K.L.B. c. Colombie-Britannique
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K.L.B. c. Colombie-Britannique Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-10-02 Référence neutre 2003 CSC 51 Recueil [2003] 2 RCS 403 Numéro de dossier 28612 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Colombie-Britannique Sujets Action Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28612 Contenu de la décision K.L.B. c. Colombie-Britannique, [2003] 2 R.C.S. 403, 2003 CSC 51 K.L.B., P.B., H.B. et V.E.R.B. Appelants c. Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique Intimée et Procureur général du Canada, Nation Aski Nishnawbe, Patrick Dennis Stewart, F.L.B., R.A.F., R.R.J., M.L.J., M.W., Victor Brown, Benny Ryan Clappis, Danny Louie Daniels, Robert Daniels, Charlotte (Wilson) Guest, Daisy (Wilson) Hayman, Irene (Wilson) Starr, Pearl (Wilson) Stelmacher, Frances Tait, James Wilfrid White, Allan George Wilson, Donna Wilson, John Hugh Wilson, Terry Aleck, Gilbert Spinks, Ernie James et Ernie Michell Intervenants Répertorié : K.L.B. c. Colombie-Britannique Référence neutre : 2003 CSC 51. No du greffe : 28612. 2002 : 5, 6 décembre; 2003 : 2 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Responsabilité délictuelle — Responsabilité — Délit…
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K.L.B. c. Colombie-Britannique Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-10-02 Référence neutre 2003 CSC 51 Recueil [2003] 2 RCS 403 Numéro de dossier 28612 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Colombie-Britannique Sujets Action Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28612 Contenu de la décision K.L.B. c. Colombie-Britannique, [2003] 2 R.C.S. 403, 2003 CSC 51 K.L.B., P.B., H.B. et V.E.R.B. Appelants c. Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique Intimée et Procureur général du Canada, Nation Aski Nishnawbe, Patrick Dennis Stewart, F.L.B., R.A.F., R.R.J., M.L.J., M.W., Victor Brown, Benny Ryan Clappis, Danny Louie Daniels, Robert Daniels, Charlotte (Wilson) Guest, Daisy (Wilson) Hayman, Irene (Wilson) Starr, Pearl (Wilson) Stelmacher, Frances Tait, James Wilfrid White, Allan George Wilson, Donna Wilson, John Hugh Wilson, Terry Aleck, Gilbert Spinks, Ernie James et Ernie Michell Intervenants Répertorié : K.L.B. c. Colombie-Britannique Référence neutre : 2003 CSC 51. No du greffe : 28612. 2002 : 5, 6 décembre; 2003 : 2 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Responsabilité délictuelle — Responsabilité — Délits intentionnels — Enfants victimes de mauvais traitements par leurs parents de famille d’accueil — L’État peut-il être tenu responsable du préjudice que des enfants ont subi en famille d’accueil? — L’État a-t-il été négligent? — L’État est-il responsable du fait d’autrui pour les délits civils commis par les parents de famille d’accueil? — L’État est-il responsable pour manquement à une obligation intransmissible? — L’État est-il responsable pour manquement à une obligation fiduciaire? Prescription — Responsabilité délictuelle — Délits intentionnels — Enfants victimes de mauvais traitements par leurs parents de famille d’accueil — L’État peut-il être tenu responsable du préjudice que des enfants ont subi en famille d’accueil? — Les actions en responsabilité délictuelle sont-elles prescrites par la Limitation Act? — Limitation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 266, art. 3(2), 7(1)a)(i). Responsabilité civile — Dommages-intérêts — Délits intentionnels — Enfants victimes de mauvais traitements par leurs parents de famille d’accueil — L’État peut-il être tenu responsable du préjudice que des enfants ont subi en famille d’accueil? — Critères à appliquer pour fixer le montant des dommages‑intérêts à verser à un enfant pour les mauvais traitements que lui a infligés l’un de ses parents biologiques ou de famille d’accueil. Les appelants ont subi des mauvais traitements dans deux familles d’accueil successives. Dans le second foyer, les appelants ont également été exposés à des comportements sexuels inappropriés de la part des fils adoptifs plus âgés. Une fois, l’un de ces jeunes hommes a agressé K. sexuellement. La juge de première instance a conclu que l’État n’avait fait preuve d’une diligence raisonnable ni dans ses démarches pour placer les enfants dans des familles d’accueil convenables, ni dans le contrôle et la surveillance de ces placements. De plus, selon elle, les enfants avaient subi des torts irréparables par suite de leur placement dans les deux foyers. La juge a rejeté le moyen de défense selon lequel les actions en responsabilité civile délictuelle étaient prescrites par application de la Limitation Act de la Colombie‑Britannique. En conséquence, en plus d’accueillir l’action de K. pour agression sexuelle, elle a tenu l’État (1) directement responsable envers les quatre enfants pour sa négligence dans leur placement et leur surveillance et pour son manquement à son obligation fiduciaire envers eux; et (2) responsable du fait d’autrui pour les délits commis par les parents de famille d’accueil. La juge de première instance a toutefois accordé aux enfants des dommages‑intérêts peu élevés au motif qu’ils auraient de toute façon connu des difficultés à l’âge adulte, vu le dénuement de leur famille naturelle. La Cour d’appel a accueilli l’appel interjeté par l’État. Les trois juges ont conclu à l’unanimité que les actions des appelants étaient prescrites, à l’exception de celle intentée par K. pour agression sexuelle. En outre, les trois juges ont infirmé la conclusion selon laquelle l’État avait manqué à son obligation fiduciaire envers les enfants. Les juges majoritaires ont néanmoins confirmé la conclusion de la juge de première instance selon laquelle l’État était responsable du fait d’autrui et avait manqué à son obligation intransmissible de diligence dans le placement et la surveillance des enfants. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La juge McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, LeBel et Deschamps : L’État est responsable envers les appelants sur le fondement de la négligence directe, sous réserve du moyen de défense de la prescription. Les deux juridictions inférieures ont statué que la Protection of Children Act imposait à l’État l’obligation de placer les enfants dans des familles d’accueil convenables et de surveiller leur placement et que l’État avait manqué à cette obligation. Ces conclusions non contestées sont bien étayées par le dossier. La juge de première instance a orienté son analyse sur la nécessité, suivant les normes de l’époque, (1) d’évaluer correctement les parents d’accueil envisagés et d’apprécier leur capacité de répondre aux besoins des enfants; (2) de discuter avec eux des limites acceptables de la discipline à imposer; et (3) de visiter fréquemment les foyers d’accueil à des fins de surveillance, compte tenu qu’ils étaient surpeuplés et qu’ils avaient déjà été pris en faute dans le passé, selon ce qui figurait au dossier. Elle a estimé que l’État avait fait preuve de négligence en ne respectant pas cette norme, et que cette négligence avait un lien de causalité avec la violence physique et sexuelle dont les enfants avaient été victimes et avec les difficultés qu’ils avaient connues par la suite. Il ressort de ces conclusions que l’État ne s’est pas acquitté de l’obligation que lui imposait la loi d’établir des marches à suivre adéquates pour le placement et la surveillance. Le système de placement et de surveillance présentait des lacunes, ce qui a permis l’infliction de mauvais traitements qui ont contribué aux problèmes subséquents des enfants. Le bien‑fondé de l’élargissement de la responsabilité du fait d’autrui à la relation entre l’État et les parents de famille d’accueil n’a pas été démontré. Pour que leur action en responsabilité du fait d’autrui soit accueillie, les demandeurs doivent tout d’abord démontrer que la relation entre l’auteur du délit et la personne dont on cherche à retenir la responsabilité est suffisamment étroite pour que la responsabilité du fait d’autrui puisse être valablement invoquée. Pour déterminer si l’auteur du délit agissait « à son compte » ou au nom de l’employeur, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l’employeur exerce sur les activités du travailleur. Parmi les autres facteurs pertinents, on compte la question de savoir si le travailleur fournit son propre outillage, s’il engage lui‑même ses assistants et s’il a des responsabilités de gestion. Ces facteurs donnent à penser que l’État n’engage pas sa responsabilité du fait d’autrui pour les fautes commises par les parents de famille d’accueil à l’égard des enfants qui leur ont été confiés. Le fait que les parents de famille d’accueil soient indépendants à d’importants égards et que l’État ne puisse pas exercer suffisamment de contrôle sur leurs activités pour qu’ils soient considérés comme agissant « pour le compte » de l’État est inhérent à la nature de la prestation de soins aux enfants en milieu familial. Les parents de famille d’accueil ne se présentent pas comme des mandataires de l’État dans leurs activités quotidiennes avec les enfants, et on ne les perçoit pas non plus raisonnablement comme tels. Les familles d’accueil servent un objectif public — celui de permettre aux enfants de vivre l’expérience de la famille, de sorte qu’ils puissent devenir des membres confiants et responsables de la société. Elles poursuivent toutefois cet objectif public de manière très indépendante, sans contrôle gouvernemental étroit. Aucune disposition de la Protection of Children Act ne permet d’imputer au Superintendent of Child Welfare une obligation intransmissible de garantir que les enfants ne subiront aucun préjudice dû à la négligence des parents de famille d’accueil ou à des mauvais traitements qu’ils leur infligeraient. L’État n’a pas manqué non plus à son obligation fiduciaire envers les appelants. Rien n’indique que l’État ait fait passer ses propres intérêts avant ceux des enfants ou qu’il ait accompli des actes préjudiciables aux enfants qu’on pourrait assimiler à un bris de la relation de confiance ou à un manque de loyauté. La conclusion de la Cour d’appel selon laquelle les demandes des appelants étaient prescrites doit être confirmée. Les