R. c. Bernshaw
Court headnote
R. c. Bernshaw Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-01-27 Recueil [1995] 1 RCS 254 Numéro de dossier 23748 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23748 Contenu de la décision R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254 Sa Majesté la Reine Appelante c. Nathen Bernshaw Intimé Répertorié: R. c. Bernshaw No du greffe: 23748. Audition et jugement: 7 octobre 1994. Motifs déposés: 27 janvier 1995. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Véhicules à moteur ‑‑ Ordre de soumettre un échantillon d'haleine ‑‑ Test de détection routier ‑‑ Policier autorisé à ordonner à un conducteur de soumettre «immédiatement» un échantillon d'haleine pour un test de détection ‑‑ Un «échec» fournit‑il en soi des motifs raisonnables d'ordonner un alcootest? ‑‑ Un policier doit‑il déterminer le moment de la dernière consommation ou attendre 15 minutes avant de faire subir un test de détection? ‑‑ Le terme «immédiatement» signifie‑t‑il tout de suite ou peut‑il comporter un délai de 15 minutes? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 254(2) , (3) . Un policier a intercepté le véhicule de…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Bernshaw Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-01-27 Recueil [1995] 1 RCS 254 Numéro de dossier 23748 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23748 Contenu de la décision R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254 Sa Majesté la Reine Appelante c. Nathen Bernshaw Intimé Répertorié: R. c. Bernshaw No du greffe: 23748. Audition et jugement: 7 octobre 1994. Motifs déposés: 27 janvier 1995. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Véhicules à moteur ‑‑ Ordre de soumettre un échantillon d'haleine ‑‑ Test de détection routier ‑‑ Policier autorisé à ordonner à un conducteur de soumettre «immédiatement» un échantillon d'haleine pour un test de détection ‑‑ Un «échec» fournit‑il en soi des motifs raisonnables d'ordonner un alcootest? ‑‑ Un policier doit‑il déterminer le moment de la dernière consommation ou attendre 15 minutes avant de faire subir un test de détection? ‑‑ Le terme «immédiatement» signifie‑t‑il tout de suite ou peut‑il comporter un délai de 15 minutes? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 254(2) , (3) . Un policier a intercepté le véhicule de l'accusé après avoir remarqué qu'il circulait à une vitesse excessive et avoir vu la voiture aller du fond de l'accotement jusqu'au centre de la route, et les feux de freinage s'allumer et s'éteindre. Il a décelé une odeur d'alcool exhalée par l'accusé, qui avait les yeux rouges et vitreux. L'accusé a répondu par l'affirmative au policier qui lui a demandé s'il avait consommé de l'alcool. Le policier lui a alors ordonné de se soumettre à un test ALERT conformément au par. 254(2) du Code criminel , qui permet à un policier qui soupçonne la présence d'alcool dans l'organisme d'un conducteur d'ordonner à celui‑ci de lui fournir «immédiatement» un échantillon d'haleine. L'accusé a obtempéré et l'appareil de détection a enregistré un «échec». Le policier a indiqué que c'est à ce moment qu'il s'est fait l'opinion que la capacité de l'accusé de conduire un véhicule à moteur était affaiblie par l'effet de l'alcool. Il lui a lu l'ordre type de se soumettre à un alcootest et l'a conduit au poste de police, où il a fourni deux échantillons d'haleine, qui ont tous deux indiqué un alcoolémie dépassant de beaucoup la limite prévue de ,08. Au procès, un témoin expert a indiqué que la présence de traces d'alcool dans la bouche d'une personne soumise à un test pouvait faussement élever le résultat sur l'appareil de détection et donner un résultat erroné. Ainsi, les policiers avaient été informés qu'ils devaient déterminer le moment de la dernière consommation et qu'ils devaient, dans le cas où ils n'étaient pas en mesure de le faire, attendre 15 minutes avant de faire subir le test. Le manuel de formation de la GRC concernant l'appareil de détection recommande un délai de 15 minutes afin que toute trace d'alcool dans la bouche puisse s'évaporer. Le manuel du fabricant de l'appareil recommande une période d'attente de 20 minutes avant de faire subir le test ALERT si le sujet a récemment pris une consommation, éructé ou régurgité, afin que toute trace d'alcool dans la bouche puisse s'évaporer. L'accusé soutient que les résultats de l'alcootest devraient être écartés car le policier n'avait pas les motifs raisonnables requis pour lui ordonner de se soumettre à ce test, parce qu'il savait ou aurait dû savoir que l'échec enregistré sur l'appareil de détection pouvait être inexact à cause de la présence de traces d'alcool dans la bouche. Néanmoins, le juge du procès a admis les résultats de l'alcootest et a déclaré l'accusé coupable d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur avec une alcoolémie de plus de ,08. L'appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire a été rejeté, mais la Cour d'appel a annulé la déclaration de culpabilité et rendu un verdict d'acquittement. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Major: Lorsqu'un policier a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction à l'art. 253 du Code, il peut lui ordonner de se soumettre à un alcootest. En vertu du par. 254(3) du Code, le policier doit subjectivement croire sincèrement que le suspect a commis l'infraction et, objectivement, cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables. Le législateur a établi un régime législatif qui permet au policier de faire subir un test de détection lorsqu'il a simplement des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme d'une personne. Le policier peut tenir compte d'un «échec» ainsi que de tout autre signe d'ébriété pour déterminer qu'il a des motifs raisonnables d'ordonner un alcootest. Toutefois, un «échec» peut ne pas fournir en soi des motifs raisonnables. Lorsqu'il existe une preuve que le policier savait que le suspect avait récemment consommé de l'alcool et que la preuve d'expert démontre que l'on ne peut se fier au test de détection à cause de la présence d'alcool dans la bouche, on ne peut, en droit, affirmer que les critères subjectif et objectif ont été respectés. L'exigence de motifs raisonnables prévue au par. 254(3) est une exigence non seulement légale, mais aussi constitutionnelle, qu'il faut respecter, en vertu de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , à titre de condition préalable à une fouille, saisie ou perquisition légitime. Si la preuve scientifique établit que l'appareil de détection est loin d'être fiable en présence de certaines conditions et si un policier sait, par exemple à cause de la formation qu'il a reçue, que l'appareil donnera des résultats inexacts dans le cas où un suspect a pris une consommation dans les 15 minutes avant le test, on ne peut, en droit, dire à un policier que sa réponse sincère quant à sa croyance qu'il n'existait aucun motif raisonnable est erronée. Bien que le test de détection doive être administré dès que possible, le fait qu'il faut tenir compte du délai de deux heures imparti pour l'analyse laisse entendre qu'un délai de 15 minutes n'irait pas à l'encontre du régime prévu à l'art. 254 du Code ni de son objet. Les dispositions législatives doivent accorder suffisamment de temps pour procéder à un test valable. Le paragraphe 254(2) prévoit expressément qu'un policier a le droit d'ordonner à une personne de lui fournir l'échantillon d'haleine nécessaire à l'analyse. Cette démarche souple est conforme à l'objet du régime législatif et garantit qu'un policier a une conviction sincère fondée sur des motifs raisonnables avant d'ordonner un alcootest. Le paragraphe 254(2) du Code permet d'attendre 15 minutes si cela est conforme aux exigences d'utilisation de l'appareil. La démarche permet aussi d'établir l'équilibre approprié entre l'objectif du législateur dans sa lutte contre les méfaits de la conduite en état d'ébriété, d'une part, et les droits des citoyens de ne pas faire l'objet de fouilles, de perquisitions ou de saisies abusives, d'autre part. Il existait en l'espèce plusieurs autres signes d'ébriété à part la preuve fournie par le test de détection, mais le policier n'a apparemment acquis une croyance fondée sur des motifs raisonnables qu'après avoir fait subir le test de détection. En supposant que ce soit le cas, il avait toutefois le droit de se fier à «l'échec» au test de détection puisqu'il n'existait aucune preuve quant au moment de la dernière consommation de l'accusé. Ce serait donc que pure conjecture que d'affirmer que le résultat de l'appareil de détection n'était pas fiable. Dans le cas où l'appareil de détection utilisé a été approuvé en vertu du régime législatif, le policier peut se fier à l'exactitude de cet appareil, sauf s'il existe une preuve crédible à l'effet contraire. Le juge en chef Lamer et les juges Cory et Iacobucci: L'ivresse au volant entraîne énormément de décès, de blessures, de peine et de destruction. Pour remédier à ce problème, le législateur a adopté un régime législatif en deux étapes, les par. 254(2) et (3) du Code criminel , comme moyen de vérifier si les facultés des conducteurs sont affaiblies. La première étape offre un moyen de découvrir les conducteurs dont les facultés sont affaiblies et constitue un examen préliminaire visant à déterminer si un conducteur peut constituer un danger pour le public à cause de l'alcool qu'il a consommé. À la seconde étape, il s'agit de déterminer précisément l'alcoolémie du conducteur. C'est seulement à cette seconde étape que l'on examinera si l'alcoolémie est supérieure à la limite établie, auquel cas la personne a commis une infraction criminelle. Les appareils de détection ALERT sont des instruments approuvés pour utilisation au cours de la première étape. Ces appareils offrent un moyen de détection rapide et cause beaucoup moins d'inconvénients à un conducteur que l'alcootest. Le test ALERT doit être effectué «immédiatement», terme