Buschau c. Rogers Communications Inc.
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Buschau c. Rogers Communications Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-06-22 Référence neutre 2006 CSC 28 Recueil [2006] 1 RCS 973 Numéro de dossier 30462 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Colombie-Britannique Sujets Pensions Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30462 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Buschau c. Rogers Communications Inc., [2006] 1 R.C.S. 973, 2006 CSC 28 Date : 20060622 Dossier : 30462 Entre : Rogers Communications Incorporated Appelante et Sandra Buschau et autres Intimés et Compagnie Trust National Intimée ET ENTRE : Compagnie Trust National Appelante et Sandra Buschau et autres Intimés et Rogers Communications Incorporated Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 59) Motifs concordants : (par. 60 à 104) La juge Deschamps (avec l’accord des juges LeBel, Fish et Abella) Le juge Bastarache (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et de la juge Charron) ______________________________ Buschau c. Rogers Communications Inc., [2006] 1 R.C.S. 973, 2006 CSC 28 Rogers Communications Incorporated Appelante c. Sandra Buschau, Sharon M. Parent, Albert Poy, David Allen, Eileen Anderson, Christine Ash, Frederick Scott Atkinson, Jaspal Badyal, Mary Balfry, Carolyn Louise …
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Buschau c. Rogers Communications Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-06-22 Référence neutre 2006 CSC 28 Recueil [2006] 1 RCS 973 Numéro de dossier 30462 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Colombie-Britannique Sujets Pensions Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30462 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Buschau c. Rogers Communications Inc., [2006] 1 R.C.S. 973, 2006 CSC 28 Date : 20060622 Dossier : 30462 Entre : Rogers Communications Incorporated Appelante et Sandra Buschau et autres Intimés et Compagnie Trust National Intimée ET ENTRE : Compagnie Trust National Appelante et Sandra Buschau et autres Intimés et Rogers Communications Incorporated Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 59) Motifs concordants : (par. 60 à 104) La juge Deschamps (avec l’accord des juges LeBel, Fish et Abella) Le juge Bastarache (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et de la juge Charron) ______________________________ Buschau c. Rogers Communications Inc., [2006] 1 R.C.S. 973, 2006 CSC 28 Rogers Communications Incorporated Appelante c. Sandra Buschau, Sharon M. Parent, Albert Poy, David Allen, Eileen Anderson, Christine Ash, Frederick Scott Atkinson, Jaspal Badyal, Mary Balfry, Carolyn Louise Barry, Raj Bhamber, Evelyn Bishop, Deborah Louise Bissonnette, George Boshko, Colleen Burke, Brian Carroll, Lynn Cassidy, Florence K. Colbeck, Peter Colistro, Ernest A. Cottle, Ken Dann, Donna de Freitas, Terry Dewell, Katrin Dolemeyer, Elizabeth Engel, Karen Engleson, George Fierheller, Joan Fisher, Gwen Ford, Don R. Fraser, Mabel Garwood, Cheryl Gervais, Rose Gibb, Roger Gilodo, Murray Gjernes, Daphne Goode, Karen L. Gould, Peter James Hadikin, Marian Heibloem‑Reeves, Thomas Hobley, John Iannantuoni, Vincent A. Iannantuoni, Ron Inglis, Mehroon Janmohamed, Michael J. Jervis, Marlyn Kellner, Karen Kilba, Douglas James Kilgour, Yoshinori Koga, Martin Kosuljandic, Ursula M. Kreiger, Wing Lee, Robert Leslie, Thomas A. Lewthwaite, Holly Li, David Liddell, Rita Lim, Betty C. Lloyd, Rob Lowrie, Che‑Chung Ma, Jennifer MacDonald, Robert John MacLeod, Sherry M. Madden, Tom Makortoff, Fatima Manji, Edward B. Mason, Glenn A. McFarlane, Onagh Metcalfe, Dorothy Mitchell, Shirley C. T. Mui, William Neal, Katherine Sheila Nimmo, Gloria Paiement, Lynda Pasacreta, Barbara Peake, Vera Piccini, Inez Pinkerton, Dave Podworny, Doug Pontifex, Victoria Prochaska, Frank Radelja, Gale Rauk, Ruth Roberts, Ann Louise Rodgers, Clifford James Roe, Pamela Mamon Roe, Delores Rose, Sabrina Roza‑Pereira, Sandra Rybchinsky, Kenneth T. Salmond, Marie Schneider, Alexander C. Scott, Inderjeet Sharma, Hugh Donald Shiel, Michael Shirley, George Allen Short, Glenda Simoncioni, Norm Smallwood, Gilles A. St. Dennis, Geri Stephen, Grace Isobel Stone, Mari Tsang, Carmen Tuvera, Sheera Waisman, Margaret Watson, Gertrude Westlake, Robert E. White, Patricia Jane Whitehead, Aileen Wilson, Elaine Wirtz, Joe Wuychuk, Zlatka Young et Compagnie Trust National Intimés et Compagnie Trust National Appelante c. Sandra Buschau, Sharon M. Parent, Albert Poy, David Allen, Eileen Anderson, Christine Ash, Frederick Scott Atkinson, Jaspal Badyal, Mary Balfry, Carolyn Louise Barry, Raj Bhamber, Evelyn Bishop, Deborah Louise Bissonnette, George Boshko, Colleen Burke, Brian Carroll, Lynn Cassidy, Florence K. Colbeck, Peter Colistro, Ernest A. Cottle, Ken Dann, Donna de Freitas, Terry Dewell, Katrin Dolemeyer, Elizabeth Engel, Karen Engleson, George Fierheller, Joan Fisher, Gwen Ford, Don R. Fraser, Mabel Garwood, Cheryl Gervais, Rose Gibb, Roger Gilodo, Murray Gjernes, Daphne Goode, Karen L. Gould, Peter James Hadikin, Marian Heibloem‑Reeves, Thomas