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Federal Court of Appeal· 2023

Deeproot Green Infrastructure, LLC c. Greenblue Urban North America Inc.

2023 CAF 185
GeneralJD
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Court headnote

Deeproot Green Infrastructure, LLC c. Greenblue Urban North America Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2023-09-13 Référence neutre 2023 CAF 185 Numéro de dossier A-116-22 Contenu de la décision Date : 20230913 Dossier : A-116-22 Référence : 2023 CAF 185 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE GLEASON LA JUGE WOODS LA JUGE MACTAVISH ENTRE : DEEPROOT GREEN INFRASTRUCTURE, LLC et DEEPROOT CANADA CORP. appelantes et GREENBLUE URBAN NORTH AMERICA INC. intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), les 10 et 11 mai 2023. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 13 septembre 2023. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE MACTAVISH Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE GLEASON LA JUGE WOODS Date : 20230913 Dossier : A-116-22 Référence : 2023 CAF 185 CORAM : LA JUGE GLEASON LA JUGE WOODS LA JUGE MACTAVISH ENTRE : DEEPROOT GREEN INFRASTRUCTURE, LLC et DEEPROOT CANADA CORP. appelantes et GREENBLUE URBAN NORTH AMERICA INC. intimée MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE MACTAVISH [1] Les appelantes et l’intimée offrent des produits et des services dans le domaine de l’aménagement paysager en milieu urbain au Canada. Les appelantes et l’intimée vendent des systèmes de cellules structurelles qui s’installent sous les surfaces revêtues de matériaux inertes et qui permettent la croissance des racines des arbres ainsi que l’infiltration des eaux pluviales, tout en prévenant les dommages causés aux surfaces revêtues de matériaux inertes. [2] À l’issue d’un procès de trois semaines, la Cour fédérale…

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Deeproot Green Infrastructure, LLC c. Greenblue Urban North America Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2023-09-13
Référence neutre
2023 CAF 185
Numéro de dossier
A-116-22
Contenu de la décision
Date : 20230913
Dossier : A-116-22
Référence : 2023 CAF 185
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LA JUGE GLEASON
LA JUGE WOODS
LA JUGE MACTAVISH
ENTRE :
DEEPROOT GREEN INFRASTRUCTURE, LLC et DEEPROOT CANADA CORP.
appelantes
et
GREENBLUE URBAN NORTH AMERICA INC.
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), les 10 et 11 mai 2023.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 13 septembre 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT :
LA JUGE MACTAVISH
Y ONT SOUSCRIT :
LA JUGE GLEASON LA JUGE WOODS
Date : 20230913
Dossier : A-116-22
Référence : 2023 CAF 185
CORAM :
LA JUGE GLEASON
LA JUGE WOODS
LA JUGE MACTAVISH
ENTRE :
DEEPROOT GREEN INFRASTRUCTURE, LLC et DEEPROOT CANADA CORP.
appelantes
et
GREENBLUE URBAN NORTH AMERICA INC.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE MACTAVISH
[1] Les appelantes et l’intimée offrent des produits et des services dans le domaine de l’aménagement paysager en milieu urbain au Canada. Les appelantes et l’intimée vendent des systèmes de cellules structurelles qui s’installent sous les surfaces revêtues de matériaux inertes et qui permettent la croissance des racines des arbres ainsi que l’infiltration des eaux pluviales, tout en prévenant les dommages causés aux surfaces revêtues de matériaux inertes.
[2] À l’issue d’un procès de trois semaines, la Cour fédérale a conclu, dans une décision publiée sous le numéro de référence 2021 CF 501 (la décision sur le fond), que le système « RootSpace » et les cellules structurelles de GreenBlue Urban North America Inc. (GreenBlue) contrefaisaient diverses revendications du brevet canadien numéro 2 552 348 (le brevet no 348) et du brevet canadien numéro 2 829 599 (le brevet no 599). Ces brevets sont la propriété de DeepRoot Green Infrastructure, LLC. DeepRoot Canada Corp. est la filiale canadienne de DeepRoot Green Infrastructure, LLC. Les deux entreprises sont désignées collectivement sous le nom de « DeepRoot » dans les présents motifs.
[3] Entre autres mesures, la Cour fédérale a interdit de façon permanente à GreenBlue de contrevenir aux revendications des brevets canadiens no 348 et no 599.
[4] Après que la Cour fédérale a rendu son jugement, GreenBlue a commencé à vendre le système « RootSpace AirForm » au Canada en tant que soi-disant « conception remaniée » des dispositions des brevets no 348 et no 599. Estimant que le système AirForm de GreenBlue violait les modalités de l’injonction, DeepRoot a entamé une procédure pour outrage à la Cour fédérale contre GreenBlue. À la suite d’une audience sur l’outrage tenue devant le juge de première instance, la Cour fédérale n’a pas été convaincue au-delà de tout doute raisonnable que GreenBlue avait enfreint l’injonction, et la requête de DeepRoot pour outrage a donc été rejetée. La décision de la Cour fédérale a été publiée sous le numéro 2022 CF 709 (la décision relative à l’outrage).
