Appu c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Appu c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-07-22 Référence neutre 2010 CF 780 Numéro de dossier IMM-4151-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100722 Dossier : IMM-4151-10 Référence : 2010 CF 780 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 juillet 2010 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : ANTON DIAS PAVULIN APPU demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE I. Aperçu [1] Dans le contexte de conditions dans le pays en cause, la Cour s’appuie sur la preuve du dossier de requête en sursis qui comprend les dernières lignes directrices du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) en date du 5 juillet 2010 afin d’évaluer les besoins de protection internationale des demandeurs d’asile du Sri Lanka : [traduction] Étant donné la cessation des hostilités, les Sri Lankais provenant du nord du pays n’ont plus besoin de protection internationale en vertu des critères généraux pour les réfugiés ou de formes complémentaires de protection uniquement sur le fondement d’un risque de préjudice systématique. Compte tenu de l’amélioration de la situation au Sri Lanka sur le plan des droits de la personne et de la sécurité, les Sri Lankais d’origine ethnique tamoule en provenance du nord du pays n’ont plus besoin d’avoir recours à des…
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Appu c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-07-22 Référence neutre 2010 CF 780 Numéro de dossier IMM-4151-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100722 Dossier : IMM-4151-10 Référence : 2010 CF 780 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 juillet 2010 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : ANTON DIAS PAVULIN APPU demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE I. Aperçu [1] Dans le contexte de conditions dans le pays en cause, la Cour s’appuie sur la preuve du dossier de requête en sursis qui comprend les dernières lignes directrices du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) en date du 5 juillet 2010 afin d’évaluer les besoins de protection internationale des demandeurs d’asile du Sri Lanka : [traduction] Étant donné la cessation des hostilités, les Sri Lankais provenant du nord du pays n’ont plus besoin de protection internationale en vertu des critères généraux pour les réfugiés ou de formes complémentaires de protection uniquement sur le fondement d’un risque de préjudice systématique. Compte tenu de l’amélioration de la situation au Sri Lanka sur le plan des droits de la personne et de la sécurité, les Sri Lankais d’origine ethnique tamoule en provenance du nord du pays n’ont plus besoin d’avoir recours à des mécanismes de protection fondés sur un groupe ou à une présomption d’admissibilité. Au moment de la rédaction, les conditions de sécurité au Sri Lanka s’étaient considérablement stabilisées, ouvrant la voie à une solution durable pour des centaines de milliers de personnes déplacées internes (PDI) au nord et à l’est du pays. En réponse aux appels à une enquête internationale indépendante sur les allégations de violations des droits de la personne et du droit humanitaire international par les parties au conflit, le gouvernement du Sri Lanka a récemment annoncé l’établissement d’une commission de vérité et de réconciliation ayant pour mandat d’examiner les leçons tirées des événements entre février 2002 et mai 2009. Le 22 juin, le Secrétaire général des Nations Unies a aussi nommé un groupe d’experts chargés de présenter des conseils sur la question de responsabilisation en ce qui concerne toutes violations présumées du droit international en matière de droits de la personne et du droit international humanitaire pendant les derniers stades du conflit au Sri Lanka. Au moment de mettre sous presse, la situation qui s’est grandement améliorée au Sri Lanka continue d’évoluer. L’UNHCR recommande que toutes les demandes d’asile provenant du Sri Lanka soient examinées chacune selon son bien-fondé, dans le cadre de procédures de détermination du statut de réfugié justes et efficientes, en tenant compte des renseignements à jour et pertinents sur le pays d’origine. Une attention particulière est portée aux profils présentés dans les présentes lignes directrices. II. Observations préliminaires [2] Pour donner suite à la demande du défendeur selon laquelle le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, en tant que responsable de la décision sous-jacente, soit ajouté comme défendeur, l’intitulé est modifié en conséquence. III. Introduction [3] Le demandeur doit être renvoyé au Sri Lanka le 22 juillet 2010 à 19 h 45. [4] Le 21 juillet 2010, le demandeur a déposé une demande de sursis à son renvoi, liée à une décision sur une évaluation des risques avant renvoi (ERAR) subséquente rendue le 12 juillet 2010. [5] Selon la preuve, le demandeur a été informé en personne de sa date de renvoi le 13 juillet 2010. IV. Faits [6] Le demandeur est arrivé au Canada le 17 mars 2004, à l’Aéroport international Lester B. Person et