Allergan Inc. c. Juno Pharmaceuticals Corp.
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Allergan Inc. c. Juno Pharmaceuticals Corp. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-12-18 Référence neutre 2023 CF 1686 Numéro de dossier T-1994-21 Contenu de la décision Date : 20231218 Dossier : T‑1994‑21 Référence : 2023 CF 1686 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 18 décembre 2023 En présence de monsieur le juge Pentney ENTRE : ALLERGAN INC. ET ABBVIE CORPORATION demanderesses et JUNO PHARMACEUTICALS CORP. défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS (Version confidentielle publiée le 13 décembre 2023) Table des matières I. Introduction 3 II. Le contexte 5 A. Les parties 5 B. Le brevet 691 6 C. Les litiges antérieurs portant sur le brevet 691 8 (1) Les litiges au Canada 8 (2) Les litiges dans d’autres pays 10 D. Le glaucome, l’hypertension intraoculaire et le défi de créer des gouttes ophtalmiques efficaces 11 (1) La physiologie de l’œil 13 (2) Le comportement humain 19 III. Les questions en litige 20 IV. Les témoins 20 A. Les témoins d’Allergan 21 (1) Le Dr Noecker 21 (2) M. Berkland 23 (3) M. Chang (inventeur) 25 B. Les témoins de Juno 26 (1) Le Dr Morgan 26 (2) M. Alany 28 V. La personne versée dans l’art 30 VI. Interprétation des revendications 31 A. Les principes juridiques 32 B. Les revendications invoquées 33 C. Les positions des parties concernant l’interprétation des revendications 34 D. Analyse 35 VII. L’évidence 36 A. Les principes juridiques 36 B. La première étape : la personne versée dans l’art et ses connaissances générales cour…
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Allergan Inc. c. Juno Pharmaceuticals Corp. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-12-18 Référence neutre 2023 CF 1686 Numéro de dossier T-1994-21 Contenu de la décision Date : 20231218 Dossier : T‑1994‑21 Référence : 2023 CF 1686 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 18 décembre 2023 En présence de monsieur le juge Pentney ENTRE : ALLERGAN INC. ET ABBVIE CORPORATION demanderesses et JUNO PHARMACEUTICALS CORP. défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS (Version confidentielle publiée le 13 décembre 2023) Table des matières I. Introduction 3 II. Le contexte 5 A. Les parties 5 B. Le brevet 691 6 C. Les litiges antérieurs portant sur le brevet 691 8 (1) Les litiges au Canada 8 (2) Les litiges dans d’autres pays 10 D. Le glaucome, l’hypertension intraoculaire et le défi de créer des gouttes ophtalmiques efficaces 11 (1) La physiologie de l’œil 13 (2) Le comportement humain 19 III. Les questions en litige 20 IV. Les témoins 20 A. Les témoins d’Allergan 21 (1) Le Dr Noecker 21 (2) M. Berkland 23 (3) M. Chang (inventeur) 25 B. Les témoins de Juno 26 (1) Le Dr Morgan 26 (2) M. Alany 28 V. La personne versée dans l’art 30 VI. Interprétation des revendications 31 A. Les principes juridiques 32 B. Les revendications invoquées 33 C. Les positions des parties concernant l’interprétation des revendications 34 D. Analyse 35 VII. L’évidence 36 A. Les principes juridiques 36 B. La première étape : la personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes 38 (1) La personne versée dans l’art 39 (2) Les connaissances générales courantes de la personne versée dans l’art 39 C. La deuxième étape : l’idée originale 47 (1) Les opinions des experts 49 (2) Les observations des parties 53 (3) Analyse 57 D. La troisième étape : les différences entre l’état de la technique et l’idée originale 71 (1) Réduction de la quantité de bimatoprost 72 (2) Augmentation de la quantité de BAK 80 (3) Diminution égale ou supérieure de la PIO 96 (4) Conclusion sur la troisième étape du critère énoncé dans l’arrêt Sanofi 121 E. La quatrième étape : l’essai allant de soi 122 (1) Les témoignages 124 (2) Observations des parties 134 (3) Analyse 140 VIII. Le caractère suffisant de la divulgation 145 IX. Conclusion 150 I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une action en contrefaçon de brevet intentée en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133 [le Règlement]. [2] Le brevet en litige porte sur un médicament utilisé pour le traitement du glaucome et de l’hypertension intraoculaire. Le glaucome est parfois surnommé le « voleur silencieux de la vue », car il endommage progressivement les yeux et peut causer des lésions irréparables avant même d’entraîner une perte de vision. La pression à l’intérieur de l’œil, appelée « pression intraoculaire » (PIO), est l’une des principales causes du glaucome; elle peut provoquer des lésions du nerf optique situé à l’arrière de l’œil qui entraînent une perte de la vision permanente. L’hypertension oculaire est une affection caractérisée par une PIO supérieure aux valeurs normales qui n’est pas associée à un diagnostic de glaucome ni à des lésions détectables. [3] S’il n’existe aucun remède au glaucome ni à l’hypertension oculaire, certains traitements peuvent toutefois ralentir ou arrêter l’évolution de l’affection. Pour que ces traitements soient efficaces, le patient doit généralement les commencer avant qu’il ne constate une perte de vision. [4] Les demanderesses sont propriétaires du brevet relatif au produit