[5] DeepRoot interjette maintenant appel du rejet de sa requête pour outrage, alléguant que la Cour fédérale a fait erreur à plusieurs égards en concluant que l’outrage de la part de GreenBlue n’avait pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable. Plus spécifiquement, DeepRoot affirme que la Cour fédérale a commis une erreur de droit en n’interprétant pas les éléments contestés des revendications des brevets no 348 et no 599, ce qui l’a amenée à conclure à l’existence d’un doute raisonnable sur le fait que GreenBlue avait contrefait ou incité à la contrefaçon des brevets de DeepRoot.
[6] DeepRoot soutient en outre que la Cour fédérale n’a ni reconnu, ni pris en considération l’étendue complète de ses droits de monopole, y compris le droit exclusif d’importer, d’exporter et d’utiliser les cellules structurelles en question en tant que structure intermédiaire. Enfin, DeepRoot affirme que la Cour fédérale a commis une erreur en s’en remettant à l’opinion d’un expert qui n’a pas interprété les revendications du brevet, et en concluant à l’existence d’un doute raisonnable alors que les preuves d’expert recevables portant sur l’interprétation des revendications, de même que les calculs corrigés, établissaient que le volume disponible de la cellule structurelle RootSpace AirForm était supérieur à 84,5 %.
[7] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la Cour fédérale n’a pas commis les erreurs alléguées par DeepRoot. Par conséquent, je rejetterais l’appel.
I. Contexte [8] Une cellule structurelle est une structure ouverte à cadre (illustrée ci-dessous) qui peut être installée sous les surfaces revêtues de matériaux inertes tels que les trottoirs et les chaussées. Les modules de cellules structurelles peuvent être fixés ou reliés entre eux pour être intégrés à un système de gestion des racines des arbres et des eaux pluviales. Les systèmes de cellules structurelles sont formés d’une série de modules de cellules structurelles qui sont positionnés sous la zone de croissance des arbres. Ces systèmes supportent le poids des surfaces revêtues de matériaux inertes, y compris le poids de la circulation des piétons et des voitures, prévenant ainsi le compactage du sol. Cela permet la croissance des racines des arbres, facilite la gestion des eaux pluviales et offre une protection contre les dommages aux surfaces revêtues de matériaux inertes.
Cellule structurelle correspondant au brevet no 348 (à gauche) et cellule structurelle RootSpace (à droite)
[9] Le brevet no 348 divulgue et revendique un système de cellules structurelles qui sert à soutenir les surfaces revêtues de matériaux inertes tout en permettant la croissance des racines des arbres et la gestion des eaux pluviales. Le brevet no 599 divulgue et revendique une cellule structurelle qui peut être utilisée dans un tel système.
[10] Les composants d’une cellule structurelle de GreenBlue RootSpace, qui ont été jugés par la Cour fédérale comme contrefaisant les brevets no 348 et no 599, sont illustrés ci-dessous :
[11] Lors du procès sur le fond, les parties ont convenu que le système RootSpace de GreenBlue est un système de cellules structurelles techniques remplies de sol et doté de composants modulaires qui contient de grandes quantités de sol non compacté pour permettre la saine croissance des racines des arbres sous les surfaces revêtues de matériaux inertes. Le système de cellules structurelles RootSpace de GreenBlue utilise une série de cellules structurelles positionnées sous une surface revêtue en matériaux inertes, ce qui permet aux racines des arbres de croître, assure une gestion des eaux pluviales (filtration, rétention, stockage et infiltration) et prévient les dommages causés aux surfaces revêtues de matériaux inertes.
[12] Les cellules structurelles du système RootSpace sont conçues par GreenBlue et utilisées par cette dernière et ses clients pour supporter substantiellement la charge entière des surfaces revêtues en matériaux inertes et de la circulation des véhicules commerciaux sur ces surfaces, tout en maintenant le sol contenu dans ce volume dans un état faiblement compacté, afin de permettre la croissance naturelle des racines structurelles d’un arbre qui se trouvent dans ce volume.
[13] La revendication 1 du brevet no 348 est rédigée comme suit :
[traduction] Un système de cellules structurelles servant à supporter les surfaces revêtues de matériaux inertes et permettre la croissance des racines des arbres ainsi qu’à assurer la filtration, la rétention, le stockage et l’infiltration des eaux pluviales tout en prévenant les dommages causés aux surfaces revêtues de matériaux inertes; ce système est composé des éléments suivants :
une multitude de cellules structurelles positionnées sous une surface revêtue de matériaux inertes qui recouvre substantiellement les cellules structurelles, chaque cellule structurelle étant composée :
d’une base, d’un dessus et d’éléments structuraux positionnés entre les deux et servant à maintenir une distance d’au moins environ huit pouces entre la base et le dessus; la base, le dessus et les éléments structuraux définissent collectivement un volume comprenant ces éléments;
au moins environ 85 % du volume peut être rempli de sol;
où les cellules structurelles supportent substantiellement la charge entière de la surface revêtue de matériaux inertes ainsi que la circulation des véhicules dirigée sur cette surface, tout en maintenant le sol contenu dans ce volume dans un état faiblement compacté, afin de permettre la croissance naturelle des racines structurelles d’un arbre qui se trouvent dans ce volume;
une ou plusieurs barrières perméables autour des cellules structurelles;
la pénétration de l’eau dans la multitude de cellules structurelles;
et l’évacuation de l’eau de la multitude de cellules structurelles.