rencontres entre les appelants et divers agents de l’État semblent indiquer que les appelants, dès juin 1991 au plus tard, avaient suffisamment connaissance des faits pertinents pour que le délai de prescription commence à courir. Les appelants n’ont pas établi l’incapacité au sens de la Loi. Si le pourvoi des appelants avait été accueilli, les constatations de fait de la juge de première instance et les inférences qu’elle a tirées des faits quant au montant approprié de dommages‑intérêts auraient été confirmées. Son évaluation de la preuve relevant de l’appréciation des faits, un tribunal d’appel ne peut pas l’annuler à moins d’erreur manifeste et dominante. La juge Arbour : Il y a accord pour l’essentiel avec l’analyse des juges majoritaires concernant la négligence directe de l’État. Les appelants ont en outre établi le bien‑fondé de leur demande contre l’État fondée sur la responsabilité du fait d’autrui pour les mauvais traitements que leur ont infligés leurs parents d’accueil. Pour déterminer si une relation est suffisamment étroite pour justifier l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui dans le cas d’une entreprise sans but lucratif, il faut essentiellement se demander si l’auteur du délit agissait en son nom ou au nom du défendeur. Appréciés comme il se doit, les facteurs pertinents révèlent que les parents d’accueil agissent effectivement au nom de l’État lorsqu’ils prennent soin des enfants qu’on leur a confiés. L’État jouit d’un pouvoir de contrôle suffisant sur les activités des parents de famille d’accueil pour que lui soit imputée la responsabilité du fait d’autrui. Il est clair qu’à titre de tuteur légal des enfants placés en famille d’accueil et suivant les modalités dont il a convenu avec les parents d’accueil, l’État conserve un contrôle permanent — ou à tout le moins un droit de contrôle permanent — sur les soins donnés aux enfants hébergés dans ces foyers. Quoique les parents de famille d’accueil exercent effectivement un contrôle sur l’organisation et la gestion de leur foyer dans la mesure permise par les normes gouvernementales, l’État exerce bel et bien une surveillance par l’entremise des travailleurs sociaux, et il peut intervenir dans une large mesure, précisément pour s’assurer que les besoins de l’enfant sont comblés. Un deuxième facteur milite en faveur de la thèse voulant que les parents de famille d’accueil agissent au nom de l’État : la personne que les enfants perçoivent comme responsable de leur bien‑être en bout de ligne. Il est manifeste que la relation qu’entretiennent les parents de famille d’accueil avec les enfants confiés à leur garde est plus passagère que l’habituelle relation parent/enfant. Pour les enfants qui vont de foyer d’accueil en foyer d’accueil pour des périodes relativement courtes, l’État peut — en la personne des travailleurs sociaux désignés — représenter la seule figure d’autorité qui soit constante. En pareil cas, il se peut fort bien que les parents de famille d’accueil soient perçus, tant par les enfants qui leur sont confiés que par l’ensemble de la collectivité, comme agissant au nom de l’État. Pour déterminer si la relation entre l’État et les parents de famille d’accueil est suffisamment étroite pour engager la responsabilité du fait d’autrui, il est utile de se demander si l’imputation de cette responsabilité pourrait en réalité prévenir l’infliction de sévices aux enfants. La preuve révèle que plus l’État est conscient des risques auxquels les enfants en foyer d’accueil sont exposés, plus il est en mesure d’y réagir, ce qu’il a fait, en imposant des règles et des restrictions quant à la manière dont les parents d’accueil exercent leur autorité. Ces mesures exigent souvent un contrôle continu sur les activités des parents de famille d’accueil, sans pour autant miner inévitablement les relations entre parents et enfants de famille d’accueil, ni même priver ces enfants de l’expérience d’une vraie famille. Elles reflètent plutôt la réalité voulant que les enfants placés en famille d’accueil demeurent sous la responsabilité de l’État, leur tuteur légal. L’acte fautif était suffisamment lié aux tâches assignées à l’auteur du délit pour justifier l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui. Il est clair que le placement en famille d’accueil est un régime où l’on retrouve le plus haut degré possible de pouvoir, de confiance et d’intimité. La relation qui se noue au sein d’une famille d’accueil fait plus que simplement donner l’occasion d’agresser un enfant; elle accroît sensiblement le risque d’abus par les parents d’accueil. L’imputation de la responsabilité du fait d’autrui en l’espèce sert les principes directeurs qui la sous‑tendent, à savoir la juste indemnisation et la dissuasion. Toutefois, la responsabilité du fait d’autrui étant une forme de responsabilité délictuelle, cette demande est prescrite pour les motifs exposés par la majorité. Il est donc inutile de se prononcer sur les questions liées aux dommages‑intérêts. Les appelants ne peuvent avoir gain de cause en ce qui concerne leurs demandes fondées sur le manquement à une obligation intransmissible et