R. c. Côté
Court headnote
R. c. Côté Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-10-07 Recueil [1993] 3 RCS 639 Numéro de dossier 23067 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23067 Contenu de la décision R. c. Côté, [1993] 3 R.C.S. 639 Philip Joseph Côté Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Côté No du greffe: 23067. 1993: 7 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel du nouveau-brunswick Droit criminel ‑‑ Appels ‑‑ Pouvoirs d'une cour d'appel ‑‑ Aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick (1992), 128 R.N.-B. (2e) 135, 322 A.P.R. 135, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à une accusation de meurtre au premier degré. Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et le juge McLachlin sont dissidents en partie. Scott F. Fowler, pour l'appelant. John A. Henheffer, pour l'intimée. Version française du jugement de la Cour rendu oralement par Le juge en chef Lamer ‑‑ La Cour, avec dissidence de la part du Juge en chef et du juge McLachlin, convient avec la Cour d'appel à l…
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R. c. Côté Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-10-07 Recueil [1993] 3 RCS 639 Numéro de dossier 23067 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23067 Contenu de la décision R. c. Côté, [1993] 3 R.C.S. 639 Philip Joseph Côté Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Côté No du greffe: 23067. 1993: 7 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel du nouveau-brunswick Droit criminel ‑‑ Appels ‑‑ Pouvoirs d'une cour d'appel ‑‑ Aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick (1992), 128 R.N.-B. (2e) 135, 322 A.P.R. 135, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à une accusation de meurtre au premier degré. Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et le juge McLachlin sont dissidents en partie. Scott F. Fowler, pour l'appelant. John A. Henheffer, pour l'intimée. Version française du jugement de la Cour rendu oralement par Le juge en chef Lamer ‑‑ La Cour, avec dissidence de la part du Juge en chef et du juge McLachlin, convient avec la Cour d'appel à la majorité qu'il s'agit d'un cas approprié pour appliquer la réserve du sous-al. 686(1) b)(iii). Tout en rejetant eux aussi le pourvoi, le Juge en chef et le juge McLachlin, qui souscrivent aux motifs du juge Angers, inscriraient une déclaration de culpabilité d'homicide involontaire coupable et renverraient l'affaire au juge du procès pour qu'il prononce une sentence. Le pourvoi est rejeté. Jugement en conséquence. Procureurs de l'appelant: Fowler & Fowler, Moncton. Procureur de l'intimée: John A. Henheffer, Saint John.
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643