R. c. Pal
Source text
R. c. Pal Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-05-05 Référence neutre 2003 CAF 208 Numéro de dossier A-213-02 Contenu de la décision Date : 20030506 Dossier : A-213-02 Toronto (Ontario), le mardi 6 mai 2003 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : SATYA PAL demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse JUGEMENT La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du juge de la Cour de l'impôt est annulée et l'affaire est renvoyée au juge de la Cour de l'impôt pour nouvelle décision. Il est loisible aux parties de produire d'autres preuves de la valeur marchande des locations de la licence de taxi, et des preuves se rapportant aux autres éléments jugés opportuns. Les frais pour le demandeur dans les deux dossiers se chiffrent à 7 000 $, y compris les débours et la TPS. « A. M. Linden » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20030506 Dossier : A-213-02 Référence neutre : 2003 CAF 208 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : SATYA PAL demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 5 mai 2003. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le lundi 5 mai 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LINDEN Date : 20030506 Dossier : A-213-02 Référence neutre : 2003 CAF 208 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : SATYA PAL demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MO…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Pal Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-05-05 Référence neutre 2003 CAF 208 Numéro de dossier A-213-02 Contenu de la décision Date : 20030506 Dossier : A-213-02 Toronto (Ontario), le mardi 6 mai 2003 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : SATYA PAL demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse JUGEMENT La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du juge de la Cour de l'impôt est annulée et l'affaire est renvoyée au juge de la Cour de l'impôt pour nouvelle décision. Il est loisible aux parties de produire d'autres preuves de la valeur marchande des locations de la licence de taxi, et des preuves se rapportant aux autres éléments jugés opportuns. Les frais pour le demandeur dans les deux dossiers se chiffrent à 7 000 $, y compris les débours et la TPS. « A. M. Linden » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20030506 Dossier : A-213-02 Référence neutre : 2003 CAF 208 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : SATYA PAL demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 5 mai 2003. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le lundi 5 mai 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LINDEN Date : 20030506 Dossier : A-213-02 Référence neutre : 2003 CAF 208 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : SATYA PAL demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l'audience à Toronto (Ontario) le lundi 5 mai 2003) LE JUGE LINDEN [1] Dans cette demande, le juge de la Cour de l'impôt avait estimé que le demandeur n'avait pas prouvé qu'il était un petit fournisseur commercial, c'est-à-dire qu'il fournissait des services évalués à moins de 30 000 $ par année, le dispensant ainsi de percevoir la TPS. [2] Selon le juge de la Cour de l'impôt, il n'avait pas été prouvé d'une manière convaincante que le chiffre de 30 000 $ n'avait pas été dépassé. Il a dit qu'il n'existait, en la matière, que de « vagues déclarations générales » . [3] En réalité, la pièce A-2, un affidavit d'un certain M. Sehmi, qui était le locataire du taxi, avait été validement produite comme preuve (le même document que la pièce A-6 dans le dossier A-212-02). Cet affidavit du locataire indiquait que le loyer annuel qu'il payait pour l'utilisation du taxi se situait entre 14 000 $ et 15 000 $. C'était là une preuve convaincante, validement produite, qui n'était pas « vague » ni « générale » , mais elle a été totalement ignorée par le juge de la Cour de l'impôt. [4] L'estimation, faite par l'expert ministériel, du revenu locatif annuel tiré du taxi, selon la méthode de la valeur nette, oscillait entre 49 000 $ et 74 000 $ annuellement. [5] Eu égard aux conclusions de l'avocat du demandeur, nous reconnaissons que ces chiffres, fondés sur l'instrument peu fiable qu'est la méthode de la valeur nette, étaient discutables dans les circonstances de cette affaire. [6] Nous accueillons par conséquent la demande de contrôle judiciaire, annulons la décision du juge de la Cour de l'impôt et renvoyons l'affaire au juge de la Cour de l'impôt pour nouvelle décision. Il sera loisible aux parties de produire d'autres preuves de la valeur marchande des locations de la licence de taxi, ainsi que des preuves portant sur les autres aspects qui seront jugés opportuns. [7] Les frais pour le demandeur dans les deux dossiers seront de 7 000 $, y compris les débours et la TPS. « A. M. Linden » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-213-02 INTITULÉ : SATYA PAL demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 5 MAI 2003 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LINDEN DATE DES MOTIFS : LE MARDI 6 MAI 2003 PRONONCÉS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO), LE 5 MAI 2003. COMPARUTIONS : James McReynolds pour le demandeur Elizabeth Chasson pour la défenderesse Brent Cuddy AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Solmon Rothbart Goodman LLP pour le demandeur Avocats Toronto (Ontario) Morris Rosenberg pour la défenderesse Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75