le manquement à une obligation fiduciaire, essentiellement pour les motifs exposés par la majorité. Jurisprudence Citée par la juge en chef McLachlin Distinction d’avec les arrêts : Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534, conf. (1997), 30 B.C.L.R. (3d) 1; Lister c. Hesley Hall Ltd., [2002] 1 A.C. 215; arrêts mentionnés : M.B. c. Colombie-Britannique, [2003] 2 R.C.S. 477, 2003 CSC 53; E.D.G. c. Hammer, [2003] 2 R.C.S. 459, 2003 CSC 52; Wilsher c. Essex Area Health Authority, [1988] 2 W.L.R. 557; Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311; Challand c. Bell (1959), 18 D.L.R. (2d) 150; Ali c. Sydney Mitchell & Co., [1980] A.C. 198; Durham c. Public School Board of Township School Area of North Oxford (1960), 23 D.L.R. (2d) 711; McKay c. Board of Govan School Unit No. 29 of Saskatchewan, [1968] R.C.S. 589; Myers c. Peel County Board of Education, [1981] 2 R.C.S. 21; Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570; 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983, 2001 CSC 59; Cassidy v. Ministry of Health, [1951] 2 K.B. 343; Lewis (Tutrice à l’instance de) c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1145; M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6; Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2002] 4 R.C.S. 245, 2002 CSC 79; Bande indienne de la rivière Blueberry c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1995] 4 R.C.S. 344; Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335; Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574; Emery c. Emery, 289 P.2d 218 (1955); Evans c. Eckelman, 265 Cal. Rptr. 605 (1990); M. (M.) v. F. (R.) (1997), 52 B.C.L.R. (3d) 127; C. (P.) c. C. (R.) (1994), 114 D.L.R. (4th) 151; J. (L.A.) c. J. (H.) (1993), 13 O.R. (3d) 306; Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226; Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458; Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33; Stein c. Le navire « Kathy K », [1976] 2 R.C.S. 802. Citée par la juge Arbour Distinction d’avec l’arrêt : Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570; arrêts mentionnés : Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534; 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983, 2001 CSC 59; Yewens c. Noakes (1880), 6 Q.B.D. 530. Lois et règlements cités Limitation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 266, art. 3(2), 7(1)(a), (9). Protection of Children Act, R.S.B.C. 1960, ch. 303, art. 8(5), (12), 10(1), 14, 15(1), (3). Doctrine citée Atiyah, P. S. Vicarious Liability in the Law of Torts. London : Butterworths, 1967. British Columbia. Ministry for Children and Families; B.C. Federation of Foster Parent Associations. Foster Family Handbook, 3rd ed. Victoria : The Ministry, 2001. British Columbia. Ministry of Children and Family Development. Standards for Foster Homes. Victoria : The Ministry, 2001. British Columbia. Ministry of Children and Family Development; B.C. Federation of Foster Parent Associations. B.C. Foster Care Education Program. Program Schedule and Registration Guide, Fall 2002. Flannigan, Robert. « Enterprise control : The servant-independent contractor distinction » (1987), 37 U.T.L.J. 25. Meagher, Gummow and Lehane’s Equity, Doctrines and Remedies, 4th ed. by R. P. Meagher, J. D. Heydon and M. J. Leeming. Australia : Butterworths Lexis Nexis, 2002. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (2001), 197 D.L.R. (4th) 431 (sub nom. B. (K.L.) c. British Columbia), [2001] 5 W.W.R. 47, 151 B.C.A.C. 52, 87 B.C.L.R. (3d) 52, 249 W.A.C. 52, 4 C.C.L.T. (3d) 225, [2001] B.C.J. No. 584 (QL), 2001 BCCA 221, qui a confirmé en partie une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, [1998] 10 W.W.R. 348, 51 B.C.L.R. (3d) 1, 41 C.C.L.T. (2d) 107, [1998] B.C.J. No. 470 (QL). Pourvoi rejeté. Gail M. Dickson, c.r., Megan R. Ellis, Karen E. Jamieson et Cristen L. Gleeson, pour les appelants. John J. L. Hunter, c.r., Douglas J. Eastwood et Kim Knapp, pour l’intimée. David Sgayias, c.r., et Kay Young, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Susan M. Vella et Elizabeth K. P. Grace, pour l’intervenante la Nation Aski Nishnawbe. David Paterson et Diane Soroka, pour les intervenants Patrick Dennis Stewart et autres. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, LeBel et Deschamps rendu par 1 La Juge en chef — Il s’agit en l’espèce de savoir sur quels fondements l’État pourrait, le cas échéant, être tenu responsable de la conduite délictueuse de parents de famille d’accueil envers les enfants que l’État leur a confiés. Le pourvoi a été entendu conjointement avec les affaires M.B. c. Colombie‑Britannique, [2003] 2 R.C.S. 477, 2003 CSC 53, et E.D.G. c. Hammer, [2003] 2 R.C.S. 459, 2003 CSC 52, qui soulèvent beaucoup de questions identiques. I. Les faits 2 Les appelants K.L.B., P.B., H.B. et V.E.R.B. sont frères et sœurs. Avant leur placement en famille d’accueil, ils vivaient dans une pauvreté extrême. Bien que, de l’avis de la juge de première instance, leur mère ait été [traduction] « forte, ingénieuse et aimante » ((1998) 51 B.C.L.R. (3d) 1, par. 2), leur père alcoolique était souvent