[14] La revendication 1 du brevet no 599 est rédigée comme suit :
[traduction] Une cellule structurelle servant à supporter une surface revêtue de matériaux inertes, cette cellule étant composée :
d’une base;
des éléments de support périphériques qui s’insèrent dans la base et qui s’étendent vers l’extérieur à partir de ladite base, et pouvant se fixer à la base d’une autre cellule ou à un couvercle aux fins du support de la surface revêtue de matériaux inertes susmentionnée, lesdits éléments de support étant disposés et dimensionnés de façon à ce qu’au moins environ 85 % d’un volume défini par les limites extérieures de ladite cellule soient constitués d’espace vide.
[15] La Cour fédérale a estimé que l’un des éléments essentiels du brevet no 348 était qu’au moins 85 % du volume des cellules structurelles revendiquées par ce brevet puisse être rempli de sol. La Cour a en outre estimé qu’un élément essentiel du brevet no 599 était la présence d’au moins 85 % d’espace vide dans la cellule structurelle revendiquée dans ce brevet : Décision sur le fond, aux paras. 141 et 150.
[16] En interprétant les revendications, le juge de première instance a souscrit à l’opinion selon laquelle « 85 % du volume » est une référence à la tolérance de mesure signifiant 84,5 % ou plus : Décision sur le fond, au para. 117.
[17] Après que la Cour fédérale a déterminé que le produit RootSpace de GreenBlue violait les revendications des brevets no 348 et no 599, GreenBlue a commencé à vendre le système RootSpace AirForm comme une présumée « conception contournant » le brevet. Le système RootSpace AirForm comprend tous les composants des cellules structurelles RootSpace issus de la contrefaçon, sans aucune modification. En effet, GreenBlue admet que les panneaux verticaux et les couvercles AirFlow de l’ensemble RootSpace AirForm sont les mêmes que ceux qui composent l’ensemble RootSpace, éléments qui ont été considérés comme emportant contrefaçon des brevets de DeepRoot lors du procès.
[18] La seule différence entre le système RootSpace initial et le système RootSpace AirForm est l’inclusion d’un composant supplémentaire, appelé « pièce AirForm », dans chaque cellule du nouveau système. La pièce AirForm est une structure formée de plusieurs petits dômes, dont la face inférieure est remplie d’air, ce qui réduit l’espace disponible pour le remplissage par le sol.
[19] Le produit RootSpace AirForm et ses composants sont représentés dans l’image ci-dessous, avec la pièce AirForm sur le côté droit de l’image :
[20] La pièce AirForm et la poche d’air créée dessous occupent de l’espace dans la cellule, réduisant ainsi l’espace disponible pour le sol. GreenBlue soutient que l’espace disponible pour le sol dans les cellules de son nouveau système RootSpace AirForm est inférieur au seuil de 84,5 % qui est un élément essentiel des revendications des brevets no 348 et no 599. Par conséquent, elle affirme que le système AirForm ne viole pas les modalités de l’injonction.
[21] Les témoins de GreenBlue ont expliqué lors l’audience sur l’outrage que, dans le jugement de première instance, la Cour fédérale avait tracé [traduction] « une ligne dans le sable », permettant à l’entreprise de connaître les paramètres qu’elle devait suivre pour concevoir un nouveau produit dont le volume de sol serait inférieur à celui des cellules de son ancien système cellulaire RootSpace. La société a donc développé le système RootSpace AirForm dans le but précis de ne pas contrefaire les brevets de DeepRoot.
[22] GreenBlue a conçu la pièce AirForm à l’aide d’un programme de conception assistée par ordinateur, de manière à réduire intentionnellement le volume disponible dans une cellule en deçà de 84,5 %, soit précisément à 82 %. GreenBlue a également pris la précaution d’obtenir un avis d’absence de contrefaçon de la part de son avocat, avant de commercialiser son nouveau produit.
[23] Le système RootSpace AirForm est composé de cellules individuelles, chacune d’entre elles incluant une pièce AirForm, qui n’est pas un composant optionnel. GreenBlue ne vend pas de cellules assemblées, mais seulement les composants nécessaires à l’assemblage des cellules, y compris la pièce AirForm.
II. La procédure pour outrage au tribunal [24] Estimant que le système AirForm de GreenBlue violait les modalités de l’injonction, DeepRoot a entamé une procédure pour outrage à la Cour fédérale contre GreenBlue.
[25] DeepRoot a obtenu une ordonnance de justification, conformément à l’article 467 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, exigeant qu’un représentant de GreenBlue comparaisse et entende la preuve des actes reprochés à GreenBlue, à savoir la violation de l’injonction de la Cour fédérale dans la décision 2021 CF 501, en raison de :
a) La vente ou la proposition de vente au Canada des cellules structurelles RootSpace faisant partie de l’ensemble RootSpace AirForm;
b) L’importation ou l’exportation de cellules structurelles RootSpace en vue d’une vente commerciale;
c) Le stockage des cellules structurelles RootSpace au Canada à des fins commerciales.