a demandé l’asile. Sa demande a été acheminée à la Section de la protection des réfugiés (SPR) le jour même, conformément au paragraphe 100(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR). [7] Le jour de l’arrivée du demandeur, une mesure d’interdiction de séjour a été prise contre lui et il a été détenu en raison de problèmes d’identité jusqu’au 26 mars 2004. [8] Aux fins de l’audience devant la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), de nombreuses pièces ont été déposées par le demandeur, la Commission et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). [9] En tant que pièce P-10, les pièces déposées par le demandeur étaient des photographies de cicatrices qu’il aurait subies après avoir été battu pendant sa détention. [10] Le 31 août 2007, la SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur, après 6 jours d’audience. [11] Une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SPR a été déposée devant cette Cour, mais a été abandonnée. [12] Le 3 janvier 2008, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire au Canada et a déposé des observations écrites à cet égard, en date du 1er janvier 2008. [13] Le 21 février 2008, le demandeur a présenté une demande d’ERAR. Il a également déposé une mise à jour d’une page le 11 mars 2008. [14] En mai 2009, le demandeur a mis à jour sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. [15] Le demandeur s’est vu refuser sa demande d’ERAR ainsi que sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire le 27 avril et le 29 avril 2010 respectivement. Les décisions défavorables ont été communiquées au demandeur le 27 mai 2010, lors d’une entrevue avec un agent de l’ASFC. [16] Le demandeur n’a pas contesté ces décisions devant la Cour fédérale. [17] Le 27 mai 2010, le demandeur a été avisé qu’il devait quitter le Canada puisque son interdiction de séjour était désormais en vigueur. Le demandeur a reçu un délai de deux semaines (jusqu’au 9 juin 2010) pour acheter son billet de voyage. [18] Le 2 juin 2010, le demandeur a été avisé que les motifs des deux décisions avaient été envoyés à son avocate, Me Markaki. [19] Le 9 juin 2010, un agent de l’ASFC a rencontré le demandeur et son avocate, Me Markaki. Ces derniers ont avisé l’agent qu’ils avaient une réservation pour voyager le 22 juillet 2010. L’agent leur a dit que le renvoi devait avoir lieu avant cette date. L’avocate du demandeur a informé l’agent qu’elle demanderait un sursis afin de procéder à une deuxième demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Une autre réunion visant les réservations de voyage a été prévue le 16 juin 2010. [20] Le 16 juin 2010, le demandeur a rencontré l’agent de l’ASFC sans son avocate. Il a été avisé qu’Air Canada avait accepté de payer pour son retour à Colombo et qu’il devait se présenter à l’Aéroport Pierre-Elliott Trudeau le 8 juillet 2010. Le demandeur a demandé un autre délai pour obtenir son passeport, ce qui lui a été refusé. L’agent l’a informé qu’il pouvait voyager sans passeport puisque l’ambassade lui délivrerait un document de voyage. [21] Le 30 juin 2010, le demandeur a présenté une demande d’ERAR subséquente conformément à l’article 165 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). [22] Le 8 juillet 2010, le demandeur a été informé que son départ était probablement prévu le 22 juillet 2010, et on lui a demandé de se présenter le lendemain. [23] Le 9 juillet 2010, le demandeur a appris que sa demande d’ERAR subséquente n’avait pas été finalisée et on lui a donné un autre rendez-vous. [24] Le 12 juillet 2010, l’agent d’ERAR a rendu une décision d’ERAR subséquente. [25] Le 13 juillet 2010, le demandeur a reçu la décision d’ERAR subséquente et on lui a dit que son départ était prévu le 22 juillet 2010. V. Question en litige [26] La Cour suprême du Canada a établi un critère en trois étapes pour déterminer si des injonctions interlocutoires devraient être accordées en attendant la détermination du bien-fondé d’une affaire notamment, (i) s’il existe une question sérieuse à juger, (ii) si le demandeur subira un préjudice irréparable si l’injonction est refusée; ET (iii) la prépondérance des inconvénients, quant à savoir laquelle des deux parties subira le plus grave préjudice de l’acceptation ou du refus de l’injonction interlocutoire en attendant une décision sur le fond (RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311; Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.)). [27] Les exigences du critère en trois étapes sont conjonctives. C’est-à-dire que le demandeur doit satisfaire aux trois étapes du critère avant que cette Cour puisse accorder une suspension d’instance. (Toth, précité; RJR- MacDonald, précité). VI. Discussion [28] La Cour est parfaitement d’accord avec la position des défendeurs. A. Question sérieuse [29] Le demandeur soutient que l’agent a rendu une décision déraisonnable et erronée en ce qui a trait aux risques auxquels le demandeur fait face. a. Dans son évaluation des « cicatrices » du demandeur, l’agent a commis une erreur (dossier du demandeur (DD), aux pages 249 à 