Golden c. La Reine
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Golden c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-10-31 Référence neutre 2009 CCI 396 Numéro de dossier 2004-26(IT)G Juges et Officiers taxateurs Patrick J. Boyle Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Référence : 2009 CCI 396 Date : 20090820 Dossiers : 2004‑26(IT)G, 2004‑27(IT)G ENTRE : SHARAN GOLDEN, ALLAN R. GOLDEN, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le Juge Boyle I. Introduction [1] M. et Mme Golden interjettent appel des nouvelles cotisations dites de valeur nette que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a établies à l’égard de leurs années d’imposition respectives 1989, 1990 et 1991. L’ARC a procédé à une vérification de l’avoir net des contribuables à la suite de perquisitions et de saisies une fois qu’il a été établi que les pièces comptables n’avaient pas été tenues par les appelants ou leurs entreprises de sorte qu’une vérification traditionnelle de leurs déclarations puisse être effectuée. [2] Bien que le procès ait été long, ayant duré près de quatre semaines, il ne s’agissait pas d’un procès particulièrement complexe. Il était question des opérations financières et activités commerciales de deux contribuables et de leurs trois entreprises familiales, à savoir Transcona Country Club, Riverside Inn (initialement appelée St. Vital Hotel) et Provincial Vending. Les deux premières entreprises étaient toutes deux exploitées par deux socié…
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Golden c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-10-31 Référence neutre 2009 CCI 396 Numéro de dossier 2004-26(IT)G Juges et Officiers taxateurs Patrick J. Boyle Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Référence : 2009 CCI 396 Date : 20090820 Dossiers : 2004‑26(IT)G, 2004‑27(IT)G ENTRE : SHARAN GOLDEN, ALLAN R. GOLDEN, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le Juge Boyle I. Introduction [1] M. et Mme Golden interjettent appel des nouvelles cotisations dites de valeur nette que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a établies à l’égard de leurs années d’imposition respectives 1989, 1990 et 1991. L’ARC a procédé à une vérification de l’avoir net des contribuables à la suite de perquisitions et de saisies une fois qu’il a été établi que les pièces comptables n’avaient pas été tenues par les appelants ou leurs entreprises de sorte qu’une vérification traditionnelle de leurs déclarations puisse être effectuée. [2] Bien que le procès ait été long, ayant duré près de quatre semaines, il ne s’agissait pas d’un procès particulièrement complexe. Il était question des opérations financières et activités commerciales de deux contribuables et de leurs trois entreprises familiales, à savoir Transcona Country Club, Riverside Inn (initialement appelée St. Vital Hotel) et Provincial Vending. Les deux premières entreprises étaient toutes deux exploitées par deux sociétés, une société exploitante et une société de gestion immobilière. Provincial Vending Ltd. exploitait directement son entreprise de distributrices automatiques de cigarettes. [3] Une abondante preuve documentaire a été produite. Elle comprenait entre autres des informations financières personnelles des contribuables relative aux relevés Visa de M. Golden pour la période visée et aux fourgonnettes de Mme Golden. [4] La preuve produite portait également sur les diverses entreprises antérieures et les intérêts financiers de M. et Mme Golden avant l’année d’imposition 1989 qui ont contribué à leur valeur nette de clôture au 31 décembre 1988, point de départ utilisé par l’ARC pour déterminer l’augmentation de la valeur nette pendant les trois années en cause. [5] Je n’ai écarté aucun élément de preuve durant l’audience à la suite de mes ordonnances du 26 mars 2008 concernant les règles de préclusion pour même question en litige et de l’abus de procédure relativement à la remise en cause de certaines questions déjà tranchées. [6] M. Golden était conseiller municipal élu de la ville de Winnipeg au cours des années en cause. Aux dires de tous, il était un conseiller municipal fort populaire et apprécié. Pour les années d’imposition en cause, il a déclaré un revenu modeste et, pour l’année 1989, il n’a déclaré que son salaire annuel de 15 000 $ qui lui était versé à titre de conseiller municipal. Avant d’être élu conseiller municipal et tout au long de la période en cause, M. Golden était un entrepreneur ambitieux et dynamique dans des entreprises locales. Il ressort de tous les éléments de preuve, que M. Golden connaissait beaucoup de succès dans ses autres entreprises et activités immobilières. Cela n’était manifestement pas le cas en ce qui concerne Transcona Country Club, Riverside Inn et Provincial Vending. [7] Une bonne partie de la preuve et de l’argumentation du contribuable dans la présente affaire a été axée sur ce que M. Golden aurait dû ou pu faire si les registres, comptes ainsi que d’autres documents avaient été tenus de manière adéquate, ce qui, dans une large mesure, n’avait pas été le cas. Rares sont les déclarations de revenus de M. et Mme Golden et de leurs