[26] À la suite d’un ajournement de la date initiale fixée pour l’audience sur l’outrage au tribunal, GreenBlue s’est engagée à ne pas vendre le système RootSpace AirForm jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête pour outrage au tribunal. Il n’a pas été allégué que GreenBlue n’a pas respecté cet engagement.
[27] Lors de l’audience sur l’outrage, la Cour fédérale a entendu le PDG de DeepRoot, ainsi que deux experts témoignant au nom de l’entreprise. Le PDG et l’ancien directeur général de GreenBlue ont témoigné en faveur de l’entreprise. GreenBlue a également fait entendre trois experts, dont Jennifer Drake, experte en hydrologie, en systèmes d’eaux pluviales et en génie civil (ressources en eau). Madame Drake a été chargée de mesurer le volume disponible pour le sol et les eaux pluviales dans les cellules du système GreenBlue AirForm.
[28] Lors de l’audience sur l’outrage au tribunal, les parties ou leurs experts n’ont pas contesté le fait que la formule générale utilisée pour calculer le volume disponible consistait à calculer le volume apparent de la cellule structurelle, à en soustraire le volume du plastique composant la cellule structurelle, puis à diviser cette somme par le volume apparent de la cellule, selon la formule suivante :
V𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 disponible = (v𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 apparent – volume de la cellule structurelle) (100%)
v𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 apparent
III. La décision de la Cour fédérale sur l’outrage au tribunal [29] La Cour fédérale n’a pas été convaincue au-delà de tout doute raisonnable que GreenBlue avait enfreint l’injonction, de sorte que la requête de DeepRoot pour outrage au tribunal a été rejetée.
[30] Pour parvenir à la conclusion que cette requête de DeepRoot devait être rejetée, la Cour fédérale a appliqué le critère applicable à l’outrage au tribunal qui a été établi par la Cour suprême dans l’arrêt Carey c. Laiken, 2015 CSC 17. La Cour suprême a confirmé dans cet arrêt que le critère applicable à l’outrage civil comporte les trois éléments suivants, qui doivent être établis au-delà de tout doute raisonnable :
(1)l’ordonnance dont on allègue la violation formule de manière claire et non équivoque ce qui doit et ne doit pas être fait;
(2)la partie à qui on reproche d’avoir violé l’ordonnance doit avoir été réellement au courant de son existence;
(3)la personne qui aurait commis la violation doit avoir intentionnellement commis un acte interdit par l’ordonnance ou intentionnellement omis de commettre un acte comme elle l’exige (aux paras. 33 à 35).
[31] GreenBlue n’a pas suggéré que l’ordonnance d’injonction de la Cour fédérale n’était pas claire. Il n’a pas non plus été contesté que GreenBlue était au courant de l’injonction et qu’elle comprenait qu’il lui était interdit de vendre son système de cellules structurelles RootSpace. La question à trancher était donc de savoir si la vente du système RootSpace AirForm par GreenBlue était un acte interdit par l’injonction de la Cour fédérale.
[32] La décision de la Cour fédérale en matière d’outrage portait principalement sur l’affirmation de GreenBlue selon laquelle le volume de sol disponible dans les cellules du système RootSpace AirForm était inférieur à 84,5 %, en raison de l’inclusion de la pièce AirForm dans chaque cellule. Selon GreenBlue, leur nouveau produit se trouve ainsi hors du champ d’application des brevets no 348 et no 599 et n’est pas assujetti aux modalités de l’injonction de la Cour fédérale.
[33] La question de savoir si l’AirForm faisait partie de la cellule structurelle du système RootSpace AirForm a également été examinée. La Cour fédérale a estimé que la preuve relative à cette question demeurait obscure, de sorte qu’il n’était pas possible pour la Cour fédérale de rendre une conclusion définitive à cet égard, et que le bénéfice du doute devrait être accordé à GreenBlue.
[34] La Cour fédérale a ainsi conclu que DeepRoot n’avait pas établi au-delà de tout doute raisonnable que le volume des cellules du système RootSpace AirForm était supérieur à celui allégué par GreenBlue.
[35] La Cour fédérale n’a pas non plus été convaincue que des photographies prises sur un chantier à Ottawa constituaient une preuve directe de l’utilisation du produit de cellules structurelles RootSpace sans la pièce AirForm, en violation de l’injonction de la Cour fédérale.
[36] Enfin, la Cour fédérale n’était pas convaincue qu’il existait une preuve de la vente ou de l’assemblage des cellules structurelles RootSpace originales au Canada depuis que la Cour fédérale avait rendu son jugement, non plus que GreenBlue avait commercialisé ou fait la promotion du produit RootSpace original depuis le prononcé de l’injonction permanente.
[37] L’outrage n’ayant pas été établi au-delà de tout doute raisonnable, la requête pour outrage au tribunal de DeepRoot a été rejetée.