violent envers leur mère. À la suite d’un incident survenu en 1966, elle s’est présentée au bureau des services sociaux avec ses deux garçons aînés en demandant qu’ils soient placés d’urgence en famille d’accueil. Peu de temps après, les deux plus jeunes enfants ont été appréhendés eux aussi. Les quatre enfants ont été placés dans la même famille d’accueil, celle des Pleasance. Plus tard, ils ont été placés dans une autre famille d’accueil, celle des Hart. Ni leur père ni leur mère ne se sont opposés à leur placement. Leur mère estimait que cette solution vaudrait mieux pour eux. Elle était persuadée qu’ils seraient placés dans un foyer stable où on prendrait soin d’eux. 3 Les enfants ont subi des mauvais traitements dans chacune de ces familles d’accueil. Au lieu d’être considérés comme des membres de la famille à qui on témoigne de l’amour et de la confiance, ils étaient soumis à des mesures disciplinaires sévères et arbitraires. On leur faisait porter le blâme pour des actes qu’ils n’avaient pas commis, on les humiliait en présence les uns des autres et on leur faisait sentir qu’ils ne valaient rien. 4 Avant de placer les enfants chez les Pleasance, les travailleurs sociaux du ministère avaient interviewé Mme Pleasance. Ils l’ont jugée coopérative et bienveillante. Cependant, son dossier contenait un rapport daté de 1959 faisant état d’un manque d’honnêteté et de sincérité de sa part à propos de ce qui se passait chez elle. Il contenait également de nombreuses mises en garde, faites au cours des années subséquentes, suivant lesquelles on ne devait lui confier des enfants qu’à court terme. Les travailleurs sociaux n’ont pas tenu compte de ces mises en garde parce qu’ils estimaient de la plus haute importance que les enfants issus d’une même famille demeurent ensemble et que la famille Pleasance était l’une des rares qui les accepteraient tous. Les Pleasance hébergeaient habituellement jusqu’à huit enfants, soit quatre fois le nombre d’enfants jugé idéal. Les enfants n’ont révélé à personne les mauvais traitements qui leur étaient infligés. Les travailleurs sociaux, tenant pour acquis que les enfants seraient malheureux peu importe le type de famille d’accueil, n’ont jamais cherché à connaître la cause de leur malheur. Leurs visites au domicile des Pleasance se faisaient plutôt rares — parfois à des intervalles de plusieurs mois — en raison du manque de personnel. 5 Les travailleurs sociaux ont toutefois continué à chercher un foyer d’accueil plus permanent pour les enfants, qui ont finalement été confiés aux Hart. La famille Hart hébergeait elle aussi un nombre trop élevé d’enfants; mais, encore une fois, les travailleurs sociaux n’ont pas voulu séparer les enfants. Comme, à l’époque, les bureaux ne se communiquaient pas les dossiers entre eux, les travailleurs sociaux du ministère n’ont jamais su que les Hart étaient désormais inadmissibles comme famille d’accueil en Alberta, car on pensait qu’ils avaient drogué un enfant qui leur avait été confié. Les travailleurs sociaux ignoraient également que, lorsqu’ils vivaient à Dawson Creek (C.‑B.), les Hart s’étaient fait retirer la garde des enfants placés chez eux après que Mme Hart eut frappé l’un deux avec un couteau. Les travailleurs sociaux ont rencontré les Hart, qui leur ont fait bonne impression. Ils n’ont pas pris connaissance des maigres renseignements figurant au dossier des Hart avant de leur confier les enfants et ils ne les ont pas interrogés sur leur expérience en tant que parents de famille d’accueil. Ils ont tenu pour acquis qu’il s’agissait d’une bonne famille parce que les Hart avaient plusieurs fils adoptifs. Lorsqu’une travailleuse sociale a finalement lu le dossier des Hart, elle a conclu que le placement était [traduction] « douteux »; toutefois, présumant qu’il s’agissait d’un placement à court terme, elle a décidé de n’y rien changer. 6 Au domicile des Hart, les mauvais traitements et les humiliations se sont poursuivis. Les fils adoptifs plus âgés des Hart les ont également exposés à des comportements sexuels inappropriés. Une fois, l’un de ces jeunes hommes a agressé K. sexuellement. Les enfants n’en ont rien dit à leur mère. Après les six premières semaines, les travailleurs sociaux ont présumé que tout allait bien et ils ont cessé leurs visites régulières. Finalement, à l’occasion d’une visite chez leur mère, les enfants ont laissé échapper que Mme Hart avait battu K. avec un cordon électrique, laissant ainsi des marques sur son corps. À la suite de cette révélation, les travailleurs sociaux ont retiré les quatre enfants du domicile des Hart. 7 En première instance, la juge Dillon a conclu que l’État n’avait fait preuve d’une diligence raisonnable ni dans ses démarches pour placer les enfants dans une famille d’accueil convenable, ni dans le contrôle et la surveillance de ces placements. De plus, selon elle, les enfants avaient subi des torts irréparables par suite de leur placement dans ces deux foyers d’accueil. La juge a rejeté le moyen de défense selon lequel les actions en responsabilité civile délictuelle étaient prescrites par application de la Limitation Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. 