250); b. Dans son évaluation de la preuve documentaire, l’agent a commis une erreur (DD, aux pages 250 et 251); c. Dans son évaluation, l’agent n’a pas tenu compte des déclarations faites par Phil Glendenning (DD, aux pages 251 et 252). [30] Pour satisfaire au facteur de la « question sérieuse » du critère de Toth, les demandeurs doivent démontrer que la question visée par la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire est une « question sérieuse ». [31] Dans la décision d’ERAR subséquente, en date du 12 juillet 2001, l’agent tire les conclusions suivantes : Dans la présente et seconde demande ERAR, il allègue être exposé à des risques de retour sur la base des facteurs suivants : – il porte des cicatrices susceptibles de le faire passer pour un ancien tigre […] Je rappelle à nouveau qu’ERAR a pour seul objet d’évaluer les risques en fonction de la preuve nouvelle, c’est-à-dire celle ayant surgi depuis la date de la décision de la SPR et en fonction également de la situation objective dans le pays de nationalité du demandeur. Il ne s’agit pas d’un processus d’appel ou de révision des décisions de la SPR. Une décision concernant les conclusions tirées en rapport avec les articles 96 et 97 est définitive, sauf si des éléments de preuve montrent l’existence de risques nouveaux, différents ou supplémentaires que le demandeur n’aurait pas pu prévoir au moment de l’audience auprès de la SPR. Je vais aussi appliquer res judicata, l’autorité de la chose jugée, pour ce qui est de ma précédente décision ERAR. Au soutien de cette demande ERAR subséquente, le demandeur a déposé sept photos de lui-même, trente-huit documents généraux sur les violations des droits de la personne au Sri Lanka, quatre pages sur l’activiste australien Phil Glendenning, une lettre d’Amnistie Internationale et des documents en liasse se rapportant aux problèmes de son frère Jeko Payes. Le demandeur a allégué que les cicatrices qu’il porte sur son dos et ses pieds sont susceptibles de le faire passer pour un ancien tigre. Or, selon son témoignage à la SPR, ces cicatrices auraient été provoquées par des mauvais traitements et il n’avait pas auparavant, tant à la SPR que dans son premier ERAR, essayé de les faire passer pour celles caractéristiques aux personnes impliquées dans des combats. Selon l’alinéa 113a) de la Loi, il ne m’appartient de considérer que les nouvelles preuves, celles nées après le rejet de la demande d’asile ou qui n’étaient pas raisonnablement accessibles ou dont il n’aurait pas été raisonnable de s’attendre à ce qu’elles soient versées devant la SPR. Agir autrement équivaudrait à transformer ERAR en un commode palier de substitution à la SPR à chaque fois que le demandeur dévoilerait un nouveau motif pour se qualifier. En fin de compte, il n’est pas à ma discrétion de récompenser un demandeur qui, en dépit de son serment lors de son audience à la SPR, a mis de côté un motif pour usage futur. Ce ne serait conforme ni à l’esprit de la Loi ni équitable par rapport aux autres demandeurs qui n’ont rien dissimulé. De plus, les sept photos déposées font partie du lot soumis dans la première demande ERAR pour corroborer des mauvais traitements et ont été aussi mentionnées dans les motifs de la SPR. Elles ne constituent pas une preuve nouvelle et ne seront donc pas considérées. Je suis donc d’avis que le demandeur n’est pas exposé à des risques par l’existence de cicatrices sur son corps. (DD, aux pages 217 et 218). [32] Le demandeur avait mentionné la question de ses cicatrices pour la première fois devant la SPR et dans sa première demande d’ERAR (pièce P-10). [33] En ce qui concerne les photographies des cicatrices du demandeur, déposées sous la pièce P-10, la SPR a conclu : [traduction] […] En ce qui concerne les photographies qu’il a soumises indiquant des marques sur son corps, le tribunal conclut qu’il n’y avait aucune preuve concluante présentée pour prouver que ces marques ont été laissées dans les circonstances alléguées, compte tenu du manque de crédibilité général du demandeur. [34] Dans la première décision d’ERAR en date du 27 avril 2010, l’agent a écrit : Au soutien de sa demande, le demandeur a déposé treize photos de lui-même, une page de photos miniatures représentant, sauf une, les victimes civiles du conflit sri-lankais et quarante-quatre documents sur la situation générale des violations des droits de la personne au Sri Lanka. Les photos de lui-même ont été considérées dans les motifs de la SPR. Les photos miniatures portent la date du 14 mai 2006 et treize documents sur les trente-neuf datent d’avant la décision de la SPR du 31 août 2007. Cet ensemble de pièces ne constitue pas une preuve nouvelle et ne sera donc pas considéré. […] » [35] Le demandeur n’a pas contesté les deux décisions, ni celle de la SPR, ni celle de l’ERAR. [36] Dans le cas de la décision de la SPR, le demandeur a mis fin à sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sans déposer son dossier de demande. Par conséquent, la Cour ne peut pas réexaminer les conclusions de la Commission. [37] Dans le cas de la première décision