commercialisé sous le nom de LUMIGAN RC, lancé en 2009, qui est utilisé pour traiter le glaucome et l’hypertension oculaire, car il permet de diminuer la pression à l’intérieure de l’œil, appelée « pression intraoculaire » (PIO). LUMIGAN RC est une version améliorée de la formulation antérieure, LUMIGAN .03 (l’ancien LUMIGAN), qui était efficace pour diminuer la PIO, mais entraînait des effets indésirables. [5] La défenderesse cherche à obtenir l’autorisation de commercialiser un équivalent générique du produit LUMIGAN RC des demanderesses. Elle reconnaît que son produit contreferait le brevet relatif à LUMIGAN RC, mais prétend que celui‑ci est invalide pour cause d’évidence et de divulgation insuffisante. Les demanderesses cherchent à empêcher la défenderesse d’introduire sa formulation de médicament générique sur le marché. [6] Dans des jugements rendus sous le régime de l’ancien Règlement, notre Cour et la Cour d’appel fédérale ont jugé que le brevet des demanderesses était valide et elles ont fait obstacle à l’introduction d’équivalents génériques sur le marché. De plus, le brevet équivalent a fait l’objet de litiges aux États‑Unis et au Royaume‑Uni. La question de savoir si ces décisions sont pertinentes dans le contexte de la présente instance, instruite sous le régime du nouveau Règlement, est l’une des questions que doit trancher la Cour en l’espèce. [7] À l’instruction, seules deux revendications du brevet demeuraient en litige, et les parties se sont principalement intéressées à la question de l’évidence. [8] Pour les motifs exposés ci‑après, je me prononcerai en faveur des demanderesses. Le brevet n’est pas invalide pour cause d’évidence ou de divulgation insuffisante. Les demanderesses ont droit au jugement déclaratoire demandé. II. Le contexte A. Les parties [9] Les demanderesses sont Allergan Inc. (Allergan) et AbbVie Corporation (AbbVie). Allergan est une société pharmaceutique innovatrice constituée en vertu des lois du Canada. [10] Allergan (Canada) a déposé des présentations au Canada afin d’obtenir des avis de conformité à l’égard de LUMIGAN RC (une solution ophtalmique de bimatoprost à 0,01 % p/v) pour le traitement de la PIO élevée chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Ultérieurement, Allergan (Canada) a fusionné avec AbbVie. Le 9 septembre 2022, l’avis de conformité délivré à l’égard de LUMIGAN RC a été mis à jour de sorte à faire état de la fusion, et AbbVie y figure désormais à titre de titulaire. Partant, AbbVie est une « première personne » au sens du Règlement. [11] Allergan (États‑Unis) est propriétaire du brevet canadien no 2585691 (le brevet 691), soit le brevet en litige. Par souci de commodité, AbbVie et Allergan (Canada et États‑Unis) seront collectivement désignées « Allergan » dans les présents motifs. [12] Juno Pharmaceuticals Corp. (Juno) est une société pharmaceutique établie en Ontario qui met au point et commercialise des médicaments génériques. Elle a déposé auprès de Santé Canada une présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN), dans laquelle elle demandait l’autorisation de commercialiser sa solution ophtalmique de bimatoprost à 0,01 % p/v (le produit de Juno) pour le traitement de la PIO élevée chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Dans sa PADN, Juno a comparé son produit à LUMIGAN RC pour en démontrer la bioéquivalence. [13] Le 19 novembre 2021, Juno a signifié à Abvie un avis d’allégation à l’égard du brevet 691, conformément aux exigences du Règlement. Elle est donc une « seconde personne » au sens du Règlement. B. Le brevet 691 [14] Le brevet 691 est intitulé « Solution ophtalmique de bimatoprost améliorée ». Sa date de revendication est le 16 mars 2005. Sa date de publication est le 28 septembre 2006. Le brevet arrive à expiration le 14 mars 2026. [15] Allergan allègue que Juno contrefera les revendications 16 et 19 du brevet 691 : [traduction] 16. Composition comprenant, en poids, 0,01 % de bimatoprost, 0,02 % de chlorure de benzalkonium, 0,268 % d’heptahydrate de phosphate dibasique de sodium, 0,014 % d’acide citrique monohydraté, 0,81 % de chlorure de sodium et de l’eau, où ladite composition est un liquide aqueux avec un pH ajusté à 7,3. 19. Utilisation d’une composition conformément à l’une des revendications 1 à 16 pour le traitement du glaucome ou de l’hypertension intraoculaire chez un mammifère. [16] La revendication 19 est une revendication dépendante qui renvoie, entre autres, à la revendication 1. Comme il s’agit d’une question qui a été soulevée par le défendeur durant le procès, il convient de reproduire la revendication 1 : [traduction] 1. Composition constituée de 0,005 % à 0,02 % en poids de bimatoprost et de 0,01 % à 0,025 % en poids de chlorure de benzalkonium, où ladite composition est un liquide aqueux préparé pour une administration par voie ophtalmique. [17] Comme mentionné précédemment, LUMIGAN RC a été mis au point en raison des problèmes concernant l’ancien produit LUMIGAN. Bien que l’ancien produit LUMIGAN fût efficace pour réduire la pression intraoculaire (PIO), il causait une affection appelée hyperémie conjonctivale, qui est caractérisée par la rougeur, la démangeaison et la douleur des yeux. Cette