IV. Les questions à trancher [38] DeepRoot allègue que la Cour fédérale a commis des erreurs :
[traduction]
a)« en ne procédant pas à l’interprétation des éléments contestés des revendications du brevet no 348 et du brevet no 599 et, par conséquent, en concluant à l’existence d’un doute raisonnable sur le fait que GreenBlue a réalisé une contrefaçon ou incité à la contrefaçon »;
b)« en n’ayant pas apprécié et pris en considération l’étendue complète des droits de monopole accordés à DeepRoot, y compris le droit exclusif d’importer, d’exporter et d’utiliser les cellules structurelles revendiquées en tant que structure intermédiaire »;
c)« en s’en remettant à l’opinion d’un expert qui n’avait pas procédé à l’interprétation des revendications et avait commis une erreur en concluant à l’existence d’un doute raisonnable, alors que les preuves d’expert recevables portant sur l’interprétation des revendications, de même que les calculs corrigés, établissaient que le volume disponible de la cellule structurelle RootSpace AirForm était supérieur à 84,5 % ».
V. Norme de contrôle applicable [39] Je comprends que les parties conviennent que les normes de contrôle applicables aux questions soulevées dans le présent appel sont celles prescrites par la Cour suprême dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. Cela signifie que la norme de contrôle à appliquer aux questions de droit est celle de la décision correcte. La norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux inférences de fait est celle de l’erreur manifeste et déterminante. Les questions mixtes de fait et de droit doivent être examinées selon la même règle de retenue, à moins qu’une erreur judiciaire ne soit démontrée, auquel cas l’erreur est soumise à l’examen selon la norme de la décision correcte.
VI. Analyse [40] Avant d’aborder les questions soulevées en l’espèce, je note que la décision sur le fond fait l’objet d’un appel et que l’appel de cette décision a été entendu en même temps que l’appel du rejet de la requête pour outrage au tribunal de DeepRoot.
[41] Quelle que soit l’issue de l’appel concernant la décision sur le fond, l’injonction prononcée par la Cour fédérale doit être considérée comme valide jusqu’à son annulation par notre Cour : Warner Bros. Entertainment Inc. c. White (Beast IPTV), 2021 CF 53, confirmée par 2022 CAF 34. Certes, GreenBlue ne suggère pas le contraire.
[42] Je voudrais également souligner qu’on ne peut reprocher à GreenBlue d’avoir intentionnellement élaboré une « conception contournant » les brevets no 348 et no 599. Il est possible de tenter délibérément d’éviter de violer un brevet dont on a connaissance en en contournant ou remaniant les termes. Le succès ou l’échec de cette entreprise dépendra de l’interprétation des revendications du brevet en cause, et non pas de l’intention de la personne intéressée : Illinois Tool Works c. Cobra Fixations Cie Ltée, 2002 CFPI 829, 221 F.T.R. 161 aux paras. 14 à 17, infirmée pour d’autres motifs dans 2003 CAF 358. L’intention d’une partie intimée n’est pas pertinente pour conclure à l’existence d’une contrefaçon : Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, 2004 CSC 34, au para. 49.
[43] En gardant à l’esprit ces éléments, j’en viens maintenant à l’analyse des questions soulevées en l’espèce.
A. La question des 85 % [44] La Cour fédérale a constaté qu’il n’y avait aucune preuve de la vente ou de l’assemblage du produit de cellules structurelles RootSpace original au Canada après que la Cour fédérale a prononcé l’injonction permanente contre GreenBlue. La question était de savoir si la vente du système RootSpace AirForm violait les brevets no 348 et no 599 et donc l’injonction de la Cour fédérale.
[45] Comme l’a signalé la juge de la Cour fédérale, il y a contrefaçon si un produit comporte les éléments essentiels de la revendication, peu importe si une caractéristique non essentielle est omise ou substituée : Décision sur le fond, au para. 153, citant Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67, au para. 46. Il n’y a pas de contrefaçon lorsqu’un élément essentiel manque ou est remplacé par autre chose : ViiV Healthcare Company c. Gilead Sciences Canada, Inc. 2020 CF 486, au para. 175, conf. par 2021 CAF 122, demande de pourvoi rejetée [2021] A.C.S.C. no 306. Il en est ainsi même si le dispositif présumément contrefait exécute substantiellement la même fonction que le dispositif breveté : Cascade Corporation c. Kinshofer GmbH, 2016 CF 1117, aux paras. 82, 86 et 87; Valeant Canada LP c. Ranbaxy Pharmaceuticals Canada Inc, 2018 CF 847, aux paras. 102 à 109.
[46] Par conséquent, pour que la Cour fédérale conclue à la contrefaçon par GreenBlue dans le cadre de la requête pour outrage, il aurait fallu que DeepRoot prouve au-delà de tout doute raisonnable que le nouveau système RootSpace AirForm comportait tous les éléments essentiels de la revendication 1 des brevets no 348 et no 599 : Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66, au para. 68(4); Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc., 2010 CF 361, au para. 169, conf. par 2011 CAF 83.
[47] Comme indiqué précédemment, la Cour fédérale a estimé que l’un des éléments essentiels du brevet no 348 était qu’au moins 85 % du volume des cellules du système de cellules structurelles revendiqué dans le brevet puissent être remplis de sol. La Cour a en outre estimé qu’un élément essentiel du brevet no 599 était la présence d’au moins 85 % d’espace vide dans la cellule structurelle revendiquée dans ce brevet : Décision sur le fond, aux paras. 141 et 150.