d’ERAR du 27 avril 2010, le demandeur n’a pas tenté de contester les conclusions de l’agent d’ERAR devant la Cour fédérale, la Cour ne peut donc pas réexaminer ces conclusions. [38] Comme l’a expliqué l’agent d’ERAR, l’agent qui traite une demande d’ERAR ou une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ne siège ni en appel ni en contrôle judiciaire d’une décision de la SPR. [39] Dans Cupid, la juge Judith Snider a résumé comme suit le rôle du processus d’ERAR : [4] … le processus d’ERAR ne doit pas devenir une voie de recours subsidiaire en matière de demande d’asile (voir, par exemple, Quiroga c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1306, 153 A.C.W.S. (3e) 192, [2006] A.C.F. no 640 (C.F.) (QL)). Les obligations du gouvernement canadien à l’égard du demandeur d’asile sont remplies, en première instance et dans la plupart des cas, au stade de l’audience devant la SPR et de la décision de celle-ci. Toutefois, conscient qu’il peut y avoir un décalage entre la date à laquelle la SPR rend sa décision et la date réelle du renvoi d’un demandeur d’asile (ou que certaines personnes n’auront pas eu accès à la détermination du statut de réfugié), le gouvernement canadien a pris des mesures pour que le demandeur d’asile puisse bénéficier d’un processus dans le cadre duquel une modification des conditions et des circonstances peut être évaluée. Il s’ensuit que si les conditions dans le pays ou la situation personnelle du demandeur d’asile sont demeurées les mêmes depuis la date de la décision de la SPR, la décision de la SPR sur la question de la protection offerte par l’État – qui est une décision définitive et exécutoire rendue au terme d’un processus quasi-judiciaire – doit être maintenue à l’égard du demandeur d’asile. Autrement dit, il incombe au demandeur d’asile dont la demande a été rejetée de prouver que les conditions de son pays ou ses circonstances personnelles ont changé depuis la décision de la SPR au point que celui‑ci, dont la SPR a conclu qu’il n’était pas exposé à un risque, est maintenant exposé à un risque. Si le demandeur d’ERAR ne s’acquitte pas de ce fardeau, la demande d’ERAR sera (et devrait être) rejetée. (Cupid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 501, 167 A.C.W.S. (3e) 148). [26] L’ERAR a pour objet de donner aux demandeurs d’asile déboutés la possibilité de recourir à un processus d’évaluation de la situation dans un pays ou de la situation personnelle, pour établir si elles ont changé depuis que la décision sur la demande d’asile a été rendue : voir Cupid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 176 [Cupid], au paragraphe 4. Si le demandeur ne réussit pas à prouver qu’il y a eu changement, l’agent d’ERAR est fondé à invoquer la décision non contestée de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié : voir la décision Cupid, précitée, au paragraphe 21. (Non souligné dans l’original). (C.D. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (le juge Yves de Montigny). [40] Le même raisonnement s’applique dans le cas des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire : [37] M. Salomon Herrada et sa famille semblent croire que s’ils ajoutent des documents au dossier, au stade de leur demande pour des motifs humanitaires, les conclusions de la SPR, de la Cour fédérale et de l’agent d’ERAR quant à leur crédibilité seront infirmées ou oubliées. De même, ils semblent croire que la conclusion quant à la protection de l’État au Pérou sera également infirmée s’ils déposent de la preuve documentaire sur la situation au Pérou. [38] Par contre, tel qu’il ressort de la décision Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 1 C.F. 483, [2000] A.C.F. no 1365 (QL), au paragraphe 27, l’agent qui traite une demande pour motifs humanitaires ne siège ni en appel, ni en contrôle de la décision de la SPR : Selon moi, le processus d’attribution de la qualité de DNRSRC est de nature administrative. De ce fait, le rôle de l’agent se limite à un examen de la preuve versée au dossier, y compris les nouveaux documents et les nouvelles observations présentés par les demandeurs. L’agent n’est donc pas libre de procéder à une nouvelle évaluation de la crédibilité du demandeur et d’infirmer les conclusions sur la crédibilité tirées par la Section du statut de réfugié. Le juge Nadon a affirmé, dans l’affaire Hussain c. Canada (M.C.I.), (31 mai 2000), IMM-5423-99 (C.F. 1re inst.), au par. 12, qu’un agent d’immigration saisi d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, dont le but n’est pas de plaider à nouveau les faits présentés à l’origine devant la Commission du statut de réfugié, ne siège ni en appel ni en contrôle de la décision de la Commission; je crois que cela vaut aussi en ce qui concerne les DNRSRC. (Voir aussi : Hussain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 751 (C.F. 1ère inst.) (QL), au paragraphe 12.) (Salomon Herrada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 1003, 157 A.C.W.S. (3e) 412; aussi : Doumbouya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1186, 325 F.T.R. 186). [12] Il est