Teal Cedar Products Ltd. c. Colombie‑Britannique
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Teal Cedar Products Ltd. c. Colombie‑Britannique Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-06-22 Référence neutre 2017 CSC 32 Recueil [2017] 1 RCS 688 Numéro de dossier 36595 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Colombie-Britannique Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36595 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Teal Cedar Products Ltd. c. Colombie‑Britannique, 2017 CSC 32, [2017] 1 R.C.S. 688 Appel entendu : 1er novembre 2016 Jugement rendu : 22 juin 2017 Dossier : 36595 Entre : Teal Cedar Products Ltd. Appelante et Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique Intimée Et entre : Teal Cedar Products Ltd. Appelante et Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 103) Le juge Gascon (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Karakatsanis et Wagner) Motifs conjoints dissidents en partie : (par. 104 à 139) Les juges Moldaver et Côté (avec l’accord des juges Brown et Rowe) Teal Cedar c. Colombie‑Britannique, 2017 CSC 32, [2017] 1 R.C.S. 688 Teal Cedar Products Ltd. Appelante c. Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombi…
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Teal Cedar Products Ltd. c. Colombie‑Britannique Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-06-22 Référence neutre 2017 CSC 32 Recueil [2017] 1 RCS 688 Numéro de dossier 36595 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Colombie-Britannique Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36595 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Teal Cedar Products Ltd. c. Colombie‑Britannique, 2017 CSC 32, [2017] 1 R.C.S. 688 Appel entendu : 1er novembre 2016 Jugement rendu : 22 juin 2017 Dossier : 36595 Entre : Teal Cedar Products Ltd. Appelante et Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique Intimée Et entre : Teal Cedar Products Ltd. Appelante et Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 103) Le juge Gascon (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Karakatsanis et Wagner) Motifs conjoints dissidents en partie : (par. 104 à 139) Les juges Moldaver et Côté (avec l’accord des juges Brown et Rowe) Teal Cedar c. Colombie‑Britannique, 2017 CSC 32, [2017] 1 R.C.S. 688 Teal Cedar Products Ltd. Appelante c. Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie‑Britannique Intimée ‑ et ‑ Teal Cedar Products Ltd. Appelante c. Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie‑Britannique Intimée Répertorié : Teal Cedar Products Ltd. c. Colombie‑Britannique 2017 CSC 32 No du greffe : 36595. 2016 : 1er novembre; 2017 : 22 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Arbitrage — Appels — Compétence — Norme de contrôle — Sentences arbitrales commerciales — Réduction par la province de l’accès d’une entreprise forestière aux améliorations situées sur des terres de la Couronne qui servent à couper du bois — Désaccord des parties sur le montant de l’indemnité due à l’entreprise forestière et recours par celles‑ci à l’arbitrage — Parties demandant l’autorisation d’interjeter appel de la sentence en vertu de l’art. 31(2) de l’Arbitration Act — Appel de la sentence rejeté en partie mais rejet infirmé par la Cour d’appel — La Cour d’appel a‑t‑elle fait erreur en considérant les questions tranchées par l’arbitre comme des questions de droit susceptibles de contrôle en appel? — Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, c. 55, art. 31. Contrats — Interprétation — Recours au fondement factuel — Réduction par la province de l’accès d’une entreprise forestière aux améliorations situées sur des terres de la Couronne qui servent à couper du bois — Conclusion par les parties d’une convention en vue de négocier l’indemnité due à l’entreprise forestière pour la perte de l’accès à des améliorations — Convention écartant le paiement d’intérêts sur l’indemnité — Désaccord des parties sur le montant de l’indemnité et recours par celles‑ci à l’arbitrage — Une question de droit découle‑t‑elle de l’interprétation contractuelle donnée par l’arbitre au droit de l’entreprise forestière de toucher des intérêts? Ressources naturelles — Forêts — Permis et licences — Réduction par la province de l’accès d’une entreprise forestière aux améliorations situées sur des terres de la Couronne qui servent à couper du bois — Désaccord des parties sur le montant de l’indemnité due à l’entreprise forestière et recours par celles‑ci à l’arbitrage — La conclusion de l’arbitre selon laquelle il est possible d’évaluer les pertes de l’entreprise forestière selon la méthode du coût de remplacement déprécié était‑elle raisonnable? — Forestry Revitalization Act, S.B.C. 2003, c. 17, art. 6(4). T, une entreprise forestière, détient des permis de coupe de bois sur des terres de la Couronne dans la province de la Colombie‑Britannique. Quand la province a réduit le volume de la coupe autorisée de T et retranché certaines zones du territoire de la Couronne en question, les parties n’ont pas été