266. En conséquence, en plus d’accueillir l’action de K. pour agression sexuelle, elle a tenu l’État directement responsable envers les quatre enfants de sa négligence dans leur placement et leur surveillance, ainsi que de son manquement à son obligation fiduciaire envers eux; elle a de plus conclu que l’État devait être tenu responsable du fait d’autrui pour les délits commis par les parents de famille d’accueil (incluant les actes de violence physique et sexuelle). La juge Dillon a toutefois accordé aux enfants des dommages‑intérêts peu élevés au motif qu’ils auraient de toute façon connu des difficultés à l’âge adulte, vu le dénuement de leur famille naturelle. 8 La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a accueilli l’appel interjeté par l’État ((2001), 87 B.C.L.R. (3d) 52, 2001 BCCA 221). Les trois juges ont conclu à l’unanimité que les actions des appelants étaient prescrites, à l’exception de celle intentée par K. pour agression sexuelle. En outre, les trois juges ont infirmé la conclusion selon laquelle l’État avait manqué à son obligation fiduciaire envers les enfants. Les juges Mackenzie et Prowse ont néanmoins confirmé la conclusion de la juge de première instance selon laquelle l’État était responsable du fait d’autrui et avait manqué à son obligation intransmissible de diligence dans le placement et la surveillance des enfants. Le juge en chef McEachern a estimé que l’État ne pouvait être tenu responsable sous aucun de ces deux chefs. II. Questions en litige 9 Les appelants se pourvoient devant notre Cour relativement à trois questions : Premièrement, leurs actions sont‑elles prescrites? Deuxièmement, la Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en ne concluant pas à un manquement à une obligation fiduciaire? Troisièmement, la juge de première instance a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation des dommages‑intérêts? L’État n’a pas déposé de pourvoi incident quant aux conclusions de la Cour d’appel sur les questions de la responsabilité du fait d’autrui et du manquement à une obligation intransmissible. Cependant, comme ces doctrines sont en litige dans les affaires connexes M.B. c. Colombie‑Britannique, précitée, et E.D.G. c. Hammer, précitée, et comme il est souhaitable de développer de façon cohérente et systématique les doctrines de la négligence, de la responsabilité du fait d’autrui, de l’obligation intransmissible et de l’obligation fiduciaire, je les analyserai toutes dans les présents motifs. 10 Nous sommes donc saisis des questions suivantes : (1) Sur quel fondement juridique l’État pourrait‑il, le cas échéant, être tenu responsable du préjudice que les appelants ont subi en famille d’accueil? (2) Les actions en responsabilité civile délictuelle intentées par les appelants sont‑elles prescrites par application de la Limitation Act? (3) Quels sont les critères à appliquer pour fixer le montant des dommages‑intérêts à verser à un enfant pour les mauvais traitements que lui a infligés l’un de ses parents biologiques ou de famille d’accueil et la juge de première instance a‑t‑elle commis une erreur en le fixant? III. Analyse A. Sur quel fondement juridique l’État pourrait‑il, le cas échéant, être tenu responsable du préjudice que les appelants ont subi en famille d’accueil? 11 La juge de première instance a examiné trois fondements sur lesquels peut reposer la responsabilité de l’État, auxquels la Cour d’appel en a ajouté un quatrième : (1) la négligence directe de l’État; (2) la responsabilité du fait d’autrui de l’État pour la conduite délictueuse des parents de famille d’accueil; (3) le manquement de l’État à une obligation intransmissible; (4) le manquement de l’État à une obligation fiduciaire. 1. La négligence directe de l’État 12 Pour fonder la responsabilité sur ce motif, il faut conclure à la négligence de l’État même. Appliquée à des personnes morales telles que des organismes créés par une loi, la négligence directe est liée aux actes fautifs des personnes qui peuvent être considérées comme les principaux organes de cette personne morale. Les deux juridictions inférieures ont statué que la Protection of Children Act, R.S.B.C. 1960, ch. 303, imposait à l’État l’obligation de placer les enfants dans des familles d’accueil convenables et de surveiller leur placement et que l’État avait manqué à cette obligation. 13 Ces conclusions non contestées sont bien étayées par le dossier. Avant de les examiner, je tiens à souligner que le caractère privé des mauvais traitements infligés peut accroître la difficulté d’en prouver l’existence, et d’établir leur lien avec la conduite de l’État quant au placement et à la surveillance des enfants en famille d’accueil. Comme dans d’autres contextes d’application du droit de la négligence, les juges doivent apprécier la causalité de « façon décisive et pragmatique », pour reprendre les propos du juge Sopinka citant lord Bridge dans Wilsher c. Essex Area Health Authority, [1988] 2 W.L.R. 557 (H.L.), p. 569 (Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311, p. 330). Comme il l’a lui‑même souligné, « [l]a causalité n’a pas à être déterminée avec une précision scientifique » (Snell, p. 328). Il suffit d’une approche dictée par le bon sens qui tienne compte de la réalité. 