[48] DeepRoot conteste l’affirmation de GreenBlue selon laquelle le volume occupé par la pièce AirForm devrait être inclus dans le calcul du volume disponible dans son système RootSpace AirForm, en faisant valoir qu’il n’y a aucune raison fondée sur des principes permettant d’affirmer que le volume de l’AirForm devrait être déduit du volume apparent lors de l’évaluation du volume total disponible dans la cellule.
[49] DeepRoot soutient qu’une interprétation téléologique exige que seul le volume de la base, du sommet et des éléments structuraux soit déduit de l’ensemble du volume apparent pour calculer le volume disponible dans chaque cellule. La base, le sommet et les éléments structuraux sont définis par les panneaux verticaux de RootSpace. Étant donné que les panneaux verticaux n’ont pas été physiquement modifiés suivant la conclusion de contrefaçon de la décision sur le fond, la Cour devrait conclure que le volume disponible reste également inchangé.
[50] Même si la Cour devait conclure qu’il était approprié d’inclure le volume de la pièce AirForm dans le calcul du volume disponible, DeepRoot affirme que les calculs de GreenBlue montrant que le volume disponible dans les cellules du système AirForm de RootSpace est inférieur à 84,5 % sont erronés.
[51] Il y a donc deux questions à trancher. La première est de savoir s’il est approprié d’inclure le volume de la pièce AirForm dans le calcul du volume disponible dans les cellules du système RootSpace AirForm. La deuxième est de savoir si DeepRoot a établi, au-delà de tout doute raisonnable, que les cellules du système RootSpace AirForm ont un volume disponible d’au moins 84,5 %.
i. La pièce AirForm fait-elle partie de la structure des cellules RootSpace? [52] Pour déterminer si l’espace occupé par la pièce AirForm devait être pris en compte dans le calcul du volume disponible dans le système RootSpace AirForm de GreenBlue, DeepRoot devait démontrer que la pièce AirForm ne faisait pas partie de la cellule structurelle elle-même. Si la pièce AirForm ne faisait pas partie de la structure de la cellule, DeepRoot avance qu’elle pourrait en faire abstraction dans le calcul du volume disponible dans les cellules RootSpace AirForm, permettant de déterminer si le système RootSpace AirForm a enfreint les revendications des brevets no 348 et no 599.
[53] DeepRoot maintient que les quatre panneaux verticaux définissent le volume et que les autres matériaux qui peuvent être placés dans les cellules structurelles assemblées, qu’il s’agisse d’une pièce AirForm ou d’un bloc de béton, ne font pas partie de la cellule structurelle elle-même, si bien qu’ils réduisent simplement le volume disponible pour d’autres matériaux tels que le sol.
[54] Pour soutenir cette affirmation, DeepRoot s’appuie sur le témoignage de monsieur Richard LeBrasseur, un expert en architecture paysagère et en infrastructures vertes, qui a témoigné à la fois lors du procès initial et lors de l’audience sur l’outrage au tribunal. Monsieur LeBrasseur a décrit la pièce AirForm comme un produit léger qui se glisse à l’intérieur de la cellule structurelle. Il a déclaré que la pièce AirForm n’est fixée ni à la base ni aux montants, et que si la cellule structurelle était tournée à l’envers, la pièce AirForm en tomberait.
[55] Monsieur LeBrasseur a dit être d’avis qu’il était nécessaire d’assembler entièrement la cellule structurelle avant d’y ajouter la pièce AirForm. Il était également d’avis que la pièce AirForm n’apporte aucune aide structurelle au maintien de la forme et de la rigidité des panneaux verticaux RootSpace pendant leur installation et leur utilisation. Par conséquent, monsieur LeBrasseur a estimé que la pièce AirForm ne faisait pas partie de la cellule structurelle et ne devrait pas être considérée dans le calcul du volume disponible dans les cellules du système RootSpace AirForm.
[56] Monsieur Marc Crans a également témoigné sur cette question. Monsieur Crans était directeur technique chez Infinity Testing Solutions. Il a effectué des essais de charge sur la pièce AirForm et a conclu [traduction] « qu’il ne semble pas que l’AirForm contribue de manière importante à l’intégrité structurelle du système RootSpace Airform ».
[57] GreenBlue a présenté le témoignage de monsieur Dean Bowie, PDG de GreenBlue Urban Limited au Royaume-Uni, et président de l’intimée, GreenBlue Urban North America, Inc. Monsieur Bowie a affirmé dans son témoignage que la pièce AirForm facilite l’installation des cellules et que les rainures sur les côtés de la pièce AirForm s’emboîtent dans les panneaux verticaux, de sorte que la pièce AirForm fait partie de la structure des cellules du système RootSpace AirForm de GreenBlue.
[58] Monsieur Michael Hoffman, un ingénieur professionnel que GreenBlue a appelé à témoigner, a déclaré dans son rapport que la pièce AirForm est un élément structurel du système RootSpace AirForm. Il a expliqué que la pièce AirForm devait être considérée comme faisant partie du système RootSpace AirForm car elle [traduction] « contribue effectivement aux charges latérales et verticales dans le système général ». Il a ajouté que les pièces AirForm [traduction] « aident à garder les panneaux verticaux à l’équerre et accroissent la rigidité latérale ». Selon lui, la pièce AirForm fournit un support perpendiculaire et sert de diaphragme horizontal pour le système RootSpace AirForm.