sociétés, s’il y en a, qui ont été produites pour les années d’imposition en cause sans que l’ARC ne les ait réclamées. Les déclarations de revenus produites par M. et Mme Golden ne l’ont été qu’à la suite de perquisitions et de saisies. Plusieurs n’ont pas encore été produites. [8] M. Golden a été déclaré pénalement coupable de fraude fiscale pour l’année d’imposition 1989; ce sont précisément les nouvelles cotisations de valeur nette le concernant ainsi que sa femme pour cette année‑là et sur lesquelles se penche la Cour en l’espèce qui ont donné lieu à ces poursuites. La déclaration de culpabilité prononcée par le jury et la sentence prononcée par le juge ont été confirmées par la Cour d’appel du Manitoba. Dans des ordonnances distinctes en date du 26 mars 2008, j’ai déclaré que l’affaire dans laquelle M. Golden a été reconnu coupable de fraude fiscale ne pouvait être remise en cause ni par M. Golden, en raison de l’application de la doctrine de la préclusion pour même question en litige, ni par Mme Golden, car il s’agirait d’un abus de procédure. Depuis l’instruction de la présente affaire, la Cour d’appel fédérale (Golden c. La Reine, 2009 CAF 86, 2009 DTC 5079) a confirmé mes ordonnances. [9] M. Golden et ses entreprises ont été reconnus coupables de fraude fiscale maintes fois avant les années d’imposition en cause. Il n’a plaidé coupable dans aucun des cas. Outre les déclarations de culpabilité au pénal découlant du manquement aux exigences en matière d’impôt sur le revenu, des condamnations de fraude fiscale ont été portées relativement au non‑paiement de taxes de vente au détail et de taxes sur le tabac par Provincial Vending. Un de ces montants n’a été payé que lorsque le juge du procès l’a, semble‑t‑il, condamné pour outrage au tribunal et condamné à cinq mois d’emprisonnement, décision qui a été infirmée en appel. M. Golden a aussi été déclaré coupable après avoir plaidé coupable à une infraction réprimé par la Loi sur l’immigration concernant un employé de l’une de ses entreprises. Bref, M. Golden est un sérieux récidiviste en matière fiscale. Son dossier fiscal ainsi que celui des sociétés qu’il exploite est peu reluisant, entaché, entre autres, de déclarations de culpabilité de fraude fiscale de même que d’omissions de produire des déclarations de revenus et de déclarer des attributions aux actionnaires. Sa femme et lui ont été avisés maintes fois par écrit chaque année par un de leurs comptables qu’ils ne respectaient pas les lois fiscales et qu’ils devaient modifier leur comportement s’ils ne voulaient pas se retrouver dans la situation malencontreuse dans laquelle ils se trouvent actuellement. M. Golden est en quelque sorte quelqu’un qui se moque de la loi et l’artisan de son propre malheur. II. Cotisations fondées sur l’avoir net [10] En règle générale, selon la jurisprudence Duke of Westminster, les Canadiens peuvent organiser leurs affaires de façon à réduire au minimum leur fardeau fiscal. Cependant, le contribuable doit prendre des dispositions manifestement dignes de foi. Il ne suffit pas de déclarer, en ce qui concerne des sources de revenus qui n’ont aucunement été déclarées, qu’on aurait pu les déclarer, qu’on aurait dû les déclarer ou qu’on les aurait déclarées de telle ou telle façon. Ce n’est pas cela qu’on entend par « organiser ses affaires ». [11] Dans le cas de la cotisation fondée sur l’avoir net, le contribuable peut contester la nécessité de celle-ci ou faire valoir la méthode la plus appropriée pour calculer le revenu d’une source donnée. En l’espèce, ce n’est pas ce que fait le contribuable. Lorsqu’il conteste effectivement la nécessité d’une cotisation ou la méthode de calcul, il doit réussir à démontrer à la satisfaction de la Cour, documents, registraires et autres éléments de preuve crédibles à l’appui, quels sont ses revenus tirés de la source ou des sources en cause. En l’espèce, le contribuable n’a pas fait cette démonstration ni établi les fondements de sa preuve à cet égard. [12] Pour le contribuable, le seul autre choix est de contester des aspects précis des calculs de la cotisation fondée sur l’avoir net. En l’espèce, le contribuable a contesté les éléments suivants : 1) Les prêts consentis à M. Golden par des tierces parties, telles que (i) M. Brock Cordes et ses sociétés, (ii) M. Alf Skowron et sa société Propensity Properties Ltd., (iii) M. Baranyk et sa société Pratt’s Wholesale Ltd. et (iv) M. Sam Katz; 2) Les prêts consentis à M. Golden par des tierces parties financées par des prêts de la Banque Royale du Canada (« RBC »); 3) Les prêts consentis à M. Salvaggio et par celui‑ci, prêts distincts du prêt financé par la RBC; 4) Tout profit personnel provenant du financement de Counsel Trust servant au remboursement des découverts bancaires de l’un des comptes de M. Golden; 5) La déductibilité des frais d’intérêts bancaires imputés sur ce même compte; 6) La propriété ou l’utilisation des fourgonnettes de Transcona Country Club par Mme Golden; 7) Le remboursement de la dette liée à l’autobus « Golden Retriever » ‑ Orion; 8) Les frais figurant sur les relevés de la carte de crédit Visa de M. Golden considérés comme des dépenses personnelles; 