auquel il faut donner le sens de «tout de suite». Le paragraphe 254(2) ne prévoit, n'exige ni n'inclut un délai de 15 minutes pour que toute trace possible d'alcool dans la bouche puisse s'évaporer, soit avant l'ordre de fournir un échantillon d'haleine soit avant de procéder au test. Il n'y aurait lieu d'attendre 15 minutes que si une personne a une indigestion ou si, ce qui est plus fréquent, elle juge bon de prendre un verre juste avant de prendre le volant. Il semble tout à fait raisonnable d'affirmer que le conducteur qui prend un verre dans ces circonstances devrait être disposé à accepter les conséquences de son acte. Si une personne a un taux résiduel d'alcool inhabituellement élevé dans la bouche parce qu'elle a pris un verre juste avant de prendre le volant, les résultats erronés du test ALERT seront rectifiés par l'alcootest, qui doit être précédé d'une période d'observation de 15 minutes avant d'être effectué. L'exigence de se soumettre immédiatement au test ALERT devrait être considérée comme l'une des obligations qui découlent du droit de conduire. Un conducteur dont les facultés sont affaiblies présente un danger mortel qu'il faut détecter et écarter de la circulation dès que possible. La possibilité de faire subir le test tout de suite aide à protéger le public en détectant les personnes susceptibles de constituer un danger. Dans l'intérêt de la sécurité du public, il faut accepter qu'il y aura des cas relativement rares où le test ALERT pourra donner des résultats erronés du fait que le conducteur a consommé de l'alcool juste avant de partir. Il n'y a pas lieu d'adopter la démarche souple à l'égard du par. 254(2) , selon laquelle un policier peut retarder de 15 minutes l'administration du test s'il est d'avis qu'un échantillon d'haleine risque d'être contaminé par la présence d'alcool dans la bouche. Le policier doit donner à une personne l'ordre de se soumettre à un test ALERT dès qu'il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme. Le libellé du Code n'indique pas qu'il faut attendre 15 minutes avant de faire subir au conducteur la procédure en deux étapes de détection et de contrôle visée aux par. 254(2) et (3) . L'ensemble du régime se fonde sur une très brève période de détention et sur l'administration immédiate du test de détection. Aussi, un délai de 15 minutes pourrait ne pas se justifier en vertu de l'article premier de la Charte . Lorsqu'un policier a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme, l'utilisation du test ALERT est justifiée et le policier peut se fonder sur les résultats de ce test pour ordonner au conducteur de se soumettre à un alcootest. La simple possibilité que le test ALERT risque de donner des résultats inexacts en raison de la consommation d'alcool juste avant de conduire et dans les 15 minutes précédant le test ne suffit pas à invalider le caractère raisonnable de la croyance du policier fondée sur ces résultats. Le juge L'Heureux‑Dubé: Le test ALERT, un appareil approuvé par le législateur, peut, s'il est bien administré à la connaissance du policier, lui fournir les motifs suffisants requis pour fonder sa croyance en des motifs raisonnables pour requérir un alcootest. La présente affaire appelle la Cour à adopter, à l'égard des par. 254(2) et (3) , une démarche qui vise à contrebalancer dans la mesure du possible les valeurs opposées qui sous‑tendent le par. 8 et l'al. 10b) de la Charte . L'existence de «motifs raisonnables» constitue non seulement une condition préalable prévue dans la loi à une demande d'alcootest, mais aussi une pierre angulaire de la Charte , puisqu'en vertu de l'art. 8 , il ne peut être porté atteinte à la vie privée d'une personne de façon déraisonnable. Ces motifs raisonnables ont ordinairement un élément subjectif et un élément objectif. Cependant, la détermination de la sobriété des conducteurs en bordure de la route constitue une activité pour laquelle les attentes raisonnables en matière de vie privée sont moindres tant à cause de la nature de l'activité que de celle des moyens prévus pour la réglementer. Lorsqu'une personne obtient un permis de conduire, elle accepte les nombreuses responsabilités qui accompagnent ce privilège et, par surcroît, s'engage envers les autres à conduire prudemment sur les routes du pays. Par ailleurs, il est de notoriété publique que la conduite avec facultés affaiblies est dangereuse et que l'État doit prendre certaines mesures pour enrayer ce problème urgent. Les attentes raisonnables en matière de vie privée que peuvent avoir à l'intérieur de leur véhicule les personnes qui décident de prendre le volant lorsque leurs facultés sont affaiblies sont en conséquence moindres relativement à la détermination de leur sobriété qu'elles le seraient relativement à la plupart des autres activités qui ne soulèvent pas de considérations similaires. Pour assurer la certitude du régime et compte tenu du contexte très spécial tant du problème de la conduite avec facultés affaiblies que des moyens raisonnables