[59] Monsieur Hoffman n’approuve pas les essais effectués par monsieur Crans, car ces essais ne reproduisent pas selon lui l’utilisation du produit sur le terrain. Monsieur Hoffman a précisé que, même si l’AirForm n’est pas fixé, à savoir qu’il n’est pas attaché, il devient fixé lorsqu’il reçoit une charge de sol en raison de l’interconnexion entre l’AirForm et les autres éléments.
[60] Monsieur Barrett L. Kays a également témoigné au nom de GreenBlue en tant qu’architecte paysager professionnel et spécialiste en eaux pluviales urbaines, en horticulture et en science des sols. Comme monsieur LeBrasseur, monsieur Kays a témoigné à la fois lors du procès initial et lors de l’audience pour outrage au tribunal.
[61] Monsieur Kays a reconnu que les revendications des brevets no 348 et no 599 enseignent à une personne compétente comment évaluer le volume disponible de la cellule structurelle qui est l’objet de l’invention. Il a également reconnu que les revendications n’indiquent pas à une personne compétente de prendre en considération d’autres matériaux lorsqu’elle détermine si une cellule structurelle possède les éléments de la revendication, qu’il s’agisse de sol, d’eau ou de la pièce AirForm. Cela dit, monsieur Kays a également affirmé que la pièce AirForm est conçue pour s’emboîter ou se connecter à la cellule structurelle du système RootSpace AirForm.
[62] La Cour fédérale a estimé que les éléments de preuve permettant de déterminer si la pièce AirForm ajoutait un élément structurel aux cellules du système AirForm de RootSpace « demeur[aient] obscure[s] ». Comme il n’était pas possible d’établir une conclusion définitive à cet égard, la Cour fédérale a déclaré qu’elle « entret[enait] toujours des doutes » à cet égard, et que le bénéfice du doute devrait être accordé à GreenBlue.
[63] Un examen de la décision relative à l’outrage révèle que la Cour fédérale était bien consciente des preuves contradictoires concernant cette question, y compris les preuves des témoins experts. La Cour fédérale avait également compris qu’il incombait à DeepRoot d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que GreenBlue avait enfreint l’injonction prononcée par la Cour fédérale.
[64] Après avoir examiné les éléments de preuve contradictoires qui lui ont été présentés, la Cour fédérale a conclu que ceux-ci étaient insuffisants pour établir, au-delà de tout doute raisonnable, que la pièce AirForm n’ajoutait pas un élément structurel aux cellules du système AirForm de RootSpace. Il s’agit d’une constatation de fait à laquelle la Cour fédérale pouvait aboutir en se basant sur le dossier dont elle disposait. Par ailleurs, DeepRoot n’a pas établi que cette constatation était entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste et déterminante.
ii. Le volume disponible des cellules du système RootSpace AirForm atteint-il au moins 84,5 %? [65] Même s’il était approprié d’inclure la pièce AirForm dans le calcul du volume disponible dans les cellules du système RootSpace AirForm, DeepRoot affirme que la Cour fédérale a néanmoins commis une erreur en estimant qu’elle n’avait pas établi au-delà de tout doute raisonnable que le volume disponible des cellules RootSpace AirForm dépassait effectivement le seuil de 84,5 %.
[66] Par conséquent, DeepRoot soutient que la Cour fédérale a commis une erreur en concluant qu’elle n’avait pas établi au-delà d’un doute raisonnable que GreenBlue avait directement enfreint les brevets de DeepRoot en vendant ses systèmes AirForm de RootSpace au Canada.
[67] Monsieur LeBrasseur avait déclaré que le volume disponible dans le RootSpace AirForm est probablement supérieur à 85 %, si l’on tient compte des espaces vides au-dessus et au-dessous de la pièce AirForm. DeepRoot avance que cela démontre que le système cellulaire GreenBlue AirForm enfreint directement la revendication 1 du brevet no 348 et la revendication 1 du brevet no 599, à tout le moins.
[68] Monsieur LeBrasseur a également déclaré que la pièce AirForm serait susceptible de se déformer si elle devait être soumise au poids du sol, ce qui augmenterait ainsi le volume disponible au-dessus de la pièce AirForm au-delà des 82 % revendiqués. Cependant, monsieur LeBrasseur n’a pas lui-même effectué de mesures du volume, et il a reconnu que, lorsque la pièce AirForm était utilisée avec des structures de sol, le volume disponible des cellules était quelque peu réduit.
[69] Selon monsieur Kays, il manque au système AirForm l’élément essentiel des brevets no 348 et no 599, à savoir que le volume disponible dans les cellules soit d’« au moins environ 85 % ». Selon monsieur Kays, la pièce AirForm réduit le volume disponible de la cellule en deçà de 84,5 % et, par conséquent, il n’empiète pas sur les brevets no 348 et no 599.
[70] Madame Jennifer Drake a également témoigné au nom de GreenBlue lors de l’audience pour outrage au tribunal. Elle fut la seule parmi les témoins à être invitée par l’une ou l’autre des parties à tenter de mesurer ou d’estimer le volume disponible pour le sol dans les cellules du système RootSpace AirForm, DeepRoot n’ayant présenté aucune preuve à cet égard.