affection est suffisamment grave pour avoir causé l’abandon du médicament chez un nombre considérable de patients. (L’ancien produit LUMIGAN avait aussi d’autres effets secondaires, comme l’allongement des cils, qui posait problème pour les personnes portant des lunettes; toutefois, ces effets ne sont pas pertinents dans le cas présent.) Allergan a donc travaillé à mettre au point une préparation qui présenterait une efficacité semblable pour réduire la PIO, sans toutefois entraîner les effets secondaires non désirés. [18] La nouvelle préparation découverte par Allergan présentait deux différences clés par rapport à la préparation de l’ancien produit LUMIGAN : une réduction importante de la quantité de bimatoprost (le principe actif) et une augmentation importante de la quantité de chlorure de benzalkonium (BAK), qui est l’agent de conservation utilisé dans les deux produits. Ce fait est essentiel pour comprendre les questions en litige. Le tableau ci-dessous offre un résumé utile Produit Bimatoprost BAK Ancien LUMIGAN 0,03 % (300 ppm) 0,005 % (50 ppm) LUMIGAN RC 0,01 % (100 ppm) 0,02 % (200 ppm) ppm = parties par million C. Les litiges antérieurs portant sur le brevet 691 (1) Les litiges au Canada [19] Le brevet 691 a fait l’objet de litiges qui ont été portés devant notre Cour et la Cour d’appel fédérale sous le régime de l’ancien Règlement : voir Allergan Inc c Canada (Santé), 2014 CF 567 [Apotex CF]; Apotex Inc c Allergan Inc, 2015 CAF 137 [Apotex CAF]; et la décision connexe Allergan Inc c Canada (Santé), 2014 CF 566 [Cobalt CF]. [20] Sous l’ancien régime réglementaire, le titulaire du brevet devait demander à la Cour d’interdire au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité au fabricant de médicaments génériques afin d’empêcher l’entrée sur le marché du produit visé par des allégations de contrefaçon de brevet. L’affaire était ensuite instruite conformément aux Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, qui régissent les demandes devant la Cour. Par conséquent, la preuve était présentée par voie d’affidavit, et les parties n’avaient pas accès au processus de communication préalable qui s’applique habituellement aux actions introduites par voie de déclaration. [21] Comme les deux décisions de notre Cour, Apotex CF et Cobalt CF (rendues par le juge James O’Reilly), sont très similaires, je me contenterai de résumer la décision Apotex CF, qui portait sur une demande d’avis de conformité déposée par Apotex, une société de médicaments génériques. En réponse à une demande d’ordonnance d’interdiction présentée par Allergan, Apotex a allégué que le brevet 691 était invalide pour cause d’évidence, d’absence d’utilité et d’antériorité. Le juge O’Reilly s’est prononcé en faveur d’Allergan et a délivré l’ordonnance d’interdiction sollicitée, ce qui a empêché Apotex (et Cobalt Pharmaceuticals Company dans la décision connexe) d’introduire son produit générique sur le marché. Il a retenu l’argument avancé par Allergan selon lequel l’idée originale du brevet 691 s’entendait d’une formulation qui produisait un effet comparable à celui de l’ancien LUMIGAN, et a jugé qu’Allergan avait franchi une étape inventive pour en arriver à la nouvelle formulation et que celle‑ci n’était pas évidente. [22] Après avoir examiné la preuve et les arguments présentés relativement aux questions en litige, le juge O’Reilly a conclu qu’Apotex ne s’était pas acquittée de son fardeau d’établir que le brevet 691 était invalide. Par conséquent, il a délivré l’ordonnance d’interdiction demandée par Allergan. [23] Apotex a interjeté appel de la décision devant la Cour d’appel fédérale, qui l’a rejeté dans un bref jugement : Apotex CAF. Pour les besoins de l’espèce, deux conclusions sont pertinentes. La Cour d’appel a conclu que l’interprétation donnée par le juge O’Reilly au brevet 691 et la conclusion que celui‑ci a tirée concernant l’idée originale ne comportaient aucune erreur. Voici ce qu’a conclu la juge Eleanor Dawson de la Cour d’appel fédérale : [7] Après avoir examiné chacune des erreurs alléguées, je suis convaincue de ce qui suit : i. La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur dans son interprétation de l’idée originale qui sous‑tend le brevet 691. Apotex soutient essentiellement que la Cour fédérale a inféré l’idée originale de données contenues dans le brevet 691. Dans l’arrêt Sanofi, au paragraphe 77, la Cour suprême a jugé qu’il n’était pas facile de saisir l’idée originale sous-tendant les revendications en litige dans cette affaire à partir des seules revendications. Il était donc acceptable de se fonder sur le mémoire descriptif du brevet pour interpréter l’idée originale. En l’espèce, les revendications pertinentes concernaient une composition chimique et l’utilisation de cette composition pour traiter le glaucome ou l’hypertension intraoculaire chez un mammifère. La Cour fédérale a conclu que la composition revendiquée ne permettait pas de définir l’idée originale qui sous‑tendait les revendications, et elle a donc interprété l’idée originale en lisant le brevet comme un tout. Ce faisant, la Cour fédérale a interprété l’idée originale à la lumière de la divulgation du brevet du point de vue