en mesure de s’entendre sur le montant de l’indemnité que la province devait à T en contrepartie de la réduction de son accès à certaines améliorations, comme des routes et des ponts, qu’utilisait T pour couper le bois. Leur différend a donc été soumis à l’arbitrage conformément à la Forestry Revitalization Act (« Revitalization Act »). L’arbitre a été saisi d’une question d’interprétation législative pour qu’il choisisse la bonne méthode d’évaluation dans le cas des améliorations en application de la Revitalization Act et il a jugé que cette méthode était celle du coût de remplacement déprécié. L’arbitre a également statué sur une question d’interprétation contractuelle, concluant qu’une convention intervenue entre les parties avant l’arbitrage n’excluait pas l’ajout d’intérêts sur le paiement, par la province, d’une indemnité à T pour les améliorations. Enfin, sur une question d’application de la loi, l’arbitre a décidé que T n’avait pas droit à une indemnité pour les améliorations auxquelles elle n’avait pas perdu accès. En appel, le juge saisi de la requête a confirmé la sentence de l’arbitre, sauf relativement à la question de l’application de la loi qui a été renvoyée à l’arbitre et qui a entraîné une sentence additionnelle accordant une somme égale à la valeur des améliorations. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont infirmé la décision du juge saisi de la requête, estimant que l’arbitre avait fait erreur à la fois sur la question d’interprétation législative et celle de l’interprétation contractuelle de même qu’en rendant sa décision subséquente concernant la question de l’application de la loi. Lorsque l’affaire a été renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle la tranche conformément à Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633, la Cour d’appel a jugé à l’unanimité que cet arrêt ne changeait rien à sa décision sur l’appel, répétant sa conclusion que les questions tranchées par l’arbitre sont des questions de droit susceptibles de contrôle en appel et que l’arbitre avait erré, peu importe la norme de contrôle appliquée. Arrêt (les juges Moldaver, Côté, Brown et Rowe sont dissidents en partie) : Le pourvoi est accueilli en partie. La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Karakatsanis, Wagner et Gascon : La décision rendue par la Cour d’appel à la suite du renvoi ne tient pas eu égard à Sattva. La marche à suivre pour qualifier une question selon l’une des trois catégories principales — questions de droit, questions de fait ou questions mixtes — est bien établie, comme le confirme Sattva : les questions de droit concernent la détermination du critère juridique applicable; les questions de fait portent sur ce qui s’est réellement passé entre les parties; et les questions mixtes consistent à déterminer si les faits satisfont au critère juridique. Bien que l’application d’un critère juridique à un ensemble de faits soit une question mixte, si, durant cette application, le critère juridique sous‑jacent a pu être altéré, une question de droit se pose. Pareille question de droit, si elle est alléguée dans le contexte d’un différend relevant de l’Arbitration Act, et en supposant que les autres exigences relatives à la compétence de cette loi sont satisfaites, est susceptible de contrôle en appel. Il est plus juste d’affirmer que ces questions de droit isolables sont une forme cachée de question de droit — où le critère juridique sur lequel se fonde le juge (ou l’arbitre) peut être déduit de son application au lieu d’être énoncé clairement dans sa description — et non une quatrième catégorie, distincte, de questions. Les tribunaux doivent cependant faire preuve de prudence lorsqu’ils relèvent des questions de droit isolables parce que les questions mixtes, par définition, comportent des aspects de droit. Les motivations pour lesquelles l’avocat qualifie stratégiquement une question mixte de question de droit — par exemple pour pouvoir saisir un tribunal de l’appel d’une sentence arbitrale ou pour faire appliquer une norme de contrôle favorable dans l’appel d’un jugement en matière civile — sont limpides. Une conception étroite des questions de droit isolables s’accorde avec le caractère définitif de l’arbitrage commercial et, de façon plus générale, avec la déférence à l’égard des conclusions de fait. Les tribunaux doivent se montrer vigilants lorsqu’il s’agit de faire une distinction entre une partie qui allègue que le critère juridique a pu être altéré lors de son application (une question de droit isolable) et une partie qui allègue que le critère juridique, qui n’a pas été altéré, aurait dû, lors de son application, donner lieu à un résultat différent (une question mixte). Le fait de qualifier une question à l’examen de question mixte plutôt que de question de droit entraîne des différences considérables entre les appels interjetés à l’encontre d’une sentence arbitrale et ceux interjetés à l’encontre d’un jugement en matière civile. L’identification d’une question mixte dans le cadre d’un appel interjeté à l’encontre