9) Plusieurs dépenses que l’ARC a considérées comme des dépenses personnelles, notamment du matériel audio et vidéo acheté chez Multi‑Tech. [13] En outre, M. Golden soutient que les pénalités n’auraient pas dû lui être imposées. Aucune pénalité n’a été imposée à Mme Golden. [14] Dans les avis d’appel, les contribuables ont allégué que l’ARC n’a pas tenu compte de sommes d’argent importantes dont ont bénéficié M. et Mme Golden en raison de l’expropriation de deux de leurs entreprises, soit Core Industries et Rubin’s Deli. La Couronne a produit en preuve deux états des rajustements sur lesdites propriétés préparés par le cabinet d’avocats avec lequel faisaient affaire M. et Mme Golden, qui indiquent clairement qu’il ne restait plus de fonds provenant de ces expropriations aux Golden après le paiement des hypothèques, des bailleurs de fonds, des honoraires des avocats, etc. [15] Les contribuables qui ne conservent pas leurs dossiers comme ils le doivent, ne dressent pas leurs états financiers, ne produisent pas de déclarations de revenus ou n’effectuent pas d’autres déclarations fiscales ne peuvent exiger que l’ARC ou la Cour reconstitue le scénario des transactions le plus favorable qui n’est pas incompatible avec les éléments de preuve au dossier, recueillis par la Couronne et produits devant la Cour par le contribuable, ce qui équivaudrait à une planification fiscale rétroactive. [16] Quoi qu’il en soit, en l’espèce, il est impossible de tirer des éléments de preuve et des observations du contribuable une explication ou une thèse cohérente et satisfaisante quant à la façon dont on effectuait ou comptabilisait les opérations financières, ou on voulait le faire, à ce moment‑là. Il est évident que peu d’attention, sinon aucune, n’a été accordée à ce moment‑là à l’établissement des états financiers, à la comptabilité ou aux déclarations fiscales. Manifestement, M. Golden a largement fait abstraction de la notion d’entité juridique distincte; il semble plutôt avoir considéré les liquidités de ses entreprises et sociétés comme de l’argent dont il pouvait disposer à sa guise par l’entremise de ses différents portefeuilles. [17] À maints égards, la preuve produite m’amène à douter de l’exactitude des calculs des valeurs nettes et, par conséquent, des cotisations, mais seuls quelques‑uns de ces doutes méritent d’être portés à l’attention du contribuable afin de lui permettre de s’acquitter de l’obligation qui lui incombe de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les choses ne correspondaient pas aux hypothèses de l’ARC lorsque les cotisations ont été établies. La cotisation fondée sur l’avoir net constitue le dernier recours, fondamentalement imprécis en matière de calcul du revenu. Dans les situations compliquées comme celle‑ci, ce genre de cotisation peut même être moins précise que ce à quoi on peut normalement s’attendre. [18] En pratique, il peut s’avérer difficile de s’acquitter du fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités lorsque le contribuable choisit d’exploiter au moins trois entreprises distinctes pour lesquelles les montants en jeu représentent des millions de dollars, et ce, sans se soucier de tenir ses comptes, de préparer des états financiers ou de produire des déclarations de revenus. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’entreprises qui enregistrent énormément de rentrées de fonds et qui traitent entre elles et avec des tierces parties, et qu’elles sont très entremêlées. En l’espèce, rien ne devrait être présumé avoir été fait de façon logique ou raisonnable et peu de choses devraient être exclues sur le fondement qu’aucun motif apparent ne justifierait de procéder de la sorte. Il n’est nullement nécessaire d’invoquer pourquoi une personne aurait dû ou n’aurait pas dû faire les choses d’une certaine façon lorsqu’il est clair qu’on s’est peu soucié au départ de la façon dont devraient être faites les choses. Chacun des différents aspects du présent litige réservait des surprises quant aux faits. [19] En ce qui concerne le solde d’ouverture des prêts d’actionnaires, le contribuable n’a produit aucun élément de preuve attestant le montant de ces prêts ou la capacité des sociétés de les rembourser bien que cela aurait sans doute été à propos. Les contribuables n’ont produit aucun élément de preuve attestant la valeur ou les coûts des capitaux propres de ces sociétés ni, plus important encore, indiqué si les mouvements de trésorerie des sociétés permettraient de justifier les cotisations sur cette base ou autrement. [20] Il ressort clairement de la preuve que les comptes de M. et Mme Golden et ceux de leurs entreprises et sociétés étaient pêle‑mêle. Ces comptes étaient parfois délibérement trompeurs; par exemple, la note de 300 $ correspondant à une somme versée à Sharan Golden et les chèques émis à Sharan Golden pour des paiements de loyer et des avances. D’autres fois, ils étaient trompeurs sans doute tout simplement en raison de ce qui peut être qualifié d’indifférence ou d’incompétence totale; par exemple, les états financiers de Provincial Vending n’indiquent pas les prêts de Provincial Vending à Transcona Country Club à titre d’actif. Je conclus