R. c. D.D.
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R. c. D.D. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-10-05 Référence neutre 2000 CSC 43 Recueil [2000] 2 RCS 275 Numéro de dossier 27013 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27013 Contenu de la décision R. c. D.D., [2000] 2 R.C.S. 275 Sa Majesté la Reine Appelante c. D.D. Intimé Répertorié: R. c. D.D. Référence neutre: 2000 CSC 43. No du greffe: 27013. 2000: 14 mars; 2000: 5 octobre. Présents: Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Admissibilité ‑‑ Preuve d’expert ‑‑ Analyse générale de l’exigence de nécessité ‑‑ Une jeune enfant allègue avoir été agressée sexuellement, 30 mois après la survenance des incidents ‑‑ Selon l’avocat de la défense, le fait que la plaignante ait attendu si longtemps avant de rapporter les incidents laisse entendre qu’elle a inventé l’histoire ‑‑ Le psychologue pour enfants a témoigné que le délai avant que l’enfant révèle l’incident n’était pas une indication de la véracité de l’allégation, vu que de nombreux facteurs et circonstances peuvent avoir une incidence sur le choix du moment pour faire une plainte ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en concluant à l’admissibilité de la preuve d’expert…
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R. c. D.D. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-10-05 Référence neutre 2000 CSC 43 Recueil [2000] 2 RCS 275 Numéro de dossier 27013 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27013 Contenu de la décision R. c. D.D., [2000] 2 R.C.S. 275 Sa Majesté la Reine Appelante c. D.D. Intimé Répertorié: R. c. D.D. Référence neutre: 2000 CSC 43. No du greffe: 27013. 2000: 14 mars; 2000: 5 octobre. Présents: Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Admissibilité ‑‑ Preuve d’expert ‑‑ Analyse générale de l’exigence de nécessité ‑‑ Une jeune enfant allègue avoir été agressée sexuellement, 30 mois après la survenance des incidents ‑‑ Selon l’avocat de la défense, le fait que la plaignante ait attendu si longtemps avant de rapporter les incidents laisse entendre qu’elle a inventé l’histoire ‑‑ Le psychologue pour enfants a témoigné que le délai avant que l’enfant révèle l’incident n’était pas une indication de la véracité de l’allégation, vu que de nombreux facteurs et circonstances peuvent avoir une incidence sur le choix du moment pour faire une plainte ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en concluant à l’admissibilité de la preuve d’expert? ‑‑ L’exigence de nécessité a‑t‑elle été respectée? ‑‑ Le principe relatif au choix du moment pour faire une plainte devrait‑il être énoncé, au lieu de la présentation d’une preuve d’expert, dans le cadre des directives que donne le juge du procès au jury? La plaignante allègue que l’accusé l’a agressée sexuellement alors qu’elle était âgée de 5 à 6 ans. Elle n’a raconté ces événements à personne pendant deux ans et demi. Au procès, l’avocat de la défense contre‑interroge la plaignante, alors âgée de 10 ans, sur les raisons pour lesquelles elle a attendu si longtemps avant de rapporter les incidents et laisse entendre qu’elle a inventé l’histoire. Le ministère public fait témoigner un psychologue pour enfants qui soutient que le retard d’un enfant pour rapporter une agression sexuelle ne permet pas de déduire qu’il ne dit pas la vérité. Au cours d’un voir‑dire, le psychologue explique de façon générale que le retard des enfants pour rapporter les faits peut être dû à diverses raisons et qu’il ne donne aucune indication quant à la véracité de l’allégation. Le juge du procès a admis la preuve d’expert et le jury a déclaré l’accusé coupable d’agression sexuelle et d’incitation à des contacts sexuels. La Cour d’appel a statué que la preuve d’expert n’aurait pas dû être admise, puisqu’elle n’était ni pertinente ni nécessaire, a annulé le verdict pour ce motif et pour d’autres motifs et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Le ministère public a interjeté appel de la conclusion que la preuve d’expert était inadmissible, mais a convenu que l’ordonnance de nouveau procès était justifiée au regard des autres motifs pour lesquels la Cour d’appel a annulé le verdict. Quant à la seule question qui a été soulevée dans ce pourvoi, la Cour d’appel a conclu que la preuve d’expert n’aurait pas dû être admise. Arrêt (le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents quant au fond): Le pourvoi est rejeté. Les juges Iacobucci, Major, Binnie et Arbour: Le témoignage du psychologue n’était pas nécessaire et n’aurait pas dû être admis au procès. L’exigence de nécessité énoncée dans l’analyse de l’arrêt Mohan vise à ce que les dangers liés à la preuve d’expert ne soient pas traités à la légère. Bien qu’il faille traiter avec une certaine retenue l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès lorsqu’il détermine si, d’après les faits d’une affaire donnée, les exigences de l’arrêt Mohan ont été respectées, ce pouvoir discrétionnaire ne peut être utilisé pour diluer l’exigence de nécessité. La simple utilité ou la conclusion que la preuve peut raisonnablement aider le jury ne suffit pas à l’admission de la preuve