d’une sentence arbitrale fait échec à la compétence du tribunal en appel suivant l’Arbitration Act. À l’inverse, l’identification d’une question mixte dans le cadre d’un appel interjeté à l’encontre d’un jugement en matière civile ne fait que mener à l’application d’une norme de contrôle plus rigoureuse. Compte tenu de ces principes confirmés dans Sattva, la question d’interprétation législative est habituellement qualifiée de question de droit. À l’inverse, le fait de dire qu’une question en est généralement une d’interprétation contractuelle n’établit pas nécessairement la nature de la question en cause. L’interprétation contractuelle met en jeu des questions de fait, des questions de droit et des questions mixtes. Donc, il faut examiner avec délicatesse la question étroite en litige pour qualifier la nature de la question précise posée au tribunal. En général, l’interprétation contractuelle demeure une question mixte et non une question de droit; elle suppose l’application du droit des contrats (principes du droit des contrats) à des faits d’ordre contractuel (le contrat lui‑même et son fondement factuel). En l’espèce, la question d’interprétation législative, — c’est‑à‑dire la question de choisir une méthode d’évaluation conforme à la Revitalization Act — fait entrer en jeu deux types de questions : (1) les questions relatives à la catégorie générale de méthodes qui sont acceptables selon la Revitalization Act; et (2) les questions liées à la méthode précise, faisant partie de cette catégorie générale de méthodes acceptables, qui devrait être appliquée en fin de compte. Les premières questions — les méthodes acceptables suivant la Revitalization Act — concernent l’interprétation législative et, par conséquent, sont des questions de droit. Ainsi, les tribunaux ont compétence pour contrôler la décision de l’arbitre sur la question dans la mesure où cette décision consistait à cerner un ensemble de méthodes conformes à la Revitalization Act. Les dernières questions — la meilleure méthode parmi celles qui respectent la Revitalization Act — sont inextricablement liées au dossier de preuve présenté à l’audience d’arbitrage, où différents experts se sont prononcés sur les vertus de méthodes d’évaluation incompatibles. Ce sont des questions mixtes, voire des questions de fait pures. Par conséquent, les tribunaux n’ont pas compétence pour contrôler la méthode précise choisie par l’arbitre parmi l’ensemble des méthodes conformes à la Revitalization Act. Pour ce qui est de la question de l’interprétation contractuelle, les tribunaux n’ont pas compétence pour contrôler la décision de l’arbitre à ce sujet. L’arbitre — après une audience longue et complexe — était le mieux placé pour soupeser le fondement factuel dans son interprétation de la convention intervenue entre les parties à propos du paiement d’intérêts. La possibilité qu’il ait accordé beaucoup de poids à cette preuve dans son interprétation du contrat en question ne soulève pas une question de droit conférant compétence aux tribunaux suivant l’Arbitration Act, car cela n’altère pas le critère sous‑jacent qu’il a appliqué en l’espèce. En outre, l’interprétation de l’arbitre reposait sur les termes du contrat et n’était pas supplantée par ceux‑ci. Bien qu’il ait peut‑être accordé beaucoup d’importance au fondement factuel quand il a interprété le sens d’« indemnité », la prétention selon laquelle l’arbitre n’a pas interprété ce fondement séparément des termes du contrat de manière à créer effectivement une nouvelle convention est dépourvue de fondement défendable. De même, sur la question de l’application de la loi, les tribunaux n’ont pas compétence pour contrôler la décision de l’arbitre à ce sujet. La question en cause, qui consiste à savoir si l’arbitre a bien appliqué la méthode d’évaluation à un permis, est une question mixte. Elle échappe donc à la portée du contrôle en appel. Par conséquent, les tribunaux ont uniquement compétence sur la question de l’interprétation de la loi qui consiste à cerner un ensemble de méthodes conformes à la Revitalization Act. La décision sur ce point a été rendue dans un contexte arbitral en application de l’Arbitration Act. Comme le confirme l’arrêt Sattva, la norme de contrôle applicable aux questions de droit découlant de l’analyse de cette question d’interprétation de la loi effectuée par l’arbitre est celle de la décision raisonnable, la norme qui s’applique presque toujours lorsqu’il s’agit de contrôler des sentences arbitrales commerciales. Ce penchant en faveur de la norme de la décision raisonnable concorde avec les principaux objectifs de politique générale de l’arbitrage commercial, à savoir l’efficacité et le caractère définitif. Et ce penchant n’est pas exclu dans la présente affaire vu la nature de la question en litige et l’expertise présumée de l’arbitre. Il serait erroné d’affirmer que toutes les interprétations législatives d’un arbitre commandent l’application de la norme de la décision correcte simplement parce qu’elles font intervenir une question de droit. En