important de noter que les demandes CH ne sont pas des appels de décisions antérieures de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Les agents du Ministre ne sont pas liés par les conclusions de la CISR. Lorsque les éléments de preuve présentés à l’agent sont essentiellement les mêmes que ceux déposés devant la CISR, il est raisonnable pour l’agent d’en tirer les mêmes conclusions (Klais c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 783, au paragraphe 11). (Monteiro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1322, 166 A.C.W.S. (3e) 556 (le juge Simon Noël)). [41] Le demandeur n’a pas réussi à démontrer, dans sa demande d’ERAR subséquente, que, depuis l’audience de son cas devant la SPR ou depuis la première décision d’ERAR, ses circonstances personnelles ont changé ou les conditions au pays ont empiré. [42] Bien au contraire, la preuve déposée par le demandeur visait essentiellement à plaider de nouveau des risques et des faits que la SPR n’avait pas jugé crédibles. [43] La preuve documentaire sur laquelle le demandeur s’appuie fortement pour plaider que ses « cicatrices » l’exposaient à un risque n’est pas pertinente, car le demandeur, maintenant âgé de quarante ans, n’a pas le profil décrit dans la preuve documentaire qu’il cite et qui se lit comme suit : [traduction] Parmi les questions pertinentes pour déterminer l’admissibilité à l’asile, on compte des allégations par un bon nombre de sources concernant : la torture de personnes soupçonnées d’avoir des liens avec les TLET en détention; la mort de suspects des TLET alors qu’ils se trouvaient en détention, ainsi que de piètres conditions d’emprisonnement, y compris le surpeuplement grave et le manque d’hygiène adéquate, de nourriture, d’eau et de traitement médical34. Selon certains rapports, les jeunes hommes tamouls, particulièrement ceux qui sont originaires du nord et de l’est du pays, peuvent être touchés de façon disproportionnée par la mise en œuvre de mesures de sécurité et anti-terroristes en raison de leur affiliation soupçonnée avec les TLET. On signale que les Tamouls sont souvent harcelés aux points de contrôle militaires à Colombo. En outre, les policiers refuseraient d’inscrire les Tamouls originaires du nord et de l’est du pays, une exigence pour la résidence temporaire à Colombo, les obligeant parfois à retourner chez eux; voir US Department of State, 2009 Country Reports on Human Rights Practices - Sri Lanka, 11 mars 2010, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52bbc.html. Selon un représentant de l’ambassade de Suisse, les personnes détenues pendant des opérations de bouclage et de fouille étaient principalement de jeunes Tamouls de Jaffna, Kilinochchi, Mullaithivu, et d’autres endroits de Vanni, et dans une certaine mesure, Tricomalee. Les femmes ayant une carte d’identité nationale de Vanni étaient aussi supposément ciblées; voir UK Home Office, Report of Information Gathering Visit to Colombo, Sri Lanka 23-29 August 2009, août 2009, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae066de2.html. Selon les renseignements disponibles sur le pays d’origine, la Refugee Status Appeals Authority de la Nouvelle-Zélande a récemment constaté que « les personnes les plus susceptibles d’intéresser les autorités aux points de contrôle sont les jeunes hommes Tamouls provenant du nord et de l’est du pays, particulièrement ceux ayant un profil ou des antécédents de liens avec les TLET; des cicatrices conformes à des blessures subies dans le cadre des hostilités; n’ayant pas de carte d’identité ou autres documents d’identité, aucune adresse à Colombo, un mandat d’arrestation en suspens ou un casier judiciaire, aucun emploi ou autre raison vérifiable (comme les études) pour se trouver à Colombo et ceux sans famille ou autres réseaux à Colombo sur qui se fier pour avoir de l’aide »; voir Refugee Appeal No. 76466, 11 juin 2010, au paragraphe 77, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c2dd1b12.html. Voir aussi UK Asylum and Immigration Tribunal country guidance in TK (Tamils - LP Updated) Sri Lanka CG [2009] UKAIT 00049, 11 décembre 2009 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2613ca2.html (DD aux pages 230 et 231). [44] La Commission et l’agent d’ERAR ont jugé que le demandeur ne correspondait pas au profil de personnes décrites comme étant ciblées par les autorités sri-lankaises. Encore une fois, puisque ces deux décisions n’ont pas été contestées par le demandeur, il ne peut pas plaider de nouveau les mêmes arguments dans sa demande d’ERAR subséquente. [45] Le demandeur soutient que l’agent d’ERAR a examiné la preuve documentaire de manière sélective. [46] Selon un principe bien établi, l’évaluation du poids à accorder à un document est une question qui relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal : [traduction] [10] Dans ses observations écrites, le demandeur soutient que le tribunal a commis plusieurs erreurs, mais à l’audience de l’affaire, l’avocat s’est fié principalement à deux erreurs qui, à mon avis, justifient l’annulation de la décision du tribunal. La