Cruze c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Cruze c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-11-27 Référence neutre 2007 CF 1245 Numéro de dossier IMM-5458-06 Contenu de la décision Date : 20071127 Dossier : IMM-5458-06 Référence : 2007 CF 1245 Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 novembre 2007 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN ENTRE : THOMAS VINCENT CRUZE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] M. Thomas Vincent Cruze (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 14 septembre 2006 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), qui a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger en vertu respectivement des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). [2] Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka qui a fondé sa demande sur son statut d’homosexuel pour qui la famille de son défunt amoureux constitue une menace. La Commission n’a pas cru que le demandeur était homosexuel et qu’il était exposé à un risque. [3] D’après l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Sketchley c. Canada (Procureur général) (2005), 344 N.R. (C.A.F.), toute décision prise par un décideur administratif doit faire l’objet d’une analyse pragmatique et fonctionnelle de façon à ce que la norme de contrôle qui s…
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Cruze c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-11-27 Référence neutre 2007 CF 1245 Numéro de dossier IMM-5458-06 Contenu de la décision Date : 20071127 Dossier : IMM-5458-06 Référence : 2007 CF 1245 Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 novembre 2007 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN ENTRE : THOMAS VINCENT CRUZE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] M. Thomas Vincent Cruze (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 14 septembre 2006 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), qui a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger en vertu respectivement des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). [2] Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka qui a fondé sa demande sur son statut d’homosexuel pour qui la famille de son défunt amoureux constitue une menace. La Commission n’a pas cru que le demandeur était homosexuel et qu’il était exposé à un risque. [3] D’après l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Sketchley c. Canada (Procureur général) (2005), 344 N.R. (C.A.F.), toute décision prise par un décideur administratif doit faire l’objet d’une analyse pragmatique et fonctionnelle de façon à ce que la norme de contrôle qui s’applique puisse être déterminée. Les quatre facteurs suivants doivent être pris en compte : la présence ou l’absence d’une disposition privative, l’expertise du tribunal, l’objet de la loi et la nature de la question. [4] La Loi ne contient aucune disposition privative et ce facteur va dans le sens contraire de la retenue judiciaire face au décideur. La Commission est un tribunal spécialisé et ce facteur milite en faveur de la retenue judiciaire. La Loi vise à contrôler l’admission des personnes au Canada. Il s’agit d’un objectif général qui milite en faveur de la retenue judiciaire. Enfin, la question en l’espèce est une question de fait : Le demandeur remplit-il les conditions de l’article 96 ou du paragraphe 97(1) de la Loi? D’une façon générale, on évalue les conclusions de fait en appliquant la décision manifestement déraisonnable comme norme de contrôle, au regard de l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7. [5] Tout bien considéré, je conclus que la norme de contrôle qui s’applique en l’espèce est la décision manifestement déraisonnable. [6] Sur la base des documents contenus dans le dossier du tribunal, y compris le Formulaire de renseignements personnels (le FRP) du demandeur, et du témoignage du demandeur à l’audience de la Commission, je suis convaincue que les conclusions de la Commission respectent la norme qui s’applique. La Commission n’a pas cru que le demandeur était homosexuel. Ses affirmations selon lesquelles il courait le risque d’être persécuté ou encore qu’il serait exposé au risque de traitements ou peines cruels et inusités reposaient sur son orientation sexuelle. La Commission n’a pas accepté ce facteur crucial. Il s’ensuit que la décision de la Commission de rejeter cet élément clé a porté un coup fatal à la demande du demandeur. [7] À la lumière des éléments de preuve présentés à la Commission, y compris le témoignage oral du demandeur, je suis convaincue que les conclusions tirées par la Commission n’étaient pas manifestement déraisonnable. Je fais remarquer que les interventions de la Commission ne dénotent pas une ambiance homophobe comme celle qui régnait dans l’affaire Kravchenko c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 387. [8] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question à certifier n’est soulevée. ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est rejetée et il n’y a aucune question à certifier. « E. Heneghan » Juge Traduction certifiée conforme Annie Beaulieu COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5458-06 INTITULÉ : Thomas Vincent Cruze c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 octobre 2007 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : La juge Heneghan DATE DES MOTIFS : Le 27 novembre 2007 COMPARUTIONS : Maureen Silcoff POUR LE DEMANDEUR Ricky Tang POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Maureen Silcoff Avocate Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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