d’expert. La nécessité de la preuve d’expert doit être évaluée à la lumière de la possibilité qu’elle fausse le processus de recherche des faits. La preuve d’expert est admissible lorsque certaines questions exceptionnelles requièrent des connaissances particulières dépassant l’expérience du juge des faits. Les exigences d’admissibilité de la preuve d’expert n’éliminent pas les dangers qui y sont liés. Plus particulièrement, les fonctions du jury risquent d’être usurpées par celles du témoin expert et les jurés risquent de s’en remettre à l’opinion de l’expert. De plus, les opinions d’expert découlent généralement d’informations qui ne sont pas attestées sous serment et qui ne peuvent faire l’objet d’un contre‑interrogatoire. Enfin, la preuve d’expert exige un temps considérable et est onéreuse. En l’espèce, il ressort de la preuve d’expert un énoncé de principe: le moment de la révélation n’indique rien; les enfants ne révèlent pas tous l’agression sexuelle immédiatement; et le moment de la révélation dépend de la situation de la victime en cause. Le contenu de la preuve n’a pas un caractère technique qui nécessiterait l’opinion d’un expert. Cette preuve n’est pas exceptionnelle ni incertaine sur le plan scientifique et peut simplement faire l’objet d’une directive au jury. La doctrine de la plainte immédiate en matière d’agression sexuelle en tant que principe de droit n’existe plus au Canada et l’omission de faire une plainte en temps opportun ne doit pas faire l’objet de quelque conclusion défavorable fondée sur des hypothèses stéréotypées, qui ont été rejetées, quant à la façon dont les personnes réagissent aux actes d’agression sexuelle. Le juge du procès doit dire au jury qu’il n’existe aucune règle immuable sur la façon dont se comportent les victimes de traumatismes comme une agression sexuelle. Dans l’évaluation de la crédibilité du plaignant, le moment de la plainte ne constitue qu’une circonstance à examiner dans la mosaïque factuelle d’une affaire donnée. À lui seul, le retard de la révélation ne donnera jamais lieu à une conclusion défavorable à la crédibilité du plaignant. La présentation d’une directive appropriée au jury en l’espèce aurait écarté la possibilité que le jury suive un raisonnement stéréotypé, permis de gagner du temps et d’économiser de l’argent et éliminé tout contenu superflu ou préjudiciable. Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé et Gonthier (dissidents quant au fond): Le témoignage du psychologue doit être admis car il satisfait aux critères d’admissibilité de la preuve d’expert établis dans Mohan, à savoir la pertinence, la nécessité, l’absence de toute règle d’exclusion et la qualification de l’expert. La valeur probante de la preuve d’expert l’emporte également sur ses effets préjudiciables. Ces critères s’appliquent selon l’affaire en cause et dépendent du contexte factuel. Une cour d’appel ne peut établir par des règles générales que certaines catégories de preuve d’expert sont toujours admissibles ou inadmissibles et il n’existe pas de règle générale sur l’admissibilité de la preuve d’expert relativement au retard d’un enfant pour rapporter une agression sexuelle. Le juge du procès a raison de conclure que le témoignage du psychologue est pertinent quant à un fait en litige au procès. Le procès est axé sur la crédibilité de la plaignante et la question du caractère tardif est accessoire à la crédibilité de la plaignante. Le «fait en litige» est la question de savoir si le fait qu’un enfant tarde à rapporter une agression sexuelle indique que l’agression reprochée ne s’est pas produite. La défense a soulevé ce fait en faisant savoir qu’elle demanderait au jury de déduire du caractère tardif de la déclaration que les événements allégués ne sont que pure invention. La question de savoir si la plaignante n’est pas crédible parce qu’elle a tardé à rapporter l’agression est un fait en litige et le témoignage du psychologue sur les motifs, autres que l’invention, qui peuvent expliquer pourquoi un enfant tarde à rapporter l’agression sexuelle est pertinent quant à cette question. De plus, l’argument selon lequel le fait en litige, soit le retard d’un enfant pour rapporter les événements indique que ceux‑ci ne se sont pas produits, n’est pas un fait, mais une déduction fondée sur le bon sens n’est pas convaincant. Les questions de fait comprennent tant les faits que les déductions logiques qui peuvent en être tirées. En outre, la preuve n’a pas porté atteinte au principe interdisant les témoignages justificatifs parce que le psychologue n’a pas interrogé la plaignante et n’a pas témoigné sur la question de savoir si elle disait la vérité. Le témoignage du psychologue compromet en effet la crédibilité de la plaignante, mais cela est permis et est presque inévitable dans une affaire reposant sur la crédibilité. En ce qui concerne l’exigence de nécessité, le témoignage du psychologue a mis en lumière des renseignements qui dépassent vraisemblablement les connaissances et l’expérience ordinaires du jury et qui ne sont pas simplement utiles. Il y a encore un besoin d’expliquer les réactions des enfants face aux agressions et le juge du procès pouvait conclure que le témoignage du psychologue aiderait les jurés en leur permettant de comprendre la question de la déclaration tardive, ce que leurs connaissances et leur expérience ordinaires ne leur permettaient pas de faire. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la méthode souple adoptée dans Mohan en assortissant le critère de la nécessité de règles secondaires selon le type de science en cause ou d’une règle selon laquelle une preuve d’expert ne pourrait être présentée qu’en présence d’un comportement anormal. De plus, le fait que la plaignante témoigne n’empêche pas que le témoignage du psychologue soit admis. La défense ayant fait de la raison du retard une question en litige, il est loisible au juge du procès de permettre à la poursuite de réagir en présentant la preuve de l’existence d’autres possibilités. Enfin, bien que la preuve d’expert puisse se révéler moins utile si une mise en garde au jury permettait de parvenir au même résultat, une mise en garde en l’espèce n’aurait pas pu remplacer parfaitement la preuve d’expert. La preuve d’expert peut servir à autre chose que les directives. Jurisprudence Citée par le juge Major Arrêt appliqué: R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9; arrêts mentionnés: R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24; R. c. Dietrich (1970), 1 C.C.C. (2d) 49; R. c. Lillyman, [1896] 2 Q.B. 167; Kribs c. The Queen, [1960] R.C.S. 400; Timm c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 315; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122; R. c. M. (P.S.) (1992), 77 C.C.C. (3d) 402; R. c. T.E.M. (1996), 187 A.R. 273. Citée par le juge en chef McLachlin (dissidente quant au fond) R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9; R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; R. c. F. (D.S.) (1999), 43 O.R. (3d) 609; R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717; R. c. K. (A.) (1999), 45 O.R. (3d) 641; R. c. Villamar, [1999] O.J. No. 1923 (QL); R. c. C. (G.) (1996), 110 C.C.C. (3d) 233; R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398; R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697; R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656; R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852; R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24; Kelliher (Village of) c. Smith, [1931] R.C.S. 672; R. c. Mair (1998), 122 C.C.C. (3d) 563; R. c. T. (D.B.) (1994), 89 C.C.C. (3d) 466; R. c. C. (R.A.) (1990), 57 C.C.C. (3d) 522; R. c. T.E.M. (1996), 187 A.R. 273; R. c. Ménard, [1998] 2 R.C.S. 109. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 275 [abr. & rempl. ch. 19 (3e suppl.), art. 11 ]. Doctrine citée Groupe de travail fédéral‑provincial sur l’uniformisation des règles de preuve. Rapport du groupe de travail fédéral‑provincial sur l’uniformisation des règles de preuve. Cowansville: Yvon Blais, 1983. Learned Hand. «Historical and Practical Considerations Regarding Expert Testimony» (1901), 15 Harv. L. Rev. 40. Ontario. Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin. Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin (Rapport Kaufman). Toronto: Ministère du Procureur général de l’Ontario, 1998. Paciocco, David. Expert Evidence: Where Are We Now? Where Are We Going?. Institute of Continuing Legal Education, Canadian Bar Association (Ontario), January 31, 1998. Paciocco, David M., and Lee Stuesser. The Law of Evidence, 2nd ed. Toronto: Irwin Law, 1999. Sopinka, John, Sidney N. Lederman, and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1999. Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. III, 2nd ed. Boston: Little, Brown & Co., 1923. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1998), 113 O.A.C. 179, 129 C.C.C. (3d) 506, 21 C.R. (5th) 124, [1998] O.J. No. 4053 (QL), qui a accueilli un appel interjeté par l’accusé de sa déclaration de culpabilité pour agression sexuelle et pour incitation à des contacts sexuels et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté, le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents quant au fond. M. David Lepofsky et Christopher Webb, pour l’appelante. P. Andras Schreck, pour l’intimé. Version française des motifs du juge en chef McLachlin et des juges L’Heureux-Dubé et Gonthier rendus par 1 Le Juge en chef (dissidente quant au fond) — La présente affaire soulève la question de savoir dans quels cas une preuve d’expert peut être admise relativement au retard d’un enfant pour rapporter une agression sexuelle. En l’espèce, l’accusé dit que cette preuve n’est pas pertinente ni nécessaire et qu’elle vise à fausser le déroulement du procès. Pour sa part, la poursuite soutient que la preuve est pertinente et nécessaire. Le juge du procès a admis la preuve d’expert et le jury a déclaré l’accusé coupable. La Cour d’appel a annulé le verdict pour d’autres motifs et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Elle a également conclu que le juge du procès avait commis une erreur en admettant la preuve d’expert et que cette dernière ne devait pas être admise lors du nouveau procès. 