que l’ARC n’avait vraiment pas d’autre choix que de recourir aux cotisations fondées sur l’avoir net. [21] Les contribuables ont sans contredit le droit de n’utiliser qu’un seul compte bancaire à des fins personnelles et commerciales. Comme il ressort clairement en l’espèce, cela peut donner lieu à des problèmes de preuve et de repérage si la tenue des comptes n’est pas adéquate et que les états financiers et les déclarations fiscales ne sont pas préparés en temps opportun et que l’ARC pose des questions. [22] Les contribuables ne doivent pas se placer dans une situation telle qu’ils se retrouvent coincés avec l’imprécision inhérente aux limites de la méthode de cotisation fondée sur l’avoir net. Le cas échéant, il convient d’établir ou d’estimer au mieux l’origine ou les origines du revenu non déclaré. Les éléments injustifiables évitables, identifiables et inappropriés ne devraient pas être retenus. Il faut procéder, en gardant cela à l’esprit, à l’examen des écritures concernant les fourgonnettes, peut‑être celles liées à l’autobus, ainsi que les prêts d’actionnaires. [23] La Cour reconnaît que la présente instance se déroule près de vingt ans après la période en cause. Bien sûr, les souvenirs s’estompent et sont moins clairs après une vingtaine d’années. Il se peut aussi que certains documents puissent avoir été perdus, égarés ou détruits. Cependant, les accusations criminelles ont été portées en 1998 et la saisie de documents effectuée par l’ARC et la GRC a eu lieu avant cela. On peut douter que des documents qui existaient à ce moment‑là aient été détruits ou égarés depuis. On s’attendrait plutôt à ce que les contribuables aient recherché minutieusement les documents les concernant et ceux concernant leurs associés dans les années qui ont suivi. [24] Il n’a été produit que très peu d’éléments de preuve pouvant servir à corroborer la manière dont les tierces parties ayant participé aux transactions ont rendu compte des transactions à des fins fiscales et comptables. Lorsque la transaction était effectuée entre M. et Mme Golden et une de leurs entreprises ou sociétés, bien souvent il n’existait pas d’éléments de preuve étant donné que, la plupart du temps, les états financiers n’étaient pas préparés et que les déclarations de revenus n’étaient pas produites. III. Les témoignages de M. et de Mme Golden [25] M. Golden a tenté de tout expliquer. Il n’a pu le faire d’une manière crédible et convaincante, et son témoignage ainsi que les éléments de preuve à l’appui ont, à plusieurs égards, été largement insuffisants pour lui permettre de s’acquitter du fardeau lui incombant en tant que contribuable de démontrer que les nouvelles cotisations établies par le ministre étaient incorrectes. Le témoignage de M. Golden n’a été rien de moins qu’une tentative de tourner tout élément de preuve existant en une version possible, sinon plausible, d’événements qui expliquerait pratiquement tous les revenus établis selon la nouvelle cotisation. [26] Je dois faire des observations sur les contradictions dans le témoignage de M. Golden. La plus flagrante a été l’affirmation qu’il a répétée à plusieurs reprises selon laquelle sa femme et lui se sont assurés de bien disjoindre leurs affaires commerciales de leurs affaires personnelles. Cette affirmation est démentie par l’absence générale de conservation de quelque pièce que ce soit, par son incapacité à réfuter les éléments de preuve tendant à indiquer que des sommes ont été avancées à ses sociétés et non à lui personnellement comme étant attribuables à de la négligence dans les écritures, et par ses relevés de carte de crédit sur lesquels figurent des dépenses pour affaires et des dépenses personnelles. [27] Il est clair que M. Golden est intelligent et qu’il sait lire, écrire et compter. Je considère comme un affront sa tentative de se cacher derrière sa formation scolaire limité. Bien qu’il n’ait pas terminé ses études secondaires, il a étudié à temps partiel à l’université en tant qu’adulte. [28] Je ne retiens pas le témoignage de M. Golden au sujet de faits concrets qui ne sont pas clairement corroborés par des éléments de preuve écrits ou le témoignage verbal de personnes autres que sa femme, M. Cordes ou M. Skowron. Le témoignage verbal de M. Golden était orienté, et l’appelant m’a paru continuellement être quelqu’un qui, après tout ce qui s’est passé, continue à tout nier et essaie de tout expliquer principalement s’en prenant aux autres. A mon sens, il n’était pas raisonnable de sa part de continuer à se fier à son comptable externe, M. Storey, après qu’il eut été mis au courant des sérieux manquements attribuables à celui-ci dans ses déclarations de revenus personnelles et d’entreprise. M. Golden croit toujours que M. Storey était responsable d’au moins une de ses déclarations de culpabilité antérieures en matière fiscale et, fait paradoxal, il maintient qu’il était raisonnable de continuer à se fier à lui. [29] En ce qui a trait aux éléments à inclure dans le revenu de Mme Golden, sa thèse repose presque entièrement sur le témoignage de M. Golden et des éléments de preuve le concernant. Durant le procès, qui a duré quatre semaines, Mme Golden a