[71] Madame Drake a précisé que, selon elle, le [traduction] « volume disponible » dans une cellule structurelle était l’espace laissé libre pour le sol ou les eaux pluviales une fois que l’espace occupé par la cellule structurelle elle-même, dont la pièce AirForm et l’espace laissé sous la pièce AirForm, avait été soustrait. Madame Drake n’a pas été interrogée à propos de cette interprétation, et on ne lui a pas demandé d’interpréter les revendications du brevet afin d’évaluer l’espace vide ou le volume disponible dans les nouvelles cellules RootSpace AirForm.
[72] Après avoir tenté en vain de calculer le volume apparent d’une cellule structurelle RootSpace à l’aide de la méthode qu’elle privilégiait, soit une mesure de déplacement, madame Drake a calculé le volume apparent d’une unité cellulaire en mesurant sa hauteur, sa largeur et sa profondeur. Pour mesurer la largeur et la profondeur de la cellule, elle s’est basée sur les dimensions du couvercle, par opposition aux côtés extérieurs de la cellule. Madame Drake a déclaré dans son rapport que, selon son calcul du volume apparent, et [traduction] « d’après les travaux de laboratoire [...] effectués [...], le volume disponible pour les modules du système AirForm [...] mis à l’essai variait de 82 % à 83 %, même si le couvercle avait été omis ».
[73] L’avocat de DeepRoot a contesté les calculs de madame Drake lors du contre-interrogatoire. Notamment, il a laissé entendre que le fait que madame Drake ait basé son calcul du volume apparent sur les dimensions du couvercle a entraîné une sous-estimation du volume disponible, puisque le couvercle n’est pas aligné avec les bords extérieurs de l’unité cellulaire. Il en résulte que 50 % du volume des panneaux verticaux n’ont pas été inclus dans l’estimation du volume apparent faite par madame Drake, ce qui fausse le calcul du volume disponible.
[74] L’avocat a ensuite présenté à madame Drake une série de calculs suggérant que ses mesures du volume disponible dans le système RootSpace AirForm constituaient une sous-estimation, et que le volume disponible pour le sol et les eaux pluviales dépassait en réalité 84,5 %.
[75] Madame Drake a reconnu en contre-interrogatoire que les couvercles utilisés dans le système GreenBlue RootSpace AirForm ne couvraient que 50 % de chacun des quatre panneaux verticaux sur lesquels ils reposent. Elle a cependant maintenu que l’approche préconisée par l’avocat lors du contre-interrogatoire ne permettait pas non plus un calcul parfait du volume apparent. Notamment, elle a indiqué que la mesure de la largeur et de la profondeur définies par les bords extérieurs de la cellule risquait d’entraîner une surestimation du volume apparent en raison de la forme irrégulière des panneaux verticaux.
[76] Tout en reconnaissant que ses calculs comportaient peut-être une sous-estimation du volume disponible dans une cellule individuelle, l’opinion de madame Drake est restée ferme à propos du fait que ses mesures étaient plus près du volume réel des cellules du système RootSpace AirForm que les mesures de l’avocat de DeepRoot. Elle a en outre affirmé que ses mesures étaient raisonnables.
[77] La Cour fédérale a reconnu la contestation des mesures de madame Drake dans sa décision relative à l’outrage au tribunal, mais elle a toutefois signalé que madame Drake était la seule parmi les experts consultés à avoir entrepris de mesurer le volume disponible des cellules RootSpace AirForm. La Cour a également noté que madame Drake avait indiqué que le volume de la cellule structurelle était réduit par la présence de la pièce AirForm dans la cellule (ce qui semble évident à notre Cour).
[78] Tout en estimant que le pourcentage précis de cette réduction n’avait pas été clairement établi, la Cour fédérale a néanmoins admis l’opinion de madame Drake voulant que le volume disponible soit réduit par rapport à celui des cellules structurelles originales RootSpace.
[79] La Cour fédérale a alors conclu que les preuves relatives au volume disponible dans les cellules du système RootSpace AirForm étaient suffisantes pour soulever un doute quant à savoir s’il s’agit d’un produit contrefait, et qu’il faudrait accorder le bénéfice du doute à GreenBlue. La Cour a donc estimé que DeepRoot n’avait pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que les cellules du système RootSpace AirForm présentaient un volume disponible d’au moins 84,5 %, ce qui a entraîné le rejet de la requête de DeepRoot pour outrage au tribunal.
[80] DeepRoot conteste les conclusions de la Cour fédérale à cet égard, affirmant qu’elle a établi que la preuve de madame Drake concernant le volume disponible était fondamentalement erronée. Selon DeepRoot, le fait que madame Drake n’ait considéré que 50 % du volume occupé par les panneaux verticaux dans son estimation du volume apparent a eu pour effet de réduire artificiellement le volume disponible.
[81] DeepRoot assure que, lorsque ce qu’elle nomme les [traduction] « erreurs mathématiques » de madame Drake ont été corrigées, le pourcentage du volume disponible dans les cellules du système RootSpace AirForm s’est en fait avéré être plus proche de 86 ou 87 %, violant ainsi la revendication 1 du brevet no 348 et la revendication 

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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