2 Le ministère public n’a pas interjeté appel contre l’ordonnance de nouveau procès. La seule question dont nous sommes saisis est celle de savoir si la Cour d’appel a commis une erreur en concluant que la preuve d’expert relativement au retard d’un enfant pour rapporter l’agression sexuelle n’aurait pas dû être admise en l’espèce. La question est importante. Bien souvent, les enfants ne se plaignent d’une agression sexuelle qu’un certain temps après l’incident. Cela soulève la question de savoir si la preuve d’expert est admissible quant aux conclusions qui peuvent être tirées du caractère tardif de la déclaration d’un enfant. I. Les faits 3 La preuve à charge indique que l’accusé, qui vivait avec la mère de la plaignante, a agressé sexuellement cette dernière en lui faisant toucher son pénis à de nombreuses reprises en 1991 et en 1992, alors qu’elle était âgée de 5 et 6 ans. La plaignante n’a raconté ces événements à personne pendant deux ans et demi. En janvier 1995, elle a une conversation avec une camarade de classe au sujet de choses [traduction] «dégoûtantes», dont certaines sont vraies et d’autres fausses. Au cours de la conversation, elle lui raconte les agressions. La camarade rapporte la déclaration de la plaignante à un professeur, et l’affaire est soumise à la société d’aide à l’enfance. Un travailleur de la société a posé des questions à la plaignante en présence d’un policier. Celle‑ci a d’abord dit qu’elle ne pouvait se souvenir d’aucun attouchement sexuel, mais a par la suite révélé des incidents impliquant l’accusé. Celui‑ci nie catégoriquement les allégations. 4 Des accusations sont portées et l’affaire se rend au procès. Au moment du procès, la plaignante est âgée de 10 ans. L’avocat de la défense la contre‑interroge sur les raisons pour lesquelles elle a attendu si longtemps avant de rapporter les incidents et laisse entendre qu’elle a inventé l’histoire pour [traduction] «avoir une meilleure histoire» que celles racontées par sa camarade. En réponse, le ministère public demande à entendre le Dr Peter Marshall, psychologue pour enfants, pour réfuter la prétention de l’avocat de la défense que le caractère tardif de la déclaration de la plaignante permet de déduire que celle‑ci ne dit pas la vérité lorsqu’elle raconte que l’accusé l’a agressée sexuellement. Le juge du procès ordonne la tenue d’un voir‑dire sur l’admissibilité du témoignage du Dr Marshall sur cette question. 5 Au cours du voir‑dire, le Dr Marshall aborde la question du retard d’un enfant pour rapporter une agression sexuelle, en se fondant sur sa connaissance de la documentation scientifique dans le domaine. Il témoigne que de nombreux facteurs peuvent avoir une incidence sur le choix du moment pour faire une plainte, notamment la relation entre l’enfant et l’agresseur ainsi que la nature de l’agression. Certains facteurs risquent de décourager l’enfant de rapporter l’agression: par exemple, la gêne, la crainte de s’attirer des ennuis ou d’en causer aux autres, les promesses ou menaces de la part de l’agresseur, la crainte d’être puni ou d’être envoyé ailleurs, la rupture des liens familiaux, ou la crainte de ne pas être cru. Les jeunes enfants peuvent également ne pas bien saisir ce qui s’est produit ou ne rien voir de mal à l’agression. 6 Le Dr Marshall parle également du choix du moment pour faire les allégations d’agression et aborde la question de savoir s’il peut permettre de déterminer si l’agression s’est réellement produite. Selon lui, la plupart des agressions sexuelles ne sont jamais déclarées, de sorte qu’on ne peut pas tenir pour acquis que la déclaration a généralement lieu immédiatement. Il témoigne que les enfants font des déclarations à différents moments après l’événement, de sorte qu’il y a un continuum allant de la déclaration immédiate à la déclaration tardive et à l’absence de déclaration. Lorsque l’avocat de la défense lui demande en contre‑interrogatoire si on peut élaborer le profil de la victime d’agression d’après le moment choisi pour la plainte, le Dr Marshall dit: [traduction] «le caractère tardif [. . .] n’entre même pas en ligne de compte lorsque je me demande si cela s’est produit. [. . .] [L]a recherche indique que le retard d’un enfant pour révéler quelque chose n’est pas diagnostique». Le juge du procès lui demande de préciser ce qu’il entend par «pas diagnostique», ce à quoi le Dr Marshall répond: [traduction] «[c]ela ne prouve rien dans un sens ou dans l’autre». 7 Après le témoignage du Dr Marshall, le juge du procès demande à l’avocat de la défense s’il conteste l’opinion de ce dernier selon laquelle une déclaration tardive n’est pas diagnostique. Au départ, l’avocat de la défense convient que [traduction] «le caractère tardif ne prouve rien». Le ministère public cherche à obtenir une confirmation sur cette question puisque [traduction] «le fondement même du contre‑interrogatoire de la plaignante [par l’avocat de la défense] est: Si cela s’était produit, tu l’aurais dit à quelqu’un». L’avocat de la défense déclare ensuite qu’il a l’intention de dire au jury que [traduction] «le fait que la victime n’ait rien dit à qui que ce soit prouve certainement que cela ne lui est pas arrivé». II. Les décisions 8 À la fin du voir‑dire, le juge du procès conclut que le