du lecteur versé dans l’art. Il ne s’agissait pas d’une erreur de droit, et il n’a pas été démontré que la conclusion de la Cour fédérale concernant l’idée originale comportait une erreur manifeste et dominante. (Citant Apotex Inc c Sanofi-Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61, [2008] 3 RCS 265 [Sanofi].) [24] Puisque j’examinerai plus loin la conclusion précise tirée par la Cour d’appel fédérale concernant l’idée originale ainsi que sa pertinence, s’il en est, pour la présente instance, je n’en traiterai pas davantage ici. (2) Les litiges dans d’autres pays [25] Outre les litiges canadiens mentionnés dans les paragraphes précédents, des litiges concernant le brevet équivalent que détient Allergan dans d’autres pays ont été portés devant les tribunaux du Royaume‑Uni et des États‑Unis. [26] Dans le cas de l’action intentée au Royaume‑Uni, la cour a conclu que le brevet était évident et, donc, invalide : Allergan Inc v Aspire Pharma Ltd, [2019] EWHC 1085 (Pat); l’autorisation d’interjeter appel de la décision a été refusée. [27] En revanche, aux États‑Unis, la cour a rejeté l’action dont elle était saisie, car elle jugeait que le brevet n’était pas évident : Allergan Inc v Sandoz Inc, No 6:11‑cv‑00441 (ED Tex Jan 1, 2014); et cette décision a été confirmée en appel par la Cour d’appel pour le circuit fédéral : Allergan Inc v Sandoz Inc, No 14‑1275 (Fed Cir 2015). [28] Selon moi, il n’y a rien à gagner à étudier ces décisions, étant donné qu’elles sont fondées sur des faits différents appréciés selon des cadres juridiques différents. Partant, il n’y a rien de plus à dire à leur sujet. D. Le glaucome, l’hypertension intraoculaire et le défi de créer des gouttes ophtalmiques efficaces [29] Le glaucome est une maladie de l’œil chronique, progressive et incurable qui est associée à l’élévation de la PIO. En l’absence de traitement, ou si le traitement n’est pas efficace, le glaucome provoque une perte progressive et irréversible de la vision qui peut aboutir à la cécité complète. Près de 70 millions de personnes sont atteintes du glaucome, qui constitue la deuxième cause de cécité dans le monde. Cette maladie touche jusqu’à 2 % de la population mondiale et jusqu’à 4 % des personnes âgées de plus de 75 ans. [30] Comme mentionné ci-dessus, le glaucome est souvent appelé le « voleur silencieux de la vue », car les personnes qui en sont atteintes ne présentent aucun symptôme jusqu’à ce qu’elles aient perdu une partie importante de leur vision. Elles ne sont pas conscientes de la maladie tant que leur vision n’est pas affectée. Cet aspect du glaucome pose un défi, car les patients doivent commencer un traitement quotidien pour empêcher la maladie de progresser avant de remarquer des problèmes de vision; pour un certain nombre d’entre eux, le remède paraît pire que le mal. [31] L’hypertension intraoculaire et le glaucome font partie du même continuum de maladies. Les patients porteurs d’un diagnostic de glaucome présentent des lésions détectables du nerf optique ou des couches des fibres nerveuses, ou encore des atteintes des champs visuels. Les patients atteints d’hypertension intraoculaire présentent une PIO élevée, mais aucune lésion détectable au niveau du nerf optique ou des couches des fibres nerveuses ni aucune altération des champs visuels normaux. Si elle n’est pas prise en charge, ou si elle n’est pas prise en charge adéquatement, l’hypertension intraoculaire peut provoquer des lésions du nerf optique qui entraînent une perte des champs visuels (p. ex. glaucome). [32] Une PIO anormalement élevée peut causer des lésions du nerf optique, qui est la partie de l’œil sensible à la pression. Ce nerf constitue la connexion entre l’œil et le cerveau. L’augmentation de la PIO endommage progressivement le nerf; même si l’œil en soi continue de fonctionner, seule une partie – voire aucun – des signaux se rend jusqu’au cerveau. Le glaucome est diagnostiqué après qu’une lésion du nerf optique a causé une perte de vision. [33] Pour offrir un traitement efficace, il faut surmonter des défis physiologiques ainsi que des aspects psychologiques du comportement humain. Le principal défi lié au traitement d’affections oculaires avec des gouttes ophtalmiques tient à un fait très simple : pour que le traitement soit efficace, il faut administrer des médicaments dans l’œil, alors que l’œil est très bien conçu pour ne rien laisser passer. La nature humaine pose un autre défi : il est possible que les patients cessent de s’administrer leurs gouttes ophtalmiques si celles-ci causent de l’inconfort ou des effets secondaires désagréables, car ils pourraient juger que le remède est pire que le mal. (1) La physiologie de l’œil [34] Le globe oculaire humain est une sphère légèrement asymétrique qui est constituée de plusieurs couches primaires (voir la figure 1 ci-dessous). [35] L’œil comprend les parties suivantes : a)Cornée : Surface antérieure de l’œil (dôme transparent au‑dessus de l’iris) qui recouvre l’iris, la pupille et la chambre antérieure. Elle fournit environ 70 % du pouvoir de focalisation de l’œil. b)Iris : Situé derrière la cornée, il est la partie colorée de l’œil qui entoure la pupille. L’iris ajuste la taille de