témoigné seulement vingt minutes pendant l’interrogatoire principal et vingt‑cinq minutes en contre‑interrogatoire. IV. Les prêts consentis par M. Brock Cordes [30] M. Brock Cordes a présenté un témoignage très réflechi. La plupart des sommes avancées par M. Cordes et ses sociétés n’ont pas été consenties à M. Golden, mais ont plutôt été avancées par chèque à l’une des sociétés de M. et Mme Golden associées au Transcona Country Club ou au Riverside Inn ou leurs divisions. Seulement quelques avances ont été faites par chèques émis à l’ordre de M. Golden. [31] M. Golden et M. Cordes ont tous deux indiqué que ce n’est pas ce qui s’était passé, mais peu d’éléments de preuve, sinon aucun, permettent de corroborer leurs dires. Selon eux, bien que les chèques aient été faits à l’ordre de ces sociétés, il s’agissait d’un raccourci pour M. Cordes qui avançait ces prêts à M. Golden personnellement pour ensuite les sous‑prêter aux sociétés exploitantes. [32] Je m’attendrais à voir une preuve corroborante facile à obtenir, comme des états financiers du prêteur, etc. Plusieurs documents clés ne concordaient pas avec les déclarations faites par les témoins des contribuables au sujet de ce qui s’était réellement passé. La preuve écrite concomitante présentée sous la forme du grand livre général et des déclarations de revenus de Provincial Drywall pour les années en cause ne concordent pas avec la déclaration du prêteur au sujet des prêts. En outre, les déclarations relatives à la valeur nette personnelle de M. Cordes déposées auprès des banques ne concordent pas avec le témoignage de M. Golden comme celui de M. Cordes. Au vu de celles-ci, les nouvelles cotisations semblent justifiées et indiquent que des prêts très modestes ont été consentis à M. Golden personnellement. Certains des chèques que M. Cordes a signés faisaient en fait renvoi à un [traduction] « prêt à la société ». Je suis également particulièrement conscient du fait que M. Cordes a dit plusieurs fois qu’il prenait toujours grand soin de mettre en œuvre des structures fiscales efficaces. [33] Je me serais également attendu à entendre des témoignages au sujet de qui a assumé les pertes aux fins comptables et fiscales étant donné que M. Golden et ses sociétés n’ont pas entièrement remboursé tous ces prêts. Je suis conscient du fait que pour les pertes fiscales, plus précisément les « pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise » ou « PDTPE », les questions et les éléments de preuve relatifs aux aspects comptables et bancaires peuvent affecter la manière dont de tels prêts sont comptabilisés. Je n’ai pas reçu de nombreux états financiers des sociétés de nature à corroborer les faits. Bien que M. Cordes ait effectivement mentionné n’avoir comptabilisé à aucun moment l’un des prêts comme une créance irrécouvrable, cela n’a été corroboré par aucune analyse de continuité des comptes, aucune autre élément depreuve à l’appui n’a été produit à cet égard, et il n’a pas dit s’il serait en mesure de le faire à un moment donné. [34] Vu que le témoignage de M. Cordes est incompatible avec les nouvelles cotisations et la preuve écrite, je ne retiens pas le témoignage de M. Cordes; il est insuffisant pour établir que les sommes avancées aux sociétés de M. et Mme Golden étaient en réalité des prêts consentis à M. Golden. [35] Mme Kellendonk exerçait les fonctions de gestionnaire de bureau et d’aide‑comptable pour M. Brock Cordes et ses sociétés, à l’exception de Provincial Drywall. Elle était entre autres chargée de la tenue à jour du grand livre pour Seabrook et ses sociétés. Lors de son témoignage, elle a déclaré que les fonds que les sociétés de M. Cordes ont avancés à M. Golden et à ses sociétés étaient comptabilisés par la société de M. Cordes à titre de réduction du prêt d’actionnaire dû à M. Cordes par sa société. Ce prêt faisait aussi l’objet d’un suivi à titre de prêt contracté par M. Golden et ses sociétés; il s’agirait sans doute d’une dette envers M. Cordes, mais, pour une raison quelconque, le suivi s’est fait au niveau de la société. Bien que Mme Kellendonk ait déclaré que le suivi a été effectué au niveau de la société de M. Cordes, peu de preuves documentaires, sinon aucune, n’ont été produites à l’appui. Il y avait des chèques de la société de M. Cordes émis à l’ordre de M. Golden et de ses sociétés, ainsi que des montants correspondants à plusieurs des chèques qui ont été transférés au compte de prêts d’actionnaires de M. Cordes. Mme Kellendonk a été loin d’être claire sur ce point; elle a décrit simultanément ou de façon interchangeable les montants transférés à un compte de prêts d’actionnaires et ceux transférés à partir du compte de M. Golden. A la conclusion de son interrogatoire principal, elle a dit ne pas se rappeler si elle avait déjà reçu des directives de M. Cordes au sujet des prêts consentis à M. Golden et à ses sociétés et au sujet du compte de prêts d’actionnaires de M. Cordes. [36] Mme Kellendonk a déclaré que ni elle ni d’autres membres du personnel ne sont intervenues dans les finances ou la comptabilité de Provincial Drywall. Ce travail était effectué à l’externe et l’information lui était fournie à des fins de