revanche, lorsque la décision faisant l’objet du contrôle est, par exemple, un jugement en matière civile, la nature de la question permet d’établir la norme de contrôle applicable, puisque les questions de fait et les questions mixtes sont examinées selon la norme de l’erreur manifeste et déterminante et les questions de droit — y compris les questions de droit isolables — doivent l’être en fonction de la norme de la décision correcte. Il est donc crucial de garder ces distinctions à l’esprit lorsque l’on détermine la norme de contrôle applicable dans un cas donné. La Cour d’appel a conclu à tort que la norme de contrôle applicable à la question d’interprétation législative devait être celle de la décision correcte. Sa décision semble suggérer que les questions de droit, comme l’interprétation des lois, appellent toujours la norme de la décision correcte. Dans la mesure où la Cour d’appel a voulu faire cette suggestion, celle‑ci est erronée. Si la nature de la question (de droit, mixte ou de fait) permet de déterminer la norme de contrôle applicable dans le contexte d’un litige civil, elle ne permet pas de le faire dans le contexte de l’arbitrage commercial. En ce qui concerne l’étape du contrôle de l’analyse, la conclusion de l’arbitre selon laquelle la méthode du coût de remplacement déprécié respectait la Revitalization Act était raisonnable. Cette décision appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, et la décision était justifiée, transparente, intelligible et défendable. La prétention selon laquelle cette méthode donne lieu à un gain fortuit élude la question, en ce qu’on tient ainsi pour acquis qu’une indemnité égale à la valeur de toutes les améliorations est excessive alors qu’on est en train d’expliquer cet excès. Et la prétention voulant qu’une indemnité excessive ait été payée en l’espèce repose sur la supposition selon laquelle il ne convenait pas que l’arbitre ordonne le paiement d’une indemnité supérieure aux frais réels de T, malgré l’absence dans la Revitalization Act de toute disposition limitant l’indemnité de T à ses frais ou dépenses réels. La pleine « valeur des améliorations apportées aux terres de la Couronne » est l’expression choisie par le législateur pour désigner le montant de l’indemnité dans la disposition d’indemnisation. Si le législateur provincial avait voulu verser aux entreprises une indemnité inférieure à la « valeur des améliorations apportées aux terres de la Couronne », il n’aurait pas prévu une indemnité « égale à » celle‑ci. Le raisonnement de l’arbitre n’est donc guère indéfendable, d’autant plus que le libellé de la disposition d’indemnisation fixe clairement l’indemnité au montant précisément établi par l’arbitre. Au bout du compte, le législateur a le droit d’offrir aux entreprises forestières une indemnité prévue par la loi dont le montant n’est pas fonction de la nature de leur intérêt dans la terre de la Couronne en cause et l’interprétation donnée par l’arbitre à la disposition d’indemnisation commande donc la déférence. Les juges Moldaver, Côté, Brown et Rowe (dissidents en partie) : Peu importe la norme de contrôle applicable, l’interprétation que l’arbitre a donnée au par. 6(4) de la Revitalization Act ne tient pas. La seule interprétation du par. 6(4) qui résiste à un examen selon l’une ou l’autre norme de contrôle est celle selon laquelle T, en tant que titulaire de permis, n’avait le droit de recevoir une indemnité que pour son intérêt limité dans les améliorations. En évaluant les améliorations en vertu du par. 6(4), l’arbitre devait tenir compte du fait que T, en tant que titulaire de permis, n’était pas propriétaire des améliorations, lesquelles appartenaient à la Couronne. Le sens ordinaire du par. 6(4) est le suivant : T a le droit d’être indemnisée sur une base reflétant l’intérêt limité qu’elle possède dans les améliorations en tant que titulaire de permis. Ce sens ordinaire du par. 6(4) est compatible avec l’objet de la Revitalization Act et son contexte d’expropriation. La Revitalization Act vise à réduire les droits des titulaires de permis, plus particulièrement leurs droits de couper du bois et d’utiliser les améliorations, et à indemniser les titulaires de permis pour ces réductions. À la suite des reprises en litige, T a perdu une partie de son droit d’utiliser les améliorations, et non des droits de propriété sur celles‑ci. Il va à l’encontre de l’objet de la Revitalization Act d’accorder à T une indemnité excédant la valeur de ce qu’elle a perdu en raison des reprises. L’approche fondée sur les économies de coûts adoptée par l’arbitre peut constituer une méthode adéquate dans le cas des terres privées, mais les routes et les ponts en cause appartenaient à la Couronne. Puisque T n’était pas propriétaire des améliorations et n’avait qu’un intérêt limité dans celles‑ci en tant que titulaire de permis, on ne saurait affirmer qu’elle a perdu le coût de remplacement des améliorations lorsque la province a réduit le territoire visé par ses permis, et on ne peut pas non plus dire que T paierait le