la pupille pour contrôler la quantité de lumière qui entre dans l’œil. c)Pupille : Cercle noir au centre de l’iris de l’œil. Sa taille détermine la quantité de lumière qui entre dans l’œil. d)Cristallin : Situé derrière la pupille, il concentre la lumière sur la rétine. e)Sclérotique : Le blanc de l’œil. f)Conjonctive : Membrane muqueuse mince et transparente qui recouvre la face externe de la sclérotique et qui tapisse la face interne de la paupière. g)Rétine : Située à l’arrière de l’œil, elle reçoit les images formées par la cornée et le cristallin. Elle contient des cellules sensibles à la lumière appelées photorécepteurs. h)Nerf optique : Transmet les signaux visuels entre la rétine à l’arrière de l’œil et le cerveau. Figure 1 FR EN Conjonctive Conjunctiva Pupille Pupil Cornée Cornea Iris Iris Cristallin Lens Rétine Retina Nerf optique Optic Nerve [36] Le globe oculaire contient trois chambres aqueuses. La chambre antérieure est l’espace situé à l’avant de l’œil, entre la cornée et l’iris. Les chambres de part et d’autre de l’iris sont remplies de l’humeur aqueuse produite par le corps ciliaire, un tissu qui forme un anneau autour du cristallin. La partie avant de l’œil ne possède pas de vaisseaux sanguins; elle est alimentée en nutriments, en oxygène et en antioxydants par l’humeur aqueuse. La chambre postérieure se situe derrière l’iris, mais devant le cristallin. La chambre vitrée est située au centre de l’œil, derrière le cristallin et devant la rétine. [37] Le glaucome et l’hypertension oculaire sont caractérisés par une élévation de la PIO, qui est provoquée par un déséquilibre entre l’entrée et la sortie de l’humeur aqueuse. Dans un œil sain, l’humeur aqueuse est évacuée principalement par le trabéculum et le canal de Schlemm vers la circulation systémique. La majorité de l’humeur aqueuse passe par cette voie pour quitter l’œil. Elle peut aussi être évacuée par la voie uvéosclérale, c’est‑à‑dire en passant à travers les muscles ciliaires vers la choroïde et la sclérotique. Jusqu’à 30 % de l’humeur aqueuse peut s’évacuer par cette voie. [38] Le principal problème lié au glaucome et à l’hypertension oculaire est le fait que les mécanismes de drainage de l’œil n’évacuent pas l’humeur aqueuse suffisamment rapidement, ce qui entraîne l’élévation de la PIO. Ce problème est attribué à la dégénérescence du trabéculum. Le déséquilibre entre la production et l’évacuation entraîne l’élévation de la PIO, ce qui peut causer des lésions du nerf optique, la perturbation du champ visuel et, au bout d’un certain temps, une cécité complète. [39] Comme dans le cas de tous les médicaments, l’efficacité d’un traitement faisant appel à des gouttes ophtalmiques dépend de l’administration de la bonne quantité du principe actif (médicament) au bon endroit pendant une période suffisante. Dans le traitement du glaucome et de l’hypertension oculaire, le médicament doit pénétrer dans le globe oculaire pour avoir l’effet souhaité, à savoir la diminution de la PIO. [40] Or, seule une très faible quantité du principe actif d’une goutte ophtalmique pénètre dans l’œil. Les experts ont témoigné que seulement 1 % à 10 % du médicament atteint l’œil. Comme quiconque a déjà eu des poussières dans l’œil pourra en attester, le clignement involontaire et la production accrue de larmes sont des réflexes très efficaces pour évacuer les substances et les corps étrangers de l’œil. La même chose se produit lors de l’administration de gouttes ophtalmiques. [41] La prochaine barrière à franchir pour le principe actif est la structure même de l’œil. Les médicaments ophtalmiques appliqués par voie topique pénètrent dans l’œil en passant à travers la cornée, la sclérotique ou la conjonctive. La cornée est la membrane transparente à la surface de l’œil. Elle comporte cinq couches. La couche externe est l’épithélium cornéen : il forme la principale barrière de l’œil contre les substances étrangères. Cette couche est composée d’un grand nombre de cellules épithéliales étroitement juxtaposées selon une disposition particulière en « jonctions serrées » (voir la figure 2 ci‑dessous). En raison de cette disposition, les substances étrangères peuvent difficilement pénétrer l’œil, à moins de s’introduire dans les cellules épithéliales ou d’être suffisamment petites pour traverser les jonctions serrées. Figure 2 FR EN Jonctions serrées Tight junctions (zonula occludens) Desmosomes Desmosomes Jonctions communicantes Gap junctions Soluté Solute Macula adherens macula adherens Transcellulaire Transcellular Paracellulaire Paracellular Larmes Tears Cellules superficielles Superficial cells Cellules polyédriques Wing cells Épithélium Epithelium Cellules basales Basal cells Membrane de Bowman Bowman’s layer Stroma (non illustré à l’échelle) Stroma (not drawn to scale) Membrane de Descemet Descemet’s membrane Endothélium Endothelium Humeur aqueuse Aqueous humor [42] En dessous de l’épithélium cornéen se trouvent la membrane de Bowman, le stroma, la membrane de Descemet et l’endothélium. Pour atteindre l’intérieur de l’œil par la cornée, un médicament doit traverser chacune de ces couches. Cette action est possible par deux mécanismes. Le premier, appelé transport transcellulaire, implique de passer directement à travers les cellules (c.