synthèse dans la société de portefeuille de M. Cordes. Elle n’a rien dit et ne savait rien au sujet des avances consenties par Provincial Drywall à M. Golden ou à sa société. [37] Lors de son témoignage, Mme Kellendonk a aussi déclaré n’avoir jamais été au service de M. et Mme Golden ou de leurs entreprises. Toutefois, en contre‑interrogatoire, l’avocat de la Couronne lui a présenté une lettre que Riverside Inn/Comedy Oasis avait fait parvenir à la Banque Royale confirmant qu’elle était l’une des trois personnes autorisées à signer pour Riverside Inn. Sa signature figure sur cette lettre à côté de son nom. Mme Kellendonk a dit vaguement reconnaître la lettre. [38] Je n’estime pas utile le témoignage de Mme Kellendonk pour ce qui est d’établir si une avance en particulier consentie par M. Cordes ou l’une de ses sociétés à M. Golden ou à ses sociétés ou entreprises était une avance consentie à M. Golden personnellement ou au bénéficiaire dont le nom apparaît sur le chèque. Son témoignage semble bien confirmer que c’était M. Cordes qui avançait ces sommes personnellement, vu que les montants correspondants ont réduit le montant des prêts d’actionnaire consentis par M. Cordes à ces sociétés, mais cela n’est pas pertinent en ce qui concerne les nouvelles cotisations établies pour M. et Mme Golden. [39] Mme Elisabeth Silva était l’aide‑comptable chargée de la tenue de la comptabilité de Provincial Drywall Ltd. durant les années en cause. D’après son témoignage, elle relevait, à ce titre, de M. Ken Golden (un des frères de M. Golden) de même que de M. Brock Cordes. Toutes les directives concernant les questions financières qu’elle recevait provenaient de M. Cordes. Le grand livre de Provincial Drywall présenté par Mme Silva a montré que Provincial Drywall était financé en partie par des prêts d’actionnaire consentis à la société par M. Cordes et que la société a prêté, à plusieurs reprises en 1991, des fonds à M. Golden, Transcona Country Club, Riverside Inn et Comedy Oasis ainsi qu’à d’autres personnes et entreprises qui ne sont pas touchées par la présente instance. Le grand livre a également montré que M. Golden et ses entreprises n’avaient plus de dettes envers Provincial Drywall à la fin de 1991. Peut‑être qu’à la fin de l’exercice, les dettes ont été comptabilisées à nouveau comme des prêts consentis directement par M. Cordes à M. Golden et à ses entreprises, et que les prêts d’actionnaire de M. Cordes ont été réduits en conséquence, mais aucun des éléments de preuve produits ne tend, si faiblement que ce soit, à le confirmer. Quoi qu’il en soit, les prêts et les avances consentis par Provincial Drywall à M. Golden étaient très modestes comparativement à ceux faits à ses entreprises. Bien que les entreprises ne soient pas identifiées comme faisant nécessairement partie des sociétés exploitantes, on n’a nullement tenté de faire le lien entre le témoignage relatif à ces avances, ou entre les autres éléments de preuve documentaire tels que les chèques, avec le grand livre et des écritures similaires. Mme Silva a déclaré, lors de son témoignage, qu’elle ne se rappelait d’aucun détail au sujet des comptes de Provincial Drywall pour ses prêts consentis à Transcona Country Club, Riverside Inn ou Comedy Oasis, qui appartiennent à M. Golden. [40] Certaines pages du grand livre mensuel ont été produites à titre d’éléments de preuve corroborant les témoignages de M. Cordes, de Mme Kellendonk et de Mme Silva. Au mieux, ces pages prêtent énormément à confusion et sont trompeuses. Il manque des étapes, et les pages imprimées du grand livre ne sont pas préparées de manière uniforme, de sorte que l’on compare sans doute des pommes avec des oranges. Par exemple, il est indiqué dans le grand livre un certain nombre de prêts consentis à M. Golden et ses sociétés en date du 30 novembre. Le grand livre a clairement été préparé selon une base totalement différente pour le mois de décembre; on y indique des soldes d’ouverture de zéro pour ces comptes. Soit quelque chose de tout à fait inexplicable est survenu à minuit, soit ces documents ne sont pas les véritables documents, soit ils n’ont pas été préparés lorsqu’ils étaient censés l’être, ou encore l’un ou plusieurs de ces documents sont manifestement incorrects. [41] En ce qui a trait aux fonds avancés par M. Cordes ou ses sociétés directement aux sociétés ou entreprises de M. et Mme Golden, je ne peux conclure qu’il s’agissait de prêts multiples consentis par l’entremise de M. Golden. Toutefois, les nouvelles cotisations doivent être révisées de sorte que soient reconnues ces avances, qui ont en réalité été consenties par M. Cordes ou ses sociétés à M. Golden personnellement, comme des éléments de passif additionnels de M. Golden et, lorsqu’elles sont utilisées dans les entreprises de M. et Mme Golden, comme des éléments d’actif additionnels. V. M. Alf Skowron et les montants reçus de Propensity Properties Ltd. [42] M. Golden était conseiller municipal à Winnipeg. Un de ses principaux témoins, M. Alf Skowron, qui lui aurait prêté de l’argent, était lui aussi conseiller municipal à Winnipeg à l’époque. [43] M. Skowron a maintenant 75 ans. Il a témoigné de manière