coût total du remplacement du réseau d’améliorations en cause. L’arbitre a interprété trop restrictivement le par. 6(4) de la Revitalization Act en concluant que la distinction établie par cette disposition entre la valeur des améliorations et celle des droits de coupe signifie que la valeur marchande de l’ensemble de la tenure ne peut être prise en compte pour déterminer la valeur des améliorations. Rien dans le texte ou le contexte de la Revitalization Act n’appuie cette interprétation trop restrictive du par. 6(4). Au contraire, il était loisible à l’arbitre de choisir une méthode d’évaluation qui permettait de fixer la valeur des améliorations pour T en tant que titulaire d’un permis, pourvu que l’approche choisie serve à évaluer les améliorations comme élément séparé et distinct des droits de coupe. L’arbitre pouvait utiliser la méthode de la valeur marchande en vertu du par. 6(4) de la Revitalization Act. Pourtant, il a choisi de recourir à une méthode incompatible avec cette disposition, ce qui a permis à T de réaliser un gain fortuit substantiel. La question de l’indemnité pour les améliorations concernant les trois permis en litige doit donc être renvoyée à l’arbitre pour nouvel examen. Jurisprudence Citée par le juge Gascon Arrêt appliqué : Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633; arrêts mentionnés : Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Heritage Capital Corp. c. Équitable, Cie de fiducie, 2016 CSC 19, [2016] 1 R.C.S. 306; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Procureur général), 2014 CSC 40, [2014] 2 R.C.S. 135; Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, 2016 CSC 37, [2016] 2 R.C.S. 23; Hayes Forest Services Ltd. c. Weyerhaeuser Co., 2008 BCCA 31, 289 D.L.R. (4th) 230; Glaswegian Enterprises Inc. c. B.C. Tel Mobility Cellular Inc. (1997), 101 B.C.A.C. 62; Black Swan Gold Mines Ltd. c. Goldbelt Resources Ltd. (1996), 78 B.C.A.C. 193; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; McLean c. Colombie‑Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, [2013] 3 R.C.S. 895; Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339; Régie des transports en commun de la région de Toronto c. Dell Holdings Ltd., [1997] 1 R.C.S. 32; Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 2016 CSC 29, [2016] 1 R.C.S. 770. Citée par les juges Moldaver et Côté (dissidents en partie) CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 R.C.S. 743; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée c. Assoc. canadienne des pilotes de lignes aériennes, [1993] 3 R.C.S. 724; Colombie‑Britannique (Forêts) c. Teal Cedar Products Ltd., 2013 CSC 51, [2013] 3 R.C.S. 301; Smith c. Alliance Pipeline Ltd., 2011 CSC 7, [2011] 1 R.C.S. 160; Diggon‑Hibben, Ltd. c. The King, [1949] R.C.S. 712; MacMillan Bloedel Ltd. c. British Columbia (1995), 12 B.C.L.R. (3d) 134. Lois et règlements cités Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, c. 55, art. 31. Forest Act, R.S.B.C. 1996, c. 157. Forest Planning and Practices Regulation, B.C. Reg. 14/2004, art. 79(2). Forestry Revitalization Act, S.B.C. 2003, c. 17, art. 6, 13. Doctrine et autres documents cités Colombie‑Britannique. Legislative Assembly. Official Report of Debates of the Legislative Assembly (Hansard), vol. 13, No. 6, 4th Sess., 37th Parl., March 27, 2003, p. 5682. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed., Toronto, Butterworths, 1983. Hall, Geoff R. Canadian Contractual Interpretation Law, 3rd ed., Toronto, LexisNexis, 2016. Mullan, David. « Unresolved Issues on Standard of Review in Canadian Judicial Review of Administrative Action — The Top Fifteen! » (2013), 42 Adv. Q. 1. Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 6th ed. by Angus Stevenson, Oxford, Oxford University Press, 2007, « compensation ». Todd, Eric C. E. The Law of Expropriation and Compensation in Canada, 2nd ed., Scarborough (Ont.), Carswell, 1992. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Lowry, Chiasson et MacKenzie), 2015 BCCA 263, 70 B.C.L.R. (5th) 320, 373 B.C.A.C. 211, 641 W.A.C. 211, 386 D.L.R. (4th) 40, 115 L.C.R. 1, [2015] B.C.J. No. 1180 (QL), 2015 CarswellBC 1550 (WL Can.), qui a confirmé après renvoi un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (le juge en chef Finch et les juges Lowry et MacKenzie), 2013 BCCA 326, 46 B.C.L.R. (5th) 272, 340 B.C.A.C. 256, 579 W.A.C. 256, 364 D.L.R. (4th) 465, 109 L.C.R. 276, [2013] B.C.J. No. 1480 (QL), 2013 CarswellBC 2059 (WL Can.), lequel avait infirmé une décision du juge en chef Bauman, 2012 BCSC 543, [2012] B.C.J. No. 735 (QL), 2012 CarswellBC 1054 (WL Can.), confirmant en partie une sentence arbitrale. Pourvoi accueilli en partie, les juges Moldaver, Côté, Brown et Rowe sont dissidents en partie. John J. L. Hunter, c.r., Mark S. Oulton et K. Michael Stephens, pour l’appelante. Karen A. Horsman, c.r., Barbara A. Carmichael et Micah Weintraub, pour l’intimée. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Karakatsanis, Wagner et Gascon rendu par Le juge Gascon — I. Aperçu [1] En Colombie‑Britannique, la portée de l’intervention d’une cour d’appel dans les arbitrages commerciaux est circonscrite par deux facteurs principaux. D’abord, la loi prévoit que le contrôle en appel des sentences arbitrales ne doit porter que sur des questions de droit (Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, c. 55, art. 31). Ensuite, même lorsqu’une telle compétence existe, notre Cour a récemment conclu qu’une norme de contrôle empreinte de déférence, soit la norme de la décision raisonnable, s’applique « presque toujours » aux sentences arbitrales (Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633, par. 75, 104 et 106). Ensemble, la compétence limitée et le contrôle empreint de déférence contribuent à la réalisation des objectifs fondamentaux de l’arbitrage commercial : l’efficacité et le caractère définitif. [2] La province de la Colombie‑Britannique (« C.‑B. ») et Teal Cedar Products Ltd. (« Teal Cedar »), une entreprise forestière, n’ont pas été en mesure de s’entendre sur le montant de l’indemnité que la Colombie‑Britannique devait à Teal Cedar en contrepartie de la réduction de son accès à certaines améliorations sur des terres de la Couronne (comme des routes et des ponts) qu’utilisait Teal Cedar pour couper du bois. Leur différend a donc été soumis à l’arbitrage, comme l’exige la loi applicable, la Forestry Revitalization Act, S.B.C. 2003, c. 17 (« Revitalization Act »). Teal Cedar a eu gain de cause en majeure partie. Trois questions découlant de la sentence de l’arbitre font l’objet du présent pourvoi. [3] La première question porte sur l’interprétation de la loi : l’arbitre a‑t‑il commis une erreur en choisissant une méthode d’évaluation qui serait incompatible avec l’article de la Revitalization Act accordant une indemnité à Teal Cedar? Selon moi, il s’agit d’une question de droit relevant du contrôle en appel autorisé par l’Arbitration Act. Cependant, l’arbitre, qui s’est fondé sur le sens ordinaire de la loi prévoyant une telle évaluation, a choisi de manière raisonnable une méthode d’évaluation convenable. En conséquence, j’estime que sa sentence à cet égard ne peut être infirmée. [4] La deuxième question en est une d’interprétation contractuelle : l’arbitre a‑t‑il laissé le fondement factuel supplanter les termes du contrat lorsqu’il a interprété une convention de règlement modifiée intervenue entre les parties eu égard au fondement factuel de l’échec de leurs négociations? Cette question peut être formulée de deux façons : (1) l’arbitre a‑t‑il accordé trop de poids au fondement factuel; ou (2) l’arbitre a‑t‑il interprété le fondement factuel séparément des termes du contrat? La première formulation est une question mixte de fait et de droit qui échappe de ce fait à la portée du contrôle en appel autorisé par l’Arbitration Act. Bien qu’elle soulève une question de droit, la deuxième formulation est dépourvue de fondement défendable en l’espèce parce que l’interprétation de l’arbitre se fondait clairement sur les termes du contrat qu’il a interprétés à la lumière du fondement factuel. Sans fondement défendable, cette formulation ne confère pas non plus de compétence pour procéder à un contrôle en appel selon l’Arbitration Act. [5] La troisième question a trait à l’application de la loi : l’arbitre a‑t‑il commis une erreur en refusant que Teal Cedar touche une indemnité relativement aux améliorations liées à l’un de ses permis parce qu’elle n’a jamais perdu son accès à ces améliorations, contrairement aux autres permis à l’égard desquels elle a perdu cet accès? Le permis de Teal Cedar visant cette zone est appelé le permis Lillooet dans les présents motifs. Cette question implique l’application d’une méthode d’évaluation précise aux faits complexes présentés à l’arbitre, qui a établi une distinction sur le plan qualitatif entre le permis Lillooet et les autres permis en cause. Pour cette raison, j’estime qu’il s’agit d’une question mixte de fait et de droit qui échappe à la portée du contrôle en appel autorisé par l’Arbitration Act. [6] Puisque la Cour d’appel est parvenue à la conclusion contraire sur les deux premières questions, j’accueillerais le pourvoi en partie. À l’instar du juge saisi de la requête, je suis d’avis de confirmer la sentence de l’arbitre sur ces deux questions. Cependant, en ce qui concerne la troisième question, à l’instar de la Cour d’appel cette fois‑ci, je suis d’avis de rétablir la décision initiale de l’arbitre selon laquelle la C.‑B. ne devait aucune indemnité à Teal Cedar relativement aux améliorations liées au permis Lillooet. II. Contexte A. Les permis d’exploitation et la Revitalization Act [7] En Colombie‑Britannique, les entreprises forestières détiennent des permis précisant la manière dont elles peuvent couper du bois sur les terres de la Couronne. L’appelante, Teal Cedar, est l’une de ces entreprises. Le litige actuel concerne trois des permis de Teal Cedar, soit : (1) le permis d’exploitation forestière A19201 dans la zone d’approvisionnement en bois de Fraser; (2) le permis de ferme forestière 46 sur l’île de Vancouver; (3) le permis d’exploitation forestière A18699 dans la zone d’approvisionnement en bois de Lillooet (« permis Lillooet »). De façon générale, ces permis autorisent Teal Cedar à couper du bois et à utiliser les améliorations comme les routes et les ponts pour s’y rendre. [8] En 2003, l’intimée, la C.