première, décrite comme une erreur dominante, était le fait que le tribunal s’est référé à la semonce comme une preuve « intéressée » à laquelle il faudrait accorder peu de poids. Le tribunal n’a pas remis en question la validité du document, mais plutôt le témoignage du demandeur qu’il lui avait été envoyé par sa mère pour servir au moment de son audience semble avoir été le fondement de la description du tribunal. L’avocat fait remarquer que toute la preuve documentaire présentée par le demandeur peut être décrite comme « intéressée ». Je n’accepte pas la suggestion de l’avocat du défendeur, renvoyant au Black’s Law Dictionary, selon laquelle le tribunal voulait dire par la description que le document avait été fabriqué par ou pour le demandeur pour servir à ses propres fins au moment de l’audience. Je n’aurais pas décrit le document de la même façon que le tribunal en l’espèce, mais ce n’est pas le critère que je me dois d’appliquer (voir, par monsieur le juge Noël dans Oduro c. M.E.I., inédite, dossier de la Cour 92-A-7171, le 2 juin 1993). Par ailleurs, son évaluation du poids qu’il faut accorder à ce document, comme pour tout autre, est une question qui relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal dans l’évaluation de la preuve dont il est saisi. » (Non en gras et non souligné dans l’original). (Huang c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 901 (QL), 66 F.T.R. 178 (le juge Andrew MacKay)). [47] Le même raisonnement s’applique pour les agents qui traitent des demandes d’ERAR ou d’ordre humanitaire. [15] […] Les questions de poids et de crédibilité de la preuve dans un examen des risques relèvent totalement du pouvoir discrétionnaire de l’agent ERAR et, habituellement, la Cour ne doit pas substituer son analyse à celle de l’agent (Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.S.C. 2; Ferroequus Railway Co. c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [2003] A.C.F. no 1773, au paragraphe 14, (C.A.F.) (QL); Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 974, au paragraphe 4 (1re inst.) (QL)). (Non souligné dans l’original). (Sidhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 39, 128 A.C.W.S. (3e) 559; Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1293, 126 A.C.W.S. (3e) 841; Singh c. MCI, IMM-724-04, 23 février 2004 (C.F.); Lene c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 23 (le juge Yvon Pinard)). [48] Puisque le demandeur n’a pas réussi à démontrer qu’il correspondait au profil des personnes décrites dans la preuve documentaire, il n’était pas déraisonnable pour l’agent d’ERAR de tirer des conclusions comme il l’a fait (Sivabalasuntharampillai c. MCI, IMM-6702-09, le 27 janvier 2010, (le juge Richard Mosley); Arumugam c. M.C.I., IMM-565-10, le 1er mars 2010 (le juge James Russell)). [49] Le demandeur soutient que l’agent a choisi de ne pas tenir compte, dans son évaluation, les déclarations faites par Phil Glendenning. [50] Une simple lecture des notes au dossier vient contredire cet argument : Le demandeur a aussi allégué être exposé à des risques parce que des déboutés d’asile renvoyés d’Australie ont été tués, soumis à des violences physiques et détenus et que tout sri lankais ayant quitté son pays illégalement ou à l’insu des autorités est perçu par ces dernières comme un sympathisant des tigres tamoules. Au soutien de cette allégation, et d’autres aussi, il a déposé trente‑huit documents sur les atteintes aux droits de la personne, quatre pages sur l’activiste australien Phil Glendenning et une lettre d’Amnistie Internationale. Parmi les trente‑huit pièces, treize ne sont pas de nouveaux éléments de preuve puisque datant d’avant la première décision ERAR. Je ne vais pas non plus les considérer. Les vingt‑cinq restants portent sur les accusations d’abus des droits de la personne imputées aux forces de sécurité sri lankaises au lendemain de leur victoire militaire sur les tigres. Plus spécifiquement, deux articles d’ABC et SBS du 19 mai 2010 rapportent que de retour du Sri Lanka, monsieur Phil Glendenning, l’activiste australien, a déclaré que neuf Sri Lankais renvoyés dans leur pays par l’Australie ont été tués et que onze autres demeurent emprisonnés depuis une année. En dépit de quelques légères divergences entre ABC et SBS sur le nombre exact de victimes et la nature des sévices, j’ai sollicité l’aide de notre documentaliste et consacré deux journées entières pour trouver d’autres sources corroborant une telle information ou des événements similaires. En vain. Une lecture plus approfondie de deux articles et d’autres qui reprennent la même déclaration de l’activiste, montre l’existence de très peu de détails sur les victimes, tels leurs noms, âges, profils personnels ou dates de renvoi et sur les moyens d’enquêtes ou sources utilisés par l’activiste pour arriver à un tel scoop. À mon opinion, de tels détails sont cruciaux pour notamment soutenir l’existence réelle d’événements aussi dramatiques afin d’obtenir et des sanctions contre les auteurs et la libération des personnes encore détenues. En fait, il est peu clair