pris pour enrayer ce fléau, il est justifié d'innover dans une certaine mesure relativement à l'élément subjectif de la norme des «motifs raisonnables» de façon à réaliser l'objet que le législateur visait manifestement, c'est‑à‑dire lutter efficacement contre le fléau de la conduite avec facultés affaiblies au moyen des tests de détection. Compte tenu des valeurs sous‑jacentes de l'al. 10b) de la Charte et du fait que les résultats du test de détection ne sont assortis d'aucune sanction pénale, les policiers devraient généralement faire subir le test ALERT sans délai. Par contre, il peut y avoir des cas où il est non seulement souhaitable mais en fait objectivement nécessaire que le policier attende un certain temps avant d'obtenir un échantillon approprié, par exemple pour ne pas endommager la cellule de détection de l'appareil parce que la personne a fumé, ou parce que le policier a effectivement vu la personne accusée consommer de l'alcool, éructer ou régurgiter. La police est fortement encouragée à instituer pour l'avenir une procédure type qui permettrait d'administrer les tests de détection avec une facilité et une certitude plus grandes. Plus particulièrement, lorsque le policier croit sincèrement que, dans les 15 minutes précédentes, le conducteur s'est livré à une activité susceptible d'influer sur la fiabilité du test, il devrait lire au conducteur une formule type l'informant de la raison et de la nécessité du délai. Le policier ne devrait pas interroger le conducteur pour savoir s'il a récemment consommé de l'alcool, mais la lecture de cette formule donnera peut-être au conducteur l'occasion de fournir de son plein gré d'autres renseignements qui permettront au policier de faire subir le test immédiatement. De toute façon, le policier pourra alors se fier à la fois raisonnablement et sincèrement au résultat du test de détection pour ordonner au conducteur de se soumettre à un alcootest. Administrer ainsi le test fait en sorte que la procédure porte atteinte de façon minimale aux droits que l'al. 10b) garantit au conducteur, tout en étant aussi compatible que possible avec les valeurs qui sous-tendent l'art. 8 de la Charte . Dans le cas où un policier attend pendant une période raisonnable pour s'assurer de l'exactitude des résultats du test ALERT, ce délai n'est pas incompatible avec l'exigence que l'échantillon soit fourni «immédiatement», prévue au par. 254(2) . Il serait difficile d'affirmer que l'utilisation de la preuve obtenue au moyen d'un alcootest dans de telles circonstances, même en contravention de la Charte , serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. En l'espèce, le policier pouvait se fier à l'échec enregistré par l'appareil de détection puisque l'on n'a présenté aucune preuve établissant que le policier était au courant d'une consommation récente d'alcool ou de l'existence d'autres facteurs qui auraient pu raisonnablement influer sur la fiabilité de l'appareil. Le juge Gonthier: Les propositions du juge L'Heureux-Dubé quant à certaines procédures policières qui seraient souhaitables dans les circonstances décrites sont acceptées à titre indicatif et non obligatoire. Jurisprudence Citée par le juge Sopinka Arrêt approuvé: R. c. Pierman; R. c. Dewald (1994), 19 O.R. (3d) 704; arrêts mentionnés: R. c. Callaghan, [1974] 3 W.W.R. 70; R. c. Belnavis, [1993] O.J. No. 637 (QL); R. c. Richard (1993), 12 O.R. (3d) 260; R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241; R. c. Richardson, Div. prov. Ont., 31 octobre 1990; R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640; R. c. Grant, [1991] 3 R.C.S. 139; R. c. Seo (1986), 54 O.R. (2d) 293; R. c. Wonnacott (1990), 23 M.V.R. (2d) 248 (C. dist. Ont.), conf. par (1991), 5 O.R. (3d) 300 (C.A.); R. c. Kaczmarek (1994), 16 O.R. (3d) 510; R. c. Jackson (1993), 147 A.R. 173; R. c. Linttell (1991), 64 C.C.C. (3d) 507. Citée par le juge Cory Arrêt non suivi: R. c. Pierman; R. c. Dewald (1994), 19 O.R. (3d) 704; arrêts approuvés: R. c. McNulty (1991), 35 M.V.R. (2d) 27; R. c. Linttell (1991), 64 C.C.C. (3d) 507; R. c. Dwernychuk (1992), 77 C.C.C. (3d) 385, autorisation de pourvoi refusée, [1993] 2 R.C.S. vii; R. c. Marshall (1989), 91 N.S.R. (2d) 211; R. c. Langdon (1992), 74 C.C.C. (3d) 570; R. c. Leneal (1990), 68 Man. R. (2d) 127; arrêts mentionnés: R. c. Grant, [1991] 3 R.C.S. 139; R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640; R. c. Gartrell (1992), 72 C.C.C. (3d) 51; Rilling c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 183; R. c. Deruelle, [1992] 2 R.C.S. 663; R. c. Schmautz, [1990] 1 R.C.S. 398; Severn c. The Queen (1878), 2 R.C.S. 70; McKay c. The Queen, [1965] R.C.S. 798; Galaske c. O'Donnell, [1994] 1 R.C.S. 670. Citée par le juge L'Heureux‑Dubé Arrêts mentionnés: Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; R. c. Grant, [1991] 3 R.C.S. 139; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416; R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527; R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640; R. c. Dedman, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Kaczmarek (1994), 16 O.R. (3d) 510; R. c. Jackson (1993), 147 A.R. 173. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 8 , 10b), 24(2) . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 [mod. ch. 27 (1er suppl.)], art. 253 [abr. et rempl. ch. 32 (4e suppl.), art. 59 ], 254 [mod. ch. 32 (4e suppl.), art. 60 ], 258. Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 234.1(1). Doctrine citée Statistique Canada. Centre canadien de la statistique juridique. «Conduite avec facultés affaiblies ‑‑ Canada, 1991» (1992), 12:17 Juristat 1. Statistique Canada. Centre canadien de la statistique juridique. «Conduite avec facultés affaiblies ‑‑ Canada, 1992» (1994), 14:5 Juristat 1. Statistique Canada. Division des statistiques sur la santé. Causes de décès 1992. Ottawa: Statistique Canada, 1994. Statistique Canada. Division des statistiques sociales, du logement et des familles. Accidents au Canada. Ottawa: Statistique Canada, 1991. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1993), 85 C.C.C. (3d) 404, 28 B.C.A.C. 247, 47 W.A.C. 247, 48 M.V.R. (2d) 246, qui a infirmé une décision du juge Millward, qui avait confirmé la déclaration de culpabilité de l'accusé, prononcée par le juge MacKenzie de la Cour provinciale, pour avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur avec une alcoolémie de plus de ,08. Pourvoi accueilli. William F. Ehrcke, pour l'appelante. Robert A. Higinbotham, pour l'intimé. Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges Cory et Iacobucci rendus par 1 Le juge Cory ‑‑ La question soulevée dans le présent pourvoi porte sur la façon dont les divers types de tests de détection (le test ALERT) devraient être administrés. Plus particulièrement, lorsqu'un policier soupçonne la présence d'alcool dans l'organisme d'un conducteur, doit‑il lui faire subir le test ALERT immédiatement ou doit‑il attendre entre 15 et 20 minutes pour que toute trace possible d'alcool dans la bouche puisse s'évaporer? Le contexte factuel 2 Vers 22 h 35 un soir d'avril 1991, l'agent Mashford a remarqué une voiture qui circulait à une vitesse de 65 km/h dans une zone de 50 km/h. À deux reprises, il a vu la voiture aller du fond de l'accotement jusqu'au centre de la route, et les feux de freinage s'allumer et s'éteindre. Inquiet, il a intercepté le véhicule. À 22 h 36, le policier a demandé à l'intimé son permis de conduire et les documents d'immatriculation du véhicule. Il a décelé une odeur d'alcool exhalée par l'intimé, qui avait les yeux rouges et vitreux. Le policier a demandé à l'intimé s'il avait consommé de l'alcool et celui‑ci lui a répondu par l'affirmative. Il a alors ordonné à l'intimé de se soumettre à un test ALERT. L'intimé a obtempéré. L'appareil de détection, un alcoomètre S‑L2, a enregistré un «échec». 3 Le policier a indiqué que c'est à ce moment qu'il s'est fait l'opinion que la capacité de l'intimé de conduire un véhicule à moteur était affaiblie par l'effet de l'alcool. Après avoir pris cette décision, le policier a dit qu'il avait lu à l'intimé l'ordre type de se soumettre à un alcootest, qu'il l'avait informé de ses droits en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et qu'il lui avait communiqué l'existence des services d'aide juridique et d'avocats de garde. L'intimé a été conduit au poste de police. On lui a alors remis une liste des avocats de l'aide juridique et on l'a informé qu'il pouvait faire un appel téléphonique s'il le désirait. L'intimé a explicitement refusé d'appeler un avocat et il a fourni deux échantillons d'haleine, à 18 minutes d'intervalle, qui ont tous deux indiqué un alcoolémie dépassant de beaucoup la limite prévue de ,08. 4 M. Benny Wong, en qualité d'expert, a témoigné en faveur de l'intimé relativement aux procédures entourant l'alcootest et le test de détection. Il a indiqué que la présence de traces d'alcool dans la bouche d'une personne soumise à un test pouvait faussement élever le résultat sur l'appareil de détection. M. Wong a aussi indiqué que les policiers avaient été informés qu'ils devaient déterminer le moment de la dernière consommation et qu'ils devaient, dans le cas où ils n'étaient pas en mesure de le faire, attendre 15 minutes avant de faire subir un test au moyen de l'appareil de détection approuvé. 5 On a également déposé en preuve le manuel du fabricant de l'appareil ALERT, dans lequel il est mentionné d'une part, que des traces d'alcool dans la bouche peuvent faussement élever la lecture obtenue et d'autre part, qu'une lecture élevée et inexacte risque d'être obtenue si le conducteur a éructé ou régurgité. Dans chacun de ces cas, le fabricant recommandait une période d'attente de 20 minutes avant de faire subir le test ALERT. 6 En l'espèce, le policier n'a pas été interrogé sur la formation qu'il avait reçue. Plus particulièrement, on ne lui a pas demandé s'il avait été informé qu'il devait s'enquérir du moment où le conducteur avait pris sa dernière consommation ou attendre 15 minutes avant de faire subir le test. Par contre, on n'a pas présenté de preuve qui indiquerait que l'intimé avait pris une consommation dans les 15 minutes précédant le test ALERT. 