-B., a adopté la Revitalization Act, qui a modifié les droits que conféraient aux entreprises forestières leurs permis en retranchant des zones de leur territoire et en réduisant le volume de leur coupe autorisée. Tout particulièrement, voici comment ont été touchés les permis de Teal Cedar : a) Le volume de la coupe autorisée par le permis visant la zone d’approvisionnement en bois de Fraser a été réduit de 37 500 mètres cubes et de nombreuses zones de Teal Cedar ont été retranchées du territoire qui s’y rattache. b) Le volume de la coupe autorisée par le permis visant l’île de Vancouver a été réduit de 130 637 mètres cubes et de nombreuses zones où Teal Cedar exerçait ses activités ont été retranchées du territoire qui s’y rattache. c) Le volume de la coupe autorisée par le permis Lillooet a été réduit de 48 078 mètres cubes, mais, contrairement aux deux autres permis, aucune zone du territoire se rattachant à ce permis n’a été perdue à quelque moment que ce soit. [9] En raison des changements susmentionnés, la Revitalization Act a accordé une indemnité aux entreprises forestières. Le montant de cette indemnité prévue par la loi est au cœur du litige opposant la C.‑B. à Teal Cedar. La disposition pertinente en la matière est l’art. 6, tout particulièrement le par. (4) selon lequel les entreprises forestières ont droit, [traduction] « de la part du gouvernement, à une indemnité égale à la valeur des améliorations apportées aux terres de la Couronne » : [traduction] Indemnité 6 (1) Chaque titulaire d’un permis distinct a droit, de la part du gouvernement, à une indemnité pour la réduction, prévue au paragraphe 2 (1), de la coupe annuelle autorisée par le permis distinct; le montant de l’indemnité est égal à la valeur des droits de coupe retirés au moyen de la réduction pour la partie non écoulée de la durée du permis. (2) Chaque titulaire d’un permis d’exploitation a droit, de la part du gouvernement, à une indemnité pour la partie, attribuée en vertu du paragraphe 3 (1) à ce permis, s’il en est, de l’amputation des terres de la Couronne décrites dans le permis de coupe qui est faite en vertu du paragraphe 2 (2); le montant de l’indemnité est égal à la valeur des droits de coupe retirés au moyen de l’amputation. (3) Chaque titulaire d’un permis faisant partie d’un groupe de permis a droit, de la part du gouvernement, à une indemnité pour la partie, attribuée en vertu du paragraphe 3 (2) à ce permis, s’il en est, de la réduction, en vertu du paragraphe 2 (3), de la coupe annuelle autorisée par le permis; le montant de l’indemnité est égal à la valeur des droits de coupe retirés au moyen de la réduction pour la partie non écoulée de la durée du permis. (4) Outre l’indemnité à laquelle a droit le titulaire d’un permis distinct, d’un permis d’exploitation ou d’un permis faisant partie d’un groupe de permis en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), le titulaire a droit, de la part du gouvernement, à une indemnité égale à la valeur des améliorations apportées aux terres de la Couronne : (a) qui sont ou ont été autorisées par le gouvernement, (b) auxquelles ne s’applique pas l’article 174 du Forest Practices Code of British Columbia Act, et (c) qui ne sont pas ou n’ont pas été payées par le gouvernement conformément à la Forest Act ou à l’ancienne loi au sens de la Forest Act. (4.1) Le paragraphe (4) s’applique également au titulaire d’un permis de ferme forestière assujetti au retranchement de terres de la Couronne de l’aire visée par ce permis selon l’article 39.1 de la Forest Act, si le retranchement (a) a trait à une réduction, prévue par le paragraphe 3 (3) de la présente loi, de la coupe annuelle autorisée et (b) se fait avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe. (5) Le droit à une indemnité conféré par le présent article est dévolu au titulaire à qui il revient le 31 mars 2003. (6) Le litige opposant le ministre et le titulaire d’un permis distinct, d’un permis d’exploitation ou d’un permis faisant partie d’un groupe de permis quant au montant de l’indemnité à laquelle a droit le titulaire en vertu du présent article est soumis à l’arbitrage selon l’Arbitration Act. [10] Sur le plan conceptuel, l’art. 6 accorde deux types d’indemnité, à savoir une indemnité pour : (1) la réduction des droits de coupe (« indemnité visant les droits », prévue aux par. 6(1) à (3)); et (2) la valeur des améliorations apportées aux terres de la Couronne (« indemnité visant les améliorations » prévue au par. 6(4)). [11] La Revitalization Act permet au lieutenant‑gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant entre autres cette disposition d’indemnisation : [traduction] Règlements 13 (1) Le lieutenant‑gouverneur en conseil peut prendre les règlements visés à