témoignage du Dr Marshall est admissible. Il examine les quatre critères d’admissibilité de la preuve d’expert établis dans R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9: la pertinence, la nécessité, l’absence de règles d’exclusion et la qualification de l’expert. Il conclut que la preuve est pertinente quant au caractère tardif de la déclaration, compte tenu de l’argument de la défense que le jury, en se basant sur le caractère tardif, peut tirer la conclusion fondée sur le «bon sens» que la plaignante a inventé les agressions sexuelles. Sur la question de la nécessité, le juge du procès s’estime lié par l’énoncé fait dans R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223, à la p. 249 (le juge McLachlin), selon lequel [d]es témoignages d’experts ont été à bon droit présentés pour expliquer pourquoi il arrive fréquemment que de jeunes victimes d’agression sexuelle ne portent pas plainte immédiatement. Ces témoignages sont utiles et peuvent même être essentiels à un juste verdict. Il conclut également que le témoignage du Dr Marshall porte sur une matière dépassant les connaissances et l’expertise du jury et que son admission est nécessaire pour que le jury en arrive à un juste verdict. Il conclut que les troisième et quatrième critères de l’arrêt Mohan sont aussi respectés. Par conséquent, il juge admissible la preuve d’expert. 9 La Cour d’appel ((1998), 113 O.A.C. 179) conclut que le témoignage du Dr Marshall n’est ni pertinent ni nécessaire. Pour être pertinente, la preuve doit viser à établir un fait en litige. En l’espèce, la preuve est pertinente quant à la crédibilité de la plaignante, et non pas quant à un fait en litige. La preuve n’est pas non plus nécessaire, puisqu’elle porte sur une matière ne dépassant pas les connaissances et l’expérience du juré ordinaire. De plus, si on examine ensemble la pertinence et la nécessité, les effets préjudiciables de la preuve l’emportent sur sa valeur probante. Pour ces motifs, la Cour d’appel conclut que le juge du procès a commis une erreur en admettant la preuve d’expert et ordonne que celle‑ci ne soit pas admise lors du nouveau procès. III. La question en litige 10 La principale question du pourvoi est de savoir si la Cour d’appel a eu raison de conclure que le témoignage du Dr Marshall ne pouvait pas satisfaire aux critères de la pertinence et de la nécessité et qu’il ne devrait pas être reconvoqué lors du nouveau procès. IV. Analyse 11 Les critères d’admissibilité de la preuve d’expert ont été regroupés dans l’arrêt Mohan, précité. La partie qui cherche à présenter une preuve d’expert doit respecter les quatre critères suivants: la pertinence, la nécessité, l’absence de toute autre règle d’exclusion et la qualification de l’expert. Même lorsque ces exigences sont respectées, la preuve peut être écartée si son effet préjudiciable sur le déroulement du procès l’emporte sur sa valeur probante. 12 Les quatre critères de l’arrêt Mohan s’appliquent selon l’affaire en cause. Il faut tenir compte du contexte factuel du procès pour déterminer si une preuve est pertinente et nécessaire, et si son effet préjudiciable l’emporte sur sa valeur probante. Comme le juge Sopinka le dit au sujet de la pertinence dans R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345, à la p. 370, l’examen «dépend beaucoup des autres éléments de preuve et des autres points en litige dans une affaire». Tenant compte des autres éléments de preuve, des questions en litige et de la connaissance qu’il a du jury, le juge du procès définit les questions réellement en litige et détermine si la preuve sera nécessaire pour permettre au jury de se prononcer. Cela est bien expliqué dans R. c. F. (D.S.) (1999), 43 O.R. (3d) 609 (C.A.), à la p. 625: [traduction] Le juge du procès a l’avantage d’entendre les témoignages présentés, d’observer le jury et de pouvoir constater la dynamique du procès. [. . .] [I]l est peut‑être aussi le mieux placé pour déterminer ce qui relève de l’expérience normale du juré moyen dans la collectivité où l’affaire est jugée. Enfin, le juge du procès est peut‑être le mieux placé pour déterminer si l’effet préjudiciable de la preuve l’emporte sur sa valeur probante dans ce procès. Il connaît les questions en litige, la preuve et le jury, et c’est à lui qu’incombe la responsabilité ultime de tenir un procès équitable. 13 Pour ces motifs, les cours d’appel doivent faire preuve de retenue à l’égard des décisions des juges de procès d’admettre ou de rejeter une preuve d’expert: F. (D.S.), précité; R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717. Voir également R. c. K. (A.) (1999), 45 O.R. (3d) 641 (C.A.); R. c. Villamar, [1999] O.J. No. 1923 (QL) (C.A.), et R. c. C. (G.) (1996), 110 C.C.C. (3d) 233 (C.A.T.‑N.). Cela n’empêche pas l’examen en appel. Lorsque, d’après les critères de l’arrêt Mohan, le dossier ne permet manifestement pas de statuer en faveur de l’admissibilité, la cour d’appel peut conclure que la preuve n’aurait pas dû être admise. Toutefois, vu que l’examen se fait au cas par cas, la cour d’appel ne peut pas établir à l’avance par des règles générales que certaines catégories de preuve d’expert sont toujours inadmissibles. Une telle catégorisation irait à l’encontre de l’exigence de l’arrêt Mohan, qui requiert l’analyse des quatre critères pertinents en fonction de chaque affaire. 