franche et directe. Toutefois, le souvenir de M. Skowron des événements d’il y a vingt ans s’est dans une large mesure estompé. Il a fréquemment répété le même refrain aux questions des deux avocats : [traduction] « je ne sais pas » et [traduction] « je ne me souviens pas ». Son témoignage ne m’a pas permis de conclure qu’il a déjà prêté de l’argent à M. Golden personnellement. [44] Je ne retiens pas l’idée que les montants versés directement ou indirectement par la société Propensity Properties de M. Skowron étaient des prêts consentis à M. Golden, y compris ceux versés à M. Golden. Les dossiers bancaires, financiers et fiscaux de Propensity Properties produits en preuve ne sauraient corroborer une telle affirmation. [45] La majorité des avances consenties par M. Skowron n’étaient pas destinées à M. Golden, mais plutôt aux sociétés exploitantes. Ces montants et les montants versés par chèque de M. Skowron à M. Golden ne semblent pas être des transactions de prêt. Il n’y avait aucune stipulation concernant le paiement d’intérêts et aucun intérêt n’a été payé; il n’y avait aucune stipulation concernant le remboursement du principal; et, chose étonnante, M. Skowron n’a jamais demandé d’être remboursé. [46] Selon le témoignage de M. Skowron, M. Golden était la seule personne à qui il prêtait de l’argent à de telles conditions. M. Skowron n’avait, à l’égard d’aucun de ces chèques, de souvenir de la fin à laquelle il devait servir. Selon le témoin, il suffisait simplement que M. Golden lui demande un chèque. La plupart du temps, M. Golden lui disait à quelle fin; parfois, il lui demandait seulement de lui laisser un chèque. Il ne pouvait expliquer pourquoi certains des chèques étaient censés être destinés au paiement d’intérêts sur un prêt ou le remboursement partiel ou total d’un prêt. [47] J’ai cessé de compter le nombre de fois que, en réponse à la question pourquoi des gens lui avaient prêté de l’argent, M. Golden a répondu [traduction] « parce que je lui ai demandé ». M. Cordes a également affirmé avoir donné des chèques à M. Golden [traduction] « parce qu’il me l’a demandé ». M. Skowron a ajouté dans la même veine [traduction] « il en avait besoin et je le lui ai donné ». M. Skowron a indiqué qu’il ne savait pas et n’avait pas besoin de savoir à quelle fin M. Golden allait utiliser ces sommes. [48] Durant son témoignage, M. Skowron a affirmé à plusieurs reprises qu’il avait effectué ces prêts parce qu’il avait apprécié le travail que M. Golden avait accompli pour lui relativement à la propriété sur Tenth Avenue qui appartenait à Propensity Properties qui, à son tour, appartenait à M. Skowron. [49] Ce qui est arrivé à l’édifice de M. Skowron sur Tenth Avenue n’est pas clair. Selon son témoignage, il a [traduction] « cédé l’édifice » à un moment donné, s’est désintéressé de cette propriété et n’a jamais pensé à demander à M. Golden de le rembourser. Le projet de réaménagement sur Tenth Avenue semble avoir été la seule activité de Propensity Properties. [50] Bien que je doive uniquement rechercher si les montants constituaient ou non des prêts, il est possible qu’il s’agissait de frais de services ou de participations aux profits. De toute manière, je ne suis pas parvenu à comprendre la nature de ces montants puisque M. Skowron avait payé 450 000 dollars pour la propriété sur Tenth Avenue et avait apparemment effectué d’importantes rénovations dont les coûts n’ont pas été produits en preuve. Quoi qu’il en soit, en clair, il est tout simplement impossible de croire que M. Skowron ait versé à M. Golden des paiements se chiffrant dans les centaines de milliers de dollars au moyen de ce qu’on pourrait qualifier au mieux de prêts non remboursables vu l’absence d’éléments de corroboration et de témoignages cohérents de la part de M. Golden et de M. Skowron concernant les montants relatifs à Propensity Properties. [51] Propensity Properties a aussi chargé M. Storey de la comptabilité durant les années en cause. M. Skowron a changé de comptable lorsque les manquements de M. Storey sur le plan de la conformité sont devenus une source de contrariétés. Les déclarations de revenus de Propensity Properties signalent un prêt de plus de 200 000 dollars à une certaine société Golden Hospitality and Convention, mais pas à M. Golden. En contre‑interrogatoire, M. Skowron a reconnu que les renseignements et documents utilisés par M. Storey pour la préparation des déclarations de revenus provenaient de M. Skowron, soit des renseignements qu’il conservait à son bureau chez lui. Selon M. Skowron, il ne savait rien de la société Golden Hospitality signalée dans les notes relatives aux états financiers jointes à la déclaration de revenus dont il avait confirmé l’exactitude. [52] M. Storey, comptable agréé à la retraite, avait également préparé les pièces comptables de la société Propensity Properties de M. Skowron durant les années en cause. Il a qualifié Propensity Properties de société dont les dossiers étaient tenus de manière méticuleuse. Selon les états financiers de Propensity Properties, la société avait accordé un prêt à la Golden Hospitality and Convention. Il s’agit de la même raison sociale que celle de la