7 L'intimé soutient que les résultats de l'alcootest devraient être écartés parce que le policier n'avait pas les motifs raisonnables requis pour lui ordonner de se soumettre à ce test. On a soutenu que le policier n'avait pas les motifs nécessaires de le faire parce qu'il savait ou aurait dû savoir que l'échec enregistré sur l'appareil de détection pouvait être inexact à cause de la présence de traces d'alcool dans la bouche. Néanmoins, le juge du procès a admis les résultats de l'alcootest et a déclaré l'intimé coupable d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur avec une alcoolémie de «plus de ,08», en contravention de l'al. 253b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 . L'appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire a été rejeté. Cependant, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a annulé la déclaration de culpabilité et rendu un verdict d'acquittement: (1993), 85 C.C.C. (3d) 404, 28 B.C.A.C. 247, 47 W.A.C. 247, 48 M.V.R. (2d) 246. Les dispositions législatives pertinentes Code criminel 253. Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux‑ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants: a) lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire est affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue; b) lorsqu'il a consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre‑vingts milligrammes d'alcool par cent millilitres de sang. 254. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 255 à 258. «alcootest approuvé» Instrument d'un type destiné à recueillir un échantillon de l'haleine d'une personne et à en faire l'analyse en vue de déterminer l'alcoolémie de cette personne et qui est approuvé pour l'application de l'article 258 par un arrêté du procureur général du Canada. . . . «appareil de détection approuvé» Instrument d'un genre conçu pour déceler la présence d'alcool dans le sang d'une personne et approuvé pour l'application du présent article par un arrêté du procureur général du Canada. . . . (2) L'agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de la personne qui conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, d'un bateau, d'un aéronef, ou de matériel ferroviaire, que ceux‑ci soient en mouvement ou non, peut lui ordonner de lui fournir, immédiatement, l'échantillon d'haleine qu'il estime nécessaire pour l'analyser à l'aide d'un appareil de détection approuvé et de le suivre, si nécessaire, pour permettre de prélever cet échantillon. (3) L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des deux heures précédentes, par suite d'absorption d'alcool, une infraction à l'article 253 peut lui ordonner immédiatement ou dès que possible de lui fournir immédiatement ou dès que possible les échantillons suivants: a) soit les échantillons d'haleine qui de l'avis d'un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable pour permettre de déterminer son alcoolémie; . . . Aux fins de prélever les échantillons de sang ou d'haleine, l'agent de la paix peut ordonner à cette personne de le suivre. Les décisions d'instance inférieure A. La Cour provinciale de la Colombie‑Britannique 8 Le juge MacKenzie a conclu que le ministère public n'était pas tenu d'établir que l'appareil de détection fonctionnait bien pour permettre à un policier de se fier à «l'échec» enregistré sur l'appareil. Le ministère public n'a pas non plus à présenter de preuve visant à déterminer ce que signifie l'enregistrement d'un «échec» sur lequel le policier peut se fonder pour établir qu'il avait des motifs raisonnables de croire que les facultés du conducteur étaient affaiblies. 9 Selon le juge MacKenzie, la preuve qui tend à établir que la fiabilité de l'appareil de détection est peut‑être réduite n'empêche pas un policier de s'y fier pour établir qu'il avait des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise. Il a conclu que [traduction] «puisque le législateur a formulé différemment les dispositions visant à permettre à un policier d'ordonner à une personne de se soumettre à un test ALERT ou à un alcootest, il voulait de toute évidence qu'il existe une différence entre ces deux procédures et leurs conséquences possibles»; et «c'est pourquoi [le par. 254(2) ] exige que la personne obtempère immédiatement à l'ordre, alors que [le par. 254(3) ] prévoit qu'elle doit le faire immédiatement ou dès que possible». Par ailleurs, «les conséquences d'un échec à l'un ou l'autre de ces tests sont extrêmement différentes». 