14 Nous ne pouvons donc pas établir comme règle générale que la preuve d’expert relativement au retard d’un enfant pour rapporter une agression sexuelle est toujours admissible. Nous ne pouvons pas dire non plus qu’elle ne l’est jamais. Nous pouvons seulement dire qu’elle peut être admissible si les quatre critères de l’arrêt Mohan sont respectés et si son effet préjudiciable ne l’emporte pas sur sa valeur probante. Le juge du procès a commis une erreur s’il a interprété les observations faites dans l’arrêt Marquard, précité, comme indiquant avec l’autorité du précédent que la preuve d’expert relative à la déclaration tardive répond toujours au critère de la nécessité. De la même façon, il serait erroné de dire qu’une telle preuve ne peut jamais être admise, comme la Cour d’appel l’a indiqué selon la poursuite. L’admissibilité de la preuve d’expert doit être déterminée selon chaque cas dans le contexte factuel de l’affaire au fil de son déroulement. 15 Sur cette toile de fond, j’aborde la question de savoir si les critères d’admissibilité de l’arrêt Mohan ont été respectés en l’espèce. A. La pertinence 16 Le juge du procès a conclu que le témoignage du Dr Marshall était pertinent quant à un fait en litige — l’importance du retard de l’enfant pour rapporter les événements. Par contre, la Cour d’appel a conclu que le témoignage n’était pas pertinent quant à un fait en litige et qu’il l’était uniquement quant à la crédibilité de la plaignante. 17 J’estime que le juge du procès a raison de conclure que le témoignage du Dr Marshall est pertinent quant à un fait en litige au procès. Le procès est axé sur la crédibilité de la plaignante. Si l’on croit son témoignage, l’infraction reprochée est démontrée. S’il y a un doute raisonnable quant à sa crédibilité, la preuve n’est pas faite. La question du caractère tardif est accessoire à la crédibilité de la plaignante. Le «fait en litige» est la question de savoir si le fait qu’un enfant tarde à rapporter une agression sexuelle indique que l’agression reprochée ne s’est pas produite. La défense a soulevé ce fait en litige en faisant savoir qu’elle demanderait au jury de déduire du caractère tardif de la déclaration que les événements allégués ne s’étaient pas réellement produits, mais qu’ils n’étaient que pure invention. Selon la défense, la plaignante [traduction] «n’était pas crédible parce qu’elle avait attendu trop longtemps». C’est le fait en litige. Le témoignage du Dr Marshall est pertinent quant à cette question parce qu’il aborde les motifs autres que l’invention, comme la crainte de ne pas être cru, qui peuvent expliquer pourquoi un enfant tarde à rapporter l’agression sexuelle. 18 On prétend que l’exigence de pertinence n’est pas respectée parce que le «fait en litige», soit que le retard d’un enfant pour rapporter les événements indique que ceux‑ci ne se sont pas produits, n’est pas un fait, mais une déduction fondée sur le bon sens. Cet argument n’est pas convaincant. La façon dont la déduction est faite n’a aucune incidence sur la question de savoir s’il y a une question de fait en jeu. Les questions de fait comprennent tant les faits que les déductions logiques qui peuvent (ou ne peuvent pas) en être tirées. Au procès, l’avocat de la défense a fait de la raison de l’allégation tardive une question en litige en contre‑interrogeant l’enfant et en demandant au jury de déduire du caractère tardif de la déclaration que les événements ne s’étaient pas produits. Pour la détermination de la pertinence, il importe peu que la déduction soit faite par les avocats, selon le «bon sens» ou à l’aide d’une preuve d’expert. D’une manière ou d’une autre, ce qui en litige est une affirmation de fait de la part de la défense — selon laquelle le retard d’un enfant pour rapporter une agression sexuelle rend plus probable le fait que l’agression ne se soit pas produite. 19 La Cour d’appel explique que le témoignage du Dr Marshall doit être écarté parce qu’il est [traduction] «une tentative flagrante de rehausser la crédibilité du seul témoin de l’agression alléguée que le ministère public avait» (par. 18). Le juge Finlayson souligne le principe, avec lequel je suis d’accord, que la crédibilité même d’un témoin donné ne doit généralement pas faire l’objet d’un témoignage d’opinion: voir R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398; Marquard, précité; R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697; Mohan, précité; R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656. C’est un principe qui interdit les témoignages justificatifs. Selon moi, le témoignage du Dr Marshall n’a pas porté atteinte à ce principe. Dans l’arrêt Marquard, précité, à la p. 249, j’ai fait remarquer [qu’]il est de plus en plus largement reconnu que, si le témoignage d’expert sur la crédibilité d’un témoin n’est pas admissible, le témoignage d’expert sur le comportement humain et les facteurs psychologiques et physiques qui peuvent provoquer un certain comportement pertinent quant à la crédibilité, est admissible, pourvu qu’il aille au‑delà de l’expérience ordinaire du juge des faits. (Voir également D. M. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (2e éd. 1999), aux pp. 131 et 132.) Comme le reconnaît le juge Finlayson, le Dr Marshall n’a pas interrogé la plaignante. Il ne pouvait pas témoigner sur la question de savoir si elle disait la vérité, et il ne l’a pas fait. Il appartenait au jury d’évaluer cela en tenant compte du témoignage de l’enfant, de celui de sa mère et de celui du Dr Marshall ainsi que de l’argument de l’avocat de la défense selon lequel le jury devait conclure à l’invention. 20 Comme pour une large part de la preuve à un procès, on pourrait dire que le témoignage du Dr Marshall compromet la crédibilité de la plaignante. De tels effets sont permis et, d’ailleurs, presque inévitables dans une affaire reposant sur la crédibilité. La preuve d’expert ne serait pas pertinente si elle ne rendait pas une version des événements plus probable qu’une autre, de sorte qu’elle touche presque toujours la crédibilité d’un ou de plusieurs témoins. Il s’ensuit qu’une question de fait peut presque toujours être tournée en question de crédibilité. Cela n’empêche pas nécessairement l’admission de la preuve d’expert. Pourvu que la preuve ne porte pas directement sur la simple question de la crédibilité, elle peut être jugée pertinente même si le témoignage de l’expert risque de rehausser ou de diminuer la crédibilité d’un témoin. En l’espèce, la question en litige au procès est de savoir si l’intimé a agressé sexuellement la plaignante. Une question accessoire est de savoir si le retard de la plaignante pour rapporter les événements indique qu’il ne l’a pas agressée. Le témoignage d’expert du Dr Marshall au sujet des raisons pour lesquelles les enfants peuvent rapporter tardivement les agressions sexuelles est pertinent quant à cette question accessoire, sans pour autant viser à rehausser simplement la crédibilité de la plaignante. B. La nécessité 21 En ce qui a trait à la nécessité, la question est de savoir si l’expert fournit des renseignements qui dépassent vraisemblablement l’expérience et les connaissances ordinaires du juge des faits: Burns, précité; Mohan, précité; R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852; R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24; Kelliher (Village of) c. Smith, [1931] R.C.S. 672. La «nécessité» signifie que la preuve ne doit pas simplement être «utile», mais elle ne doit pas être jugée «selon une norme trop stricte»: Mohan, précité, à la p. 23. La nécessité absolue n’est pas requise. 22 Le juge du procès a conclu que la preuve de déclaration tardive dépassait les connaissances et l’expertise du jury, citant l’énoncé fait dans l’arrêt Marquard, précité, que des éléments de preuve de cette nature avaient été admis à bon droit par le passé. (Comme je l’ai mentionné précédemment, si le juge du procès ne s’est pas livré à un examen exhaustif de la nécessité parce qu’elle pouvait être déduite en droit, il n’a pas procédé au cas par cas, comme le préconise l’arrêt Mohan. Toutefois, la question dont nous sommes saisis est de savoir si sa conclusion était justifiée, et non pas comment il y est arrivé.) Par contre, la Cour d’appel a conclu que le jury n’avait pas besoin de l’aide d’un expert pour tirer ses propres conclusions du caractère tardif de la déclaration, car cela ne dépassait pas ses connaissances et son expertise. 23 Encore une fois, on peut résumer simplement la question: le juge du procès avait-il des motifs suffisants pour conclure que la question du caractère tardif de la déclaration de l’enfant peut porter sur des matières dépassant les connaissances et l’expertise ordinaires du jury? La preuve était‑elle nécessaire pour permettre au juge des faits de trancher en toute connaissance de cause la question de la crédibilité? Pour répondre à cette question, nous devons nous rappeler que le juge du procès est le mieux placé pour déterminer le niveau de compréhension des jurés et ce qui peut les aider. 24 J’estime qu’il y a beaucoup de motifs justifiant la conclusion du juge du procès que le témoignage du Dr Marshall dépasse les connaissances et l’expertise ordinaires du jury. Grâce à sa connaissance de la documentation scientifique pertinente, le Dr Marshall a pu fournir des explications approfondies sur les motifs pour lesquels un enfant peut ne pas rapporter rapidement des agressions sexuelles. Il se peut que ces explications dépassent les connaissances du juré ordinaire. Les cours d’appel ont confirmé de nombreuses décisions en matière d’agressions sexuelles contre des enfants dans lesquelles le juge du procès avait admis la preuve d’expert sur le caractère tardif de la déclaration afin d’aider le juge des faits: voir, p. ex., C. (G.), précité; R. c. Mair (1998), 122 C.C.C. (3d) 563 (C.A. Ont.); R. c. T. (D.B.) (1994), 89 C.C.C. (3d) 466 (C.A. Ont.); R. c. C. (R.A.) (1990), 57 C.C.C. (3d) 522 (C.A.C.‑B.). Ces décisions indiquent qu’il y a encore un besoin apparent important d’expliquer les réactions des enfants face aux agressions, ces réactions pouvant dépasser les connaissances et l’expérience des gens ordinaires. 