‑à‑d. entrer dans une cellule et en ressortir du côté opposé dans chacune des couches de cellules). Le second, appelé transport paracellulaire, consiste à se glisser dans les petits espaces entre les cellules au niveau de chaque couche. [43] La voie empruntée par un médicament pour pénétrer dans l’œil dépend du comportement du médicament en présence d’eau ou de lipides. Les médicaments ayant une affinité pour les lipides sont dits « lipophiles »; ceux ayant une affinité pour l’eau sont dits « hydrophiles ». Il serait néanmoins plus exact de dire que les médicaments ont un certain degré de lipophilie ou d’hydrophilie, car ces propriétés se situent sur un spectre. [44] L’épithélium cornéen est lipophile, ou huileux, un peu comme l’épiderme (couche externe de la peau humaine). Il empêche l’eau de pénétrer dans l’œil pour prévenir la perturbation de la vision et l’altération de la PIO. Les médicaments lipophiles sont ceux qui peuvent traverser la couche des cellules épithéliales le plus facilement, car les lipides ont une affinité mutuelle. Les médicaments hydrophiles, c’est‑à‑dire qui ont une affinité pour les milieux aqueux, traversent plus difficilement l’œil, car l’eau et les lipides ne se mélangent pas bien. [45] Après qu’un médicament lipophile a pénétré dans la cornée, il doit franchir une autre barrière, car le stroma est plus hydrophile et se mélangera mal au médicament. Les médicaments ayant une affinité pour l’eau traverseront cette barrière plus facilement. (2) Le comportement humain [46] Le deuxième défi important que pose l’utilisation de gouttes ophtalmiques pour traiter le glaucome et l’hypertension oculaire est l’observance du traitement par le patient. Peu importe les résultats obtenus en laboratoire, un médicament ne sera jamais efficace s’il n’est pas utilisé régulièrement par les patients. Cet aspect est spécialement important pour le glaucome et l’hypertension oculaire pour deux raisons. [47] D’abord, comme je l’ai mentionné précédemment, ces affections peuvent évoluer et entraîner des lésions irréparables avant même que les personnes atteintes ne présentent des symptômes ou n’en prennent connaissance. Les gouttes ophtalmiques peuvent ralentir ou arrêter l’évolution de l’affection en diminuant la PIO, mais pour ce faire, les patients doivent commencer et poursuivre le traitement même s’ils ne présentent aucun problème. Dans ces conditions, il est facile de comprendre pourquoi les inconvénients liés à l’utilisation du médicament comme prescrit – par exemple, la nécessité de prendre plusieurs doses par jour, la présence d’une sensation de brûlure ou d’autres formes d’inconfort lors de l’administration, ou encore l’apparition d’effets secondaires désagréables – peuvent amener plusieurs patients à abandonner le médicament. Comme l’a déclaré un spécialiste dans le cadre du procès, certains patients trouvent que le remède est pire que le mal et préfèrent ignorer les conséquences à long terme de leur choix. [48] Ensuite, l’observance quotidienne du traitement est particulièrement importante, car même si la PIO fluctue naturellement tout au long de la journée, des études ont montré que les grandes variations de la PIO peuvent accélérer ou aggraver les effets indésirables du glaucome et de l’hypertension oculaire sur la vision. Comme l’a dit un des spécialistes, il est ennuyeux de prendre un médicament contre le glaucome, qui implique l’administration quotidienne d’un ou plusieurs médicaments, généralement pour le reste de la vie. De plus, les patients ne constatent généralement aucune amélioration de leur vision, puisque l’action des médicaments se limite à prévenir la poursuite du déclin. [49] C’est sur cette toile de fond que je passe à l’énoncé et à l’analyse des questions en litige. III. Les questions en litige [50] Il n’y a que deux questions à trancher en l’espèce : Le brevet 691 est‑il invalide pour cause d’évidence? Le brevet 691 est‑il invalide pour cause de divulgation insuffisante? [51] Juno reconnaît que son médicament générique contrefera le brevet 691. La preuve et les arguments de Juno s’articulent autour des allégations d’invalidité. IV. Les témoins [52] Si la compétence des experts n’a fait l’objet d’aucune véritable contestation, les parties ont toutefois présenté des observations quant au poids à accorder à leur témoignage. Dans la présente section des motifs, je donnerai un aperçu des antécédents scolaires et professionnels des experts, et j’énoncerai mes conclusions générales quant à leur crédibilité. Je fournirai des précisions sur des points particuliers dans l’analyse des questions en litige exposée dans les sections subséquentes. A. Les témoins d’Allergan (1) Le Dr Noecker [53] Le Dr Robert Noecker est ophtalmologiste praticien, professeur clinicien adjoint en ophtalmologie à l’École de médecine de l’Université Yale et professeur clinicien à l’École de médecine Frank Netter de l’Université Quinnipiac. Il est aussi directeur des services liés au glaucome à Ophthalmic Consultants of Connecticut. Le Dr Noecker a reçu un doctorat en médecine de l’École de médecine de l’Université de la Caroline du Nord en 1990 et a terminé