14 En ce qui concerne tout d’abord l’obligation de diligence, la Loi prévoit, au par. 8(12), que le Superintendent of Child Welfare (le « surintendant ») doit prendre les mesures voulues pour placer l’enfant dans la famille d’accueil [traduction] « qui répondra le mieux possible aux besoins de l’enfant ». (Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites dans l’annexe.) Cette disposition établit une norme de diligence élevée. Dans la plupart des contextes, le droit de la négligence exige une diligence raisonnable et non la perfection : Challand c. Bell (1959), 18 D.L.R. (2d) 150 (C.S. Alb.); Ali c. Sidney Mitchell & Co., [1980] A.C. 198 (H.L.). Cependant, ceux qui exercent sur les enfants une forme de contrôle qui s’apparente à celui des parents sont tenus par la loi à un degré d’attention accru. Le [traduction] « critère du parent diligent » impose comme norme celle du parent prudent soucieux du bien‑être de son enfant (Durham c. Public School Board of Township School Area of North Oxford (1960), 23 D.L.R. (2d) 711 (C.A. Ont.), p. 717; McKay c. Board of Govan School Unit No. 29 of Saskatchewan, [1968] R.C.S. 589; Myers c. Peel County Board of Education, [1981] 2 R.C.S. 21). C’est ce critère qui régit le placement et la surveillance des enfants en famille d’accueil sous le régime de la Protection of Children Act. L’État ne se trouve pas pour autant garant contre tout préjudice qui pourrait leur être causé. Mais il est responsable de tout préjudice que subissent les enfants en famille d’accueil lorsqu’il était raisonnablement prévisible, suivant les normes de l’époque en cause, que sa conduite exposerait ces enfants au type de préjudice qu’ils ont subi. 15 Il est raisonnablement prévisible que certaines personnes à qui on confie des enfants dans des situations difficiles ou en trop grand nombre auront recours à une discipline physique et verbale excessive. Il est aussi raisonnablement prévisible que certaines personnes profiteront de l’entière dépendance des enfants qui leur sont confiés pour les agresser sexuellement. Pour diminuer la probabilité de la survenance de l’une ou l’autre de ces formes de violence, l’État doit établir des marches à suivre adéquates pour la sélection des parents de famille d’accueil envisagés. Il doit aussi surveiller les familles d’accueil afin de détecter rapidement toute forme de violence qui s’y produit. 16 Le présent pourvoi ainsi que les deux pourvois connexes doivent être tranchés à la lumière des normes de l’époque en cause en matière de placement et de surveillance, soit selon la définition de la norme du parent prudent au moment opportun. Les normes qui s’appliquaient dans les années 60 et au début des années 70 étaient moins élevées qu’aujourd’hui, car on était alors moins sensibilisé au risque de mauvais traitements dans les familles d’accueil. La juge de première instance n’a pas appliqué les normes d’aujourd’hui, orientant plutôt son analyse sur la nécessité, suivant les normes de l’époque, d’évaluer correctement les parents d’accueil envisagés et d’apprécier leur capacité de répondre aux besoins des enfants; de discuter avec eux des limites acceptables de la discipline à imposer; et de visiter fréquemment les foyers d’accueil à des fins de surveillance, compte tenu qu’ils étaient surpeuplés et qu’ils avaient déjà été pris en faute dans le passé, selon ce qui figurait au dossier. Elle a estimé que l’État avait fait preuve de négligence en ne respectant pas cette norme (par. 74) et que cette négligence avait un lien de causalité avec la violence physique et sexuelle dont les enfants avaient été victimes et avec les difficultés qu’ils avaient connues par la suite (par. 143). Il ressort de ces conclusions que l’État ne s’est pas acquitté de l’obligation que lui imposait la loi d’établir des marches à suivre adéquates pour le placement et la surveillance. Le système de placement et de surveillance présentait des lacunes, ce qui a permis l’infliction de mauvais traitements qui ont contribué aux problèmes subséquents des enfants. 17 Il s’ensuit que l’État est responsable envers les appelants sur le fondement de la négligence directe, sous réserve du moyen de défense de la prescription que nous aborderons plus loin. 2. La responsabilité du fait d’autrui de l’État pour les délits commis par les parents de famille d’accueil 18 Il ne peut y avoir de responsabilité directe selon le droit de la négligence qu’en présence d’une conduite délictueuse de la part de la personne tenue responsable, en l’occurrence l’État. En revanche, suivant la doctrine de la responsabilité du fait d’autrui, une personne peut être tenue responsable même en l’absence d’une conduite délictueuse de sa part. Sa responsabilité tient plutôt au raisonnement suivant lequel il est approprié de lui imputer la responsabilité des risques inhérents à son entreprise qui se matérialisent et qui causent un préjudice, à condition qu’il soit équitable et utile de la lui imputer : Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534; Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570. 