si les deux articles mettent l’accent sur des traitements aussi graves ou sur la volonté du gouvernement australien, en raison de son appréciation de la situation des droits de la personne au Sri Lanka, de ne plus accepter de demandes d’asile de ressortissants sri lankais. Il est aussi peu concevable pour moi que seuls des déboutés du droit d’asile venant d’Australie puissent être ciblés à leur arrivée à Colombo et que les nombreuses ONG[1] présentes au Sri Lanka n’en disent mot. D’autre part, même si 9 déboutés d’asile sur les 1489[2] signalés par le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) sont statistiquement parlant négligeables, il m’importe de considérer seulement que les violences évoquées ne sont ni justifiables ni légitimes même au regard des efforts du gouvernement sri lankais de lutter contre le terrorisme et même quand il s’agit d’anciens membres des tigres tamouls. En outre, je constate que non seulement dans son dernier rapport, le HCR ne fait plus référence aux risques auxquels sont confrontés les déboutés du droit d’asile à leur arrivée au Sri Lanka, mais dans son dernier profil opérationnel, il prévoit le retour de 5000 déboutés d’asile par an comparativement au plus récent chiffre de 1489. En fin de compte, vu que le caractère substantiellement divergent de l’évaluation de la situation par le HCR, un organisme à l’indépendance plus établie, et en dépit de ma considération pour la générosité de monsieur Glendenning, je ne peux me reposer sur les déclarations de ce dernier. D’autre part, je suis d’opinion que la lettre d’Amnistie Internationale ne repose pas sur les risques particuliers au demandeur et semble ignorer l’amélioration sensible de la situation générale telle que décrite par les sources documentaires que j’ai consultées, je ne suis pas en mesure d’accorder beaucoup de valeur à cette lettre. Je suis donc d’avis que le demandeur n’a pas établi qu’il est à risque par le simple fait qu’il a demandé la protection du Canada. Reprenant la déclaration de monsieur Glendenning, le demandeur avance aussi que comme tout Sri Lankais ayant quitté son pays illégalement ou à l’insu des autorités, il sera perçu par ces dernières comme un sympathisant des tigres tamouls. J’ai indiqué dans le premier ERAR qu’il n’a pas établi qu’il a quitté son pays illégalement. En effet, même s’il a affirmé avoir obtenu un passeport sri lankais, il n’a produit aucun document de voyage et la SPR a trouvé son témoignage peu crédible sur ce qu’il a fait depuis les incidents allégués jusqu’à son arrivée au Canada. Il n’a déposé aucun élément de preuve soutenant le contraire. Il ne s’est donc pas déchargé du fardeau de sa preuve qu’il a illégalement ou à l’insu des autorités, quitté son pays. Je suis d’opinion qu’il n’a pas démontré qu’il est exposé à des risques au regard de cet argument non plus. (Non en gras et non souligné dans l’original). (Décision d’ERAR subséquente : pièce D de l’affidavit du demandeur). B. Préjudice irréparable [51] La seule observation du demandeur au sujet du préjudice irréparable est que, puisqu’il aurait prouvé une question sérieuse dans le contexte d’un risque grave pour sa sécurité personnelle, une présomption de préjudice irréparable s’ensuit. Dans ses observations, le demandeur se fie à plusieurs affaires où la Cour a constaté une question sérieuse. [52] Dans El Ouardi c. Canada (Solliciteur général), 2005 CAF 42, 137 A.C.W.S. (3e) 161, le juge Marshall Rothstein de la Cour d’appel fédérale a conclu que la simple présence d’une question sérieuse dans une décision d’ERAR n’est pas en soi déterminante pour conclure au préjudice irréparable : [8] L’appelante fait valoir que son appel deviendra inopérant si le sursis n’est pas accordé, lui occasionnant ainsi un préjudice irréparable. Le problème avec l’argument selon lequel un appel rendu inopérant équivaut à un préjudice irréparable est que, s’il était adopté en tant que principe, il s’appliquerait à presque tous les cas de renvoi dans lesquels on sollicite un sursis et il priverait essentiellement la Cour du pouvoir discrétionnaire de trancher les questions de préjudice irréparable en se basant sur les faits de chaque espèce. Dans certains cas, le fait qu’un appel devienne inopérant équivaudra à un préjudice irréparable. Dans d’autres, ce ne sera pas le cas. Les documents indiquent que le mari de l’appelante peut présenter une demande pour parrainer son retour au Canada. Le renvoi entraînera sans doute des difficultés, mais il n’est pas évident que le fait de rendre l’appel inopérant occasionnera un préjudice irréparable. (Non souligné dans l’original). (Aussi : Sivagnanansuntharam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 70, 129 A.C.W.S. (3e) 567; Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 160, 139 A.C.W.S. (3e) 348; Tesoro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 148, 139 A.C.W.S. (3e) 111). [53] En ce qui concerne particulièrement le Sri Lanka, un recueil de certains cas de jurisprudence est abordé ci-dessous en résumé pour s’assurer de rappeler la situation objective au Sri Lanka