sa résidence en ophtalmologie en 1994. Il possède plus de 30 ans d’expérience de l’étude et du traitement du glaucome et de l’hypertension oculaire. [54] Le Dr Noecker est un spécialiste de la préparation et la conduite d’essais cliniques : il a participé à plus de 40 essais cliniques financés, dont la majorité portait sur des médicaments contre le glaucome, tels que LUMIGAN®, TRAVATAN® et XALATAN®. Il est l’auteur de plus de 100 publications revues par des pairs, dont un grand nombre porte sur le glaucome, y compris l’efficacité et l’innocuité du bimatoprost et l’utilisation de l’agent de conservation BAK dans les préparations ophtalmiques. En 2005, à la date de priorité du brevet 691, le Dr Noecker était vice‑président de l’Institut de la vision du Centre médical de l’Université de Pittsburgh (UPMC). Il a témoigné qu’il traitait chaque semaine environ 200 patients atteints de glaucome à l’époque. [55] Le Dr Noecker a été reconnu à titre d’expert en ces termes : [traduction] Le Dr Noecker est un ophtalmologiste spécialisé dans le traitement des patients atteints de glaucome et d’hypertension oculaire, y compris en ce qui concerne l’efficacité et l’innocuité du bimatoprost et des autres composés qui diminuent la pression intraoculaire (« agents abaissant la PIO »). Le Dr Noecker possède aussi une riche expérience de la préparation et de la conduite d’essais cliniques de médicaments ophtalmiques, y compris d’agents abaissant la PIO. Le Dr Noecker est un expert de l’évaluation des agents de conservation utilisés dans les solutions ophtalmiques, y compris de leur innocuité et de leur efficacité. [56] Juno a soutenu que la Cour devrait accorder moins de poids au témoignage du Dr Noecker en raison des liens importants que le Dr Noecker avait entretenus jusqu’alors avec Allergan, qui lui fournissait des fonds de recherche depuis les années 1990, et du fait qu’il avait déjà témoigné à titre d’expert pour Allergan. Elle a ajouté que son témoignage était entaché de déclarations contradictoires et d’une méconnaissance manifeste de certains détails clés. Par exemple, elle a fait valoir que, comme le Dr Noecker avait incorrectement décrit les conclusions d’une étude de recherche pertinente, la Cour ne devrait pas s’appuyer sur son témoignage. [57] Dans l’ensemble, je suis d’avis que le Dr Noecker a fourni un témoignage clair et cohérent, et qu’il a montré qu’il comprenait son rôle de témoin expert dans la présente instance. S’agissant de l’argument avancé par Juno relativement aux liens entre le Dr Noecker et Allergan, j’ai porté attention à tout signe de partialité possible, mais n’en ai perçu aucun. [58] La contestation par Juno du témoignage du Dr Noecker est examinée plus loin, en particulier l’erreur que ce dernier a commise dans son rapport d’expert au sujet d’une pièce importante d’art antérieur. À cet égard, le Dr Noecker a immédiatement reconnu son erreur, et je précise qu’il fait correctement référence au document dans une autre partie de son rapport d’expert. Selon moi, cette erreur n’affaiblit pas sa crédibilité générale. [59] Il est clair que le Dr Noecker possède une bonne connaissance des différents médicaments qui étaient utilisés à l’époque pertinente pour traiter le glaucome et l’hypertension intraoculaire, compte tenu de la vaste expérience clinique qu’il avait jusqu’alors accumulée. Il a également écrit des articles qui traitent expressément des principales questions en litige. Il convient de noter que les experts de Juno ont cité des travaux de recherche du Dr Noecker dans leurs propres rapports. Comme je l’explique plus loin, j’accorde une grande valeur probante au témoignage du Dr Noecker dans l’analyse des questions clés que je dois trancher. (2) M. Berkland [60] Cory Berkland est un chercheur de préparations pharmaceutiques qui est spécialisé dans les préparations pharmaceutiques ophtalmiques. Il a reçu un doctorat du Département de génie chimique et biomoléculaire de l’Université de l’Illinois. Il détient aussi le titre de professeur distingué Solon E. Summerfield du Département de chimie pharmaceutique et du Département de génie chimique de l’Université du Kansas. Il enseigne à l’Université du Kansas depuis 2005; ses cours portent notamment sur l’administration oculaire. [61] M. Berkland dirige aussi le Laboratoire Berkland de l’Université du Kansas, qui travaille sur l’interface de la médecine et de l’ingénierie dans la mise au point de médicaments. Il est également PDG de plusieurs entreprises en démarrage qui développent des traitements et des médicaments oculaires. Il est l’auteur d’environ 200 publications revues par des pairs qui portent notamment sur la préparation de produits pharmaceutiques et les systèmes de délivrance de médicaments oculaires. Ses compétences comprennent le développement de médicaments, l’administration de médicaments, ainsi que le passage des médicaments à travers des membranes biologiques, dont l’épithélium cornéen. [62] M. Berkland a été reconnu à titre d’expert en ces termes : [traduction] Cory Berkland est un chercheur de préparations pharmaceutiques versé dans l’administration de médicaments ophtalmiques, y compris de préparations pharmaceutiques destinées à une