25 Le Dr Marshall a témoigné essentiellement que, contrairement à ce que le juré ordinaire pourrait penser, il n’y a aucune réaction «normale» de l’enfant. Certains enfants agressés se plaignent immédiatement, d’autres attendent un certain temps et d’autres encore ne révèlent jamais l’agression. Selon lui, le moment de la plainte n’aide donc pas à découvrir si celle‑ci est vraie ou inventée. Il a également énoncé les facteurs qui peuvent retarder la plainte, comme la crainte de représailles, le manque de compréhension, la crainte de rompre les liens familiaux, la nature de la relation de l’enfant avec l’agresseur et la nature de l’agression. Certaines de ces explications auraient pu être présentes à l’esprit de jurés ordinaires en raison de leur expérience et de leur sens commun, mais certaines auraient pu ne pas leur paraître évidentes sans aide. Ayant entendu lors du voir‑dire ce que le Dr Marshall se proposait de dire, le juge du procès pouvait conclure que son témoignage aiderait les jurés en leur permettant de comprendre la question de la déclaration tardive, ce que leurs connaissances et leur expérience ordinaires ne leur permettaient pas de faire. 26 L’accusé a soulevé trois arguments contre la conclusion que le témoignage du Dr Marshall satisfaisait au critère de la nécessité. Il prétend en premier lieu qu’en matière de sciences du comportement, le comportement humain normal ne requiert pas d’explications. Seul le comportement anormal doit satisfaire à l’exigence de nécessité. Il prétend qu’étant donné que les facteurs susceptibles d’expliquer une déclaration tardive — la crainte, la gêne, le manque de compréhension — sont tous des réactions humaines normales, donc à la portée du jury, l’exigence de nécessité n’est pas respectée. 27 Je suis peu disposée à m’écarter de la méthode souple adoptée dans l’arrêt Mohan en assortissant le critère de la nécessité de règles secondaires selon le type de science en cause. Il me semble que la sagesse commande de conserver la méthode actuelle. Le juge du procès doit évaluer la nécessité dans chaque cas simplement en déterminant si l’expert témoigne sur des questions dépassant les connaissances et l’expérience du juré ordinaire. Établir des règles selon des catégories pour l’admissibilité de la preuve d’expert irait à l’encontre de la méthode fondée sur des principes de l’arrêt Mohan. Je ne vois aucune raison de juger les sciences sociales selon une norme différente de celle applicable aux autres sciences. Les critères de l’arrêt Mohan exigent déjà la qualification de l’expert et permettent l’examen du caractère nouveau ou de la validité de la science sur laquelle la preuve invoquée est fondée. 28 De plus, une règle selon laquelle une preuve d’expert ne pourrait être présentée qu’en présence d’un comportement anormal causerait des problèmes. Il pourrait être difficile de faire une distinction précise entre le comportement humain «normal» et celui qui est «anormal»: voir Mohan, précité, aux pp. 35 et 36 (ce qui peut faire craindre la présentation d’une preuve d’expert accessoire sur ce qui est normal et ce qui est anormal). Une autre difficulté provient du fait que la règle proposée repose sur une prémisse douteuse — que les jurés ordinaires connaîtront nécessairement tout ce qu’ils ont besoin de connaître sur le comportement «normal» pour rendre justice dans toutes les affaires. Les juges et les jurés sont humains, mais leur connaissance d’une facette particulière du comportement humain peut ne pas valoir celle d’un expert. Comme le juge Wilson l’a écrit dans l’arrêt Lavallee, précité, aux pp. 870 et 871: Il est depuis longtemps reconnu que le témoignage psychiatrique ou psychologique constitue également une preuve d’expert parce qu’on s’est rendu compte que, dans certaines circonstances, la personne moyenne peut ne pas avoir une connaissance ou une expérience suffisante du comportement humain pour pouvoir tirer des faits qui lui ont été présentés une conclusion appropriée. Dans de tels cas, le témoignage d’un expert peut se révéler nécessaire pour aider le juge des faits à trancher une question. Cela ne signifie évidemment pas que la preuve d’expert est requise dans tous les cas où se pose la question du caractère tardif de la déclaration. Il incombe aux parties de déterminer, et au juge du procès de décider, si les faits d’une affaire particulière établissent le besoin de soumettre une preuve d’expert au juge des faits: R. c. T.E.M. (1996), 187 A.R. 273 (C.A.). 29 Le deuxième argument de l’accusé contre la nécessité est que la preuve d’expert relative au retard n’était pas nécessaire parce que l’enfant elle‑même a expliqué pourquoi elle n’avait pas rapporté l’incident plus tôt. Le fait que la plaignante témoigne n’empêche pas le juge du procès d’admettre d’autres éléments de preuve sur cette question. La défense ayant fait de la raison du retard une question en litige en faisant valoir qu’il démontre que les incidents ne sont pas produits, il est loisible au juge du procès de permettre à la poursuite de réagir en présentant la preuve de l’existence d’autres possibilités. Dans l
Source: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75