Hobley, John Iannantuoni, Vincent A. Iannantuoni, Ron Inglis, Mehroon Janmohamed, Michael J. Jervis, Marlyn Kellner, Karen Kilba, Douglas James Kilgour, Yoshinori Koga, Martin Kosuljandic, Ursula M. Kreiger, Wing Lee, Robert Leslie, Thomas A. Lewthwaite, Holly Li, David Liddell, Rita Lim, Betty C. Lloyd, Rob Lowrie, Che‑Chung Ma, Jennifer MacDonald, Robert John MacLeod, Sherry M. Madden, Tom Makortoff, Fatima Manji, Edward B. Mason, Glenn A. McFarlane, Onagh Metcalfe, Dorothy Mitchell, Shirley C. T. Mui, William Neal, Katherine Sheila Nimmo, Gloria Paiement, Lynda Pasacreta, Barbara Peake, Vera Piccini, Inez Pinkerton, Dave Podworny, Doug Pontifex, Victoria Prochaska, Frank Radelja, Gale Rauk, Ruth Roberts, Ann Louise Rodgers, Clifford James Roe, Pamela Mamon Roe, Delores Rose, Sabrina Roza‑Pereira, Sandra Rybchinsky, Kenneth T. Salmond, Marie Schneider, Alexander C. Scott, Inderjeet Sharma, Hugh Donald Shiel, Michael Shirley, George Allen Short, Glenda Simoncioni, Norm Smallwood, Gilles A. St. Dennis, Geri Stephen, Grace Isobel Stone, Mari Tsang, Carmen Tuvera, Sheera Waisman, Margaret Watson, Gertrude Westlake, Robert E. White, Patricia Jane Whitehead, Aileen Wilson, Elaine Wirtz, Joe Wuychuk, Zlatka Young et Rogers Communications Incorporated Intimés Répertorié : Buschau c. Rogers Communications Inc. Référence neutre : 2006 CSC 28. No du greffe : 30462. 2005 : 15 novembre; 2006 : 22 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Pensions — Régime de retraite — Fiducie — Cessation — Régime de retraite indiquant que, en cas de cessation, le surplus de la fiducie sera réparti entre les participants au régime de retraite restants — Régime de retraite et convention de fiducie ne prévoyant pas que les participants au régime de retraite peuvent mettre fin à la fiducie — Les participants peuvent‑ils invoquer la règle de Saunders c. Vautier pour mettre fin à la fiducie? — Ont‑ils un recours en vertu de la loi fédérale sur les normes de prestation de pension? — Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. 1985, ch. 32 (2e suppl .), art. 29(2) , (11) . Les personnes intimées sont des participants à un régime de retraite (« régime »). Le régime et la fiducie des employés d’une compagnie dont RCI a fait l’acquisition en 1980 ont été établis en 1974 sous la forme d’un régime à prestations déterminées capitalisé uniquement par l’employeur. Ce régime prévoyait que, en cas de cessation, le surplus de la caisse en fiducie serait réparti entre les participants restants, mais la convention de fiducie et le régime n’ont jamais prévu que les employés pourraient mettre fin à la fiducie. Le régime en est venu à afficher un important surplus actuariel. En 1981, RCI a modifié le régime de manière à ce que tout surplus qui resterait au moment de la cessation lui revienne et, en 1984, elle a fermé le régime aux nouveaux employés. RCI a commencé à s’accorder des périodes d’exonération de cotisations l’année suivante et a obtenu le remboursement de la somme de 968 285 $ provenant du surplus. En 1992, elle a fusionné le régime rétroactivement avec d’autres régimes de retraite de RCI. Les participants au régime ont intenté une première action contre RCI et la Cour d’appel a conclu (1) que la fusion était valide mais n’avait aucun effet sur la fiducie qui continuait d’exister comme une entité distincte, et (2) qu’il était loisible aux participants d’entamer des procédures destinées à mettre fin à la fiducie en se fondant sur la règle de Saunders c. Vautier, dans la mesure où elle pouvait s’appliquer. Selon cette règle, il est possible de modifier les modalités d’une fiducie ou de mettre fin à la fiducie si les bénéficiaires de la fiducie ayant la pleine capacité juridique y consentent tous. La cour a aussi décidé que les participants conservaient le droit à la répartition du surplus en cas de cessation. Invoquant la règle de common law, les participants ont intenté une deuxième action et ont réussi a obtenir une ordonnance mettant fin au régime. La Cour d’appel a annulé une partie de la décision de la juge en chambre, statuant que la Trust and Settlement Variation Act n’habilitait pas une cour à consentir au nom d’éventuels bénéficiaires juridiquement autonomes. La cour a décidé que les participants seraient libres d’invoquer la règle de common law pourvu que le consentement de tous les participants et bénéficiaires ait été obtenu. Elle a ajouté que RCI ne pouvait pas modifier le régime pour permettre l’adhésion de nouveaux participants. Étant donné que des questions pouvaient se poser au sujet du « processus » de cessation, la fiduciaire devrait s’assurer que toutes les conditions et toutes les exigences légales ont été respectées. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Les juges LeBel, Deschamps, Fish et Abella : Les participants au régime ne peuvent invoquer la règle de Saunders c. Vautier pour mettre fin à la fiducie. Cette règle ne s’intègre pas facilement au contexte des régimes de retraite d’employeurs. Ces régimes sont fortement réglementés. La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (« LNPP ») traite abondamment de la cessation des régimes et de la répartition de l’actif, et il ressort clairement de ce texte législatif explicite que le législateur a voulu que ses dispositions supplantent la règle de common law. Dans la mesure où elle prévoit un moyen de parvenir à l’étape de la répartition, la LNPP doit primer la common law. De plus, une fiducie de retraite n’est pas un instrument distinct. En l’espèce, la fiducie fait explicitement partie du régime. On ne peut y mettre fin sans tenir compte du régime pour lequel elle a été créée et de la loi particulière qui s’applique à ce régime. La conclusion que la règle de common law ne s’applique pas généralement aux caisses de retraite traditionnelles est renforcée par le fait que la LNPP établit des mécanismes de protection des participants contre la conduite répréhensible des administrateurs du régime. [2] [27‑33] La LNPP n’est pas un code exhaustif, mais lorsqu’elle offre un recours aux participants à un régime de retraite, ceux‑ci devraient l’exercer. En l’espèce, les participants au régime veulent mettre fin à la caisse en fiducie et souhaitent que l’actif de la caisse soit réparti entre eux directement, mais le recours dont ils disposent est assujetti aux dispositions de la LNPP . Le surintendant des institutions financières, qui est responsable de l’application de la LNPP , est en mesure de traiter les questions de cessation ou de liquidation. Il peut trancher à la fois des questions de fait et des questions de droit, et les parties peuvent lui faire des recommandations appropriées. Il est aussi le mieux placé pour assurer la cessation ordonnée du régime conformément à la LNPP , qui est une condition préalable de la répartition. Étant donné qu’on a arrêté complètement de payer des cotisations en 1984, le surintendant pourrait considérer qu’il a été mis fin au régime en vertu du par. 29(2) , qui ne porte pas uniquement sur des questions de solvabilité, et pourrait décider si les faits justifient la liquidation de la partie du régime de retraite de RCI qui concerne le régime conformément au par. 29(11) LNPP , ce qui aurait pour effet de mettre fin à la fiducie. Bien qu’elles soient légitimes aux fins de capitalisation, les périodes d’exonération de cotisations peuvent néanmoins être jugées illégitimes si elles cachent un refus injustifié de mettre fin à un régime. Il appartient au surintendant, conformément au pouvoir que lui confère l’al. 29(2) a), de déterminer la validité d’une raison donnée pour ne pas mettre fin à un régime de retraite. Il est de son ressort de décider si RCI peut modifier le régime de manière à l’ouvrir à de nouveaux participants. [2] [29] 35-36] [44‑57] La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache et Charron : La règle de Saunders c. Vautier ne s’applique pas en l’espèce et toute demande relative à la cessation du régime et de la fiducie doit être examinée conformément aux modalités du régime et aux dispositions de la LNPP . [100] La LNPP est un régime législatif complet qui comporte des dispositions détaillées régissant la cessation des régimes de retraite et la répartition de leur actif. Il reconnaît que les employeurs ont généralement le droit de mettre fin à un régime de retraite, comme c’est le cas en l’espèce, mais il habilite également le surintendant des institutions financières à mettre fin à ces régimes dans des situations précises, y compris celles mentionnées à l’art. 29. La supervision assurée par le surintendant porte principalement sur les questions touchant la solvabilité ou la situation financière d’un régime de retraite. Aucune disposition de la LNPP ne permet aux bénéficiaires d’un régime de mettre fin à un régime de retraite ou à quiconque de mettre fin à une fiducie en vertu de laquelle des cotisations à une caisse de retraite sont détenues à titre de garantie du versement des prestations du régime, avant la cessation du régime et indépendamment de celle‑ci. Les bénéficiaires peuvent demander au surintendant d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le par. 29(2) , mais celui‑ci n’a aucun pouvoir discrétionnaire général de mettre fin à des régimes de retraite et ne peut répondre favorablement à une telle demande que si les conditions préalables énoncées sont remplies. Aucune des raisons, prévues par la Loi, de mettre fin au régime n’existe en l’espèce. L’expression « la suspension ou l’arrêt de paiement des cotisations patronales », en ce qui concerne le pouvoir de mettre fin à un régime de retraite que l’al. 29(2) a) confère au surintendant, doit être interprétée comme désignant le défaut de l’employeur d’effectuer les cotisations requises; elle ne vise pas les périodes d’exonération de cotisations pendant lesquelles l’employeur est dispensé d’effectuer des cotisations en raison de l’existence d’un surplus dans le régime. [79‑88] Du fait que les participants au régime ont seulement un intérêt éventuel dans le surplus de la fiducie, la règle de Saunders c. Vautier ne peut pas être invoquée pour mettre fin à la fiducie. Cette règle exige que les bénéficiaires qui sollicitent la cessation anticipée possèdent tous les intérêts dévolus et non éventuels dans le capital de