application ophtalmique et de leurs ingrédients. Ses compétences comprennent le développement de médicaments, la délivrance de médicaments, ainsi que le passage des médicaments à travers des membranes biologiques, dont l’épithélium cornéen. Il est également spécialisé dans la conception, l’élaboration et l’évaluation de systèmes de délivrance de médicaments ophtalmiques pour administrer des médicaments dans l’œil, y compris dans le cadre d’études chez l’animal. [63] Selon Juno, M. Berkland s’est avéré être un témoin manquant d’indépendance qui a fourni un témoignage évasif et a refusé de faire des concessions que d’autres témoins n’ont pas hésité à consentir. Elle a souligné l’incohérence de son témoignage sur des questions importantes et a affirmé que son examen de l’art antérieur était influencé par ce qu’il en savait alors. [64] Dans l’ensemble, je suis d’avis que M. Berkland était un témoin expert crédible. Son témoignage était clair et cohérent, et il a démontré qu’il pouvait éclairer objectivement la Cour, comme sont tenus de le faire les témoins experts. (3) M. Chang (inventeur) [65] M. Chin‑Ming Chang est l’un des inventeurs du brevet 691. M. Chang a obtenu un doctorat en sciences pharmaceutiques de l’Université du Texas en 2005. Il est entré au service d’Allergan en 1999 à titre de scientifique principal au sein de l’équipe de mise au point de préparations. En 2003, il a été promu à la tête de cette équipe. M. Chang a été le formulateur en chef de l’équipe d’Allergan chargée de l’amélioration de Lumigan (qui a finalement mis au point LUMIGAN RC) de 2003 jusqu’à la fin du projet. Il ne travaille plus pour Allergan. [66] Juno a soutenu que le témoignage de M. Chang était incomplet, parce que ce dernier n’avait pas fait partie de l’équipe chargée de l’amélioration de Lumigan dès le début des travaux. Il ne pouvait donc pas témoigner de son expérience personnelle des premières phases des travaux qui ont mené à la mise au point de LUMIGAN RC. Juno a cherché à savoir pourquoi Allergan n’avait pas choisi un témoin des faits ayant fait partie de l’équipe du début à la fin des travaux. [67] Dans l’ensemble, je suis d’avis que M. Chang était un témoin crédible qui a reconnu les limites de son témoignage. Il a témoigné avec franchise, et son témoignage n’a pas été sérieusement contesté en contre‑interrogatoire. Je conviens avec Juno qu’il n’a pas une connaissance directe des premières phases des travaux réalisés par l’équipe. Compte tenu des documents présentés, et de la preuve non contestée indiquant que les deux premières années des travaux n’ont vu la création d’aucun produit de substitution viable sur le plan clinique, ce point importe peu en l’espèce. B. Les témoins de Juno (1) Le Dr Morgan [68] Le Dr James Edward Morgan est ophtalmologiste praticien et clinicien‑chercheur à l’Hôpital universitaire du pays de Galles. Il est aussi professeur d’ophtalmologie à l’Université de Cardiff depuis 1997. Il possède plus de 25 années d’expérience de travail dans le domaine de l’ophtalmologie et s’est spécialisé dans la recherche sur le glaucome. En 2005, le Dr Morgan était l’ophtalmologiste consultant responsable des services liés au glaucome offerts à Cardiff et, en tant que clinicien de première ligne, il traitait des patients atteints de glaucome. [69] Le Dr Morgan est l’auteur ou le coauteur de plus de 109 articles publiés dans des revues à comité de lecture. Il siège actuellement au comité de rédaction du Journal of Glaucoma. Il travaille dix heures par semaine en clinique pour fournir des soins à des patients atteints de glaucome, et reçoit une centaine de patients par mois. [70] Le Dr Morgan a été reconnu à titre d’expert en ces termes : [traduction] Le Dr James Edwards Morgan est un médecin spécialisé en ophtalmologie qui possède des connaissances spécialisées sur le traitement des patients atteints de glaucome et d’autres affections caractérisées par une PIO élevée, y compris sur l’étude de l’efficacité et de l’innocuité des médicaments utilisés pour le traitement du glaucome et de l’hypertension oculaire. Le Dr Morgan est aussi un chercheur clinique qui est spécialisé dans la recherche sur le glaucome. Il dirige des études cliniques sur le glaucome et offre des soins directs aux patients, y compris des services liés au glaucome. L’expertise du Dr Morgan couvre la conception et l’évaluation de traitements ophtalmiques, ainsi que la détection, l’étiologie, la prévention et le traitement du glaucome et des affections connexes, dans le cadre d’études tant chez l’humain que chez l’animal. [71] Allergan a fait valoir que les publications et les recherches du Dr Morgan ne portaient pas sur des questions qui revêtent une pertinence directe pour l’affaire, et que l’expérience clinique du Dr Morgan était beaucoup plus limitée que celle du Dr Noecker. Allergan a ajouté que les réponses du Dr Morgan étaient souvent évasives et que son rapport d’expert était entaché par son omission d’antériorités très pertinentes et de faits essentiels. [72] Dans l’ensemble, je suis d’avis que le témoignage du Dr Morgan est d’une utilité limitée. Le Dr Morgan s’est décrit comme étant un [traduc
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