société à laquelle M. Storey croyait que sa société Vortex Management Ltd. avait prêté l’argent qu’elle avait emprunté de la RBC. Propensity Properties a inscrit le prêt comme consenti prêt à une des sociétés de M. Golden, celle qui exploitait Transcona Country Club. Propensity Properties ne l’a pas inscrit comme prêt consenti à M. Golden. [53] En ce qui a trait aux montants avancés par Propensity Properties, vu la preuve, je ne suis pas du tout convaincu qu’il s’agissait d’un prêt. De toute manière, s’il s’agissait d’un prêt, la preuve est maigre et insuffisante pour confirmer qu’il s’agissait d’un prêt consenti à M. Golden et non à une des sociétés de M. et Mme Golden qui exploitaient leurs entreprises. Quoi qu’il en soit, ces montants ne constituent pas un prêt consenti à M. Golden ou à Mme Golden. VI. Les transactions financières avec M. Baranyk et Pratt’s Wholesale [54] Je ne sais pas vraiment pourquoi M. Baranyk, propriétaire et exploitant de Pratt’s Wholesale, a témoigné. Selon le témoignage de M. Golden, Pratt’s Wholesale avait également prêté de l’argent au Transcona Country Club. Pratt’s Wholesale était un des principaux fournisseurs de produits du tabac et de confiserie de Provincial Vending. L’entreprise appartenait à M. Baranyk, qui est comptable. D’après le témoignage de M. Golden, il se peut que M. Baranyk ait pris les titres de certains terrains du Transcona Country Club et les ait hypothéqués; toutefois, il n’a fourni aucun autre renseignement et n’a pas produit de document hypothécaire. Le témoignage de M. Golden et certains documents semblent aussi indiquer que Pratt’s Wholesale – je présume qu’il s’agit d’une société – était peut‑être une des sources de fonds ayant permis l’achat du St. Vital Hotel. Il semble que cela ait été effectué par l’entremise de Provincial Vending, qui a prêté l’argent au Transcona Recreation Centre, qui a pris le titre de l’hôtel; cependant, la situation n’était vraiment pas claire. [55] Quoi qu’il en soit, M. Baranyk a déclaré avoir avancé, durant la période de 1992 à 1994, 100 000 dollars à M. Golden pour l’achat de cent acres de terrain à Transcona, peut‑être adjacents au terrain de golf qui lui était adjacent au Transcona Country Club. Il a affirmé avoir obtenu un cautionnement de 150 000 dollars pour couvrir ce prêt de 100 000 dollars, ainsi que les sommes à recevoir de Provincial Vending. [56] Ni les documents liés au prêt ni les documents liés au cautionnement n’ont été produits en preuve, si bien que la Cour ne sait pas si le prêt a été consenti par M. Baranyk ou par Pratt’s Wholesale, si l’emprunteur était M. Golden, Provincial Vending ou une autre des sociétés de M. et Mme Golden associées au Transcona Country Club, ni si le cautionnement a été accordé par Provincial Vending ou une des sociétés du Transcona Country Club et/ou M. et Mme Golden à titre personnel. [57] Compte tenu du manque d’éléments de preuve se rapportant au prêt consenti par M. Baranyk ou Pratt’s Wholesale et au remboursement de ce prêt, notamment le manque d’éléments de corroboration écrits, je ne peux conclure que les contribuables se soient acquittés du fardeau de démontrer à la Cour, selon la prépondérance des probabilités, que les transactions avec M. Baranyk ou Pratt’s Wholesale sont incorrectement reflétées dans les nouvelles cotisations, dans la mesure où elles sont mêmes pertinentes. VII. Les prêts multiples provenant de la Banque Royale [58] M. Gustal était directeur de la succursale de la RBC où M. Golden et ses sociétés avaient leurs comptes bancaires au moment où les prêts indirects destinés à M. Golden ont été effectués. Lorsque M. Gustal est entré en fonction à titre de directeur de succursale, M. Golden devait déjà plus de 400 000 dollars à celle-ci. M. Gustal a accordé un prêt-relais de 50 000 dollars à M. Golden en attendant que ce dernier conclue une entente de refinancement auprès d’une autre institution financière. [59] Le témoignage de M. Gustal n’indique pas qu’il a approuvé d’autres prêts à M. Golden. Il a plutôt parlé des prêts accordés à d’autres personnes qui, M. Gustal le savait, prêteraient ensuite la somme à M. Golden. Il s’agissait d’amis, de parents et d’associés de M. Golden. [60] M. Gustal connaissait très bien M. Golden et ses entreprises. Il le rencontrait trois ou quatre fois par semaine à sa succursale, surtout parce que M. Golden avait toujours besoin d’argent. M. Gustal a également témoigné que les prêts déjà avancés à M. Golden étaient [traduction] « risqués » et que, bien que la succursale les aient été approuvés, la direction au centre‑ville ne les avait pas autorisés. Les prêts indirects étaient nécessaires parce que M. Gustal ne pouvait plus obtenir l’autorisation de la direction au centre‑ville pour consentir de nouveaux prêts à M. Golden ou à ses entreprises. [61] Pour faciliter ces transactions, M. Gustal accordait au nom de la RBC des prêts à des personnes solvables que M. Golden envoyait ou accompagnait à la succursale. Il a reconnu que cette façon de procéder n’était pas toute à fait correcte. Il a conféré avec chacun des emprunteurs et a accepté leurs déclarations d’état financier personnell
Source: decision.tcc-cci.gc.ca