent visuellement la voie à la recherche de crampons endommagés ou manquants, de dégradations des traverses causées par des selles de rail rompues et d'abrasions des selles de rail et lorsqu'ils vérifient l'état du ballast ainsi que d'autres problèmes liés à la géométrie des rails [...]
(Rapport d'expert, pièce P004, dossier d'appel, page 418, paragraphe 27)
(Non souligné dans l'original)
[71] Par conséquent, il n'y avait rien de nouveau ou d'original dans l'utilisation d'une technique bien connue pour reproduire l'inspecteur humain qui comparait la hauteur de la traverse avec la hauteur de la selle de rail pour détecter les ruptures.
[72] En d'autres termes, puisque la Cour fédérale a conclu qu'avant la date de priorité du brevet 082, des techniques informatiques de visionique et de triangulation en trois dimensions étaient disponibles et couramment utilisées pour examiner les différences de hauteur de surfaces variées, il n'était pas inventif d'utiliser un système de visionique pour dé

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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