l’article 41 de l’Interpretation Act. (2) Sans limiter la portée du paragraphe précédent, le lieutenant‑gouverneur en conseil peut prendre des règlements (a) définissant un mot ou une expression que la présente loi ne définit pas autrement, (b) prescrivant entre autres ce qui suit quant à la valeur pour l’application de l’article 6 : (i) la détermination de la valeur et la définition de ses éléments, (ii) les méthodes d’évaluation à utiliser pour déterminer la valeur, (iii) les facteurs à prendre en considération dans une évaluation, (iv) la définition du rôle joué par les évaluateurs dans la détermination de la valeur et les qualifications qu’ils doivent posséder pour participer à la détermination de la valeur, et (v) les exigences liées à la sélection des arbitres. En conséquence, alors que le par. 6(4) de la Revitalization Act accorde une indemnité visant les améliorations « égale à la valeur des améliorations apportées aux terres de la Couronne », le sous‑al. 13(2)(b)(ii) anticipe des règlements « prescrivant [. . .] les méthodes d’évaluation à utiliser pour déterminer » cette valeur. Or, aucun règlement prescrivant ces méthodes d’évaluation n’a été pris, que ce soit au moment du litige ou au moment de l’audience devant la Cour. [12] En dernier lieu, pour ce qui est du processus, le par. 6(6) de la Revitalization Act dispose que le litige relatif au montant de l’indemnité que doit la C.‑B. à une entreprise forestière doit être soumis à l’arbitrage. Encore une fois, la Revitalization Act permet au lieutenant‑gouverneur en conseil de prendre des règlements « prescrivant [. . .] les exigences liées à la sélection des arbitres » (sous‑al. 13(2)(b)(v)). Tout comme dans le cas des règlements anticipés sur les méthodes d’évaluation, aucun règlement prescrivant les exigences liées à la sélection des arbitres n’a été pris, que ce soit au moment du litige ou au moment de l’audience devant la Cour. Par conséquent, avant l’audience devant la Cour, les arbitrages sur une indemnité visée par la Revitalization Act étaient présidés par des arbitres désignés sur consentement des parties. Aucune liste d’arbitres ne restreignait l’autonomie des parties en la matière. B. Le litige opposant Teal Cedar à la Colombie‑Britannique [13] Teal Cedar a subi des pertes indemnisables au sens de la Revitalization Act. Elle a négocié la valeur de ces pertes avec la C.‑B. et les parties sont parvenues à un règlement partiel. Elles sont arrivées à s’entendre sur la valeur de l’indemnité visant les droits due à Teal Cedar, mais elles n’ont pu s’entendre sur la valeur de l’indemnité visant les améliorations. [14] Pour confirmer leur règlement partiel et établir des lignes directrices en vue de la poursuite de leurs négociations, les parties ont signé une convention cadre de règlement. Cette convention contenait une « clause zéro intérêt » qui empêchait de verser des intérêts à Teal Cedar : [traduction] La [C.‑B.] n’est tenue de payer aucun intérêt à l’égard de cette indemnité ou de toute autre indemnité qui pourrait être due à [Teal Cedar] selon la [Revitalization Act]. (d.a., vol. I, p. 225) [15] Les négociations sur la valeur de l’indemnité visant les améliorations n’ont finalement pas abouti. Par conséquent, 10 mois après la conclusion de la convention cadre de règlement, les parties ont signé une modification de cette convention (« Modification »), ce qui a fait naître une nouvelle convention regroupant la convention cadre de règlement et la Modification (« convention modifiée »). La convention modifiée précisait que les parties n’étaient pas parvenues à s’entendre sur le juste montant de l’indemnité et qu’elles soumettraient donc à l’arbitrage l’évaluation de « l’indemnité » (« clause d’arbitrage ») : [traduction] [La C.‑B.] reconnaît par les présentes qu’il y a un différend entre les parties et [Teal Cedar] compte soumettre à l’arbitrage, selon le paragraphe 6 (6) de la [Revitalization Act], le litige quant au montant de l’indemnité visant les améliorations à laquelle elle a droit. (d.a., vol. I, p. 228) [16] Puisqu’aucun règlement ne prescrivait les exigences applicables aux arbitres, les parties pouvaient choisir la personne qui présiderait l’arbitrage. Elles ont fini par sélectionner Thomas Braidwood, c.r., un ancien juge de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique. III. Historique judiciaire [17] À l’arbitrage initial, deux principales questions d’interprétation se posaient, et elles sont demeurées en litige jusqu’au présent pourvoi. Ces questions d’interprétation — l’une législative et l’autre contractuelle — sont les suivantes : a) Quelles méthodes d’évaluation de l’indemnité visant les améliorations sont conformes à la Revitalization Act? (« question de l’évaluation ») b) L’« indemnité » visant les améliorations soumise à l’arbitrage en vertu de la convention modifiée inclut‑elle des intérêts? (« question des intérêts ») [18] De plus, une autre question a été soulevée en ce qui a trait au droit de Teal Cedar à une indemnité po
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341