la fiducie. Les participants n’ont un droit absolu au surplus qu’une fois qu’il a été mis fin au régime et à la fiducie. De plus, la règle de common law exige aussi le consentement de toutes les parties ayant un intérêt dans les biens en fiducie. Étant donné que la LNPP et le régime incluent tous les deux les droits de survivant, ces droits conférés par la loi ne peuvent être écartés ni par le consentement des participants au régime et autres bénéficiaires actuels, ni par les tribunaux. L’alinéa lb) de la Trust and Settlement Variation Act n’est pas plus utile à cet égard. La cour n’a pas le pouvoir de consentir au nom des époux et conjoints de fait actuels qui ont la pleine capacité juridique, ni en celui de futurs époux et conjoints de fait non identifiables, étant donné que la cessation du régime ne serait probablement pas dans leur intérêt. [90] [98‑99] En l’espèce, le droit des fiducies ne peut pas l’emporter sur le contrat et la loi applicable. L’application de la règle de Saunders c. Vautier irait à l’encontre des attentes contractuelles raisonnables des parties étant donné que les modalités du régime ne permettent pas aux participants de s’attendre raisonnablement à ce qu’en dépit des objections de RCI ils puissent mettre fin à la fiducie de manière à pouvoir toucher le surplus. Un tel résultat permettrait aux participants à un régime de retraite d’en modifier les modalités sans le consentement de l’employeur. L’application de la règle de common law ne tiendrait pas compte du rôle unique que l’employeur joue à l’égard du régime et de la fiducie, contournerait les clauses du contrat à l’origine de la fiducie et ferait perdre toute pertinence au cadre législatif. En particulier, son application ne tiendrait pas compte du par. 29(9) et permettrait de mettre fin au régime et à la fiducie sans la participation de l’employeur en tant qu’administrateur du régime et sans l’approbation du surintendant. Enfin, l’introduction de la règle de Saunders c. Vautier dans le système des régimes de retraite privés romprait le juste et délicat équilibre entre les intérêts de l’employeur et ceux de l’employé, et contreviendrait à l’objectif législatif consistant à encourager l’établissement et le maintien de régimes de retraite privés. [92‑94] [97] Un tribunal n’a pas le pouvoir d’assigner à la fiduciaire les responsabilités de l’administrateur et du surintendant contrairement au régime législatif qui a établi un processus de cessation de régime de retraite. [95] RCI n’a pas été déchue de ses pouvoirs de modification ni empêchée de les exercer en raison de la fermeture du régime. La cessation et la modification du régime doivent être examinées en fonction des dispositions applicables du régime et de la LNPP . En raison du contexte particulier des régimes de retraite, l’employeur qui gère un tel régime pour le compte de ses employés doit toujours en respecter l’esprit, l’objet et les modalités et se comporter de manière à préserver les prestations de retraite des employés et non de manière à les réduire, à les compromettre ou à les éliminer. [102‑103] Jurisprudence Citée par la juge Deschamps Arrêt non suivi : Saunders c. Vautier (1841), Cr. & Ph. 240, 41 E.R. 482; arrêts mentionnés : Schmidt c. Air Products Canada Ltd., [1994] 2 R.C.S. 611; Monsanto Canada Inc. c. Ontario (Surintendant des services financiers), [2004] 3 R.C.S. 152, 2004 CSC 54; Huus c. Ontario (Superintendent of Pensions) (2002), 58 O.R. (3d) 380. Citée par le juge Bastarache Arrêt non suivi : Saunders c. Vautier (1841), Cr. & Ph. 240, 41 E.R. 482; arrêts mentionnés : Halifax School for the Blind c. Chipman, [1937] R.C.S. 196; Schmidt c. Air Products Canada Ltd., [1994] 2 R.C.S. 611; Monsanto Canada Inc. c. Ontario (Surintendant des services financiers), [2004] 3 R.C.S. 152, 2004 CSC 54; Imperial Group Pension Trust Ltd. c. Imperial Tobacco Ltd., [1991] 2 All E.R. 597. Lois et règlements cités Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, S.C. 1986, ch. 40. Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. 1985, ch. 32 (2e suppl .), art. 2(1) « cessation », « liquidation », 5, 7.4, 8(3), (10), 9(1), 9.2, 11(1), (2), 11.1, 12, 22, 29. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 56(1) , 146(8) , 147.1(11) , (13) . Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, L.R.C. 1985, ch. 18 (3e suppl.), partie I . Loi sur les normes des prestations de pension, S.C. 1966‑67, ch. 92, art. 12. Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, DORS/87‑19, art. 6 à 10, 16, 24. Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, ch. 945, art. 8501(1), 8502. Trust and Settlement Variation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 463, art. 1. Trustee Act, R.S.B.C. 1996, ch. 464, art. 86. Doctrine citée Canada. Bureau du surintendant des institutions financières. Lignes directrices à l’intention des administrateurs sur la cessation des régimes de pension, 25 novembre 1992 (rév. 1er juillet 1993) (en ligne : http//:www.osfi‑bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/fra/retraite/guides/92_11_15b_f.html). Deaton, Richard Lee. The Political Economy of Pensions : Power, Politics and Social Change in Canada, Britain and the United States. Vancouver : University of British Columbia Press, 1989. Gillese, Eileen E. « Pension Plans and the Law of Trusts » (1996), 75 R. du B. can. 221. Hayton, David J. Underhill and Hayton Law Relating to Trusts and Trustees, 14th ed. London : Butterworths, 1987. Kaplan, Ari N. Pension Law. Toronto : Irwin Law, 2006. Nachshen, Gary. « Access to Pension Fund Surpluses : The Great Debate ». Dans Conférences Commémoratives Meredith 1988, Le Contrat de travail : problèmes et perspectives. Cowansville : Yvon Blais, 1989, 59. « Pension Underfunding Still Widespread, Yet . . . », Business & Legal Reports, 1er octobre 2003 (en ligne : http://comp.blr.com/display.cfm?id=150239). Rienzo, Douglas. « Trust Law and Access to Pension Surplus » (2005), 25 E.T.P.J. 14. Waters, Donovan W. M., Mark R. Gillen and Lionel D. Smith, eds. Waters’ Law of Trusts in Canada, 3rd ed. Toronto : Thomson Carswell, 2005. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Newbury, Low et Thackray) (2004), 24 B.C.L.R. (4th) 85, 236 D.L.R. (4th) 18, [2004] 5 W.W.R. 10, 6 E.T.R. (3d) 236, 193 B.C.A.C. 258, 316 W.A.C. 258, 39 C.C.P.B. 247, [2004] B.C.J. No. 297 (QL), 2004 BCCA 80, et (2004), 27 B.C.L.R. (4th) 17, 239 D.L.R. (4th) 610, [2004] 7 W.W.R. 218, 9 E.T.R. (3d) 221, 197 B.C.A.C. 279, 323 W.A.C. 279, [2004] B.C.J. No. 991 (QL), 2004 BCCA 282, avec motifs supplémentaires (2004), 35 B.C.L.R. (4th) 248, 241 D.L.R. (4th) 766, [2005] 2 W.W.R. 67, 197 B.C.A.C. 279, p. 287, 323 W.A.C. 279, p. 287, [2004] B.C.J. No. 1321 (QL), 2004 BCCA 369, qui a infirmé des décisions de la juge Loo (2002), 100 B.C.L.R. (3d) 327, 44 E.T.R. (2d) 177, 30 C.C.P.B. 167, [2002] B.C.J. No. 865 (QL), 2002 BCSC 624, et (2003), 13 B.C.L.R. (4th) 385, [2003] 7 W.W.R. 341, 35 C.C.P.B. 199, [2003] B.C.J. No. 1025 (QL), 2003 BCSC 683, qui a accueilli une demande de cessation d’un régime de retraite. Pourvoi accueilli. Irwin G. Nathanson, c.r., et Stephen R. Schachter, c.r., pour l’appelante/intimée Rogers Communications Inc. Jennifer J. Lynch et Joanne Lysyk, pour l’appelante/intimée la Compagnie Trust National. John N. Laxton, c.r., et Robert D. Gibbens, pour les intimés Sandra Buschau et autres. Version française du jugement des juges LeBel, Deschamps, Fish et Abella rendu par 1 La juge Deschamps — Les 112 intimés sont des participants à un régime de retraite (« participants ») qui, depuis 10 ans, tentent par voie judiciaire d’avoir accès à leur caisse de retraite détenue en fiducie. Il s’agit, en l’espèce, de décider si l’actif de la caisse peut être réparti entre eux, et de quelle façon il peut l’être. 2 Dès 2002, le régime pour lequel la fiducie a été créée, à savoir le régime de retraite de Premier (« Régime »), affichait un surplus évalué à 11 millions de dollars. La Cour suprême et la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ont retenu les arguments des participants et ont conclu qu’il pouvait être mis fin à la fiducie utilisée pour la capitalisation du Régime (« fiducie » ou « fiducie de Premier »), en application de la règle de common law établie dans Saunders c. Vautier (1841), Cr. & Ph. 240, 41 E.R. 482 (Ch. D.). Selon cette règle, il est possible de modifier les modalités d’une fiducie ou de mettre fin à la fiducie si les bénéficiaires de la fiducie ayant la pleine capacité juridique y consentent tous. Pour les motifs qui suivent, j’estime que la règle de common law ne s’applique pas à la fiducie en cause dans la présente affaire. En général, le contexte et l’objet des régimes de retraite ne se prêtent pas bien à l’application de la règle de common law. De plus, une fiducie de retraite n’est pas un instrument distinct. La fiducie fait explicitement partie du Régime. On ne peut y mettre fin sans tenir compte du régime pour lequel elle a été créée et de la loi particulière qui s’applique à ce régime. En l’espèce, tout recours ouvert aux participants est assujetti aux dispositions d’une loi fédérale, à savoir la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. 1985, ch. 32 (2e suppl .) (« LNPP »). Selon moi, le surintendant des institutions financières (« surintendant »), qui est responsable de l’application de la LNPP , est en mesure de dénouer l’impasse dans laquelle les participants se trouveraient si l’interprétation préconisée par mon collègue le juge Bastarache était retenue. 3 Pour expliquer le contexte particulier dans lequel la cessation de la fiducie est demandée, il sera nécessaire de relater quelques faits permettant de situer le litige opposant les participants à leur ancien employeur. Ensuite, afin d’expliquer pourquoi la règle de common law ne s’applique pas, il sera utile d’examiner brièvement la question des régimes de retraite en général et le Régime lui‑même. Enfin, je formulerai des observations sur les dispositions de la LNPP qui permettraient aux participants de présenter une demande légitime au surintendant. I. Les faits 4 Le régime des employés de Premier Communication Ltd. a été établi en 1974. Il s’agit d’un régime à prestations déterminées capitalisé uniquement par l’employeur. Il prévoit que la compagnie s’attend à ce qu’il subsiste indéfiniment, mais que, en cas de cessation, le surplus de la caisse en fiducie sera réparti entre les participants restants : [traduction] SEPTIÈME RÈGLE GÉNÉRALE – MODIFICATION OU CESSATION DU RÉGIME . . . 