10 Le juge MacKenzie se fonde sur les arrêts R. c. Grant, [1991] 3 R.C.S. 139, et R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640, pour conclure que le terme «immédiatement» au par. 254(2) du Code criminel signifie qu'un policier doit utiliser un appareil de détection approuvé sans attendre une période de 15 minutes. À son avis, [traduction] «cet inconvénient ou la possibilité d'obtenir une lecture faussement élevée est un prix raisonnable à payer lorsque l'on tente de lutter efficacement contre le problème de la conduite avec facultés affaiblies». Il a conclu que l'échec découlant de l'utilisation de l'appareil de détection approuvé avait donné au policier des motifs raisonnables d'ordonner au conducteur de se soumettre à un alcootest; enfin, puisqu'il n'y avait pas eu violation de la Charte , le juge MacKenzie a admis la preuve des résultats de l'alcootest. B. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique 11 Le juge Millward a conclu que le par. 254(2) devrait être interprété de façon à exiger qu'un policier prenne, dans les [traduction] «circonstances appropriées», des précautions raisonnables pour que l'appareil de détection approuvé donne vraisemblablement une lecture juste et convenable. Le juge Millward a conclu que [traduction] «c'est une interprétation juste et correcte découlant d'une interprétation simple et directe du libellé de la disposition». À son avis, le policier n'avait pas pris les mesures raisonnables pour s'assurer de l'exactitude du résultat parce qu'il n'a pas attendu 15 minutes pour permettre l'évaporation des traces d'alcool présentes dans la bouche. 12 Cependant, le juge Millward s'est cru obligé de suivre les lignes directrices établies dans l'affaire R. c. Gartrell (1992), 72 C.C.C. (3d) 51 (C.S.C.‑B.), dans laquelle on a statué que le policier doit procéder dès que possible au test s'il a un appareil de détection en sa possession au moment de la détention. Il a en conséquence confirmé la déclaration de culpabilité. C. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1993), 85 C.C.C. (3d) 404 1. Le juge Hutcheon 13 Le juge Hutcheon a indiqué que l'on ne pouvait, à partir de la preuve, affirmer que le policier avait des motifs raisonnables de croire que l'intimé avait commis une infraction à l'art. 253 [traduction] «justifiant l'ordre de fournir un échantillon d'haleine» (p. 410). À son avis, le policier a eu besoin du résultat négatif enregistré sur l'appareil avant que ses soupçons ne deviennent des motifs raisonnables; le juge conclut, à la p. 410: [traduction] À mon avis, il s'ensuit que si «l'échec» risque, à la connaissance du policier, de ne pas être fiable, on ne peut affirmer qu'il avait des motifs raisonnables de croire qu'il était justifié de procéder à l'autre test. Il ne serait pas raisonnable qu'il ait cette croyance sur le fondement d'un résultat susceptible de ne pas être fiable. . . . À mon avis, l'omission par le policier de prendre les précautions nécessaires pour s'assurer de la fiabilité du test de détection m'amène à la conclusion qu'il n'avait pas de motifs raisonnables de donner l'ordre visé au par. 254(3) . Il s'ensuit que les résultats de l'alcootest ne sont pas admissibles en preuve. 2. Le juge en chef McEachern (motifs concordants) 14 Selon le juge en chef McEachern, le juge Hutcheon est arrivé à un résultat juridiquement correct parce que le libellé du Code criminel et les éléments de preuve déposés au procès [traduction] «ne laissent place à aucune autre conclusion» (p. 405). À son avis, le Code criminel établit une procédure d'obtention d'un échantillon d'haleine pour analyse, qui doit être respectée pour que les résultats de l'analyse puissent devenir admissibles au procès. Il a conclu, aux pp. 406 et 407: [traduction] . . . le policier a clairement dit que ce n'est qu'au moment où l'appareil a indiqué un «échec» qu'il s'est fait l'opinion qu'une infraction avait été commise. En conséquence, il s'ensuit que le policier n'était pas fondé à demander le second échantillon pour analyse, et les résultats de cette analyse n'étaient «donc» pas admissibles. Les juges des juridictions inférieures ont conclu que le par. 254(3) du Code exige que l'échantillon d'haleine soit fourni dès que possible. Avec égards, il s'agit d'une toute autre question. En l'absence de motifs raisonnables, l'ordre de fournir un échantillon n'est aucunement justifié. Cependant, je ne voudrais pas que l'on croit qu'à mon avis la police, en l'absence de renseignements sur le moment de la dernière consommation, ne peut détenir un conducteur suspect avant l'écoulement de la période requise. [. . .] J'affirme seulement que la police ne peut se servir d'un résultat douteux comme le fondement des motifs raisonnables à l'appui d'un ordre de se soumettre à un alcootest. [En italique dans l'original.] Les questions en litige 1.La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en affirmant que le par. 254(2) du Code criminel exigeait qu'un agent de la paix, soit détermine le moment de la dernière consommation, soit attende 15 minutes avant de faire subir un test au moyen d'un appareil de détection approuvé? 