19 Pour que leur action en responsabilité du fait d’autrui soit accueillie, les demandeurs doivent établir au moins deux éléments. Ils doivent tout d’abord démontrer que la relation entre l’auteur du délit et la personne dont on cherche à retenir la responsabilité est suffisamment étroite pour que la responsabilité du fait d’autrui puisse être valablement invoquée. C’est ce dont il était question dans l’arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983, 2001 CSC 59, où la défenderesse a fait valoir que, parce qu’il était un entrepreneur indépendant plutôt qu’un employé, l’auteur du délit n’entretenait pas une relation suffisamment étroite avec l’employeur pour fonder une action en responsabilité du fait d’autrui. Les demandeurs doivent ensuite établir que le délit se rapporte suffisamment aux tâches assignées à son auteur pour être considéré comme la matérialisation des risques créés par l’entreprise. C’était la question soulevée dans Bazley, précité, où il s’agissait de savoir si les agressions sexuelles commises contre des enfants par des employés d’un établissement de soins pour bénéficiaires internes comportaient un lien suffisamment étroit avec l’entreprise pour justifier l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui. De toute évidence, ces deux questions sont liées. Un délit ne sera suffisamment lié à une entreprise pour être considéré comme la matérialisation des risques créés par celle‑ci que si la relation entre l’auteur du délit et l’employeur est suffisamment étroite. 20 La question de savoir si la responsabilité du fait d’autrui peut être imputée à juste titre en l’espèce est tributaire du premier de ces éléments — savoir si la relation qui existe entre l’État et les parents d’accueil, auteurs du délit, est suffisamment étroite. C’est la relation employeur/employé qui donne le plus souvent naissance à la responsabilité du fait d’autrui. L’imputation de la responsabilité du fait d’autrui dans le cadre d’une relation employeur/employé servira souvent les deux objectifs de politique générale exposés dans l’arrêt Bazley : une indemnisation juste et efficace, ainsi que la dissuasion. Comme je l’ai fait remarquer dans Bazley, lorsqu’un employeur crée un risque et que ce risque se matérialise et cause un préjudice, « il est juste que la perte soit assumée par la personne ou l’organisme qui a créé l’entreprise et, en conséquence, le risque » (par. 31). De plus, tenir un employeur responsable du délit commis par un employé aura souvent un effet dissuasif, car « [l]’employeur est souvent en mesure de réduire les accidents et les fautes intentionnelles au moyen d’une organisation et d’une supervision efficaces » (par. 32). En revanche, l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui dans le cadre d’une relation employeur/entrepreneur indépendant ne satisfera généralement pas à ces deux objectifs de politique générale. L’indemnisation ne s’avérera pas équitable si l’organisme dont la responsabilité est engagée pour le délit n’a pas de lien assez étroit avec l’auteur du délit pour que celui‑ci agisse en son nom : en pareil cas, on ne peut raisonnablement considérer le délit comme la matérialisation des risques propres à l’organisme. Qui plus est, la responsabilité du fait d’autrui ne comportera aucun effet dissuasif si l’auteur du délit jouit d’une trop grande indépendance pour que l’organisme puisse prendre quelque mesure que ce soit afin d’empêcher une telle conduite. La relation qui existe entre l’employeur et l’entrepreneur indépendant n’emporte donc généralement pas la responsabilité du fait d’autrui (sous réserve de certaines exceptions : voir P. S. Atiyah, Vicarious Liability in the Law of Torts (1967), p. 327). 21 Dans Sagaz, précité, notre Cour a examiné le critère qu’il convenait d’appliquer afin de déterminer si l’auteur du délit devait être considéré comme un employé ou comme un entrepreneur indépendant pour l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui. La Cour a conclu que l’existence d’un contrat désignant les parties comme un employeur et un entrepreneur indépendant n’était pas déterminante (par. 49). L’analyse est plutôt de nature fonctionnelle : « il faut toujours déterminer quelle relation globale les parties entretiennent entre elles » (par. 46). Dans l’arrêt Sagaz, la Cour a estimé que la « question centrale » de cette analyse fonctionnelle « est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte » (par. 47). Cette formulation reflète le type d’entreprise dont il était question dans l’arrêt Sagaz, c’est‑à‑dire une entreprise à but lucratif. Nous sommes saisis en l’espèce du cas d’une entreprise sans but lucratif : le système de familles d’accueil qu’administre l’État. Dans ce contexte, l’analyse consistera simplement à savoir si l’auteur du délit agissait « à son compte » ou au nom de l’employeur. 22 Quels sont les facteurs pertinents à cet égard? Comme la Cour l’a dit dans Sagaz, « il faut toujours prendre en considération le degré de cont
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643