2. Bien que la compagnie s’attende à ce que le régime subsiste indéfiniment, elle doit se réserver, et par les présentes se réserve, le droit de mettre fin au régime si jamais des conditions commandent d’y mettre fin. En cas de cessation du régime, les prestations versées aux participants retraités seront maintenues conformément aux modalités et aux dispositions du régime. Après que toutes les dettes envers les participants retraités auront été acquittées, le comité répartira entre les autres participants l’actif restant de la caisse en fiducie, conformément aux dispositions de l’article 12 de la Loi sur les normes de prestation de pension. 5 En 1980, Rogers Cablesystems Inc. (devenue par la suite Rogers Communications Inc. (« Rogers »)) fait l’acquisition de Premier Communication Ltd. En septembre 1983, l’actuaire du Régime estime qu’un surplus évalué à environ 800 000 $ peut servir à bonifier les prestations des participants. Le 12 avril 1984, l’actuaire recommande effectivement de bonifier les prestations. Cet actuaire est remplacé le 22 mai 1984. Le 1er juillet 1984, le Régime est fermé aux futurs employés. Le 11 juillet 1984, Rogers demande à la fiduciaire d’alors, Canada Trust, de lui rembourser une partie de ses cotisations. Canada Trust estime devoir bénéficier d’un avis juridique avant de le faire. Le 31 octobre 1984, Canada Trust est remplacée par la Compagnie Trust National (« Trust National »). Le 15 juillet 1985, Rogers demande à la nouvelle fiduciaire, Trust National, de lui rembourser 968 285 $, ce que fait Trust National. Dès le 31 décembre 1986, Rogers s’accorde également des périodes d’exonération de cotisations évaluées à 842 000 $. En décembre 1992, Rogers modifie le Régime pour le fusionner rétroactivement avec quatre autres régimes de retraite dans le régime de retraite de Rogers Communications Inc. (« régime de RCI »). Comme l’indique une note de service interne datée du 16 juillet 1990, Rogers connaît le point de vue des employés au sujet de cette fusion : [traduction] Il est clair que [le représentant des employés de Premier] n’est pas en faveur de la fusion du régime de Premier avec le régime de RCI, à moins que nous puissions démontrer l’existence d’un avantage évident (ce qui est peu vraisemblable). 6 L’objectif à long terme que Rogers poursuit quant au Régime est exposé dans une autre note de service interne datée du 22 avril 1993 : [traduction] Vous avez demandé de faire le point sur le régime de retraite de Premier. Comme vous le savez, nos objectifs concernant ce régime étaient (i) d’avoir accès au surplus du régime et (ii) de réduire au minimum notre gestion (c’est‑à‑dire éliminer un état financier vérifié et un dépôt annuel réglementaire, etc.). Nous avons pu atteindre les objectifs susmentionnés en combinant tous les régimes à prestations déterminées en un seul régime. En conséquence, toute autre mesure devenait superflue. 7 Les participants entament les procédures judiciaires contre Rogers en 1995. Ils demandent la restitution des fonds en fiducie qui ont été versés à Rogers en 1985 et un jugement déclarant que ces fonds leur appartiennent. Le juge de première instance rejette leur demande à presque tous égards ((1998), 54 B.C.L.R. (3d) 125). Les participants interjettent appel. La Cour d’appel conclut que le droit des fiducies fait intervenir ses propres règles qui s’appliquent en sus du droit des contrats et des règles d’interprétation des contrats et qui les priment. Dans cette mesure et compte tenu du fait que Rogers a concédé que la fusion n’était pas complète quant au Régime, les participants au Régime conservent des droits distincts de ceux des participants aux autres régimes qui ont été fusionnés avec le leur dans le régime de RCI. La Cour d’appel statue que la fusion du Régime avec le régime de RCI est valide, mais qu’elle n’a aucun effet sur la fiducie qui continue d’exister comme une entité distincte. Il est également loisible aux participants d’entamer des procédures destinées à mettre fin à la fiducie en se fondant soit sur la règle de Saunders c. Vautier soit sur la Trust and Settlement Variation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 463, dans la mesure où l’une ou l’autre peut s’appliquer. La Cour d’appel décide que les sommes importantes que l’employeur a retirées du surplus en 1985, retrait que celui‑ci a admis avoir fait en violation d’une obligation fiduciaire, ont été dûment remboursées à la fiduciaire. Ainsi, les participants au Régime conservent le droit à la répartition du surplus en cas de cessation ((2001), 83 B.C.L.R. (3d) 261, 2001 BCCA 16 (« Buschau no 1 »), par. 63‑68). Notre Cour refuse l’autorisation d’appeler de cette décision, [2001] 2 R.C.S. vii. 8 En 2001, les participants demandent à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique de rendre une ordonnance mettant fin au Régime. La juge Loo ordonne la cessation pour le motif que la règle de Saunders c. Vautier s’applique et que l’al. 1b) de la Trust and Settlement Variation Act donne à la cour compétence pour consentir au nom des bénéficiaires juridiquement autonomes manquants ((2002), 100 B.C.L.R. (3d) 327, 2002 BCSC 624). Rogers interjette appel. 