2.La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en statuant qu'un agent de la paix ne peut, sauf s'il a déterminé quand le conducteur a pris sa dernière consommation ou s'il a attendu 15 minutes avant de lui faire subir un test au moyen d'un appareil de détection approuvé, se fonder sur un échec enregistré par cet appareil pour lui ordonner de se soumettre à un alcootest en vertu du par. 254(3) du Code criminel ? 3.La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en statuant, contrairement à ce qui avait été établi par l'arrêt Rilling c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 183, que les résultats d'une analyse des échantillons d'haleine effectuée au moyen d'un alcootest approuvé sont automatiquement inadmissibles en preuve si le ministère public n'a pas établi que le policier qui a ordonné le prélèvement des échantillons d'haleine avait des motifs raisonnables de le faire comme l'exige le par. 254(3) du Code criminel ? Analyse 15 En vertu du par. 254(2) du Code criminel , lorsqu'un policier soupçonne la présence d'alcool dans l'organisme d'un conducteur, il peut lui ordonner de lui fournir «immédiatement» un échantillon d'haleine pour un alcootest ALERT. La question est de savoir si le terme «immédiatement» signifie tout de suite ou si ce terme peut, dans certaines circonstances, comporter un délai de 15 minutes. Pour répondre à cette question, je dois à la fois examiner la gravité du problème causé par l'alcool au volant ainsi que les dispositions du Code criminel adoptées pour y remédier. Les problèmes de l'alcool au volant 16 Chaque année, l'ivresse au volant entraîne énormément de décès, de blessures, de peine et de destruction. Au plan numérique seulement, l'ivresse au volant a une plus grande incidence sur la société canadienne que tout autre crime. Du point de vue des décès et des blessures graves donnant lieu à l'hospitalisation, la conduite avec facultés affaiblies est de toute évidence le crime qui cause la plus grande perte sociale au pays. À cet égard, Statistique Canada a récemment fait remarquer: La conduite avec facultés affaiblies est un crime grave. Chaque année, des milliers de canadiens meurent dans des accidents de la route et beaucoup plus s'y blessent. On associe en moyenne 43% de ces accidents à la consommation d'alcool (Fondation de recherches sur les blessures de la route -- D. R. Mayhew et al. [Alcohol Use Among Persons Fatally Injured in Motor Vehicle Accidents: Canada 1990] 1992, p. 33). («Conduite avec facultés affaiblies ‑‑ Canada, 1991» (1992), 12:17 Juristat 1, à la p. 2.) 17 Statistique Canada a rassemblé toute une gamme de données sur l'ensemble des accidents de la route. Entre 1983 et 1991, il y a eu 41 000 décès attribuables à des accidents de la circulation au Canada. La route a également fait deux millions et demi de blessés: «Conduite avec facultés affaiblies -- Canada, 1992» (1994), 14:5 Juristat 1. En 1992, au total 3 289 décès étaient attribuables à des accidents impliquant des véhicules à moteur: Causes de décès 1992 (1994), aux pp. 246 à 251. Ce chiffre comprend les conducteurs, les passagers, les cyclistes et les piétons. En 1987, les blessures résultant d'accidents de la route ont nécessité 762 000 jours d'hospitalisation et donné lieu à 12 millions de jours de perte d'activité et d'emploi: Accidents au Canada (1991), aux pp. 63 à 66. 18 Selon Statistique Canada, l'alcool est un facteur contributif dans 43 pour 100 des accidents de véhicules à moteur entraînant la mort et des blessures. Si l'on interprète les statistiques générales sur les accidents de la circulation de Statistique Canada relativement à ce pourcentage de 43 pour 100, il semblerait que la consommation d'alcool ait été un facteur contributif dans les cas suivants: ‑quelque 17 630 décès entre 1983 et 1991; ‑approximativement 1 075 000 personnes blessées entre 1983 et 1991; ‑environ 1 414 décès additionnels (dont des conducteurs, des passagers, des cyclistes et des piétons) en 1992; ‑327 660 jours d'hospitalisation en 1987; et ‑5 160 000 jours de perte d'activité et d'emploi en 1987. 19 Ces chiffres rébarbatifs indiquent de façon discrète mais choquante les effets tragiques et dévastateurs de l'alcool au volant. Les coûts sociaux de ce crime, si élevés soient‑ils, sont faibles quand on les compare aux pertes personnelles que ce crime cause aux personnes qui en sont victimes en raison du décès et des blessures de personnes chères. La gravité du problème et son incidence sur la société canadienne sont si importantes que le Code criminel a été modifié dans le but d'éliminer le problème ou, tout au moins, de le réduire. Les dispositions du Code criminel visant à éliminer ou à réduire le problème 20 Pour remédier à ce problème, le législateur a adopté un régime législatif en deux étapes, respectivement les par. 254(2) et (3) du Code criminel , comme moyen de vérifier si les facultés des conducteurs sont affaiblies. En termes fort simplifiés, on peut dire que la première étape offre un moyen de découvrir les conducteurs dont les facultés sont affaiblies. C'est un examen préliminaire visant à déterminer si un conducteur peut con
Source: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75