en conjonction avec la preuve subjective des demandeurs provenant du Sri Lanka : B. L’éventualité d’un préjudice irréparable [43 Le critère applicable à la question d’un éventuel préjudice irréparable est d’une exigence élevée. La Cour doit être convaincue que le fait de ne pas surseoir au renvoi entraînera un préjudice irréparable (Selliah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 261, 132 ACWS (3e) 261, aux paragraphes 12 à 20; Stampp c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 127 FTR 107, 69 ACWS (3e) 901, aux paragraphes 15 et 16; Atakora c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 68 FTR 122, 42 ACWS (3e) 486, aux paragraphes 11 et 12 (1re inst); Legrand c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 27 Imm LR (2e) 259, 52 ACWS (3e) 1301, au paragraphe 5 (CFPI); Akyol c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 931, 124 ACWS (3e) 1119, au paragraphe 7). [44] La jurisprudence de la Cour d’appel fédérale précise bien que le seul fait qu’une demande soit devenue théorique ne permet pas de conclure à un risque de préjudice irréparable. Autrement, la Cour serait privée du pouvoir discrétionnaire de se prononcer sur les questions de préjudice irréparable au vu des faits de chaque espèce (El Ouardi c Canada (Solliciteur général), 2005 CAF 42, 137 ACWS (3e) 161, au paragraphe 8; Palka c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2008 CAF 165, 167 ACWS (3e) 570, aux paragraphes 18 à 20; Selliah, précité, au paragraphe 20; Ryan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1413, 110 ACWS (3e) 890, au paragraphe 8; Akyol, précité, au paragraphe 11). [45] La Cour conserve le pouvoir discrétionnaire d’entendre des appels qui, techniquement, sont devenus théoriques et elle a le pouvoir discrétionnaire d’entendre des appels après rejet des demandes de sursis. L’arrêt Perez de la Cour d’appel fédérale portait sur une décision défavorable rendue à l’issue d’un examen des risques avant renvoi (ERAR). Il applique les critères, énoncés dans l’arrêt Borowski, qui permettent de décider si la Cour devrait instruire une affaire malgré son caractère théorique (Perez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 171, 82 Imm LR (3e) 167, aux paragraphes 3 et 7; Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, 92 NR 10; est également cité l’arrêt Palka, précité, aux paragraphes 18 à 20). […] [48] La Cour et la Cour d’appel fédérale ont rejeté un nombre considérable de demandes de sursis présentées par des Tamouls, y compris par de jeunes Tamouls qui faisaient valoir que leur renvoi au Sri Lanka les exposerait à des risques (citons à cet égard : Selliah, précité, Sivananthem c MCI, IMM‑3948‑04, 3 mai 2004); Sivagnanansuntharam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 70, 129 ACWS (3e) 567; Nagalingam c MCI, IMM‑6447‑05, 2 décembre 2005; la CAF a refusé d’entendre une requête en sursis, 3 décembre 2005; Thanabalasingham, 2006 CF 486, précité; Thanabalasingham c MSPPC, IMM‑1649‑06, 27 mars 2006; Ariyaratnam, précité; Rajalingam c MCI, IMM‑5783‑05, 27 septembre 2005; Kathiravelu c MCI, IMM4359‑06, 15 août 2006; Naganathan c MSPPC, IMM‑1422‑06, 20 mars 2006; Jeyakumar c MCI, IMM‑2619‑06, 6 juin 2006; Archarige c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 240, 146 ACWS (3e) 532; Sornalingam c MCI, IMM‑3366‑06; Poopalasingam c MCI, IMM‑1547‑06; Vidnusingam c MCI, IMM‑2984‑06;Tharmaratnam c MSPPC, IMM‑3208‑06; Tharmaratnam c MCI, IMM‑2934‑06; Saravanapavananthan c MSPPC, IMM‑1689‑06; Saravanapavananthan c MSPPC, IMM‑1352‑06; Manohararaj c MSPPC, IMM‑1509‑06; Sellatharai c MCI, IMM‑2620‑06,Thangasivam c MCI, IMM‑1824‑06; Figurado c Canada (Solliciteur général), 2004 CF 241, 129 ACWS (3e) 374; Thuraisingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 72; 145 ACWS (3e) 888; Sebamalaimuthu c MCI, IMM‑4379‑04, 17 mai 2004; Jesudhasmanohararaj c Canada (Solliciteur général), 2004 CF 596, 130 ACWS (3e) 987; Thurairajah c MCI, IMM‑7478‑03, 12 décembre 2003); Thileepan c MCI, IMM‑8535‑03, 20 novembre 2003; Thangasivam c MCI, IMM‑8986‑03). [49] La Cour a également jugé que, même pour un jeune Tamoul originaire du nord du pays, l’amélioration de la situation au Sri Lanka ne permet pas à elle seule de conclure à un risque de préjudice irréparable. Comme le juge Richard Mosley l’a conclu dans le cadre d’une requête en sursis présentée plus tôt cette année par un jeune Tamoul originaire de Jaffna, dans le nord du pays, travaillant au Canada comme producteur de radio et de télévision, son père étant journaliste dans un journal tamoul au Sri Lanka : [traduction] Le demandeur ne m’a pas persuadé, selon la prépondérance des probabilités, qu’il subira vraisemblablement un préjudice irréparable si l’on refuse de lui accorder un sursis et qu’on le renvoie au Sri Lanka. Je reconnais qu’au Sri Lanka de graves problèmes continuent à se poser au niveau des droits de la personne, mais selon la preuve au dossier, la situation semble s’améliorer. (Sivabalasuntharampillai c MCI, IMM‑6702-29, 27 janvier
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75