9 La Cour d’appel conclut que les participants sont libres d’invoquer la règle de Saunders c. Vautier pourvu que le consentement de tous les participants et bénéficiaires ait été obtenu. Elle annule une partie de la décision que la juge en chambre a rendue en se fondant sur la Trust and Settlement Variation Act, statuant qu’une cour n’a pas le pouvoir de consentir au nom d’éventuels bénéficiaires juridiquement autonomes. Toutefois, elle donne aux participants la possibilité de démontrer que tous les consentements requis ont été obtenus ((2004), 24 B.C.L.R. (4th) 85, 2004 BCCA 80 (« Buschau no 2 »)). Après avoir obtenu des éléments de preuve et des observations supplémentaires, la Cour d’appel décide que la règle de Saunders c. Vautier peut être appliquée pour mettre fin à la fiducie. Elle reconnaît que des questions peuvent se poser au sujet du [traduction] « processus » de cessation, mais elle estime que la fiduciaire doit s’assurer que [traduction] « [toutes] les conditions ont été remplies et toutes les exigences légales — dont le paiement des taxes applicables — ont été respectées » avant de répartir l’actif de la fiducie ((2004), 27 B.C.L.R. (4th) 17, 2004 BCCA 282 (« Buschau no 3 »), par. 17). Rogers et la fiduciaire interjettent appel devant notre Cour. 10 Rogers soutient que la règle de Saunders c. Vautier ne s’applique pas. Trust National ne conteste pas l’ordonnance de la Cour d’appel dans la mesure o_ elle détermine les droits de Rogers ou des participants. La fiduciaire fait cependant valoir que cette ordonnance la place dans une situation intenable en lui transférant le pouvoir et la responsabilité juridique de mettre en œuvre et de gérer la cessation de la fiducie de Premier, bien que ce pouvoir ne soit prévu ni par les modalités de la fiducie ni par la loi. Les participants maintiennent que la règle de Saunders c. Vautier s’applique, mais ils allèguent subsidiairement que Rogers devrait mettre fin au Régime conformément à l’obligation fiduciaire qui lui incombe en vertu de la LNPP . À la fin de l’audience devant notre Cour, les parties ont été invitées à présenter leur point de vue concernant l’application de la LNPP à la cessation d’un régime déclarée par le surintendant. Rogers est d’avis que le surintendant n’a pas le droit de mettre fin au Régime parce que son rôle se limite aux questions de solvabilité. Les participants affirment que le surintendant a un pouvoir discrétionnaire de sorte qu’ils ne disposent d’aucun recours clair. Selon eux, la LNPP n’écarte pas la règle de Saunders c. Vautier. 11 L’historique du litige montre clairement que certaines questions ont acquis le statut de chose jugée. L’une d’elles veut que la fusion du Régime avec le régime de RCI n’ait eu aucun effet sur la fiducie. Comme la Cour d’appel l’a fait remarquer à l’époque, cette situation particulière peut présenter des difficultés conceptuelles (Buschau no 1, par. 66). Néanmoins, ces faits doivent être interprétés à l’aide des principes généraux du droit régissant les régimes de retraite. C’est pourquoi il sera utile d’examiner certains renseignements de base concernant les régimes de retraite en général et le Régime en particulier. II. Les régimes de retraite en général 12 L’histoire des régimes de retraite est complexe : ces régimes répondent à une multitude de besoins. Comme le dit R. L. Deaton : [traduction] . . . les avantages sociaux [des employés] visaient [au départ] des objectifs multiples, dont attirer la main d’œuvre et réduire le roulement du personnel, constituer un investissement dans le capital humain en améliorant le moral, augmenter la productivité et le rendement par la rationalisation de l’élément humain dans les méthodes de travail, promouvoir la loyauté envers l’entreprise, empêcher ou prévenir la syndicalisation, empêcher l’intervention gouvernementale concernant l’assurance sociale obligatoire, maximiser l’exemption fiscale de certains avantages en accroissant la partie non taxable de la rémunération des employés, réduire le coût unitaire des avantages grâce à des mesures collectives et suppléer ainsi aux lacunes de la connaissance individuelle des marchés de l’assurance, et enfin créer une image favorable de l’entreprise auprès du public. (The Political Economy of Pensions : Power, Politics and Social Change in Canada, Britain and the United States (1989), p. 119‑120) L’auteur ajoute que, au cours des dernières années, de nombreux employeurs avertis ont adopté un mode de rétribution fondé sur [traduction] « la valeur totale de la rémunération du travail, les salaires et les avantages sociaux étant devenus des coûts interchangeables » (p. 122). Par conséquent, ce que d’aucuns peuvent encore percevoir comme une gratification destinée aux employés demeure un puissant outil de gestion à long terme des ressources humaines ainsi qu’un avantage indéniable pour les employés qui vieillissent. Les employés ont raison de considérer leurs prestations de retraite comme une composante de leur rémunération globale. L’importance que les prestations de retraite revêtent pour les employés et la mesure dans laquelle celles‑ci leur tiennent à cœur sont encore plus évidentes dans le présent contexte o_ il est question de fusions et d’acquisitions de sociétés commerciales. 13 Les prestations de retraite visent aussi des objectifs sociaux généraux que la Cour d’appel (Buschau no 2, par. 47) a reconnus en citant avec approbation E. E. Gillese (maintenant juge à la Cour d’appel de l’Ontario), « Pension Plans and the Law of Trusts » (1996), 75 R. du B. can. 221, p. 232‑234. Conjugués aux programmes gouvernementaux et à l’épargne individuelle, les régimes de retraite procurent un soutien financier inestimable à une population vieillissante. En reconnaissance de la valeur sociale de cet investissement, les cotisations de retraite bénéficient d’un traitement fiscal particulier. Le volet social des régimes de retraite privés joue un rôle crucial à une époque où les programmes de retraite publics n’ont pas encore été réformés pour en assurer une capitalisation suffisante (voir Deaton, p. 136‑137, pour un aperçu de l’augmentation des cotisations qui serait nécessaire pour respecter les normes internationales). Les tribunaux n’établissent pas des politiques sociales, mais le rôle social des régimes de retraite pourrait se révéler pertinent lorsqu’il s’agit de décider si la règle de Saunders c. Vautier peut être utilisée pour mettre fin à une fiducie de retraite. 14 Au Canada, la capitalisation des régimes à prestations déterminées se fait généralement de deux façons : les fonds sont soit détenus par une compagnie d’assurances, soit détenus en fiducie (D. Rienzo, « Trust Law and Access to Pension Surplus » (2005), 25 E.T.P.J. 14; G. Nachshen, « Access to Pension Fund Surpluses : The Great Debate », dans Conférences Commémoratives Meredith 1988, Le Contrat de travail : problèmes et perspectives (1989), 59, p. 64). Dans le cas d’un régime assuré, la compagnie d’assurances reçoit un paiement convenu et, au risque de subir un déficit, elle s’engage à verser les prestations de retraite aux participants. Dans le cas d’un régime capitalisé au moyen d’une fiducie, l’employeur conclut un contrat avec une société de fiducie. Cette société de fiducie détient et investit les cotisations de retraite conformément aux directives fondées sur la convention de fiducie. Les cotisations sont généralement ajustées à la suite d’une évaluation effectuée par un actuaire qui détermine le niveau de capitalisation nécessaire pour respecter la norme de solvabilité prescrite par la loi applicable. En l’espèce, le Régime est, et a toujours été, capitalisé au moyen d’une fiducie, de sorte que l’analyse peut être limitée aux questions de fiducie. 15 Un régime à prestations déterminées peut afficher un déficit ou un surplus. La sous‑capitalisation des régimes est une source de préoccupation. Près de 70 pour 100 des régimes de retraite des grandes sociétés affichaient un déficit vers la fin des années 1970. Cependant, au début des années 1980, il y a eu un revirement de situation. Des revenus de placement importants conjugués à de faibles augmentations des salaires et de nombreuses mises à pied, alors que les cotisations des employeurs étaient laissées dans les caisses et que les employés perdaient leurs droits futurs à une pension, ont engendré des surplus : Deaton, p. 133‑134, et Nachshen, p. 66‑67. À la fin des années 1990, les déficits sont réapparus. Ce n’est que récemment que des articles de doctrine ont commencé à faire état de l’ampleur du problème de la sous‑capitalisation (« Pension Underfunding Still Widespread, Yet . . . », Business & Legal Reports, 1er octobre 2003 (en ligne)). Toutefois, l’existence d’un surplus ou d’un déficit représente seulement l’état dans lequel se trouve une caisse à un moment donné. _tant donné qu’un régime de retraite est habituellement perçu comme un instrument permanent, le temps et les conseils actuariels judicieux sont censés permettre une capitalisation suffisante tout en empêchant l’accumulation inutile de surplus. Bien que l’existence d’un déficit ou d’un surplus ne soit pas une anomalie du fait que les actuaires ne sont pas en mesure de prédire l’avenir avec une exactitude parfaite, dans un monde idéal, chaque régime disposerait toujours de la capitalisation dont il a exactement besoin pour s’acquitter de ses obligations. 16 Les régimes de retraite ou les fiducies de retraite n’abordent pas toujours explicitement la question des surplus. Dans l’arrêt Schmidt c. Air Products Canada Ltd., [1994] 2 R.C.S. 611, la Cour a statué, au sujet de questions liées à la répartition d’un surplus, que « lorsqu’une fiducie est créée, le fonds qui forme le capital est assujetti aux exigences du droit des fiducies. Les modalités du régime de retraite ne sont alors pertinentes quant aux questions de répartition, que dans la mesure où elles sont insérées par renvoi dans l’acte qui crée la fiducie » (p. 639). La Cour a ajouté
Source: decisions.scc-csc.ca